LES 20 ANS DE LA LOI SUR L'AVORTEMENT DE LA SUBVERSION AU DROIT
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- Élodie Lefebvre
- il y a 10 ans
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1 LES 20 ANS DE LA LOI SUR L'AVORTEMENT DE LA SUBVERSION AU DROIT Actes du colloque du 1er avril 2010
2 Table des matières Avant-propos 2 Discours d'introduction de Pierre Galand 3 Discours d'introduction de Claudine Mouvet 5 Discours d'introduction d'anne Spitals 7 L'action du Centre d'action Laïque 9 Georges Liénard Les femmes européennes: toujours pas égales? 19 Catherine Lützeler La lutte pour le droit à l'avortement en Belgique Un combat laïque 22 Jean-Jacques Amy L avortement à l intersection des luttes féministes et laïques 28 Bérengère Marques-Pereira Débat sur les enjeux actuels 34 La conscience royale et la représentation de la nation 41 Roger Lallemand 1
3 Avant-propos Le 3 avril 1990, avec une large majorité, le Parlement vote enfin une loi dépénalisant partiellement l avortement. C est le résultat du combat acharné de certains médecins, de féministes, de laïques. Pour célébrer cet événement, pour se rappeler les étapes qui y ont mené, pour débattre sur les enjeux d hier et d aujourd hui, pour se (re)mobiliser, en Belgique, mais aussi en Europe et dans le monde, nous avons participé à la campagne lancée le 1er mars 2010, «Pour que toutes les femmes aient enfin le choix!» Pour mener ce projet, la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial s est associée à la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS et au Centre d Action Laïque. La campagne a consisté en : La diffusion d affiches et de dépliants L organisation d une marche pour le droit à l avortement en Europe le 1er avril 2010, à Bruxelles. A cette occasion, une lettre ouverte a été transmise aux Etats européens ne reconnaissant pas le droit à l avortement et à l Union européenne La tenue d un colloque, le 1er avril 2010 à Bruxelles, «De la subversion au droit» Cet ouvrage reprend les actes de ce colloque qui s est tenu sous la Présidence d honneur de Monsieur Roger Lallemand, Sénateur honoraire et Ministre d Etat. Sa contribution clotûre cette édition et reprend un article évoquant la particularité constitutionnelle, désormais historique, de la loi dépénalisant l avortement : l absence de signature royale en bas du texte légal. 2
4 Discours d ouverture Pierre GALAND Président du Centre d Action Laïque Chers amies, Chers amis, Bienvenue à tous et merci de votre forte présence ce matin et, maintenant à ce colloque «De la subversion au droit». Merci à tous les partenaires de cette opération qui consiste à célébrer les 20 ans de la loi Lallemand/Herman-Michielsens. Claudine Mouvet vous expliquera dans quelques instants la genèse du partenariat dont le CAL est heureux et fier de faire partie. Au rayon des remerciements, honneur aux dames, et à Monique van Tichelen ici présente, coprésidente du comité pour la suspension des poursuites judicaires en matière d avortement - que je salue et remercie; Monique Rifflet, qui a été de tous les combats sur le terrain comme médecin et comme fondatrice du premier planning familial en région francophone en 1962 (La Famille Heureuse), et qui est aussi cosignataire de la loi Lallemand/ Herman-Michielsens. Je m en voudrais de ne pas citer les personnalités qui ont soutenu le projet et celles et ceux qui se sont libérés pour nous rejoindre. Je voudrais également citer les personnalités qui s y sont personnellement impliquées : Olga Zrihen, Jean-Jacques Amy, Bérengère Marques-Pereira, Dominique Roynet, Manuela De Palma, Anne Spitals et Georges Liénard Et last but not least, nous rendons aujourd hui un hommage vibrant au maître d œuvre de la loi de dépénalisation de l avortement et à l avocat de Willy Peers : Roger Lallemand! Avant de céder la parole à nos partenaires, je voudrais rappeler que si nous sommes tous présents ici aujourd hui, c est parce que le combat pour le droit des femmes à disposer de leur corps est loin d être achevé ; nous voyons aujourd hui à quel point ceci est rendu nécessaire par un retour aux restrictions imposées par les partisans de l ordre moral ; nos acquis sont menacés en permanence et de façon insidieuse, comme nous l avons encore vu dimanche dernier. 1 Et je ne parle pas que de l Europe, où quatre pays interdisent encore l avortement et où, dans des pays où celui-ci est dépénalisé comme l Italie et l Espagne, on voit apparaître des mouvements d «objecteurs de conscience» à cause desquels les femmes ne peuvent pas faire valoir leur droit. En Belgique aussi, il existe, même dans les hôpitaux publics, des médecins qui refusent de pratiquer les IVG même en cas de détresse extrême. J ajoute, mais mes collègues en parleront sûrement, que dans notre pays, de nombreux centres de planning familial peinent à trouver des médecins acceptant de pratiquer les interruptions volontaires de grossesse (IVG). Je vous rappelle que nous sommes en 2010! Le combat en faveur du choix des femmes est un combat laïque par excellence. En ce sens qu il revendique de façon claire les valeurs essentielles de la laïcité que sont l émancipation, le libre choix de la personne sur son corps et les conditions de son existence, la responsabilité individuelle et celle du couple, l égalité des femmes et des hommes, le respect de l intégrité 1 Note de l'éditeur : Allusion à la manifestation organisée le 28 mars par différentes associations anti-choix, en présence de Mgr Léonard 3
5 physique et psychique, la liberté sexuelle et le droit au plaisir. Faut-il rappeler que le Centre d Action Laïque (CAL) a soutenu ce combat dès novembre 1973, par la publication d un opuscule intitulé «Position laïque en matière d avortement»? Faut-il rappeler que face aux attaques dont le docteur Peers et les autres pionniers ont été l objet, les laïques ont résisté par l action? Création d «Aimer à l ULB» en 1975 à l initiative de Renée Coen et Marc Abramovicz. Participation à la Journée des femmes en 1976 sur le thème de «Avortement : les femmes décident». Ouverture d un second centre extrahospitalier pratiquant les IVG à Bruxelles. 5 mars 1977 : soutien à la manifestation nationale lors de laquelle 7000 personnes défilent à l initiative des Comités pour la dépénalisation de l avortement. En 1978 le CAL engage la lutte sur le plan législatif. Dans un communiqué de presse du 10 janvier 1983, le CAL met les parlementaires en demeure, stigmatisant leur inertie «qui, depuis 10 ans, se dérobe devant son obligation d apporter une solution réaliste aux problèmes humains et sanitaires de l avortement clandestin». En 1984, le CAL fédère au-delà des clivages : laïques et chrétiens publient une brochure commune «Pour une approche pluraliste de l avortement». S ensuit une campagne de dénigrement d une rare violence : comment oublier ces affiches proclamant «avortement = assassinat» en lettres dégoulinantes de sang? Tous les moyens sont mis en œuvre pour criminaliser l avortement et la femme qui y a recours. Devant cette négation systématique, le CAL publie un pavé dans la presse, intitulé « femmes avortent chaque année : sont-elles des criminelles?». Cet avis contenait un coupon réponse grâce auquel les femmes pouvaient se voir indiquer le centre de planning familial le plus proche de chez elles, en toute discrétion. Le CAL s est entièrement et légitimement investi dans ce 20e anniversaire et continuera à le faire tout au long de l année et tant que ce sera nécessaire. Je peux d ores et déjà vous annoncer la sortie d un film que nous avons réalisé, intitulé «Le Corps du Délit» et la publication d un livre de sources destiné à ancrer ce combat dans l histoire. D avance, merci d avoir répondu présent aujourd hui et merci aussi de votre soutien à nos prochaines actions! 4
6 Discours d introduction Claudine MOUVET Présidente du Groupe d Action des Centres Extrahospitaliers Pratiquant l Avortement Représentante de la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial J ai l honneur de représenter aujourd hui la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, et ses 42 centres de planning familial, dont le premier centre de planning familial francophone, La Famille Heureuse, ouvert à Saint Josse en 1962, et le premier centre extrahospitalier à effectuer des interruptions volontaires de grossesse en 1975, Aimer à l ULB. J ai l honneur de représenter aussi le GACEHPA, Groupe d Action des Centres ExtraHospitaliers Pratiquant l Avortement. Ce mouvement fut créé en 1978 par les centres laïques pratiquant des avortements. Les centres des Femmes Prévoyantes Socialistes nous ont rejoint en 2003; nous regroupons donc aujourd hui les 27 centres de planning familial qui pratiquent des interruptions de grossesse en région francophone. Avec les 6 centres flamands regroupés au sein de Luna, notre équivalent néerlandophone, nous pratiquons 83% des interventions déclarées annuellement en Belgique. J aimerais rappeler la genèse de la collaboration entre nos différentes associations, et les suites qui doivent y être données. Tout a démarré par la résolution de la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) et la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS (FCPF-FPS) de travailler ensemble, au sein de ce qu elles appellent la Confédération laïque du planning familial. Elles veulent réactualiser un mémorandum plaidant pour le droit à l avortement et l amélioration de son accès. Cet objet de travail s est présenté de lui-même puisqu il devait occuper les deux fédérations pendant toute l année 2010, et que le 3 avril de cette année commémore les 20 ans de la loi Lallemand/Herman-Michielsens dépénalisant partiellement l avortement. Une année de travail était nécessaire parce que nous avons l intention d inscrire ce mémorandum dans la continuité d une série d actions d éducation permanente en vue de sensibiliser le public aux enjeux actuels du droit à l avortement. Nous tenions également à ce que ces actions soient élaborées en collaboration avec des travailleuses et des travailleurs des centres de planning et nos alliés laïques et féministes. Ces actions d éducation permanente sont une campagne, une marche et bien sûr ce colloque. La campagne a consisté en la diffusion, pendant tout le mois de mars, d affiches et de dépliants appelant à rester vigilants, actifs et solidaires pour le maintien de l accès légal à l avortement en Belgique et pour sa libéralisation dans toute l Europe. La Marche, qui a eu lieu ce matin, a relié les ambassades de Chypre, d Irlande, de Malte et de Pologne pour y porter une lettre signée par plus de 360 signataires revendiquant le droit à l avortement pour toutes les femmes vivant en Europe. Et enfin ce colloque vise à sensibiliser son public sur les enjeux du droit à l avortement en Belgique, en partant des points de vue laïques, féministes et militants. Cette série d évènements, dont les interventions et le débat d aujourd hui, contribueront, je l ai dit, à nourrir nos futures recommandations en matière d avortement. Le Centre d Action Laïque est d emblée apparu aux deux fédérations comme un 5
7 partenaire incontournable puisqu elles se revendiquent toutes les deux laïques. Elles ont dans le même temps invité le GACEHPA, pour son implication concrète dans la lutte pour l accès à l avortement et les liens historiques et idéologiques qu elles partagent avec lui. Les féministes ont toujours été au premier rang du combat : l Université des Femmes a été précieuse par l apport de son expertise sur le combat féministe d aujourd hui. Nous vous invitons d ailleurs à vous procurez, lors de la pause, l excellent numéro de leur revue «La Chronique féministe» entièrement consacré à l avortement. Je remercie chaleureusement ces associations pour leur implication dans la conception des évènements autour des 20 ans de la loi, ainsi que les travailleuses et travailleurs de centres qui y ont activement participé, en apportant leur précieuse expérience du terrain. Je remercie également la Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, la Fédération des Centres de Planning et de Consultation, ainsi que l association néerlandophone Luna, le Lobby Européen des Femmes et les associations qu il coordonne; mais aussi les centres de planning familial, les régionales du CAL, et tous les autres organismes, les militantes et les militants qui se sont mobilisés, ce matin, pour la Marche pour le droit à l avortement en Europe. Enfin, un tout grand merci à la Faculté de médecine de l ULB qui nous accueille dans cet auditoire. C est grâce à cette affectivité que nous sommes amoureux, que nous sommes émus par le rire ou les larmes d un enfant, que nous sommes capables de compassion, que nous apprécions la musique, l art et les fleurs. Voilà pour le côté soleil. Notre affectivité nous rend aussi irrationnels et imprévisibles. C est elle qui nous fait prendre des risques, et qui conduit des femmes à être enceinte à un moment inopportun, parce qu elles étaient toute entière dans ce qu elles vivaient et qu elles n ont plus pensé à rien, ou parce qu elles n ont pas envisagé ou mesuré les conséquences. Et voilà le côté ombre. Je suis convaincue que l avortement ne disparaîtra jamais, parce que nous ne pouvons pas avoir que les côtés positifs de notre affectivité, et que le jour où il n y aura plus de grossesses non désirées, il n y aura plus non plus d élan, d amour, de plaisir. Voilà pourquoi je vous remercie d être aussi nombreux avec nous aujourd hui et dans le futur pour veiller à ce que ce droit des femmes à disposer de leur corps soit toujours et de plus en plus, respecté. Sans ces collaborations, ces partenariats et ces mobilisations, l appel à rester vigilants, actifs et solidaires serait resté creux. Et nous n aurions pu rendre hommage aux femmes et aux hommes qui se sont battus pour que la loi Lallemand/Herman- Michielsens devienne une réalité. Notre qualité d être humain tient à notre intelligence, mais aussi à notre affectivité. 6
8 Discours d introduction Anne SPITALS Présidente de la Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes Monsieur le Sénateur honoraire, Mesdames, Messieurs, Chères amies, chers amis, Permettez-moi à mon tour de revenir sur l implication de notre mouvement dans le combat pour les droits sexuels et reproductifs. Depuis leur création en 1922, les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) se sont données pour mission de lutter pour le droit à la santé des femmes. Elles militent avec et pour les femmes et les familles de milieux populaires. En 1931, elles se rendent en Angleterre afin de visiter des cliniques de contrôle des naissances. Elles en reviennent convaincues qu il est nécessaire (je les cite) «d enseigner aux parents bien portants les moyens de n avoir des bébés qu au moment où ils le désirent tout en pouvant entretenir des rapports conjugaux». En août 1933, elles organisent des séances d information sur la maternité consciente et ouvriront les premières consultations conjugales en 1934 dans un souci constant d aider les femmes à s émanciper. Le slogan de l Internationale socialiste des femmes en 1936 «La garantie d une maternité consciente et heureuse» se transformera vite en «parenté consciente» dans le langage des FPS puisqu elles rappellent qu il faut «être deux pour concevoir un enfant». En 1965, trois ans après la création du premier centre de planning laïque, les FPS ouvrent également un centre à Bruxelles. Les centres de planning familial apporteront un plus par rapport aux consultations conjugales en diffusant d abord les moyens contraceptifs puis en pratiquant l avortement. Au fil des ans toutes les régionales FPS créeront des centres de planning familial un peu partout en Wallonie pour arriver cette année à 17 centres de planning et 3 antennes parmi lesquels 7 centres pratiquent l IVG. Parallèlement à la mise en place de ces différents services en faveur d un contrôle des naissances, les FPS ont toujours été actives au niveau politique pour faire évoluer les lois. En 1966, elles soutiennent donc la proposition de Loi Cudell qui vise à informer sur la contraception et à créer des centres de planning familial. Elles s investissent lors des diverses manifestations en faveur de l avortement, et notamment dans celles de 1973 pour libérer le Docteur Peers. En 1985, à l approche des élections, elles décident de faire circuler une pétition faisant savoir aux candidats députés et sénateurs que les signataires ne voteront pas pour eux s ils ne s engagent pas à soutenir la dépénalisation de l avortement. Le 3 avril 1990, nous, les FPS, ne pouvions que nous réjouir du passage de la loi, fruit d années de mobilisation de femmes et d hommes, convaincus comme nous de la nécessité de garantir à toutes les femmes une liberté dans le choix de poursuivre ou non une grossesse. Cependant, le «combat» continue. La mobilisation de ce matin était une nouvelle occasion de montrer notre engagement. Dimanche dernier, une marche antiavortement a eu lieu. Les participants se disaient «pro-vie». Nous pouvons sans complexe affirmer que nous sommes, bien entendu, nous aussi pour la vie mais que nous sommes également pour le choix, pour le libre-arbitre, pour l émanci- 7
9 pation des femmes. C est dans ce sens que nous agissons depuis les années 20 et c est dans ce sens que nous avons marché ce matin. Je tiens d ailleurs à remercier toutes les associations, institutions, syndicats, personnes politiques, qui se sont mobilisés à nos côtés pour cette marche de solidarité. Nous serons attentifs, dans les semaines et les mois qui viennent, aux suites qui seront données à notre action. Nous verrons à la rentrée s il est opportun d envisager de nouvelles initiatives. Nous vous en tiendrons informés. Comme je clôture cette première partie, permettez-moi d introduire rapidement la suivante. Pour poursuivre cette journée, nous vous proposons trois interventions dont la «devise» est celle qui nous a occupé tout au long de la campagne : laïcité, féminisme et militantisme. Sous la houlette d Hugues Dorzée, journaliste au Soir, nos intervenants pourront débattre avec la salle des enjeux liés à l avortement aujourd hui. Parce que le militantisme pour l avortement se fait notamment par une pratique au quotidien, nous avons également invité deux travailleuses de terrain, l une médecin et l autre psychologue, pour lancer la discussion et répondre directement à vos questions. Notre mouvement se nourrira bien entendu de tous ces débats pour continuer la réflexion en interne. J espère donc que vous serez nombreux à participer aux discussions pour qu elles s enrichissent de tous vos regards et expériences. 8
10 L action du Centre d Action Laïque Georges LIENARD Ancien président du Centre d Action Laïque Cet article constitue une synthèse des principales actions entreprises par le Centre d Action Laïque (CAL) en vue d obtenir la dépénalisation de l avortement. Une description plus générale du contexte juridique, médical et politique est disponible, par exemple, dans les références bibliographiques 8, 9, 11 et 12. Le 11 juillet 1968, les députés G.Cudell, L.Radoux, E.Lacroix, H.Simonet, W.Claes et E.Close déposent une proposition de loi visant à «abroger les alinéas 7, 8, et 9 de l article 383 du Code Pénal». Cet article mentionne explicitement que tombe sous le coup de la loi quiconque aura «...favorisé les passions d autrui... en divulguant les moyens d empêcher la conception...». Il s agit de la répression de «la provocation à l avortement et à la propagande anticonceptionnelle». L affaire Peers Il faudra attendre l emprisonnement du docteur Willy Peers et surtout l émotion que cela a suscité dans le public pour que le gouvernement se décide à modifier la législation. Toutefois le projet de loi, déposé le 27 juin 1973 par le ministre de la justice H. Vanderpoorten, se limite prudemment aux alinéas incriminés de l article 383 du Code pénal concernant les moyens de contraception. Comme rien ne bouge sur le terrain parlementaire et en vue de modifier la loi réprimant l avortement, le sénateur B.J. Risopoulos dépose, le 20 février 1973, une proposition de loi - première d une longue série- de suspension des poursuites judiciaires fondées sur les articles 351, 353 et 383 du Code pénal. Le Conseil d Etat est d avis, dans son arrêt du 22 mars, que la proposition de loi ne se concilie pas avec les articles 25 et 30 de la Constitution. La réponse aux évêques Le CAL édite, en novembre 1973, une brochure «Positions laïques en matière d avortement. Réponse à la déclaration des évêques.» Ce petit document, pauvrement édité avec des moyens dérisoires, réfute un certain nombre d affirmations énoncées par les évêques belges et dénonce leur exigence, au caractère quasi inquisitorial, d un renforcement de la loi pour éviter que l avortement «ne puisse être commis impunément à l étranger.» Mais les auteurs présentent également de manière claire des positions laïques fondées sur la responsabilité des individus dans la maîtrise de leur fonction de reproduction. Elles privilégient le respect de «la qualité de la vie» plutôt que le respect de la vie, à n importe quel prix. «La vie humaine n a pas de commencement absolu, elle est un processus continu.» «Pour nous, mettre un enfant au monde, c est d abord un acte humain, c est à dire responsable... La morale laïque n admet pas que des valeurs morales puissent être imposées par la force...». D un point de vue laïque, il n est pas admissible que, profitant de la liberté d expression, des dignitaires religieux tentent d imposer leurs conceptions à l ensemble de la population. 9
11 Les propositions de loi Des parlementaires déposent des propositions de loi en vue de modifier les articles 350 à 353 du Code pénal figurant sous le titre «Des crimes et des délits contre l ordre des familles et contre la moralité publique.» Cette législation date de 1867 et a repris en les précisant les dispositions du Code pénal de Elle est essentiellement basée sur la répression d autant plus importante si la personne ayant pratiqué l avortement est elle-même qualifiée professionnellement. Des médecins font valoir que la situation sur le plan de l avortement est un véritable problème de santé publique (décès, séquelles graves, etc...) auquel le gouvernement devrait rapidement apporter réponse. Le gouvernement, présidé par le catholique L. Tindemans, décide de ne rien décider en créant, par arrêté royal du 13 décembre 1974, une commission nationale des questions d éthique. La Commission nationale pour les problèmes éthiques Le CAL s intéresse de près aux travaux de la commission et lui fournit des documents. Le Conseil Central Laïque (CCL) adresse, sur proposition du CAL le 29 septembre 1975, une motion à la présidente R. Portray et aux membres de la commission dans laquelle est exprimée la revendication laïque : en matière de sexualité comme en toute autre matière, «le droit des personnes d agir selon leur propre morale... Pour les laïques, l IVG relève de l exercice de l art de guérir...». La commission termine ses travaux dans un désaccord complet. Toutefois, le rapport officiel adopté par la commission prône déjà une forme de dépénalisation. 1 Ce rapport est adopté en séance plénière par la Commission, le 4 mai 1976, à une majorité de 13 membres contre 12 favorable à une ébauche incomplète de note de minorité. Il comporte deux parties, l une concernant la contraception et la question de l anonymat de la mère, la seconde est relative au problème de l avortement. Le rapport tient compte de l évolution de la mentalité d une large part de l opinion mais également de l évolution de la pratique médicale qui permet des interruptions de grossesse dans de bonnes conditions psychologiques et médicales. La responsabilité de l acte ne repose pas sur des tiers (comme c était le cas dans la proposition Callewaert du 15 décembre 1971), mais bien sur les intéressées elles-mêmes. Le rapport propose au gouvernement une solution de compromis par une dépénalisation partielle: «L avortement reste prohibé, sauf si...» Le ministre Pierre Vermeylen, membre de la commission, a publié dans la revue Socialisme, un résumé fort édifiant des travaux. Il constate que, sur les 25 membres, 5 se rangeaient à l opinion libérale, 6 au socialisme et 14 étaient catholiques. Il attire l attention sur le fait que, contrairement à ce qu essaient de faire croire les opposants, notre code pénal n a jamais considéré l avortement comme un homicide. «L avortement est une atteinte aux droits de la famille et aux bonnes moeurs. Ce n est pas une atteinte à l intégrité de l homme, un attentat contre une personne.» Dans une analyse très fouillée des travaux de la commission, Pierre Vermeylen rapporte que, alors que les travaux sont terminés, la partie minoritaire de la commission (exclusivement composée de catholiques dont les noms et les titres figurent en première page du document) rédigent à la hâte une note qui fut transmise à la sauvette directement au premier ministre Tindemans. Cette note qui n a pas été communiquée dans son intégrali- 1 Rapport de la Commission nationale des problèmes éthiques, Sénat 11 octobre
12 té à la Commission est qualifiée à tort par certains de «note de minorité» ou même de deuxième rapport. La minorité s aligne sur les positions rétrogrades exprimées par la hiérarchie catholique. Tout au plus, constate l éditorial du bulletin 44 du CAL, propose-t-elle de légères modifications du Code pénal pour légaliser et contrôler l actuelle jurisprudence relative à l avortement thérapeutique. Une analyse très intéressante a été publiée par le CEFA quant à la composition de la Commission et à la vision qui transparaît dans les deux approches, tant de l être humain, de la société que du recours à la science. 2 Le gouvernement a attendu la rentrée parlementaire pour communiquer au Parlement le rapport et la note. Afin d éviter une trop large diffusion, certains politiques et non des moindres, sont allés jusqu à invoquer le fait que le rapport détaillait les méthodes médicales utilisées pour les interruptions de grossesse, alors que la loi en punissait toujours la diffusion. Ils n ignoraient pourtant pas que le dit rapport circulait déjà en dehors du Parlement et était analysé, notamment au CAL. Le CAL fut d ailleurs discrètement consulté par des parlementaires sur l attitude à adopter face à cette nouvelle obstruction. Dès ce moment, de «problème éthique», l avortement est très clairement devenu un problème politique qui mettra de longues années à trouver une solution, laissant le soin à d autres de prendre leur responsabilité pour apporter une réponse aux femmes en demande d IVG. L avortement «hors du code pénal» Projet du CAL (1977) Avec d autres, la Fédération Belge pour le Planning Familial revendiquait, depuis 1972, la dépénalisation de l interruption de grossesse. Au CAL, le groupe de travail n avait pas manqué d observer la très nette divergence de vues entre les propositions de loi déposées par les représentants de la nation et les revendications de celles et ceux qui manifestaient dans la rue. Leur principal mot d ordre était: «l avortement hors du code pénal», «maitre de mon propre ventre» («Baas in eigen buik») et «wij willen lust zonder last en kinderen als het ons past». Par contre, les textes parlementaires envisageaient, pour la plupart, des adaptations à la loi existante assorties de conditions estimées incompatibles avec la liberté de décision de la femme. De plus, ce qui heurtait également était que les dits articles concernant l avortement figuraient sous la rubrique «des crimes et des délits contre l ordre des familles et contre la moralité publique». Faut-il souligner que, alors qu ils sont largement amendés, les article 348 à 352 figurent toujours aujourd hui sous le même intitulé dans le code pénal? Devant ce constat, le groupe de travail du CAL, composé de laïques de toutes professions, entreprit de revoir toute la problématique sur la base de l expérience professionnelle de chacun. Après quelques mois de discussions et de réflexions, il est arrivé à la conclusion que la meilleure solution était le retrait pur et simple du Code pénal des articles litigieux, la pratique médicale devant être un garant suffisant. Il était indispensable de faire évoluer les mentalités, aussi bien dans la population, les médias que dans les milieux politiques. C est pourquoi le CAL décide de mettre le texte à l épreuve du public et des politiques et il propose officiellement, le 23 février 1977 au cours d une conférence de presse, le texte d un projet de proposition de loi en trois articles qui abroge la plupart des articles litigieux du code pénal. 2 L'avortement, problème éthique, problème politique? CEFA,
13 Article 1. Les articles 350, 351, 352 et 353 du code pénal sont abrogés. Article 2. L interruption volontaire de grossesse doit être pratiquée par un médecin, chez la femme qui l a demandée. Article 3. Les alinéa 5 et 6 de l article 383 du code sont abrogés. Des développements résument de manière particulièrement claires les positions défendues depuis plusieurs années par les milieux laïques. L objectif est également de mettre fin à deux formules également indéfendables : l avortement clandestin et «le tourisme de l avortement» à l étranger pour les femmes les plus fortunées. Le CAL revendique également le droit mais non l obligation à des structures d accueil. Il met l accent sur «le droit à la qualité de la vie d une personne» plutôt que le «droit à la vie», celle-ci étant envisagée de manière totalement abstraite. Reste à trouver des parlementaires suffisamment audacieux pour déposer une telle proposition. Le bulletin de liaison 49 du CAL présente, sous la plume de J. Schouters, le compte rendu de la conférence de presse sous le titre très clair «Messieurs les Parlementaires, à vous de jouer!». On verra par la suite qu en fait de «Messieurs», ce sont des femmes parlementaires que le CAL persuadera de monter au créneau. Convaincre les parlementaires En avril 1978, l hebdomadaire «Pourquoi pas» publie un sondage ICSOP «L avortement et l opinion publique belge». Le sondage fait apparaitre que, parmi les questions posées sur une éventuelle modification de la loi, l abrogation de la loi vient en première position à Bruxelles (42 %) et en Wallonie (26 %), en sixième position en Flandre avec 18 %. Même répartition à la question de savoir si la femme doit décider seule. Plus de 15 propositions de loi ont été déposées au Parlement. Néanmoins, le gouvernement et le Parlement manifestent une carence de décision qui conduit le pouvoir judiciaire à entreprendre des poursuites. Le conseil d administration de l Union des Anciens Etudiants de l ULB (UAE) adopte, le 17 mai 1978, une motion de soutien aux médecins inculpés et se rallie aux positions du CAL exprimées dans la brochure «Pour une dépénalisation totale de l IVG». 3 L UAE, dans la foulée, organise le 21 juin une séance d information sur le thème : «L IVG, problème de santé publique». Tous les anciens sont invités à adhérer et à soutenir le «Comité pour la suspension des poursuites en matière d interruption de grossesse». Le comité fait valoir que, pour permettre au débat parlementaire sur la modification de la loi de se dérouler dans la sérénité, il est nécessaire de voter une loi de suspension des poursuites judiciaires. Les réunions du comité sont organisées à la maison de l UAE ou dans les locaux du CAL. À la recherche de femmes parlementaires Le CAL entreprend un tour d horizon des parlementaires qui ont déposé des propositions de loi, en vue de connaître ceux d entre eux qui pourraient se rallier à son texte et le déposer au Parlement après les élections. Tous demeurent très attachés à leur propre proposition, même si celle-ci n est pas ou est peu différente de celle d un collègue d autre parti. Au parti socialiste, une opportunité se dessine car les sénateurs Callewaert et Pierson sont atteints par la limite d âge et ne se présentent plus aux élections. Ils avaient déjà été contactés auparavant mais ils n avaient pas accepté de modifier 3 Pour la dépénalisation totale de l interruption de grossesse, CAL,
14 leur proposition de loi dans un sens de plus grande ouverture. Le président du parti A. Cools est contacté et reçoit le président du CAL, G. Liénard, et le trésorier, G. Boussard. De fort mauvaise humeur quand le sujet de l avortement est abordé, il répond qu on verra après les élections. Toutefois se ravisant, il lance: «une proposition comme celle-là, pour la faire passer, adressez-vous aux femmes parlementaires de tous les partis!» L idée est séduisante. La Chambre des députés parait plus indiquée que le Sénat, encore faut-il trouver les femmes parlementaires qui acceptent. Si l on excepte les partis catholiques, seules sept femmes siègent à la Chambre. Ce sont J.Adriaensens (BSP), M. Banneux (FDF), G. Brenez (PSB), L. Detiège (BSP), D. D haeseleer (PVV), N. Maes (VU) et A. Spaak (FDF). Entre juillet et décembre 1997, les contacts se succèdent au siège du CAL ou au Parlement. G. Brenez a d abord accepté de piloter le projet mais, pour des raisons de santé et sur le conseil de son chef de groupe H. Brouhon dont le CAL avait pris conseil, elle passe le relais à L. Detiège. La députée tente d obtenir les signatures de ses collègues dont la plupart se sont déclarées intéressées. Pour des raisons diverses, les députées contactées hormis les trois députées socialistes ne peuvent ou ne veulent pas s engager. Le courage politique de trois femmes Seules les députées socialistes L. Detiège, G. Brenez et J. Adriaesens ont le courage politique de déposer à la Chambre le 8 décembre 1977 la proposition de dépénalisation totale de l avortement. Cette proposition est jugée par beaucoup comme dangereuse car risquant de permettre tous les abus. On n est donc pas très pressé de l inscrire à l ordre du jour des travaux de l assemblée. Par contre, L. Detiège devient la vedette des manifestants favorables à la dépénalisation. Cette démarche place les autres parlementaires davantage encore en porte-à-faux par rapport à ceux-ci. La proposition de loi Detiège sera la seule, parmi les très nombreuses propositions déposées au Parlement, qui correspond bien à la revendication «l avortement hors du code pénal», exprimée clairement lors des manifestations publiques. Le CAL vient de réussir une étape importante. Faire évoluer les mentalités Proposer de retirer l avortement du code pénal représentait, il faut se replacer dans l époque d il y a quarante ans, une véritable rupture et un choc brutal dans la pensée et les convictions de la majorité de nos concitoyens. Il est clair qu il s agit d une révolution de l approche de la législation concernant la contraception et l avortement. Le corps médical avait été formé dans une interprétation restrictive du serment d Hippocrate, et peu de médecins acceptaient d apporter des soins aux femmes en détresse, tandis que le législateur se gardait prudemment de prendre une initiative. Les politiques, comme beaucoup d autres, étaient peu enclins à s aventurer dans une démarche que la morale d influence religieuse réprouvait toujours comme «des crimes et des délits contre l ordre des familles et contre la moralité publique». La brochure «Pour une dépénalisation totale de l interruption de grossesse» qui développe les arguments du CAL en faveur d une dépénalisation totale vise à informer le public et à soutenir la proposition déposée par L. Detiège et ses collègues. Il convient de soustraire l avortement au domaine du droit pénal car l interruption volontaire de grossesse 13
15 n est plus considérée comme un acte socialement ou moralement répréhensible. Deux personnes sont seules concernées par l IVG : la femme qui doit la subir et le médecin qui la pratique. Il ne convient pas de créer des structures d accueil à caractère obligatoire car cet aspect sera dissuasif et maintiendra un circuit d avortement clandestin. Une conférence de presse est organisée pour faire connaître le dépôt de la «proposition tant attendue par les manifestants» (Le Soir 2 mars 1978). Les manifestations se succèdent : à Gand le 4 mars, à l UAE le 11, une journée de réflexion est organisée par la fédération des associations de planning familial, ensuite les États généraux de l action laïque qui se déroulent à Liège le 12 mars, et bien d autres... Il est remarquable de constater que, lors des manifestations publiques, le principal slogan des manifestants «l avortement hors du code pénal» correspond exactement aux termes de la proposition Detiège de dépénalisation totale de l avortement, alors que les autres parlementaires présents s obstinent à déposer au Parlement des textes, pour la plupart en totale contradiction avec ce que réclament les manifestants et de plus, tenant peu de compte des éléments du rapport de la Commission nationale pour les problèmes éthiques. Dès ce moment, le CAL joue un rôle de plus en plus actif comme promoteur d une législation non répressive de l avortement. Le 26 février 1979, le Conseil central laïque adresse à tous les parlementaires une lettre ouverte expliquant en détail «que seule répondra à la réalité sociale d aujourd hui l abrogation des articles du code pénal qui pénalisent tant la femme consentante que ceux qui lui apportent aide et information». 4 Les contacts politiques sont poursuivis régulièrement avec les parlementaires de tous les partis qui ont déposés des propositions de loi dont, au demeurant, aucune n a jamais fait l objet d une inscription à l ordre du jour du Parlement. En effet, malgré les nombreux contacts personnels, chacun des parlementaires demeure attaché à sa proposition qui ne dispose tout au plus que du soutien des membres de son propre parti. Les poursuites judiciaires L ouverture d un débat parlementaire sur l avortement est d autant plus urgent que des IVG sont pratiquées dans de bonnes conditions médicales par des médecins, dans certains hôpitaux et dans des centres extrahospitaliers sous l égide du GACEHPA. Mais bientôt des perquisitions sont effectuées et des poursuites judiciaires sont engagées. En préface de la brochure, le CAL écrit «Quand une partie responsable de plusieurs corps professionnels, soutenue et épaulée par un nombre important de citoyens, est conduite à enfreindre de la sorte une loi, il est clair que celle-ci ne réalise plus un consensus suffisant et qu il faut la modifier. La carence du pouvoir politique est devenue insupportable.» Depuis la création de centres extrahospitaliers qui pratiquent des IVG dans de bonnes conditions médicales et psychologiques, les manifestations publiques recueillent de moins en moins de participants. Nombreux sont celles et ceux qui considèrent la question résolue. La pression sur les politiques diminue de ce côté, mais s accentue différemment suite aux poursuites contre des médecins et les descentes de police dans les centres extrahospitaliers. Suite à la décision du Procureur général de Bruxelles de rompre en 1977 la «trêve judiciaire» conclue entre les cinq procu- 4 Lettre ouverte aux parlementaires, Conseil Central Laïque, 26 février
16 reurs généraux, de nombreuses saisies de dossiers médicaux sont pratiquées. Un procès s ouvre contre des médecins et des femmes en septembre À l initiative du sénateur R. Lallemand, une proposition de dépénalisation semblable à la proposition L. Detiège est déposée cette fois au Sénat (mars 1981). Elle est cosignée par six sénateurs socialistes tant flamands que francophones. Les sénateurs s émeuvent de la volonté d un procureur général de reprendre des poursuites pénales, suite à l immobilisme du parlement. La voie tracée par le CAL montre toute son utilité. Poursuivre l action On ne peut énumérer les manifestations, colloques et débats organisés durant plus de 15 ans par les associations membres du CAL et ses régionales, pour sensibiliser la population et les politiques à la nécessité d apporter une réponse positive aux drames liés à l avortement clandestin et ainsi également mettre fin au «tourisme de l avortement» à l étranger. Le CAL a travaillé et collaboré en bonne intelligence avec de nombreuses associations en orientant l action dans trois directions. Tout d abord maintenir un contact régulier avec les parlementaires pour les informer de la situation et obtenir que la réforme de la législation concernant la dépénalisation de l IVG soit inscrite à l ordre du jour du parlement, ce qui n a pas été le cas jusqu alors, malgré les nombreuses propositions de loi déposées. Il est également indispensable de soutenir les médecins inculpés et d éviter que la police ne puisse mettre la main sur des dossiers personnels dans des centres extrahospitaliers et conduire ainsi à de nouvelles inculpations. Et enfin, il faut informer le public et lui faire comprendre les enjeux. Le CAL maintient un contact régulier avec les parlementaires pour obtenir que la réforme de la législation concernant la dépénalisation de l IVG soit inscrite à l ordre du jour du parlement. Il tente de persuader des parlementaires de s allier avec des collègues d autres partis en vue de déposer une proposition de loi pluraliste qui aurait alors plus de chance d être enfin débattue au Parlement. C est le chemin que suivra plus tard le sénateur Lallemand pour obtenir une majorité parlementaire. Le CAL publie un communiqué de presse le 10 janvier 1983 «Mise en demeure des laïques aux parlementaires». Il «stigmatise l inertie du Parlement qui, depuis 10 ans, se dérobe devant son obligation d apporter une solution réaliste aux problèmes humains et sanitaires de l avortement clandestin.» Le Conseil Central Laïque (CCL) adresse une lettre ouverte, rédigée dans les deux langues, à tous les parlementaires. Le CCL leur demande «que soit enfin examiné avec objectivité et sérénité le problème de santé publique que posent les avortements clandestins et le maintien d une législation répressive» Après avoir expliqué le problème posé par les nombreux avortements clandestins, le CCL demande aux parlementaires de voter la suspension des articles litigieux du code pénal afin que cessent les poursuites contre les médecins mais aussi que soit créé au parlement un climat serein au débat. C est dans cet esprit que, en février 1983, «six heures pour des enfants désirés» se déroulent à ULB dans le grand auditoire P.E. Janson, organisées par la Régionale de Bruxelles du CAL alors présidée par P. Grollet. L objectif est de soutenir les partisans de la dépénalisation de l avortement ainsi que le personnel médical inculpé ou risquant de le devenir. 15
17 L éditorial du président dans le «Bruxelles laïque agenda» a pour titre «la tolérance ne s accorde pas avec la lâcheté». Il épingle la lâcheté des parlementaires qui, concernant une question éthique, refusent de voter la loi autorisant l interruption volontaire de grossesse, au nom de la «liberté de conscience» qu ils s accordent à eux-mêmes en tant que parlementaires, alors qu ils la refusent aux femmes qui sont pourtant les premières concernées. Il est intéressant de remarquer que le «Bruxelles laïque agenda» qui est entièrement consacré à la manifestation publie la liste complète des votes à la Chambre pour et contre la proposition de suspension des articles du code pénal. Ce type d action politique contribuera à asseoir la réputation des actions entreprises, car il montre que les laïques suivent de près les scrutins au parlement. Le CAL défend les libertés pour tous, au nom d une conception de laïcité de la société. Des synthèses approfondies des réactions politiques et des poursuites judiciaires ont été publiées. Le bureau du CAL décide d organiser dans ses locaux une réunion de soutien à des médecins inculpés réunissant les autorités des universités libre exaministes ULB et VUB. Les recteurs leur apportent les assurances d un soutien universitaire dans l exercice des interventions d IVG qu ils pratiquent dans les hôpitaux universitaires. Le CAL entreprend également une démarche auprès du recteur de l ULB en vue de mettre en lieu sûr des dossiers de femmes ayant subi une IVG dans un centre extrahospitalier. Ces centres sont en effet l objet de descentes de police qui confisque les dossiers, empêchant ainsi les médecins d assurer un suivi convenable, mais aussi créant le risque de poursuites à l encontre des femmes et du personnel médical. Pour une approche pluraliste de l avortement La Fédération des Centres Pluralistes Familiaux, auxquels participe notamment le théologien P. De Locht, accueille des femmes catholiques en demande d IVG. 5 Les centres collaborent efficacement avec des défenseurs de la dépénalisation. Toutefois les centres catholiques ne bénéficient pas du soutien des parlementaires et partis politiques «chrétiens». C est dans ce contexte qu en 1983, le CAL est saisi d une demande de membres de l association catholique «Vie féminine» d envisager une publication en commun sur le thème d une approche pluraliste de l avortement, car ils partagent les positions défendues par les laïques et adhèrent à la proposition de loi Detiège. Des collaborateurs d autres associations participent à la démarche : centres pluralistes familiaux, centre chrétien de consultations conjugales et familiales, comité pour la suspension des poursuites en matière d interruption volontaire de grossesse, comités pour la dépénalisation de l avortement, comité femmes du parti socialiste, Fédération Belge pour le Planning Familial et l Education Sexuelle, Groupe d Action des Centres ExtraHospitaliers Pratiquant des Avortements. Après quelques contacts préliminaires qui se déroulent dans le «chalet» du CAL, il est convenu que chaque groupe rédigera un court document synthétisant ses positions sur le plan législatif concernant l interruption de grossesse, ainsi qu une note de présentation de son association et de ses activités. Grande fut la satisfaction des participants de constater, à la lecture des divers textes, la grande proximité des points de vue, somme toute réclamant du législateur une approche plus humaine de l avortement 5 P. de Locht, Pour une approche plus sereine à propos de l'avortement, CEFA,
18 et permettant l égalité des femmes face à une demande d IVG. Le dessin de couverture de la brochure met l accent sur cette inégalité par une balance dont chacun des plateaux supporte une femme dont l une pèse plus lourd que l autre. La brochure intitulée «Pour une approche pluraliste de l avortement» 6 (10) a été largement distribuée dans les milieux politiques. Elle fait apparaître la convergence de points de vue des acteurs actifs dans cette question de santé publique, mais elle brise aussi certaines barrières idéologiques entre un grand nombre de personnes. Elle montre aussi aux politiques la cohésion d une partie importante de la société civile sur la nécessité d une réforme de la législation. L introduction de la brochure se termine sur ce constat très laïque: «il n est pas concevable qu une fraction d une société dite démocratique et pluraliste persiste à dicter ses convictions éthiques à l ensemble de la population, méconnaissant la différence entre la tâche des instances éthiques et le rôle du législateur». A contrario, en 1985 le pape est en visite en Belgique. Alors qu il est reçu comme chef d Etat, lors de la réception officielle au palais royal et devant l ensemble des Corps constitués, il n hésite pas à prendre énergiquement position contre l IVG. Sans qu il s en doute, le pape a aidé à provoquer un affermissement des positions de dépénalisation de certains parlementaires encore hésitants. Le tournant politique (1986) Face à l immobilisme du Parlement, le CAL développe une stratégie qui s avérera payante. D une part, isoler politiquement la sénatrice PVV Herman-Michielsens et, d autre part, obtenir de tous les parlementaires laïques qu ils se rallient autour d une seule proposition qui corresponde à la réalité de la société. La sénatrice PVV Herman-Michielsens avait déposé à plusieurs reprises une proposition de modification du code pénal, cosignée avec des catholiques de son parti, texte de compromis très restrictif qu elle estimait à tort susceptible de recueillir des votes de catholiques. Ce projet ne correspondait pas à la situation de l IVG dans le pays et ne satisfaisait aucun des intervenants laïques. On s était aperçu que sa dernière proposition de loi, hormis les catholiques, comportait la signature d un collègue laïque Karel Poma, ancien président d une association laïque flamande. Le CAL prit contact avec celui-ci pour lui faire comprendre, avec l aide d un médecin pratiquant des IVG en milieu hospitalier, le contexte de l IVG, le caractère insatisfaisant de la proposition Michielsen et les raisons motivant la proposition de loi de dépénalisation défendue notamment par les milieux laïques. Durant la réunion, il comprit rapidement les motivations et y adhéra. En 1986, après les élections, au moment de relever de caducité la proposition Herman-Michielsens, Poma refusa de la cosigner à nouveau. La sénatrice ne pouvait se permettre de déposer un texte qu elle savait rejeté non seulement par les milieux laïques mais aussi par une frange agissante de catholiques. Elle même avait été très impressionnée, lors d une visite d un centre extrahospitalier, par l accueil fait aux femmes, par le sérieux et le professionnalisme du personnel du centre. C est ainsi que pour la première fois, le sénateur R. Lallemand et la sénatrice Herman- Michielsens déposent alors le 6 mars 1986 une proposition de dépénalisation, sous un gouvernement à majorité libérale-catholique. La suite est bien connue, mais il faudra toute la ténacité du sénateur R. Lalle- 6 Pour une approche pluraliste de l'avortement, Bruxelles,
19 mand pour mener à bien en 1990 avec des collègues de différents partis non catholiques, une réforme de la loi qui faisait encore de ce pays avec l Irlande un bastion du conservatisme. Conclusions La dépénalisation de l avortement a mis face à face deux conceptions inconciliables. D une part, ceux qui tiennent la vérité d en haut et veulent l imposer à tous, et de l autre, celles et ceux qui proposent des solutions procurant la liberté de choix. A cet égard, l interruption de grossesse peut être considéré comme un cas d école car elle a regroupé dans l action des personnes de convictions différentes qui n avaient pas collaboré auparavant. Les trop fameux piliers belges s en sont trouvés sérieusement érodés. L accord s est réalisé sur deux aspects essentiels en démocratie qui ne sont pas sans lien avec la manière actuelle d aborder les questions éthiques, particulièrement en Belgique : - une loi, et toute législation, n a pas à être promue au nom de la religion - les questions éthiques doivent faire l objet de débats approfondis et ouverts dans lesquels l ensemble des composantes de la question soumise à examen doit être pris en compte. Le CAL a considéré que son rôle consistait à créer les conditions d une modification de la loi, dégagée de tout dogmatisme et respectueuse de la liberté de conscience des personnes. L action s est portée davantage sur les aspects concrets des questions abordées dans toutes leurs dimensions, aussi bien matérielles qu éthiques, laissant en arrière-plan les notions d appartenance athée ou religieuse de chacun. Ce que, avec le recul, on peut qualifier d étape importante de laïcisation de la société belge est liée au fait que la lutte pour obtenir le droit à l avortement a fait sauter bien des barrières dans la société. En effet, toutes ces actions ont débordé des clivages habituels, religieux et philosophiques, médicaux ou non médicaux et même parfois politiques. Encore que, pour une partie des politiques, la liberté de vote accordée par les partis n aient pas permis autre chose que quelques rares abstentions. Au moment du vote, certains parlementaires se sont octroyés à eux-mêmes une liberté qu ils refusaient aux femmes en demande d IVG. Ce fut la lutte de W. Peers, P.O. Hubinont (ULB), J.J. Amy (VUB), et de beaucoup d autres, médecins ou non, de créer les conditions réelles de choix pour les femmes, de ne pas contraindre celles-ci à garder un foetus sans projet d enfant, de ne pas non plus les contraindre à avorter à cause de problèmes sociaux, familiaux ou médicaux laissés sans solution. Certaines en ont fait un combat féministe, d autres un combat politique. Sans doute aussi, mais pas uniquement. Ce fut sans conteste un combat de laïcité de société pour autoriser véritablement un choix pour les intéressées. Au CAL et avec beaucoup d autres, nous avons mené un combat pour une société plus libre, responsable, émancipée, respectueuse des convictions, une société laïque. Bibliographie P. Claeys, N. Loeb-Mayer, Les partis politiques devant le problème de l avortement, CRISP, C.H. 962, V. Jacobs, L avortement en Belgique, Institut Emile Vandervelde, 1980 et L avortement aujourd hui, poursuites devant les tribunaux, Institut Emile Vandervelde, B. Marquès Pereira, L interruption volontaire de grossesse (1), CRISP, C.H et (2) 1128, B. Marquès Pereira, L avortement en Belgique, éditions de l ULB,
20 Les femmes européennes : toujours pas égales? Catherine LÜTZELER Cellule Europe et International du CAL Chez moi, en Belgique, on va célébrer en grande pompe les 20 ans de la loi qui dépénalise l avortement Chez moi? Ne suis-je pas avant tout citoyen européen? Ma carte d identité me donne désormais le droit de voyager à travers l Europe, mon diplôme est lui aussi reconnu dans l Union et je peux, si je le souhaite, exporter mes talents en dehors des frontières nationales. Si la libéralisation des marchés est un acquis, la «libéralisation des mœurs» n est, quant à elle, pas encore une conquête communautaire. En effet, si un rapport du Parlement européen - du socialiste belge Marc Tarabella (voir encadré) - sur l égalité hommes-femmes vient de surprendre l UE en prônant un «accès aisé à la contraception et à l avortement», c est que les droits des femmes européennes en matière de santé sexuelle et reproductive sont loin d être égaux au sein de l Union. Historiquement, l attitude qu on a eue à propos de l avortement dépend surtout du regard que l on porte sur l embryon : s agit-il déjà d un être humain, oui ou non? Selon que l on place le début de la vie humaine à la conception ou à tel ou tel moment du développement embryonnaire, on accepte l acte ou on le condamne comme crime. Dès l Antiquité, la pratique de l avortement est répandue comme technique de contrôle des naissances. Or, dès le début du Moyen Age, les théologiens chrétiens débattent de l âme du fœtus et condamnent l avortement comme crime, à l instar de l homicide. Tant que le christianisme domine l ensemble de la société et détermine les normes morales, la position reste inchangée. A la Renaissance, on voit cependant apparaître la notion d avorte ment médical en cas d hémorragie grave. L U.R.S.S. est le premier pays au monde à avoir supprimé, en 1917, l interdiction d avorter avant que Staline ne l interdise à nouveau et ce sont d abord les régimes soviétiques qui ont légalisé l avortement dès les années 60. Depuis lors, la majorité des pays d Europe occidentale a décriminalisé l avortement dans les années 70, mais la législation sur l interruption volontaire de grossesse (IVG) diffère selon les 27 pays membres de l Union européenne. Dans la plupart des pays de l UE, l avortement est soit légalisé, soit dépénalisé. La période généralement acceptée pour avorter est de 12 semaines. En Grande-Bretagne, l IVG peut être pratiquée jusqu à 24 semaines. En Suède, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Grèce, la date limite pour avorter peut être étendue à 18, 20, voire 24 semaines dans certains cas. Une justification médicale et des tests sont néanmoins obligatoires. Dura lex, sed lex En Espagne, un projet de libéralisation de l IVG du gouvernement socialiste visant à rendre l avortement totalement libre jusqu à la 14e semaine de grossesse suscite de vives critiques de la part de l Église et des milieux conservateurs. L actuelle législation datant de 1985 autorise l avortement dans un délai de 12 semaines maximum uniquement en cas de viol, de 22 semaines en cas de malformations du fœtus et sans limitation de temps en cas de «danger pour la santé physique ou psychique de la mère». Sous couvert de l objection de conscience, la plupart des hôpitaux publics renvoient les femmes qui devraient légalement avoir accès à des soins de santé gratuits 19
21 et qui sont le plus souvent obligées d avoir recours à des structures privées et payantes : 3% des avortements ont lieu dans les hôpitaux publics contre 97% dans les structures privées. Paradoxalement, le concept de «santé mentale» pour justifier un avortement sans limite de temps fait de l Espagne et de ses cliniques privées une terre d asile pour les femmes dont le délai légal en vigueur dans leur pays est dépassé. L Espagne fait donc formellement figure de pays très restrictif en matière d IVG alors qu il s avère en pratique le plus laxiste d Europe. En Italie, la mise en vente de la pilule abortive RU 486 a suscité une levée de boucliers de la part de l Église catholique. Malgré une loi de 1978 qui autorise l IVG dans un délai de 10 semaines, le travail constant de l Église, les nombreuses interventions des évêques et de l épiscopat, l action du mouvement Pro Vita mais surtout le recours à la clause d objection de conscience rendent les avortements difficilement accessibles aux femmes. Les pays de l Union européenne les plus restrictifs en matière d IVG sont la Pologne, l Irlande, Malte et Chypre. L avortement était légal en Pologne entre 1955 et 1993, il était gratuit dans les hôpitaux publics et payants dans les cliniques privées. Après la chute du régime communiste et sous l influence renforcée de l Eglise catholique, l accès à l interruption de grossesse fut radicalement limité en Celle-ci n est désormais admise que pour des raisons médicales strictes (danger de mort pour la mère, viol ou anomalie du fœtus). Cependant, même dans les conditions légales, la plupart des médecins refusent de pratiquer ces avortements, par conviction, peur des représailles ou par peur de salir leur réputation. L intervention de l Église et la pression que les prêtres locaux exercent sur le corps médical et sur les familles concernées conditionnent souvent l issue des demandes légales d avortement. En Irlande, l avortement est interdit sauf si la mère est en danger de mort au regard d un article constitutionnel datant de 1983 et qui protège la vie de l embryon tout autant que celle de la femme. Les Irlandais sont très attachés à cette législation, l Irlande - société très catholique - a notamment rejeté le Traité de Lisbonne en raison des menaces qu il faisait peser sur cette législation. Le pays a d ailleurs négocié une mention spéciale garantissant, dans le cadre d un protocole annexé au Traité de Maastricht (1992), qu aucune disposition des traités n affecterait l application de l article de la Constitution sur le droit à la vie des êtres à naître. L interruption de grossesse est illégale depuis 1861 et la seule évolution - qui a été introduite en confère aux femmes la liberté de voyager pour se faire avorter ainsi que le droit à être informées sur les services légaux existant dans les autres pays. Sur le terrain, ces droits ne sont même pas assurés, les femmes sont tenues dans l ignorance et doivent faire face seules aux démarches propres à un avortement à l étranger. La proximité avec le continent européen et plus particulièrement avec la Grande-Bretagne a permis au gouvernement irlandais de fuir sa responsabilité en ne protégeant pas les droits des femmes qui réclament l accès à l avortement. Dans ces pays, où l avortement médicalisé et sécurisé est toujours très restreint voire illégal, les interruptions de grossesse pour raisons sociales ou psychologiques sont, elles, hors la loi. Or, ce sont ces motifs qui sont les plus 20
22 répandus : le manque de ressources financières pour subvenir aux besoins d un enfant, la solitude face à la grossesse, le fait de se sentir trop jeune pour être mère ou de ne pas être prête à le devenir, les risques d exclusion sociale, etc. Toutes ces raisons, pourtant valables, sont systématiquement niées par des gouvernements conservateurs qui se laissent guider par des lobbies religieux. Deux pas en avant, un pas en arrière En Suisse, une initiative voudrait que l interruption de grossesse ne soit plus prise en charge par les caisses maladie. En janvier de cette année, un comité inter-partis a lancé une initiative intitulée «Financer l avortement est une affaire privée - Alléger l assurance-maladie en radiant les coûts de l interruption de grossesse de l assurance de base». En remettant en cause le système de financement de l IVG, c est la liberté des femmes et des couples à décider de faire ou non des enfants que l on met en péril. Au lieu de poser la question frontalement, on la pose par le biais de l économie. Or, c est d ordre moral dont il est question. L initiative est proche du : «Tu as péché, tu paies!». En effet, l argument économique n est pas tenable si l on sait que les experts ont démontré que les économies produites seraient insignifiantes pour la collectivité. En revanche si elle devait être validée, cette initiative pénaliserait fortement les femmes qui n en ont pas les moyens. Outre-Atlantique, l arrivée de Barack Obama à la tête des États-Unis augurait une période de progrès, notamment en termes de couverture santé. En novembre 2009, la Chambre adoptait la réforme controversée du système de santé américain au prix d un amendement réclamé par les pro-life démocrates visant à renforcer l interdiction de l utilisation de fonds publics pour les avortements. On le comprend très vite, ces initiatives moralisent la santé alors qu on observe une glorification de la maternité comme aboutissement et épanouissement personnel de la féminité. En jouant non seulement sur les peurs et les fantasmes, les conservateurs et religieux de tous bords orchestrent des campagnes de culpabilisation des femmes qui cherchent simplement à jouir d un droit fondamental, celui de disposer de leur corps. Légaliser l avortement, c est ne plus en faire un sujet tabou et criminel. C est donc en parler et permettre une information claire de toutes les couches de la société. Des femmes informées seront plus en mesure d éviter des grossesses non désirées et de poser des choix réfléchis. Un panorama du relief européen en matière d IVG relève encore de trop nombreuses discriminations entre les femmes européennes. Le poids de la tradition et de la religion, les menaces et l opprobre qu encoure la famille, les risques sanitaires et l investissement économique sont autant d obstacles que l Union doit surmonter afin de garantir à toutes les femmes la jouissance de leurs droits fondamentaux. Le Parlement européen prône un «accès aisé à l avortement» Le rapport de l europarlementaire socialiste belge Marc Tarabella (S&D) sur l égalité entre les femmes et les hommes au sein de l Union européenne a été adopté en plénière par une majorité confortable. Ce vote, intervenu en février, a surpris le rapporteur puisque la majorité conservatrice (PPE) a voté le texte dans son ensemble, permettant au Parlement européen d insister sur «le droit des femmes à jouir de leurs droits sexuels et reproductifs, notamment grâce à un accès aisé à la contraception et à l avortement». 21
23 La lutte pour le droit à l avortement en Belgique Un combat laïque Jean-Jacques Amy, Coprésident de la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial D où cet interdit? Il y a vingt ans à peine, la Belgique était un des seuls pays européens où pesait encore un interdit sévère sur la pratique de l avortement. La loi alors en vigueur trouvait sa lointaine origine dans le Code des Délits et des Peines du 3 brumaire de l an IV (25 octobre 1795) de la République Française. 1 L article en question avait été repris, après avoir été amendé, dans le Code Pénal de Ce dernier (Titre II, Chapitre 1er [traitant des Crimes et délits contre les personnes ], Section II, Article 317) précisait que «Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l avortement d une femme enceinte, soit qu elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l avortement s en est ensuivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l avortement aurait eu lieu.» 2 Le «Code Napoléon» se montrait plus sévère que le Code des Délits et des Peines promulgué par la Convention puisque, à l encontre de ce dernier, il prévoyait des peines frappant la femme qui s était fait avorter ou s était avortée. Tant l une que l autre de ces législations avaient pour but de promouvoir la natalité à un moment de l Histoire où la France se livrait à des guerres de conquête. Ce Code resta en vigueur en Belgique jusqu en Le Code Pénal belge datant de cette année réprime tout aussi sévèrement l interruption de grossesse. Les bouleversements dans les domaines social et économique qui caractérisèrent le 19ème siècle incitèrent les autorités à juguler par tous les moyens possibles les tentatives de contrôle des naissances. A une époque de grande expansion industrielle, une forte croissance démographique était considérée indispensable afin de pouvoir disposer d un nombre suffisant de travailleurs. Simultanément, l Eglise catholique avait radicalisé son attitude en matière de reproduction dans l espèce humaine. 4 En 1869, sous l impulsion de Pie IX, elle avait mis un terme à la distinction entre foetus informe et foetus formé (habité par l âme), et prohibait l avortement au même titre que l homicide, même quand la poursuite de la grossesse pouvait constituer une menace pour la vie de la femme. 5 Pie XII avait formellement 1 Amy J.J., Van 3 brumaire jaar IV tot 3 april 1990 : De wording van de Belgische abortuswet, Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, 2000, 13/3, pp Code Pénal de 1810 Texte intégral Etat lors de sa promulgation en Consulté le 31/03/ Amy J.J., 2000, op cit 4 Amy J.J., 2000, op cit 5 Amy J.J., Avortement, In G. Hottois et J.N. Missa, Nouvelle encyclopédie de bioéthique, Bruxelles, De Boeck. Université, 2001a, pp Fontelle M.A., Construire la civilisation de l Amour Synthèse de la doctrine sociale de l Eglise, Pierre Téqui éditeur, 1998, 830 p. 7 Amy J.J., 2001a, op cit 22
24 interdit tout «avortement direct», c est-àdire «celui qui est une fin et un moyen». 6 Dans son encyclique Humanae vitae (1968), Paul VI réaffirma la condamnation absolue de l avortement. 7 Le IIe Concile du Vatican, présidé par ce pape, décréta que «La vie doit être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception, l avortement et l infanticide sont des crimes abominables.» 8 La corporation médicale, soucieuse de défendre ses intérêts particuliers, fit preuve d une collusion évidente avec les autres instances au pouvoir. Comment qualifier sinon la rédaction commune d un ouvrage ayant pour thème L avortement par le président du Conseil National de l Ordre des Médecins (français), d un conseiller juridique de ce même Ordre, d un autre médecin et d un prêtre? 9 Jusqu au milieu du siècle dernier, bien rares furent les représentants du corps médical qui dénoncèrent la menace que faisait peser sur d innombrables femmes l obligation pour elles de se faire avorter dans la clandestinité. Dans notre pays, l Ordre des Médecins n aborda jamais le problème majeur de santé publique que représentait l avortement clandestin et ne proposa jamais, comme il était de son devoir, que le Parlement légifère à ce sujet. L opuscule d un médecin 10, auteur par ailleurs d un ouvrage intitulé Réflexions d un médecin suisse sur les autorités, doctrines et usages de l église catholique, en dit long sur ses liens avec l Eglise et ses convictions natalistes. Il dénonce le fait que l opinion publique soit devenue «singulièrement condescendante aux théories qui subordonnent la vie de l enfant [sic!] à naître aux besoins, aux intérêts, au repos ou même aux caprices de sa mère [sic!].» et que certains médecins se soient «engagés dans la voie dangereuse des considérations extramédicales». On trouve un peu plus loin un réel morceau d anthologie : «Entre temps, avait surgi, dans toute sa brutalité, le grand redressement de la guerre mondiale. Devant les armées envahissantes, combien de Français ont gémi sur la restriction volontaire des naissances, trop évidemment en honneur auparavant en certaines régions et en certaines classes sociales de leur pays : une moins bourgeoise parcimonie dans la transmission de la vie aurait, en assurant plus d équilibre aux forces en présence, rendu les assaillants moins assurés d une victoire facile et peut-être préservé de la mort, du seul côté français, un million et demi d adultes et, parmi eux, beaucoup de ceux qui étaient censés [bénéficier] de ces calculs égoïstes. Bientôt, du côté allemand, apparaissaient d analogues préoccupations et nous lisions alors dans de grandes revues médicales que seuls les catholiques et les Juifs orthodoxes maintenaient, par leur natalité normale, l espoir du pays.» Une page plus loin, le lecteur apprend que «peu à peu, les angoisses patriotiques s atténuèrent un peu partout, et, avec elles, l austérité des exigences au point de vue des charges conjugales, et, insidieusement, avec le retour d un certain équilibre et d un certain bienêtre, et plus encore avec la soif générale de ce bien-être, nous vîmes réapparaître les indulgences d antan...» Après avoir ainsi dénoncé le sentiment patriotique défaillant et l hédonisme, l auteur porte son attention sur le matérialisme à prétentions scientifiques et le féminisme : «Nous nous heurtons [...] à une doctrine qui fait [...] table rase de tout droit de l enfant [sic!] à naître. Avec plus d outrancière désinvolture que les médecins, des littérateurs en quête de thèses sensationnelles et, en particulier des femmes de lettres en qui semble éclater comme une rancœur de maternité déçue croyant soutenir des idées avancées qui, historiquement, sont pourtant contemporaines des décadences antiques, prétendent donner à la mère [sic!] le droit de disposer librement du fruit de ses entrailles. Ton corps est à toi clamera-t-on crûment, ou encore : La fem- 8 Fontelle M.A., op cit 9 Portes L., Fontaine R., Monsaingeon A., Tiberghien P. L avortement, Paris, P. Lethielleux Libraire-Editeur, 1949, 61 p. 10 Clément G. Le droit de l enfant à naître Réflexions pour les médecins et les non médecins, 5ème éd., Bruges : Ch. Beyaert Editeurs, 1931, 149 p. 23
25 me est maîtresse absolue de son corps. Le paquet rouge [...] dans sa matrice lui appartient comme si c était un polype qu elle peut à son gré garder ou extirper.» Plus loin encore, l auteur aborde le statut de l embryon, défendant une thèse qui est encore toujours le credo de certains : «...avant d avoir le plein exercice de facultés qui ne sont encore qu en germe, avant de se percevoir, avant de naître, l enfant [sic!] est bel et bien, non en vertu d une fiction, mais de par la nature humaine qu il possède dès le début de son existence propre, une personne morale et juridique, sujet de droits inaliénables et imprescriptibles.» «C est une personne, qui a sa fin propre et son indépendance, qui ne peut être réduite au rôle d instrument ou de moyen, comme un objet matériel ou comme l esclave dans l esprit de la législation antique, pour le bien, l avantage ou même le salut d autrui. [...] Dès lors, quand un conflit s élève entre les droits de la mère [sic!] et ceux de l enfant [sic!], ce sont les droits de deux personnes qui s affrontent et, quand le droit en cause est celui à l existence, droit assurément primordial et fondement de tous les autres, il s ensuit que la vie de l un des deux êtres ne peut être subordonnée comme moyen à la vie de l autre et sacrifiée aux intérêts ou même à la conservation de celleci.» Ite missa est. La boucle est bouclée; tout a été dit même si l auteur n a pas eu conscience que les derniers mots («la vie de l un de ces deux êtres etc.») pouvaient être interprétés comme un vibrant plaidoyer pour le respect de la vie de la femme. L évolution des attitudes envers l interruption de grossesse au 19ème et au 20ème siècles démontre à l envi la complexité de cette problématique. Le caractère plus ou moins libéral de la législation en cette matière reflète le rapport de forces entre des conceptions sociales, économiques et morales opposées dans la société. De tout temps, l attitude des autorités religieuses a eu une influence déterminante sur le caractère licite ou illicite de l avortement provoqué. La libéralisation de la législation fut amorcée dans les pays européens à majorité protestante plusieurs décennies avant qu elle ne se réalise dans les pays d obédience catholique. 11 Pour l Eglise catholique, l avortement est un homicide La doctrine catholique, dans le domaine qui nous occupe, n a pas varié depuis un siècle et demi. L Eglise, se référant à l Ancien Testament (Ex. 23, 7: «...tu ne feras point mourir l innocent et le juste.»), décrète encore toujours que l avortement, sous toutes ses formes, est un crime «contre la mission sacrée, donnée à l homme et à la femme par Dieu, de transmettre la vie.» Elle considère que nous n avons pas de droit de regard sur des forces de vie que le «Créateur» nous aurait confiées. 12 Au regard du droit canon, l avortement constitue une action criminelle, un délit, une «action gravement peccamineuse» et «quiconque donne ou prend des remèdes pour provoquer un avortement doit être puni comme un meurtrier». Dans le code de droit canonique promulgué le 25 janvier 1983, le législateur ecclésiastique condamne l avortement et le punit avec la même fermeté que l homicide (canon 1397). Le foetus est reconnu comme un être humain, comme sujet de droit, puisque, s il est vivant, il doit être baptisé. Les autorités ecclésiastiques proclament intangibles «les droits du foetus, de l enfant». 13 L Église considère que de nos jours les avortements se multiplient et elle s insurge contre le fait qu ils soient libéralisés. Elle applique aux «délinquants», aux «coupables», la sanction ultime, qui consiste en l excommunication «latae sententiae» (Canon 1398) sans durée déterminée. Une peine «latae sententiae» 11 Amy J.J., 2001a, op cit 12 Ouedraogo P., Repères canoniques sur l avortement. Consulté le 31/03/ Ouedraogo P., op cit 24
26 est automatique ; elle ne requiert pas de sentence: l accomplissement du délit entraîne ipso facto la peine. Les «coauteurs du délit et les complices nécessaires» c est-à-dire: ceux qui ont conseillé l avortement, les infirmiers, médecins, pharmaciens, herboristes qui ont vendu les drogues, tous ceux, parents ou amis qui ont concouru effectivement à l opération, ont tous la même responsabilité objective. Ils encourent donc la même peine que l auteur principal. 14 Pire encore, le délit d avortement, ce «péché grave, mortel», constitue une «irrégularité» (can ); il empêche de recevoir les ordres sacrés (épiscopat, prêtrise, diaconat) ou d être maintenu dans ces derniers! Le clerc délinquant est frappé de suspense, interdisant d exercer le pouvoir d ordre ou de gouvernement (can 1333); pour un religieux, le canon 695 stipule le renvoi de l Institut pour délit et pour réparer le scandale. 15 Ces mesures draconiennes sont une manifestation de la défense inconditionnelle de la «vie» que l Eglise veut assurer. Face à des législations qu elle estime «permissives», à la mentalité et aux moeurs qu elle juge être «laxistes», l Eglise catholique et romaine proclame que la vie humaine est sacrée dès l instant de sa conception jusqu à sa phase terminale (mort naturelle). Dieu en est l Auteur, le Créateur ; l homme se doit de la protéger. 16 Le Pape Jean-Paul II avait affirmé qu «aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la loi de Dieu». 17 L Eglise, qui s arroge le pouvoir spirituel, admet avec réticence que le pouvoir temporel est du ressort du pouvoir civil. Elle proclame cependant que ce dernier lui est subordonné en ce qui concerne le «salut des âmes» ; en raison de cette finalité, elle décrète sa préséance : «le pouvoir temporel est soumis au pouvoir spirituel». 18 A l en croire, seule l Eglise est détentrice de la «vérité» sans laquelle il ne serait pas possible d organiser la société de façon durable et d en assurer la stabilité. L évolution du «contenu et du sens du mot vérité», l adoption de nouvelles valeurs constituent de véritables menaces pour son pouvoir. Elle fera tout pour que soit maintenu le statu quo. Par la voix d un de ses représentants l Eglise s oppose à quiconque prétendrait «remplacer la morale de principes par une morale de bon sens.» Ce même auteur rappelle que «chaque fois qu on admet des cas où on peut déroger à l un de ces principes», tels que le principe Tu ne tueras point, «c est la civilisation toute entière qui est menacée.» S il avait appliqué ledit principe en tenant compte de sa réelle signification, Pie XII aurait pris la défense des peuples juif et tzigane ; il ne l a pas fait. Pour Rome, l avortement est un crime pire qu un génocide. Les thèses en présence : diamétralement opposées De toute évidence, les partisans d une prohibition stricte de l interruption de grossesse ont l avantage de défendre une valeur concrète (la vie du foetus), qu ils déclarent être absolue. Pour eux, il ne saurait être question de détruire le produit de conception, auquel, dès son stade le plus précoce, la qualité de personne a été attribuée. Ceci équivaudrait au meurtre d un innocent. Le foetus ne saurait être subordonné et sacrifié aux intérêts même vitaux d une autre personne, celle-ci fût-elle la femme qui le porte. A la limite, aucun justificatif ne peut plus être retenu puisqu on ne saurait remédier à une 14 Ouedraogo P., op cit 15 Ouedraogo P., op cit 16 Tiberghien P., Principes et conscience morale, In Portes L, Fontaine R, Monsaingeon A, Tiberghien P. L avortement, Paris, P. Lethielleux Libraire-Editeur,1949, pp Jean-Paul II, défenseur de l Homme, de la vie de tout homme Consulté le 31/03/ Fontelle M.A., op cit 25
27 injustice grave dont est victime la femme par une injustice plus grave encore, qui frapperait le foetus. Dans un tel système de pensée, le rejet total de l avortement est cohérent et logiquement inattaquable. Le concept de viabilité n intervient pas. 19 Toutefois, pareils apriorismes, en soustrayant la grossesse non désirée et l avortement à toute possibilité d évaluation critique, tentent de clore le débat. Nous, laïques, nous opposons à cette vue. Nous considérons que le dilemme est incontournable et qu il faut attribuer une valeur relative à la vie débutante, d une part, à la qualité de la vie de la femme et du couple, d autre part, et agir ensuite, en conformité avec le bilan dressé au terme de cette évaluation. 20 La valorisation du statut de la femme dans la société constitue une menace pour le pouvoir de l Eglise La hiérarchie catholique s oppose catégoriquement à la remise en question de l ordre divin, naturel et immuable, pour lequel l acte sexuel n a d autre justification que procréative et qui impose comme destinée première à la femme d assumer pleinement ses maternités. L embryon est investi d une valeur symbolique intangible. Toute atteinte autorisée à son intégrité mènerait au relâchement des moeurs et à l ébranlement de la structure même de la société politique. 21 C est là le coeur du problème. Nous, qui sommes les adversaires de cette thèse, considérons qu un système philosophique qui accepte qu une majorité d embryons soient rejetés, comme on l observe en physiologie humaine, ne saurait s opposer à la destruction délibérée de certains embryons. Cette dernière ne peut être vue comme une atteinte plus grave à l ordre naturel que celles qui consistent à augmenter la fécondité ou à empêcher la perte spontanée de l embryon. La libéralisation de l avortement s inscrit dans le contexte d un humanisme laïque qui reconnaît à l individu le droit de s autodéterminer de manière autonome et responsable. Le maintien de l interdit pesant sur l interruption de grossesse constitue une restriction abusive des droits et du libre arbitre de la femme. L accès à la contraception : un droit indiscutable La contraception est, par excellence, le moyen de réaliser une parenté responsable. Son utilisation rationnelle devrait permettre de réduire au maximum la fréquence des avortements provoqués. Dans le cadre d une approche strictement humaniste de cette question, la contraception ne devrait donc pas prêter à discussion. 22 La manipulation des consciences à laquelle se livrent certaines autorités religieuses pour interdire le recours à des techniques contraceptives efficaces peut être considérée comme une atteinte aux libertés individuelles et comme la manifestation d une singulière méconnaissance des intérêts de l humanité. Il est difficile de justifier d un point de vue moral l interdiction aussi bien de l avortement que de sa principale mesure de prévention. Dans cette optique, l hostilité dont témoignent l Eglise catholique et je l affirme avec force! - d autres organisations religieuses fondamentalistes envers l émancipation de la femme, la contraception et l avortement légalisé retarde toute solution des problèmes de surpopulation et de pauvreté. 23 Cela est inadmissible. La lutte continue Nous avons combattu l alliance du sabre, du goupillon, du caducée et du grand 19 Amy J.J., 2001a, op cit 20 Amy J.J., 2001a, op cit 21 Amy J.J., 2001a, op cit 22 Amy J.J., Contraception, In G. Hottois et J.N. Missa, Nouvelle encyclopédie de bioéthique. Bruxelles, De Boeck Université, 2001b, pp Amy J.J., Contrôle des naissances, In G. Hottois et J.N. Missa, Nouvelle encyclopédie de bioéthique, Bruxelles, De Boeck Université, 2001c, pp
28 capital que j ai évoquée tout au long de ce texte. Nous avons dénoncé l arbitraire d une magistrature couchée. Nous avons lutté pour que les femmes acquièrent la plénitude de leurs droits en matière de santé reproductive et la valorisation de leur statut dans la société. L heureux aboutissement de ce combat a résolu un grave problème de santé publique et a modifié pour longtemps le rapport des forces dans notre pays. Ce fut là un combat laïque, puisque féministe et libérateur. Nous devons veiller à la préservation de ces acquis et poursuivre la laïcisation de la société. 27
29 L avortement à l intersection des luttes féministes et laïques Bérengère MARQUES-PEREIRA Professeure à l Université Libre de Bruxelles, département de sciences politiques Les étapes de la politisation de l avortement 2 En mars 1990, la Belgique adoptait une nouvelle législation dépénalisant partiellement l avortement. Cette législation supprimait l infraction lorsque la femme enceinte qui demande une interruption volontaire de grossesse se trouve dans un état de détresse, et sous certaines conditions. L état de détresse correspond à la fois à un refus profond et persistant de la femme de mener sa grossesse à terme, et au conflit moral qu il exprime. Cette notion tend à éviter tout pouvoir inquisitorial du médecin ou du juge qui consisterait à vérifier la véracité des motifs invoqués. Les conditions requises sont les suivantes : une interruption volontaire de grossesse doit être pratiquée dans un établissement de soins hospitalier ou extrahospitalier qui organise l écoute psychologique de la femme et qui l informe des aides sociales et des mesures contraceptives; un délai de six jours de réflexion est imposé entre la demande et l intervention; l avortement doit être pratiqué dans les douze semaines de la grossesse; au-delà, il faut qu il existe une menace grave pour la santé de la femme ou la certitude que le fœtus est atteint d une affection incurable; dans ce cas, l avis de deux médecins est également requis. La nouvelle loi mettait ainsi fin à la plus paradoxale des situations : le maintien d une législation répressive cohabitait avec une libéralisation de fait de l avortement, ce qui n était possible qu en raison d une application ponctuelle et arbitraire de la loi. Quatre grandes étapes dans un processus de non-décision politique et de politisation de la société civile avaient permis une telle situation. Le tabou de l avortement n a véritablement volé en éclat qu en janvier 1973 à l occasion de ce que l on a appelé l Affaire Peers. L arrestation de Willy Peers ressentie comme une véritable provocation dans la société civile, de très larges fractions de la population descendent dans la rue, stigmatisant et défiant ouvertement et publiquement la loi pénale. Peers relâché, l affaire aboutissait à deux résultats : le vote de la loi dépénalisant l information et la publicité en matière de contraception, et l établissement d une trêve judiciaire de fait. Pour les élites politiques du pays, l avortement était ainsi devenu un enjeu de société qui risquait de déstabiliser l Etat belge et les années furent marquées par le blocage persistant de la décision politique et par le développement d une pratique illégale, mais publique, de l avortement médical. Dès 1974, les sociaux-chrétiens choisissent une stratégie de non-décision, relayant ainsi les positions éthiques de la hiérarchie ecclésiastique : non seulement ils s opposent au dépôt de tout projet de loi en matière d avortement mais, en outre, ils globalisent ce dossier avec d autres questions connexes, telles que l adoption ou l anonymat de la mère. A partir de 1978, dans une deuxième étape, le conflit éthique se radicalise dans une pratique illégale, revendiquée publiquement par les partisans laïques, féministes et de gauche d une dépénalisation et soutenue, voire mise en œuvre, par diver- 2 B. Marques-Pereira, L avortement en Belgique. De la clandestinité au débat politique, Bruxelles, Editions de l Université de Bruxelles,
30 ses associations : les Comités de dépénalisation de l avortement, créés en 1976 à l initiative de féministes, le Comité pour la Suspension des Poursuites Judiciaires, créé en 1978 par deux femmes socialistes, Monique Rifflet et Monique Van Tichelen, le Groupe d Action des Centres ExtraHospitaliers pratiquant l Avortement (GACEHPA), créé lui aussi en 1978, à l initiative de féministes et de médecins laïques progressistes pratiquant l avortement. L action illégale d hôpitaux universitaires laïques et des centres extrahospitaliers contribue ainsi à établir une situation de fait que ne peuvent ignorer ni le pouvoir politique ni le pouvoir judiciaire. Cette stratégie se double d une tactique de blocage de toute décision politique qui mettrait en péril l acquis en matière de santé publique créé à la faveur du développement des centres extrahospitaliers pratiquant l avortement. Cette tactique se concrétise par le dépôt d une proposition de loi radicalisant les positions socialistes de l époque, proposition déposée par Léona Detiège, reprenant les positions du Centre d Action Laïque et soutenue par les Comités de dépénalisation de l avortement. Une telle situation amène certains Parquets à rompre, dès 1978, la trêve judiciaire de fait sans pour autant risquer une mobilisation de l ampleur de celle de 1973 en entamant une répression généralisée, politiquement impraticable. S ouvre alors une nouvelle étape, de 1981 à 1985, durant laquelle la loi pénale est véritablement mise en procès au sein même de l enceinte judiciaire : les médecins et les membres du personnel paramédical en butte à la répression proclament devant leurs juges une volonté de résistance ouverte, ne craignant pas d encourir des peines de prison ferme. Loin d être marginalisée, cette volonté de résistance sera soutenue par des institutions dont le poids philosophique n est pas négligeable, comme l Université libre de Bruxelles, et favorisée par l absence de toute revendication significative en faveur d une politique répressive. Enfin, à partir de 1986, on assiste à un rapprochement entre socialistes et libéraux visant à mettre fin à l insécurité juridique et judiciaire par le dépôt au Sénat d une proposition de loi cosignée par Roger Lallemand (socialiste) et Lucienne Herman-Michielsens (libérale), proposition qui sera votée en mars Les modes de politisation laïque et féministe Les modes de politisation de l avortement en Belgique ont ainsi pris trois formes : d une part le procès de la loi pénale de 1867 lors de l Affaire Peers, d autre part le développement d une pratique, illégale mais non clandestine, de l avortement médical débouchant sur la mise en procès de la loi au sein même de l enceinte judicaire et, enfin, une politisation d ordre institutionnel cherchant à obtenir une loi réellement applicable. Ces trois modes de politisation traduisent une autonomie critique à l égard des positions des sociaux-chrétiens qui relayaient les positions de la hiérarchie ecclésiastique. Il faut souligner à quel point l Eglise catholique a toujours éprouvé des difficultés à affronter le libre arbitre de l Homme qui transforme la nature et dément l existence d un ordre divin, naturel et immuable. Les aspects considérés comme négatifs par l Eglise au regard de la famille sont l avortement, le nombre croissant de divorces, la stérilisation, l installation d une «mentalité contraceptive». La liberté de l individu est stigmatisée comme abus : «celle-ci étant comprise non comme la capacité de réaliser la vérité du projet de Dieu sur le mariage et la famille, mais comme une force autonome d affirmation de soi, assez souvent contre les autres, pour son bien-être égoïste. 3». Aussi, le développement de la parenté responsable contredit la morale 3 Exhortation Apostolique Familiaris Consortio, point 6. 29
31 sexuelle et familiale de l Eglise, entièrement bâtie sur les lois biologiques de la procréation. C est pourquoi le Vatican condamne la contraception et plus encore l avortement. La valeur imprescriptible de la vie embryonnaire indique à quel point l Eglise tente de résister à l évolution des moeurs pour codifier les comportements sexuels. Dans son encyclique Humanae Vitae, Paul VI condamne la contraception active dite artificielle et valorise l abstinence périodique. L avortement est défini non seulement comme un péché mais plus encore comme un crime, puisque le présupposé est celui de l animation immédiate du produit de la conception. Dans cette perspective, le droit de l embryon à être reconnu comme personne humaine constitue la limite à l exercice d une parenté responsable. Les modes de politisation de l avortement traduisent trois formes d exercice de la responsabilité publique : d une part, la participation à l élaboration de la normativité sociale, d autre part, une réflexion sur les limites et les formes de l individuation des femmes, enfin, une vigilance à l égard des institutions et des appareils de l Etat. En effet, en ce qui concerne l élaboration d une normativité sociale, il faut remarquer qu à l issue de l Affaire Peers, la contraception moderne s impose comme la norme positive. Au cœur même du conflit éthique entre laïques et catholiques, se dégage un sens commun. Tant les partisans que les opposants à la dépénalisation de l avortement médical distinguent désormais l avortement médical de l avortement clandestin. Ils considèrent tout avortement provoqué comme un échec au regard de la norme positive qu est devenue la contraception moderne. C est ce sens commun qui est à la base de la reconnaissance juridique de la contraception. Cette reconnaissance s appuie sur un objectif commun à toutes les tendances philosophiques : la diminution du recours à l avortement provoqué, qu il soit clandestin ou médical. En ce qui concerne la réflexion sur les limites et les formes prises par l individuation des femmes, il faut noter que partisans et opposants de la dépénalisation de l avortement médical légitiment leurs positions au nom de figures de l intérêt général définies de façon parfaitement antagonique. En effet, les laïques et les féministes se rejoignent pour faire le procès de la loi pénale de 1867 : les uns et les autres considèrent l interruption volontaire de grossesse (IVG) à la fois comme un acte de la vie privée, relevant de la conscience personnelle de chaque individu, de chaque femme en particulier, et comme un problème de santé publique. Comme tel, il doit être réglementé, il doit apporter une solution à la discrimination de classe existant entre les femmes confrontées à une interruption de grossesse, et il doit reconnaître l autonomie de décision des femmes. Ces objectifs sont intimement liés, puisque la promotion égalitaire de la santé publique et le respect de la décision de la femme apparaissent comme un moyen de lutte efficace contre l avortement clandestin. Par ailleurs, la revendication laïque en faveur du droit à l avortement médical se réfère à l enjeu de la reconnaissance politique du pluralisme philosophique, élargissant ainsi le processus de laïcisation. Cette figure de l intérêt général a rendu socialement acceptable la définition féministe de l IVG comme droit des femmes à disposer librement de leur corps, ce qu exprimaient des slogans féministes comme «Baas in eigen buik» en Flandre ou «Maître de ton ventre» en Wallonie. Dans ce cadre, le droit des femmes à l autonomie de décision constitue l extension d un principe d individualisme libéral classique définissant la personne humaine par sa capacité à s auto-déterminer et à disposer de soi-même. Laïques et féministes sont ainsi d accord pour rejeter toute as- 30
32 signation des femmes à une maternité forcée débouchant sur une instrumentalisation du corps féminin. Un tel rejet traduit une position favorable à l individuation des femmes au travers d une politisation du corporel. Le corps en effet est bien une détermination essentielle de l individu et du sujet. Cette figure de l intérêt général s oppose radicalement à celle qui est avancée par les sociaux-chrétiens, puisqu elle présente une alternative au traditionalisme religieux. En effet, celui-ci voit dans la loi pénale sanctionnant l IVG l expression nécessaire d un ordre social qui doit s opposer à une réalité pourtant devenue irréversible : la dissociation entre sexualité et procréation. Le respect de la vie dès la conception fait apparaître le fait générationnel (reproduction biologique) comme l expression de l hétéronomie à laquelle tout individu est confronté et qui ne peut être pensé sur le mode contractuel. C est la limite radicale à l autonomie de tout individu. Sans doute est-ce cette dynamique d individuation qui constitue le risque majeur pour le traditionalisme religieux. Les femmes ne peuvent devenir des individus à part entière que lorsqu elles peuvent s autonomiser des déterminations corporelles : cette autonomisation est concevable lorsque la dissociation entre procréation et sexualité est devenue une tendance sociologique irréversible. Cette individuation fut l un des enjeux majeurs de la loi votée en Belgique en Enfin, en ce qui concerne l exercice d une responsabilité publique qui s est exprimé à travers une vigilance à l égard des institutions, celle-ci s est manifestée à chaque grand moment de la politisation de l avortement. Lors de l éclatement du tabou, cette vigilance s est traduite par la volonté de faire sortir le docteur Peers de prison. Entre 1974 et 1978, le développement d une pratique illégale mais non clandestine de l avortement médical, manifestait la volonté de faire contrepoids aux mécanismes de non-décision mis en place ou acceptés par les élites politiques. En 1978, l enjeu pour les partisans de la dépénalisation était d empêcher le vote d une loi inapplicable dans les faits, dans la mesure où elle n aurait fait qu entériner la seule reconnaissance de l avortement thérapeutique et dans la mesure où elle aurait constitué de ce fait un recul majeur par rapport à la pratique médicale de l avortement qui s était développée à partir de Ensuite, la rupture de la trêve judiciaire, la reprise des poursuites et la fixation des procès, provoquèrent la mise en procès de la loi au sein de l enceinte judiciaire elle-même. Enfin, lorsque l on s achemina à partir de 1986 vers un compromis politique entre socialistes et libéraux, compromis qui débouche sur la loi Herman-Michielsens, ce fut, notamment, en réponse à l insécurité juridique et judiciaire qui s était installée en matière d IVG, tant la pratique judiciaire était devenue des plus paradoxale. Liberté reproductive comme droit de citoyenneté : un acquis féministe et laïque Dès la fin des années 1960 en Europe de l Ouest et en Amérique du Nord, dès la fin des années 1980 en Amérique latine, la revendication de la liberté reproductive s inscrit dans une politisation du corporel et porte ainsi sur la définition même de ce qui est considéré comme politique ou non, car l enjeu est une politisation de ce qui était vécu jusqu alors comme intime, privé, voire tabou. Lorsque la loi du silence qui entourait l avortement se rompt et lorsque émerge un débat public et politique à ce propos, c est toute une dynamique d amplification de la citoyenneté qui fait surface 4. En effet, l enjeu relève de l extension de ce principe du libéralisme classique qu est la libre disposition de soi. En ce sens, la revendication de la liberté reproductive renvoie à un droit-liberté que l individu possède face à l Etat dans un régime démocratique, et peut être interprétée comme un droit civil 5. Dans le même temps, cette liberté est 4 B.Marques-Pereira, La citoyenneté politique des femmes, Paris, A. Colin, 2003, pp J. Jenson, «La citoyenneté à part entière. Peut-elle exister?» in A. del Ré, J. Heinen (éds.), Quelle citoyenneté pour les femmes?, Paris, L Harmattan, 1996, pp
33 légitimée au nom de la lutte contre l avortement clandestin, et à ce titre renvoie à une problématique de l égalité sociale entre les femmes confrontées à cette réalité, à des politiques de santé publique qui touchent à des droits-créances que l individu possède sur l Etat, lorsque celui-ci prend la forme de l Etat social. Cette revendication cristallise donc en elle des dimensions civiles et sociales de la citoyenneté 6. Cette liberté reproductive, liée à la fois aux droits civils et sociaux, touche également à un processus de subjectivation politique que revendiquent les féministes. Abordons cette problématique plus en détails. Subjectivation politique, car la liberté reproductive va, notamment, de pair avec les luttes des mouvements féministes, c est-àdire l affirmation d un nouveau sujet politique luttant et négociant pour la reconnaissance d une identité collective fondée sur la visibilité des rapports de genre. A cet égard, l individuation des femmes renvoie à la capacité à parler et à agir en son nom propre sans devoir constamment se référer aux catégories sociales d appartenance. Un tel acquis a été l expression d un rejet de toute naturalisation des places et des fonctions sociales, et d une séparation des rôles tenue pour évidente, une séparation qui relève de la ligne de partage entre les occupations liées à l espace public-politique et à l espace privédomestique, pour transformer en chose publique ce qui était auparavant vécu comme privé. Cette dynamique de subjectivation politique repose sur un processus collectif qui interdit de réduire l individuation à un simple individualisme, même si les deux sont liés par et dans la tradition libérale classique et utilitariste. Ce processus collectif est passé par la construction d une autonomie fondée sur l émancipation des différentes formes de tutelle maritale, paternelle et masculine, qui a laissé chaque femme libre de s investir dans des groupes et des institutions sociales et politiques pour connaître de nouveaux rapports de pouvoir. Ainsi, la capacité des femmes à peser sur les rapports de force dans l espace public est devenue concevable et possible. C est dans ce cadre général que la revendication de la liberté reproductive a émergé en Europe de l Ouest et dans les Amériques. Dans cette perspective, le droit à l avortement médical représente la conquête par les femmes du contrôle de leur vie et une lutte contre l instrumentalisation de leur corps que peuvent représenter des politiques démographiques promouvant la natalité, ou prohibant l interruption de grossesse tout en pratiquant dans le même temps la stérilisation forcée. Connexe aux droits civils, la liberté reproductive, qui renvoie à la capacité de l individu à disposer de lui-même, représente, dans ce cas-ci, la possibilité de dépasser les déterminations du corps. Par ailleurs, le droit des femmes à disposer de leur corps relève de l intégrité physique et psychique alors que la pénalisation de l avortement médical représente l intrusion de l Etat ou de la hiérarchie ecclésiastique dans des questions individuelles, privées et relevant de la conscience personnelle des individus. Enfin, cette liberté individuelle se conjugue avec l égalité sociale : connexe aux droits sociaux, la liberté reproductive est en effet liée aux politiques de santé publique. Sans doute faut-il avoir à l esprit que les droits sociaux dépendent de certaines conditions pour se réaliser. Sans hôpitaux, sans réseaux de centres de santé, tout exercice du droit à la santé est impossible : voilà autant de responsabilités qui incombent aux autorités publiques. En ce sens, la liberté reproductive cristallise des droitslibertés face à l Etat et des droits-créances sur ce même Etat ; elle illustre aussi l interrelation entre les différents niveaux, civil, politique et social, de la citoyenneté. Cet acquis féministe et laïque va radicalement à l encontre des positions vaticanes 6 B. Marques-Pereira, «Reproduction et citoyenneté» in B. Marques-Pereira (coord.), Femmes dans la cité. Amérique latine et Portugal, Sextant, n 8, 1997, pp
34 à propos des femmes, de la famille et de la morale, purement réactionnaires, car le Vatican ne peut concevoir des individus libres et égaux nouant un contrat social. Seuls existent des personnes de devoir, des sujets voués à accomplir leur mission et leur vocation. Aussi, une telle assignation ne peut-elle que déboucher sur une stigmatisation de la liberté comme abus et de l autonomie comme égoïsme. Rien d étonnant dès lors de constater que l organicisme des positions vaticanes fait obstacle à la dynamique d individuation des femmes. Cette dynamique suppose les moyens d acquérir un statut personnel sans devoir constamment se situer comme membre d une catégorie sociale pour agir et se poser en sujet social et politique. L enjeu de l individuation pour les femmes réside dans leur reconnaissance comme sujets au-delà des rôles assignés (tels que mères et épouses). Loin d ignorer les femmes, le pape s adresse à elles dans une rhétorique familialiste qui peut leur donner l illusion d être reconnues. En réalité, ce discours les désigne comme des êtres de devoir, jamais comme des citoyennes. C est dire l importance que revêt la rupture à l égard des différentes formes de tutelle dont le paternalisme de l Eglise constitue aujourd hui encore une des expressions majeures. Dans cette perspective, l IVG a été et reste un enjeu majeur. Dans les Amériques ou en Europe, l avortement médical reste pénalisé dans toutes les conditions (Chili, El Salvador), n échappe au droit pénal que s il s agit de sauver la vie de la mère (Brésil, Colombie, Guatemala, Haïti, Honduras, Irlande, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, République Dominicaine, Venezuela) ou, plus largement, de préserver sa santé physique (Argentine, Bolivie, Costa Rica, Equateur, Pérou, Pologne) 7. Les avancées en la matière dans l Etat de Mexico ont fait l objet de contestations. Même l avortement thérapeutique a pu être mis en cause, comme au Nicaragua. La reconnaissance du droit à l avortement médical peut encore faire l objet de contestations et de régressions, comme aux Etats-Unis. Il a pu constituer un enjeu majeur pour certains pays comme l Allemagne lors de sa réunification, ou pour Malte et la Pologne lors d un élargissement de l Union européenne 8. En somme, la liberté reproductive est loin d être acquise et, à ce jour, les femmes ne disposent pas, dans de larges parties du monde, de la libre disposition d elles-mêmes. En ce sens, la vigilance militante des laïques et des féministes demeure à l ordre du jour. Article paru dans IVG : 20 ans après, Chronique Féministe, n 105, 2010, pp Reproduction avec l aimable autorisation de l Université des Femmes. 7 M. Lagarde, «La condición humana de las mujeres» in M.Castañeda Salgado (coord.), Interrupción voluntaria del embarazo, Refexiones teóricas, filosóficas y políticas, Mexico, UNAM, 2003, pp D. McBride Stetson (éd.), Abortion Politics, Women s Movements and the Democratic State. A Comparative Study of State Feminism, Oxford, Oxford University Press,
35 Débat sur les enjeux actuels En présence de Jean-Jacques AMY, médecin et coprésident de la FLCPF Manuela DA PALMA, psychologue et accueillante IVG au Centre de planning familial-fps de La Louvière Bérengère MARQUES-PEREIRA, professeure à l Université Libre de Bruxelles, département de sciences politiques Dominique ROYNET, médecin au Centre de planning familial de Rochefort Olga ZRIHEN, sénatrice PS Animé par Hugues DORZEE Journaliste Introduction de Manuela DA PALMA, Psychologue et accueillante IVG au Centre de planning familial-fps de La Louvière J ai commencé à travailler en centre de planning familial, il y a un peu plus de 10 ans. A cette époque, l avortement n était pas une question mais un droit, une évidence. Chemin faisant, au-delà de cette évidence, j ai été confrontée à une pratique, à des femmes et des couples qui venaient avec leurs dires, leurs difficultés, leurs questions. Grâce à un écolage interne, aux supervisions et aux formations du GACEHPA, j ai pu réfléchir à cette pratique singulière de l avortement et je me suis engagée audelà d un simple contrat de travail. J ai pu réfléchir à ce que je voulais proposer à ces femmes et ces couples qui décidaient de franchir les portes d un centre extrahospitalier avec toutes les spécificités d un tel lieu. Une adresse diraient certaines, où les femmes viennent dire ce qu elles veulent bien dire. Certaines viennent en sachant ce qu elles veulent sans désir de se questionner et cela se respecte. D autres viennent avec des questions, qui dépassent l échec de contraception, sur leur identité, sur leur couple, sur leur sexualité, leur féminité, leur culture... Ce lieu pourra aussi être, parfois pour la première fois, un lieu où la femme peut se dire, poser un choix, devenir sujet. Pour certaines femmes, cet acte devient alors, un acte fondateur sur le chemin de leur individuation. Dans les spécificités des centres extrahospitaliers, il y a aussi le temps. Différentes temporalités coexistent : celle prévue par la loi, celle de la décision de la femme dans un souci d immédiateté que l on peut entendre et encore celle des intervenants qui prendront le temps pour que cela se passe au mieux. La question de la non urgence et du temps est importante. Le droit est là mais on va prendre le temps pour parler, pour expliquer, pour rassurer. Spécificité d un lieu mais surtout celle d une équipe. La loi permet un cadre de travail qui met en mouvement les équipes. Une équipe qui grâce à ce cadre peut exercer son savoirfaire, sa technicité, son savoir-être, sa faculté d écoute, sa faculté d aller à la rencontre de l autre, sa faculté de réfléchir et de penser. A côté de la pratique, cela permet de suspendre le temps pour pouvoir réfléchir à ce que l on fait au quotidien. L interruption volontaire de grossesse est un droit, une évidence mais c est aussi toujours un acte qui inscrit la femme et le couple dans une histoire singulière. Reconnaître cette histoire, cela permet de dépasser l acte et de l inscrire dans leur histoire. Ces espaces de réflexion permettent de réfléchir à l avortement, non pas comme à un ultime recours, mais comme à un moment qui permet de questionner la vie, 34
36 la mort, la sexualité. Se questionner en toute liberté et en toute responsabilité. Introduction de Dominique ROYNET, Médecin au centre de planning familial de Rochefort Malgré la loi et la reconnaissance par l INAMI, les femmes continuent à vivre l avortement dans une grande solitude et une grande culpabilité. Il y a là encore un combat actuel à mener parce que dans ce domaine, les mentalités sont en retard sur la législation. Nous continuons à véhiculer l idée que l avortement est quelque chose de mal, quelque chose qu il faudrait pouvoir éviter, qu on y a recours en dernière extrémité et que c est somme toute, un échec. Nous devons réfléchir autrement et arrêter de penser en terme d échec : l avortement est un droit fondamental de la femme et si elle veut l utiliser comme un moyen de contraception, c est sa responsabilité. Le nombre d avortements ne diminuera pas. La Belgique est un des pays où on en pratique le moins et qui a une bonne politique d accès à la contraception. D ailleurs, la majorité des femmes qui ont recours à l avortement, connaissent un ou plusieurs moyens de contraception et les ont utilisés. Mais alors que s est-il passé? Ces femmes «irresponsables» ont failli à leur obligation de responsabilité qui est de ne pas faire un enfant quand on n en veut pas. C est toujours de leur faute. Avant les femmes n avaient pas de moyens de contraception fiables mais elles devaient faire attention. Maintenant elles en ont, alors comment est-ce possible qu il y ait encore avortements par an en Belgique? Evidemment, cela pose question. Qui sont donc ces femmes qui malgré tout ce dont elles disposent, viennent encore nous demander d interrompre une grossesse. Elles sont nous, vous, vos soeurs, vos mères, vos filles; elles sont tout le monde parce que la sexualité, la maternité, la reproduction et la fécondité, relèvent essentiellement de l irrationnel. Cela ne répond pas à une logique élémentaire. Les échecs de contraception existent et existeront toujours : les pilules oubliées ( consciemment ou inconsciemment) ou mal reprises après la semaine d interruption, des grossesses sur un stérilet ou sur un anneau vaginal, etc. Ce sont des échecs objectifs de la contraception. D autres échecs sont liés aux fausses croyances : éviter la contraception orale en même temps que d autres médicaments, prendre la pilule plusieurs années peut rendre stérile et il vaut mieux arrêter régulièrement pour mettre le corps au repos, la pilule donne le cancer, le stérilet rend stérile, on ne peut pas placer de stérilet chez une jeune fille qui n a pas encore eu d enfant, etc. Les femmes finissent par intégrer ces croyances qui embrouillent leur perception de la contraception et les poussent à arrêter. Ce sont les accidents de la contraception. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les grossesses qui ne sont pas clairement non désirées, chez des femmes qui sont angoissées par rapport à leur fécondité. Elles questionnent leur médecin : est-ce que vous croyez que je suis féconde? Est-ce que vous pensez que je pourrai avoir des enfants? Et les médecins n ont pas de test pour leur répondre oui ou non. Alors ces femmes tombent enceintes pour voir si elles sont bien fécondes. Mais cette grossesse n est pas destinée à devenir une maternité. Cela pose donc problème et la solution, c est l avortement. Ce n est pas la grossesse qui est un problème mais bien la maternité qui n est pas désirée. Quand on tient à ces femmes, un discours dramatisant et misérabiliste, elles vous renvoient une totale incompréhension. Evidemment, on n est pas en phase 35
37 avec ce qu elles sont en train de vivre consciemment ou inconsciemmment. N oublions pas non plus, les femmes qui viennent de pays où le recours à l avortement est beaucoup plus facile que chez nous; notamment, les femmes qui viennent de pays de l est. Souvent, elles ont déjà eu plusieurs avortements. Cela nous étonne d ailleurs, nous qui sommes conditionnés, à cause de la religion, par le souci d éviter à tout prix les avortements. Ces femmes gèrent leur fécondité de cette manière. Elles ne pensent et ne fonctionnent pas comme nous, cela devrait nous pousser à questionner nos a priori et nos mentalités. Ces femmes utilisent l avortement comme une méthode de contraception. Elles sont nombreuses à préférer avorter de temps en temps plutôt que d avaler une pilule tous les jours, de mettre un stérilet pensant qu il va les rendre stériles ou d utiliser un autre moyen de contraception auquel elles ne croient pas. Ces femmes nous interpellent dans notre pratique mais elles doivent tous nous interpeller pour faire évoluer les mentalités qui continuent à considérer l avortement comme quelque chose de mal. Enfin, il y a les jeunes filles qui viennent nous demander d interrompre leur grossesse. Ces adolescentes vivent une sexualité théoriquement non autorisée parce qu elles sont très jeunes. Elles ont bien intégré dans leur éducation parental que le plus tard serait le mieux pour être enceinte, qu avoir un enfant avant de vivre en couple et d avoir un métier ne convient pas, qu il ne faut pas avoir des relations sexuelles à un âge trop précoce. Elles commencent donc leur vie sexuelle en transgressant un interdit et elles culpabilisent. Et on leur demande de gérer cette transgression tout en prenant une pilule tous les jours bien qu elles n ayent des relations sexuelles qu une fois de temps en temps. On leur envoie un double discours contradictoire : il est préférable de ne pas avoir de rapports sexuels mais il faut quand même prendre la pilule tous les jours. Il faudrait donc se protéger d un interdit qu on transgresse en culpabilisant. De fait, cela ne fonctionne pas et un certain nombre de jeunes filles arrivent avec une demande d avortement, la plupart du temps en ne le disant pas aux parents. Certaines des femmes évoquées ci-avant sont en détresse, sont ambivalentes, sont tristes de ce qu elles vivent, mais il y en a aussi parmi elles, qui sont extrêmement soulagées de résoudre un problème, à savoir une grossesse non voulue ou non destinée à devenir une maternité Il faut cesser ce discours misérabiliste autour de l avortement, cesser de dire que les avortements par an en Belgique, ne devraient plus être possibles avec les moyens de contraception actuels. Cela maintient les femmes dans un état de solitude et de culpabilité qui les empêche d en parler et qui les rend surtout tristes d être seules et d être coupables. Nous sommes ravis d avoir une loi mais nous le serions plus encore, si une évolution des mentalités l accompagnait. 36
38 DEBAT Hugues Dorzée : Peut-on dire que la situation de certains pays est, aujourd hui, identique à celle de la Belgique il y a 20 ou 30 ans? Jean-Jacques Amy : Cela dépend de quel pays nous parlons. Il a été question de pays de l Est. Dans certains pays des Balkans, l avortement est, en effet, utilisé comme méthode contraceptive. Les compagnes de gynécologues ou des femmes gynécologues ont, elles-mêmes, recours à l avortement plutôt que d utiliser la pilule ou le stérilet. Il y a donc un problème. Il est probable, qu à l heure actuelle, en Grèce (ou en Roumanie et en Serbie), où il y a un nombre extraordinaire d avortements, les problèmes de santé ne sont pas les mêmes qu en Amérique Latine ou en Afrique. Il y a quelques années déjà, la moitié des transfusions sanguines pratiquées à l hôpital principal de Kinshasa, par exemple, étaient données à des femmes ayant connu des complications d avortement. Toutes les autres complications - septiques, mortalité, etc - étaient, bien sûr, d un même ordre de fréquence. En 1989, à la veille du changement de la loi, la mortalité de l avortement précoce, c està-dire au premier trimestre par aspiration, était, en Belgique et aux Pays-Bas, de deux pour un million. Dans une grande ville de Roumanie, à la même époque, à la suite de l interdiction de l avortement médical par Ceaucescu, la mortalité par avortement était de 1000 fois supérieure (2 femmes sur 1000, contre 2 femmes sur 1 million). Le problème de santé publique était résolu, dans nos pays, avant le changement de la loi. Public : J ai donné cours en santé reproductive, à des gestionnaires venus d Afrique et d Asie. Lorsque j ai évoqué les femmes mortes lors d avortements clandestins, ils m ont répondu que cela ne représentait rien face aux 42 millions d enfants tués. Les femmes ne meurent pas parce qu elles ne peuvent pas être soignées, mais parce que leurs dirigeants estiment que leur vie ne vaut pas la peine d être sauvée. Je crois que ce raisonnement prévaut encore dans de nombreux pays et qu il faut continuer à se battre pour que les femmes ne meurent plus d avortements clandestins. Public : Je voulais réagir par rapport à l exposé de Dominique Roynet. Comment fait-on de l éducation sexuelle? Que faut-il dire aux jeunes? Dominique Roynet : L éducation sexuelle, que nous appelons maintenant «éducation à la vie affective et sexuelle» (EVAS), n est pas, en Belgique, une disposition obligatoire, contrairement à d autres pays européens. Cette éducation est liée au bon vouloir des écoles et des enseignants et il s avère que ce sont ceux qui en ont le moins besoin qui en ont le plus! Dans l enseignement technique, professionnel, spécial type 1 et type 3, où il y a de gros problèmes de comportements sexuels à risque, il n y a, pour ainsi dire, jamais d éducation sexuelle et affective. Cela fait trente ans qu on le signale aux pouvoirs publics qui n entendent, ni ne comprennent, qui n ont ni moyens, ni subsides. L éducation à la vie affective et sexuelle ne doit pas avoir pour but de réduire le nombre d avortements, mais plutôt de faire en sorte que les jeunes soient mieux dans leur peau sexuée. Il faut donc faire passer, malgré les difficultés que cela représente actuellement, un message positif par rapport à la sexualité : «Faire l amour, c est gai, c est bien, c est bon pour la santé, ce n est pas 37
39 dangereux!». Le message qui passe aujourd hui est davantage préventif et sécuritaire. Il faut faire plus d éducation affective et sexuelle pour que les jeunes se sentent mieux avec la sexualité, pour qu ils culpabilisent moins et pour les amener à utiliser plus de moyens préventifs. La culpabilité empêche le comportement préventif, il faut promouvoir un discours positif. Nous avons fait, avec le GACEHPA, il y a quelques années, une étude sur le parcours contraceptif des jeunes qui demandaient une interruption de grossesse. Il était étonnant de voir qu elles connaissaient cinq ou six moyens de contraception différents. Pourquoi ne s approprient-elles pas ces connaissances? Il y a, chez les jeunes, un sentiment d immunité contre la grossesse, le sentiment que ce genre d accident n arrive qu aux autres. Elles ne savent pas à quel point elles sont fertiles et, comme elles ont peu de rapports, elles se disent : «Quand même pas pour une fois?». Manuela da Palmas : Quand les plus jeunes viennent demander un avortement, on s aperçoit que près de la moitié n utilise pas de moyens de contraception. Mais effectivement, elles connaissent de nombreux moyens contraceptifs et peuvent même en citer les inconvénients et les avantages. Les raisons les plus citées pour ne pas les utiliser sont : la peur des parents, le prix, les préjugés ou fausses croyances déjà évoquées. En ce qui concerne la prévention, il faut proposer un espace de parole pour ces jeunes, au sein duquel on pourrait essayer de comprendre pourquoi ils n utilisent pas la contraception. Pensez-vous que ce soit le rôle de l école d assurer cette éducation affective et sexuelle? Manuela da Palmas : L école fait partie d une chaîne mais la prévention se fait de manière transversale, à travers la famille et des intervenants de différents secteurs. Qu est-ce qui fait, à votre avis, que l éducation à la vie affective et sexuelle ne soit pas davantage institutionnalisée? Où se situe exactement l obstacle? Est-il de nature budgétaire? Olga Zrihen : A l occasion des deux rapports d évaluation du Comité bioéthique (2004 et 2006), nous avons dû négocier la possibilité d installer des distributeurs de préservatifs dans les cours de récréation. La simple évocation de la cour de récréation et du fait que les jeunes à l âge de la cour de récréation, pourraient éprouver une émotion sexuelle, cela paraissait tout à fait incompatible. Le texte mentionne donc, uniquement, «des espaces réservés aux jeunes». Il paraîtrait évident de tenter de préserver une intégrité par une éducation à ce qu est une sexualité responsable. Mais on préfère mettre le sujet de côté, et laisser les gens, les femmes en particulier, assumer des situations difficiles. Il y a aussi le volet budgétaire mais, en même temps, il y a suffisamment d organismes qui ont la capacité de faire ce travail pour des sommes dérisoires, voire gratuitement. Je pense aux dispositifs des provinces, par exemple, qui ont des secteurs d animations. L obstacle principal est le manque de compréhension vis-à-vis de l éducation à la vie affective et sexuelle et de ce que cela implique. Qu il s agisse des violences faites aux femmes ou de la prévention, l intégration de l éducation sexuelle dans un processus éducatif dans le but de faire, simplement, des gens plus responsables, rencontre toujours l incompréhension. 38
40 Public : Personne n a parlé de la proposition de Mme Onckelinx de modifier le délai de 12 semaines dans la loi sur l IVG, alors que toute la presse flamande en a parlé. Dominique Roynet : La loi belge est une bonne loi pour 95% des femmes. Faut-il prendre un risque politique pour les 5% restants? En tout cas, je ne veux pas qu on touche à la loi et certainement pas pour en restreindre la portée. La loi Lallemand-Michielsens dit que lorsque la santé de la femme est mise en péril par la poursuite de la grossesse, cette femme peut interrompre sa grossesse pour des raisons médicales, à condition que deux médecins constatent que sa santé est mise en danger. Le problème, en Belgique, est l acception du mot santé : il s agit de la santé physique, et non la santé sociale ou psychologique. Si cette définition de la santé se rapprochait de celle fournie par l OMS, à savoir que la santé est «un état de bien-être physique, social et psychologique», il n y aurait aucune raison de modifier la loi. Jean-Jacques Amy : J abonde dans ce sens. Il me semble qu on pourrait apporter une nuance à la loi en y incluant une quatrième indication concernant l interruption de grossesse après douze semaines, qui serait une indication sociale. Il appartiendrait à certaines personnes, bien sûr, de juger de la sévérité des cas. Je vais mentionner un de ces cas : le docteur Claude Belfontaine a été condamné, en correctionnelle, à une peine de prison avec sursis et une amende, pour avoir interrompu la grossesse d une femme qui vivait avec son compagnon dans deux pièces dont l ameublement se limitait à un matelas. Les deux enfants du couple leur avaient été enlevés et confiés à la garde d autres personnes. Ce couple ne disposait d aucun revenu, aucun des deux ne travaillait ni ne bénéficiait d allocations de chômage ou de soutien de la part du CPAS. Cette situation date d environ vingt ans. Dans une situation pareille, où la future mère se présente après 15 ou 17 semaines d aménorrhée, il est évident qu il faut faire quelque chose et que l interruption de grossesse est la meilleure des solutions. On peut dire que l avortement n est pas un grand drame quand il s agit d une adolescente chez laquelle on pratique une IVG dans les meilleures conditions et qui bénéficie par la suite d un suivi, non seulement médical et psychologique, mais aussi d un encadrement correct. Il se fait, qu en Belgique, chez les adolescentes qui deviennent enceintes, nous avons une proportion bien plus élevée qu aux Pays-Bas de jeunes filles de 14, 15 et 16 ans qui décident de poursuivre leur grossesse et qui ont un enfant. C est là que se situe le problème! Ce ne sont pas les filles qui vont se faire avorter à seize ans qui posent problème, ce sont celles qui décident de poursuivre leur grossesse, parce que leur avenir est fortement menacé, au même titre que celui de l enfant à venir. Hugues Dorzée : Après la marche pro-vie, à laquelle participait le primat de Belgique, avez-vous l impression qu il y a un changement de stratégie de la part de l Eglise? Une visibilité peut-être plus grande et un discours davantage décomplexé? Bérengère Marques-Pereira : Ce discours a en tout cas l avantage d être clair. Espérons donc que ce soit un repoussoir mais, en attendant, l activisme religieux est en train de s étendre, de se répandre. Monseigneur Léonard n hésite pas à intervenir dans les affaires de la 39
41 cité. Toute la question de la séparation de l Etat et de l Eglise est bien en jeu. Rouvrir un dossier dans ce contexte peut être extrêmement dangereux. Olga Zrihen : Le contexte actuel n est pas du tout progressiste, simplement parce que le contexte socio-économique est difficile et déterminant. On considère que les individus remplissent une fonction économique avant d être des individus, on donne à chaque individu une fonctionnalité. La fonctionnalité des femmes n est sûrement pas d être au travail. On leur reconnaît le droit au travail uniquement dans des périodes de guerre ou de crise. On le voit dans tous les dispositifs sociaux : c est majoritairement le contexte de crise économique qui détermine la fonctionnalité des individus. Un débat progressiste ne peut se faire que quand il y a une certaine sérénité au point de vue économique. 40
42 LA CONSCIENCE ROYALE ET LA REPRÉSENTATION DE LA NATION Réflexions à propos d une crise Roger LALLEMAND Sénateur honoraire et Ministre d Etat 1. La crise qui s est ouverte au sein de l Etat au début du mois d avril n a laissé personne indifférent: le refus du Roi de sanctionner la loi de dépénalisation partielle de l avortement a provoqué des réactions très diverses, des commentaires contradictoires. Elle a de surcroit soulevé un certain nombre de questions juridiques. Cet article tente d y apporter parmi d autres une réponse circonstanciée. 2. La compréhension de la solution qui a été apportée à cette crise, serait sans doute impossible sans référence aux deux lettres qui ont été écrites par le Roi au Premier Ministre, les 30 mars et 4 avril 1990 et par le Premier Ministre au Roi à cette dernière date. Dans ces missives, l on relève quatre éléments décisifs : Le Roi affirme une objection de conscience à promulguer la loi de dépénalisation partielle de l avortement, votée par les deux chambres. Cette objection de conscience serait fondée sur la conviction que le chef de l Etat serait «coresponsable» d une loi dont il ne peut, en conscience, approuver le contenu. Le Roi, par ailleurs, et simultanément, -ce fait est essentiel- affirme l anomalie de sa démarche et invite le gouvernement à dégager une solution institutionnelle. Le chef de l Etat, ensuite, demande au premier ministre de communiquer sa lettre au parlement et au gouvernement et, par là même, de la rendre publique. Enfin, le Roi marque son accord sur le recours à l article 82 de la Constitution pour régler le problème institutionnel engendré par sa démarche. Ces quatre éléments expliquent et, sans doute, justifient la solution qui, in fine, a été dégagée. 3. Cette crise, inattendue, s inscrit, il faut le rappeler, dans un contexte exceptionnel car pas plus que le Roi, le gouvernement n avait, en tant que tel, approuvé ou cautionné le texte de la loi. C est précisément à raison de l impossibilité de dégager une solution de consensus que la déclaration gouvernementale, conformément à celle des gouvernements précédents, engage le gouvernement à donner effet à un projet voté par les deux Chambres, projet que par hypothèse, il n eut pu concevoir et approuver. Le gouvernement, comme ses prédécesseurs, avait donc renoncé à intervenir activement comme troisième branche du pouvoir législatif. Sachant et connaissant, a priori, qu il se diviserait sur une solution, dont il reconnaissait cependant l utilité, ou la nécessité, il acceptait de s en remettre à une solution, dont il imaginait qu elle serait, fort probablement, le fait d une majorité alternative. L objection de conscience du Roi a donc fait suite à un accord de gouvernement par lequel celui-ci abandonnait non seulement son droit d initiative, mais renonçait à marquer son accord sur le contenu du projet qu il s engageait cependant par avance à sanctionner et à promulguer. 41
43 C est sans doute, et paradoxalement, l absence prévue et organisée du consensus des ministres, qui, à la fois, a mis le Roi en contradiction avec la volonté du gouvernement, programmée ab initio, de sanctionner la loi, mais a aussi permis de dégager une solution la moins dangereuse pour les institutions : la promulgation de la loi n impliquant pas l accord du gouvernement sur le contenu. Fort curieusement, en effet, l objection «de conscience» au projet était largement représentée au sein du gouvernement. La sanction de la loi n était donc pas le fait d une équipe dominée par des courants d opinion hostiles aux conceptions du Roi. Les réticences des uns et des autres se sont donc conjuguées. Les ministres, qui ont signé la loi, contre laquelle ils avaient voté, en leur qualité de parlementaires, ont fait prévaloir la volonté du parlement. 1 En refusant de signer, mais en acceptant d être mis en état d impossibilité de régner, le Roi, tout en manifestant son désaccord avec le contenu de la loi, s inclinait lui aussi devant la représentation nationale. Il a donc fallu un contexte exceptionnel pour que s affirme, dans un exemple éclatant et sans conduire à la dislocation du gouvernement et à la dissolution des chambres, le principe de la prééminence de la représentation nationale. 4. La situation à laquelle était confronté le gouvernement était, à bien des égards, délicate et paradoxale. Le Souverain, qui n a pas vocation constitutionnelle à exprimer des opinions personnelles, a estimé, en raison d une objection de conscience qu il considérait comme fondamentale et dont chacun reconnaît le caractère respectable être dans l impossibilité d exercer ses prérogatives constitutionnelles. La lettre du Roi, du 30 mars 1990, affirme en effet simultanément son objection de conscience et l impérieuse nécessité de rechercher une solution institutionnelle permettant de donner effet aux votes des deux Chambres. Cette attitude complexe est, sur le plan institutionnel, particulièrement significative puisqu un droit de veto royal, n a, en réalité, jamais été revendiqué ni par le Roi, ni du reste, par quiconque. Mais cette réaction va conduire à une solution discutée. Afin de pouvoir exprimer une opinion personnelle, le Roi a amené le gouvernement à constater qu il était dans l impossibilité de régner. Mais il a, par là même, marqué les limites de ses prérogatives. La réaction du Roi est de nature à confirmer que le chef de l Etat avait, de par sa fonction, l obligation de sanctionner et de promulguer la loi de dépénalisation partielle de l avortement, dès lors que le conseil des ministres, suivant en cela l accord du gouvernement, approuvé par les deux Chambres, le lui demandait. 5. Que le Roi ait eu cette obligation, conduit à s interroger sur la portée que peut avoir la sanction royale. Le problème est né de l interprétation que le Roi a donné de son rôle, dans la sanction d une loi. Le chef de l Etat a estimé, en effet, qu en exerçant cette prérogative constitutionnelle, il était susceptible d assumer une «coresponsabilité». Or, fait remarquable, une telle interprétation est rejetée par l ensemble de la doctrine. Toute l économie de notre Constitution repose, en effet, sur le principe de l irresponsabilité royale. Le Roi, lorsqu il agit en tant qu institution, ce qui est manifestement le cas lors de la sanction et de la promulgation des lois, ne peut agir sans contreseing d un ministre. Ce principe est explicitement consacré par l article 64 de la Constitution aux termes duquel «aucun acte du Roi ne peut avoir d effet, s il n est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s en rend 1 Il est probable que certains courants hostiles au projet, particulièrement au Sénat, ont misé sur son échec. Cette circonstance n empêche pas au contraire de souligner la détermination qui a suivi le vote des deux Chambres. 42
44 responsable». La responsabilité va aux ministres, pas au Roi. L irresponsabilité du chef de l Etat implique ainsi qu il ne puisse être associé personnellement à des lois, qui sont votées par des majorités aussi multiples que contradictoires. Elle a également pour corollaire que la couronne ne peut être découverte. Selon la forte expression de Francis Delpérée, «découvrir la couronne, c est d abord révéler la part personnelle que le Roi a pu prendre dans l élaboration d une décision; c est, par le fait même, l exposer aux critiques de l opinion publique et engager sa responsabilité politique dans un dossier particulier. Est-il besoin de dire que ce comportement s inscrit en violation des prescriptions de l article 64 de la Constitution?» 2 Le cas d espèce est particulièrement frappant. La couronne a été certes découverte par le premier ministre qui a rendu publiques les lettres du Roi. Mais on relève dans celles-ci, que c est précisément à la demande expresse du Souverain. Les ministres ont assumé la responsabilité politique de permettre au Souverain d exprimer une opinion propre. Or, le Roi, en tant que chef de l Etat, ne peut exprimer publiquement un avis personnel sur une loi : il n a d opinion que celles que les institutions consacrent. En vérité, l objection de conscience et le refus de la sanction sont des actes publics du chef de l Etat. Le droit de formuler l une en public, dans la logique d un système institutionnel, aurait pour corollaire celui du Souverain d imposer l autre. Il s agirait alors d un droit de veto qui n est ni reconnu ni revendiqué. Sans doute le Roi peut-il avoir des opinions. Sans doute peut-il être choqué par une disposition législative. De par ses convictions personnelles, le Souverain peut ne pas s accorder parfaitement avec les arrêtés que lui propose le gouvernement. Comment pourrait-il en être autrement dans un régime de démocratie représentative qui fait alterner dans l exercice du pouvoir des formations politiques aux conceptions divergentes, voire opposées sur nombre de matières? Le for intérieur d un chef d Etat d une exigence morale aussi élevée que celle du Roi retient nombre de réticences, de critiques, de déceptions. L opinion publique, dans toutes ses composantes, le crédite de cette qualité d attention et d une sensibilité sourcilleuse. Mais elle n attend pas qu il extériorise ses objections aux lois et aux actes des autres pouvoirs constitutionnels. La cohérence de notre régime tient au silence du Roi. Elle se conforte de cette discrétion et de cette patience qui pacifient les attentes inconciliées. Dès lors qu elle porte sur le contenu éthique ou politique d un acte du parlement, l objection de conscience doit conséquemment demeurer privée. Elle ne peut être affirmée publiquement que comme acte du chef de l Etat, c est-à-dire comme le fait d un gouvernement, ou à tout le moins d un ministre. On ne peut donc parler sans ambiguïté majeure, du droit à l expression des objections de conscience du chef de l Etat s il en est cependant un, mais strictement privé, du Roi. Parce qu il exprime la collectivité nationale, le Roi est sans doute le seul citoyen qui ne peut à titre personnel critiquer publiquement les lois d son pays : tels sont les principes, contraignants sans doute, mais indiscutables en la théorie et la pratique. Ils ne consacrent pas, toutefois, un mutisme absolu. Comme l a relevé récemment R. Ergec : «La personne du Roi est investie d une haute magistrature d influence et de pondération. Celle-ci s exerce dans le cadre du colloque entre le Souverain et ses ministres. Le Roi y met en oeuvre ses trois prérogatives, figées dans la 2 Droit constitutionnel, t. 2, Le système constitutionnel, point 1, Les pouvoirs, p R. ERGEC, L institution monarchique à l épreuve de la crise, in Journal des Tribunaux, 1990, pp
45 formule célèbre : être consulté, avertir et stimuler». 3 Mais, - la règle est aussi certaine -, le colloque entre le Roi et ses ministres, à raison même de l irresponsabilité et de l inviolabilité de la personne royale, doit demeurer secret. Le Roi peut communiquer ses vues personnelles à ses ministres. Et ceux-ci, de leur côté, ne peuvent les divulguer. En d autres termes, toute décision politique n engage d autre responsabilité que celle des ministres. Comment comprendre qu en l espèce, le Roi ait affirmé une responsabilité, alors qu il est irresponsable, et découvert la couronne dès lors que le colloque constitutionnel doit rester secret? L explication se trouve sans doute dans la circonstance que le Roi a une autre interprétation ou une autre compréhension des ses responsabilités. Il s est reconnu une «coresponsabilité», laquelle ne peut cependant, eu égard aux règles qui président au fonctionnement de notre système constitutionnel, être véritablement en jeu. Une erreur d interprétation à tout le moins serait ainsi à la base du désaccord entre le Roi et les ministres qui s étaient liés par l accord de gouvernement. Elle surgirait de l ambiguïté de la Constitution sur le rôle de chef de l Etat. Dès le moment où il refusait d accomplir un acte de sa fonction et demandait au gouvernement de chercher une solution pour qu il soit accompli sans lui, le Roi était amené à découvrir la couronne. Le gouvernement ne pouvait masquer la rupture du consensus. Il allait être contraint de se substituer à lui dans des conditions et selon des modalités qui allaient susciter la critique. 6. De nombreux commentateurs et de nombreux spécialistes du droit constitutionnel ont donné leur sentiment sur la procédure qui a été retenue par le gouvernement pour résoudre la crise. Force est de constater que ces avis furent contrastés et parfois contradictoires. Certains considèrent, par exemple, que le gouvernement et le parlement ont violé la Constitution. D autres n ont vu dans la démarche suivie qu un détournement de procédure, ne pouvant s analyser comme une flagrante inconstitutionnalité. 4 Fait plus frappant, personne parmi les spécialistes hostiles à la solution retenue, n a été en mesure d indiquer clairement la voie à suivre pour dénouer la crise, de révéler un processus différent qui ne mette pas en péril les institutions mêmes que l on entendait défendre, et ne contredise pas l esprit de la Constitution. Cette carence dans les critiques vient précisément des contradictions politiques fondamentales qu auraient entraîné les solutions formellement plus adéquates. 7. Sans doute cette incertitude ou ces contestations résultent de ce que la Constitution n a pas prévu la situation qui s est révélée au mois d avril Le gouvernement a été critiqué pour avoir fait application à cette situation de l article 82, et d avoir fait référence à l article 79. Etait-il évitable qu il le fit? L on a contesté le fait que le refus du Roi ait été analysé en une impossibilité de régner au sens de l article 82. Certains ont affirmé que l article 82 ne pouvait viser que la folie ou la maladie du Roi. Il est vrai que le constituant, en adoptant cette disposition, avait à l esprit la maladie mentale de Georges III, Roi d Angleterre, qui en 1820, était mort en état de folie. Les termes mêmes de l article 82 révèlent l exemple qui obsédait le constituant. Ils précisent, en effet, que «les ministres font constater» l impossibilité de régner. 5 Dans l esprit des auteurs de notre charte fondamentale, ce ne peut être le parlement ou le gouvernement qui constate 4 Ph. LAUVAUX in Le Soir, 5 avril Fort significativement, ce n est pas au parlement mais au gouvernement que la Constitution délègue l initiative du constat. 44
46 l impossibilité de régner, mais un collège de médecins. Dûment informé par l avis de ces spécialistes, le gouvernement serait alors à même d en tirer toutes les conséquences. Mais l analyse peut-elle s arrêter là? La référence historique ne couvre manifestement pas tout le texte. Ce n est pas parce que le constituant avait à l esprit la folie de Georges III que le prescrit constitutionnel doit être limité à cette seule circonstance. Formulé en des termes généraux, l article 82 a en réalité une autre extension. Le constituant a voulu traiter les situations d exception et il ne pouvait pas les avoir toutes à l esprit. Le texte général qu il a adopté peut convaincre d une portée qui dépasse l exemple qui l a suscité. Un témoignage significatif en a déjà été apporté en L article 82 a été appliqué à une autre situation d exception. Le Roi était prisonnier. Il était en pleine possession de ses moyens intellectuels. Mais, pour reprendre les termes utilisés alors, il se trouvait «sous le pouvoir de l envahisseur». Le gouvernement d alors ne fit donc pas constater la maladie du Roi, mais son impuissance objective à exercer ses fonctions. Cette application de l article 82 qui étendait la partie des textes et la référence qui a déjà été faite à l article 79, ont été consacrées par la Cour de cassation. Celle-ci a reconnu la constitutionnalité de leur application en de telles circonstances. 6 On a pu affirmer cependant qu il y avait au moins un point commun entre la situation prise en compte par le constituant au moment de l introduction de l article 82 dans la loi fondamentale et le précédent de 1940, à savoir que l impossibilité de régner était provoquée par des circonstances extrinsèques à la volonté du roi, ce qui n eut pas été le cas en L argument est d importance. Mais ne faut-il pas apprécier les circonstances au regard du pouvoir exécutif et en particulier des ministres qui constatent l impossibilité de régner? Le gouvernement, en avril 1990, n était-il pas confronté à une situation «extrinsèque» à sa volonté, une situation qu il ne pouvait prévoir et qui exigeait impérativement une solution? On peut le penser : en refusant de sanctionner et de promulguer la loi de dépénalisation partielle de l avortement, le Roi rendait impossible l exercice normal de la fonction de chef de l Etat, laquelle suppose une cointervention du Roi et de ses ministres. Aucune conduite ne permettait de le contraindre à apposer sa signature au bas d un acte qui avait reçu l aval des deux Chambres. En outre, fait déterminant, c est le chef de l Etat lui-même qui, en réalité, affirmait ne plus pouvoir remplir ses fonctions constitutionnelles, bien qu il fut sans conteste, physiquement et mentalement, à même de les exercer : le gouvernement était ainsi invité à faire face à la carence royale. Certes, si le Roi n avait pas, parallèlement à l expression de son objection de conscience, affirmé nettement qu une solution devait être trouvée pour donner effet à la volonté des Chambres, son refus eut certainement provoqué une crise de régime. Celle-ci, vraisemblablement, n eut pu aboutir qu à une abdication ou à la dissolution des Chambres. Mais en demandant au gouvernement de consacrer la décision de la majorité qui s est dégagée au parlement, le Roi a défini les termes de l impossibilité de régner et commandé la solution. Le gouvernement a dû, dès lors, constater la paralysie d une institution de l Etat à partir du moment où il était requis de sanctionner une loi que le Roi refusait de signer. Dans le chef du gouvernement, ce refus, - posé en ces termes constituait bien 6 Cassation, 27 mai 1946, Pas., 1946, I, 2 et 3 mars 1947, Pas., 1947, I, R. ERGEC, op cit 45
47 un fait extérieur, constitutif d un état de nécessité, voire d une force majeure : il fallait, à la demande du Roi, que la loi soit sanctionnée mais sans lui. Dès lors, la solution devait être trouvée, non pas dans le texte formel de la Constitution qui est muet, mais dans l esprit de la Charte fondamentale, dans son économie. Ce recours à l article 82 de la Constitution devenait, en ces circonstances exceptionnelles, pertinent. Quant à l invocation à l article 79, elle ne peut être formellement contestée. L article 79, en effet, prévoit que le conseil des ministres exerce les prérogatives royales à la suite du décès du Souverain, et cela tant qu il n a pas été pourvu à la régence ou à la tutelle. Certes, seul le décès du Roi est envisagé. Mais, en cet article, le constituant, à l évidence, a fait application d un principe général qui domine le droit constitutionnel et qui veut que soit assurée l indispensable continuité de l Etat. Tout comme cela fut le cas en 1940, la combinaison des articles 79 et 82 paraissait ainsi la seule voie qui permit d assurer au mieux et au moindre coût, le respect de l ensemble des principes contenus dans notre Constitution. 8. Rusen Ergec, dans l article précité, relève qu il conviendrait sans doute de consacrer, dans la Constitution, le principe de l état de nécessité ou de la force majeure. Est-ce bien utile? Pierre Wigny relève que : «l article 130 dispose que la Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie. Mais il y a des manquements involontaires quand le mécanisme constitutionnel est bloqué. Pendant les deux guerres mondiales, il était impossible de réunir les deux Chambres. Pour justifier la régularité des arrêtés-lois, les tribunaux et la doctrine ont utilisé les plus extrêmes ressources de l interprétation. Leurs explications aventurées ne font que traduire l effort, jamais complètement satisfait de faire entrer dans les cadres juridiques un fait brutal : la force majeure». 8 Or, R. Ergec, lui-même, écrit que «la permanence de l Etat et la continuité du service public constituent un principe fondamental qui domine notre droit public». Si donc une force majeure bloque le système constitutionnel, une obligation pèse sur les autorités politiques, celle de sauvegarder les principes fondateurs de notre régime institutionnel. Parmi ceux-ci, il y a assurément la continuité de l Etat, mais également le respect de la volonté nationale. Dans de telles circonstances, la politique choisie doit être appréciée, certes en fonction des moyens mis en oeuvre, mais aussi en fonction de l objectif qu ils poursuivent : la sauvegarde des valeurs institutionnelles fondamentales. En l espèce, le gouvernement a respecté un équilibre entre les diverses exigences de la force majeure qui, à son niveau, paralysait le fonctionnement de l Etat. Pour assurer la permanence de l Etat, il a utilisé les instruments qui étaient mis à sa disposition par la Constitution : les articles 79 et Certes, trois autres solutions pouvaient être envisagées et qui étaient plus conformes au texte constitutionnel : l abdication du Souverain, la désignation d un Régent, la démission du gouvernement. Examinons les succinctement. a) L abdication du Souverain L abdication du Souverain est un acte d une gravité extrême. C est sans doute, l un des rares actes que le chef de l Etat puisse accomplir seul. Un monarque ne peut être contraint à exercer des fonctions qu il ne souhaite plus remplir. Toutefois, si d aucuns, à juste titre, ont contesté l interprétation que le Roi avait 8 R.P.D.B., compl.v, p
48 faite de la Constitution, personne ne lui a fait reproche de ses convictions pas plus, me semble-t-il, qu il ne l avait fait luimême à ceux qui avaient voté la loi. Personne, en outre, n a sollicité l abdication du Roi. Si tel avait été le cas, il y aurait eu au moins une voix au sein des Chambres réunies pour refuser de constater que l impossibilité de régner avait pris fin. Par ailleurs, l abdication du Souverain était une mesure extrême. Elle aurait, sans nul doute, provoqué de graves remous. L ensemble du régime institutionnel en eut été affaibli. Cette solution était aussi inadaptée parce que son issue était parfaitement incertaine. Rien, en effet, ne permettait de penser que le successeur du roi Baudouin n aurait pas eu les mêmes scrupules de conscience et que la crise eut été dès lors dénouée. En cherchant une solution plus rigoureuse, le gouvernement risquait d aggraver la crise qu il avait à résoudre. b) La désignation d un Régent Comme il vient d être rappelé, le Régent, lui aussi, eut pu avoir les mêmes objections de conscience que celles du Roi. La probabilité en serait probablement accrue en raison des liens familiaux ou de conceptions religieuses identiques de celui qui aurait été appelé à exercer les fonctions du chef de l Etat. Le refus du Roi paralysait donc le système institutionnel et conduisait à penser que la désignation d un Régent ne mettrait pas fin, a priori, au blocage institutionnel. Certes, le régent pourrait être choisi hors la famille royale. Certains imaginaient peut-être qu il pourrait l être en fonction de l assurance qu il présenterait de sanctionner la loi. Une telle démarche soulignerait la contradiction d un système qui admettrait, en théorie, au bénéfice du chef de l Etat, un droit à l objection de conscience mais ferait de l engagement de n en point user la condition de la désignation du Régent qui devrait intervenir à raison même de l exercice de ce droit! Une telle pratique retournerait contre le chef de l Etat le refus de la sanction. Elle diviserait irrémédiablement la fonction exécutive. Elle mettrait en évidence une logique : si le Souverain dispose quod non du droit de refuser la sanction d une loi, il n a pas à être remplacé quand il est amené à l exercer. En revendiquant le droit d affirmer une impossibilité morale absolue à sanctionner une loi mais en mandatant le gouvernement, dans le même temps, de chercher une solution qui permette de la faire sanctionner sans son concours, le Roi a suscité une situation inattendue et exceptionnelle, qui court-circuitait les principes constitutionnels. Mais cette attitude complexe a permis de régler la crise dès lors que ni le parlement, ni le Roi, ni le gouvernement, ne pouvait s accorder sur une des solutions radicales postulées par la rigueur des principes. Le blocage institutionnel, sous l effet d une contrainte majeure, n a pu être levé que par une procédure concertée des trois institutions. 9 Sans doute a-t-on affirmé que d autres démarches alternatives eussent été possibles en recourant au seul article 82 de la Constitution. On a soutenu que les ministres ne se heurtaient à aucune impossibilité matérielle de convoquer immédiatement les Chambres, comme l exige l article 82 et qu il n y avait pas lieu à appliquer en l espèce l article 79, alinéa D une part, c eut été là sous-estimer l incertitude préappelée de la solution proposée par cet article. D autre part, l étalement de la crise dans le temps conduisait à coup sûr, au pourrissement de la situation. Avec la désignation d un Régent, une crise de régime allait probablement s ouvrir. 9 Ph. LAUVAUX, op cit 10 R. ERGEC, op cit, p
49 Aussi peut-on penser qu en réagissant avec une rapidité remarquable, et en recourant à l interprétation qu il a faite des articles 79 et 82, le gouvernement a maîtrisé et réduit tous les facteurs de nature à provoquer un conflit institutionnel. Lorsque les Chambres se sont réunies, la cause même qui avait provoqué l impossibilité de régner avait disparu. La désignation d un Régent n était plus nécessaire. Une application stricte et étroite de l article 82 de la Constitution aurait donc abouti à susciter une crise en prétendant la résoudre. L interprétation des textes constitutionnels, retenue par le gouvernement et approuvée par les deux Chambres réunies, est-elle inadmissible? Qu il s agisse d une interprétation extensive est difficilement contestable. Mais que cette extension se situe dans le cadre même des finalités que le constituant voulait garantir, ne l est pas moins. Les auteurs qui ont donné une interprétation littérale des textes constitutionnels n auraient sans doute pas adopté la même attitude si le gouvernement, dans des circonstances requérant par hypothèse une diligence impérieuse, avait agi selon les mêmes voies, parce que le Roi se serait trouvé, par exemple, à raison d une opération chirurgicale urgente, empêché pendant quelques jours d exercer ses fonctions. Dans de telles occurrences, l organisation de la continuité de l Etat aurait pu résulter, comme ce fut le cas en avril 1990, d un dialogue préalable entre le Roi, parfaitement à même de le poursuivre avant d entrer en traitement, et les ministres. Elle aurait justifié le transfert momentané au conseil des ministres ds prérogatives royales, et ce pendant le temps strictement nécessaire pour mettre fin à une impossibilité temporaire de régner. L hypothèse n est pas réductible à la situation vécue en avril. Mais elle éclaire mieux la portée de la problématique. c) La démission du gouvernement Il ne fait guère de doute que lorsqu un ministre découvre la couronne, il doit présenter sa démission. Mais en est-il de même lorsque c est le Roi qui prend l initiative de provoquer un débat public sur une opinion qui lui est propre et lorsque c est le Souverain lui-même qui demande au gouvernement d assurer les conséquences de son abstention? La démission du gouvernement était sans doute une voie dans laquelle, sur le plan formel, il eut été possible de s engager. Mais tout conduit à penser qu elle eut approfondi l impasse. La démission du gouvernement aurait entraîné des élections. La personne du Roi eut été au coeur d un débat électoral qui aurait revêtu un caractère plébiscitaire. Pour préserver les institutions, on les aurait ainsi profondément dénaturées. De surcroît, la loi sur la dépénalisation partielle de l interruption volontaire de grossesse n eut bien entendu pas été sanctionnée. Le refus du Roi aurait été, à coup sûr, perçu comme l expression d un doit de veto. Les débats auraient repris dans un contexte ambigu. Le crédit de la monarchie aurait été lié au contenu particulier d une loi. Au bout du compte, la problématique de la sanction serait très probablement revenue sur la scène politique avec une insistance exceptionnelle. On le voit, d autres solutions, formellement plus adéquates, auraient détruit ce qu elles étaient censé protéger. Un désaccord que l on prétendait aplanir, eut été amplifié ce que chacun voulait éviter et un conflit ouvert entre le Roi et le parlement eut été institutionnalisé. La solution retenue fut donc la plus «économe». Elle traita le plus efficacement le malaise institutionnel avec l accord des trois parties intéressées : le Parlement, le Roi et le gouvernement. 48
50 Elle a, pour ces diverses raisons, résolu la crise sans manquer vraiment aux exigences de la Charte fondamentale et à coup sûr, en répondant à sa finalité. Cette «économie» dérange sans doute le goût des grands litiges qui tendent les idéologies... et les passions... Peut-être a-t-on perdu une occasion de changer d Etat. Mais personne n a osé le proposer, s il était convaincu de le penser. Personne n a persisté dans ses dires, s il était arrivé, dans le feu de l actualité, de les affirmer. 10. La solution dégagée n est acceptable que dans le contexte d une crise. Elle ne peut être réitérée sans difficulté majeure. Comme nous l avons relevé, le Roi a commis une erreur en refusant de sanctionner une loi. Celle-ci ne peut être reproduite sous peine de transformer les prérogatives royales, d étendre au-delà du colloque gouvernemental, la capacité d influence du Roi, de l amener à saisir l opinion pour faire pression sur le parlement. Certes, il faut le souligner, le Roi s est refusé à toute pression sur les parlementaires. Il n a fait connaître sa décision qu après le vote des deux Chambres. Mais le danger d un recommencement qui fonderait un droit coutumier à l objection de conscience est réel. C est la raison pour laquelle deux solutions seulement paraissent possibles : ou bien le Roi reconnaît, après avoir reconsidéré le problème, que la sanction d une loi n engage pas sa responsabilité et il garantit ainsi que la sanction ne peut justifier d un refus de signature pour des motifs de conscience 11 ; ou bien il persiste à affirmer un droit à l objection de conscience au-delà du prescrit constitutionnel et dans ce cas une révision est indispensable. C est, on peut le penser, la conclusion souhaitée par le chef de l Etat. Cette déduction se fonde sur le principe même de sa démarche. Il a reconnu, en effet, qu il ne pouvait arrêter le processus législatif, même, lorsqu à titre personnel, il estimait pouvoir objecter publiquement au contenu d une législation. La contradiction qui sous-tend cette démarche intellectuelle ne peut être supportée qu à raison même de sa dimension affective et de l acceptation par le Roi de sons remplacement momentané dans l exercice d un acte de la fonction royale. C est sans doute parce que la réaction royale a été commandée par des sentiments de sincérité évidente, par une conviction profonde plus que par une volonté de manipuler l opinion publique que la crise a pu être dénouée très rapidement. Mais la crise de conscience d un chef de l Etat retentit directement sur l opinion. Même s il ne l espère pas, elle prend malgré lui, figure d une contestation de l ordre politique. Elle crée des camps, allume ds divisions fondamentales. Un moment de conscience royale a remis tout un passé sous tension : d unificatrice, la fonction du chef de l Etat devient source de division. Il n est dès lors pas possible de laisser se répéter sur fond du même malentendu une situation semblable à celle qui a ébranlé les fondements, pourtant solides, du régime monarchique. La répétition d une objection de conscience royale transformerait le refus de sanctionner une loi en une sorte de droit de mise à l épreuve du parlement. La représentation nationale pourrait ainsi, de temps en temps, être invitée à dispenser le Roi de l exercice de ses droits constitutionnels. La mise en vigueur de la loi ne peut être affectée par de telles conditions, ou par de telles épreuves. 11. Notre démocratie est fondée sur le large consensus de la prééminence de la représentation nationale. 11 Mais la concordance d interprétation permettrait-elle vraiment l économie d une réforme? 49
51 Une conscience royale qui plane publiquement sur l oeuvre du parlement, institue un magistère extérieur qui surplombe la représentation nationale. Mais en règle, il n est pas d instance qui puisse légitimement arrêter l expression de la volonté nationale. Le législateur démocratique moderne n est limité par aucun pouvoir spirituel extérieur. Comme le dit le professeur J. Léauté : «Toute la puissance publique vient du peuple. Il n est pas de commandement d Idée ou d Essence dont celui-ci soit tenu des respecter les exigences. 12 Si la Constitution fondait l usage d un droit à l objection, elle instaurerait une double légitimité incompatible avec nos conceptions de la démocratie. Xavier Mabille et François Jongen ont souligné fort justement les conséquences de l affirmation publique de l objection de conscience royale. Même si elle ne s exprime qu une fois, la contestation que le Roi fait d une loi, retentit sur toutes les autres qu il ne dénonce pas et qu il légitimise par abstention. La fonction symbolique du chef de l Etat serait ainsi dissociée, divisée au sommet. Un droit reconnu au Souverain d objecter publiquement au contenu des lois par le refus de les sanctionner susciterait aussitôt des appels au chef de l Etat pour contester l oeuvre du législateur. Ces interpellations à la «conscience» «politiseraient» son silence ou condamneraient sa réserve. Celle-ci enchaînerait le Roi aux politiques successives des gouvernements et compromettrait son indépendance morale. A l inverse, les interventions publiques du Roi dans la conduite des affaires ou la critique éthique des actes du parlement détruiraient la monarchie constitutionnelle. Ces diverses considérations expliquent que le Roi, s il n est pas couvert par ses ministres, ne peut s exprimer qu à l intérieur de leur conseil et dans la confidence de celui-ci. La solution gouvernementale ne peut, dès lors, être admise qu à raison de son caractère exceptionnel. Elle ne peut fonder un droit, une coutume ou un principe. L incertitude quant à la compréhension que le chef de l Etat se fait de son rôle doit donc être levée sous peine de connaître de dangereux recommencements. 12. Pour résoudre le litige, le gouvernement a fait preuve d une détermination impressionnante. Il suffit pour s en convaincre de se poser une interrogation rétrospective : personne n eut pensé que le conseil des ministres eut pu, sur un projet qui le divisait fondamentalement, traverser l épreuve de la crise. Mais peutêtre est-ce cette division même qui rendit possible la solution? On peut sans doute débattre des mobiles ou des intentions. On peut affirmer que certains ministres ont dû mesurer les ravages électoraux que leur démission aurait pu provoquer. Mais on doit admettre qu ils ont sauvegardé l oeuvre difficile que le Sénat et la Chambre avaient, contre toutes prévisions, conduite à terme, et qu ils ont réglé, avec l accord du Roi, une situation plus que préoccupante. Les juristes éminents qui ont contesté la solution gouvernementale, l on fait avec dignité et compétence. Mais dans l opinion, il s est trouvé des personnes qui ont mis en doute la moralité de ceux qui ont été amenés à résoudre la crise. La réponse du gouvernement a été dénoncée comme une basse manoeuvre de survie. La Constitution aurait été manipulée sans vergogne. Toute la tension, l angoisse d une crise ont ainsi été gommées. Il arrive alors que la facilité de la contestation détruise la vérité de la critique et que le goût de toiser le pouvoir parasite le jugement. Je me réjouis de ce qu un magistrat du 12 J. LEAUTE, La notion contemporaine de justice en démocratie, in Mélanges Legros, 1985, p
52 Conseil d Etat ait pu écrire, peu après les faits, que la solution dégagée par le gouvernement témoignait d un sens de l Etat que l on rencontre rarement. 13 Cette constatation devrait amener quelques bons esprits à réviser les arguments et émousser quelques pointes. L efficacité et la détermination du gouvernement pourraient même susciter de la considération. Mais dans une société qui perd foi en ses institutions publiques, les saluts se dissipent dans l insignifiance, là, précisément, où nous éteignons le politique. Article paru dans le Journal des Tribunaux, 109 e année, numéro 5556, 8 septembre 1990, pp Reproduction avec l aimable autorisation des Editions Larcier. 13 cf. Le Soir, 19 avril
53 52
54 Edités par le CEDIF, Centre de Documentation et d Information de la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF), mai En collaboration avec la Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes et le Centre d Action Laïque, avec la participation du Groupe d Action des Centres ExtraHospitaliers Pratiquant l Avortement et de l Université des Femmes. Editeur responsable : Jean-Jacques Amy, 34 rue de la Tulipe à 1050 Bruxelles Avec le soutien du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la Communauté française, de la Wallonie et de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale
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