concernant la gestion de l informatique dans l administration cantonale, l enseignement et les établissements de l Etat
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- Violette Chabot
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1 .96. Arrêté du décembre 987 concernant la gestion de l informatique dans l administration cantonale, l enseignement et les établissements de l Etat Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Considérant : L importance croissante de l informatique dans tous les domaines d activité de l Etat, y compris dans l enseignement, exige le développement d instruments et de structures permettant d en assurer une gestion rationnelle. Il s agit, d une part, d adopter des instruments de planification et de gestion de l informatique, dénommés ci-après «Politique informatique» et «Plan informatique» ; d autre part, de redéfinir, en fonction des exigences nouvelles, le rôle du Centre de calcul et celui de la Commission consultative. Les dispositions du présent arrêté s appliquent également en matière de bureautique (informatique des activités de bureau) et de télématique (télécommunication entre systèmes informatiques). Sur la proposition de la Direction des finances, Arrête : Art. But et objet Le présent arrêté a pour but d assurer, par l institution d organes spécialisés et la définition d instruments spécifiques, une gestion rationnelle de l informatique dans l administration cantonale et les établissements de l Etat. Par informatique, il faut entendre l informatique proprement dite, la télématique et la bureautique.
2 Administration de l'etat, gestion de l'informatique A.96. Art. Service de l informatique et des télécommunications a) Statut Le Service de l informatique et des télécommunications (ci-après : le Service) est le service spécialisé de l Etat en matière d informatique. Il est subordonné à la Direction des finances. Art. b) Attributions Le Service a pour tâches, en particulier : a) d assurer l élaboration de la politique informatique et du plan informatique, et de veiller à leur application ; b) de fournir des prestations informatiques (étude, développement, production et maintenance) et d exploiter à cet effet un centre de calcul et des réseaux ; c) de conseiller les organes de décision et de les assister dans la définition, l organisation et la conduite de projets ; d) de procéder à l acquisition de matériel et de logiciels, de négocier les contrats de service et de proposer l engagement de personnel informatique, en accord avec les services et établissements concernés ; e) de veiller à l application des mesures relatives à la sécurité informatique et d accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions sur la sécurité des données personnelles ; f) d assurer la formation du personnel des établissements et services utilisateurs, de fournir conseil et assistance, ainsi que de donner les directives et les instructions nécessaires ; g) d assurer la coordination à l intérieur de l administration et dans les relations avec la Confédération, les cantons, les communes et d autres organes publics ou privés. Il accomplit ses tâches en étroite collaboration avec les Directions, établissements, services et écoles. Ceux-ci, quelles que soient leurs compétences propres et leurs règles de gestion, transmettent au Service les informations utiles à l exercice de son mandat et de celui des commissions informatiques. Sont réservées les attributions, dans le domaine informatique, de l Université et des hautes écoles fribourgeoises appartenant à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale.
3 Administration de l'etat, gestion de l'informatique A.96. Art. 4 Commission informatique a) Statut et composition La Commission informatique de l Etat (ci-après : Commission informatique) est l organe consultatif du Conseil d Etat pour les questions d informatique. Elle comprend neuf membres, à savoir : a) le conseiller d Etat-Directeur des finances, qui la préside ; b) trois membres choisis à raison de leurs connaissances dans les domaines de la gestion de l informatique, de l informatique ainsi que de l organisation et de la gestion administrative ; c) un représentant de l administration, un représentant de la Commission informatique des écoles et un représentant de l Université ; d) un représentant d une entreprise dotée de moyens informatiques importants ; e) le directeur du Service. Les membres de la Commission sont nommés par le Conseil d Etat. Leur statut est régi par les dispositions de la législation applicable aux membres des commissions de l Etat. 4 Le secrétariat de la Commission est assumé par le Service. Art. 5 b) Attributions La Commission informatique donne son préavis : a) sur la politique informatique et le plan informatique ; b) sur les projets informatiques importants ; c) sur toute autre question importante en matière d informatique. La Direction des finances définit, dans des directives, la notion de projet informatique important. Art. 5a Commission cantonale d informatique dans l enseignement La Commission cantonale d informatique dans l enseignement est l organe consultatif du Conseil d Etat pour les questions d informatique dans l enseignement. Elle comprend sept à dix membres nommés par le Conseil d Etat. Le directeur du Service en fait partie de par sa fonction, de même que le responsable du Centre FRI-TIC, mais celui-ci avec voix consultative. Son secrétariat est assumé par le Centre FRI-TIC. Elle a les attributions suivantes :
4 Administration de l'etat, gestion de l'informatique A.96. a) préaviser le concept général se rapportant aux technologies de l information et de la communication dans l enseignement, en veillant à supprimer les incompatibilités et à promouvoir toutes les synergies possibles, et veiller à sa mise en œuvre ; b) exercer la surveillance du Centre FRI-TIC, préaviser son budget et assurer de manière générale le suivi du projet FRI-TIC ; c) préaviser les rapports établis par les écoles secondaires du deuxième degré, les écoles professionnelles et des métiers, les centres de formation de l Institut agricole de l Etat de Fribourg et la Haute Ecole pédagogique concernant leurs besoins et leurs projets futurs ; d) examiner et donner son préavis sur les budgets dans le domaine de l informatique des écoles. Art. 5b Groupe de pilotage de l informatique dans l enseignement Le groupe de pilotage de l informatique dans l enseignement est un organe permanent rattaché au Service. Il définit la stratégie informatique des écoles concernant l organisation et les aspects techniques. Il est présidé par le directeur du Service ; sa composition est déterminée d entente entre le Service et la Commission cantonale de l informatique dans l enseignement. Le groupe de pilotage est représentatif des institutions citées à l alinéa let. a ci-après. Le champ d application des attributions du groupe de pilotage porte sur : a) les écoles secondaires du deuxième degré, les écoles professionnelles et des métiers, les centres de formation de l Institut agricole de l Etat de Fribourg, la Haute Ecole pédagogique, le Centre FRI-TIC ainsi que les autres écoles et services qui font usage du réseau informatique cantonal destiné aux écoles (ci-après : les écoles) ; b) les enseignants, les élèves et étudiants ainsi que le personnel technique ou administratif faisant usage des systèmes d information des écoles. Il a les attributions suivantes : a) édicter des directives techniques et d organisation ; b) assurer le suivi des réalisations techniques et la maintenance ; c) établir la planification budgétaire et technique et en assurer le suivi qualitatif et financier ; d) établir les instructions nécessaires au bon fonctionnement des systèmes d information des écoles ; 4
5 Administration de l'etat, gestion de l'informatique A.96. e) soumettre pour préavis à la Commission cantonale de l informatique dans l enseignement les projets stratégiques et le budget dans le domaine de l informatique des écoles. 4 Le Service contrôle l exécution des directives édictées par le groupe de pilotage. Art. 6 Politique informatique a) En général La politique informatique détermine les objectifs généraux et les principes devant régir la gestion de l informatique. Elle comprend un concept de base ainsi que des concepts détaillés portant notamment sur l organisation et les procédures, la planification et l exploitation des systèmes, la formation et le personnel, la sécurité informatique. Elle est définie par le Conseil d Etat, sur préavis de la Commission informatique. Art. 6a b) Concept de sécurité informatique Le concept de sécurité informatique fixe les exigences standard en la matière. Il contient notamment : a) une définition des responsabilités en matière de sécurité des systèmes, des applications et des réseaux informatiques ; b) un catalogue général des mesures nécessaires à la sécurité des systèmes, des réseaux, des applications et des données ; c) des instructions relatives aux différentes procédures en matière de sécurité, notamment en matière de gestion des autorisations d accès, de procédures d identification, de gestion des mots de passe, de cryptage des données, de gestion des fichiers de journalisation et de destruction des données. Il tient compte des exigences de sécurité liées à la protection des données personnelles et est soumis pour avis à la Commission cantonale de la protection des données. Il est régulièrement mis à jour et porté à la connaissance des utilisateurs sous une forme appropriée. Art. 7 Plan informatique Le plan informatique détermine, pour une période minimale de trois ans, les objectifs de la gestion de l informatique et les moyens nécessaires à leur réalisation. 5
6 Administration de l'etat, gestion de l'informatique A.96. Il est fondé sur la politique informatique et coordonné avec le plan financier de l Etat. Il est adopté par le Conseil d Etat, sur préavis de la Commission informatique. Art. 8 Disposition finale Cet arrêté entre en vigueur le er janvier 988. Il abroge l arrêté du juillet 98 sur le statut, l organisation, les responsabilités et compétences du Centre de calcul de Fribourg. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. 6
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