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2 Correctional Service Canada Service correctionnel Canada Lignes directrices environnementales Gestion des halocarbures Publiées en vertu de l'autorité de la commissaire adjointe des Services corporatifs
3 Correctional Service Canada Service correctionnel Canada LDE Gestion des halocarbures TABLE DES MATIÈRES Page BUT PRINCIPAL 1 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 1 INSTRUMENTS HABILITANTS 1 SECTION 1 DÉFINITIONS, RESPONSABILITÉS ET PORTÉE 2 SECTION 2 EXIGENCES GÉNÉRALES 4 SECTION 3 EXIGENCES SPÉCIFIQUES 5 SECTION 4 GESTION DES DONNÉES ET RAPPORTS 7 SECTION 5 RÉFÉRENCES / SENSIBILISATION 8 ANNEXE A Renseignements pour l'inventaire des gros systèmes de réfrigération et de climatisation ANNEXE B Avis d'essais de détection des fuites pour les systèmes de réfrigération et de climatisation 8 9 ANNEXE C Avis de disposition (d'aliénation) ou de désaffectation d'un système 10 ANNEXE D Registre d'entretien d'un système de réfrigération et de climatisation 11 ANNEXE E Rapport sur les rejets d'halocarbure 12 Programmes environnementaux, AC.
4 LIGNES DIRECTRICES ENVIRONNEMENTALES (LDE) GESTION DES HALOCARBURES BUT PRINCIPAL Protéger l'ozone stratosphérique. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Éliminer les émissions d'halocarbures, c'est-à-dire les substances appauvrissant la couche d'ozone (CFC, HCFC) qui proviennent d'installations fédérales (systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air qui fonctionnent au moyen d'halocarbures) sur les territoires domaniaux. Formaliser les pratiques liées à la gestion des halocarbures de façon à ce que les procédures et responsabilités applicables soient claires, conformes aux exigences fédérales et provinciales et mises en œuvre uniformément. INSTRUMENTS HABILITANTS Directive du commissaire n o environnementaux. 318 du Service correctionnel du Canada Programmes Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement fédéral sur les halocarbures, Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, Environnement Canada, Service de protection de l'environnement, mars 1996 Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air. Programmes environnementaux, AC Page
5 SECTION 1 DÉFINITIONS, RESPONSABILITÉS ET PORTÉE Les définitions suivantes s'appliquent aux présentes lignes directrices environnementales. Pour des définitions additionnelles, se référer au Code de pratiques et aux règlements susmentionnés. Certificat Certificat établissant que le titulaire a terminé avec succès un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manutention de frigorigènes aux halocarbures comme le prévoit le Code de pratique en réfrigération. Charger Signifie ajouter un halocarbure à un système. Chlorofluorocarbure ou CFC Chlorofluorocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome de chlore et un atome de fluor. Code de pratique en réfrigération Le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air, établi en vertu de l'alinéa 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et publié par Environnement Canada. Contenant approprié Contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir un type spécifique d'halocarbure. Fuite Rejet d'un halocarbure d'un système. Gros système Système contenant des halocarbures (CFC, HCFC, HFC, mélanges, etc.) qui a une puissance frigorifique de plus de 19 kw (5,4 tonnes). Halocarbure Substance visée à l'annexe 1 (ci-dessous), utilisée seule ou dans un mélange, y compris ses isomères. Les halocarbures sont un groupe de substances appauvrissant la couche d'ozone (principalement les CFC, Halons et les HCFC) et qui sont amplement utilisés dans les systèmes CVAC et/ou certains systèmes d'extinction d'incendie. ANNEXE 1 Liste des halocarbures Article Halocarbure 1. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) 2. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane 3. Chlorofluorocarbures (CFC) 4. Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211) 5. Bromotrifluorométhane (Halon 1301) 6. Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402) 7. Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6 8. Bromochlorométhane (Halon 1011) 9. Hydrobromofluorocarbures (HBFC) 10. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) 11. Hydrofluorocarbures (HFC) 12. Perfluorocarbures (PFC) Hydrobromofluorocarbure ou HBFC Hydrobromofluorocarbure dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome d'hydrogène, un atome de brome et un atome de fluor. Programmes environnementaux, AC Page
6 Hydrochlorofluorocarbure ou HCFC Hydrochlorofluorocarbure dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome d'hydrogène, un atome de chlore et un atome de fluor. Hydrofluorocarbure ou HFC Hydrofluorocarbure dont chaque molécule ne contient que des atomes de carbone, d'hydrogène et de fluor. Perfluorocarbure ou PFC Fluorocarbure entièrement fluoré dont chaque molécule contient seulement des atomes de carbone et de fluor. Personne accréditée Dans le cas d'un système de réfrigération ou de climatisation, technicien de services titulaire du certificat. Une «personne accréditée» doit avoir suivi avec succès le cours de sensibilisation à l'environnement d'environnement Canada sur la manutention sécuritaire pour l'environnement des frigorigènes. Elle est titulaire d'une «Carte de prévention de l'appauvrissement de la couche d'ozone». Petit système de climatisation ou de réfrigération Système de climatisation ou de réfrigération qui n'est pas contenu dans un véhicule et qui a une puissance frigorifique de moins de 19 kw (5,4 tonnes) selon le fabriquant. [Voir article 3.1 Code de pratique en réfrigération.] Récupéré Qualifie l'halocarbure qui est, selon le cas : a) recueilli après son utilisation; b) extrait de machines, d'équipements, de systèmes ou de contenants pendant leur entretien ou avant leur destruction, aliénation ou désaffectation. Recyclé Qualifie l'halocarbure qui est récupéré et, au besoin, nettoyé au moyen d'opérations telles que le filtrage ou le séchage et réutilisé pour recharger des systèmes. Service Dans le cas d'un système, vise notamment la modification, le remplissage, l'entretien, la réparation, le déménagement, la destruction, la désaffectation, l'aliénation, la mise en service et l'essai. Sont exclus de la définition les essais relatifs à la fabrication et à la production du système. Système Sauf indication contraire du contexte, s'entend du système de climatisation, du système d'extinction d'incendie, du système de réfrigération ou du système de solvants. Système de réfrigération Système de réfrigération, y compris le matériel connexe, contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. Systèmes CVCA Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. RESPONSABILITÉS Les directeurs d établissement, leurs assistants et le directeur adjoint, Corcan, ont la responsabilité du suivi et de l application des présentes lignes directrices environnementales. Le chef des travaux et services d'entretien (CTSE) sera normalement la personne responsable de la mise en oeuvre et de la surveillance des présentes lignes directrices environnementales afin que l'inventaire et la gestion des halocarbures soient maintenus à partir d un point centralisé en établissement. Programmes environnementaux, AC Page
7 PORTÉE Toutes les installations du Service Correctionnel du Canada qui gèrent des systèmes de réfrigération et de climatisation contenant des halocarbures sont assujetties aux présentes lignes directrices environnementales. SECTION 2 EXIGENCES GÉNÉRALES INTERDICTIONS 1. Il est interdit de rejeter un halocarbure, ou d'en permettre ou d'en causer le rejet, contenu dans un système de réfrigération ou dans un système de climatisation ou tout contenant ou dispositif connexe [voir article 2.9 Code de pratique en réfrigération]. 2. Il est interdit d'installer un système ou d'acheter de l'équipement fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un CFC. 3. Il est interdit de remplir un appareil de réfrigération ou un système de climatisation avec un CFC. S'il est réparé et modifié comme il se doit, l'appareil peut être rempli avec un halocarbure approuvé. En cas de dommage ou de défectuosité, ces appareils doivent être aliénés conformément aux règlements applicables. Si un système de réfrigération fuit, l'halocarbure restant doit être récupéré. Le système doit alors être réparé ou désaffecté. Il est pratique courante de désaffecter un système qui ne peut pas être réparé de façon rentable. 4. Il est interdit de charger ou de remplir un système de conditionnement d'air contenu dans un véhicule automobile avec un CFC. Toutefois, le cas échéant, il peut être rempli avec des HFC, des HCFC ou des mélanges compatibles [voir article 4 Code de pratique en réfrigération]. INVENTAIRE 5. Chaque établissement du SCC doit conserver un inventaire à jour d'au moins tous les gros systèmes fonctionnant avec des halocarbures (CFC, HCFC, HFC, mélanges, etc.) qui ont une puissance frigorifique de plus de 19 kw ou 5,4 tonnes (gros systèmes). 6. Préciser et officialiser les mesures visant la garde et l'entretien de chaque gros système dans l'établissement. L'inventaire doit entre autres désigner chaque système et en donner les caractéristiques, nommer le responsable du système, indiquer la quantité et le type d'halocarbure contenu dans le système et décrire les mesures d'entretien et d'inspection. Pour chacun de ces gros systèmes, l'inventaire doit au moins comprendre les renseignements prévus à l'annexe A. Programmes environnementaux, AC Page
8 SECTION 3 EXIGENCES SPÉCIFIQUES INSTALLATION, ENTRETIEN, DÉTECTION DES FUITES ET CHARGE 1. Seule une personne accréditée peut installer ou entretenir un système de réfrigération ou de climatisation, effectuer des essais de détection des fuites, charger un halocarbure ou exécuter tout autre travail pouvant entraîner le rejet d'un halocarbure. La personne qui exécute une opération mentionnée plus haut doit se conformer au Code de pratique en réfrigération. 2. Toute personne qui répare ou désaffecte tout appareil contenant un halocarbure doit être accréditée et munie des outils nécessaires au cas où la procédure entraînerait le rejet de l'halocarbure. La personne accréditée doit être munie des outils nécessaires lorsqu'elle effectue des essais de détection des fuites, répare ou désaffecte les parties de tout appareil contenant des halocarbures. 3. Annuellement, pour chaque gros système, prendre les dispositions nécessaires pour qu'une personne accréditée effectue des essais de détection des fuites, confirme que le système répond à tous les critères actuels de conception et que l'installation est munie de détecteurs de fuites d'halocarbure si le règlement l'exige [voir article Code de pratique en réfrigération]. 4. Toute personne accréditée qui effectue des essais de détection des fuites sur un système de réfrigération ou de climatisation y appose un avis (étiquette) comportant les renseignements prévus à l'annexe B. De plus, a) Il est interdit d'enlever l'avis à moins de le remplacer par un nouvel avis. b) Le propriétaire doit enregistrer les renseignements contenus dans l'avis [voir article Code de pratique en réfrigération]. 5. Il est interdit de charger un système de réfrigération ou de climatisation à moins que le système n'ait été préalablement soumis à un essai de détection des fuites et que toute fuite n'ait été réparée. 6. Lorsqu'une fuite d'halocarbure est détectée, le responsable désigné doit: a) Réparer immédiatement la partie du système qui fuit; ou, b) Si la fuite ne sera probablement pas réparée dans les sept jours, isoler immédiatement la partie du système qui fuit et récupérer l'halocarbure qui en provient tant que la fuite n'est pas réparée. Programmes environnementaux, AC Page
9 RÉCUPÉRATION 7. Doit être récupéré dans un contenant approprié tout halocarbure rejeté pendant l'installation, l'entretien, les essais de détection des fuites ou la charge d'un halocarbure dans un système de réfrigération ou de climatisation, ou lors de l'exécution de travaux sur ces systèmes pouvant entraîner le rejet d'un halocarbure [voir articles 2.10 et 3.5 Code de pratique en réfrigération]. 8. Avant la destruction, la désaffectation ou l'aliénation de tout système, il faut: a) Récupérer les halocarbures dans un contenant approprié et éliminer les déchets dangereux [voir article 2.9 et articles 3.4 à 3.8 Code de pratique en réfrigération]. b) Apposer un avis (étiquette) sur le système comportant les renseignements prévus à l'annexe C. Il est interdit d'enlever l'avis à moins de le remplacer par un nouvel avis. c) Une fois les travaux de désaffectation terminés, veiller à ce que le système démantelé ne puisse jamais être réutilisé. 9. En cas de destruction, d'aliénation ou de désaffectation d'un système, un dossier des renseignements contenus dans l'avis (étiquette) doit être conservé sur place. Note : Les gros systèmes du SCC sont souvent sous la garde de centres de responsabilité comme les services d'alimentation, Corcan et l'entretien des installations qui peuvent tous avoir un contrat avec un fournisseur externe distinct pour l'entretien de leurs machines. Il est suggéré d'utiliser le Système de gestion de l'entretien (SGE), exploité par le chef des travaux et services d'entretien (CTSE), pour produire une demande de service afin de consigner les résultats des inspections exigées par la loi pour chaque gros système, qu'il soit ou non sous la garde du CTSE. De plus, il est proposé que chaque responsable qui n'est pas un CTSE établisse une procédure pour veiller à ce que les résultats de toute autre inspection et réparation de leurs gros systèmes soient consignés dans le SGE. EXIGENCES POUR LES PETITS SYSTÈMES 10. Lorsqu'on désaffecte de l'équipement contenant un petit système, comme un véhicule motorisé, un réfrigérateur ou un refroidisseur d'eau potable, les parties de l'appareil qui contiennent des halocarbures doivent être désaffectées avant d'être éliminées. Toutefois, lorsqu'on vend de l'équipement usagé contenant un petit système que le nouveau propriétaire continuera d'utiliser, il n'est pas nécessaire de désaffecter le petit système, sauf s'il fuyait déjà lorsqu'il était sous la garde du SCC. 11. Prendre les mesures nécessaires pour qu'une personne accréditée récupère l'halocarbure de tout petit système dans lequel une fuite d'halocarbure a été découverte ou qui est désaffecté. Rapporter au CTSE la quantité et le type d'halocarbure récupéré lorsqu'un petit système est purgé. Programmes environnementaux, AC Page
10 SECTION 4 GESTION DES DONNÉES ET RAPPORTS DOSSIERS 1. Lorsqu'un système de réfrigération ou de climatisation d'une puissance frigorifique de plus de 19 kw (gros système) est installé, entretenu, mis à l'essai pour détection des fuites, réparé ou chargé, un document écrit (registre d'entretien) contenant les renseignements prévus à l'annexe D doit être conservé sur place. 2. Tous les documents requis dans les présentes lignes directrices environnementales (dossiers, registres d'entretien, rapports et avis) doivent être conservés sur place sous la forme d'un registre central sur les halocarbures, pour une période d'au moins 5 ans à partir de la date de leur délivrance [voir article 2.11 Code de pratique en réfrigération]. RAPPORTS SUR LES REJETS 3. En cas de rejet de 100 kg ou plus d'halocarbures, les rapports suivants doivent être envoyés : a) dans les 24 heures suivant la date de détection du rejet, un rapport verbal ou écrit indiquant le type d'halocarbure rejeté ainsi que le type de système duquel il a été rejeté doit être transmis à l'agent régional en environnement (ARE). L'ARE transmettra ensuite ce rapport à la division régionale appropriée d'environnement Canada et à l'administration centrale (AC). b) dans les 14 jours suivant la date de détection du rejet, un rapport écrit qui comporte les renseignements prévus à l'annexe E doit être envoyé à l'agent régional en environnement (ARE). L'ARE transmettra ensuite ce rapport à la division régionale appropriée d'environnement Canada et à l'administration centrale (AC). 4. Dans le cas d'un rejet de plus de 10 kg et de moins de 100 kg d'halocarbure, un rapport écrit qui comporte les renseignements prévus à l'annexe E doit être soumis deux fois par année (en juillet et en janvier) à l'agent régional en environnement (ARE). L'ARE transmettra ensuite ces rapports à l'administration centrale (AC) de façon à ce que l'ac soumette à son tour des rapports corporatifs semestriels à la division appropriée d'environnement Canada. Programmes environnementaux, AC Page
11 SECTION 5 RÉFÉRENCES ET SENSIBILISATION 1. Pour obtenir plus de renseignements sur les questions reliées aux halocarbures, consultez le site infonet d Environnement Canada (page d accueil sur l'ozone stratosphérique) à l adresse : 2. Guides de conformité et règlements sur les halocarbures : 3. Règlement fédéral sur les halocarbures (1999) : 4. Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) : 5. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Commissaire adjointe des Services corporatifs Original signé par : Louise Saint-Laurent Programmes environnementaux, AC Page
12 ANNEXE A Renseignements pour l'inventaire des gros systèmes de réfrigération et de climatisation Établissement Numéro du bâtiment Emplacement Code d'identification Marque Modèle Date de fabrication Description du système Détail (type de système) Capacité du système Unité (kw ou tonnes) Type d'halocarbure Quantité d'halocarbure Unité (livres, kg) Remarques Programmes environnementaux, AC Page
13 ANNEXE B Avis d'essais de détection des fuites pour les systèmes de réfrigération et de climatisation (Un avis doit être apposé sur le système et une copie doit être versée au registre.) a) Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire b) Nom de l'opérateur (personne-ressource) c) Emplacement du système d) Nom de la personne accréditée (technicien de service) e) Numéro de certificat et date d'expiration f) Nom de l'entreprise contractante (s'il y a lieu) g) Type et quantité d'halocarbure contenu dans le système h) Liste datée des essais de détection, des fuites détectées et de leur réparation Programmes environnementaux, AC Page
14 ANNEXE C Avis de disposition (d'aliénation) ou de désaffectation d'un système (Un avis doit être apposé sur le système et une copie doit être versée au registre.) a) Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire b) Nom de l'opérateur (personne-ressource) c) Emplacement du système d) Nom de la personne accréditée (technicien de service) e) Numéro de certificat et date d'expiration f) Nom de l'entreprise contractante (s'il y a lieu) g) Type et quantité d'halocarbure et date de récupération h) Type de système Capacité i) Destination finale du système Programmes environnementaux, AC Page
15 ANNEXE D Registre d'entretien d'un système de réfrigération et de climatisation a) Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire b) Nom de l'opérateur (personne-ressource) c) Emplacement du système d) Nom de la personne accréditée (technicien de service) e) Numéro du certificat et date d'expiration f) Nom de l'entreprise contractante (s'il y a lieu) g) Description de l'équipement h) Liste datée des essais de détection, des fuites détectées et de leur réparation i) Type et quantité d'halocarbure et date de récupération j) Type de système et capacité Programmes environnementaux, AC Page
16 ANNEXE E Rapport sur les rejets d'halocarbure * * Note : Ce formulaire officiel du SCC est disponible sur l'infonet à l'adresse suivante : Programmes environnementaux, AC Page
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