CONVENTION COLLECTIVE MUTUALITÉ
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- Thérèse Milot
- il y a 10 ans
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1 CONVENTION COLLECTIVE MUTUALITÉ Brochure n o 3300 Co de IDCC : 2128 Étendue par arrêté du 17 aouˆt ENTRE : D une part : L Union des Groupements des Employeurs Mutualistes, association re gie par la loi du 1 er juillet 1901 ; D autre part :. La Fe dération CFDT de la protection sociale du Travail et de l Emploi ;. Le Syndicat National des Organismes de Mutualité CFE CGC ;. La Fe dération de la protection sociale et de l emploi CFTC ;. La Fe dération Nationale des Personnels et des Organismes Sociaux CGT. À JOUR AU 1 ER JANVIER
2 2. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2013
3 Les signataires s expriment À JOUR AU 1 ER JANVIER
4 UNION DES GROUPEMENTS DES EMPLOYEURS MUTUALISTES La Mutualité, premier mouvement social franc ais, doit s adapter à des modifications de plus en plus rapides de son environnement. Le statut de nos personnels résultait de l application d une convention collective signée en 1954 dont chacun reconnaissait la totale obsolescence. Il s ave rait nécessaire de définir un nouveau statut du personnel pour permettre à nos organismes et à leurs salarie sdere pondre aux e che ances à venir. Tel est l objectif que les employeurs mutualistes se sont fixé. La nouvelle convention collective Mutualité remplit cet objectif. Elle est le fruit d un travail long et difficile au terme duquel chaque partie a e te amene eà prendre ses responsabilite s. Ce travail n aurait notamment pu être mene sans un investissement personnel de certains employeurs mutualistes. Je tiens à remercier tout particulie` rement les personnes suivantes : Mesdames ARTHUIS, THEAU, VERRECCHIA et Messieurs AUDUBERTEAU, COUSIN, DUVAIL, GARGUILLO, GEINDREAU, GENET, HAMON, JAOUEN, LAGOUTTE, LAURAIN, LECLERC, MATHIE, PECHEUX, ODRU, RIVARD ainsi que l équipe administrative pilotée par Monsieur CLECH. Le Pre sident ANDRE ARNAUDY 4. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
5 CFDT Chers colle` gues, Une page se tourne! Cinq anne es auront e te nécessaires pour que se dessinent peu à peu les contours d un introuvable consensus... Fruit d un travail collectif, d une intense négociation, avec ses phases de crispation et de mobilisation, la convention collective que vous découvrirez dans ce fascicule s appuie sur deux ve ritables lignes de force :. Alors que nombre de nos colle` gues, et surtout dans les petites structures, e taient dépourvus de tout statut, la convention collective qui a bien vocation à s étendre, c est la condition sine qua non de notre signature leur offre enfin un socle de droits supe rieur à la seule application du Code du travail. C est une réelle avance e, d autant que, pour la CFDT, ce socle de droits est e volutif. Il devra suivre désormais les profondes mutations de notre profession.. Depuis des années, nous revendiquions ensemble la constitution d une authentique branche professionnelle Mutualité, organisée, avec une entité employeurs clairement identifie e et en capacite de négocier. L aboutissement de ce dossier nous permet de franchir un pas décisif en ce sens. Une meilleure structuration du dialogue social est bien, pour les nombreuses négociations à venir, un signe positif. Une page se tourne, mais la suite de l histoire reste à e crire... La Mutualité doit, et vite, démontrer sa capacite à s adapter et à se moderniser. S adapter aux nouvelles procédures informatisées de transmission des données, s adapter aux directives européennes, s adapter par une mise en cohe rence de ses trop? nombreuses structures... L efficacité, mais plus largement la reconnaissance de la spécificite mutualiste en dépendent. Elle doit aussi se moderniser dans la gestion des hommes et des femmes qui la font avancer au quotidien, et ceci demande la mise en place d outils adaptés. La convention collective en est un. D autres devront suivre, et l application des nouvelles classifications dans les entreprises sera un test réve lateur de la volonte commune d avancer. La Mutualite ne pourra relever ces nombreux défis qu avec ses salariés, et non contre eux. Par une démarche négocie e, et non en ordre disperse... Chers collègues, nous souhaitions, à travers la mise en place d une convention collective étendue, contribuer à souder un peu plus l ensemble de la profession. Sans la de termination dont vous avez su faire preuve aux moments clés, rien n était possible. Tous ensemble, dans un même statut, sur des objectifs communs, nous pourrons obtenir demain d autres avancées significatives. La CFDT prend l engagement d y employer la même rigueur, la même pugnacité, lamême exigence de transparence qu au cours de ces cinq dernières années. Merci de votre confiance. À JOUR AU 1 ER JANVIER
6 CFE CGC Après de longues années de négociation, la nouvelle convention collective du travail du personnel des organismes mutualistes fait l objet d une signature de la part du SNOM CFE-CGC. D une part, l ancienne convention cessant de produire ses effets au 31 décembre 1999, nous ne pouvions laisser les salariés sous la seule protection de la stricte application du droit du travail. D autre part, notre décision favorable, axée sur l extension de cette convention à l ensemble des organismes non adhe rents à l U.G.E.M., ente rine la mise en place d une véritable branche mutualiste vivement souhaitée par notre syndicat depuis longtemps. Notre signature ne constitue que la fin d une premie` re étape. A chacun d entre nous, maintenant, dans nos entreprises, de mettre en application ce nouveau texte de manie` re à le faire vivre et évoluer paritairement. 6. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
7 CFTC La convention collective de la Mutualité dénoncée, datant de 1954, nous a contraints à négocier ce nouveau texte. Cette ne gociation fut concomitante avec le début d une profonde mutation du monde mutualiste et de la protection sociale nationale. Au terme d interminables atermoiements, actions, contestation de tous ordres, après une longue re flexion, la Féde ration de la protection sociale et de l emploi CFTC, ayant consulte ses instances, a décide de signer la convention collective de branche de la Mutualité. L engagement de tous pour demander son extension, lui confe rant un aspect unificateur, fut un e le ment tre` s important dans notre décision. L expression de la solidarité entre tous les salariés de la Mutualité a e te déterminante. C est un progre` s important, notamment pour les salarie s n appliquant aucune convention collective, vital pour le monde mutualiste, qui sera constitué dore navant en branche professionnelle. Étendu, ce texte constituera le socle de la négociation d entreprise, garantissant à tous les salariés de la Mutualité une base minimale de ses droits et re munérations, notamment pour ceux qui n avaient pas de convention collective. La CFTC a longuement re fléchi avant de se prononcer sur ce texte qui, comme tout résultat de négociation, est le fruit d un compromis. C est le coˆte aléatoire du syste` me de classement et de rémunération (Re mune ration Minimale Annuelle Garantie) qui sont essentiellement à l origine de nos re serves. Son application devra faire l objet d une formation adaptée, puis eˆtre controˆlée avec vigilance à chacune des e tapes. Le caracte` re novateur de la classification des fonctions, sa juste transposition dans les métiers mutualistes doivent assurer la meilleure adaptation au roˆle de l institution et de tout son personnel dans le nouveau contexte social. La CFTC considère que l entretien annuel d e valuation constitue, par son caractère obligatoire, une réelle avancée, surtout s il est comple te par des mesures concrètes prenant en compte les investissements individuels de formation. La CFTC invite les négociateurs à faire preuve de bonne volonté pour maintenir la pratique et la volonté d innovation sociale antérieures par la conclusion de bons accords d entreprise, dans le respect mutuel et l honnêteté. À JOUR AU 1 ER JANVIER
8 La CFTC consciente de l ampleur de l ouvrage assurera l aide et l assistance de tous ceux qui le souhaiteront. Chaque fois que des divergences graves apparaıˆtront dans la mise en place ou l interpre tation de cette convention, ils pourront s adresser aux repre sentants CFTC des commissions paritaires nationales. La CFTC espe` re que la reconnaissance et le respect du personnel des mutuelles sera l objectif primordial des élus pour que perdurent les valeurs fondamentales de la Mutualite. Parce que pour la CFTC, seule la valeur humaine prévaut, parce que par son histoire le mouvement mutualiste a toujours démontré sa capacité à favoriser l entraide et la solidarité entre les Hommes, nous lui avons accordé notre confiance. De tous ces crite` res dépendra l avenir de cette convention collective de branche e tendue. 8. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
9 CGT La Fe dération CGT des Organismes Sociaux a décide de parapher la «Convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes». Il s agit, par cette signature, d acter notre volonté affirmée depuis plus de quinze ans, de créer la branche Mutualité, permettant ainsi de donner des garanties collectives aux salariés qui en étaient exclus jusqu à présent. C est dans cet esprit conquérant que près des deux tiers de nos syndicats, qui se sont exprime s, ont avalisé notre signature. Cette avance e sociale pour la branche Mutualité n est cependant pas pour la CGT une acceptation inscrite dans la dure e des nouveaux textes applicables, ceux-ci ne doivent pas eˆtre figés. Cette convention collective de branche devra vivre comme celle de 1954, dénoncée par le comite d entente, en respectant la hiérarchie prévue dans le Code du travail et n a pas vocation à s y opposer :. la loi s impose à tous, le code le prévoit ;. la convention collective améliore celui-ci obligatoirement ;. les accords d entreprise viennent enrichir cette dernie` re. Cette convention collective ne doit être l occasion d aucun recul, bien au contraire. La CGT, avec toutes ses structures, y veillera et appelle l ensemble des salariés à une constante vigilance. Toute tentative de remise en cause d acquis méritera la mobilisation pour les préserver! L avenir sera à l image de la détermination de tous. À JOUR AU 1 ER JANVIER
10 PRÉAMBULE Les parties signataires sont d accord pour demander au ministre du Travail de procéder au plus toˆt à l extension de la présente convention, dans les conditions prévues aux articles L et suivants du Code du travail. L U.G.E.M. s engage à effectuer dans les meilleurs délais les formalite s pour l extension et à communiquer aux organisations syndicales signataires une copie du récépissé de dépoˆt. 10. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
11 SOMMAIRE CONVENTION Pages I- Dispositions ge nérales 12 II- Droit syndical 14 III- Institutions repre sentatives du personnel 15-4 IV- Recrutement et emploi 16 V- Dure e et conditions de travail 19 VI- Classification du personnel 20 VII- Rémunération minimale annuelle garantie 21 VIII- Évolution de carrière 22 IX- Formation professionnelle et emploi 24 X- Congés 26 XI- Service national et la journe e citoyenne 28 XII- Maladie Accident du travail 29 XIII- Maternité Adoption 30 XIV- Retraite 31 XV- Garanties sociales 32 XVI- Démission et licenciement 35 XVII- Mesures disciplinaires 36 XVIII- Commissions paritaires 37 À JOUR AU 1 ER JANVIER
12 I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAMP D APPLICATION La présente convention nationale re` gle les rapports y compris dans les départements d outre-mer entre les employeurs et salarie s sous contrat à dure e inde termine e ou à dure e détermine e, à temps plein, ou à temps partiel des organismes mutualistes re gis par le Code de la mutualité à l exclusion :. des activite s exercées par les organismes dont les salarie s relèvent d autres conventions collectives, notamment la FEHAP, le tourisme social, les fe dérations et unions d aide à domicile comme l UNASSAD... ;. des activite s relevant de l article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;. des professionnels de sante exerc ant des activités médicales ou dentaires, liés par un contrat individuel particulier, inscrits à un Ordre en application d un code de déontologie. Les organismes visés par les exclusions ci-dessus ont la possibilite d entrer dans le champ d application DATE D EFFET La présente convention se substitue à toutes conventions collectives ante rieures ou à tous accords ayant le même objet sans préjudice de l application des dispositions le gales permettant la conclusion d accords d adaptation. Elle est applicable à compter du 1 er fe vrier 2000, les organismes disposant toutefois d une période de 12 mois pour se mettre en conformite avec le présent texte sur les dispositions concernant :. le chapitre VI Classification du personnel ;. le chapitre VII Re mune ration minimale annuelle garantie ;. le chapitre VIII E volution de carrie` re ;. le chapitre IX Formation professionnelle et emploi ;. le chapitre XV Garanties sociales. En ce qui concerne ces chapitres, les dispositions de la convention en vigueur dans l organisme avant le 1 er fe vrier 2000 continueront à s appliquer jusqu à la date effective de transposition dans l organisme et au plus tard au 1 er février Les organismes qui seront amenés àappliquer la convention à une date postérieure au 1 er fe vrier 2000 disposeront e galement d un délai de 12 mois pour appliquer les chapitres ci-dessus énonce s. Son entre e en vigueur ne peut entraıˆner la remise en cause des avantages individuels acquis prévus dans le contrat de travail et dont bénéficient les salarie s en poste. 12. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
13 Les parties signataires engagent les organismes, ayant mis en place des accords dérogatoires à la convention collective appliquée, à inte grer dans la négociation annuelle le réexamen de ces accords DURÉE La présente convention est conclue pour la période du 1 er fe vrier 2000 au 31 décembre Elle se renouvelle par tacite reconduction d anne e en anne eau1 er janvier RÉVISION ET DÉNONCIATION La demande de re vision ou la dénonciation de la présente convention doit être formule e par l une ou l autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois au moins avant son expiration Révision La lettre de notification doit eˆtre accompagnée d un projet de texte des points sujets à modification. Les discussions devront s engager dans les 3 mois à compter de la re ception de la demande. En l absence d accord dans un de lai de 6 mois à compter de l ouverture des ne gociations, le texte soumis à révision reste applicable. Le texte révisé ne peut donner lieu à une nouvelle révision dans un délai de 2 ans, sauf accord unanime des signataires ou modification de la le gislation en vigueur Dénonciation La dénonciation est en principe totale. Elle peut être partielle lorsqu elle concerne l un des chapitres suivants :. chapitre III Institutions représentatives du personnel, article 3.3 ;. chapitre IV Recrutement et emploi ;. chapitre IX Formation professionnelle et emploi ;. chapitre XI Service national et journe e citoyenne ;. chapitre XV Garanties sociales. Toute de nonciation doit avoir e te précédée d une demande de révision n ayant pu aboutir dans les conditions fixées ci-dessus. La lettre de notification doit être accompagne e d un projet de texte. Les discussions devront s engager dans les 3 mois à compter de la notification de la lettre portant dénonciation. Les effets de la dénonciation sont régle s par les dispositions le gales en vigueur. À JOUR AU 1 ER JANVIER
14 II DROIT SYNDICAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES L observation des lois s imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d opinion, ainsi que le droit d adhérer librement et d appartenir à un syndicat professionnel constitué en application des dispositions légales. L exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conse quence des actes contraires aux lois. Dans le respect des dispositions légales, re glementaires et conventionnelles régissant l exercice du mandat, les salariésde tenteurs d un mandat syndical ou d un mandat électif ont les mêmes droits et les meˆmes devoirs que les autres salariés dans le cadre de l exécution de leur contrat de travail. En application du principe de non discrimination, les conseils d administration ou leurs repre sentants s engagent à ne pas prendre en considération le fait d appartenir ou non à un syndicat pour arreˆter leurs décisions se rapportant à la vie professionnelle (recrutement, organisation du travail, formation, re mune ration, évolution de carrière). En cas de litige, les parties s emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution e quitable. Cette procédure amiable ne fait pas obstacle au droit pour les parties d obtenir judiciairement re paration du préjudice causé. L exercice d un mandat de repre sentation du personnel ou d un mandat syndical s inte` gre normalement dans la vie professionnelle des salarie s. Les modalités de mise en œuvre de ce principe sont définies à l article 2.6 ci-dessous CONDITIONS D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Les activite s syndicales dans les organismes s exercent conformément à la loi. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée àl inte rieur de l entreprise sur les lieux de travail et pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l accomplissement du travail des salarie s. Les organismes devront notamment accorder aux organisations syndicales toutes les facilite s nécessaires pour la diffusion d informations au personnel UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Les parties signataires de la convention collective nationale conviennent de l intérêt, pour le développement du dialogue social, de l acce` s des organisations syndicales et des IRP aux nouvelles technologies d information et de communication (NTIC). Dans le cadre du respect des accords d entreprise existants, et des dispositions de l article L du Code du Travail, la convention collective fixe les principes ge néraux d utilisation des nouvelles technologies dont les modalités d application doivent eˆtre décline es par accords d entreprise ou, à défaut, par accords avec le comite d entreprise 14. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2010
15 ou les délégués du personnel. Les entreprises sont par ailleurs incitées à conclure des chartes d utilisation destine es à prévoir tout risque de contestation ou de conflit. Les principes généraux dans lesquels s inscrit la négociation d entreprise sont les suivants :. Mise à disposition de moyens matériels : matériel informatique permettant l utilisation de la messagerie et d Internet, imprimante, ligne te le phonique. La formation du responsable désigné par l organisation syndicale et/ou par l IRP à l utilisation des nouvelles technologies est prise en charge par l entreprise de même que les couˆts de fonctionnement des mate riels mis à disposition. Chaque organisation syndicale et/ou les IRP doivent désigner un responsable NTIC.. Conditions et modalités d utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales repre sentatives implante es dans l organisme et/ou des IRP pour communiquer tant en interne qu en externe, en ce qui concerne les moyens mis en œuvre pour garantir la confidentialité des e changes e lectroniques ainsi que les moyens garantissant la liberté de choix des salariés d accepter ou de refuser un message.. Cre ation d un espace d information syndicale sur l intranet de l entreprise lorsqu il existe. La négociation portera sur les règles applicables quant au contenu des pages, les conditions d acce` s par les salariés à l information syndicale, notamment en termes de confidentialité, ainsi que sur les contraintes techniques devant eˆtre respectées CRÉDIT D HEURES Les cre dits d heures attribués aux salariés de tenteurs d un mandat syndical sont détermine s par application des dispositions légales et re glementaires en vigueur. Le volume des crédits d heures peut faire l objet de la négociation d accords collectifs d entreprise. À ce titre, les organismes mutualistes sont invite s à prendre notamment en compte les spécificite s lie es aux entreprises multi-e tablissements et aux difficulte s éventuellement cause es par l e loignement géographique. Les modalite s de cette prise en compte sont définies par la voie de la négociation d accords collectifs. Un crédit mensuel de 4 h 00 est accordé à tout délégué du personnel titulaire ayant également la qualité de délégué syndical dans les organismes de moins de 50 salariés. Ce crédit d heures se rajoute à celui dont les intéressés bénéficient par la loi pour l exercice de leur mandat de de légué du personnel titulaire CONGÉ EXCEPTIONNEL POUR REPRÉSENTATION SYNDICALE AU SEIN DES INSTANCES STATUTAIRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES Les salariés bénéficient pour l exercice d un mandat syndical d un congé exceptionnel dans les conditions suivantes :. le mandat doit eˆtre confie par e crit par l organisation syndicale repre sentative au plan national et sur papier à en-tête de cette dernière. Il doit eˆtre présenté, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 8 jours à l avance. À JOUR AU 1 ER JANVIER
16 . les congés pour l exercice d un mandat syndical sont attribue s pour permettre aux salariés de participer aux réunions statutaires des 5 organisations syndicales repre sentatives au plan national. Le conge exceptionnel est accordé globalement par organisation syndicale représentative dans la limite annuelle de 20 jours fractionnables par demijournée. Dans les limites ci-dessus indique es, il n entraîne pas de diminution de salaire ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS INVESTIS D UN MANDAT SYNDICAL ET/OU ÉLECTIF Dans le cadre du principe de non discrimination rappele à l article 2.1 et afin de favoriser l exercice de mandats syndicaux et/ou e lectifs et d apporter des garanties aux salarie s titulaires de ces mandats, les dispositions suivantes doivent être appliquées dans les organismes entrant dans le champ de la convention collective Conditions d exercice des mandats : L exercice d un mandat de repre sentation du personnel ou d un mandat syndical s inte` gre dans la vie professionnelle des salarie s. Les organismes doivent veiller à ce que l exercice d un mandat repre sentatif ou syndical n entraîne pas de conse quences négatives présentes ou futures sur l évolution professionnelle des salarie s concerne s. À ce titre sont pre vues par voie d accord entre le salarie intéressé, la hiérarchie directe et la direction de l organisme, les dispositions éventuellement nécessaires à la conciliation de l activite professionnelle et de l exercice du ou des mandats : - adaptation du poste ou de l organisation du travail ; - adaptation des objectifs pour les salariés occupant des fonctions soumises à la fixation d objectifs quantitatifs. Ces dispositions sont mises en place à l issue d un entretien spécifique pour lequel le salarié concerne peut, ave l accord de sa hiérarchie, se faire assister du délégué syndical de son organisation. Elles peuvent eˆtre reconduites d une année sur l autre ou adaptées autant que de besoin Parcours professionnel et formation : Les conditions d accès aux actions de formation professionnelle nécessaires à l adaptation au poste de travail et au maintien des compe tences et de la professionnalisation doivent être identiques à celles des autres salarie s. Les dispositions de l accord de branche sur la formation professionnelle sont applicables aux salariés élus ou mandatés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres salarie s. Pour les salarie s consacrant une partie importante de leur temps à l exercice d un mandat, les actions de formation peuvent concerner le métier exerce mais aussi tendre à préparer la reprise d une activite professionnelle à titre principal À JOUR AU 1 ER JANVIER 2010
17 À l issue du mandat, le salarie bénéficie, à sa demande, d un entretien spécifique au cours duquel un bilan de sa situation professionnelle est effectué, intégrant les compétences acquises au titre de son activite e lective ou syndicale. Il peut, à son initiative, bénéficier d un bilan de compe tence dans les conditions prévues par la le gislation en vigueur. Un projet d évolution professionnelle est formalisé avec l employeur précisant les actions de formation mises en œuvre, les salariés concernés s engageant à suivre les actions prévues Rémunération Les salarie s détenteurs d un mandat électif ou syndical ne doivent pas connaître, du fait de l exercice du mandat, de conse quences négatives en termes d évolution de leur rémunération. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salarie s, de l application des dispositions conventionnelles relatives à l e volution de carrière telles qu elles sont prévues par le chapitre 8 de la convention collective. Dans le cadre de l application de ces dispositions, un salarié peut demander qu un bilan triennal soit fait par l employeur de manie` re à vérifier qu il n a pas fait l objet de discrimination lie e à l exercice du mandat. Les conclusions de ce bilan sont examinées dans le cadre de l entretien prévu à l article ci-dessus. Pour l e laboration du bilan précédemment cité, et à défaut de dispositions particulie` res mises en place par voie d accord collectif d entreprise, il convient de se re fe rer d une part à la comparaison de la situation du salarie avant et après l obtention du mandat, d autre part à la comparaison de la situation du salarie avec celle de salariés présentant des caractéristiques similaires. L employeur et le salarie concerne examinent au cours de l entretien vise ci-dessus si le mécanisme d évolution de carrière prévu à l article 8-2 peut s appliquer ou si, en raison du temps passé à l exercice du ou des mandats, notamment compte tenu du cumul de mandats internes à l entreprise et/ou de fonctions de repre sentation au sein d instances paritaires nationales de la branche, l activite professionnelle est re duite dans de telles proportions que des mesures adaptées doivent eˆtre envisagées. Dans ce cas, une garantie d évolution de la re munération est mise en œuvre. Les modalite s de cette garantie sont décline es par analogie avec celles mises en place par la loi au béne fice des salariées de retour de congé maternite et figurent en annexe n o 6a` la convention collective. À JOUR AU 1 ER JANVIER
18 FONCTIONS SYNDICALES HORS DE L ENTREPRISE Permanent syndical Le salarie appelé à exercer des fonctions syndicales extérieures à l entreprise pendant une dure e au plus égale à 3 ans, renouvelable une fois dans la limite d une dure e totale au plus égale à 6 ans, bénéficie d une suspension de son contrat de travail sans re munération. Les salariés visés à l alinéa précédent be néficient d une garantie de retour à l emploi dans leur poste antérieur ou dans un poste e quivalent relevant de la même classe. Un bilan professionnel est effectue et les actions de formation nécessaires sont de finies avant la reprise effective de l activite professionnelle. Ces salariés sont inscrits dans les publics prioritaires des périodes de professionnalisation prévues par l accord de branche sur la formation professionnelle. Les compétences acquises au cours de l exercice de la fonction de permanent sont prises en compte dans le cadre de ce bilan. Elles doivent e galement pouvoir s inscrire dans une démarche de VAE. Les salarie s en situation de retour à l emploi s engagent à suivre les actions de formation prévues. Lors de leur retour, ils bénéficient des avantages antérieurement acquis Représentation dans une structure paritaire Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour la repre senter dans une structure paritaire OPCA, organismes de prévoyance et institutions de retraite complémentaire visée dans la présente convention bénéficie d une autorisation d absence assimilée à du travail effectif par l organisme. L organisme maintient la rémunération du salarie dont il demande le remboursement aux institutions susvise es À JOUR AU 1 ER JANVIER 2010
19 III INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL REPRÉSENTATION DU PERSONNEL La désignation ou l e lection, la dure e des fonctions et les attributions des repre sentants du personnel (de légués du personnel, membres du comite d entreprise, de la délégation unique ou du comité d hygie` ne de se curité et des conditions de travail) sont réglées par les dispositions légales et re glementaires en vigueur. Souhaitant assurer la repre sentation de l ensemble des salariés, les partenaires sociaux signataires de la pre sente convention incitent les organismes à proce der dans le cadre des élections des IRP, et selon des modalite s à définir par voie d accord d entreprise, au rattachement des e tablissements dont les effectifs sont infe rieurs à ceux prévus par la loi. De même, ils incitent les organismes à prendre en compte, par la voie de la ne gociation d accords collectifs, l existence de sites multiples et ses incidences sur le fonctionnement des IRP et sur l exercice des mandats EXERCICE DES MANDATS L exercice d un mandat de représentation du personnel s inscrit dans le cadre des principes généraux édicte s à l article 2.1 de la présente convention collective. Les salarie s détenteurs d un mandat électif bénéficient, dans les mêmes conditions que ceux détenteurs d un mandat syndical, des dispositions de l article FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES Le financement des activite s sociales et culturelles des comite s d entreprise est assuré par une contribution minimum de 0,8 % de la masse salariale brute. Cette contribution s ajoute à la subvention légale de fonctionnement REPRÉSENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL D ADMINISTRATION DE L ORGANISME Dans les organismes de 50 salarie s et plus, la repre sentation du personnel au Conseil d administration est régie par les dispositions de l article L al 6 du Code de la Mutualité. Dans les organismes de moins de 50 salariés, un repre sentant du personnel assiste aux réunions du conseil d administration avec voix consultative. Les modalitésdedésignation de ce repre sentant sont de finies par les statuts de l organisme. À JOUR AU 1 ER JANVIER
20 IV RECRUTEMENT ET EMPLOI Il est interdit à l occasion de l embauche, l exécution ou la rupture du contrat de travail de prendre en considération :. l appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ;. l origine, le sexe, la situation de famille, l appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion détermine e, l appartenance ou la nonappartenance à un parti politique. Pour un meˆme travail, l e galite de rémunération entre les hommes et les femmes devra être respecte e. Les disparite s constatées devront faire l objet de mesures de rattrapage RECRUTEMENT Les conditions de recrutement sont fixées conformément aux dispositions le gales et réglementaires en vigueur. Un contrat de travail écrit doit eˆtre établi pour chaque salarie. Toute modification d un élément essentiel du contrat initial doit faire l objet d un avenant. Lors de son entrée dans l organisme, le salarié reçoit communication du texte de la convention collective, dont un exemplaire lui est remis à l expiration de la période d essai. Dès son entrée dans l organisme, le salarié nouvellement embauche reçoit au moins le salaire de base de la classe de la catégorie dans laquelle il est engagé telle qu il re sulte de la présente convention CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE Le recrutement par contrat à durée détermine e doit eˆtre conforme aux dispositions légales en vigueur. En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à dure e détermine e sont examine es en priorité. En cas d embauche définitive dans le meˆme poste, il n y a pas de nouvelle période d essai PÉRIODE D ESSAI La période d essai est fixée à un mois pour les Employe s, trois mois pour les Techniciens et Agents d Encadrement ainsi que pour les Cadres C1, C2, six mois pour les Cadres C3, C4 et les Directeurs. 16. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2010
21 AVERTISSEMENT : Les dure es des périodes d essai des salariés couverts par les dispositions de la convention collective de la mutualité sont, depuis la parution de la loi de modernisation du marche du travail du 26 juin 2008, les suivantes : - salariés E1àE4 : deux mois - salariés T1 et T2 : trois mois - salariés C1 et C2 : quatre mois - salariés C3 et C4 et D : six mois. La période d essai peut eˆtre renouvelée une fois pour une dure e qui ne peut excéder celle de la période initiale. La possibilite d un renouvellement doit être prévue dans le contrat de travail initial. En cas de rupture durant la période d essai, à l initiative de l une ou l autre des parties, un délai de prévenance est fixé à :. 15 jours à compter du début du 4 e mois ;. un mois à compter du début du 7 e mois. AVERTISSEMENT : Depuis l entrée en vigueur de la loi de modernisation du marche du travail du 26 juin 2008, lorsqu il est mis fin par l employeur au contrat, pendant ou au terme de la période d essai pour les contrats stipulant une pe riode d essai d au moins une semaine, le salarie doit être prévenu dans un délai qui ne peut être infe rieur à : - 24 heures en dec à de 8 jours de présence - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence - 2 semaines après 1 mois de présence - 1 mois après 3 mois de présence. En revanche, si c est le salarie qui met fin au contrat pendant la période d essai, le délai de prévenance est de : - 24 heures si la durée de présence du salarie dans l entreprise est inférieure à 8 jours - 48 heures, au-delà EXAMEN MÉDICAL Tout candidat doit subir préalablement au recrutement, ou au plus tard dans le mois qui suit son recrutement, un examen médical permettant d appre cier son aptitude physique à occuper les fonctions auxquelles il est destine. L examen médical visé ci-dessus doit impe rativement eˆtre effectué préalablement à l embauche pour les salarie s affecte s à des travaux comportant des risques spéciaux dont la liste est fixée par arrête du 11 juillet 1977 et qui font, à ce titre, l objet d une surveillance médicale particulie` re. À JOUR AU 1 ER JANVIER
22 MUTATIONS Des mutations volontaires peuvent avoir lieu entre organismes appliquant la présente convention et avec l accord écrit desdits organismes. Ces mutations se font en tout état de cause sans examen probatoire d entre e. Le personnel ainsi muté bénéficie des avantages acquis, en application de la présente convention MOBILITÉ INTERNE ET PROMOTION Les organismes procèdent aux affectations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés. Ils veillent tout spécialement, à cet effet, à mettre en place les moyens d information interne et d évaluation des capacite s et potentiels qui permettent de favoriser la réponse aux attentes des salarie s quant à leur évolution de carrière. Dans ce but, les candidatures internes aux postes vacants ou cre és sont examine es en priorité. La promotion dans une classe supe rieure peut eˆtre assortie d une période probatoire dont la dure e ne peut exce der celle de la période d essai, hors renouvellement, de la classe du nouveau poste occupé. Le salarié qui, à l occasion d une promotion ne donnerait pas satisfaction ou qui ne voudrait pas eˆtre confirmé dans ses nouvelles fonctions, sera réintégré prioritairement dans son emploi pre cédent ou, à défaut, dans un emploi de même classe que celui occupé préce demment sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait ante rieurement à sa promotion EMPLOIS RÉSERVÉS Les organismes doivent satisfaire aux obligations légales en faveur de l emploi des travailleurs handicapés (article L du Code du travail). Ils devront privilégier l emploi des travailleurs handicapés plutoˆt que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales DISPOSITIONS SPÉCIALES EN CAS DE DÉCÈS En cas de décès d un salarie, le conjoint survivant ou l orphelin soutien de famille qui présente les capacite s nécessaires bénéficie, sur sa demande, d une priorité d emploi dans les organismes entrant dans le champ d application de la convention pendant 6 mois à compter de la date du décès. 18. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
23 V DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les horaires et la dure e de travail sont fixés par l organisme selon la législation en vigueur. Sauf contraintes particulie` res, les organismes font bénéficier leur personnel de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ce repos comprend le dimanche. Si les nécessite s de service l exigent, il peut eˆtre dérogé aux règles ci-dessus après consultation, s ils existent, du comite d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l absence d institutions repre sentatives du personnel, l organisme devra porter à la connaissance du personnel concerne, par tous moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations HEURES SUPPLÉMENTAIRES Dans des cas exceptionnels, les organismes se re servent la possibilite de faire effectuer, au-delà de l horaire le gal de travail, des heures supplémentaires. Le contingent annuel est fixé à 100 heures supple mentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de l organisme s imputent sur le contingent annuel. Celles-ci donnent lieu à re munération dans les conditions prévues par la re glementation. À la demande de l une des parties et avec l accord réciproque, ces heures supplémentaires pourront eˆtre compense es par un repos dont la dure e est e gale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. L application de cette modalite sera favorisée TEMPS PARTIEL Les salariés employés àtemps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés àtemps plein par :. la loi ;. la présente convention ;. les accords collectifs d entreprise ou d établissement. Les salarie sàtemps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salarie sàtemps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même e tablissement ou, à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l attribution d un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d un emploi e quivalent. L employeur porte à la connaissance de ces salarie s la liste des emplois disponibles. À JOUR AU 1 ER JANVIER
24 VI CLASSIFICATION DU PERSONNEL PRINCIPE Les emplois sont classés par application de la méthode de finie en annexe 1 de la présente convention. Les repre sentants du personnel doivent être associe s à l ensemble de la démarche. Il est convenu entre les parties signataires que les salariés ayant, à la date de conclusion de la convention collective, la qualité d agent d encadrement ou de cadres, bénéficieront du maintien de cette qualité, alors même que le reclassement de la fonction suite à la transposition ne rele` verait plus de ces cate gories. Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessite de re viser la classification. Les organismes devront s assurer au minimum tous les 5 ans que la classification est toujours en conformite avec la méthode définie REMPLACEMENT TEMPORAIRE Tout salarie appele à effectuer un remplacement dans un emploi d une classe supérieure à celle de l emploi qu il occupe habituellement pour une période continue exce dant 1 mois, bénéficie, à dater du 1 er jour du deuxie` me mois civil de son remplacement, de la RMAG de l emploi occupé à titre temporaire. Ce remplacement temporaire ne peut dépasser 6 mois, sauf remplacement conse cutif à des circonstances particulie` res, telles que maladie, maternité ou congés de longue dure e. À l expiration de ce délai de 6 mois, s il a e te appele à effectuer un remplacement temporaire dans les conditions susvisées, il est soit promu dans la classe de l emploi dont il a assuré le remplacement, soit replacé dans son emploi ante rieur. Sa candidature au premier emploi vacant de la classe supe rieure sera examine e en priorite. Le remplac ant peut prétendre normalement à un emploi de la classe supe rieure qui deviendrait vacant pendant la période de remplacement. 20. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
25 VII RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE GARANTIE RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE GARANTIE La rémune ration minimale annuelle garantie est déterminée pour un salarie à temps plein présent pendant l anne e civile de réfe rence en fonction de la classe de la catégorie telle que prévue à l annexe 1, classification à laquelle le salarié est rattaché. La base de calcul de la rémunération minimale annuelle garantie exclut :. les primes d expe rience professionnelle acquise ;. les primes de progression garantie ;. toute prime de quelque nature que ce soit ;. les heures supplémentaires. Le montant de chacune des 10 re munérations minimales annuelles garanties sera négocie tous les ans en commission paritaire nationale RÉMUNÉRATION EFFECTIVE Les rémunérations sont payées mensuellement selon la législation en vigueur. La re mune ration effective se trouve majorée par les dispositions prévues à l article 8. Les modalite s de versement de la rémunération rele` vent de la compétence des organismes. La re munération est régle e en 13,55 mensualite s 12 mensualités auxquelles se rajoutent 55 % d une mensualité en juin et une mensualité avec celle de décembre -, sauf dans les organismes appliquant d autres modalite s avant l entrée en vigueur de la présente convention qui maintiendront lesdites modalités, sauf accord particulier. Pour les salarie s entrés en cours d année civile, la rémunération annuelle telle que de finie ci-dessus sera proratisée en rapport au temps de présence. En cas de changement de classe en cours d année, la rémune ration annuelle telle que définie ci-dessus sera proratisée en fonction du temps d activite dans chacune des classes INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE DE TRANSPOSITION L application de la convention ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste au moment de l application des chapitres VII et VIII. La diffe rence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu alors applicable dans l organisme et le salaire brut annuel calcule conformément aux re` gles prévues dans la présente convention sera traduite sous forme d une indemnité diffe rentielle de transposition dont la base sera une somme fixe qui restera acquise durant l ensemble de la carrière du salarie au sein de l organisme et dont l e volution sera identique à celle de la RMAG de la classe à laquelle appartient le salarié. À JOUR AU 1 ER JANVIER
26 VIII ÉVOLUTION DE CARRIÈRE L ÉVOLUTION DE CARRIÈRE EST ASSURÉE PAR L APPLICATION. des majorations de choix décidées par l employeur dans le cadre des dispositions de l article 8.2. Ces majorations ne sont pas plafonne es ;. des garanties minimales conventionnelles telles que définies à l article 8.3 qui sont exprime es en points dont la valeur est définie à l annexe 2. Elle est négociée chaque anne e en commission paritaire nationale L ÉVOLUTION DE CARRIÈRE L e volution de carrière est décidée suite à une appre ciation des résultats individuels dans le cadre d un entretien annuel d évaluation. Cet entretien, qui aura lieu au plus tard au 31 décembre de l année civile suivant la date anniversaire de la date d entre e dans l organisme, fera l objet d une formalisation e crite. Cet entretien permet d apprécier la re alisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui ont e te préalablement fixés au salarie. Il permet notamment de mesurer les besoins de formation, d apprécier l ame lioration de ses compétences, de ses capacite s d adaptation à l e volution de sa fonction, ainsi qu à celle de l entreprise dans son environnement. Les crite` res classants figurant en annexe 1 sont utilisables pour l appre ciation des compétences des salariés et leur évolution de carrière. Les employeurs accordent une grande vigilance aux performances individuelles des salariés et notamment des cadres, ces dernières étant le facteur déterminant de leur évolution de carrière UNE GARANTIE MINIMALE D ÉVOLUTION DE CARRIÈRE Une garantie minimale d évolution de carrière est assure e par :. l attribution de points au titre de l expe rience professionnelle acquise pour les salarie s des catégories Employés, Techniciens/Agents d encadrement et Cadres C1/C2 ;. l attribution de points au titre de la progression garantie pour les salarie s de la catégorie Employés Expérience professionnelle acquise L expérience professionnelle acquise prend en compte l expe rience acquise à compter de la date d entre e dans l organisme. Les salarie s des catégories Employés, Techniciens/Agents d encadrement et Cadres C1/C2, après 5 ans de présence effective, se verront attribuer le nombre de points suivants :. E1 23 points tous les ans de présence effective durant 15 ans ;. E2 23 points tous les ans de présence effective durant 15 ans ; 22. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
27 . E3 23 points tous les ans de présence effective durant 10 ans ;. E4 23 points tous les ans de présence effective durant 10 ans ;. T1 23 points tous les ans de présence effective durant 5 ans ;. T2 23 points tous les ans de présence effective durant 5 ans ;. C1 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans ;. C2 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans. Par anne e de pre sence effective, il faut entendre la présence continue dans un même organisme au titre d un même contrat de travail ou en cas de contrats à dure edétermine e successifs, la dure e de chacun des contrats, lorsque l interruption entre deux contrats n exce` de pas un an ou qu elle résulte d une mutation telle que définie à l article 4.5. Outre les périodes assimilées de plein droit par la loi à du travail effectif au regard de l ancienneté, sont e galement considére es comme du travail effectif les absences pour maladie ou maternité indemnisées par la Sécurité sociale, ainsi que les périodes de conge s prévues par la présente convention Progression garantie Les salariés de la catégorie employésbénéficient annuellement, après 5 ans de présence effective, d une prime de progression garantie exprimée en points, si durant cette pe riode ils n ont pas bénéficie des dispositions de l article 8.2. E1 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de 4 attributions ;. E2 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de 4 attributions ;. E3 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de 4 attributions ;. E4 23 points tous les 5 ans de présence effective dans la limite de 4 attributions. Dans le cas ou` l application des dispositions de l article 8.2 n atteindrait pas en égale valeur exprime e en euros le nombre de points ci-dessus, des points correspondant à la diffe rence, calculés au nombre entier supe rieur, seront attribués au titre du présent article CHANGEMENT DE CLASSE Lors d un changement de classe, les garanties minimales d évolution de carrière prévues à l article 8.3 continuent à s appliquer à concurrence du nombre de points de la nouvelle classe. La valorisation des points déjà attribués au titre de l expérience professionnelle acquise et de la progression garantie en sus du nombre maximum offert dans la nouvelle classe sera inte grée à la rémunération par l interme diaire du choix. À JOUR AU 1 ER JANVIER
28 IX FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Elaboration et mise en œuvre de la politique de formation professionnelle par les organismes mutualistes en lien avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Les organismes entrant dans le champ d application de la présente convention collective nationale sont invite sàdéfinir les actions et dispositifs de formation en prenant en compte pour répondre aux enjeux liés àl évolution des métiers et des compe tences : - L obligation d assurer l adaptation des salariés àleur emploi -Lanécessité de veiller au maintien et à la capacite à occuper un emploi et au maintien dans l emploi au regard notamment de l évolution des emplois, des technologies et des organisations. Ils doivent en outre, lors de la de finition des actions et dispositifs de formation dans le cadre annuel ou pluriannuel, porter une attention particulière aux catégories de salarie s nécessitant des efforts spe cifiques en vue d assurer le maintien dans l emploi. À ce titre, la branche souligne la situation :. des salariés disposant des niveaux de qualification les moins élevés ainsi que ceux dont la qualification s avère insuffisante vis-à-vis de l e volution des technologies et/ou de l organisation du travail. des salariés âge s de 45 ans ou plus et/ou justifiant de plus de 20 ans d activité professionnelle. des salariés reprenant leur activite professionnelle après une absence pour congé maternité, conge parental, ou maladie de 6 mois ou plus Élaboration de parcours professionnels et de projets individuels d évolution professionnelle Les partenaires sociaux de la branche invitent les organismes à mettre en œuvre les moyens permettant la construction de parcours professionnels et l e laboration de projets individuels d évolution professionnelle. Dans ce cadre : A) La formation professionnelle, tant en termes de propositions faites par l organisme que de souhaits e mis par le salarié, doit eˆtre aborde e:. lors des entretiens annuels visés à l article 8 2 de la pre sente convention collective nationale. Ces entretiens devront être organisés à des dates permettant leur prise en compte lors de l e laboration des plans de formation. Les conclusions retenues en termes d actions de formation sont formalisées par écrit.. au cours de l entretien professionnel de carrière vise à l article 31 de l accord de branche du 15 juillet 2009 relatif à la GPEC. 24. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
29 B) Les organismes doivent mettre en place, selon des modalités adaptées à leur taille et à leur structure, les moyens d information individuels et/ou collectifs permettant aux salariés de connaître les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier :. d un bilan de compétences.. du dispositif de validation des acquis de l expe rience. du droit individuel à la formation étant entendu que chaque salarié est tenu individuellement informe, et par e crit, chaque année, de ses droits acquis C) Après vingt ans d activite professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son quarante-cinquième anniversaire, tout salarie bénéficie, sur sa demande et sous réserve d une ancienneté minimum d un an de présence dans l organisme, d un bilan de compétences mis en œuvre pendant le temps de travail et d une priorité d acce` s à une validation des acquis de l expe rience. La durée des conge s de bilan de compe tences et de VAE peut, dans ce cas, atteindre 36 heures consécutives ou non. D) Les organismes veillent à ce que le personnel d encadrement bénéficie, dans le cadre des missions qui lui sont confie es par la direction de l organisme au regard des dispositions ci-dessus, de l information et de la formation nécessaires à l accompagnement des salariés Mission tutorale Les partenaires sociaux conside` rent que le tutorat doit contribuer à accroître l efficacite et la qualité des actions de formation conduites dans les organismes. Il en est notamment ainsi dans le cadre des périodes de professionnalisation visées à l article 9-9 et des contrats de professionnalisation visés à l article 9-10 du présent accord. Le recours au tutorat peut être mis en œuvre au sein d un organisme dès lors que celui-ci est en mesure, compte tenu de son organisation, de préparer et former, sur la base du volontariat, des salariés qualifiés qui auront pour mission d accompagner les salarie s dans l élaboration et la mise en œuvre d un parcours professionnel. Les organismes mettant en place le tutorat en détermineront les modalite s et conditions en s assurant que l exercice de la mission tutorale est compatible avec l organisation du travail du tuteur. Afin d optimiser l accomplissement de sa mission, chaque tuteur accompagne au maximum trois salarie s. Le tuteur doit béne ficier d une reconnaissance de son activite dans ses perspectives d évolution professionnelle, y compris au travers d une VAE. L exercice de la mission tutorale fait l objet d un bilan particulier dans le cadre de l entretien annuel d évaluation. À JOUR AU 1 ER JANVIER
30 ADHÉSION À UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petits et de moyens organismes présente un intéreˆt certain. Les organismes ont l obligation d adhérer à l OPCA Uniformation. Cet engagement porte sur :. La totalite - a) de la contribution de 0,2 % due au titre du conge individuel de formation - b) de la contribution de 0,5 % (organismes de 10 salarie s et plus) et de la contribution de 0,475 % (organismes de moins de 10 salariés) dues au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation Les fonds résultant des contributions visées au paragraphe b) doivent être affecte s - au financement des actions de formation liées aux périodes de professionnalisation visées à l article 9-9 du pre sent accord à concurrence de 50 % des fonds collecte s - au financement, à concurrence du solde des fonds collecte s, des actions de formation lie es aux contrats de professionnalisation, des actions de formation réalise es dans le cadre du droit individuel à la formation et des actions de préparation et d exercice de la fonction tutorale. La re partition des financements ci-dessus peut faire l objet d une re vision annuelle par les partenaires sociaux de la branche sur proposition de la CPNEFP au vu des éléments communiqués par l OPCA quant aux engagements re alisés.. La contribution afférente au plan de formation ou son solde dont les organismes n assureraient pas la gestion directe COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE La Commission Paritaire Nationale de l Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) est composée en nombre égal de repre sentants de l UGEM d une part et des organisations syndicales signataires de l accord du 17 décembre 2003 d autre part, à raison d un membre titulaire et d un membre supple ant par organisation La CPNEFP, instance paritaire de définition de la politique de formation professionnelle en lien avec l OPCA, est une structure de veille (en collaboration avec l Observatoire de l Emploi et des Me tiers, OEMM) sur l emploi et la formation. Ses missions sont les suivantes :. Permettre l information re ciproque des partenaires sociaux sur l évolution des emplois et des me tiers en prenant en compte les mutations e conomiques du secteur.. Etudier, notamment au travers de l examen périodique des données résultant des travaux de l Observatoire de l emploi et des métiers, la situation de l emploi et les perspectives d évolution en termes quantitatifs et qualitatifs ainsi que leurs incidences en termes de formation et de qualification À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
31 . Proposer les adaptations des actions de formation professionnelle et de finir les objectifs prioritaires, préconiser des re formes et aménagements des contenus de formation.. Formuler des avis sur les priorite sàassigner aux actions de formation dans le secteur. La commission en informe l OPCA.. Elaborer des propositions transmises aux partenaires sociaux dans le cadre de l obligation de négocier telle qu elle est prévue par la loi en vigueur.. Examiner les conséquences des restructurations sur l emploi et notamment les cas de licenciement collectif touchant au moins 10 salariés dont elle est saisie en temps utile par le ou les organismes concernés, afin de faciliter le reclassement des salarie s dont l emploi est menacé. Les conditions de saisine de la commission sont fixées par le règlement intérieur.. Diffuser, dans ses domaines de compétence, toute recommandation ge nérale qu elle estimera utile.. Suivre les contenus des référentiels des CQP de branche. Sur déle gation de la Commission Paritaire Nationale, la CPNEFP peut déterminer, voire ajuster, les priorités de formation de branche de` s lors que la situation le lui impose et notamment au regard des informations financie` res transmises par l OPCA. La commission paritaire nationale est tenue régulièrement informe e Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et pour mener à bien ses travaux, la Commission dispose des informations transmises par. l Observatoire de l Emploi et des Me tiers,. l OPCA,. et plus généralement de toutes e tudes et enqueˆtes qu elle peut demander aux intervenants précédemment cite souàdes experts exte rieurs La Commission est présidée alternativement par un repre sentant désigné par le colle` ge employeur et un repre sentant désigné par le colle` ge salarie. La vice-pre sidence est assurée par un repre sentant du colle` ge auquel n appartient pas le Pre sident. La dure e des mandats de président et de vice-pre sident est de deux ans. Les mandats sont renouvelables. Le secre tariat de la Commission est assuré par le colle` ge employeur. La Commission se re unit trois fois par an. Des re unions exceptionnelles peuvent eˆtre organise es sur demande de la majorité des membres. Les modalités de fonctionnement de la Commission sont définies dans le cadre du règlement inte rieur Les repre sentants des organisations syndicales participant aux réunions de la Commission bénéficient du maintien de leur re munération au sein de l organisme dont ils sont les salariés. Les modalite s de remboursement des frais de déplacement sont détermine es par le re` glement intérieur de la Commission. À JOUR AU 1 ER JANVIER
32 OBSERVATOIRE DE L EMPLOI ET DES MÉTIERS (OEMM) L Observatoire de l Emploi et des Me tiers, instance paritaire composée d un nombre égal de repre sentants de l UGEM et des organisations syndicales repre sentatives au niveau national, est un outil de veille qui a pour mission de suivre l e volution, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, de l emploi des organismes régis par le Code de la Mutualité et de procéder à toutes études prospectives en ce domaine. Structure de réflexion et de proposition, l Observatoire de l Emploi et des Me tiers peut formuler toute suggestion, soit auprès de la Commission Paritaire Nationale, soit aupre` s de la CPNEFP et des organismes, permettant de procéder en matière de formation et de gestion pre visionnelle de l emploi aux ajustements, adaptations et transformations nécessaires pour anticiper sur cette évolution. Les organismes sont tenus de fournir les informations demandées. Le fonctionnement de l Observatoire de l Emploi et des Me tiers est précise dans un re` glement intérieur MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA CPNEFP ET DE L OEMM Le financement nécessaire au fonctionnement des dispositifs conventionnels dédiés à l emploi et à la formation professionnelle vise s aux articles 9 3 et 9 4 ci dessus est assuré par une participation annuelle à l UGEM recouvrée par l OPCA désigné par la présente convention. Le montant de cette participation est fixé à 0,025 % de la masse salariale brute annuelle de l ensemble des groupements relevant de la présente convention calculée au 31 décembre de l anne e précédente. La répartition de cette participation entre la CPNEFP et l OEMM relève de la compétence des partenaires sociaux de la branche DISPOSITIFS ET ACTIONS DE FORMATION MIS EN ŒUVRE Dispositifs de formation. Le plan de formation est e labore à l initiative de l employeur dans le respect des obligations relatives à la consultation des repre sentants du personnel. Il doit répondre à une double obligation : - assurer l adaptation des salarie s au poste de travail et veiller à maintenir la capacite des salariés àoccuper un emploi. - contribuer au développement des compétences. Le droit individuel à la formation est exerce à l initiative du salarié avec accord de l employeur dans les conditions figurant au 9 8 ci-dessous. Les actions de formation prenant place dans ce dispositif visent à titre principal le développement des compé- 1 La re partition est fixe eàcompter du 1 er janvier 2012 a` 0,022 % pour l OEMM et 0,003 % pour la CPNEFP À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
33 tences. L exercice de ce droit prend en compte les priorite sdéfinies par les parties signataires du présent accord.. Les périodes de professionnalisation doivent favoriser le maintien dans l emploi des salariés et peuvent, dans les conditions définies par les partenaires sociaux de la branche, s inscrire, selon la partie, employeur ou salarié, qui en prend l initiative, soit dans le cadre du plan de formation, soit dans le cadre de l exercice du droit individuel à la formation.. Le conge individuel de formation relève de la seule initiative du salarié et s exerce dans les conditions définies par la loi Actions de formation Compte tenu des objectifs généraux inscrits par les parties signataires au préambule du présent accord et des dispositifs de formation devant être mis en œuvre, les actions de formation sont distinguées de la manie` re suivante :. Les actions d adaptation au poste de travail ou liées à l évolution de l emploi ou au maintien dans l emploi visent à l acquisition ou au perfectionnement de compétences correspondant au poste occupé et utilisables imme diatement et directement sur celui-ci. Elles visent aussi à l acquisition ou au perfectionnement de compétences rendues nécessaires par l évolution des emplois, des technologies, des méthodes et des organisation.. Les actions de développement des compétences visent à permettre au salarie d acque rir de nouvelles compétences qui ne sont pas directement lie es au poste occupé. Elles accompagnent l e volution professionnelle et l employabilité sans eˆtre immédiatement et directement utilisable sur le poste occupé et/ou dans l organisme Régimes applicables Compte tenu des dispositions des articles précédents, le régime applicable aux différentes actions de formation est le suivant : a) Les actions d adaptation au poste de travail et les actions liées à l évolution de l emploi et au maintien dans l emploi sont inscrites au plan de formation. Elles se déroulent pendant le temps de travail. Les heures de formation sont considérées comme temps de travail effectif et rémune re es comme tel sur la base de la re mune ration que le salarie aurait perc ue s il avait travaille et compte tenu des e ventuelles majorations pour heures supplémentaires. b) Les actions de développement de compétences relèvent de régimes distincts dans les conditions suivantes :. Les actions propose es par l employeur dans la perspective de donner au salarié les moyens de satisfaire à un projet d évolution professionnelle au sein de l organisme, identifie et élabore dans le cadre des entretiens annuels d e valuation, sont inscrites au plan de formation et se déroulent pendant le temps de travail. Elles sont rémunérées comme tel sur la base de la rémunération que le salarié aurait perc ue s il avait travaille et compte tenu des éventuelles majorations pour heures supplémentaires.. Les actions de développement des compe tences re sultant de la seule initiative du salarie sont re alise es dans le cadre de l exercice du droit individuel à la formation selon les modalite s définies aux articles et ci-après. À JOUR AU 1 ER JANVIER
34 . Les actions proposées par l employeur pour favoriser l accroissement des compétences d un salarié, sans qu il existe un lien direct et imme diat avec un projet d évolution professionnelle précise ment identifie au sein de l organisme, sont inscrites au plan de formation. Sous réserve d un accord écrit entre l employeur et le salarié, ces actions peuvent se dérouler en partie en dehors du temps de travail à concurrence des deux tiers de leur dure e et, en tout e tat de cause dans la limite de 80 heures par an ou de 5 % pour les salariés auxquels est appliqué un forfait jour ou un forfait heure sur l anne e. Pendant la formation, les heures re alisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d une allocation de formation d un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. À l issue de la formation, et sous réserve de l évaluation qui en est faite, le salarie bénéficie pendant un délai d un an d une priorite d acce` s aux fonctions disponibles dans l organisme correspondant aux connaissances qu il a acquises. Les organismes prendront en compte, selon des modalités à définir par chacun d entre eux soit par accord d entreprise soit, à défaut, de manie` re unilatérale, les efforts accomplis par le salarié ayant accompli une partie de la formation en dehors du temps de travail. Cette prise en compte devra être formalisée dans le cadre de l accord conclu entre l employeur et le salarié visé ci-dessus Modalités d application Lorsqu en application des dispositions du paragraphe b), l employeur propose à un salarie d effectuer une partie de sa formation en dehors de son temps de travail et que celui-ci le refuse, ce refus n est pas constitutif d une faute ou d un motif de licenciement. Si le salarie a accepte dans le cadre de l accord écrit prévu d effectuer une partie de sa formation en dehors de son temps de travail, il peut, dans les 8 jours suivant son acceptation, dénoncer cet accord. Cette dénonciation n est pas constitutive d une faute ou d un motif de licenciement, et est sans conséquence sur le contrat de travail PLAN DE FORMATION Dispositions financières L obligation de financement des actions de formation au titre du plan de formation, pour les organismes de 10 salariés et plus, doit être supe rieure de 25 % à celle fixée par la loi en vigueur. Le respect de cette obligation conventionnelle s apprécie sur une pe riode pluriannuelle de trois ans. Pour les organismes de moins de 10 salariés, l obligation de financement des actions de formation au titre du plan de formation est fixée à1,125 % Élaboration du plan de formation et information des salariés Dans les organismes de 50 salarie s et plus, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le plan de formation est e labore après consultation des représentants élus du personnel. Les documents transmis aux repre sentants du personnel en vue de cette consultation précisent les actions proposées en ope rant la distinction prévue par la loi. Les salariés sont informe s des actions inscrites au plan de formation À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
35 Dans les organismes de moins de 50 salariés, et dans les organismes de 50 salariés et plus dépourvus de repre sentants du personnel habilités à être consultés sur le plan de formation, l employeur porte annuellement à la connaissance de l ensemble des salariés, par tout moyen approprié, ledétail de l utilisation des fonds consacre sàla formation professionnelle DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION Salariés bénéficiaires et actions de formation éligibles a) Salariés bénéficiaires Le bénéfice du droit individuel à la formation est ouvert aux salariés des organismes mutualistes, sous contrat de travail à dure e inde termine e ou sous contrat de travail à dure edétermine e, dans les conditions fixées par la le gislation et la re glementation en vigueur. Toutefois, les salariés sous contrat de travail à durée inde termine eàtemps partiel dont le contrat fixe une dure e du travail au moins égale à 80 % de la duréelégale ou de la dure e collective applicable dans l organisme béne ficieront du droit individuel à la formation dans les mêmes conditions que les salarie sàtemps plein 2. Les salarie s sont informe s par écrit annuellement du total de leurs droits acquis au titre du DIF. b) Actions éligibles Une action de formation doit, pour être prise en compte dans le cadre de ce droit, résulter de l initiative du salarié. Les actions de formation prioritaires sont les suivantes :. Actions de développement des compétences. Actions de promotion. Actions d acquisition, d entretien et de perfectionnement des connaissances. Actions de qualification. Actions de VAE Ces priorités sont régulièrement examine es par la CPNEFP qui peut formuler toute proposition de complément et/ou d actualisation Mise en œuvre d une action de formation dans le cadre du DIF Le salarié souhaitant engager une action de formation dans le cadre et dans la limite de ses droits acquis au titre du DIF en informe l employeur par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge précisant la nature de l action, sa dure e ainsi que l organisme dispensateur. Cette lettre doit être adresse e au moins trois mois avant la date de début de l action envisagée. 2 Tout salarié justifiant d un an d ancienneté à la date du 6 mai 2004 béne ficie, au titre de l année 2004, d un droit individuel de 14 heures. A compter de l année 2005 et pour les anne es suivantes, le droit individuel de 20 heures s acquiert sur l anne e civile. La condition minimale d un an d anciennete requise pour l ouverture du droit s appre cie, pour les salarie s sous contrat de travail a` dure e inde terminée, au 31 décembre de l année pre cédente. À JOUR AU 1 ER JANVIER
36 L employeur confirme son acceptation ou son refus, au regard du choix de l action de formation envisagée et de son adéquation avec les priorités exprime es par la branche, par lettre recommande e avec AR ou remise en main propre contre décharge. L employeur dispose d un délai d un mois pour notifier sa réponse au salarié qui demande à faire valoir son droit individuel à la formation. (Art D du Code du travail). La non réponse de l employeur ou la réponse hors délai vaut acceptation de la demande du salarié. Si deux refus sont opposés à la demande du salarié au cours de deux exercices civils consécutifs, celui-ci bénéficie s il le souhaite, à titre prioritaire d un conge individuel de formation dans les conditions prévues par l OPCA dont relève l organisme employeur Modalités de déroulement de la formation Les actions de formation s inscrivant dans le cadre du DIF se déroulent en dehors du temps de travail. Par accord d entreprise, ou, à défaut, par accord e crit entre l employeur et le salarié, il peut eˆtre convenu que les formations suivies dans le cadre du DIF se déroulent en tout ou partie pendant le temps de travail Statut du salarié pendant le déroulement de la formation Les heures de formation se déroulant hors du temps de travail donnent lieu au versement d une allocation de formation d un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerne. Au cas ou` une partie de la formation est réalisée pendant le temps de travail en application des dispositions de l article aline a 2, ces heures sont re munérées comme du temps de travail effectif Portabilité des droits à DIF En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarie en fait la demande avant la fin du pre avis, la somme correspondant au solde du nombre d heures acquises au titre du DIF et non utilise es multiplie par le montant forfaitaire vise au deuxième alinéa de l article L du Code du travail permet de financer tout ou partie d une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l expe rience ou de formation. À défaut d une telle demande, la somme n est pas due par l employeur. Lorsque l action mentionnée au premier alinéa est réalise e pendant l exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail. En cas de de mission, le salarie peut demander à béne ficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l action de bilan de compétences, de validation des acquis de l expe rience ou de formation soit engagée avant la fin du pre avis. En cas de de part à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation. Modalités d utilisation des droits à DIF : en cas de rupture non conse cutive à une faute lourde ou d échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d assurance choˆmage, la somme correspondant au solde du nombre À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
37 d heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilise es, multiplie par le montant forfaitaire indiqué par l OPCA Uniformation après avis de la CPNEFP est utilise e dans les conditions suivantes :. Lorsqu un salarié en fait la demande aupre` s d un nouvel employeur, au cours des deux anne es suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l employeur, tout ou partie d une action de bilan de compe tences, de validation des acquis de l expe rience ou de formation soit sans l accord de l employeur tout ou partie d une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l expe rience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l article L du code du travail.. Lorsque le salarie et l employeur sont en désaccord, l action se déroule hors temps de travail et l allocation de formation viséeàl article L du Code du Travail n est pas due par l employeur. Le paiement de la somme est assuré par l organisme collecteur paritaire agréé dont relève l entreprise dans laquelle le salarie est embauche. Cette somme est impute e au titre de la section «professionnalisation». Obligations d information du salarie par l employeur : dans la lettre de licenciement, l employeur informe le salarié, s il y a lieu, de ses droits en matie` re de droit individuel à la formation, le salarié doit faire la demande de l utilisation de ses droits au DIF avant la fin de son pre avis. À l expiration du contrat de travail, l employeur mentionne sur le certificat de travail pre vu à l article L du Code du Travail, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l organisme collecteur paritaire agre é compétent pour verser la somme prévue Transférabilité des droits à DIF dans le champ de l accord du 15 janvier 2011 L accord du 15 janvier 2011 sur les parcours d évolution professionnelle dans l Économie sociale organise la transfe rabilite des droits à DIF entre les branches et secteurs inclus dans son champ d application. En cas de démission ou de rupture conventionnelle du contrat de travail, les droits acquis et non utilise sàla date d expiration du contrat de travail peuvent eˆtre mobilisés par le salarié auprès du nouvel employeur si celui-ci relève du champ d application de l accord du 15 janvier La somme correspondant au solde du nombre d heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilise es, multiplie par le montant forfaitaire indique par l OPCA Uniformation après avis de la CPNEFP est utilise e dans les conditions suivantes :. Lorsqu un salarié en fait la demande aupre` s d un nouvel employeur, au cours des deux anne es suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l employeur, tout ou partie d une action de bilan de compe tences, de validation des acquis de l expe rience ou de formation soit sans l accord de l employeur tout ou partie d une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l expe rience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l article L du code du travail.. Lorsque le salarie et l employeur sont en désaccord, l action se déroule hors temps de travail et l allocation de formation viséeàl article L du Code du Travail n est pas due par l employeur. Le paiement de la somme est assuré par l organisme collecteur À JOUR AU 1 ER JANVIER
38 paritaire agréé dont relève l entreprise dans laquelle le salarie est embauche. Cette somme est impute e au titre de la section «professionnalisation». Dans les cas de rupture du contrat de travail visés au présent article, les obligations d information du salarie par l employeur sont identiques à celles mentionnées à l article Modalités financières Les dépenses exposées par les organismes dans le cadre du DIF sont prises en charge par l OPCA (couˆts pédagogiques et frais annexes) sur les fonds collecte s au titre des contributions vise es à l article 9-2 b) du présent chapitre. À défaut de prise en charge de la totalité des dépenses par l OPCA, le solde est imputable sur le plan de formation de l organisme Bilan de la mise en œuvre du droit individuel à la formation Un bilan des conditions de mise en œuvre du droit individuel à la formation dans les organismes sera effectué en juillet PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION Principes généraux et bénéficiaires Les périodes de professionnalisation contribuent au déroulement du parcours professionnel des salariés sous contrat à dure e inde termine e et, notamment, à la gestion des secondes parties de carrière. Elles doivent faciliter le maintien dans l emploi en prenant en compte les e volutions des métiers de la mutualité et les exigences de compétences nouvelles. Les périodes de professionnalisation s adressent. aux salarie s dont la qualification est insuffisante au regard de l e volution des technologies et de l organisation du travail. aux salarie s comptant 15 ans d activité professionnelle. aux salariés âge s de 40 ans et plus dès lors qu ils justifient d une anne e d anciennete dans l organisme concerne. aux salarie s envisageant la création ou la reprise d une entreprise. aux femmes reprenant leur activite professionnelle après un conge de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental. aux bénéficiaires d une obligation d emploi au titre de l article L du Code du travail. aux salarie s reprenant leur activite professionnelle après une absence pour maladie ou accident de travail d une dure e de 6 mois ou plus. aux salariés reprenant une activite professionnelle après une période de suspension de celle-ci dans le cadre de l exercice d un mandat syndical.. Aux bénéficiaires de revenu de solidarité active, de l allocation de solidarité spécifique ou de l allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficie d un contrat conclu en application de l article Code du travail L (CUI) À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
39 Objectifs prioritaires et qualifications accessibles Compte tenu des évolutions que connaît le secteur de la mutualité et des mutations engage es dans les organismes, les actions prioritaires mises en œuvre dans le cadre des périodes de professionnalisation sont les actions permettant d acquérir une qualification dans les domaines suivants :. Commercial, gestion et suivi de la relation avec l adhe rent. Gestion de la prestation. Audit-gestion du risque, controˆle de gestion. Gestion des flux d information. Qualite. Partage de compétences et d expertise, tutorat, management. Optique. Dentaire. Pre vention et action sanitaire et sociale Dans ces domaines, les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d acquérir soit un diploˆme, un titre ou une certification professionnelle enregistre s au re pertoire national des certifications professionnelles, soit une qualification reconnue par la branche. À cette fin, les partenaires sociaux demandent à la Commission paritaire nationale de l emploi et de la formation professionnelle d e tablir une liste des qualifications correspondant aux objectifs prioritaires qu ils ont définis ci-dessus. Les périodes de professionnalisation sont particulie` rement visées dans le processus d acquisition d un Certificat de Qualification Professionnelle. Les objectifs des périodes de professionnalisation pourront eˆtre modifiés et/ou compléte s au vu des pre conisations formule es par l OEMM sur la base d études re alise es. Ils auront aussi pour but d intégrer des salariés qui sont en voie de transition professionnelle tel qu il est précisé dans l accord de branche du 15 juillet 2009 relatif à la GPEC Modalités de mise en œuvre Afin d assurer l efficacite des actions inscrites dans le cadre de périodes de professionnalisation, les partenaires sociaux engagent les organismes à intégrer ce dispositif dans le cadre de la construction du parcours professionnel visée à l article de la présente convention et, plus ge néralement, dans une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des ressources humaines. La dure e minimale des actions incluses dans une période de professionnalisation est de 70 heures. Les modalite s de mise en œuvre des pe riodes de professionnalisation sont définies dans les organismes, en lien, le cas éche ant, avec le dispositif du DIF lorsque la période de professionnalisation résulte de l initiative du salarie. Si tout ou partie de la formation prévue dans le cadre de la période de professionnalisation est réalisée en dehors du temps de travail, les conditions et limites instaurées par l article L du code du Travail doivent être appliquées. À JOUR AU 1 ER JANVIER
40 Modalités financières Les actions d évaluation, d accompagnement et de formation peuvent être prises en charge par l OPCA de la branche sur la base des montants fixés réglementairement. Les partenaires sociaux demandent à la Commission paritaire nationale de l emploi et de la formation professionnelle d examiner en collaboration avec l OPCA les formations pour lesquelles il serait nécessaire de prévoir des montants de prise en charge supe rieurs au regard des couˆts spécifiques de certaines actions Modalités de contrôle Les partenaires sociaux entendent que les priorite s qu ils déterminent en termes de bénéficiaires et d actions soient prises en compte dans les prises en charge ope re es par l OPCA de la branche. Ils demandent que celui-ci procède à la mise en place d une commission ad hoc qui examine périodiquement les dossiers dont il aura éte saisi CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION Principes généraux et bénéficiaires L insertion professionnelle des jeunes est nécessaire au renouvellement de la pyramide des âges du secteur. Celui-ci entend par ailleurs contribuer à l insertion de demandeurs d emploi y compris non diploˆmés. Les partenaires sociaux souhaitent, dans ce cadre, prendre les mesures permettant la conclusion de contrats de professionnalisation en faveur :. De jeunes âgés de16à25 ans révolus souhaitant comple ter leur formation initiale. De demandeurs d emploi âgés de 26 ans et plus.. Des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l allocation de solidarité spécifique ou de l allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficie d un contrat conclu en application de l article L du Code du travail (CUI) Les partenaires sociaux signataires souhaitent que l OPCA de la branche mène aupre` s des organismes mutualistes d une part, et des acteurs de l emploi et de la formation d autre part, les actions d information contribuant à faire connaître ce mode de recrutement. Ils demandent à la Commission paritaire nationale de l emploi et de la formation professionnelle d examiner, après vérification aupre` sdurépertoire National des Certifications Professionnelles, les conditions et les modalite s de création de certificats de qualification professionnelle permettant d apporter des réponses adaptées aux besoins en compétences du secteur et facilitant l inte gration des nouveaux salariés Caractéristiques des contrats de professionnalisation Les contrats de professionnalisation sont conclus dans les conditions fixe es par la loi étant entendu que. La dure e du contrat de professionnalisation à dure e déterminée pourra eˆtre portée jusqu à 24 mois dès lors que les conditions fixées par la le gislation sont remplies À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
41 . La dure e de la formation hors entreprise pourra être supe rieure à 25 % de la dure edu contrat dès lors que cette formation a pour but de préparer un diploˆme d état, un titre ou un certificat de qualification professionnelle CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE BRANCHE Objectifs des CQP La création des certificats de qualification professionnelle de branche re pond aux objectifs suivants :. développer et reconnaître les compétences des salarie s au travers de parcours qualifiants. accompagner les évolutions du secteur et des entreprises. faciliter la mobilite professionnelle Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont décide d engager une démarche générale de certification prenant en compte les priorite sdéfinies en termes de métiers et de compétences par l accord de branche sur la formation professionnelle signe le 1 er décembre Reconnue au sein de la branche professionnelle, chaque certification se compose d un référentiel de compe tences organisé autour des grands domaines de compétences devant être maıˆtrisés par les salarie s exerc ant le métier vise, ainsi que d un re fe rentiel de certification précisant le niveau attendu dans chacun des domaines Liste des CQP Les partenaires sociaux de la branche Mutualité ont créé quatre certificats de qualification professionnelle (CQP) validés et reconnus par la CPNEFP. Ces CQP sont les suivants :. Te lé-conseiller (niveau IV de la nomenclature de 1969). Conseiller mutualiste (niveau III de la nomenclature de 1969). Assistant commercial (niveau IV de la nomenclature de 1969). Spe cialiste de prestation Santé et pre voyance (niveau III de la nomenclature de 1969) Les quatre CQP précite s se rattachent aux domaines de formation prioritaire «Commercial, gestion et suivi de la relation avec l adhe rent» et «Gestion de la prestation». Ces certificats sont inscrits au Re pertoire national des certifications professionnelles. Cette liste est appele eàêtre compléte edès lors que la création d un nouveau CQP sera validée par la branche Modalités d accès aux CQP Les CQP vise s ci-dessus sont accessibles, dans les conditions et modalités définies par la CPNEFP, notamment par les voies suivantes, dans le cadre de parcours individualisés:. périodes de professionnalisation visées aux articles et suivants de la convention collective. contrats de professionnalisation vise s aux articles et suivants de la convention collective nationale À JOUR AU 1 ER JANVIER
42 . plan de formation. validation des acquis de l expérience Les actions de formation s inscrivant dans la démarche de délivrance d un CQP de la branche doivent être obligatoirement dispense es par l un des organismes labellise par la CPNEFP. La CPNEFP a élabore, pour chaque CQP, un guide d évaluation comportant un référentiel de compétences, un guide d entretien, d accès et d orientation, un livret de suivi de la formation, un guide du tuteur, un livret d évaluation finale en entreprise. Elle a par ailleurs fixé la mission, la composition et les modalités de fonctionnement du jury paritaire national appele à statuer sur la délivrance des CQP RECONNAISSANCE DES FORMATIONS DIPLOMANTES Le salarié qui obtient un diploˆme homologué ou délivre par l Education Nationale et d un niveau supe rieur au niveau de formation acquis au moment de l embauche, ou qui obtient un tel diploˆme quelqu en soit le niveau à l issue d une formation suivie en accord avec l employeur dans le cadre de son parcours professionnel, perc oit une gratification dont le montant est fixé selon les conditions suivantes :. diploˆme des niveaux 4 et 3 : montant de la gratification équivalent à 100 points. diploˆme des niveaux 2 et 1 : montant de la gratification équivalent à 120 points Le salarie qui obtient un certificat de qualification professionnelle reconnu par la CPNEFP de la branche de la Mutualité perçoit une gratification dont le montant est fixé à 120 points. Cette gratification doit être versée dans les 2 mois suivant l obtention du certificat. Il est précisé que la gratification doit eˆtre versée, en une seule fois, dans les deux mois suivant l obtention du diploˆme et sur présentation de l attestation de réussite, étant entendu que cette gratification est accordée une fois par niveau PASSEPORT ORIENTATION/FORMATION Le passeport orientation/formation prévu par la loi du 24 Novembre 2009 correspond au passeport emploi/compétences tel que prévu par l accord de branche du 15 juillet 2009 relatif à la GPEC. Le passeport emploi/compe tences est mis à disposition de tout salarié qui en fait la demande. La branche a mis en place une trame du passeport afin d obtenir une formalisation et un contenu homogène ensuite adaptable selon les salariés. L utilisation et l enrichissement du passeport restent à l initiative du salarié. Celuici peut demander la validation par la fonction RH en ce qui concerne les formations internes À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
43 BILAN D ÉTAPE PROFESSIONNEL Le bilan d étape professionnel consiste en l e laboration en commun d un diagnostic qui permet :. au salarié d appre hender l état de ses capacités professionnelles et de ses compétences, pour lui permettre de construire son projet professionnel et de mesurer ses besoins au regard de ce projet professionnel ;. à l employeur de déterminer les besoins et les objectifs de professionnalisation de ce dernier, dans une optique de sécurisation des parcours professionnels. Les modalite s de ce bilan dont peuvent bénéficier, à leur demande, les salariés justifiant de plus de deux ans d anciennete dans l entreprise seront définies par voie d avenant dans le cadre de l article de l accord sur les parcours d évolution professionnelle dans l Economie Sociale en date du 15 janvier PARTICIPATION DES SALARIÉS À DES JURYS ET PRISE EN CHARGE DES COÛTS Les dépenses lie es à la participation aux jurys sont imputables sur les fonds de la formation dans le cadre de l OPCA. Elles comprennent : - Les frais de transport, d he bergement et de restauration -La rémunération du salarié - Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s y rattachent Par ailleurs, le salarie participant à un jury de CQP bénéficie, sur présentation de sa convocation, d une autorisation d absence rémunérée d une demi-journée pour la préparation du jury et l étude des dossiers des candidats. Cette absence, dont l employeur doit être informe par le salarie deux semaines au plus tard avant la date fixée pour le jury, est assimilée à du travail effectif. À JOUR AU 1 ER JANVIER
44 X CONGÉS CONGÉ ANNUEL a) durée: La dure e annuelle des conge s payés est fixéeàraison de deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif au cours de la période de réfe rence. b) période de référence : La période de réfe rence pour la de termination de la durée du travail effectif au cours d une anne e est celle comprise entre le 1 er juin de l anne e pre cédente et le 31 mai de l anne e en cours. c) la période normale des congés annuels est fixée en principe du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque, si les besoins du service le permettent, et au plus tard jusqu au 30 avril de l année suivante. d) chaque année, et au plus tard le 1 er avril, les chefs de service dressent après consultation des délégués du personnel, ou, à défaut du personnel, un état des congés payés principaux d été qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels. Pour e tablir celui-ci, il est tenu compte :. des nécessités du service ;. du roulement des anne es précédentes ;. des pre fe rences personnelles, avec priorite en faveur des plus anciens salariés età égalité d anciennete, en faveur des chargés de famille. Les salarie s chargés de famille qui ont des enfants d aˆge scolaire ont priorite pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires. e) ne peuvent entraîner aucune réduction des congés annuels en sus des cas déjà prévus par la loi :. les jours d absence pour maladie constatée par certificat médical n exce dant pas une période de 90 jours conse cutifs ou non ;. les absences pour conge s exceptionnels visés aux articles 10.2., 2.3. et 2.4. f) le congé rémunéré à demi-salaire prévu à l article 13 ouvre des droits à congé dont la durée ou l indemnisation est réduite de moitié. 26. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
45 g) les absences non visées aux paragraphes précédents entraînent une réduction de la durée des congés payés au prorata du temps de l absence. h) aux congés annuels définis au a) s ajoutent :. un jour ouvrable après 10 ans de présence effective ;. 2 jours ouvrables après 15 ans de présence effective ;. 3 jours ouvrables après 20 ans de présence effective. La présence visée àl alinéa précédent est celle constatée pour le salarié au 1 er juin de l anne e au cours de laquelle les congés sont à prendre CONGÉS EXCEPTIONNELS Des congés payés exceptionnels de courte dure e sont accordés sur justificatif, à l occasion et au moment de certains éve nements ou pour l exercice de mandats particuliers. a) événements familiaux :. naissance d un enfant ou arrive e au foyer d un enfant place en vue de son adoption : 3 jours ouvre s;. mariage du salarié ou conclusion par le salarie d un pacte civil de solidarité : 1 semaine calendaire ;. mariage d un enfant : 1 jour ouvre ;. décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié : 3 jours ouvre s;. décès d un enfant : 3 jours ouvre s;. décès d un ascendant, et beau-père, belle-me` re : 2 jours ouvre s;. décès d un fre` re, d une sœur, d un beau-frère, d une belle-sœur : 1 jour ouvré. Dans le cas d un décès, des délais de route peuvent être accordés par l organisme. b) motifs divers : En cas de maladie duˆment constate e d enfants à charge, il est accordé au salarie ayant 6 mois de présence effective ou à l un ou l autre des parents lorsque ceux ci sont occupés dans le même organisme, par anne e civile :. pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvre s pouvant être fractionne s;. par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvre s supple mentaires pouvant être fractionne s. En cas d hospitalisation d un enfant à charge, du conjoint, ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d heures fractionnable dans la limite de 7 heures par anne e civile. Les salariés ne pouvant prétendre, en raison de leur ancienneté, àl application des dispositions ci-dessus bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l article L du code du travail d un congé non rémune re. c) exercice d un mandat mutualiste : pour l exercice d un mandat d élu mutualiste : 2 jours ouvre s (14 heures) par anne e civile pouvant eˆtre fractionnés sans préjudice de l application des dispositions légales en vigueur relatives au congé de repre sentation. À JOUR AU 1 ER JANVIER
46 XI SERVICE NATIONAL ET LA JOURNÉE CITOYENNE SERVICE NATIONAL Les périodes de réserve obligatoire ou la journe e citoyenne ne sont pas impute es sur les congés annuels. Ces périodes de réserve obligatoire non provoquées par les inte ressés sont payées aux salariés ayant 6 mois de présence. Toutefois, les intéressés ne perc oivent que la diffe rence entre leur solde et le montant intégral de leur salaire mensuel net, lorsque ce dernier est plus éleve. La dure e des périodes de re serve obligatoire et de la journée citoyenne sont prises en compte pour l évaluation de la présence effective APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE Les salariés devant participer à l appel de préparation à la défense bénéficient d une autorisation d absence exceptionnelle d un jour. Cette absence ne doit pas entraıˆner de réduction de la re munération et est assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination des droits à congé annuel. 28. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
47 XII MALADIE ACCIDENT DU TRAVAIL INDEMNISATION DU SALARIÉ En cas de maladie duˆment constatée, le salarié comptant 6 mois de présence effective dans l organisme béne ficie, à compter de son indisponibilité, du maintien intégral de son salaire mensuel net jusqu à la prise en charge par les re gimes complémentaires de prévoyance. Les prestations en espèces versées par la Sécurité sociale durant cette pe riode sont décomptées ou remboursées à l organisme. Les parties signataires engagent les organismes à mettre en place des procédures de subrogation. Ces dispositions ne peuvent jouer conse cutivement en faveur du même salarie qu a` la condition que ce dernier ait repris pendant une dure e au moins égale à 6 mois ses fonctions dans l organisme. Elles ne peuvent toutefois faire obstacle à l application des dispositions de l article 7 de la loi du 19 janvier 1978 dès lors que le salarié remplit les conditions pose es par celle-ci. En cas d accident du travail, la meˆme indemnisation est versée, et ce sans condition d anciennete INDEMNISATION PAR LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES À compter de la prise en charge par les re gimes complémentaires de pre voyance, les prestations en espe` ces versées par la Sécurité sociale pour maladie ou invalidité sont complétées par les garanties de ces régimes dans les conditions pre vues à l article 15 et conformément aux statuts et re` glements des institutions désignées dans cet article AUTRES DISPOSITIONS En cas de nécessité de remplacement du salarie, l organisme ne peut prendre l initiative de la rupture du contrat de travail qu après une absence ne résultant pas d un accident du travail ou d une maladie professionnelle de 120 jours continus ou non sur une même période de 12 mois. À l issue de son absence, le salarié doit être affecte en priorite, dans l emploi qu il occupait ante rieurement à son absence, à défaut, dans un emploi vacant de sa classe. Pour le calcul du délai conge et de l indemnité de licenciement, le temps d absence pour longue maladie n est pas pris en compte. Les organismes devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes mesures telles que transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. À JOUR AU 1 ER JANVIER
48 XIII MATERNITÉ ADOPTION Une re duction du temps de travail d une heure par jour est accordée aux salarie es enceintes, à compter du début du quatrième mois de la grossesse. Cette heure est fixée quotidiennement, sauf autre accord avec l organisme. Pendant la durée du congé légal de maternité ou d adoption, les salarie es bénéficient du maintien inte gral de leur salaire mensuel net sous déduction des prestations en espe` ces de la Sécurité sociale. À l issue de ce conge,àcondition d en avoir fait la demande 5 semaines au moins avant la date d expiration, les salariées comptant un an de présence dans l organisme ou un an de reprise de travail à la date de la naissance de l enfant bénéficient d un congé d une dure e maximum de 3 mois rémunéré à demi-salaire ou d un congé d un mois et demi rémunéré à salaire complet. Pendant la dure e du congé le gal de paternité, les salariés comptant un an de présence effective bénéficient du maintien intégral de leur salaire mensuel net sous déduction des prestations en espe` ces de la Sécurité sociale. Les salariés, père ou mère, remplissant les conditions prévues par la loi peuvent prétendre au bénéfice des dispositions précédentes dans les mêmes conditions pour l arrive e d un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption. Les salariés peuvent prétendre au congé parental dans les conditions prévues par la loi. 30. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
49 XIV RETRAITE CONDITIONS Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de 60 ans MONTANT DE L INDEMNITÉ a) Départ en retraite : tout salarié cessant son activité à sa demande en application des dispositions de l article 14.1 alinéa 1 perçoit une indemnité de départ en retraite e gale à 2/10 e du salaire brut moyen des 12 derniers mois par anne e de présence dans l organisme. Cette indemnité ne peut dépasser la valeur de 4 mois. b) Mise à la retraite : tout salarié cessant son activité à l initiative de l employeur perc oit une indemnite de mise à la retraite égale à 2/10 e du salaire brut moyen des 12 derniers mois par anne e de présence dans l organisme. Cette indemnité ne peut dépasser la valeur de 4 mois. Les indemnités prévues au présent paragraphe ne peuvent eˆtre inférieures à l indemnité prévue par l article L alinéa 2 du Code du travail. c) Dispositions communes : lorsque le salarie cessant volontairement son activite ou mis à la retraite a éte occupé à temps complet et à temps partiel, l indemnité qui lui est due est calcule e sur la base du salaire brut moyen mensuel reconstitue proportionnellement aux périodes d emploi accomplies à temps complet et à temps partiel depuis son entre e dans l organisme. À JOUR AU 1 ER JANVIER
50 XV GARANTIES SOCIALES RÉGIME DE RETRAITE Les salarie s doivent être affilie s la Caisse de Pre voyance et de Retraite du Personnel des Organismes de Mutualité (C.P.M.) dans les conditions générales prévues par la réglementation du re gime ARRCO, sans remise en cause des adhe sions précédemment souscrites auprès d autres institutions. Les cadres, pour la tranche B de leur salaire, sont affiliés àune caisse dépendant de l Association Générale des Institutions de Retraite pour Cadres, re sultant de la convention collective nationale du 14 mars Les groupements employeurs et leurs salariés sont tenus au versement des cotisations prévues par les statuts et re` glements des caisses visées ci-dessus GARANTIES DE PRÉVOYANCE Champ d application a) Entreprises soumises Tous les organismes entrant dans le champ d application de la Convention Collective de la Mutualité sont tenus d adhérer, pour la couverture de leur personnel, aupre` s de l un des organismes assureurs désignés àl article b) Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l affiliation Le présent régime de pre voyance, couvrant les risques «incapacite invalidite de ce`s rente e ducation rente de conjoint rente de survie» bénéficie à l ensemble des salarie s relevant du champ d application de la présente Convention, sans condition d ancienneté. L affiliation des salarie saure gime est obligatoire. Elle s impose donc dans les relations individuelles de travail et les salarie s ne peuvent s opposer au précompte de leur quotepart de cotisations. c) Cas particulier des salariés en suspension du contrat de travail L adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu en soit la cause, dès lors qu ils bénéficient, pendant cette période, d un maintien de salaire, total ou partiel, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l employeur. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, aucune cotisation (tant patronale que salariale) ne sera due dès lors que le salarié bénéficie des prestations du présent re gime. Dans les autres cas de suspension donnant lieu à indemnisation par l employeur, ce dernier verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant 32. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
51 toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Paralle` lement, le salarie doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Enfin, dans les autres cas de suspension du contrat de travail, ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l employeur ou indemnisation, les salarie s auront la possibilite, s ils le souhaitent, de solliciter aupre` s de l organisme assureur leur adhe sion à un contrat individuel de prévoyance, leur assurant des prestations analogues à celles prévues par l annexe IV de la présente Convention. Les cotisations servant au financement de ce contrat individuel seront exclusivement à la charge du salarie, et acquittées directement aupre` s de l organisme assureur Garanties Les garanties dont bénéficient les salariés en application du présent régime de prévoyance sont re sume es à l annexe IV de Convention. En tout e tat de cause, il est précisé que les garanties et leurs modalités d application relèvent de la seule responsabilité de l organisme assureur, et seront versées dans les conditions et limites fixées par le contrat d assurance et la notice d information Cotisations La répartition des cotisations servant au financement du présent re gime de prévoyance entre l employeur et les salariés est mentionnée dans le tableau ci-dessous. Les taux sont détaille s à l annexe V de la présente Convention. Employeur Salarié TA TB TA TB Décès et rentes lie es 100 % 75 % 0 % 25 % I.J 23 % 23 % 77 % 77 % Invalidité 87 % 87 % 13 % 13 % Organisation de la mutualisation des risques a) Organismes assureurs désignés Les partenaires sociaux ont décide de confier la couverture des garanties prévues par le présent régime de prévoyance (telles que définies en annexe IV) aux organismes assureurs suivants :. pour le personnel non cadre TA/TB et cadre TA : - Mutex - Mutuelle Générale de Pre voyance (MGP) - Mutuelle de France de Pre voyance (MFP). pour le personnel cadre TB : - Mutex - Mutuelle Générale de Pre voyance (MGP) À JOUR AU 1 ER JANVIER
52 - Mutuelle de France de Pre voyance (MFP) - Malakoff Me déric Prévoyance La distribution et la gestion des garanties sont assure es pour le compte de Mutex par la Mutuelle Chorum. b) Mutualisation des risques Les modalite s d organisation de la mutualisation des risques entre les organismes assureurs désignés sont précisées dans le cadre du contrat de garanties collectives souscrit à cet effet. Un compte de re sultats unique est e tabli. c) Réexamen du choix des organismes désignés Conformément à l article L du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra exce der cinq ans à compter de la date d entre een vigueur de l avenant n o 16 à la CCN de la Mutualité, re examiner les modalite sde renouvellement des organismes assureurs désignés ci-dessus. À cet effet, ils se re uniront 6 mois avant l échéance. d) Incidence du changement d organisme(s) assureur(s) En cas de changement d organisme(s) assureur(s), les rentes en cours de service seront revalorise es par le ou les nouveaux organismes assureurs, selon le même mode que le contrat précédent, conforme ment aux exigences de l article L du Code de la sécurité sociale. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes be néficiant des prestations incapacite ou invalidite à la date d effet de la résiliation du contrat d assurance. Enfin, les bases de calcul des diffe rentes prestations relatives à la couverture du risque déce` s seront, dans ce cas, au moins e gales à celles détermine es par le contrat de l organisme assureur qui a fait l objet de la résiliation, et les prestations décès continueront à être revalorise es après larésiliation du contrat d assurance, lorsqu elles prennent la forme de rente. Les partenaires sociaux s engagent à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur s agissant de la revalorisation des rentes en cours Commission paritaire de suivi Une commission paritaire composée de 2 repre sentants par organisation syndicale repre sentative au plan national et d un nombre équivalent de repre sentants de l UGEM, examine chaque anne e le fonctionnement du re gime de prévoyance et plus particulie` rement les re sultats du régime. Dans ce cadre, la commission exerce notamment les missions suivantes :. Détermination et suivi périodique des indicateurs de pilotage du régime. Suivi périodique des éle ments statistiques. E tude des litiges portant sur l application du régime. Examen des documents d information diffuse s aux employeurs et aux salarie s. Avis et propositions d évolution après la réalisation des études techniques nécessaires 34. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
53 La présidence de la commission est alternativement tenue par le colle` ge employeur et le colle` ge salarie. Le président salarié est élu par les repre sentants de son colle` ge à la majorité simple des pre sents. Les organismes assureurs assistent la commission dans ses travaux. Les avis de la commission sont adoptés àla majorité des présents et transmis à la Commission paritaire nationale, qui aura à se prononcer tous les 5 ans sur les modalités d application du régime et notamment les modalite s de renouvellement des organismes assureurs désignés Information Les organismes assureurs désignés àl article ci-dessus remettent à chaque organisme mutualiste adhe rent une notice d information résumant notamment les garanties issues du présent re gime de branche et leurs modalite s d application. Les partenaires sociaux rappellent que les organismes mutualistes adhérents sont tenus de remettre un exemplaire de cette notice à chacun de leurs salariés GARANTIES SANTÉ Les organismes devront mettre en place au bénéfice de leur personnel des garanties complémentaire sante aupre` s d un organisme re gi par le Code de la mutualité d un niveau au moins e gal à la couverture du ticket mode rateur et participer à la cotisation. À JOUR AU 1 ER JANVIER
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55 XVI DÉMISSION ET LICENCIEMENT DÉLAI CONGÉ Le délai congé est fixé comme suit :. employe s ayant moins de 2 ans de présence effective : un mois pour le licenciement, un mois pour la démission ;. employe s ayant plus de 2 ans de présence effective : 2 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission ;. techniciens, agents d encadrement, cadres et directeurs : 3 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission. Pendant le délai congé, le salarié licencié a droit à 2 heures par jour rémune re es pour chercher un nouvel emploi dont le quantum est défini par réfe rence à la dure edudélai congé qui lui est applicable. Ces heures sont détermine es soit par accord entre les parties, soit, à défaut d accord, un jour au gré de l employeur, un jour au gré du salarie. Avec l accord de l employeur, elles peuvent eˆtre cumule es en fin de préavis INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT Sauf dans le cas d un licenciement pour faute grave ou d un licenciement pour faute lourde, tout salarié licencié bénéficie, outre le délai-conge visé à l article précédent, d une indemnité de licenciement repre sentant autant de fois la moitie du dernier salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois que ce salarie compte d anne es de présence dans l organisme ; cette indemnité ne peut dépasser la valeur de quinze demi-mois. Lorsque le salarié ae te occupé à temps complet et à temps partiel dans un même organisme, l indemnité de licenciement est calcule e proportionnellement aux périodes effectuées selon l une et l autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l organisme. L indemnité prévue au présent paragraphe ne peut eˆtre inférieure à l indemnité prévue par l article R du Code du travail. L anciennete acquise dans un autre organisme n intervient pas dans la détermination du montant de cette indemnité, sauf en cas de mutation prévue à l article LICENCIEMENT COLLECTIF En cas de licenciement collectif, l ordre des licenciements doit eˆtre arrêté, dans chaque classe d emplois, après consultation du comite d entreprise ou, à défaut, des déle gués du personnel, en tenant compte notamment de la possibilite pour les salariés concerne sde prétendre au bénéfice d une préretraite, de la qualification et de la qualité professionnelle, de l ancienneté dans l organisme et des charges de famille. À JOUR AU 1 ER JANVIER
56 XVII MESURES DISCIPLINAIRES LES MESURES DISCIPLINAIRES SONT, PAR ORDRE DE GRAVITÉ ET À L EXCLUSION DE TOUTE AMENDE OU AUTRE PÉNALITÉ, LES SUIVANTES:. l avertissement ;. le blâme ;. la mise à pied sans traitement pour une dure e maximum de 10 jours ouvrables ;. le licenciement. Ces mesures sont prononce es par le Pre sident du conseil d administration ou toute personne déle guée àcet effet, en respectant les formalités prévues à l article L du Code du travail. 36. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
57 XVIII COMMISSIONS PARITAIRES COMMISSION PARITAIRE D INTERPRÉTATION Les diffe rends nés de l interpre tation de la présente convention sont soumis à une commission paritaire d interpre tation composée d un nombre e gal de repre sentants des employeurs et des organisations syndicales signataires, à raison de trois membres pour chacune de ces dernières. Lorsque la commission se re unit, la présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un repre sentant des organisations syndicales. La voix du président n est pas prépondérante. Le secre tariat est assuré au siège de l UGEM. Il est procédé notamment à la préparation des réunions et à l instruction des dossiers. La compe tence de la commission porte exclusivement sur l interpre tation de la convention et ne s étend pas au re` glement des litiges. La commission ne peut être saisie que des questions ayant fait l objet d une instruction complète préalable comportant l avis de toutes les parties intéressées, qui, sur demande du secre tariat, doit eˆtre donné dans le délai maximum d un mois. Si la commission le juge nécessaire, elle peut demander soit un supple ment d enquête, soit la comparution à la séance suivante des parties intéressées. Les avis et recommandations pris à la majorité des voix font l objet d un proce` s-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION Les diffe rends collectifs dans un organisme qui n ont pu eˆtre résolus dans un de lai de 10 jours peuvent être soumis à une commission paritaire de conciliation composée d un nombre égal de repre sentants des employeurs et des organisations syndicales repre sentatives au plan national, à raison de 3 membres pour chacune de ces dernie` res. La commission qui est saisie par la partie la plus diligente, par lettre adressée au secre tariat de l UGEM, rend son avis dans les 10 jours à compter de la réception de la demande. Un procès-verbal est établi au terme de la re union et notifie sur le champ aux parties COMMISSION PARITAIRE NATIONALE Les réunions paritaires de négociation se tiennent au sein de la commission paritaire nationale à défaut d accord particulier en disposant autrement. La Commission est composée d un nombre égal de repre sentants des employeurs et des 5 organisations syndicales repre sentatives au plan national, à raison de 4 membres pour chacune de ces dernie` res. À JOUR AU 1 ER JANVIER
58 INDEMNISATION DES MEMBRES Les organismes visés à l article maintiennent la re mune ration de leurs salariés qui sont amene s à repre senter une organisation syndicale repre sentative au plan national en réponse à une convocation de l UGEM. Les frais de déplacements, de repas et de se jour sont remboursés pour deux repre sentants de chaque organisation syndicale repre sentative dans les conditions prévues par annexe à la présente convention. Le temps passé dans les commissions ci-dessus énoncées ne s impute pas sur les conge s prévus à l article 2.4. Fait à PARIS, le 31 janvier À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
59 ACCORD DE BRANCHE PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONSIDÉRANT. leur attachement à la mise en place d une véritable branche professionnelle de la Mutualité ;. la nécessité d appréhender les perspectives d évolution du secteur de la Mutualité et des métiers et d en déterminer les conséquences en termes d emploi ;. la formation professionnelle comme un e lément fondamental au regard de l insertion, de l adaptation et du maintien des salariés dans leur emploi ;. leur roˆle et leurs responsabilite s en tant que partenaires sociaux de la Branche dans l amélioration de la situation de l emploi et l accroissement de la qualification professionnelle ;. la nécessité de créer une synergie entre toutes les instances appele es à connaître des questions d emploi et de formation ; Les organisations signataires du présent accord sont convenues d inclure expressément dans le champ de la négociation les questions relatives à l Emploi et à la Formation Professionnelle. ARTICLE 1 Il est institue une Commission Paritaire Nationale de l Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) composée en nombre égal de repre sentants de l UGEM d une part et des organisations syndicales signataires d autre part à raison d un membre titulaire et d un membre suppléant par organisation. ARTICLE 2 Les missions dévolues à la Commission sont les suivantes :. Permettre l information re ciproque des partenaires sociaux sur l évolution des emplois et des me tiers en prenant compte les mutations e conomiques du secteur.. E tudier, notamment au travers de l examen périodique des données résultant des travaux de l Observatoire de l emploi et des métiers, la situation de l emploi et les perspectives d évolution en termes quantitatifs et qualitatifs ainsi que leurs incidences en termes de formation et de qualification.
60 . Proposer les adaptations des actions de formation professionnelle et de finir les objectifs prioritaires, préconiser des re formes et aménagements des contenus de formation.. Formuler des avis sur les priorite sàassigner aux actions de formation dans le secteur. La commission en informe les OPCA.. E laborer des propositions transmises aux partenaires sociaux dans le cadre de l obligation de négocier telle qu elle est prévue par la loi en vigueur.. Examiner les conséquences des restructurations sur l emploi et notamment les cas de licenciement collectif touchant au moins 10 salariés dont elle est saisie en temps utile par le ou les organismes concernés, afin de faciliter le reclassement des salarie s dont l emploi est menacé. Les conditions de saisine de la commission sont fixées par le règlement intérieur.. Diffuser, dans ses domaines de compétence, toute recommandation ge nérale qu elle estimera utile. ARTICLE 3 Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et pour mener à bien ses travaux, la Commission dispose des informations transmises par :. l Observatoire des Me tiers en Mutualité ;. les OPCA ;. et plus généralement toutes études et enqueˆtes qu elle peut demander aux intervenants préce demment cités ouàdes experts exte rieurs. ARTICLE 4 Les parties signataires conviennent de mettre en place le financement nécessaire au fonctionnement des dispositifs conventionnels dédiés à l emploi et à la formation professionnelle. À cette fin, la participation annuelle prévue à l article 9.6 de la Convention collective de la Mutualité est fixée à 0,02 % de la masse salariale annuelle brute de l ensemble des groupements relevant de la CCN calculé au 31 décembre de l anne e préce dente. La re partition de cette participation entre l Observatoire des métiers et la Commission paritaire nationale de l emploi et de la formation professionnelle rele` ve de la compétence des partenaires sociaux. ARTICLE 5 La Commission est présidée alternativement par un repre sentant désigné par le colle` ge employeur et un repre sentant désigné par le colle` ge salarie. La vice-pre sidence est assurée par un repre sentant du colle` ge auquel n appartient pas le Pre sident. La dure e des mandats de président et de vice-pre sident est de deux ans. Les mandats sont renouvelables.
61 Le secre tariat de la Commission est assuré par le colle` ge employeur. La Commission se re unit trois fois par an. Des re unions exceptionnelles peuvent eˆtre organise es sur demande de la majorité des membres. Les modalités de fonctionnement de la Commission sont définies dans le cadre du règlement inte rieur adopté lors de la premie` re re union ple nière. ARTICLE 6 Les repre sentants des organisations syndicales participant aux réunions de la Commission bénéficient du maintien de leur re munération au sein de l organisme dont ils sont les salariés. Les modalite s de remboursement des frais de déplacement sont détermine es par le re` glement intérieur de la Commission. ARTICLE 7 Le présent accord est conclu pour une dure e indétermine e. Il peut être re vise eou dénonce dans les conditions suivantes : 7.1. Re vision et dénonciation : La demande de re vision ou la dénonciation doit eˆtre formule e par l une ou l autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adresse e à l ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois Re vision : La lettre de notification doit être motivée et accompagne e d un projet de texte des points sujets à modification. Les discussions devront s engager dans les 3 mois à compter de la réception de la demande dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale. L avis de la CPNEFP sera préalablement sollicité. En l absence d accord, dans un délai de 6 mois à compter de l ouverture des négociations, le texte soumis à re vision reste applicable. Le texte révise ne peut donner lieu à une nouvelle révision dans un délai de deux ans sauf accord unanime des signataires ou modification de la le gislation en vigueur De nonciation : La dénonciation est en principe totale. Toute dénonciation doit avoir e te précédée d une demande de re vision n ayant pu aboutir dans les conditions fixées ci-dessus. La lettre de notification doit eˆtre motivée et accompagnée d un projet de texte. Les discussions devront s engager dans les 3 mois à compter de la notification de la lettre portant dénonciation dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale. L avis de la CPNEFP sera préalablement sollicité.
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63 SOMMAIRE ANNEXES Pages Annexe 1 - Me thode de classification des fonctions 40 Annexe 2 - Montant des re mune rations minimales annuelles garanties 47 Annexe 3 - Missions et responsabilités du directeur d un organisme mutualiste entrant dans le champ d application de la convention collective mutualité 48 Annexe 4 - Énoncé des garanties du re gime de prévoyance 52 Annexe 5 - Cotisations du re gime de prévoyance 55 Annexe 6 - Modalite s de mise en œuvre de la garantie d évolution de la re mune ration prévue par l article À JOUR AU 1 ER JANVIER
64 ANNEXE 1 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES FONCTIONS 1 LES PRINCIPES DE BASE La méthode d évaluation retenue est une méthode analytique basée sur les 5 crite` res suivants : - compétence et technicité ; - autonomie ; - dimension relationnelle ; - gestion : moyens et ressources ; - contribution. Ces critères représentent les exigences des fonctions en termes de :. Compe tence professionnelle propre à chaque fonction analysée àtravers le crite` re compétence et technicité.. Compe tences comportementales à travers les critères autonomie, dimension relationnelle et gestion : moyens et ressources.. D influence et d impact sur l entreprise à travers le critère contribution. 2 LES CRITÈRES 2-1 Compétence et technicité Définition : Ce crite` re mesure l ensemble des connaissances et savoir-faire nécessaires pour accomplir les activite s de la fonction. Ces connaissances et savoir-faire peuvent eˆtre acquis par la formation et/ou l expe rience professionnelle et peuvent concerner des domaines plus ou moins varie s et notamment celui de la Mutualité. Degré 1 : Utilisateur La fonction requiert sur le plan de l expe rience d être familiarise avec l environnement professionnel, c est-à-dire de connaître le vocabulaire spécifique, les éléments mate riels simples, les proce dures et pratiques courantes, les intervenants usuels dans ce contexte et, au regard de la formation, un niveau de scolarite inférieur ou égal au niveau VI de l Éducation nationale. Degré 2 : Opérateur Connaissances acquises par l expe rience permettant de réaliser des actes professionnels élémentaires, de mettre en œuvre des techniques, pratiques, méthodes ou outils simples, de faire des controˆles courants, par application de proce dures prée tablies et stabilise es qui correspondent, au regard de la formation, en re fe rence à la fonction exerce e, à un niveau de scolarite infe rieur ou égal au niveau V de l Éducation nationale. 40. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
65 Degré 3 : Professionnel Connaissance pratique acquise par l expe rience de l ensemble des éle ments techniques, des produits, outils, méthodes, principes et de l environnement permettant de maıˆtriser l ensemble des actes professionnels habituels, de fac on à assurer leur réalisation ou leur supervision, re agir aux situations, faire des diagnostics, faire des choix au niveau des moyens ou des techniques classiques, afin de résoudre des proble` mes courants qui correspond, au regard de la formation, en référence à la fonction exercée, à un niveau de scolarité inférieur ou égal au niveau IV de l E ducation nationale. Degré 4 : Concepteur Connaissance acquise par l expe rience des fondements the oriques permettant de re aliser des analyses, des diagnostics ou des études prévisionnelles à partir de mode` les existants, établir des cahiers des charges, définir des normes, des méthodologies ou des outils appropriés, maıˆtriser les e volutions techniques propres au domaine qui correspond, au regard de la formation, en réfe rence à la fonction exerce e, à un niveau d études III de l Éducation nationale. Degré 5 : Spe cialiste Connaissances acquises par l expérience permettant de concevoir des modèles ou des syste` mes mettant en œuvre de multiples facteurs en interaction, de faire des simulations, de trouver des solutions originales à tout proble` me dans le cadre des concepts existants qui correspondent, au regard de la formation, en re fe rence à la fonction exerce e, à un niveau d études I et II de l E ducation nationale. Degré 6 : Expert Connaissances acquises par l expe rience dont le degré d approfondissement et la varie te permettent de créer des concepts nouveaux qui correspondent, au regard de la formation, en re fe rence à la fonction exercée, à un niveau d études I et II de l E ducation nationale. 2-2 Autonomie Définition : Ce critère mesure la latitude d action nécessaire pour exercer les activite s de la fonction et atteindre les résultats ou les objectifs fixés. Il mesure e galement la capacite d imaginer des solutions, d effectuer des choix, à prendre des décisions et à les mettre en œuvre. À JOUR AU 1 ER JANVIER
66 Degré 1 : Exe cution Exécuter des ope rations e le mentaires en appliquant les normes et les consignes. Degré 2:Re alisation Enchaıˆner ou combiner des taˆches variées en respectant les procédures générales. Exercer un auto-controˆle. Pre voir l organisation du poste de travail, les se quences et leur enchaînement. Degré 3 : Coordination Concevoir un plan d activite s pour son poste ou pour une équipe en fonction d un but à atteindre. Prévoir l incidence des contraintes internes et externes ainsi que les aléas prévisibles avec leurs re percussions possibles sur l atteinte d objectifs. Degré 4 : Mise en œuvre Analyser et synthétiser toutes les données d un dossier. Imaginer la meilleure re ponse possible en proposant une méthode, un plan d action, des délais. Diriger et controˆler la réalisation des actions. Degré 5 : Fixation d objectifs Décider de plans d action globaux pour une activite ou une direction dans le cadre de la stratégie de l entreprise. Fixer les objectifs correspondants et en controˆler la re alisation. Analyser une situation dans une perspective stratégique (c est-à-dire en voyant le même problème sous différents éclairages : technique, e conomique, politique, sociologique, humain, combiner ces approches). Imaginer les modalités d introduction de solutions innovantes et en prévoir toutes leurs conse quences pour l entreprise. Degré 6:De finition de stratégie Percevoir et prévoir les changements de l environnement et définir des axes stratégiques ayant des conse quences sur la pérennite et/ou le développement de l entreprise. 2-3 Dimension relationnelle Définition : Ce critère mesure la nécessité dans le cadre de la fonction de communiquer tant en interne qu en externe. Il renvoie aux notions d animation, négociation, d échanges d informations. Il se caractérise par la nature et la fre quence des relations à différents niveaux et l importance occupée par ces relations dans l exercice de la fonction. Degré 1:Échange d information Échanger des informations e le mentaires avec courtoisie. Degré 2 : Explication Échanger des informations ne cessitant des explications (besoins, contraintes, objectifs...). Ces informations ne sont pas modifie es. 42. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
67 Degré 3 : Adaptation Communiquer des informations adaptées et en assumer la responsabilité. Conseiller les membres de son équipe sur des proble` mes professionnels. Ce degre requiert une capacite d écoute et de compre hension en interne et/ou en externe. Degré 4 : Argumentation Instaurer un dialogue en développant des argumentations pour obtenir un consensus ou un accord et pour assurer une collaboration inte grant des solutions prenant en compte les inte rêts de l entreprise. Degré 5:Ne gociation Mener des négociations dont les inte rêts sont divergents, dans le cadre d enjeux importants pour l entreprise en repre sentant celle-ci. Ce degre requiert une connaissance des techniques de communication aussi importante que les connaissances techniques. Degré 6 : Mobilisation Mener des négociations stratégiques pour l entreprise. Repre senter l entreprise dans sa mission et son autorite. Impliquer la capacite à mobiliser des personnes extérieures à l entreprise. 2-4 Gestion : moyens et ressources Définition : Ce crite` re mesure la nécessité, dans le cadre de la fonction, de définir et d organiser les moyens et ressources utilisés pour atteindre le niveau de résultat attendu. Il renvoie à la notion d optimisation et de management des moyens humains, financiers, techniques ou organisationnels. Degré 1 : Utilisation Utiliser les moyens mis à disposition en suivant les instructions et consignes reçues. Degré 2 : Exploitation Faire un choix parmi les moyens mis à disposition pour les exploiter au mieux dans le cadre des proce dures existantes. Degré 3 : Adaptation des moyens Proposer des adaptations de moyens à mettre en œuvre. Mettre en place des moyens de suivis adaptés aux objectifs à atteindre, en se réfe rant à des procédures plus globales. Proposer les améliorations de proce dures ou de fonctionnement. Degré 4 : Proposition de moyens Rechercher et proposer les moyens à mettre en œuvre (humains, matériels, techniques, organisationnels, financiers) ainsi que les moyens de suivi et de dynamisation associés, dans le cadre d objectifs et de moyens globaux définis par ailleurs. À JOUR AU 1 ER JANVIER
68 Degré 5:De finition de moyens Définir, arbitrer et organiser l ensemble des moyens d une activite ou d une direction. Définir les procédures de suivi dans le respect des politiques ge nérales de l entreprise. Degré 6 : Pilotage de l ensemble des moyens Veiller aux e quilibres généraux et à la synergie des moyens de l entreprise. Définir les règles d organisation des moyens pour qu elles correspondent au développement de l entreprise et diriger leur mise en œuvre. 2-5 Contribution Définition : Ce crite` re mesure l influence de la fonction sur la marche, le développement, l image et les résultats de l entreprise. Degré 1 : Limite e à la fonction L impact de la fonction est indirect et limite au bon fonctionnement du service. Les conséquences des actions sont imme diatement identifiables et rectifiables. Degré 2 : Localise e La fonction a un impact direct sur le fonctionnement du service ou indirect sur plusieurs services. Les actions menées ou re alisées sont facilement et rapidement identifiables et rectifiables. Degré 3 : Partielle Les activite s accomplies ou supervise es ont une incidence sur tout ou partie de l entreprise, ses résultats, la performance ou le fonctionnement général ainsi que sur son image. Plus cette incidence est étendue, moins elle est directe et plus elle reste limitée. Degré 4 : Globale La fonction ou les activite s supervise es contribuent fondamentalement aux re sultats, au fonctionnement et à l image de l entreprise à court ou moyen terme. Degré 5:De cisive La fonction contribue à l atteinte de re sultats ou au développement de l entreprise à long terme. Degré 6 : Stratégique Les de cisions prises sont à l origine des résultats, du développement actuel et futur de l entreprise, de son e volution et de sa stratégie. 44. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
69 3 COTATION 3-1 Pondération Afin de reconnaître une importance égale aux 5 critères classants, chacun de ceux-ci se voit attribuer une pondération identique de 20 %. 3-2 Valeur des degrés Afin de donner un poids à chaque fonction, l écart entre les 6 degre s est constant (43 % de plus pour le degré supe rieur). 3-3 Grille de cotation Inchange Degrés Compétence et technicité Gestion Autonomie Dimension relationnelle Contribution Loi de progression , , , , , , Cotation pour chaque catégorie et répartition dans les catégories Catégorie cadres classe C4 à à classe C3 à à classe C2 à à classe C1 à à Catégorie techniciens/agents d encadrement classe T2 à à classe T1 à à Catégorie employés classe E4 à à classe E3 à à classe E2 à à classe E1 à à À JOUR AU 1 ER JANVIER
70 3-5 Catégorie directeurs Le Directeur d un organisme vise par l annexe concernant les missions et responsabilite s du Directeur d un organisme mutualiste entrant dans le champ d application de la convention collective est classé dans la catégorie D. 46. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
71 ANNEXE 2 MONTANT DES RÉMUNÉRATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2013 Ł RÉMUNÉRATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES Montant 2012 Montant 2013 Soit une augmentation de E , ,48 1,5 % E , ,91 1,5 % E , ,58 1% E , ,06 1% T , ,37 0,8 % T , ,93 0,8 % C , ,36 0,5 % C , ,78 0,5 % C , ,74 0,5 % C , ,97 0,5 % D , ,36 0,5 % Il est rappelé qu en application de l article 7.3 de la Convention Collective Mutualité, l indemnité différentielle de transposition évolue selon la classe de rattachement de chaque salarié en fonction du pourcentage d augmentation ci-dessus énonce s. Ł POINT La valeur du point pour l anne e 2013 est fixéeà7,97 E, soit une augmentation de 1 %. À JOUR AU 1 ER JANVIER
72 ANNEXE 3 MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR D UN ORGANISME MUTUALISTE ENTRANT DANS LE CHAMP D APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE MUTUALITÉ PRÉAMBULE La présente de finition des missions et des responsabilités du Directeur d un organisme mutualiste appliquant la convention collective Mutualité est établie dans le respect des pouvoirs du bureau et du conseil d administration des organismes mutualistes arreˆte s par le Code de la mutualité issu de la loi du 25 juillet 1985 et l annexe au décret du 30 décembre 1986 portant statut-types. Pour assumer les missions qui lui sont confiées, le Directeur doit disposer des moyens indispensables à leur accomplissement. ARTICLE 1 La dénomination du responsable administratif d un organisme mutualiste est : «Directeur Général» ou «Directeur» selon l importance de l organisme. ARTICLE 2 : MISSIONS Dans le respect des décisions des instances, le Directeur dirige et maıˆtrise la gestion de l organisme. Il met à la disposition des «instances» les moyens leur permettant :. de mener leurs réflexions sur les objectifs ;. d arrêter des décisions politiques, stratégiques, budgétaires, de placements et d investissements ;. de rechercher d une manie` re générale tous les éle ments qui permettent d orienter de fac on déterminante le moyen et le long terme de toutes les activite s de l organisme, afin d assurer la défense et la promotion de la Mutualité. ARTICLE 3 : FONCTIONS 1) Il applique les décisions politiques et stratégiques prises par les instances. 2) Il propose aux instances, sous forme de programmes d actions et de plans, la stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. 48. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
73 3) Il est responsable :. de l organisation administrative ;. du personnel dont il assure le management et coordonne les actions. 4) En tant que responsable de la gestion de l organisme :. il suit l e volution des activite s;. il met en place un controˆle des différentes opérations ;. il procède à des analyses de situations ;. il effectue, si nécessaire, les corrections utiles dans le cadre de ses prérogatives ou demande aux instances de proce der à un re ajustement des stratégies fixées. 5) Il rassemble les informations ne cessaires à la préparation des budgets qui sont soumis au conseil d administration. 6) Il rend compte régulie` rement des résultats aux instances. ARTICLE 4:CLASSIFICATION Le Directeur d un organisme mutualiste visé par le présent accord sera classé dans une catégorie D dont la re mune ration minimum est prévue dans l annexe 2 de la convention collective Mutualité. ARTICLE 5:DÉLÉGATIONS Il assume les délégations reçues, selon les domaines, du conseil d administration, du Pre sident, du secre taire ou du tre sorier, et ce conformément aux dispositions statutaires. Il peut recevoir en particulier déle gation de signer tous actes et documents administratifs et financiers relatifs à ses missions, en application des décisions des instances compétentes. Il assure les délégations reçues des instances pour repre senter le groupement dans ses relations ordinaires avec les administrations, les organismes extérieurs, les créanciers, etc. S il en a reçu délégation, il participe aux réunions des instances supe rieures (Fédérations, Unions nationales, etc.) Il rend compte de ses missions à l instance ayant déle gué. ARTICLE 6:PARTICIPATION À LA VIE DE L ORGANISME Il participe aux re unions des instances statutaires de l organisme. Il participe aux autres instances chaque fois que sa présence est jugée ne cessaire à l exercice de ses fonctions. À JOUR AU 1 ER JANVIER
74 ARTICLE 7:RESPONSABILITÉS Exercées sous l autorite de chacun des titulaires des pouvoirs, les responsabilite s du Directeur sont les suivantes : 7.1 Au plan du développement de l organisme. Il est partie prenante dans le plan de développement, notamment la recherche constante de nouveaux adhe rents, mis en œuvre par le groupement conforme ment au Code de la mutualite et à l e thique professionnelle.. Il maintient des relations avec l environnement institutionnel (administration, organismes sociaux, etc.) et stratégique (presse...). Il assure les repre sentations exte rieures sur mandat des responsables.. Il établit les liaisons avec les adhe rents, les groupements adhe rents et les organismes mutualistes fe dérateurs.. Il veille à la promotion et à l image du mouvement et de l organisme. Dans ce cadre, il recherche et propose notamment : - les moyens d adapter l entreprise mutualiste aux besoins ; - les e tudes et les actions de promotion de produits ou de services nouveaux décide s par ses instances ; - les campagnes de promotion de la sante et de la protection sociale. 7.2 Au plan de la production Il organise les services dans le but :. de maıˆtriser la productivite ;. d en assurer la fiabilite ;. de garantir la qualité du service aux adhérents ;. de garantir les meilleurs résultats économiques. 7.3 Au plan de la gestion administrative et financière. Il propose à l approbation des instances les budgets et la politique de placements et d investissement. Il est responsable de leur exécution.. Il met en œuvre les proce dures et les moyens nécessaires à la bonne marche de l organisme. Il est responsable de leur bonne exécution.. Il ne peut en aucun cas cumuler les pouvoirs d ordonnateur et de payeur.. D une manie` re générale, il veille au respect de toutes les formalite s exigées par la législation et la réglementation en vigueur. 50. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
75 7.4 Au plan des ressources humaines. Dans le respect des dispositions conventionnelles applicables aux diffe rentes catégories de salariés et de la politique de ressources humaines arrêtée par le conseil d administration, il a pleine et entière autorite sur l ensemble du personnel qu il gère dans un esprit d efficacite, en promouvant la motivation et la délégation.. Il est seul à lui donner des ordres et à le controˆler.. Il proce` de au recrutement et au licenciement du personnel (employe s, techniciens, cadres et agents de direction, pour ces derniers, en concertation avec le Pre sident).. Il s assure de fac on permanente de la qualité de ses personnels en fonction des évolutions de leurs tâches et missions.. Il met en place en fonction de l évolution générale de l organisation et des besoins du personnel le plan de formation dont il suit l évolution.. Il est responsable de l application de la législation du travail et des accords conventionnels dans l organisme. Il réunit les repre sentants du personnel. 7.5 Autres responsabilités. Il présente chaque anne e aux instances du groupement, en comple ment du rapport moral et financier, un rapport sur l activite des services et re alisations sanitaires et sociales.. Il se tient informe des évolutions des techniques de l ensemble des activite s du champ de compe tence de l organisme, et notamment en matière de gestion. Il en assume la diffusion.. Il œuvre constamment en concertation et coopération avec le président et les administrateurs de l organisme. ARTICLE 8: NOMINATION LICENCIEMENT Le Directeur est nomme, recrute ou licencié par le Pre sident apre` s délibération du conseil d administration. ARTICLE 9:CONDITION D APPLICATION DANS L ORGANISME Chaque organisme appliquant la convention collective devra soumettre cet accord cadre dans son intégralite à son conseil d administration dans un délai de 6 mois à dater de la signature du présent accord. C est par décision du conseil d administration que cet accord cadre peut être appliqué en totalité ou éventuellement en partie. Pour le bon fonctionnement de l organisme, la remise en cause totale ou partielle de l application de cet accord doit être duˆment justifiée. À JOUR AU 1 ER JANVIER
76 ANNEXE 4 ÉNONCÉ DES GARANTIES DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE (NON CADRES ET CADRES) Les garanties dont bénéficient les salarie s en application du régime de prévoyance prévu par l article 15.2 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, en matie` re d incapacité invalidite décès rente e ducation rente de conjoint, sont définies dans le tableau ci-dessous. En tout état de cause, les garanties et leurs modalités d application seront définies par le contrat de garanties collectives, les conditions générales et la notice d information. Garanties Tranche A Tranche B. De ce` s Invalidité absolue et définitive (1) Montant 175 % 415 % Majoration par enfant à charge 30 % 100 % Majoration pour accident 50 % du capital de ce` s toutes causes (y compris maj. fam.) Garantie double effet 100 % du capital déce` s toutes causes Capital décès 115 % supplémentaire. Rente de conjoint (1) Montant de la rente viagère Montant de la rente temporaire 50 % du capital déce` s toutes causes (y compris maj. fam.) 100 % du capital décès toutes causes (65 X) 0,20 % du salaire de re férence (X correspondant a` l aˆge de l assure au jour du de ce`s) (X 25) 0,20 % du salaire de re férence (X correspondant a` l aˆge de l assure au jour du de ce`s). Rente e ducation (1) Jusqu à 17 ans 9 % 9 % de18a` 25 ans 9 % 9 % Majoration en cas de décès simultane 50 % de la rente servie 50 % de la rente servie. Rente de survie (1) 10 % 10 % Doublée en cas de déce` s simultané 52. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
77 Garanties Tranche A Tranche B. Indemnités journalières (3) Àpartir du 91 e jour d arrêt de travail consécutif ou non. Invalidite permanente (2) 1 re cate gorie - salarié en activité à temps partiel - salarié n exerçant pas d activité 80 % 80 % 100 % 100 % 60 % 60 % 2 e cate gorie 100 % 100 %* 3 e cate gorie 100 % 100 %**. Incapacité permanente (2) Taux d incapacité compris entre 33 et 66 % 100 % 100 % Taux d incapacité ou = 66 % Sans tierce personne 100 %* 100 %* Avec tierce personne 100 %** 100 %** (1) La rémunération annuelle de re fe rence servant de base au calcul des prestations est e tablie a` partir du montant des re munérations fixes brutes ayant donné lieu à cotisations pendant le trimestre civil précédant celui au cours duquel est survenu le déce` s (ou la première constatation médicale de l invalidité absolue et définitive) majore es du quart des re munérations supplémentaires afférentes aux quatre derniers trimestres civils ayant donné lieu à cotisation (55 % d une mensualité en juin et mensualité supplémentaire de décembre) qui est ensuite multiplié par 4. (2) Pour le calcul des prestations d invalidité et d incapacité permanente : sont prises en compte les rémunérations nettes imposables (hors les 55 % de la mensualité versée en juin et la mensualité supplémentaire de décembre) qu aurait perc ues l inte resse pendant le mois civil préce dant celui au cours duquel se situe l arrêt de travail majore es du 1/12 e des rémunérations nettes supplémentaires nettes ayant donné lieu a` cotisations durant les 12 mois préce dant l arrêt de travail (mensualités supplémentaires de juin et décembre) (3) Pour l application des modalités de calcul des indemnite s journalières, la re munération brute mensuelle à prendre en compte est celle qui aurait e té perc ue au titre du mois civil précédant celui au cours duquel se situe l arrêt de travail. À JOUR AU 1 ER JANVIER
78 La rémunération mensuelle brute vise e ci-dessus :. s entend a` l exclusion de toute mensualité ou quote-part de mensualités supplémentaires versées en juin et décembre en application de la convention collective nationale. doit eˆtre majorée du douzième brut de ces mensualite s ou quotes-parts de mensualités supplémentaires versées au cours des 12 mois préce dents l arrêt de travail. L application des dispositions ci-dessus ne peut en aucun cas conduire un salarie à percevoir au titre de l indemnisation de l arrêt de travail plus que ce qu il aurait perc u s il avait e té en activité * majoration de 10 % de la rémunération de re férence pour 3 enfants à charge. ** majoration de 15 % de la re munération de référence pour 3 enfants a` charge. 54. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
79 ANNEXE 5 COTISATIONS DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE (NON CADRES ET CADRES) Depuis le 1 er janvier 2007 * Décès Employeur Soit Salarié Soit Incapacité Employeur Soit Salarié Soit Invalidité Employeur Soit Salarié Soit Total Employeur Salarié Taux employeur Taux salarie TA TB NON-CADRES TB CADRES 0,84 0, % 0 0% 0,73 0,17 23 % 0,56 77 % 0,90 0,78 87 % 0,12 13 % 2,47 1,79 0,68 73 % 27 % 1,14 0,86 75 % 0,28 25 % 1,07 0,25 23 % 0,82 77 % 2,34 2,04 87 % 0,30 13 % 4,55 3,15 1,40 69 % 31 % 2,12 1,59 75 % 0,53 25 % 0,94 0,22 23 % 0,72 77 % 1, 09 0,95 87 % 0,14 13 % 4,15 2,76 1,39 66 % 34 % (*) Les taux de cotisations ci-dessus re sultent de la majoration des taux d appel fixe s par l article 2 de l avenant n o 10 en date du 7 juillet Les taux d appel des cotisations sont fixe s a` : 110 % pour la cotisation au risque de ce` s 106 % pour la cotisation au risque incapacite 120 % pour la cotisation au risque invalidite. À JOUR AU 1 ER JANVIER
80 ANNEXE 6 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE D ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION PRÉVUE PAR L ARTICLE Les modalite s de mise en œuvre de la garantie d évolution de la re munération pre vue par l article de la Convention collective sont les suivantes : Le pe rimètre d appréciation de la garantie est l entreprise ou l e tablissement dont relève le salarie concerné en cas d établissements distincts. Par rémune ration, il faut entendre le salaire de base, les avantages en nature et en espe` ces et tout accessoire de salaire payé directement ou indirectement par l employeur au salarié en raison de l emploi de ce dernier. Les mesures résultant de l application d un accord d intéressement ne sont pas comprises. Il convient notamment de prendre en compte toute augmentation objective, pérenne ou exceptionnelle dont la personne salarie e aurait pu bénéficier. Sont exclues de la base de calcul :. les augmentations liées à une promotion entraıˆnant un changement de catégorie ;. les primes liées à une sujétion particulie` re qui ne concerne pas la personne salarie e (salissures, travail de nuit, du dimanche...) ;. les primes exceptionnelles lie es à la personne salarie e (mariage, ancienneté,médaille du travail...). Les salarie s de la même cate gorie n ayant pas eu d augmentation sont inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations à appliquer. Il convient donc de :. décomposer la re munération des salarie s de la cate gorie professionnelle concernée, y compris la rémunération de la personne salariée concernée;. identifier les augmentations individuelles et/ou collectives appliquées à chacun des éléments de la rémunération (salaires de base et e le ments variables) ;. calculer la moyenne de ces augmentations pour chacun des e léments ;. appliquer chaque taux moyen aux e le ments correspondants de la re mune ration de la personne salariée concernée À JOUR AU 1 ER JANVIER 2012
81 La détermination de la notion de salarié de même catégorie est fonction de la taille et de la structure de l entreprise. Ainsi :. il y a lieu de comprendre par salarié de la même cate gorie les salarie s relevant du même coefficient dans la classification applicable à l entreprise pour le même type d emploi (une subdivision supple mentaire par métiers est possible lorsque les coefficients comprennent des emplois au contenu diffe rent) ;. dans l hypothe` se ou` il n y aurait pas au moins deux personnes re pondant à ces conditions (outre la personne salariée concernée), il conviendrait de prendre en compte les salariés relevant du même niveau dans la classification ;. dans l hypothèse ou` il n y aurait pas au moins deux personnes de même niveau, il conviendrait de prendre en compte la catégorie socioprofessionnelle du salarie en conge de maternité ou d adoption (ouvriers, employés, professions interme diaires, cadres) ;. s il n y a pas au moins deux salariésdelamême cate gorie ainsi entendue, il y a lieu de se référer à la moyenne des augmentations individuelles dans l entreprise. La détermination des salarie s relevant de la même cate gorie s effectue à la date de déroulement de l entretien avec le salarie concerné. À JOUR AU 1 ER JANVIER
82 ANNEXE PORTANT CRÉATION D UNE COMMISSION TEMPORAIRE DE SUIVI ET DE RECOURS CONCERNANT L APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRÉAMBULE Il est crée entre, d une part, l Union des Groupements des Employeurs Mutualistes et, d autre part, les organisations syndicales repre sentatives signataires de la convention collective Mutualité, une commission paritaire nationale de suivi de recours concernant la nouvelle classification prévue dans ladite convention. ARTICLE 1:MISSION La commission a pour mission de régler les diffe rends découlant de l application de la nouvelle classification conventionnelle qui n auraient pu être régle s au niveau de l organisme après que l ensemble des voies de recours internes aient été e puise es. ARTICLE 2:COMPOSITION La commission est composée paritairement à raison de 3 repre sentants par organisation syndicale signataire et d un nombre égal de repre sentants de l UGEM. ARTICLE 3:SAISINE La commission peut être saisie dans les 6 mois suivant la mise en place effective de la classification dans l organisme au plus tard 2 ans et demi à compter de la date de signature de la convention collective, soit par l interme diaire des groupements d employeurs, soit par l interme diaire d une des cinq organisations syndicales repre sentatives au plan national. La saisine doit être accompagne e d un rapport contenant tous les éléments d informations nécessaires à l e clairage de la commission. Si un complément d information est nécessaire, il doit être donné dans le de lai d un mois suivant la demande faite par la commission. ARTICLE 4:RÉUNION Lors de chaque re union, il est proce dé à l élection d un Président et d un secrétaire de séance. Ces fonctions sont alternativement tenues par le colle` ge employeur et le colle` ge salarié ; le Pre sident et le secre taire doivent relever d un colle` ge diffe rent. La commission se re unira en tant que de besoin et au moins deux fois par an. 56. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
83 La commission ne peut se réunir qu a` condition qu au moins la moitie des organisations syndicales signataires soient présentes ainsi que 3 repre sentants des employeurs. ARTICLE 5:CONDITIONS DE VOTE Les résolutions de la commission sont adoptées à la majorité simple des présents, chaque partie présente disposant de la totalite des voix qui lui revient, quel que soit, par ailleurs, le nombre de ses repre sentants effectivement pre sents. ARTICLE 6:SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF Le secre tariat administratif est assuré par les employeurs. Il procède à l instruction des dossiers et à la convocation de ses membres. Sous la direction du secre taire de séance, il rédige le procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire et le Pre sident. ARTICLE 7:RÉSOLUTIONS Les re solutions prises par la commission sont signifie es aux parties dans les meilleurs délais et au plus tard 6 mois après la saisine. Dans la mesure ou` une majorité apuse dégager en faveur d une solution, cette dernie` re est rétroactivement exécutoire à la date de saisine de la présente commission, sans pre judice du droit de chacun de s adresser aux tribunaux. En cas d e galite des voix, la commission statuera une seconde fois et le terme du de lai de 6 mois sus énoncé s en trouvera reporte d autant. Tant que la commission n a pas statue,la décision conteste e s applique. ARTICLE 8:DURÉE La commission temporaire de suivi et de recours concernant la nouvelle classification de la convention collective a une durée de 5 ans à compter du jour de la signature de la convention collective. Passe ce délai, les différents relèvent de la compétence de la commission paritaire de conciliation vise e à l article 18.2 de la convention collective. À JOUR AU 1 ER JANVIER
84 ANNEXE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT DE REPAS ET DE SÉJOUR DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR LES DIFFÉRENTES INSTANCES REPRÉSENTATIVES PRÉVUES À LA CONVENTION COLLECTIVE ARTICLE 1:MODALITÉS Le remboursement est nominatif. ARTICLE 2:MONTANT 1/ Transport : s train : trajet aller/retour sur la base du tarif SNCF 2 e classe Ce mode de transport est la re fe rence quel que soit le moyen de transport utilise, et les remboursements s effectuent sur cette base, sauf accord particulier du trésorier de l UGEM. Le déplacement en voiture du domicile à la gare ou à l ae roport est remboursé sur la base du barème fiscal. À titre exceptionnel, peuvent eˆtre utilise s les moyens de transport suivants : s avion : le remboursement du transport en avion peut intervenir après accord préalable du tre sorier de l UGEM lorsque le trajet aller ou retour est supe rieur à 700 km. s voiture : apre` s accord préalable du trésorier de l UGEM, les remboursements s effectuent sur la base du barème fiscal. s indemnite s pour menus frais (métro, taxi...) : remboursement dans la limite de 200 francs. 2/ Repas : Remboursement sur la base du montant re el dans la limite de 160 francs. 3/ Hébergement : Le remboursement intervient soit dans le cas ou` le repre sentant est oblige de venir à Paris la veille de la re union compte tenu de l horaire de cette dernière, soit dans le cas ou` la réunion dure plus d une journée. Limite pour une nuit à Paris (hoˆtel et petit déjeuner) : 500 francs. 58. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
85 ARTICLE 3:CONDITIONS Les remboursements sont subordonnés à la fourniture des pièces justificatives, sauf dans la limite de 30 francs pour les menus frais. ARTICLE 4:RÉVISION Les montants des remboursements sont re examine s chaque anne e en commission paritaire nationale et un additif est apporté si nécessaire à la présente annexe. À JOUR AU 1 ER JANVIER
86 UNION DES GROUPEMENTS DES EMPLOYEURS MUTUALISTES CIEM À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
87 Complément n o 1: Décisions de la Commission Paritaire d Interprétation (Article 18-1 de la CCN Mutualité) À JOUR AU 1 ER JANVIER
88 62. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
89 DÉCISION DU 10 AVRIL 2003 Mots clés : Congés Paye s Assiette de l indemnité La Commission a e te saisie par la CFE-CGC d une part, et par le groupe CPM d autre part, de la question suivante : au regard de la structure de la rémune ration minimale annuelle garantie prévue par la convention collective nationale, qui précise dans son article 7.2 «la rémunération est re gle e en 13,55 mensualités 12 mensualite s auxquelles se rajoutent 55 % d une mensualite en juin et une mensualite avec celle de décembre...» doit-on inclure ou exclure ces majorations de l assiette de calcul de l indemnité de conge s payés? Les partenaires sociaux ont considére à l unanimite que l application des principes généraux du droit en matie` re d assiette de calcul de l indemnité de congés payés devait conduire à prendre en compte ces deux majorations pour déterminer le 10 e de la rémune ration annuelle. Conscients de ce que certains organismes auront, en raison d une interprétation errone e, à supporter des re gularisations au titre des exercices ante rieurs, ils incitent les partenaires sociaux à trouver, au sein de ces organismes, des modalités d étalement adaptées sur une période maximale de trois ans, c est-à-dire jusqu au 31 décembre 2005 au plus tard. À JOUR AU 1 ER JANVIER
90 DÉCISION DU 10 AVRIL 2003 Mots clés : Jours d anciennete Acquisition La convention collective nationale prévoit en son article 10.1 h) l attribution de jours supplémentaires de conge s payés en fonction de la dure e de présence effective du salarie dans l organisme. Les partenaires sociaux confirment que ces jours supplémentaires sont acquis en fonction de la dure e de présence effective constatée au 1er juin de l anne e au cours de laquelle les conge s sont à prendre et ne sont pas proratise s en fonction de la dure e de présence effective au cours de la période d acquisition des conge s. ***** 64. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
91 DÉCISION DU 10 AVRIL 2003 Mots clés : Commission de recours classification Saisine Point de départ Aux termes de la CCN, article 3 de l annexe relative à la commission paritaire de suivi, «la commission peut eˆtre saisie dans les 6 mois suivant la mise en place effective de la classification dans l organisme au plus tard 2 ans et demi à compter de la signature de la convention collective...». Les partenaires sociaux confirment que la saisine de la commission peut intervenir, aux termes des dispositions sus-vise es, en tout état de cause, dans les 6 mois de la mise en place de la nouvelle classification dans un organisme. Ils rappellent à cette occasion leur précédente prise de position sur le point de départ du délai de 6 mois qui court à compter du 1 er jour du mois suivant la remise au salarie du bulletin de paye portant première application de la classification conventionnelle. ***** À JOUR AU 1 ER JANVIER
92 DÉCISION DU 21 JANVIER 2004 Mots clés : Congés exceptionnels enfant malade La commission paritaire d interprétation de la CCN a été saisie par 2 organisations syndicales afin de statuer sur le sens de l adjectif «ouvrable» dans le cadre des dispositions de l article 10-2 b) de la convention collective relatif à l octroi de jours de conge s exceptionnels pour enfant malade. À l origine de cette saisine, la situation e tait la suivante : une salariée avait demandé à bénéficier de cette disposition conventionnelle pour une absence un vendredi. L organisme mutualiste lui avait alors décompte non pas 1 mais 2 jours à savoir le vendredi d absence et le samedi suivant. Pour ce faire, l employeur s appuyait sur une interprétation litte rale du texte en analogie avec la le gislation sur les congés payés annuels. Les membres de la commission ont considéré à l unanimité qu il convenait de se re fe rer au-delà de la lettre, à l esprit du texte. La volonte des négociateurs de la CCN Mutualité est bien de permettre à un salarie de s absenter à un moment ou` il aurait duˆ travailler ; ce qui conduit à considérer que l octroi de jours pour enfant malade doit être décompte, non pas en jours ouvrables, au sens strict du terme, mais en jours ouvre s. Cette interpre tation correspondant à une position déjà adoptée par l UGEM en 2000 dans son guide d application de la CCN se traduira pour lever toute ambiguïte par une modification du texte conventionnel. ***** 66. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
93 DÉCISION DU 21 JANVIER 2004 Mots clés : Entretien annuel d e valuation La commission paritaire d interprétation a éte saisie par une organisation syndicale afin qu il soit statue sur les dispositions de l article 8-2 de la CCN Mutualité concernant les entretiens individuels et plus particulie` rement la notion d appréciation des résultats individuels. À l origine de cette saisine, la situation était la suivante : lors des entretiens individuels d évaluation, un premier notateur donne une appréciation des résultats individuels de 3 salariés. Un deuxième notateur, supérieur hiérarchique du notateur 1 suit dans un premier temps l avis du notateur 1 puis modifie l appre ciation retenue pour ces 3 mêmes salariés par une appre ciation moindre. L organisation syndicale, saisissante, reproche à l employeur concerné d avoir globalise les performances individuelles de plusieurs salariés en dénaturant, ainsi les dispositions de l article 8-2 de la CCN Mutualité. Les membres de la commission ont considére à l unanimite, qu eu égard les dispositions des articles 18-1 et 8-2 de la CCN, cette divergence d appréciation ne relevait pas de leur compétence ; cette question n étant, a priori, pas une question d interpre tation de la convention collective, mais un litige d ordre interne. Les parties sont invitées à se rapprocher en interne afin de trouver une solution amiable. ***** À JOUR AU 1 ER JANVIER
94 68. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
95 Complément n o 2: Décisions de la Commission Paritaire de suivi Prévoyance (Article de la CCN Mutualité) À JOUR AU 1 ER JANVIER
96 70. À JOUR AU 1 ER JANVIER 2008
97 DÉCISION DU 10 AVRIL 2003 Les partenaires sociaux membres de la Commission paritaire de suivi mise en place par l article de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, UGEM d une part, CFDT, CGC, CFTC, CGT-FO et CGT d autre part, se sont réunis le 10 avril 2003 pour examiner certaines difficultés rencontrées dans l application du contrat national de prévoyance. Il s rappellent que ce contrat :. aété conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale et qu il doit, à ce titre, être appliqué conformément aux dispositions de cette dernie` re ;. ne peut donner lieu, de la part des organismes gestionnaires, à des interpre tations et à des modalités d application diffe rentes qui conduiraient ces organismes à se substituer à l employeur, seul habilité à proce der au constat de la maladie, dans l appre ciation de la situation du salarie et provoqueraient une rupture d égalite entre les salarie s de la branche. Plus précise ment, ils confirment que l ensemble des organismes de prévoyance doivent intervenir à compter du 61 e jour d arrêt de travail consécutif ou non et non à compter du 61 e jour d absence indemnisé par la Sécurite Sociale, critère non retenu par la Convention Collective Nationale. Ils attendent par voie de conséquence des organismes gestionnaires une prise en compte imme diate de cette position unanime et la mise en place des solutions adapte es pour résoudre les dysfonctionnements constatés depuis le 1 er janvier ***** À JOUR AU 1 ER JANVIER
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99 ACCORD DE BRANCHE DU 15 JUILLET 2009 RELATIF À LA GESTION PRÉVISIONNELLE DE L EMPLOI ET DES COMPÉTENCES PRÉAMBULE GÉNÉRAL Dans le contexte en profonde mutation du secteur de la Mutualité, les partenaires sociaux de la branche entendent approcher de manie` re dynamique et volontariste la gestion prévisionnelle de l emploi et des compétences considérant que les entreprises ont besoin de mieux maîtriser leur évolution en se dotant d un instrument de gestion pertinent reposant sur des principes partagés, d anticipation, de concertation et de prévention. La branche doit jouer son roˆle de levier et d accompagnement des entreprises dans la réalisation d un diagnostic qui prenne en compte tant les compétences, les qualifications et les aspirations des salarie s, que la stratégie de l entreprise, ainsi que les e volutions économiques, démographiques et technologiques prévisibles. Les partenaires sociaux considèrent qu une démarche de branche, inscrite dans le temps et dans une perspective d évolution à moyen terme, doit reposer sur une dynamique positive. La GPEC repre sente une opportunité pour la gestion des ressources humaines et le dialogue social tout en assurant le parcours professionnel tout au long de la vie, les secondes parties de carrières, les formations valorisantes ou qualifiantes des salarie sen poste. Par ailleurs, dans le cadre de l application de l article L du Code du travail, les partenaires sociaux de la branche sont convenus de mettre en œuvre, dans le cadre d un accord spécifique, des mesures destine es à inciter les entreprises à adopter une gestion active des âges et à mieux intégrer les salariés seniors dans leur gestion des ressources humaines. Au niveau de la branche, la GPEC est définie comme une démarche globale visant à mettre en œuvre, au regard de l environnement et des stratégies des entreprises, les moyens destinésàfaciliter la professionnalisation, l évolution et l adaptation des compétences, la mobilite professionnelle et la sécurisation des parcours professionnels. Sur ces bases, il convient de rechercher : ACCORD DE BRANCHE 15/07/
100 . Comment renforcer l utilite de la GPEC dans les mutuelles ou` la négociation de ce thème est obligatoire ;. Comment inciter les autres mutuelles à s engager dans une telle démarche. Ce doit eˆtre aussi l occasion d optimiser les actions initiées et les outils créés par la branche depuis plusieurs années, accord formation, certificats de qualification professionnelle, contrat d e tudes prospective, emplois repe` res... Les partenaires sociaux conviennent également de prendre en compte les principes retenus dans le présent accord dans le cadre de la réflexion qu ils engagent sur l e galite professionnelle hommes/femmes. CHAPITRE 1:DÉFINITION DE LA GPEC La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences consiste à concevoir et mettre en œuvre des politiques et des plans d action cohérents visant à re duire de fac on anticipe e les e carts prévisionnels, quantitatifs et qualitatifs, entre les besoins et les ressources humaines de l entreprise, en fonction de son plan stratégique ou, au moins d objectifs à moyen terme nettement définis, et impliquant les salariés dans le cadre de projets d évolution professionnelle. Conçue et mise en œuvre grâce à un dialogue social actif, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit être, tout à la fois, pour les entreprises, un outil d anticipation des besoins en compétences qui permette la préservation de la compétitivité et favorise le développement, et pour les salarie s, le moyen d aborder de fac on maıˆtrise e et positive les e volutions de l emploi et de se curiser leurs parcours professionnels. CHAPITRE 2: MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D ANTICIPATION DES MÉTIERS AU NIVEAU DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE ET RÔLE DES ACTEURS L anticipation dans la GPEC implique en amont l effort de prévision sur les e volutions démographiques, technologiques et économiques, articule es avec la stratégie que l entreprise entend mettre en œuvre. La pleine efficacité de cette phase amont de la GPEC passe par un dialogue social dynamique ouvert et constructif qui doit assurer la cohérence des informations mises à la disposition des salarie s. 2. ACCORD DE BRANCHE 15/07/2009
101 Il doit conduire par une approche transversale à donner une visibilite partagée à l entreprise et à ses salariés. Il constitue un facteur de transparence des options de gestion de l employeur et de leurs conse quences. Ainsi conçue, la GPEC constitue un élément fondamental de la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Elle contribue par ailleurs pour les mutuelles à une optimisation des compétences. Le Contrat d Études Prospectives constitue la base de la réflexion de la branche sur l e volution des me tiers, des compe tences et des organisations du travail. Cette re flexion doit être poursuivie et s inscrire dans la dynamique de GPEC, objet du présent accord. Dans ce cadre, les instances de la branche professionnelle doivent pleinement jouer leurs roˆles respectifs dans la construction d outils simples, pratiques, adaptés aux caractéristiques et à la taille des entreprises.. La Commission Paritaire Nationale de l Emploi et de la Formation Professionnelle, fera régulièrement le point sur la situation de l emploi sur un plan macro-économique par «profil métiers». Elle effectuera par ailleurs, un suivi de présent accord sur la base d un tableau d indicateurs pertinents proposés par l OEMM.. Le rôle de l OEMM sera de fournir à la CPNEFP et, plus largement à l ensemble des partenaires sociaux, des informations sur la volumétrie de l emploi dans la Mutualité et sur le contenu des différents métiers. Pour ce faire, l OEMM s appuiera sur la Carte d identite du secteur qui fournit, de fac on quantitative, des informations sur les entreprises et les salarie s du secteur. Par ailleurs, l OEMM s appuiera sur les «profils métiers» qu il construira, dans un premier temps, sur les emplois de la filière développement puis sur l ensemble des filières présentes en Mutualité. Ces approches me tiers apporteront une information sur le nombre de métiers concernés, le niveau de formation initiale, l impact des éléments extérieurs. À terme, l OEMM mettra à disposition des partenaires sociaux et des entreprises du secteur un référentiel emploi qui détaillera les compétences lie es aux emplois mais aussi, en prospective, les métiers qui évolueront. Les contributions de l OEMM sur les emplois considérés comme sensibles (en évolution, en décroissance, en émergence) seront diffuse es à l ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale. L OEMM pourra, à la demande des entreprises de moins de 300 salariés notamment, mettre à disposition une liste de consultants permettant de les aider à la mise en place de la démarche de GPEC dans l entreprise. La CPNEFP labellisera cette liste.. La branche incitera les entreprises ayant développé des pratiques réussies de GPEC à mettre en commun leurs expe riences pour faciliter les développements de carrière et les mises en relations des offres et des besoins en compétences. ACCORD DE BRANCHE 15/07/
102 . Il appartiendra à l UGEM, organisme employeur de la branche,de négocier avec l État la participation à la disposition de l aide au conseil à la branche. Il s agira de mettre à disposition des moyens financiers au service de cette priorité et à destination des entreprises de moins de 300 salariés soucieuses de faire appel à des contributeurs externes afin de les aider dans la démarche de GPEC et plus particulie` rement de VAE, de bilans de compétences. L OEMM établira une liste des prestataires que la CPNEFP labellisera. CHAPITRE 3:LE PARCOURS PROFESSIONNEL TOUT AU LONG DE LA VIE DU SALARIÉ Pour les entreprises mutualistes, il s agit d adapter et de développer les compétences des salariés tout au long de leur vie professionnelle LA SÉCURISATION DES PARCOURS À chaque étape du déroulement du parcours professionnel, l entreprise veillera à inscrire cette démarche dans un cadre sécurise en s appuyant sur les démarches initie es et propose es par la branche : certification professionnelle, entretien professionnel de carrière, passeport emploi/compétence... Dans ce contexte, le manager de proximité joue un roˆle de premier plan au quotidien. Tous les ans, il re alise notamment l entretien annuel d évaluation. Il peut participer, avec l accord du salarié, à l entretien professionnel de carrière visé ci-dessous. Les moyens mis en place par la branche afin que ces parcours se déroulent le mieux possible sont les suivants :. L e laboration d un passeport emploi/compétences qui recensera notamment : - les diploˆmes et les titres obtenus dans la cadre de la formation initiale ; - les expériences professionnelles conse cutives à des expe riences en entreprise quel qu en soit le cadre : CDI, CDD, stages, mandats e lectifs, associatifs et/ou syndicaux... ; - les certifications à finalite professionnelle acquises en formation continue et par la validation des acquis de l expe rience ; - la nature et la dure e des actions de formation suivies dans le cadre de la formation continue ; - le ou les emplois tenus dans l entreprise avec, dans la mesure du possible, les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles qu ils impliquent. Ce passeport favorisera et accompagnera la mobilite professionnelle du salarié. La branche mettra en place une trame du passeport afin d obtenir une formalisation et un contenu homogène ensuite adaptable selon les salariés. Son utilisation et son enrichissement restera à l initiative du salarié. Celui-ci pourra demander la validation par la fonction RH en ce qui concerne les formations internes. 4. ACCORD DE BRANCHE 15/07/2009
103 . L entretien professionnel de carrière se distingue de l entretien annuel d évaluation prévu par la Convention Collective Nationale (article 8-2 de la convention collective). L entretien professionnel de carrie` re vise à définir, pour le salarie, des perspectives nouvelles et à venir. Au cours de cet entretien sont notamment examine s: - Les moyens d acce` s à la formation sur les dispositifs d orientation et de formation professionnelle ; - Les objectifs de professionnalisation ; - Les souhaits et opportunités de mobilite professionnelle ; - Le projet professionnel du salarie ; - Les conditions et modalite s de réalisation des actions de formation. À l issu de cet entretien, les besoins du salarie pourront ainsi s exprimer en termes de mobilite interne, de bilan de compétences, de formation d adaptation ou de formation de reconversion, de la Validation des Acquis de l Expe rience... L entretien professionnel se de roule généralement avec la fonction Ressources humaines tous les 3 ans en collaboration et, à la demande du salarié, avec le manager de proximité. Cependant, à la demande des salariés ayant au moins 45 ans et/ou plus de 5 anne es d anciennete dans l entreprise ou des salarie s en reprise d activite suite à un arrêt d activité professionnelle d au moins six mois, il pourra être programmé à tout moment.. La certification professionnelle : l acce` s aux certifications de qualification professionnelle sera favorisé par la CPNEFP de même que la Validation des Acquis de l Expe rience par une promotion forte aupre` s des entreprises mutualistes.. Un référent pourra être nommé par la fonction RH. Il n occupera pas de fonction hiérarchique directe. Le salarié re fe rent sera choisi pour ses compétences et ses qualite s relationnelles. Il sera mobilisé aussi bien au cours du parcours professionnel du salarie, que lors de la phase de transition ainsi que pour l accueil de nouveaux salarie s. L appui à l élaboration des parcours, les bilans de compétences, la certification professionnelle, le conge Validation des Acquis de l Expérience relèvent de la compétence de la fonction RH de l entreprise. L entreprise pourra solliciter l OEMM en vue d obtenir les informations qui lui sont nécessaires et un appui technique. Pour les salarie sbénéficiant d une formation pour un métier en émergence ou pour les salariésâgés de 45 ans et plus, la durée des congés de bilan de compétence et de validation des acquis de l expe rience pourra eˆtre allonge e sur décision de l entreprise. Les modalités financières accompagnant l allongement de congés sont détermine es par accord entre la branche et l OPCA. ACCORD DE BRANCHE 15/07/
104 3.2. LA GESTION DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE Définition de la transition professionnelle : Les périodes de transition professionnelle sont des moments de changement et de mobilite qui nécessitent la mise en place de nouveaux repe` res. Elles concernent entre autres des salariés dont les emplois sont conside rés à moyen terme comme sensibles, et/ou à terme menacés, et pour lesquels une reconversion professionnelle doit eˆtre anticipée La mise en œuvre de la transition professionnelle Trois phases sont nécessaires pour effectuer une transition professionnelle. a) La phase de diagnostic Le salarie doit, en appui avec la fonction RH et sa hiérarchie directe, bénéficier d un entretien professionnel de carrière au cours duquel est effectué un bilan et sont examinées les propositions de pistes de transition et les bases d un plan d action. La fonction RH pourra s appuyer sur un document lui permettant d examiner les compétences exigées à terme dans l entreprise. L OEMM pourra mettre a` disposition de l entreprise des documents types susceptibles d être adaptés. Le salarié exprimera ses besoins au cours de l entretien professionnel de carrière ainsi que, le cas éche ant, au cours du bilan prévu ci-dessous. b) La phase de mise en œuvre Cette phase recouvre la mise en œuvre des actions concrétisant le plan d action e labore au cours du diagnostic : actions de formation, stages internes ou externes, validation des acquis... Le salarié pourra effectuer des périodes d observation au sein de l emploi futur. La dure e ainsi que la fre quence de ces détachements seront détermine s par l entreprise. Le réfe rent pourra être mobilisé dans cette phase. c) La phase de bilan Un bilan doit être re alise au plus tard un an après le changement d emploi au cours d un entretien spécifique. Des actions correctives peuvent alors être décide es afin de reme dier aux éventuelles difficulte s rencontrées Mobilité professionnelle La mobilite professionnelle est à considérer par les entreprises comme un outil favorisant l e volution professionnelle. À ce titre, la branche incite les entreprises à favoriser le volontariat. 6. ACCORD DE BRANCHE 15/07/2009
105 CHAPITRE 4: L OUTIL FORMATION AU SERVICE DU PARCOURS PROFESSIONNEL La formation professionnelle continue est un outil du parcours professionnel tout au long de la vie. C est aussi un moyen offert au salarie et à l entreprise souhaitant entamer une phase de transition professionnelle, dans le cadre de mobilite s internes comme externes. La re vision de l accord du 1 er décembre 2004 sur la formation prendra en compte les évolutions du contexte le gislatif et en déclinera toutes les adaptations. Les formations d appropriation à l outil GPEC destine es à l encadrement interme diaire seront inclues dans la négociation. CHAPITRE 5: RECRUTEMENT ET INTÉGRATION DES SALARIÉS NOUVELLEMENT EMBAUCHÉS 5.1. RECRUTEMENT Afin de mutualiser les expe riences des entreprises, l OEMM procèdera à un recensement des principaux outils supports et procédures mis en œuvre par les mutuelles. Il en diffusera les résultats aupre` s, notamment, des entreprises de moins de 300 salarie s ACCUEIL ET INTÉGRATION Un livret d accueil par la fonction RH sera réalisé et distribue au salarié nouvellement recrute. Les entreprises en s engageant dans la démarche de parcours professionnel tout au long de la vie pourront de signer un référent pour accueillir les personnes nouvellement recrute es. S agissant du nouvel entrant, le réfe rent, distinct du responsable direct, sera mis en place pour une période de 6 mois, cette dure e pouvant eˆtre adaptée dans l entreprise au regard des caractéristiques du poste et de l organisation du travail RÔLE DE LA BRANCHE DANS L ATTRACTIVITÉ DU SECTEUR L UGEM et l OEMM poursuivront leur politique de valorisation des me tiers de la mutualité auprès des acteurs institutionnels, des branches connexes et cela en collaboration avec les entreprises du secteur à travers la participation à des forums, des salons... Par ailleurs, la mise en œuvre de l accord signé avec l Éducation Nationale doit conduire à impliquer les professionnels de la mutualité au niveau local dans la coopération avec le personnel enseignant, et plus largement dans le partenariat avec les éle` ves et les familles. ACCORD DE BRANCHE 15/07/
106 CHAPITRE 6:ARTICULATION MUTUALITÉ/TERRITOIRE Dans un territoire donné,à chaque fois que cela sera possible, des démarches permettant de faciliter la mobilite externe avec des institutionnels (Conseil Re gional, Maison de l emploi, Direction Re gionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi, poˆle Emploi...) mais aussi des acteurs d autres branches Sécurite sociale, instituts de retraites complémentaires, régime social des inde pendants...) pourront être mis en place. Par ailleurs, un rapprochement avec les Observatoires Re gionaux Emploi Formation pourra être mene par l OEMM afin de faciliter les analyses emploi/formation sur un territoire donné. Les informations collecte es par l OEMM dans le cadre des dispositions du présent accord, et plus généralement, des missions qui sont les siennes, pourront eˆtre transmises aux diffe rents acteurs de chaque bassin d emploi qui en feront la demande. CHAPITRE 7:DISPOSITIONS FINALES Le présent accord est conclu pour une période de trois ans conformément aux dispositions le gales en vigueur. Il prend effet à sa date de signature. Il fera l objet d une demande d extension auprès du Ministe` re de l Emploi et des Affaires Sociales. Il fera l objet d un dépoˆt à la Direction départementale du travail, de la formation professionnelle et de l emploi et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud hommes de Paris. Fait à Paris le 15 juillet ACCORD DE BRANCHE 15/07/2009
107 ANNEXE 1 ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE SUR L EMPLOI 2009 : État des lieux et prospective qualitative - Le marché est porteur mais hyper concurrentiel : l assurance de personnes est un marche d avenir. C est un marche concurrentiel en interne comme en externe. Marché en voie de restructuration, regroupement, fusions, alliances s y ope` rent. Le marche des services à la personne et l assistance aux «aidants» sont aussi amenés à se développer. - Un produit libre et contraint : les remboursements comple mentaires sont en référence au régime de base. Quel que soit le choix réalise, il s inscrira dans un cadre contraint. - Le produit est de plus en plus complexe et couˆteux à gérer : au niveau de sa définition comme de sa gestion, exigences accrues de l adhe rent à important contentieux administratif. - Cadre re glementaire européen, code de la mutualité garanties financières importantes exigence de solvabilité accrue. [Données qualitatives issues de l analyse produite dans le cadre du CEP] État des lieux quantitatif - Diminution de la catégorie «employés» au profit des techniciens. La re partition des salariés par catégories montre que 15,4% des salariés sont cadres alors qu ils sont 34% dans la catégorie dans le secteur assuranciel. Par contre les employe s et ouvriers repre sentent 56,4% des effectifs dans le secteur de la mutualite contre 22,1% dans le secteur des assurances. Il existe un développement de compe tences nouvelles : relation avec l adhe rent, controˆle interne... (bilan social données 2006 confirmé par données 2007) ; - Une moyenne d aˆge de 43,2 ans relativement éleve e avec une majorité de femmes. (bilan social données 2007) ; - Les classes les plus fe minise es sont les cate gories d employés (bilan social données 2007) ; - La pyramide des âges «en champignon» laisse apparaître une importante population sur les classes d aˆge les plus anciennes. Avec l allongement de la dure e de vie au travail et le fait que cette population est plus fragile (absence de formation, niveau de qualification relativement bas, quasi absence de carrie` re) nécessité d une approche spécifique (Bilan social données 2007). ACCORD DE BRANCHE 15/07/
108 ANNEXE 2 SCHÉMA DE LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA GPEC DANS L ENTREPRISE Intitule de la phase 1- Faisabilite et lancement 2- Phase de diagnostic 3- Construction d un plan d action Descriptif de la de marche Phase pre paratoire de lancement du projet Questions pose es par les dirigeants de l entreprise : Quelle est la problématique pose e? Formalisation de la problématique Quelles sont les conditions de faisabilite du projet? Capacite d implication des porteurs de projet, budget mobilisable... Appropriation par les porteurs du projet de la me thodologie, des aspects financiers Engager des ope rations concre` tes sur le terrain Validation du diagnostic par la structure de pilotage de l action identifie en 1 Chacun des acteurs doit se retrouver dans le plan des actions Le plan doit s e tablir dans la dure e Production En lien avec la stratégie globale de l entreprise, de finition de la stratégie RH Structure de pilotage du projet a` de finir Groupes de travail Validation de la problématique et hypothe` ses de travail, me thodologie Mise en perspective de la stratégie, des projets des sce narios et des contraintes, repe rage des attentes, identification des besoins : -E tat des lieux des salarie sdans l entreprise par emplois type, âge, sexe, re munérations, besoin en qualification et compe tences pyramide des aˆges... -E tat des lieux des mutuelles sur le marché local voire national, -E volution démographique. Repe rage des enjeux socioéconomiques et appre cier leur effet sur l emploi Recherche d une mobilisation collective et individuelle à travers le projet. Construction d un plan d action de taille GPEC-Pour chacune des actions pre ciser les objectifs, les de lais de réalisation. Les aides, les moyens et les indicateurs de suivi. Un plan d action pourra eˆtre conduit par le porteur de projet, projet par projet thème par thème. Ex : recrutement a` moyen terme du personnel commercial a` avoir une 10. ACCORD DE BRANCHE 15/07/2009
109 Intitule de la phase 4- Suivi du plan d action Descriptif de la de marche Conduite de projet Pour chaque action de finie en 3 établir un calendrier, des moyens, un processus mise en place d un syste` me d accompagnement du processus Production action de rapprochement avec les lyce es pour recruter des BTS, Suivi d une population a` trois ans Les Certificats de Qualification Professionnelle Construction d indicateurs de re sultats, de suivi. ACCORD DE BRANCHE 15/07/
110 ANNEXE 3 LES DIFFÉRENTS CHANTIERS À MENER EN 2009 PAR L OEMM ET PAR LA BRANCHE DONT LE PRODUIT SERA MIS À DISPOSITION DES MUTUELLES DANS LE COURANT DE L ANNÉE Appui à la démarche de gestion prévisionnelle des emplois au niveau branche comme au niveau de l entreprise : - au niveau national : l OEMM produira, chaque semestres, des fiches sur la volumétrie de l emploi : par emploi, un e tat des lieux et des perspectives qualitatives et quantitatives ; - sur le plan des entreprises, l UGEM et l OEMM interviendront en conseil sur la démarche GPEC et fourniront une liste de consultants qui seront labellise s en CPNEFP. Un concours sera de même apporté par la re daction de fiches sur la validation des acquis de l expe rience, les bilans de compétences... (collaboration avec Uniformation) 2 Appui à la rédaction d outils - le passeport emploi-compétences ; - livret d accueil ; - phase de diagnostic : re daction de documents type sur la phase de transition recensement par l OEMM des outils supports de la phase de recrutement. 3 Élaboration d un «kit» destiné à accompagner les mutuelles qui présenteront les métiers et le secteur dans les établissements d enseignement scolaire 4 Négociation avec l État d un appui à la démarche GPEC au travers de la démarche d aide au conseil 12. ACCORD DE BRANCHE 15/07/2009
111 ANNEXE 4 LES AIDES À LA GPEC Les entreprises peuvent béne ficier d aides à la mise en place d une démarche de GPEC principalement dans les conditions suivantes. Textes de référence. Loi n o du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;. Décret n o du 24 juillet 2003 relatif au dispositif d aide au conseil aux entreprises pour l élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;. Circulaire du 29 mars 2004 relative au dispositif d aide au conseil aux entreprises pour l e laboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;. Décret n o du 25 janvier 2007 relatif au dispositif d aide au conseil aux entreprises pour l élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Entreprises visées Elles doivent re pondre aux caractéristiques de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises : moins de 250 salariés, n appartenant pas à un groupe. Support Signature d une convention d appui à l e laboration de plan de GPEC dans l entreprise, individuelle ou interentreprises Aide de l État La convention permet la prise en charge des couˆts externes de prestation de conseil supportés par les entreprises pour la conception et l e laboration d un plan de GPEC. Elle ne peut avoir pour objet ou pour effet de prendre en charge les couˆts internes lie sà cette prestation ou l accompagnement de l entreprise dans la mise en œuvre de ce plan. Le prestataire est un conseil extérieur, inde pendant de l entreprise. Il s engage auprès du chef d entreprise à élaborer et à lui proposer un plan de GPEC. L assiette de l aide de l État est constituée des couˆts supportés par l entreprise pour la conception et l élaboration du plan de GPEC (couˆt d intervention du consultant et couˆts internes). Convention individuelle : maximum dans la limite de 50 % ;. Convention interentreprises : maximum par entreprise concernée dans la limite de 50 %. ACCORD DE BRANCHE 15/07/
112 Contenu La démarche GPEC doit intégrer les effets attendus du dispositif sur l entreprise au niveau, notamment, de. L organisation du travail ;. L e volution de la compétence des salariés et le maintien de leur emploi ;. La gestion des âges ;. Le développement du dialogue social ;. La prise en compte du principe d égalite professionnelle entre les femmes et les hommes ;. Les perspectives d ame lioration de l articulation entre l activite professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés;. La promotion de la diversité. La demande comporte également une présentation du consultant charge d e laborer le plan de GPEC, le budget prévisionnel détaillé de son intervention ainsi que la consultation du comite d entreprise ou, à défaut, des déle gués du personnel sur son projet d engagement d une démarche de GPEC dans le cadre d une convention avec l État. La procédure à suivre Dépôt de la demande Elle doit eˆtre effectuée auprès de la direction de partementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle Instruction Elle est réalisée par la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle qui apprécie l inte reˆt du projet au regard de l environnement économique et social local. Signature d une convention La convention signée entre l E tat et l entreprise détermine le montant et la part de la participation financie` re de l E tat par rapport au couˆt d intervention du cabinet de conseil ainsi que sa dure e, qui ne peut exce der douze mois. Elle mentionne un nombre de salarie s potentiellement concerne s par le plan de GPEC. Elle prévoit une rencontre de bilan, six mois après son terme, entre les entreprises béne ficiaires et l autorite signataire. 14. ACCORD DE BRANCHE 15/07/2009
113 ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE PRÉAMBULE L e galite professionnelle doit être un axe fort de la politique des ressources humaines au sein des organismes mutualistes, axe qui doit être pleinement exprime, au-dela` des obligations le gales dont le respect s impose. En effet, la nature des activite s exerce es et les valeurs qui les sous-tendent doivent conduire les organismes mutualistes à considérer l e galite professionnelle comme principe de fonctionnement et vecteur de progrès. Les partenaires sociaux de la Branche Mutualité entendent donc affirmer leur conviction de la nécessité de mettre en œuvre une démarche assurant aux femmes comme aux hommes une égalite tout au long de leur parcours professionnel. Une telle démarche requiert :. une politique volontariste et dynamique destine eàfaire évoluer les comportements au quotidien et à remettre en cause les ste re otypes culturels susceptibles de faire obstacle à l e galite professionnelle. l implication des directions ge nérales, des diffe rents niveaux hiérarchiques, des salarie s et de leurs repre sentants.. l appropriation commune des e le ments de la problématique, un dialogue social de proximite et la mise en place de plans d action.. la mobilisation de l ensemble des dispositifs conventionnels existants : formation, gestion prévisionnelle de l emploi et des compe tences, certification... Les partenaires sociaux ont procédé à un travail de diagnostic au travers de l examen d indicateurs issus du bilan social de branche et de la carte d identité du secteur ainsi que des informations statistiques transmises par UNIFORMATION. L étude ainsi élabore e les a conduits à engager la négociation du présent accord en retenant les domaines d action suivants, pour lesquels des progrès peuvent être re alise s ou des évolutions positives confortées et amplifie es :. Recrutement. Formation, mobilite et parcours professionnel. Egalite salariale. Conge s lie s a` la parentalite. Articulation vie professionnelle vie familiale. Organisation du travail et du temps de travail ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE. 1
114 Les partenaires sociaux entendent suivre la mise en œuvre du présent accord au travers d un certain nombre d actions et outils : travaux de l Observatoire de l Emploi et des Me tiers en Mutualité, accompagnement méthodologique et pédagogique, recensement des bonnes pratiques, communication... Ils s assureront aussi, grâce à l étude réalisée au niveau de la branche, des évolutions enregistrées et en tireront les conséquences dans le cadre de la négociation triennale. ARTICLE 1 RECRUTEMENT En vue d assurer un recrutement équilibre au sein des entreprises de la branche, les partenaires sociaux soulignent que les crite` res déterminants du recrutement sont les compétences, les qualifications et l expe rience professionnelle. Ainsi :. Les offres d emploi doivent eˆtre libelle es et gére es de manière non discriminatoire quels que soient la nature du contrat de travail et l emploi proposé. Aucune mention précisant un critère lié au sexe ou à la situation familiale et personnelle ne doit figurer dans les offres diffusées.. À compétences professionnelles, qualifications et potentiel d évolution comparables, les candidatures féminines et masculines doivent eˆtre analyse es selon les mêmes crite` res et selon les mêmes dispositifs de sélection et processus de recrutement. Notamment, aucune information sans lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peut eˆtre demandée aux candidats ou aux candidates. Si le recrutement est effectué avec le concours d un jury, il appartient à l entreprise de veiller à la mixité de celui-ci.. Les conditions d occupation des emplois, la classification et la re munération à l embauche ne doivent pas tenir compte du sexe de la personne retenue lors du recrutement. À partir du bilan social et de la carte d identite du secteur, les parties signataires demandent aux organismes mutualistes de tendre à équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes pour tous les emplois et toutes les catégories professionnelles. Les organismes mutualistes devront ainsi veiller à augmenter progressivement le nombre d embauches de femmes dans les emplois et catégories à plus forte présence masculine et le nombre d embauches d hommes dans les emplois et catégories à plus forte présence fe minine. L UGEM veille pour sa part à intégrer dans les actions de communication et de promotion menées auprès des établissements d enseignement, secondaire comme supe rieur, l information des jeunes et des enseignants sur la dimension de mixité des emplois en mutualité dans le souci de lutter contre les ste réotypes. ARTICLE 2 FORMATION, MOBILITÉ ET PARCOURS PROFESSIONNEL 2.1. Formation Les femmes et les hommes bénéficient d une égalite d acce` s aux dispositifs de formation professionnelle. La formation est inte grée dans le parcours professionnel dans l objectif 2. ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
115 de favoriser l e volution des salariés sans discrimination notamment vers des postes à responsabilité. Les partenaires sociaux de la branche rappellent que les salariés reprenant leur activite après une interruption liée àun congé maternité, un conge d adoption ou un conge parental font partie des publics prioritaires des périodes de professionnalisation et qu ils doivent également faire l objet d une attention particulière de la part des entreprises lors de l élaboration des politiques de formation. Ils rappellent également que ces périodes d absence sont prises en compte pour le calcul des droits à DIF. Les entreprises veillent :. à ce que l organisation des actions de formation, décide es à leur initiative, prenne en compte les contraintes lie es à la vie familiale notamment en cas de ne cessité de déplacement ge ographique.. à mettre en place un mécanisme de compensation lorsque ces formations se de roulent en dehors des horaires habituels de travail et ge nèrent des frais supplémentaires de garde d enfant Mobilité et parcours professionnel Comme en matie` re de recrutement, les crite` res utilisés dans les intitule s et les de finitions de poste ouverts à la mobilite interne ne doivent pas eˆtre de nature à entrainer une discrimination fonde e sur le sexe. La branche engage les organismes mutualistes à suivre et améliorer la repre sentation des femmes dans les postes d encadrement. Les femmes et les hommes ont les mêmes possibilite s d e volution de carrière et doivent pouvoir bénéficier d affectations sans discrimination, tous les emplois leur étant e galement ouverts quelque soit le niveau de responsabilité, y compris les plus hautes. Dans ce cadre, l organisation du travail doit permettre aux femmes d occuper tout type d emploi et l exercice d un emploi à temps partiel ne doit pas être un facteur de pénalisation. Les entreprises veillent à inte grer la mixite dans la construction des parcours professionnels et des sche mas de mobilite au travers notamment des différents dispositifs mis en place par l accord de branche sur la GPEC, se curisation des parcours et transition professionnelle. Les éléments d évaluation professionnelle et d orientation sont identiques pour les femmes et les hommes. Ils découlent de la reconnaissance des compétences, de l expe rience acquise et de la qualité du projet professionnel. ARTICLE 3 ÉGALITÉ SALARIALE 3.1. Principe général d égalité de rémunération Les partenaires sociaux rappellent le principe d égalite de rémune ration pose par l article L du Code du Travail dans les termes suivants : «Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l e galite de rémune ration entre les femmes et les hommes». ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE. 3
116 Le dispositif conventionnel de classification et de rémune ration est conforme au principe légal et ne peut donc en aucun cas induire de discrimination entre les hommes et les femmes. Les partenaires sociaux engagent les entreprises à porter une attention particulie` re sur les niveaux salariaux des cate gories employant de manie` re quasi exclusive soit des femmes soit des hommes Garantie d évolution salariale au retour d un congé maternité ou d adoption En application de la loi du 23 mars 2006, le ou la salarié(e) de retour de congé maternite ou de conge d adoption doit bénéficier des augmentations générales de rémune ration perc ues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perc ues pendant la durée de son conge par les salariés relevant de la même cate gorie professionnelle. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette garantie d e volution de rémunération sont précisées par la circulaire ministe rielle du 19 avril 2007 à laquelle les organismes mutualistes sont invite sàse re fe rer Réduction des écarts de rémunération Dès lors qu un e cart de rémune ration entre les femmes et les hommes est objectivement constaté, sare duction constitue une priorité. La négociation sur les salaires effectifs, que les entreprises sont tenues d engager chaque anne e, doit définir et programmer les mesures permettant de supprimer les e carts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre Les accords d entreprise devront prévoir un éche ancier pour mettre en œuvre méthodologiquement les mesures de rattrapage et préciseront les indicateurs à prendre en compte en favorisant le salaire médian. L obligation concerne toutes les entreprises dans lesquelles existe au moins un de légué syndical. Dans les autres entreprises, l employeur est appele à prendre unilatéralement, après consultation des représentants du personnel (comité d entreprise, déle gation unique ou déle gués du personnel) s ils existent, les mesures de nature à assurer l e galite salariale. ARTICLE 4 CONGÉS LIÉS À LA PARENTALITÉ 4.1. Principe général Les absences résultant d un conge lie à la parentalité ne doivent pas entraıˆner de conséquences défavorables sur l e volution professionnelle et salariale. 4. ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
117 4.2. Affectation provisoire dans la période de grossesse précédant le congé maternité Lorsque, sur prescription du médecin du travail, un changement provisoire d affectation s ave` re nécessaire dans la période précédant le congé maternité, la classification antérieure est maintenue, ainsi que les droits qui y sont attachés, jusqu au retour dans l emploi initial Droits acquis pendant les congés liés à la parentalité En application des dispositions légales et des dispositions de la convention collective (article 8-3-1) les absences au titre des congés maternité, paternité, adoption sont assimilées à du travail effectif au regard de l acquisition des droits à ancienneté Retour des salariés dans l emploi S agissant des conge s de maternite et d adoption ainsi que des congés parentaux d éducation à temps complet, les organismes mutualistes veillent à faciliter le retour des salariés dans l emploi notamment par les dispositions suivantes :. Envoi ou mise à disposition des informations diffusées à l ensemble des salarie s de manie` re à permettre le maintien du lien professionnel entre le (la) salarie (e) absent(e) et l entreprise pendant le congé.. Si le (la) salarie (e) en fait la demande, obligation d un entretien de reprise d activité.au cours de cet entretien sont aborde s les besoins en formation et plus particulie` rement le bénéfice d une période de professionnalisation au titre de public prioritaire. ARTICLE 5 ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE VIE FAMILIALE Les partenaires sociaux de la branche incitent les organismes mutualistes à mettre en œuvre, au regard des contraintes ope rationnelles liées à l organisation du travail, et dans le cadre d un dialogue social de proximité, les mesures permettant une articulation équilibrée entre vie professionnelle et vie familiale. Cette préoccupation générale est intégrée à chaque étape du parcours professionnel des salariés. Par ailleurs, s agissant de la mobilite ge ographique justifiée par l e volution de l organisation de l entreprise, les organismes mutualistes s attachent à prendre en considération la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE. 5
118 ARTICLE 6 ORGANISATION DU TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL 6.1. Principe général Les modalite s d organisation du travail et du temps de travail dans l entreprise ne doivent pas induire de discrimination Travail à temps partiel Les partenaires sociaux réaffirment le principe d égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salarie sàtemps partiel. Les demandes des salarie s visant à l aménagement des horaires de travail, notamment le temps partiel choisi, sont examinées dans le double objectif de permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et de répondre aux exigences de l organisation du travail dans l entreprise. L exercice d un travail à temps partiel ne peut induire de conséquences défavorables sur l e volution professionnelle et l e volution salariale. A ce titre, les organismes mutualistes veillent notamment à ce que les salarie sàtemps partiel bénéficient de l application des dispositions conventionnelles relatives à l évolution de carrière telles que prévues par l article 8-2 de la convention collective. Elles veillent également lors de la définition des objectifs à ce que ceux-ci soient compatibles avec l occupation du poste à temps partiel. A ce titre, l entretien annuel d évaluation peut être également l occasion d évoquer les questions lie es à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale notamment en recherchant des solutions adaptées telles que des aménagements du temps de travail. Dans ce cadre, une attention particulie` re est apportée aux familles monoparentales. Les postes à temps plein qui se libèrent doivent eˆtre proposés en priorité aux salarie sà temps partiel ou congé parental d éducation qui en font la demande et qui présentent les compétences et qualifications requises. Un accompagnement GPEC peut, à ce titre, eˆtre envisagé. Les organisations du travail doivent intégrer la problématique de l égalite professionnelle. ARTICLE 7 RÔLE DE LA BRANCHE Les partenaires sociaux considèrent que la branche doit être acteur de la promotion de l e galite professionnelle. Il lui appartient donc à ce titre :. De produire chaque anne e le rapport de situation compare e de branche en collaboration avec l Observatoire de l Emploi et des Me tiers en Mutualité sur la base des indicateurs définis entre partenaires sociaux. Ce rapport est examiné lors d une réunion de la Commission paritaire nationale. Les indicateurs du rapport figurent en annexe au présent accord. 6. ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
119 . De faire le bilan des actions entreprises dans la perspective de la ne gociation triennale prévue par la loi.. D inte grer dans les travaux et études mene s par l Observatoire de l Emploi et des Me tiers en Mutualité la dimension de l égalite professionnelle en s attachant aux filières et emplois comportant des dése quilibres entre les sexes.. De sensibiliser les organismes mutualistes sur la prise en compte de l e galite professionnelle dans leur politique de gestion des ressources humaines et de les accompagner par la diffusion d outils méthodologiques et d informations sur les bonnes pratiques.. De communiquer sur les métiers, les formations et les qualifications notamment dans la perspective de mettre en œuvre les engagements pris dans le chapitre 1 du présent accord. Afin d accompagner les mutuelles dans l application du principe de l e galite professionnelle et des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux ont décide de joindre en annexe 2 les aides prévues pour faire face aux couˆts ge nére s par la mise en place d une démarche d égalite. ARTICLE 8 FORCE OBLIGATOIRE Les accords d entreprise ou d établissement conclus dans les organismes et relatifs à la mise en œuvre de l e galite professionnelle ne peuvent contenir de clauses dérogatoires au présent accord sauf dans un sens plus favorable aux salariés. ARTICLE 9 DISPOSITIONS FINALES Le présent accord est conclu pour une période de trois ans conformément aux dispositions le gales en vigueur. Il prend effet à sa date de signature. Il fera l objet d une demande d extension auprès du Ministe` re de l Emploi et des Affaires Sociales. Il fera l objet d un dépoˆt à la Direction départementale du travail, de la formation professionnelle et de l emploi et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud hommes de Paris. ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE. 7
120 ANNEXE 1 LES INDICATEURS DE SUIVI DE L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE AU NIVEAU DE LA BRANCHE MUTUALITÉ Les indicateurs suivants sont actualise s chaque année à partir d une part des données du bilan social e labore par l Observatoire de l Emploi et des Métiers en Mutualité, ces données e tant redresse es sur les données de la carte d identite du secteur établie par le CEREQ, d autre part des informations statistiques transmises par UNIFORMATION.. re partition des effectifs par sexe et tranches d aˆge. re partition des effectifs par sexe et tailles d entreprises. re partition des effectifs par sexe et nature du contrat de travail (CDI, CDD et motifs de recours au CDD). re partition des effectifs par sexe et temps de travail. re partition des effectifs par sexe et tranches d anciennete. re partition des effectifs par sexe et catégories professionnelles (CSP et classes de la convention collective nationale). comparaison des rémunérations médianes. mouvements de personnels : embauches, changements de classe, sorties. acce` s aux différentes actions de formation : plan, périodes de professionnalisation, contrats de professionnalisation, DIF, CQP de branche 8. ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
121 ANNEXE 2 AIDES DONT PEUVENT BÉNÉFICIER LES ENTREPRISES Une re forme des dispositifs d accompagnement des entreprises pour le financement d actions en faveur de l égalite professionnelle a été annoncée le 11 juin Un décret est en préparation pour fusionner certains des dispositifs existants. Cette annexe sera comple te e au vu des modifications réglementaires dès leur publication. ACCORD DE BRANCHE DU 4 SEPTEMBRE 2010 SUR L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE. 9
122
123 ACCORD DE BRANCHE RELATIF À LA POLITIQUE SALARIALE DE LA BRANCHE AU TITRE DE L ANNÉE 2013 PRÉAMBULE La politique salariale de la branche au titre de l anne e 2013 a fait l objet d une négociation qui s est de roule e les 26 octobre et 21 novembre Les parties signataires, ayant pris en compte les préoccupations des salarie s et le contexte économique des entreprises de la branche, ont conclu le pre sent accord. Elles rappellent qu en application des principes pose s par la Convention collective nationale du 31 janvier 2000, la négociation de branche ne constitue pas le seul facteur d évolution des rémunérations des salariés des organismes mutualistes. A ce titre, les décisions prises par la branche doivent inciter au dialogue social et à la négociation au sein des organismes dans le cadre de la gestion d une politique globale de rémunération intégrant tant les augmentations collectives que les mécanismes de progression individuels. ARTICLE 1 A compter du 1 er janvier 2013, les re munérations minimales annuelles garanties (RMAG) sont e tablies conforme ment au tableau joint en annexe. ARTICLE 2 A compter du 1 er janvier 2013, la valeur du point est fixée à7,97 euros. ARTICLE 3 A compter du 1 er janvier 2013, aucun salarie soumis à la Convention collective nationale de la Mutualité ne devra percevoir une rémunération annuelle brute infe rieure à euros. Cette re munération s entend. Pour une dure e du travail hebdomadaire de 35 heures. Pour une anne e comple` te de travail effectif ou assimilé. Hors e léments de rémune ration lie s à l ancienneté ACCORD DE BRANCHE RELATIF À LA POLITIQUE SALARIALE DE LA BRANCHE AU TITRE DE L ANNÉE
124 ARTICLE 4 Le présent accord prend effet au 1 er janvier Il fera l objet d une demande d extension aupre` s du Ministe` re de l Emploi et des Affaires Sociales. Il fera l objet d un dépoˆt à la Direction départementale du travail, de la formation professionnelle et de l emploi et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud hommes de Paris. 2. ACCORD DE BRANCHE RELATIF À LA POLITIQUE SALARIALE DE LA BRANCHE AU TITRE DE L ANNÉE 2013
125 ANNEXE À L ACCORD DU 5 DÉCEMBRE 2012 MONTANT DES RÉMUNÉRATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2013 Montant 2012 Montant 2013 Soit une augmentation de E , ,48 1,5 % E , ,91 1,5 % E , ,58 1% E , ,06 1% T , ,37 0,8 % T , ,93 0,8 % C , ,36 0,5 % C , ,78 0,5 % C , ,74 0,5 % C , ,97 0,5 % D , ,36 0,5 % ACCORD DE BRANCHE RELATIF À LA POLITIQUE SALARIALE DE LA BRANCHE AU TITRE DE L ANNÉE
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