Accessibilité des ERP Loi du 5 août 2015

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1 Service juridique, des affaires réglementaires et européennes du 21/08/2015 Accessibilité des ERP Loi du 5 août 2015 La loi du 5 août 2015 vient modifier et compléter l ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public.

2 La loi n du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap a été publiée au Journal officiel du 6 août Ses dispositions sont entrées en vigueur dès le lendemain, soit le 7 août Cette loi vient entériner l ordonnance du 26 septembre 2014 dont certains articles ont été modifiés et/ou complétés. I La formation à l accueil La loi du 5 août 2015 complète l article 12 de l ordonnance du 26 septembre Ainsi, les professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public de plus de 200 personnes (autres que les ERP de Vème) doivent être formés dans les domaines de l accueil et de l accompagnement des personnes handicapées. II - La clarification des délais de prorogation du dépôt de l AD AP La date butoir est toujours le 27 septembre 2015 pour déposer son agenda d accessibilité programmée. La loi du 5 août est venue clarifier les délais de prorogation du dépôt et de la durée des agendas d accessibilité programmée. Nous rappelons que l ordonnance du 26 septembre 2014 précisait :!Que le projet d agenda d accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication, soit le 27 septembre 2015 (. Art. L I. du CCH). Page 2 sur 6

3 !Et que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l évaluation ou à la programmation des travaux l imposent ou en cas de rejet d un premier agenda. Ainsi, la loi du 5 août 2015 rappelle que l autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai conformément à l article L du CCH. Seules deux raisons peuvent ouvrir à l obtention d un délai supplémentaire pour déposer son AD AP.!pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, Il s agit d une incapacité avérée et justifiée à financer la mise en accessibilité par l endettement ou l autofinancement, ou une situation financière particulièrement délicate. Ce cas peut ouvrir jusqu à 36 mois de délai supplémentaire pour permettre à l ERP de se remettre à flot financièrement.! pour une durée maximale de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ; Il s agit de difficultés techniques avérées et justifiées à élaborer un AD AP. Dans ce cas, le gestionnaire ou le propriétaire de l ERP peut obtenir jusqu à 12 mois maximum pour construire et déposer son AD AP.!ou de six mois en cas de rejet d un premier agenda. Dans ce cadre, l arrêté du 27 avril 2015 (Circulaire juridique n 24-15) arrêté complexe, dit «arrêté seuil» définit : -le contenu du dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d exécution de l AD AP ; -les seuils conditionnant l acceptation de la demande par le préfet pour motifs financiers ; -les seuils conditionnant l approbation par le préfet de la demande d octroi de périodes supplémentaires. Ainsi, les propriétaires ou exploitants d ERP en situation technique ou financière difficile peuvent demander la prorogation du délai de dépôt de l AD AP de trois maximum sur la base du modèle d imprimé reproduit en annexe 2 de la circulaire de la Délégation ministérielle à l accessibilité (DMA) du 21 mai (Circulaire juridique n 24-15). Ce dossier devait être déposé avant le 27 juin ; étant donné les délais courts, la DMA nous a confirmé que ce dossier serait accepté jusqu au 27 septembre Page 3 sur 6

4 Mme Prost Colletta a indiqué notamment «qu il est également possible de déposer son AD AP avec un peu de retard, dans les semaines qui suivent le 26 septembre 2015, sans être sanctionné pour autant. En effet, seuls les retards injustifiés, sans raison valable, seront pénalisés.» «Donc il peut être plus pertinent de déposer son AD AP avec un peu de retard en n ayant qu à justifier de ce retard auprès du Préfet plutôt de se lancer dans la construction d un dossier de prorogation du délai de dépôt.» (Lettre de Mme Prost Coletta juin 2015 : /lettre-de-l-ad-ap-n juin-2015/rubrique26735.html) III - le registre d accessibilité L article L du code de la construction et de l habitation (CCH) a été modifié et prévoit qu un registre public d accessibilité doit être détenu par les établissements recevant du public. Un décret fixera le contenu et les modalités du registre public d accessibilité. IV - les dérogations Nous vous rappelons que les principales dérogations aux règles d accessibilité sont accordées par le représentant de l Etat dans le département, notamment : 1) En cas d impossibilité technique résultant de l environnement du bâtiment, " caractéristiques du terrain, " présence de constructions existantes, " contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, 2) En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés:!a l extérieur et, le cas échéant, à l intérieur d un établissement recevant du public classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé!sur un établissement recevant du public situé : " aux abords et dans le champ de visibilité d un monument historique classé ou inscrit, " ou dans une aire de mise en valeur de l architecture et du patrimoine " ou dans un secteur sauvegardé Page 4 sur 6

5 3) Lorsqu il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d accessibilité, et " leurs coûts, " leurs effets sur l usage du bâtiment et de ses abords, " la viabilité de l exploitation de l établissement, notamment:!lorsque le coût ou la nature des travaux d accessibilité sont tels qu ils s avèrent impossibles à financer ou qu ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l établissement et que l existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté.!lorsqu une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l emprise de l établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d une prescription technique d accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés. A cet égard, la circulaire du 21 mai 2015 précise notamment que l outil simplifié d analyse financière a été élaboré pour appréhender et objectiver les demandes de dérogation aux règles d accessibilité en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et les conséquences. Aussi, cet outil, mis en place par CCI France dans le cadre des travaux «Regards croisés», garde encore aujourd hui toute sa pertinence dans le cadre d une demande de dérogation relevant de ce motif, pour un établissement recevant du public isolé. Aussi, nous vous joignons l outil simplifié d analyse financière ainsi que la fiche «regards croisés sur la disproportion manifeste». 4) Lors du refus de la copropriété Lorsque les copropriétaires d un bâtiment à usage principal d habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s opposent, dans les conditions prévues par l article 24 de la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit. La loi du 5 août 2015 est venu préciser à L article L du CCH que le refus des copropriétaires doit être prononcé par délibération motivée ; Lorsque le propriétaire ou l exploitant de l établissement recevant du public prend à sa charge l intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l immeuble que sur justification d un ou de plusieurs des motifs tels que l'impossibilité technique ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. Page 5 sur 6

6 Enfin, la circulaire du 21 mai 2015 rappelle que «les commerces en pied d immeuble n entrent pas dans le champ d application de la dérogation «refus de l assemblée générale des copropriétaires des travaux d accessibilité réalisés sur les parties communes». D ailleurs, cette dérogation «refus de l assemblée générale des copropriétaires» n exonère pas l ERP des obligations d accessibilité à l intérieur de son local, notamment de tous les progrès qu il peut réaliser en direction des personnes handicapées visuelles, auditives et mentales. Pour conclure, nous vous rappelons que lorsqu une dérogation a été accordée sur le fondement de l impossibilité financière ou l impact négatif sur la viabilité économique, une nouvelle demande doit être faite lorsqu est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire. Page 6 sur 6

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