LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC"

Transcription

1 B70 MAJ path%/0 path%/1/5/4 path%/1/7/0 path%/1/2 path%/1/3 path%/1/4 path%/1/5/1 path%/1/5/2 path%/1/5/3 path%/1/5/5 path%/1/6/1 path%/1/7/1 path%/1/7/2 path%/1/7/3 revd% /1/0 revd% /1/5 revd% /1/5/0 revd% /1/6/0 revd% /1/1 xmlbase NTI-B070.xml LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE L'agent contractuel est soumis aux mêmes conditions générales de recrutement que les agents titulaires ou stagiaires avec vocation à titularisation à l exception de la condition du concours et de la nationalité française. Article 2 du décret n du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale Article 3 du décret n du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Les agents contractuels ne sont pas soumis à l obligation de nationalité des fonctionnaires. Cependant, les agents de nationalités étrangères à l exception des ressortissants de la communauté européenne doivent être en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration. LE CASIER JUDICIAIRE Les mentions portées au bulletin n 2 du casier judiciaire de l agent doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions. L appréciation de la compatibilité de ce bulletin avec les fonctions que l agent sera amené à exercer sera effectuée par l autorité ayant le pouvoir de nomination 2 sous le contrôle du juge administratif. Cette vérification est réalisée au cas par cas, au moment de la nomination, en fonction de critères tels que : la nature de l emploi à pourvoir ; le niveau de responsabilité ; le délai écoulé depuis la peine infligée ; les circonstances des faits sanctionnés. En outre les personnes de nationalité étrangère peuvent faire l objet d'une enquête de la part de l'employeur public destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle. LA POSITION RÉGULIÈRE AU REGARD DU SERVICE NATIONAL ET LA JOUISSANCE DES DROITS CIVIQUES L agent contractuel de nationalité française ou ressortissant d un État membre de la communauté économique européenne doit, d une part, jouir de ses droits civiques et, d autre part, se trouver en position régulière au regard du code du service national. L APTITUDE PHYSIQUE AUX FONCTIONS L agent contractuel doit remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction qu il a vocation à remplir compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Au moment de son recrutement, l agent contractuel produit les certificats médicaux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire. Décret n du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

2 B70 path%/1/8/0 path%/1/9/1/0 path%/1/9/1/1/0 path%/1/9/1/1/2 path%/1/9/1/1/5 path%/1/9/1/1/7 path%/1/9/2/0 path%/1/9/2/1/0 path%/1/9/2/1/2 path%/1/7/4 path%/1/7/5 path%/1/8/1 path%/1/9/1/1/3 path%/1/9/1/1/4 path%/1/9/1/1/6 path%/1/9/1/1/8 path%/1/9/2/1/1 path%/1/9/2/1/3 revd% /1/9 revd% /1/9/0 revd% /1/9/2/1 revd% /1/9/1/1/1 Au cas où le médecin généraliste a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit à un congé de grave maladie, l'agent contractuel est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l'établissement, par les services médicaux de l administration ou, à défaut, pris en charge par l'employeur public dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres. LA QUALIFICATION Enfin, les agents contractuels doivent avoir la qualification (diplômes, reconnaissance de l expérience professionnelle ) requise lorsqu'elle est prévue par les statuts particuliers ou pour l'exercice de la profession. DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES HOSPITALIÈRE ET DE L ÉTAT Nationalité Principe Les agents contractuels ne sont pas soumis à l obligation de nationalité des fonctionnaires. Situation sur le territoire Cependant, les agents de nationalités étrangères à l exception des ressortissants de la communauté européenne doivent être en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration. 6 de l article 3 du décret Article 3 du décret n du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Exercice de certaines fonctions Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit : ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ; comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Article 3-1 du décret Article 3-1 du décret Le casier judiciaire Ressortissant français Pour être recruté : les mentions portées au bulletin n 2 du casier judiciaire de l agent doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions ; l agent ne doit pas avoir fait l objet, dans un État autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; L appréciation de la compatibilité de ce bulletin avec les fonctions que l agent sera amené à exercer sera effectuée par l autorité ayant le pouvoir de nomination sous le contrôle du juge administratif.

3 LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE B70.1 MAJ path%/1/9/2/1/5 path%/1/9/2/1/6 path%/1/9/4/0 path%/1/9/5/0 path%/1/9/2/1/4 path%/1/9/2/1/7 path%/1/9/2/1/8 path%/1/9/2/1/9 path%/1/9/3/1 path%/1/9/3/2 path%/1/9/3/3 path%/1/9/4/1 path%/1/9/4/2 path%/1/9/5/1 path%/1/9/5/2 path%/1/9/5/3 path%/1/9/5/4 path%/1/9/5/5 path%/1/9/5/6 revd% /1/9/3/0 Cette vérification est réalisée au cas par cas, au moment de la nomination, en fonction de critères tels que : la nature de l emploi à pourvoir ; le niveau de responsabilité ; le délai écoulé depuis la peine infligée ; les circonstances des faits sanctionnés. Personnes de nationalité étrangère ou apatrides L agent étranger ne peut être recruté si, en France ou dans un État autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. Les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent faire l'objet d'une enquête de la part de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle. 2 de l article 3 du décret La position régulière au regard du service national L agent contractuel de nationalité française ou étranger doit se trouver en position régulière au regard du code du service national de l État dont il est ressortissant. 3 de l article 3 du décret Cette condition ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9 de l'article L du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La jouissance des droits civiques L agent contractuel de nationalité française ou ressortissant d un État membre de la communauté économique européenne doit jouir de ses droits civiques. 1 de l article 3 du décret L aptitude physique aux fonctions L agent contractuel doit remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction qu il a vocation à remplir compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Au moment de son recrutement, l agent contractuel produit les certificats médicaux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire. Décret n du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires Au cas où le médecin généraliste a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit à un congé de grave maladie, l'agent contractuel est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l'établissement, par les services médicaux de l administration ou, à défaut, pris en charge par l'employeur public dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres. 4 de l article 3 du décret 86-83

4 B70.1 path%/1/9/6/0 path%/1/9/7/0 path%/1/9/6/1 path%/1/9/7/1 revd% /1/9/6/2 Certificat de service L agent ayant déjà été recruté par un employeur public de l État doit fournir les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics. 5 de l article 3 du décret La qualification Enfin, les agents contractuels doivent avoir la qualification (diplômes, reconnaissance de l expérience professionnelle ) requise lorsqu'elle est prévue par les statuts particuliers ou pour l'exercice de la profession.

5 C50 MAJ path%/0 path%/1/0 path%/1/4/9 path%/1/2 path%/1/3 path%/1/4/1 path%/1/4/2 path%/1/4/3 path%/1/4/4 path%/1/4/5 path%/1/4/6 path%/1/4/7 path%/1/4/8 path%/1/4/10 path%/1/4/11 revd% /1/4/0 revd% /1/1 xmlbase NTI-C050.xml LA REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC PRINCIPE GÉNÉRAL Bien que les agents contractuels de droit public soient recrutés par exception ou par dérogation au principe de recrutement des fonctionnaires sur des emplois civils permanents, le législateur a prévu leur représentation, tout du moins dans la fonction publique de l État. Cette représentation se fait via les commissions consultatives paritaires, pendant des commissions administratives paritaires des fonctionnaires. Par ailleurs, le législateur a prévu la participation des agents contractuels aux comités techniques. LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DE L'ÉTAT Dans la fonction publique d état il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires. Article 1-2 du décret n du 17 janvier 1986 Si les effectifs ne permettent pas la création de plusieurs commissions consultatives paritaires, il doit en être institué au moins une par département ministériel et une par établissement public. Si les effectifs de l'établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel chargé de la tutelle, désignée par arrêté du ministre intéressé. Les agents de l'établissement relevant de la commission consultative paritaire du département ministériel sont alors électeurs et éligibles à cette commission. 2-2 de la circulaire n 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état Un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité compétente de l'établissement public détermine sa composition, son organisation et son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents concernés. Article 1-2 du décret n du 17 janvier 1986 Exemple La composition, l organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents contractuels de la direction générale des finances publiques née de la fusion des deux directions générales des Impôts et de la Comptabilité publique ont été fixées par l arrêté du 10 août Arrêté du 10 août 2009 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la direction générale des finances publiques

6 C50 path%/1/5/0 path%/1/5/3 path%/1/6/0 path%/1/6/4 path%/1/6/7 path%/1/7/0 path%/1/8/0 path%/1/5/1 path%/1/5/2 path%/1/6/1 path%/1/6/2 path%/1/6/3 path%/1/6/5 path%/1/6/6 path%/1/7/1 path%/1/8/1 path%/1/8/2 path%/1/8/3 path%/1/8/4 STRUCTURE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES La commission consultative paritaire à vocation à représenter l'ensemble des agents contractuels quelle que soit la base législative justifiant leur recrutement ou la durée de leur contrat. De plus, le décret n'impose aucune modalité d'organisation de ces commissions au sein des ministères : l organisation peut être centralisée au sein d'une commission consultative paritaire centrale, y compris lorsque la gestion des agents est déconcentrée au niveau local ; l organisation peut être déconcentrée au niveau local, compte tenu des effectifs et de l'organisation particulière de l'administration auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée. COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Les commissions consultatives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels agents contractuels. Article 1-2 du décret n du 17 janvier 1986 Les administrations sont libres de déterminer les critères pertinents pour la composition des commissions consultatives paritaires suivant les agents représentés, soit : une commission consultative paritaire unique avec en son sein, une représentation organisée par niveau de fonctions équivalents - par référence aux catégories hiérarchiques applicables aux fonctionnaires ou par filières de métiers ; plusieurs commissions consultatives paritaires correspondantes à ces catégories d'agents lorsque leur nombre et la spécificité des professions exercées le justifient. Les commissions consultatives paritaires ont des membres titulaires et peuvent avoir un nombre égal de membres suppléants. 2-2 de la circulaire n 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état MANDAT Le mandat des membres de la commission consultative paritaire peut être fixé à trois ans et est renouvelable. ÉLECTEURS ET CANDIDATS Les règles d'organisation de l'élection peuvent comprendre des dispositions relatives aux conditions d'électorat et d'éligibilité évitant, par exemple, qu'un agent contractuel recruté pour une très courte durée soit électeur et éligible à la commission. Ces conditions pourront être fixées en retenant des critères cumulatifs ou alternatifs tels que la durée du contrat ou une durée minimum effective de présence dans les services. Toutefois, la détermination de ces conditions ne doit pas avoir pour conséquence de restreindre excessivement le corps électoral. 2-2 de la circulaire n 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état

7 LA REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC PRINCIPE GÉNÉRAL C50.1 MAJ path%/1/9/1 path%/1/9/2 path%/1/9/3 path%/1/9/4/1 path%/1/9/4/0 path%/1/9/5/1 path%/1/9/5/0 path%/1/9/5/2 path%/1/9/5/3 path%/1/9/5/5 path%/1/9/5/4 path%/1/9/5/6 path%/1/9/5/7 path%/1/9/5/8 path%/1/9/5/10 path%/1/9/5/9 path%/1/9/5/11 path%/1/9/5/12 path%/1/9/5/13 path%/1/9/5/15 path%/1/9/5/14 path%/1/9/5/16 path%/1/9/5/17 path%/1/9/5/18 path%/1/9/5/20 path%/1/9/5/19 path%/1/9/5/22 path%/1/9/5/21 path%/1/9/5/23 path%/1/9/5/24 path%/1/9/5/25 path%/1/9/5/27 path%/1/9/5/26 path%/1/9/5/28 path%/1/9/5/29 path%/1/9/5/30 revd% /1/9/0 MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Aucune disposition n est prévue par la réglementation mais, il est d'usage de retenir le principe du scrutin à deux tours avec représentation proportionnelle et répartition des restes à la plus forte moyenne. Toutefois, il n'est pas impossible de recourir à un autre mode de scrutin lorsque les spécificités d'une administration le nécessitent. Afin de faciliter la mise en place des commissions, il peut être envisagé, dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été présentée pour l'élection à une commission, de procéder à la désignation des représentants du personnel par tirage au sort, parmi les agents relevant de la commission. Scrutin à la plus forte moyenne : La détermination du Quotient Électoral QE = suffrages valablement exprimée / Titulaires à élire Répartition des sièges à pourvoir à la plus forte moyenne Première répartition des sièges à pourvoir suffrages valablement exprimés / Quotient électoral Les sièges ne sont acquis pour les syndicats que sur la partie entière du résultat. Deuxième répartition des sièges à pourvoir suffrages valablement exprimés / sièges déjà acquis par la liste +1 Renouvellement de l opération jusqu'à une répartition de la totalité des sièges. Exemple Imaginons une commission consultative paritaire où l arrêté ministériel prévoit 2 titulaires à élire. Nombre d inscrits : 70 Votes blancs ou nuls : Suffrages exprimés : candidates, résultats : Candidat A : 20 suffrages Candidat B : 10 suffrages Candidat C : 32 suffrages QE : 62 / 2 = 31 Première répartition Candidat A : 20 / 31 = 0,6 soit 0 siège Candidat B : 10 / 31 = 0,3 soit 0 siège Candidat C : 32 / 31 = 1 soit 1 siège Deuxième répartition Candidat A 20 / (0 + 1 ) = 20 Candidat B 10 / ( ) = 10 Candidat C 32 / ( ) = 16

8 C50.1 path%/1/9/5/31 path%/1/9/5/32 path%/1/9/5/33 path%/1/9/5/34 path%/1/10/0 path%/1/11/0 path%/1/11/1/0 path%/1/11/1/4 path%/1/10/1 path%/1/10/2 path%/1/10/3 path%/1/10/4 path%/1/10/5 revd% /1/11/1/1 revd% /1/11/1/5 revd% /1/11/1/2 revd% /1/11/1/3 revd% /1/11/1/6 revd% /1/11/1/7 revd% /1/11/1/8 revd% /1/11/1/9 revd% /1/11/1/10 revd% /1/11/1/4/0/0 revd% /1/11/1/4/1/0 revd% /1/11/1/4/2/0 revd% /1/11/1/4/3/0 Répartition finale Candidat A : 1 siège Candidat C : 1 siège Les candidats A et C auront un siège chacun ; le candidat B aucun. LES SUPPLÉANTS Les modalités de remplacement des membres définitivement empêchés de siéger en cours de mandat devront être précisées. Dans ce cas, un membre titulaire est remplacé par son suppléant. Pour faciliter ce remplacement, il peut être prévu qu'au moment des élections les listes présentent jusqu'à 50 % de candidatures supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir afin de disposer d'un nombre plus important de suppléants. Cependant, si aucun membre suppléant ne peut devenir titulaire ou si la commission ne comprend plus de membre suppléant, une procédure de tirage au sort parmi les agents relevant de la commission peut être organisée afin de pourvoir au remplacement. 2-2 de la circulaire n 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état COMPÉTENCES DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Consultations obligatoires Licenciement intervenant postérieurement à la période d essai Les CCP sont obligatoirement saisies avant toute décision individuelle relative aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai. Cette consultation doit intervenir avant l'entretien préalable prévu dans la procédure de licenciement, en cas de licenciement d'un agent : siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'état ; ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application de l'article 13 du décret n du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article 16 du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail ; de l'ancien représentant du personnel, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'état. Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. La CCP est obligatoirement saisie avant toute décision de sanction disciplinaire autre que l avertissement et la blâme. La commission consultative paritaire siégeant en matière disciplinaire. Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

9 LA REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC PRINCIPE GÉNÉRAL C50.2 MAJ path%/1/11/1/13 path%/1/11/4/0 path%/1/11/4/1 path%/1/11/4/2 path%/1/11/5/1 revd% /1/11/3/0 revd% /1/11/4 revd% /1/11/5/0 revd% /1/12/0 revd% /1/11/1/11 revd% /1/11/1/12 revd% /1/11/3/1 revd% /1/11/3/2 revd% /1/12/1 revd% /1/12/2 revd% /1/12/3 revd% /1/11/1/13/0/0 revd% /1/11/1/13/1/0 revd% /1/11/1/13/2/0 revd% /1/11/1/13/3/0 revd% /1/11/1/13/4/0 revd% /1/11/1/13/5/0 Cette équivalence pourra être appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statuaires usuelles (A, B, C). La transmission des motifs rendant impossible le reclassement de l agent L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement de l'agent licencié : pour inaptitude physique ; à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement ; à la suite de la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; à la suite du recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; à la suite du refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée lors de la modification du besoin de l administration ; à la suite de l'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération. La révision de l entretien professionnel À la requête de l'intéressé, après recours hiérarchique préalable, la commission consultative paritaire est saisie des demandes de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Délais Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours préalable. Article 1-4 du décret Autres consultations Les commissions consultatives paritaires peuvent également être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels. Ces attributions complémentaires pourront être fixées par arrêté. Fonctionnement de la commission consultative paritaire Les règles de fonctionnement de la commission consultative paritaire, notamment relatives à la présidence, au quorum et au vote sont fixées par arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité compétente de l'établissement public. LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DE L HOSPITALIÈRE Dans la fonction publique hospitalière, il est institué, par arrêté du Directeur de l ARS une commission consultative paritaire par département. Article 2-1 du décret La composition et les modes de désignation des membres des commissions consultatives paritaires sont arrêtés par le ministre chargé de la Santé.

10 C50.2 path%/1/13/2/5/2 path%/1/13/2/2/3 path%/1/13/2/3/1 revd% /1/13/0 revd% /1/13/2/0 revd% /1/13/2/2/0 revd% /1/13/2/3/0 revd% /1/13/2/4/0 revd% /1/13/2/4/3 revd% /1/13/2/5/0 revd% /1/13/2/2/1 revd% /1/13/2/2/2 revd% /1/13/2/4/1 revd% /1/13/2/4/4 revd% /1/13/2/5/1 revd% /1/13/2/2/3/0/0 revd% /1/13/2/2/3/1/0 revd% /1/13/2/2/3/2/0 revd% /1/13/2/5/2/0/0 revd% /1/13/2/5/2/1/0 revd% /1/13/2/5/2/2/0 revd% /1/13/2/5/2/3/0 revd% /1/13/2/5/2/4/0 revd% /1/13/2/5/2/5/0 COMPÉTENCES DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Consultations obligatoires Licenciement intervenant postérieurement à la période d essai Les CCP sont obligatoirement saisies avant toute décision individuelle relative aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai. Cette consultation doit intervenir avant l'entretien préalable prévu dans la procédure de licenciement, en cas de licenciement d'un agent : siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires hospitaliers ; ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application de l'exercice du droit syndical dans la fonction publique - Bénéficiant d'une décharge d'activité de service égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail ; de l'ancien représentant du personnel, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents hospitaliers Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme La CCP est obligatoirement saisie avant toute décision de sanction disciplinaire autre que l avertissement et la blâme. La commission consultative paritaire siégeant en matière disciplinaire Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Cette équivalence pourra être appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statuaires usuelles (A, B, C). La transmission des motifs rendant impossible le reclassement de l agent L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement de l'agent licencié : pour inaptitude physique ; à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement ; à la suite de la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; à la suite du recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; à la suite du refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée lors de la modification du besoin de l administration ; à la suite de l'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération.

11 LA REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC PRINCIPE GÉNÉRAL C50.3 MAJ path%/1/14/0 path%/1/13/3/3/1 path%/1/14/1 revd% /1/13/3/0 revd% /1/13/3/2/0 revd% /1/13/3/2/3 revd% /1/13/3/3/0 revd% /1/13/3/4/0 revd% /1/13/3/2/1 revd% /1/13/3/2/2 revd% /1/13/3/2/4 revd% /1/13/3/4/1 revd% /1/13/3/3/1/0/0 revd% /1/13/3/3/1/1/0 revd% /1/13/3/3/1/2/0 revd% /1/13/3/3/1/3/0 revd% /1/13/3/3/1/4/0 revd% /1/13/3/3/1/5/0 revd% /1/13/3/3/1/6/0 Consultation pour avis à la demande de l agent La révision de l entretien professionnel À la requête de l'intéressé, après recours hiérarchique préalable, la commission consultative paritaire est saisie des demandes de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Délais Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours préalable. Le refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ; de congés pour formation syndicale ; de congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; de congés pour formation professionnelle ; de congés pour raisons familiales ou personnelles ; de congés pour création d'entreprise - de congés de mobilité ; d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l'accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue. Autres consultations Les commissions consultatives paritaires peuvent également être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels. COMITÉS TECHNIQUES La généralisation dans la fonction publique d État du principe de l élection des comités techniques permet, aux agents contractuels de la fonction publique de l État d être systématiquement électeurs et éligibles à ces instances, à l instar des règles applicables dans la FPT et la FPH.

12

13 D10 MAJ path%/0 path%/1/0 path%/1/1/0 path%/1/1/2 path%/1/1/5 path%/1/1/6/0 path%/1/1/6/2 path%/1/1/3 path%/1/1/4 path%/1/1/6/1 path%/1/1/6/3 revd% /1/1/1 xmlbase NTI-D010.xml L ORGANISATION DU SERVICE DES AGENTS CONTRACTUELS LE TEMPS PARTIEL DES AGENTS CONTRACTUELS PRINCIPE GÉNÉRAL Les agents contractuels en activité employé depuis plus d'un an sur un emploi à temps complet peuvent être autorisés à effectuer leur service à temps partiel : de droit, dans certaines circonstances ; à leur demande, sous réserve des nécessités de service. La quotité de travail à temps partiel ne peut être inférieure à un mi-temps. Article 34 du décret n du 17 janvier 1986 Article 10 du décret n du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale Article 32 du décret n du 6 février 1991 Décompte de l ancienneté dans la fonction publique de l État Dans la fonction publique de l État, les services pris en compte pour le calcul de l ancienneté sont les services effectifs ainsi que certains congés : les congés maladie rémunérés ; les congés de grave maladie ; les congés d accident du travail ou de maladie professionnelle rémunérés ou non rémunérés ; les congés maternité, paternité ou d adoption ou d accueil de l enfant rémunérés ; le congé pour formation syndicale ; le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; le congé pour formation professionnelle ; le congé de représentation ; le congé de solidarité familiale ; Le congé de présence parentale ; Le congé non rémunéré ; Le congé sans traitement pour service national ; les autres congés ne font pas perdre l ancienneté acquise ; La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. Articles 19 et 28 du décret n du 17 janvier 1986

14 D10 path%/1/1/7/0 path%/1/1/8/0 path%/1/1/9/0 path%/1/1/9/2 path%/1/1/10/0 path%/1/1/10/2 path%/1/1/7/1 path%/1/1/8/1 path%/1/1/8/2 path%/1/1/9/1 path%/1/1/9/3 path%/1/1/9/4 path%/1/1/9/5 path%/1/1/9/6 path%/1/1/9/7 path%/1/1/10/1 Agents recrutés pour un besoin temporaire La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé. Agents recrutés pour répondre à un besoin permanent La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'état ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois. Articles 28 du décret n du 17 janvier 1986 Décompte de l ancienneté dans la fonction publique territoriale Dans la fonction publique territoriale, les services pris en compte pour le calcul de l ancienneté sont les services effectifs ainsi que certains congés : les congés annuels ; les congés maladie rémunérés ; les congés de grave maladie ; les congés d accident du travail ou de maladie professionnelle rémunérés ; les congés maternité, paternité ou d adoption rémunérés ; le congé pour formation syndicale ; le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; le congé pour formation professionnelle ; le congé de représentation ; les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, la réserve de sécurité civile ou la réserve sanitaire ; le congé de présence parentale ; le congé parental pour la moitié de sa durée. Les autres congés ne font pas perdre l ancienneté acquise. Article 27 du décret n du 15 février 1988 IV de l article 14 du décret n du 15 février 1988 Pour l'appréciation de la durée du service continu exigé pour obtenir un congé parental, l'agent contractuel de la fonction publique territoriale ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. Article 30 du décret n du 15 février 1988 Décompte de l ancienneté dans la fonction publique hospitalière Dans la fonction publique hospitalière, les services pris en compte pour le calcul de l ancienneté sont les services effectifs ainsi que certains congés : les congés annuels ; les congés maladie rémunérés ; les congés de grave maladie ;

15 L ORGANISATION DU SERVICE DES AGENTS CONTRACTUELS D10.1 LE TEMPS PARTIEL DES AGENTS CONTRACTUELS MAJ path%/1/1/10/8 path%/1/1/10/10 path%/1/2/0 path%/1/2/7 path%/1/1/10/4 path%/1/1/10/5 path%/1/1/10/6 path%/1/1/10/7 path%/1/1/10/9 path%/1/2/1 path%/1/2/2 path%/1/2/3 path%/1/2/4 path%/1/2/5 path%/1/2/6 revd% /1/1/10/3 revd% /1/1/10/3/0/0 revd% /1/1/10/3/6/0 revd% /1/1/10/8/0/0 les congés d accident du travail ou de maladie professionnelle ; les congés maternité, paternité ou d adoption rémunérés ; le congé pour formation syndicale ; le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; le congé pour formation professionnelle ; le congé de représentation ; la durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes ; le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ; Les autres congés ne font pas perdre l ancienneté acquise. Article 27 du décret n du 6 février 1991 Alinéa 11 de l article 18 du décret n du 6 février 1991 La durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur. Sont cependant exclus, les services effectués : avant une interruption de fonctions supérieure à quatre mois si elle était volontaire ; avant une interruption de fonctions supérieure à un an si elle était involontaire ; avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte. Article 28 du décret n du 6 février 1991 TEMPS PARTIEL SUR DEMANDE À leur demande, les agents contractuels employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel, sous réserve des nécessités de service. Les refus opposés à une telle demande doivent être précédés d'un entretien et motivés. Article 34 du décret n du 17 janvier 1986 Article 10 du décret n du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale Article 32 du décret n du 6 février 1991 Dans la fonction publique d'état, les agents qui se voient refuser une autorisation de service à temps partiel peuvent saisir la commission consultative paritaire. Dans la fonction publique hospitalière, les agents qui se voient refuser une autorisation de service à temps partiel peuvent saisir la commission administrative paritaire. Article 37 du décret n du 6 février 1991 L autorisation d accomplir un temps partiel de droit est accordée pour une période comprise entre six mois et un an renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans.

16 D10.1 path%/1/3/1 path%/1/3/0 path%/1/3/2 path%/1/3/3 path%/1/3/4 path%/1/3/5 path%/1/3/6 path%/1/3/8 path%/1/3/7 path%/1/3/9 path%/1/3/10 path%/1/3/11 path%/1/3/12 path%/1/3/13/1 path%/1/3/13/0 path%/1/3/13/2 path%/1/3/13/3 path%/1/3/13/4 path%/1/3/13/5 TEMPS PARTIEL DE DROIT L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est accordée, de plein droit, à l'agent contractuel employé depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein : à l'occasion de chaque naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant ou de chaque adoption pendant les 3 années suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ; pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le bénéfice du temps partiel de droit cesse dès lors que l'état de santé du conjoint, de l'enfant ou de l'ascendant ne nécessite plus l'assistance d'un tiers. après avis du médecin de prévention, lorsque l agent est handicapé ou invalide et relève d'une des catégories bénéficiaires de la suppression des limites d'âge supérieures pour se présenter aux concours ; pour créer ou reprendre une entreprise, après examen de la demande par la commission de déontologie, pour une durée maximale de 2 ans. Un agent ne peut bénéficier d une nouvelle autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d entreprise qu'au terme d un délai de 3 ans après une précédente autorisation accordée pour le même motif. Article 34-bis du décret n du 17 janvier 1986 Article 13 du décret n du 29 juillet 2004 Article 32-1 du décret n du 6 février 1991 Issue de l autorisation de service à temps partiel à la demande de l agent L agent a la faculté de demander à reprendre ses fonctions à temps plein avant l issue de la période normale de son autorisation de service à temps partiel. La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés. Cette demande doit être effectuée au moins deux mois avant la date souhaitée. Par ailleurs, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Article 40 du décret n du 17 janvier 1986 Article 36 du décret n du 6 février 1991 Article 18 du décret n du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale Temps partiel et congés maladie L'agent contractuel autorisé à effectuer un service à temps partiel, qui bénéficie, pendant cette période, d'un congé de maladie, de grave maladie ou d accident du travail perçoit la rémunération correspondant à son temps partiel. Cependant, si la période d autorisation de service à temps partiel arrive à son terme alors que l agent demeure en congé, l agent concerné recouvre la rémunération qu il perçoit normalement à temps plein sous réserve qu'il n ait pas demandé l autorisation d exercer ses fonctions à temps partiel. Il n y donc pas lieu d appliquer les dispositions concernant le renouvellement tacite de l autorisation de travail à temps partiel dans la limite de 3 ans. Article 40 du décret n du 17 janvier 1986 Article 36 du décret n du 6 février 1991 De plus, l agent a la faculté de demander à reprendre ses fonctions à temps plein avant l issue de la période normale de son autorisation de service à temps partiel.

17 L ORGANISATION DU SERVICE DES AGENTS CONTRACTUELS D10.2 LE TEMPS PARTIEL DES AGENTS CONTRACTUELS MAJ path%/1/3/13/7 path%/1/3/13/8 path%/1/3/13/9 path%/1/3/13/10 path%/1/3/13/11 path%/1/3/14/1 path%/1/3/14/0 path%/1/3/14/2 path%/1/3/14/3 path%/1/3/14/4 path%/1/3/14/5 path%/1/3/14/6 path%/1/3/14/7 revd% /1/3/13/6 La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés. Cette demande doit être effectuée au moins deux mois avant la date souhaitée. Par ailleurs, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Article 40 du décret n du 17 janvier 1986 Article 36 du décret n du 6 février 1991 Article 18 du décret n du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale L agent contractuel en congé maladie pendant une période de travail à temps partiel aura donc la faculté de demander la fin de son service à temps partiel avant son terme normal pour bénéficier d un maintien de rémunération calculé sur la base d un temps plein. L employeur procédera à la réintégration de l agent à temps plein soit dans les deux mois suivant se demande, soit immédiatement, en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Temps partiel et congé maternité Le congé maternité statutaire est rémunéré à plein traitement. Le montant du traitement servi pendant une période de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. Article 15 du décret n du 17 janvier 1986 Article 12 du décret n du 15 février 1988 Article 18 du décret n du 6 février 1991 Cependant, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité. Ainsi, l agent contractuel bénéficiaire d un congé maternité rémunéré perçoit, durant la durée de ce congé, la rémunération correspondant à un temps plein. Article 40 du décret n du 17 janvier 1986 Article 18 du décret n du 6 février 1991 Article 16 du décret n du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

18

19 F20 MAJ path%/0 path%/1/0 path%/1/2 path%/1/4 path%/1/6/1/1 path%/1/6/1/3 path%/1/6/1/4 path%/1/6/1/5 path%/1/6/1/7 path%/1/6/1/8 path%/1/6/1/10 path%/1/6/1/9 path%/1/6/1/12 path%/1/6/1/11 path%/1/6/1/13 path%/1/6/1/14 revd% /1/1 revd% /1/5/1 revd% /1/5/0 revd% /1/6/0 revd% /1/6/1/0 revd% /1/6/1/2 revd% /1/6/1/6 xmlbase NTI-F020.xml LA DÉMISSION PRINCIPE GÉNÉRAL Les agents contractuels de droit public en contrat à durée déterminée ou indéterminée peuvent mettre fin à leurs contrats en en informant leur administration. Article 48 du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état pris pour l'application de l'article 7 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état Article 39 du décret n du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale Article 43 du décret n du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière FORME L information de L employeur doit être faite sous la forme d une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LE PRÉAVIS Le préavis dans la Fonction publique territoriale La durée du préavis L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, qui souhaite démissionner avant le temps fixé, est astreint à un préavis qui est de : huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Article 39 du décret n du 15 février 1988 Décompte du préavis La durée du préavis est calculée en fonction de la durée totale d engagement de l agent. Il arrive en effet fréquemment, du fait des conditions de recrutement des agents contractuels de droit public que le contrat en cours lors de la démission de l agent ne corresponde pas à la durée des services réellement exercés par l agent du fait du renouvellement de contrats dont il a bénéficié. Or, la réglementation fait référence à la durée des services et non à la durée d engagement. Article 39 du décret n du 15 février 1988 Exemple Un agent contractuel employé depuis 8 mois par des contrats à durée déterminée successifs de 2 mois sera donc tenu de respecter un préavis d un mois et non simplement de 8 jours en cas de démission. Les congés non pris Au préavis susmentionné s ajoutent les congés non pris. En effet, la date de licenciement est fixée compte tenu de la durée du préavis et des droits à congés annuels restant à courir. Article 42 du décret n du 15 février 1988

20 F20 path%/1/6/1/15 path%/1/6/1/16 path%/1/6/2/2 path%/1/6/2/1 path%/1/6/2/3 path%/1/6/2/4 path%/1/6/2/6 path%/1/6/2/5 path%/1/6/2/7 path%/1/6/2/8 path%/1/6/2/11 revd% /1/6/1/18 revd% /1/6/1/17 revd% /1/6/1/19 revd% /1/6/2/0 revd% /1/6/2/10 revd% /1/6/2/9 revd% /1/6/2/12 revd% /1/6/2/11/0/0 revd% /1/6/2/11/1/0 revd% /1/6/2/11/2/0 revd% /1/6/2/11/3/0 revd% /1/6/2/11/4/0 revd% /1/6/2/11/5/0 revd% /1/6/2/11/6/0 revd% /1/6/2/11/7/0 revd% /1/6/2/11/8/0 revd% /1/6/2/11/9/0 revd% /1/6/2/11/10/0 revd% /1/6/2/11/11/0 revd% /1/6/2/11/12/0 La décision fixant la date d'effet du licenciement d un agent contractuel en tenant compte de la seule période de préavis, sans tenir compte également des droits à congé annuel de l agent restant à courir, malgré la proposition faite ultérieurement par l employeur à l agent de bénéficier de congés annuels puis, en l'absence de réponse de l'intéressée, le versement d'une indemnité compensatrice, est illégale en ce sens qu'elle méconnaît l'incidence des droits au congé annuel restant à courir sur la date d'effet du licenciement. CAA Versailles, 28 janvier 2008, n 06VE00074 Le départ du préavis Le délai de préavis débute le premier jour suivant celui de la notification de la lettre de démission à l employeur et non le jour de l envoi de la lettre de démission. Conseil d État - 12 décembre 2008, n Le préavis dans la fonction publique hospitalière et de l État La durée du préavis L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, doit respecter un préavis qui est de : huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Article 46 du décret n du 17 janvier 1986 Article 42 du décret n du 6février 1991 Décompte du préavis La durée du préavis applicable au licenciement d un agent contractuel est calculée en fonction de la durée totale d engagement de l agent. L'ancienneté est décomptée : jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission ; calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Décompte de l ancienneté Les services pris en compte pour le calcul de l ancienneté sont les services effectifs ainsi que certains congés : les congés maladie rémunérés ; les congés de grave maladie ; les congés d accident du travail ou de maladie professionnelle rémunérés ou non rémunérés ; les congés maternité, paternité ou d adoption ou d accueil de l enfant rémunérés ; le congé pour formation syndicale ; le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; le congé pour formation professionnelle ; le congé de représentation ; le congé de solidarité familiale ; le congé de présence parentale ; le congé non rémunéré ; le congé sans traitement pour service national ; les autres congés ne font pas perdre l ancienneté acquise. I de l article 28 du décret n du 17 janvier 1986 Article 27 du décret n du 6 février 1991

21 LA DÉMISSION F20.1 PRINCIPE GÉNÉRAL MAJ path%/1/6/2/18 path%/1/6/2/17 path%/1/6/2/19 path%/1/6/2/20 path%/1/6/2/21 path%/1/6/2/22 path%/1/6/2/23 path%/1/7/1 path%/1/7/0 path%/1/7/3 path%/1/7/2 path%/1/7/4 path%/1/7/5/1 path%/1/7/5/0 path%/1/7/5/2 path%/1/7/5/3 path%/1/7/5/4 path%/1/7/6/1 path%/1/7/6/0 path%/1/7/6/2 path%/1/7/6/3 revd% /1/6/2/14 revd% /1/6/2/13 revd% /1/6/2/15 Point de départ du préavis Le préavis démarre à la date de présentation de la lettre recommandée. Articles 46 du décret n du 17 janvier 1986 Article 42 du décret n du 6 février 1991 L effet non relatif du préavis Le préavis auquel sont imposés les agents contractuels de droit public s impose également à leurs employeurs. Par suite, un employeur ne peut mettre fin au contrat et cesser le versement de la rémunération d un agent contractuel de droit public démissionnaire avant l expiration du délai réglementaire du préavis. Le préavis s applique de plein droit alors même qu il n est pas mentionné dans la lettre de démission et sans que l agent concerné ait à en demander le bénéfice. Conseil d État - 12 décembre 2008, n La fin des fonctions et de la rémunération d un agent contractuel de droit public qui a accompli au moins deux ans de services continus ne peut intervenir avant le terme d un préavis de deux mois. Ces dispositions s appliquent alors même que l agent n a pas demandé à en bénéficier et ne peuvent faire l objet d une dérogation contractuelle ou d un accord extérieur au contrat. Par suite, un agent démissionnaire, empêché de venir remplir ses fonctions du fait de son employeur, pourra tout de même bénéficier de sa rémunération jusqu au terme de son préavis. LES CONSÉQUENCES DE LA DÉMISSION La démission de l agent contractuel de droit public a des conséquences sur le versement d une indemnité de licenciement et des allocations de retour à l emploi. L absence de versement d indemnités de licenciement L indemnité de licenciement n est pas due lorsque l agent contractuel est démissionnaire de ses fonctions. 4 de l article 52 du décret n du 17 janvier de l article 44 du décret n du 15 février de l article 48 du décret n du 6 février 1991 La question du versement des allocations de retour à l emploi Les allocations de retour à l emploi sont versées par l employeur public en auto-assurance aux agents contractuels de droit public réunissant les conditions suivantes : être inscrit comme demandeur d emploi (ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d accès à l emploi) et renouveler son inscription tous les mois par le biais de la déclaration de situation mensuelle (obligation de «pointage») ; être à la recherche effective et permanente d un emploi ; ne pas avoir atteint l'âge normal de départ à la retraite ; être physiquement apte ; ne pas avoir quitté volontairement son emploi. Article 4 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 2009 relative à l indemnisation du chômage Un agent contractuel qui met un terme à son contrat par une lettre de démission n est, par définition, pas involontairement privé d emploi. Il n a donc pas droit aux allocations de retour à l emploi. Le réexamen des droits à allocations de retour à l emploi L agent démissionnaire qui n a pas de droit au versement des allocations de retour à l emploi peut demander le réexamen de sa situation après 121 jours sans emploi. e Des allocations chômage pourront alors lui être attribuées à compter de son 5 mois de chômage (à compter e du 122 jour), à condition qu'il remplisse pendant les 4 mois considérés la condition de recherche permanente et effective d emploi. Règlement annexé à la convention du 19 novembre 2009 relative à l indemnisation du chômage

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

Fédération de la Santé et de l Action Sociale CONTRACTUELS. Fonction Publique Hospitalière

Fédération de la Santé et de l Action Sociale CONTRACTUELS. Fonction Publique Hospitalière Fédération de la Santé et de l Action Sociale DOCUMENTATION FEDERALE 01 48 18 20 79 e.mail : doc@sante.cgt.fr - Fax 01 48 18 29 83 CONTRACTUELS Fonction Publique Hospitalière Page 1 EDITO L administration,

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL www.cdg-64.fr Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Gestion statutaire statut@cdg-64.fr Tél. : 05 59 84 59 44 - Fax : 05 59 90 03 94 Fiches statut GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES

Plus en détail

Le licenciement économique

Le licenciement économique Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015 MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46 Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46 1. Les finalités suivantes : La gestion administrative des personnels : gestion du dossier professionnel des employés, tenu conformément aux dispositions

Plus en détail

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME 62 rue de Fécamp 75 012 Paris Tél.: 01 53 46 68 68 Fax: 01 53 46 68 70 E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr Paris, le 23 octobre 2012 Ref. 12.1200 Objet :

Plus en détail

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DÉCRET LE RECRUTEMENT OI N 83-634 DU 13 OI N 84-53 DU 26 ÉCRET N 88-145 DU 15 13 JUILLET 1983 MODIFIÉE 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE 15 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ 1988 Un

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

L accueil des ressortissants communautaires dans la fonction publique française

L accueil des ressortissants communautaires dans la fonction publique française MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE L accueil des ressortissants communautaires dans la fonction publique française Guide pratique collection Ressources humaines >SOMMAIRE

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ACCORDELAI-IF AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE NOTE D INFORMATION EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE SOURCES : Pôle : DES SERVICES ET MISSIONS OPTIONNELLES Auteur(s) : CV/CV Réf : 2-2-6 Classement informatique : 4-3 MAJ

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

Congé de soutien/solidarité familiale

Congé de soutien/solidarité familiale Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

Livret 1 : Livret de recevabilité de la demande de VAE

Livret 1 : Livret de recevabilité de la demande de VAE Livret 1 : Livret de recevabilité de la demande de VAE (Ce dossier a pour objet de vérifier la recevabilité administrative de votre candidature) NOM (de naissance) : Prénom : NOM (d épouse) : Date et lieu

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines Validation des acquis de l expérience Quelles démarches pour les agents publics? collection Ressources humaines Le présent document vise à donner les grandes lignes d'une démarche de validation des acquis

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Paris, le 27 janvier 2015. Le directeur des services académiques de l éducation nationale chargé du 1 er degré

Paris, le 27 janvier 2015. Le directeur des services académiques de l éducation nationale chargé du 1 er degré Affaire suivie par : Aspects réglementaires et quotité de temps partiel : Audrey Ledermann Chef du bureau DE3 Audrey-ledermann@ac-paris.fr Tél 01.44.62.43.42 Isabelle Chevrier Adjointe à la chef du bureau

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE FAGNIERES

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE FAGNIERES AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE FAGNIERES 1) OBJET DUREE ET DISPOSITIONS GENERALES a. OBJET DU MARCHE Marché pour la souscription d'un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage concernant

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

Quelle structure est concernée?

Quelle structure est concernée? Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où

Plus en détail

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction administrative ICC/AI/2007/004 Date : 19/06/2007 CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS Le Greffier, aux fins d'établir des groupes d'accès

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme

Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme Le recrutement dans la fonction publique territoriale s effectue majoritairement après réussite à un concours ce qui garantit le principe d égal

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

Dans ce cadre législatif et réglementaire, les dossiers de personnel ont leur place.

Dans ce cadre législatif et réglementaire, les dossiers de personnel ont leur place. irculaire FP/3 n 1821 du 20 octobre 1993 relative aux instructions pour le versement, le tri et la conservation des dossiers de personnel NOR : FPPA9330043 Annexes: deux tableaux. Le ministre de la culture

Plus en détail

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) Le protocole d accord se négocie entre le chef d entreprise ou son représentant (dument mandaté à cet effet) et les organisations syndicales (OS) représentatives.

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Les concours de l Assemblée nationale

Les concours de l Assemblée nationale A S S E M B L É E N A T I O N A L E Les concours de l Assemblée nationale Les informations contenues dans cette brochure ont été mises à jour en septembre 2012 ASSEMBLÉE NATIONALE Service des Ressources

Plus en détail

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

INAPTITUDE. Complexité de la procédure

INAPTITUDE. Complexité de la procédure INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE TUNISIENNE

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE TUNISIENNE REPUBLIQUE TUNISIENNE STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE Publications de l 2011 Loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

Phase unique d inscription et de validation. Dates prévisionnelles des épreuves d admissibilité et d admission

Phase unique d inscription et de validation. Dates prévisionnelles des épreuves d admissibilité et d admission Arcueil, le 30 janvier 2015 Le directeur du service interacadémique des examens et concours à Monsieur le Chef de service de l action administrative et des moyens, Monsieur le Recteur de l Académie de

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2013-1129 Date: 03 juillet 2013

NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2013-1129 Date: 03 juillet 2013 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Secrétariat général Service des ressources humaines Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau de la

Plus en détail