Formation au profit des Responsables et cadres exerçant dans les Collectivités Locales

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1 Formation au profit des Responsables et cadres exerçant dans les Collectivités Locales Les Opérations Comptables des Collectivités Territoriales Maison de l Elu, Marrakech 11 Juin 2012 Présenté par M. Hassan Ameur 1

2 Les Opérations Comptables des Collectivités Territoriales Objectifs de la formation - Connaitre les principes fondamentaux de la comptabilité des collectivités locales - Connaitre les règles applicables à l exécution des opérations budgétaires - Maitriser les opérations et les obligations comptables d une collectivité territoriale Documents d appui - Loi sur l organisation des finances descollectivités locales - Décret portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales - Instruction générale de la dépense publique

3 Plan Principe fondamentaux de la comptabilité des CT Règles relatives à l exécution des opérations budgétaires des CT Règlement du budget et établissement du compte administratif

4 Principes fondamentaux de la comptabilité des CT Les opérations financières et comptables des CT incombent, sauf dispositions contraires, à deux intervenants: Ordonnateurs Comptables Les deux fonctions sont incompatibles, sauf dispositions contraires (art. 4 du décret de la Comptabilité locale) Schéma de la séparation des fonctions Ordonnateur Ordre Comptable - Engager - Constater - Liquider - Mandater -le recouvrement -le paiement Exécuter les opérations -de recettes -de dépenses

5 Principes fondamentaux de la comptabilité des CT Définition des ordonnateurs En vertu de l article 5 du RCPCT, Est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant qualité au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une dette. Attributions des ordonnateurs En recettes: - Constater les créances de la collectivité, - En arrêter le montant (liquider), - En ordonner le recouvrement. En dépenses: - Engager les dettes de la collectivité, - En arrêter le montant (liquider), - En ordonner le paiement.

6 Principes fondamentaux de la comptabilité des CT Définition des ordonnateurs Par ordonnateur, on entend : l ordonnateur de droit, l ordonnateur désigné, l ordonnateur délégué, le sous -ordonnateur et leurs suppléants. Article 2 de la loi n : Excepté les ordonnateurs de droit, les ordonnateurs sont essentiellement des administrateurs actifs proposés à la direction des différents organismes publics. Leurs attributions financières ne sont que le complément de leurs attributions administratives. «les ordonnateurs sont ceux à qui les autorisations budgétaires en recettes et en dépenses sont directement ouvertes» Jacques Magnet - Les ministres, - Les présidents des communes, - Les présidents des syndicats et groupements, - Les walis et gouverneurs (CR, CPP), - Les directeurs des établissements publics, - Les directeurs des SEGMA,

7 Principes fondamentaux de la comptabilité des CT Définition des ordonnateurs Est sous ordonnateur celui qui gère les autorisations budgétaires déléguées par un ordonnateur Il s agit le plus souvent des administrateurs qui exercent une activité administrative à titre principal et une activité financière à titre accessoire grâce à une décision émanant de l ordonnateur, contresigné par le ministre des finances et publiée au bulletin officiel les sous ordonnateurs agissent par délégation de pouvoir alors que les délégués et suppléants ne bénéficient que d une délégation de signature les ordonnateurs peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature Ils peuvent, sous leur responsabilité et leur contrôle, instituer des sousordonnateurs et leurs suppléants (article 6 DCPCL)

8 Principes fondamentaux de la comptabilité des CT Définition du comptable public C est l agent chargé à la fois de tenir les comptes et de rendre compte de son activité; - le comptable public tient la comptabilité de toutes les opérations qu il effectue; (prise en charge et recouvrement des recettes, paiement des dépenses), - le comptable public rend compte. Il est donc, appelé à conserver toutes les pièces justificatives des opérations qu il effectue et rendre compte devant la juridiction financière compétente. La définition légale du comptable public a été formulée pour la première fois en 1960 par l article premier du dahir instituant la Commission Nationale des comptes. Cette définition a été reprise par les articles suivants: - Article 3 du RGCP et article 11 du RCPCL - Article 25 de la loi n 12/79 portant création de la cour des comptes,

9 Principes fondamentaux de la comptabilité des CT Définition du comptable public Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d'un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d'écritures, soit encore par l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements. - Nomination par l autorité compétente; - Prestation de serment; - Souscription d une police d assurance. Cette définition a l avantage d intégrer toutes les catégories de comptables publics: en deniers, en valeurs, centralisateurs, d ordres, principaux, secondaires, etc. - les comptables sont essentiellement des préposés aux caisses publics, - Pour eux, les attributions financières sont principales voire, exclusives, - Ils ont une compétence liée.

10 Principes fondamentaux de la comptabilité des CT Catégories des comptables publics des CT Trésoriers payeurs communaux Receveurs communaux Percepteurs communaux Régisseurs

11 Le comptable de fait Est comptable de fait toute personne autre que le comptable public régulier, qui s ingère dans le maniement ou la détention des deniers publics sans habilitation légale. Éléments constitutifs de la gestion de fait: Principes fondamentaux de la comptabilité des CT Ingérence dans la perception de recettes publiques (impôts, droits et taxes) Extraction irrégulière des fonds ou autres valeurs; Détention des fonds et valeurs irrégulièrement perçus ou extraits. Déclaration de la gestion de fait: Déclaration de la gestion de fait par arrêt de la cour, soit: - Saisine d office, - Saisine du Procureur du Roi, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre de l intérieur, ministre des finances, wali ou trésorier. Invitation du comptable de fait de produire son compte dans un délai de égal ou supérieur à deux mois. 11

12 Principes fondamentaux de la comptabilité des CT Les conséquences de la gestion de fait: Reddition et jugement du compte: rétablir les formes budgétaires et comptables qui ont été violées en assujettissant le comptable de fait aux mêmes obligations qu un comptable régulier (patent) à savoir la production de son compte qui fera l objet d un jugement. Ces règles sont instituées pour préserver les deniers publics. Il s agit de: - Autorisation préalable des recettes et des dépenses, - Séparation des fonctions des ordonnateurs et des comptables, - Reddition des comptes Sanction de la gestion de fait: Débet éventuel ; Amende éventuelle calculée selon l importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans que le montant de cette amende puisse excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées. 12

13 Règles relatives à l exécution des opérations budgétaires des CT Règles relatives aux opérations de recettes Règles relatives aux opérations de dépenses 13

14 Règles relatives aux opérations de recettes Créances des collectivités territoriales Taxes instituées aux profits des CT par la loi relative à la fiscalité locale Produits des revenus domaniaux Produits des participations financières Rémunérations pour services rendus Toute autres créances instituées à leur profits par les lois et règlements ou résultant des décisions de justice ou de conventions Interdiction de percevoir toutes recettes autres que celles autorisées par la législation et réglementation en vigueur et par les budgets des CT Fait pénal: concussion Sans préjudice de l action en répétition pendant 3 ans 14

15 Règles relatives aux opérations de recettes Interdiction d exonérations des taxes et droits sans autorisation ou délivrance gratuite des produits et services des CT alors qu ils sont soumis au paiement d une redevance Punissables des peines prévues à l égard des concussionnaires - Emprisonnement de Deux à Cinq an et amende de Cinq mille à Cent mille Dhs Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l année au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable assignataire Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses 15

16 Règles relatives aux opérations de recettes Emission des ordres de recettes Toutes créances liquidées fait l objet d un ordre de recette individuel ou collectif émis et rendu exécutoire par l ordonnateur et appuyé des documents justifiant la régularité de la perception Exception: - Non émission des ordres de recettes pour les taxes locales égales ou inferieures à 100 dhs Tout ordre de recette doit indiquer: - les bases de liquidation de la créance - Les éléments permettant l identification du débiteur Prise en charge et recouvrement des ordres de recettes Ordres de recettes émis sont pris en charge par le comptable chargé du recouvrement Établissement d un bordereau d émission communiqué au comptable Le recouvrement des taxes et redevances, émises par voie d ordres de recettes, est effectué conformément aux dispositions de la loi n formant code du recouvrement des créances publiques et de la loi n relative à la fiscalité locales 16

17 Règles relatives aux opérations de recettes Prise en charge et recouvrement des ordres de recettes le contrôle exercé par le comptable public En matière de recettes, porte sur la régularité de la perception et de l imputation budgétaire. Les éléments permettant au comptable de vérifier la régularité de la perception et l exactitude de l imputation sont: - les bases de liquidation, - les éléments permettant l identification du débiteur, - tous autres renseignements de nature à permettre le contrôle. Prise en charge et recouvrement des ordres de recettes La perception des taxes, contributions, produits et revenus de la collectivité locale est autorisée annuellement par le budget. Elle ne peut être effectuée que par le comptable ou pour son compte, par des régisseurs de recettes. Le comptable ne peut effectuer aucune perception qu en vertu d un titre légale ; loi, arrêté, décision, contrat de bail, jugement, etc. également en vertu d un ordre de recette collectif ou individuel établi par l ordonnateur.

18 Règles relatives aux opérations de recettes Réclamations et annulations Toute erreur de liquidation, double ou faux emploi, constaté au préjudice du débiteur, donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette. Cet ordre précise les motifs d'annulation et, en cas de réduction, les bases de la nouvelle liquidation. Les décisions d'annulation ou de dégrèvement, sont établies d'office ou à la demande des redevables, lorsqu'il s'agit de faux, de double emplois ou d'erreurs dans les bases de calcul. Elles sont rendues exécutoires par l'ordonnateur, après approbation du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet. Les restitutions consécutives à une annulation ou à un dégrèvement doivent faire l'objet d'un ordonnancement sur le budget de la collectivité locale ou du groupement concerné.

19 Règles relatives aux opérations de recettes Admissions en non valeur Lorsque les créances s'avèrent irrécouvrables ou lorsque les redevables ne peuvent être identifiés, celles-ci sont proposées en non-valeur par le comptable chargé du recouvrement par décision de l'ordonnateur, Cette demande est appuyée des justifications requises par l article 126 de la loi n formant code de recouvrement des créances publiques: - Procès verbal de carence - Procès verbal de perquisition - Certificat d absence - Certificat d indigence Cette décision n'est exécutoire qu'après approbation du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet. L'admission en non-valeur d'une créance présumée irrécouvrable n'éteint pas la dette du débiteur

20 Règles relatives aux opérations de recettes Encaissement des droits au comptant et des taxes déclaratives L'encaissement des droits au comptant et des taxes déclaratives est assuré par un régisseur de recettes Les recettes encaissées par versements spontanés au titre des droits au comptant ou des taxes déclaratives, sont immédiatement versées, par les comptables qui en ont assuré l'encaissement, au trésorier payeur Avant le 8 du mois suivant, le comptable principal notifie à l'ordonnateur concerné le montant des recettes réalisées au cours du mois écoulé, au moyen d'un certificat global de recettes appuyé des justifications requises, aux fins d'émission d'un ordre de recette de «régularisation» L'émission, par l'ordonnateur, dudit ordre de recette doit intervenir avant le 15 du mois qui suit.

21 Règles relatives aux opérations de recettes Institution des régies de recettes Principe d institution : (Article 42 du DCPCL) - Cas de produits exigibles au comptant, - Lorsqu'il y a intérêt pour la bonne exécution du service - Pour réduire au minimum les formalités de déplacement des redevables Institution des régies de recettes : (Article 44 DCPCC) - Par décision du ministre de l intérieur, sur proposition de l ordonnateur Nomination de régisseur : - Décision prise dans les mêmes formes.

22 Règles relatives aux opérations de recettes Contrôle des régies de recettes Organes de contrôle Comptable de rattachement (trésorier payeur ou percepteur communal qui agit pour le compte du trésorier payeur): ce dernier procède, chaque fois qu il le juge nécessaire ou sur demande de l ordonnateur et au moins une fois par trimestre, à un contrôle sur place afin de vérifier: - la comptabilité, - la caisse et - l inventaire des tickets et autres valeurs - évaluation de la gestion et de la rentabilité de la régie Supérieurs hiérarchique Autres corps de contrôle compétents.

23 Règles relatives aux opérations de recettes Contrôle des régies de recettes Obligations des régisseurs - Nomination régulière - Souscription d une police d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée Responsabilités des régisseurs - Responsabilité personnelle et pécuniaire (déficits constatés dans leur caisse ou dans la caisse des agents placés sous leur autorité, sauf recours contre ces derniers.) - Responsabilité pénale (détournements, malversations) - Responsabilité en matière de discipline budgétaire et financière

24 Règles relatives aux opérations de recettes Contrôle des régies de recettes Sanctions - Sanctions pénales - Amende à l issue d une poursuite devant les juridictions financières - Débet (déclarer en débiteur) par décision du ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, prise, soit sur proposition de l'ordonnateur après avis du ministre de l'intérieur, soit sur procès-verbal de vérification de l'un des corps d'inspection habilités Décharge de responsabilité : En cas de force majeur ou de circonstances indépendantes de sa surveillance Remise gracieuse de dettes par décision du ministre des finances prise après avis du ministre de l intérieur sur proposition de l assemblée délibérante.

25 Règles relatives aux opérations de Dépenses Règles générales Les dépenses des collectivités locales et de leurs groupements ne peuvent être régulièrement engagées et exécutées que si elles sont conformes aux lois et règlements qui les ont instituées et prévues dans leurs budgets. L'engagement desdites dépenses doit rester dans la limite des autorisations budgétaires. Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances de paiement sont visées par le trésorier payeur et doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.

26 Règles relatives aux opérations de Dépenses L engagement L'acte administratif par lequel la collectivité locale crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge Il incombe à l ordonnateur Ordonnateur Proposition d engagement D annulation Ou de réduction Les dépenses permanentes sont engagées dès le début de l'année budgétaire La liquidation Trésorier payeur - Certification - prise en charge comptable La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense Elle est faite par le chef du service compétent, sous sa responsabilité, au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers. Le chef du service compétent vérifie si les dépenses liquidées ont été préalablement engagées dans les formalités réglementaires et s assure des calculs ainsi que la régularité des pièces justificatives.

27 Règles relatives aux opérations de Dépenses L ordonnancement l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de la collectivité locale. Aucune dépense ne peut être liquidée et ordonnancée par une collectivité locale qu'après constatation des droits du créancier par voie de: - Certificat attestant le service fait (bon de livraison) - Décompte L ordonnancement ne peut intervenir avant, soit l'exécution du service ou l'échéance de la dette, soit la décision individuelle d'attribution de subvention ou d'allocation prévue par les lois et règlements en vigueur. Les ordonnances de paiement sont établies dès réalisation du service fait et au plus tard dans les soixante (60) jours qui suivent ladite réalisation.

28 Règles relatives aux opérations de Dépenses Le paiement l'acte par lequel la collectivité locale se libère de sa dette. Il ne doit intervenir qu'au profit du véritable créancier ou de son représentant qualifié. Il ne peut intervenir avant, soit l'exécution du service, soit l'échéance de la dette, soit la décision individuelle d'attribution de la subvention ou de l'allocation. Dérogations au principe de l'exécution du service fait: - Abonnements aux journaux, périodiques - Commande pour l'achat d'ouvrages à l'unité - Primes d'assurance.

29 Règles relatives aux opérations de Dépenses Avances en régie Permettent au moyen de fonds mis à la disposition des régisseurs, le règlement de dépenses qui en raison de leur nature, de leur faible importance, de leur caractère imprévisible ne peuvent être soumises aux formalités d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement. Le régisseurs de dépenses sont désignés par décision de l ordonnateur. Le montant des avances est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Les modalités de contrôle et de sanctions des régisseurs de recettes s'appliquent dans les mêmes conditions aux régisseurs de dépenses. Les dépenses des collectivités locales et de leurs groupements sont soumises à: - Un contrôle budgétaire, au stade de l'engagement ; - Un contrôle de validité de la dépense, au stade du paiement.

30 Règles relatives aux opérations de Dépenses Modalités d'exercice du contrôle budgétaire Trésorier payeur Ordonnateur Contrôle budgétaire - Disponibilité des crédits - Imputation budgétaire ; - Exactitude des calculs - Totalité de la dépense - Proposition d engagement de dépense - Accompagnée d une fiche navette Certification et prise en charge comptable - Suspension de la certification - Renvoie de la fiche navette à l ordonnateur Notification de la référence de certification aux prestataires Saisine du ministre de l'intérieur en cas de suspension de la certification

31 Règles relatives aux opérations de Dépenses Modalités d'exercice du contrôle de validité des dépenses Trésorier payeur Ordre Ordonnateur Contrôle de la validité de la dépense - Exactitude des calculs de liquidation - Existence de la certification préalable - Caractère libératoire du règlement Ordre de réquisition au comptable qui procède au paiement sauf en cas: - Absence, indisponibilité, insuffisance des crédits - Absence, indisponibilité, insuffisance des fonds Visa et règlement de la dépense Suspension du visa et renvoie de l ordonnance à l ord. appuyé d une note motivée - Absence de visa préalable - Défaut du caractère libératoire du règlement.

32 Règlement du budget et établissement du compte administratif Établissement du compte administratif (Article 127) Le compte administratif est le bilan financier de l ordonnateur Il constitue l'arrêté des comptes Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d une année, Il est établit à la clôture de l année budgétaire par l ordonnateur et soumis au vote du conseil délibérant au cours de la première session ordinaire

33 Règlement du budget et établissement du compte administratif Présentation du compte administratif Le compte administratif se présente sous la forme du budget. Il se divise en deux partie et se clôture sur des balances qui permettent de dégager les résultats de chaque partie. Il comprend: Les recettes encaissées par le comptable assignataire: - Les recettes sont prises en compte au titre de l année budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable assignataire (Art.25 DCPCL) Les dépenses visées par le trésorier payeur - Les dépense sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances de paiement sont visées par le trésorier payeur et doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance. (Art.50)

34 Règlement du budget et établissement du compte administratif Présentation du compte administratif Présentation des recettes - la désignation des rubriques budgétaires ou des comptes spéciaux - les prévisions budgétaires - le montant des produits, d'après les titres et actes justificatifs, déduction faite des annulations et des admissions en non-valeur - le total des recettes, par rubrique.

35 Règlement du budget et établissement du compte administratif Établissement du compte administratif (Article 127) Présentation des dépenses - la désignation des rubriques budgétaires ou des comptes spéciaux - les crédits ouverts par le budget avec les modifications apportées - les dépenses engagées - les ordres de paiement émis et visés - les crédits à reporter sur dépenses d'équipement - les crédits annulés.

36 Règlement du budget et établissement du compte administratif Documents nécessaires à l établissement du compte administratif Livres de la comptabilité administrative relatifs à l'exécution des recettes Le livre journal des droits constatés au profit de la collectivité locale - Retrace, dans des colonnes distinctes, le numéro d'ordre, la date d'inscription, l'imputation de la créance et son objet, la désignation du débiteur et le montant de la recette Le livre de comptes par nature de recettes - Retrace les sommes à recouvrer par chapitre, article et paragraphe du budget des recettes

37 Règlement du budget et établissement du compte administratif Documents nécessaires à l établissement du compte administratif Livres de la comptabilité administrative relatifs à l'exécution des dépenses Le livre d'enregistrement des droits des créanciers - Décrit toutes les opérations d'ouverture, de modification ou de délégations de crédits, d'engagement et de liquidation des dépenses - Situation mensuelle des engagements visés le livre journal des ordonnances de paiement émises - Utilisé pour l'enregistrement de toutes les ordonnances de paiement - Situation mensuelle des crédits ouverts et du montant des émissions visée par le comptable assignataire

38 Règlement du budget et établissement du compte administratif Documents nécessaires à l établissement du compte administratif Budgets modificatifs Décisions autorisant les virements de crédits les autorisations spéciales autorisant l'inscription de crédits supplémentaires Budgets annexes: - Reprise de l'excédent général de gestion du budget annexe en recette à la deuxième partie du budget au 31 décembre, Comptes spéciaux clôturés: - Reprise des soldes des comptes spéciaux clôturés au budget, Ampliation du règlement du budget (Titre IV) - Le règlement du budget est effectué par le trésorier payeur après l'arrêté des comptes au 31 décembre de l'année considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit. - Une ampliation dudit règlement est communiquée à l'ordonnateur concerné avant le 10 février.

39 Règlement du budget et établissement du compte administratif Documents nécessaires à l établissement du compte administratif État des dépenses visées et non payées - Les ordres de paiement visés par le trésorier payeur et non payés avant le 31 décembre de l'année de leur émission sont imputés aux articles budgétaires concernés, au vu d'un état établi par ledit trésorier et appuyé des pièces justificatives correspondantes. - Le montant de ces ordres de paiement est repris en recettes à un compte de trésorerie intitulé «Restes à payer», auquel seront imputés lesdits ordres de paiement, lors de leur règlement. - Il est procédé de la même manière pour les ordres de paiement émis sur les budgets annexes et les comptes spéciaux et demeurés impayés au 31 décembre.

40 Règlement du budget et établissement du compte administratif Documents nécessaires à l établissement du compte administratif État des restes à recouvrer - Le trésorier payeur établit et signe un état récapitulatif des restes à recouvrer au 31 décembre au vu de laquelle il prend en charge le montant des créances restant à recouvrer - Cet état est visé par l ordonnateur qui en conserve un exemplaire pour sa comptabilité administrative - Il est appuyé d'un état nominatif Le résultat budgétaire Il est déterminé par comparaison des recettes et des dépenses de chaque partie du budget. Il dégage: - un excédent ou un déficit de la première partie - un excédent de la deuxième partie à la clôture de la gestion.

41 Règlement du budget et établissement du compte administratif Le résultat budgétaire L'excédent de la première partie est reporté à la deuxième partie du budget. Le déficit de la première partie est couvert par un prélèvement sur l'excédent éventuel de la deuxième partie, en tenant compte de l'intégralité des reports de crédit des dépenses d'équipement. Le résultat budgétaire général de clôture est repris dans la gestion suivante à la rubrique intitulée «Excédent de l'année précédente». Cet excédent est appelé à couvrir les reports de crédits sur dépenses de fonctionnement et d équipement, (article 51 de la loi 45.08) Il peut donner lieu à des ouvertures des crédits supplémentaires destinées à financer les dépenses d équipement.

42 Fin

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