ARRET PROMPT C. FRANCE (req. n 30936/12), le 3 décembre 2015
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- Josephine Vinet
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1 LES ARRETS DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME CLEFS DE LECTURE ARRET PROMPT C. FRANCE (req. n 30936/12), le 3 décembre ARTICLE 10 Liberté d expression Dans l affaire Prompt c. France, Le requérant allègue que sa condamnation pour diffamation à la suite de la publication d un livre dont il était l auteur a emporté la violation de l article 10 de la Convention protégeant le droit à la liberté d expression. Toutefois, la Cour note que les juges internes n ont pas outrepassé leur marge d appréciation et que l ingérence dénoncée ne porte pas une atteinte disproportionnée à cette liberté.
2 LES FAITS Le requérant était l avocat de Bernard Laroche dans l affaire dite Grégory. Celle-ci fut provoquée par la découverte du corps d un enfant de quatre ans, Grégory Villemin, dans une rivière le 16 octobre Bernard Laroche, le cousin du père de Grégory, est inculpé pour assassinat en novembre de la même année. Le père de Grégory tue Bernard Laroche en mars 1985, et est condamné pour ce crime le 16 décembre En juillet 1985, la mère de Grégory avait été inculpée du meurtre de Bernard Laroche et avait bénéficié d un non-lieu le 3 février Le 17 février 2007, le requérant publie un livre intitulé «Affaire Grégory : la justice a-t-elle dit son dernier mot?». Il y défend son client et son travail d avocat, face à des publications qu il estime diffamatoires envers son travail. LA PROCEDURE SUIVIE Les époux Villemin assignent le requérant, l éditeur et la société DEVANT LES JURIDICTIONS d édition en diffamation pour vingthuit passages du livre. Dans son FRANÇAISES jugement du 27 octobre 2008, le tribunal de Grande Instance de Paris condamne le requérant pour diffamation à l égard de M. Villemin pour seulement deux des passages dénoncés. Il s agissait de celui imputant à M. Villemin la mort de Bernard Laroche et celui affirmant que le fils de ce dernier avait assisté au meurtre. M. Villemin est débouté concernant tous les autres passages. La sanction prononcée par le Tribunal est la condamnation in solidum à des dommages et intérêts et une réparation complémentaire par l insertion dans toute nouvelle impression de l ouvrage d un avertissement judiciaire. Le requérant, l éditeur, la société d édition et Mme Villemin interjettent appel de cette décision. La Cour d appel de Paris confirme en partie la décision du Tribunal dans son arrêt du 7 avril 2010 mais l infirme concernant un troisième passage qu elle qualifie de diffamatoire en ce qu il allègue que les époux se seraient constitués parties civiles par stratégie. Le requérant se pourvoi alors en cassation, notamment sur le fondement de l article 10 de la Convention. Dans son arrêt du 4 novembre 2011, la Cour casse et annule la décision du tribunal en ce qu il qualifie le passage concernant la constitution de partie civile des époux de diffamatoire. Elle confirme le caractère diffamatoire des deux autres passages
3 SUR LE FOND Sur la violation alléguée de l article 10 de la Convention Le requérant soutient devant la Cour que la condamnation pour diffamation dont il fait l objet porte atteinte à sa liberté d expression protégée par l article 10 de la Convention. La restriction apportée à la liberté d expression du requérant, pour être conventionnelle, doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. Les deux premières conditions ne portent pas à débat. La restriction dispose effectivement d une base légale que constituent les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle poursuit par ailleurs un but légitime qui est la protection de la réputation et des droits d autrui. La vérification de la nécessité de l ingérence dans une société démocratique demande quant à lui un examen plus approfondi. À ce titre, la Cour rappelle que le terme «nécessaire» implique un «besoin social impérieux» pour l appréciation duquel les Etats bénéficient d une certaine marge d appréciation, contrôlée par la Cour en dernier lieu. Le contrôle de la Cour n a pas pour objet de se substituer à l appréciation des juridictions internes, mais d examiner celle-ci à la lumière de l article 10 et de vérifier que les motifs invoqués par elles sont «pertinents et suffisants». Aussi, la Cour constate que le requérant s exprimait sur un sujet d intérêt général, en raison de l attention portée par le public à l affaire Grégory mais aussi des questions que cette affaire soulevait sur le plan du fonctionnement de la justice. La marge d appréciation de l Etat se trouve ainsi restreinte. La Cour constate que la Cour d appel a méticuleusement motivé son arrêt quant au manque de prudence du requérant lorsqu il accuse M. Villemin d avoir prémédité le meurtre et en indiquant qu il l avait tué devant son fils. Elle observe que les juridictions internes ont effectivement mis en balance les différents intérêts en présence. Elles n ont retenu la diffamation que pour deux passages du livre, alors que les demandeurs en dénonçaient vingt-huit. Enfin, elle constate que la Cour d appel a admis que le requérant poursuivait un but légitime et qu il s était exprimé sans animosité personnelle. La Cour estime que, concernant les deux passages dont il est question, le principe selon lequel un certain manque de modération est permis lorsque l on s exprime sur un sujet d intérêt général ne peut être valablement
4 invoqué. En effet l imputation d une intention meurtrière et le dramatisme d une scène tragique d un fils assistant à l assassinat de son père sortent de ce cadre. La Cour précise que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont à prendre en considération pour l évaluation de la proportionnalité de l ingérence. En l espèce le requérant a été seulement condamné à une sanction in solidum avec l éditeur et la société d édition du paiement d une somme de euros, et non à une sanction pénale. Par ailleurs, la publication d un avertissement judiciaire n est imposée qu aux nouvelles éditions et ne fait pas obstacle à une réédition du texte dans sa version initiale. Ainsi, bien que le juge bénéficiait d une marge d appréciation restreinte, l ingérence dans le droit à la liberté d expression du requérant peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation ou des droits d autrui.
5 SOLUTION APPORTEE PAR LA COUR La Cour conclut à l unanimité à une non-violation de l article 10 de la Convention européenne des droits de l homme Avertissement Ce document a été écrit par le secrétariat général de la Commission nationale consultative des droits de l homme, et n est pas un document officiel de la Cour européenne des droits de l homme. Il s inscrit dans les missions de la CNCDH d éducation et de suivi du respect de ses engagements internationaux par la France.
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