Beazley l assureur des professionnels de la beauté
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- Bernard Rochefort
- il y a 9 ans
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1 POLICE RC PROFESSIONNELLE ESTHÉTICIENNE Beazley l assureur des professionnels de la beauté -Réservé aux adhérents de la CNEP- -A2P International- Pour plus d information sur Beazley, consultez CS RCPRO_ CS RCP ESTHETICIENNES CNEP
2 CONTRAT GROUPE R.C. PROFESSIONNEL N B PNPI A ADHESION INDIVIDUELLE RESERVE AUX ADHERENTS DE LA CNEP Ce contrat a été souscrit par l intermédiaire d A2P International - 87 rue Saint Honoré PARIS RCS n inscrit auprès de l Orias sous N Souscrit par l'intermédiaire de Beazley France, agissant en vertu de l'autorisation résultant du pouvoir de souscription N B2166J11BNPM qui lui a été accordé par certains souscripteurs du Lloyd s, (ci-après dénommés " les Assureurs ") dont les numéros sont : 100% Beazley Syndicats (AFB 623 / AFB 2623 ), chaque syndicat s engageant chacun pour sa part et non l un pour l autre, sans solidarité entre eux (adresse de Beazley France : 124 boulevard haussmann Paris). Fonctionnement du contrat et des garanties : Le Présent contrat de Responsabilité Civile Professionnelle est composé de : Conventions Spéciales_CS RCPRO_ CS RCP ESTHETICIENNES CNEP 2013 CG RCPRO 2007 Annexe 2 "Fonctionnement de la garantie dans le temps" Contradiction entre Conditions Générales, Conventions Spéciales et Conditions Particulières : Il est formellement convenu que le Bulletin d'adhésion attaché aux présentes Conditions Générales a valeur de Conditions Particulières. Toute mention faite au Bulletin d adhésion dans les présentes Conditions Générales renvoie donc au Bulletin d'adhésion dûment complété et signé par l'adhérent. Les contrats et adhésions sont soumis à la réglementation du Code des Assurances. Toute action dérivant des contrats groupe, auxquels se réfère ce contrat, est prescrite par deux ans. Sommaire : 1-Conventions Spéciales ARTICLE 1: ACTIVITE PROFESSIONNELLE GARANTIE ARTICLE 2 : CONDITIONS SPECIALES D APPLICATION DES GARANTIES ARTICLE 3: EXCLUSIONS SPECIALES ARTICLE 4: DEFINITIONS 2-Conventions Générales ARTICLE 1: FORMATION PRISE D EFFET DURÉE ARTICLE 2: PLAFOND DE GARANTIE FRANCHISE ARTICLE 3: ÉTENDUE DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS ARTICLE 4: ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE ARTICLE 5: DÉCLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE ARTICLE 6: EXCLUSIONS ARTICLE 7: DÉCLARATION DE SINISTRE ARTICLE 8: DIRECTION DU PROCÈS ARTICLE 9: AUTRES ASSURANCES ARTICLE 10: RÉSILIATION ARTICLE 11: PRIME ARTICLE 12: PRESCRIPTION ARTICLE 13: SUBROGATION ARTICLE 14: LOI APPLICABLE TRIBUNAUX COMPÉTENTS ARTICLE 15: CONTRADICTION ENTRE CONDITIONS GÉNÉRALES, CONVENTIONS SPÉCIALES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES ARTICLE 16: NOTIFICATIONS ARTICLE 17: DISPOSITIONS DIVERSES 3- Annexe 2 "Fonctionnement de la garantie dans le temps" CS RCPRO_ CS RCP ESTHETICIENNES CNEP
3 PREAMBULE Le présent contrat est régi par les dispositions du Code des assurances. Il est composé des présentes Conditions Générales modèle CG RCPRO 2007, des Conventions Spéciales modèle CS RCPRO - CS RCP ESTHETICIENNES CNEP 2013, du Bulletin d'adhésion valant Conditions Particulières. Les garanties du présent contrat sont déclenchées par la Réclamation, conformément aux dispositions de l article L ème alinéa du Code des assurances reproduit dans les présentes Conditions Générales, dont le mécanisme est décrit dans la fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps remise au Souscripteur et figurant en annexe (Annexe 2) au présent contrat. Les termes figurant en gras et en italique dans le présent contrat renvoient aux définitions stipulées à l article 1 des présentes Conditions Générales. 1-CONVENTIONS SPECIALES Le présent contrat, dont le fonctionnement est fondé sur la base réclamation a pour objet de garantir, aux termes des dispositions du Code de la Santé Publique, le décret du 8 octobre 1996, le décret du 27 juin 2000, l arrêté du 9 janvier 2006, les obligations pouvant incomber à l'assuré de réparer un dommage causé à un tiers, dans le cadre des activités garanties telles que mentionnées aux Conditions particulières. ARTICLE 1: ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE GARANTIE L Assuré déclare exercer l'activité d esthéticienne d après les dispositions légales et réglementaires en vigueur et être titulaire d un des diplômes suivants : - le CAP esthétique cosmétique en application de l arrêté du 22 avril le brevet professionnel esthétique cosmétique en application de l arrêté du 23 juillet le bac professionnel esthétique cosmétique en application de l arrêté du 13 mai le BTS esthétique cosmétique en application de l arrêté du 09 mai ou tout autre titre homologué inscrit au RCNP L Assuré justifiant d'un titre d esthéticienne dans les conditions citées ci-dessus est autorisé à intervenir dans le cadre des activités suivantes : 1) Activités standard : (Exercées soit dans des salons de beauté / bien être, soit à domicile) - Soin et Modelage facial ou corporel y compris l usage d appareils non invasifs à visée esthétique (utilisés dans un salon de beauté / bien être uniquement) - l épilation telle que définie par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur (arrêté du 06 janvier 1962) - la manucure avec possibilité de pose de prothèses ongulaires, stylisme ongulaire - le maquillage non permanent - les soins, enveloppement corporel après diagnostic du type de peau de la cliente - le peeling doux ou superficiel à base d acides de fruits ou à base naturelle qui contient de l acide glycolique - la mise à disposition des cabines UV et surveillance des séances UV sous réserve d avoir effectué la formation à l utilisation des appareils à bronzage UV mis à la disposition du public en référence à l arrêté du 10 septembre 1997 ; en application du décret n du 30 mai 1997 ou de toute autre réglementation en vigueur - le tanning sous réserve que les produits utilisés relèvent de la réglementation sur les produits cosmétiques telle que définie à l article L du code de la santé publique et de la réglementation applicable au 13/07/ la coloration ou décoloration de la pilosité faciale - l extension de cils - la vente de produits cosmétiques et de parfumerie CS RCPRO_ CS RCP ESTHETICIENNES CNEP
4 2) Activités Etendues (Exercées dans des salons de beauté / bien être uniquement) - Epilation, Photo rajeunissement, Amincissement, Remodelage, avec utilisation d appareils dits de nouvelles technologies ayant reçu l agrément des autorités françaises : o lumière pulsée (IPL), Lasers 1 et 2, Led, Infrarouge, radiofréquence, ultrasons, o électroporation, infrasons, cryo-esthétique, luminothérapie, haute fréquence électro stimulation, dépresso aspiration, vibro percussions, presso esthétique, palperroulé, microdermabrasion. - Maquillage permanent - Spa, soins humides avec ou sans appareil - Sauna - Hammam Toute autre activité devra être déclarée à la souscription ou au cours de l adhésion afin de pouvoir après étude de l assureur couvrir cette activité. ARTICLE 2 CONDITIONS SPÉCIALES D APPLICATION DES GARANTIES : 1-Maquillage permanent : LES GARANTIES ETENDUES A LA PRATIQUE DU MAQUILLAGE PERMANENT PAR DERMOPIGMENTATION DEVRONT ETRE REALISEES DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET SOUS RESERVE DE : LA DECLARATION A LA SOUSCRIPTION, RESPECTER LA CHARTE DES PROFESSIONNELS DU MAQUILLAGE PERMANENT PAR DERMOPIGMENTATION, ETRE ENREGISTRE AUPRES DE LA PREFECTURE, AVOIR SUIVI LA FORMATION HYGIENE, S ETRE ACQUITTE DE LA PRIME D ASSURANCE COMPLEMENTAIRE. 2 Epilation Lumière Intense Pulsée (IPL) / usage d appareils non invasifs à visée lipolytique et anti âge utilisant des ondes électromagnétiques LES GARANTIES ETENDUES A LA PRATIQUE DE L EPILATION PAR LUMIERE INTENSE PULSEE ET DES SOINS MINCEUR ET ANTI AGE A VISEE DE BEAUTE ET DE BIEN ETRE UTILISANT DES APPAREILS A ONDES ELECTROMAGNETIQUES DEVRONT ETRE REALISEE DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET SOUS RESERVES DE : ATTESTATION DE FORMATION POUR CHAQUE ESTHETICIENNE EXERÇANT DANS LE SALON ET PAR TYPE DE TECHNOLOGIE UTILISE RESPECT DES PRECONISATIONS «CONSTRUCTEURS» ET DES PROTOCOLES D UTILISATION PRECIS SPECIFIQUE A CHAQUE APPAREIL UTILISE: o o o o o o o o MISE EN PLACE D UN BILAN DE BEAUTE ET BIEN ETRE PERSONNALISE AU PREALABLE DE TOUTE MISE EN ŒUVRE D UN PROTOCOLE DE SOIN NOMBRE TOTAL DE SEANCES ET DELAI ENTRE LES SEANCES PARAMETRES DE TRAITEMENT INDICE DE MASSE CORPORELLE CONSEILS D'HYGIENE ALIMENTAIRE ASSOCIES, ET D AUGMENTATION DES APPORTS HYDRIQUES INFORMATION SUR LES CONTRE INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES INFORMATION SUR LES DIFFERENTS TYPES DE PEAU ET DE L INEFICCACITE OU MOINDRE EFFICACITE DE LA LUMIERE PULSEE SUR LES PHOTOTYPES 5 et 6 (échelle Fitzpatrick) SIGNATURE PAR LE CLIENT D UN CONSENTEMENT ECLAIRE ARTICLE 3 : EXCLUSIONS SPÉCIALES Sont exclus du présent contrat : 1. LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX HONORAIRES DE L ASSURE ; 2. LES CONSEQUENCES DE TOUT ACTE PROFESSIONNEL RESERVE PAR LES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR CONFORMEMENT A L ARRETE DU 06 JANVIER 1962 AUX PROFESSIONS MEDICALES, PARAMEDICALES ET DES PHARMACIENS ; Ne sont pas concernés par cette exclusion : l épilation par utilisation de Lumière Intense Pulsée et le Photo rajeunissement par lumière pulsée (IPL). 3. LES DOMMAGES RESULTANT D'EXPERIMENTATION OU D UTILISATION DE PRODUITS AVANT LEUR CS RCPRO_ CS RCP ESTHETICIENNES CNEP
5 4. COMMERCIALISATION ; 5. LES DOMMAGES CAUSES PAR LE «PIERCING», LA LIPOSUCCION ET LE TATOUAGE ; 6. LES DOMMAGES CAUSES PAR LE MAQUILLAGE PERMANENT PAR DERMOPIGMENTATION EXERCEE PAR UN ASSURE N AYANT PAS SIGNE OU N AYANT PAS RESPECTE DE FAÇON DELIBEREE LA CHARTE DES PROFESSIONNELS DU MAQUILLAGE PERMANENT OU N AYANT PAS DECLARE CETTE ACTIVITE LORS DE SON ADHESION DE SON RENOUVELLEMENT OU EN COURS DE CONTRAT OU N AYANT PAS REGLE LA SURPRIME CORRESPONDANTE OU N AYANT PAS FAIT SIGNER L ATTESTATION DE CONFORMITE PAR SA CLIENTE ; 7. LES DOMMAGES CAUSES AUX CLIENTS ALORS QUE L'ASSURE ETAIT SOUS L'EMPRISE DE L ALCOOL OU DE STUPEFIANTS; 8. LES CONSEQUENCES D'ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DANS LA MESURE OU ELLES EXCEDENT CELLES AUXQUELLES L'ASSURE EST TENU EN VERTU DES TEXTES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES SUR LA RESPONSABILITE CIVILE ; 9. LES DOMMAGES RESULTANT DE PRATIQUES PROHIBEES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PROFESSION COUVERTE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT, LORSQUE CES PRATIQUES SONT DU FAIT DE L'ASSURE OU RESULTENT DE SES INSTRUCTIONS ; 10. LES DOMMAGES RESULTANT D'ACTIVITES CONSISTANT A RECEVOIR, ETUDIER, CREER DE NOUVEAUX MEDICAMENTS, EQUIPEMENTS, PRODUITS DESTINES A TOUS USAGES DE SOINS OU DE COSMETIQUE AINSI QUE TOUTES EXPERIMENTATIONS ET TESTS ASSOCIES ; 11. TOUS DOMMAGES SUITE A UNE UTILISATION NON CONFORME AUX PRECONISATIONS DES FABRICANTS DES PRODUITS APPLIQUES OU DES APPAREILS UTILISES; 12. TOUS DOMMAGES SUITE A UN MANQUE DE PROPRETE DES INSTRUMENTS ET DES LOCAUX UTILISES (NETTOYAGE, STERILISATION, ELIMINATION DES DECHETS) ; 13. TOUT DOMMAGE RELEVANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION DE L ASSURE ; 14. TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L ELIMINATION DE TATOUAGE PAR UTILISATION DE LASER 15. LE FISH SPA 16. LA VENTE DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET/OU DIETETIQUES 17. LE BLANCHIMENT DENTAIRE 18. L USAGE DE TOUS EQUIPEMENTS QUI N AURAIENT PAS RECU L AGREMENT POUR ETRE DISTRIBUES ET/OU UTILISES EN FRANCE 19. TOUTE VENTE DE PRODUITS QUI AURAIT FAIT L OBJET DE MELANGES OU MANIPULATIONS NON AUTORISES PAR LES LABORATOIRES FABRICANTS ; 20. LES DOMMAGES CAUSES AUX CLIENTS DE MOINS DE 18 ANS ET POUR LESQUELS LE CONSENTEMENT ECRIT DES PARENTS OU DE LA PERSONNE TITULAIRE DE LA GARDE N A PAS ETE OBTENU N est pas concernée par cette exclusion l activité d épilation telle que définie par les activités standards. N est pas concernée par cette exclusion la mise à disposition aux mineurs des cabines UV, pratique formellement interdite par la réglementation en vigueur. 21. TOUT DOMMAGE CONSECUTIF A DES APPAREILS UTILISANT LA LUMIERE PULSEE. Ne sont pas concernés par cette exclusion l épilation par utilisation de Lumière Intense Pulsée et le photo rajeunissement par utilisation de Lumière Intense Pulsée ARTICLE 4: DÉFINITIONS Les définitions suivantes s appliquent à l ensemble de la présente police : ASSURE le Souscripteur, toute personne physique ou morale nommée aux Conditions Particulières et répondant aux critères d exercice rappelés à l Article 1 des présentes Conventions Spéciales, toute personne physique en contrat de stage ou d apprentissage avec le salon pour autant qu elles interviennent sous le contrôle total d une esthéticienne confirmée. ASSUREURS Les Souscripteurs du Lloyd s de Londres ou les Compagnies d Assurance qui garantissent les risques souscrits aux termes du présent contrat. CHIFFRE D AFFAIRES Total des sommes payées par les clients au titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués, et de prestations de services réalisées dans le domaine de(s) Activité(s) Professionnelle(s) Garantie(s) exercée par l Assuré et dont la facturation a été faite lors du dernier exercice comptable clos. CS RCPRO_ CS RCP ESTHETICIENNES CNEP
6 CONSEQUENCES PECUNIAIRES Tous Dommages Immatériels causés aux Tiers que l Assuré est tenu de régler en raison d une décision d un tribunal civil, commercial, administratif, d une sentence arbitrale, ou d une transaction passée avec le consentement écrit préalable des Assureurs. DOMMAGE CORPOREL Toute forme de blessure corporelle, maladie, angoisse, souffrance émotionnelle, préjudice esthétique, ou la mort de toute personne. DOMMAGE IMMATERIEL Tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de Dommages Corporels et de Dommages Matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d un bien ou d un droit qui n est pas consécutive à un Dommage Corporel ou à un Dommage Matériel. DOMMAGE MATERIEL Toute détérioration, altération, destruction ou perte (y compris vol) d une chose ou substance ainsi que toute atteinte physique à des animaux. FAIT DOMMAGEABLE Tout fait qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de Faits Dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un Fait Dommageable unique. FAUTE PROFESSIONNELLE Toute erreur, omission ou négligence commise par l Assuré ou alléguée à son encontre, à titre individuel, conjoint ou solidaire, et qui engage sa responsabilité en sa qualité d Assuré. FRAIS DE DEFENSE Tous frais, coûts, charges, honoraires et dépenses encourus par l Assuré pour assurer sa défense lorsqu il fait l objet d une Réclamation couverte au titre de la présente garantie, à savoir: les frais d enquête et d expertise, les frais de procès, la rémunération des arbitres, les honoraires d avocats, conseils juridiques et experts A L EXCLUSION DES SALAIRES ET REMUNERATION DES ASSURES ET DE LEURS PREPOSES. FRANCHISE La somme restant à la charge de l Assuré sur le montant de l indemnité versée par les Assureurs au titre de chaque Sinistre. PERIODE D ASSURANCE est la période comprise entre : la date de prise d effet du présent contrat fixée au 1er du mois suivant la réception du règlement et du dossier complet et celle de sa première échéance lorsque celle-ci intervient avant les douze mois suivant la date de prise d effet, deux échéances de renouvellement annuelles consécutives, dernière échéance annuelle de renouvellement et la date de résiliation ou d expiration de la garantie. En cas de résiliation ou d expiration de la garantie, la Période d'assurance est prolongée de la Période Subséquente dont les modalités de fonctionnement figurent aux Conditions Générales. PERIODE SUBSEQUENTE Période de garantie d une durée de 5 ans qui court à compter de la date de résiliation ou d expiration de la garantie dans les conditions fixées à l article 7 des présentes Conditions Générales. RECLAMATION Toute mise en cause écrite amiable ou judiciaire adressée à l Assuré par tout Tiers lésé à raison d une Faute Professionnelle ou prétendue telle commise par l Assuré. SINISTRE Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des Tiers, engageant la responsabilité de l Assuré, résultant d un Fait Dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs Réclamations. CS RCPRO_ CS RCP ESTHETICIENNES CNEP
7 SOUSCRIPTEUR La personne physique ou morale nommément désignée aux Conditions Particulières, ayant rempli le questionnaire d assurance figurant en Annexe et qui s est engagée à payer la prime. TIERS Toute personne physique ou morale autre que celles ayant la qualité d Assuré qui recherche la responsabilité de l Assuré à raison d une Faute Professionnelle. 2-CONDITIONS GÉNERALES ARTICLE 1: FORMATION PRISE D EFFET DURÉE 1.1 Formation du contrat Le contrat est formé par l accord entre les parties signataires. 1.2 Prise d effet de la garantie La garantie prendra effet à la date prévue aux Conditions Particulières à 00 heure 01, sous réserve du règlement par le Souscripteur, dans les trente (30) jours de la signature du contrat, de la prime payable à la souscription et dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières. En cas de règlement par le Souscripteur de la prime payable à la souscription, dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières, plus de trente (30) jours après la signature du contrat, la garantie ne prendra effet qu à la date de réception par les Assureurs du règlement de la prime. A défaut de règlement avant la première échéance annuelle du contrat de la prime payable à la souscription, la garantie sera réputée n avoir jamais pris effet et il n'y aura donc aucune Période Subséquente. Les Assureurs pourront alors résilier le contrat pour non paiement de prime dans les conditions stipulées à l article 11.4 des présentes Conditions Générales. 1.3 Durée du contrat LE CONTRAT EST SOUSCRIT POUR UNE DUREE COMPRISE ENTRE LA DATE DE PRISE D EFFET DU CONTRAT ET LE 31 DECEMBRE DE L ANNEE DE SOUSCRIPTION ET QUI NE SAURAIT EXCEDER UN (1) AN. Il est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d un (1) an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une des parties au moins deux (2) mois avant l'échéance annuelle fixée aux Conditions Particulières. ARTICLE 2: PLAFOND DE GARANTIE FRANCHISE 2.1 Plafond de garantie La garantie est accordée dans les limites du plafond de garantie stipulé aux Conditions Particulières sans dépasser celui-ci. Le plafond de garantie est accordé par Période d Assurance. Il n est pas cumulable d une Période d Assurance sur l autre. Il se réduit et finalement s épuise par tout règlement amiable ou judiciaire de Sinistres selon l ordre chronologique de l exigibilité des paiements, sans reconstitution de garantie. Tous les Sinistres découlant d une même Faute Professionnelle seront considérés comme un seul et même Sinistre. Ce Sinistre sera imputé à la Période d Assurance pendant laquelle une Réclamation alléguant cette Faute Professionnelle aura été introduite pour la première fois. Les recours subrogatoires de nature légale ou conventionnelle, susceptibles d être exercés par les Assureurs après règlement du Sinistre garanti, ne reconstituent en CG RCPRO
8 aucun cas le plafond de garantie. En cas de résiliation ou d expiration de la garantie, le plafond de garantie applicable pour les Réclamations introduites pendant la Période Subséquente est unique pour l ensemble de la Période Subséquente et correspond au montant du plafond de garantie applicable pour la dernière Période d Assurance. Il n est pas diminué des indemnités réglées ou dues par les Assureurs pour les Sinistres dont la garantie a été déclenchée au cours de la dernière Période d Assurance. Les Frais de Défense engagés avec le consentement écrit des Assureurs seront inclus dans le plafond de garantie. 2.2 Franchise La Franchise, dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières, s applique tant aux Conséquences Pécuniaires qu aux Frais de Défense. ARTICLE 3: ÉTENDUE DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS Conformément aux dispositions de l article L du Code des assurances, la garantie déclenchée par la Réclamation couvre l Assuré contre les Conséquences Pécuniaires des Sinistres, dès lors que le Fait Dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée à l Assuré ou aux Assureurs entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai subséquent à sa date de résiliation ou d expiration mentionné par le présent contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres. Le délai subséquent à la date de résiliation ou d expiration de la garantie est de cinq (5) ans. Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le Fait Dommageable a été connu de l Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment où l Assuré a eu connaissance de ce Fait Dommageable, cette garantie n a pas été resouscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le Fait Dommageable. Les Assureurs ne couvrent pas l Assuré contre les Conséquences Pécuniaires des Sinistres s ils établissent que l Assuré avait connaissance du Fait Dommageable à la date de souscription de la garantie. ARTICLE 4: ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE La garantie est acquise à l Assuré pour la (les) Activité(s) Professionnelle(s) garantie(s) exercée(s) dans le monde entier, sauf conventions contraires stipulées aux Conditions Particulières. ARTICLE 5: DÉCLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE 5.1 Déclaration du risque à la souscription Le présent contrat est établi d après les déclarations du Souscripteur telles que formulées dans le questionnaire figurant en Annexe. Le Souscripteur doit répondre très exactement à toutes les questions formulées dans ledit questionnaire de manière à permettre aux Assureurs de se faire une opinion sur le risque à garantir (art. L C. Ass.). 5.2 Modifications du risque en cours de contrat Le Souscripteur est tenu de déclarer aux Assureurs en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites aux Assureurs, notamment dans le questionnaire figurant en Annexe (art. L C. Ass.). CG RCPRO
9 SOUS PEINE DE DECHEANCE, LE SOUSCRIPTEUR DOIT, PAR LETTRE RECOMMANDEE, DECLARER CES CIRCONSTANCES AUX ASSUREURS DANS UN DELAI DE QUINZE (15) JOURS A COMPTER DU MOMENT OU IL EN A CONNAISSANCE. En cas d aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du présent contrat, les Assureurs n auraient pas contracté ou ne l auraient fait que moyennant une prime plus élevée, les Assureurs ont la faculté soit de dénoncer le présent contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime (art. L C. Ass.). Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix (10) jours après notification et les Assureurs doivent alors rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru (art. L C. Ass.). Dans le second cas, si le Souscripteur ne donne pas suite à la proposition des Assureurs ou s il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente (30) jours à compter de la proposition, les Assureurs peuvent résilier le présent contrat au terme de ce délai, à condition d avoir informé le Souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en caractères très apparents dans la lettre de proposition (art. L C. Ass.). Toutefois, les Assureurs ne peuvent se prévaloir de l aggravation du risque quand, après en avoir été informés par lettre recommandée, ils ont manifesté leur consentement au maintien de la garantie, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un Sinistre, une indemnité (art. L C. Ass.) En cas de diminution du risque en cours de contrat, le Souscripteur a droit à une diminution du montant de la prime. Si les Assureurs n y consentent pas, le Souscripteur peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente (30) jours après la dénonciation. Les Assureurs doivent alors rembourser la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru (art. L C. Ass.). Les Assureurs doivent rappeler les stipulations du présent article au Souscripteur lorsque celui-ci les informe soit d une aggravation, soit d une diminution du risque (art. L C. Ass.). 5.3 Sanctions TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE, TOUTE OMISSION OU DECLARATION INEXACTE QUANT AU RISQUE A GARANTIR OU QUANT A LA MODIFICATION DU RISQUE GARANTI ENTRAINE L APPLICATION, SUIVANT LES CAS, DES SANCTIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L ET L DU CODE DES ASSURANCES. 5.4 Modifications structurelles du Souscripteur Lorsque, au cours de la Période d Assurance, le Souscripteur est acquis, fusionne, cède tout ou la majeure partie de ses actifs, ou si une ou plusieurs nouvelles personnes, agissant individuellement ou de concert, viennent à détenir plus de 50% des droits de vote du Souscripteur, les garanties du présent contrat ne sont plus acquises à l Assuré pour des Fautes Professionnelles survenant après les opérations décrites cidessus, sauf accord écrit préalable des Assureurs. Le Souscripteur s'engage à informer par écrit les Assureurs d'une telle opération dans le délai de soixante (60) jours à compter de sa réalisation. Les Assureurs peuvent accepter, après étude des informations requises, de garantir par avenant les Fautes Professionnelles commises ou prétendues telles après la date de cette opération. CG RCPRO
10 Dans ce cas, les Assureurs peuvent, le cas échéant, amender les termes et conditions du présent contrat en cours de Période d Assurance et demander une prime additionnelle A défaut d accord, le contrat prend automatiquement fin, sans autre formalité, à l issue de la Période d Assurance au cours de laquelle cette modification structurelle est intervenue. 5.5 Filiales L Assuré s engage à déclarer, sous trente (30) jours à compter de la date d acquisition ou de cession de la Filiale, la modification structurelle intervenue. Il est rappelé que l intégration d une nouvelle Filiale reste subordonnée à une déclaration aux Assureurs ou, le cas échéant, à une déclaration et un accord préalable exprès des Assureurs, qui se réservent le droit d amender les termes et conditions du présent contrat en cours de Période d Assurance et de demander une prime additionnelle. ARTICLE 6: EXCLUSIONS SONT EXCLUES DES GARANTIES TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES, Y COMPRIS LES FRAIS DE DEFENSE, QUE L ASSURE POURRAIT ENCOURIR A RAISON DE TOUTE RECLAMATION RESULTANT DE, FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE: 6.1 TOUT DOMMAGE PROVENANT D UNE GUERRE ETRANGERE OU D UNE GUERRE CIVILE DECLAREE OU NON, OU DE TOUT FAIT DE GUERRE, UTILISATION DE POUVOIR MILITAIRE (AVEC OU SANS LOI MARTIALE), USURPATION DE POUVOIR, INVASION, INSURRECTION, REVOLUTION, REBELLION, EMEUTE, MOUVEMENT OU MANIFESTATION POPULAIRE, DU LOCK OUT OU DE LA GREVE 6.2 TOUT DOMMAGE PROVENANT DE LA CONFISCATION, L EXPROPRIATION, LA NATIONALISATION, LA REQUISITION OU L EMBARGO ; 6.3 TOUT DOMMAGE PROVENANT DE TREMBLEMENTS DE TERRE, ERUPTIONS VOLCANIQUES, INONDATIONS, RAZ DE MAREE OU AUTRES CATACLYSMES ; 6.4 TOUT DOMMAGE PROVENANT DES EFFETS D'UNE POLLUTION REELLE, POTENTIELLE OU SUPPOSEE, OU D'UNE CONTAMINATION DE LA TERRE, DE L'AIR OU DE L'EAU PAR DECHARGEMENT, DISPERSION, DEVERSEMENT OU 6.5 ECHAPPEMENT DE TOUTES MATIERES POLLUANTES, OU D UNE ATTEINTE REELLE OU ALLEGUEE A L ENVIRONNEMENT ; 6.6 TOUT DOMMAGE PROVENANT DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D'EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR OU D IRRADIATION PROVENANT DU FAIT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX D'ATOMES ET/OU DE LA 6.7 RADIOACTIVITE AINSI QUE DES EFFETS DE RADIATION PROVOQUES PAR L'ACCELERATION DE PARTICULES ; 6.8 DE TOUT DOMMAGE RESULTANT DE LA PRODUCTION, PAR TOUT APPAREIL OU EQUIPEMENT, DE CHAMPS ELECTRIQUES OU MAGNETIQUES, OU DE RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES ; 6.9 TOUS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, ENGINS MARITIMES, FLUVIAUX OU AERIENS DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU GARDIEN ; 6.10 TOUTE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L ASSURE ; 6.11 TOUT AVANTAGE PERSONNEL, BENEFICE OU REMUNERATION AUXQUELS L ASSURE N AVAIT PAS DROIT ; 6.12 TOUS HONORAIRES, COMMISSIONS, EMOLUMENTS, FRAIS ET AUTRES CHARGES 6.13 PAYES OU PAYABLES A L ASSURE DANS LE CADRE D UNE PRESTATION EFFECTUEE PAR CE DERNIER 6.14 TOUT IMPOT, TAXE OU TOUTE AUTRE AMENDE OU PENALITE CG RCPRO
11 6.15 PERSONNELLEMENT INFLIGES A L ASSURE PAR LA LOI OU LES REGLEMENTS, Y COMPRIS LES «PUNITIVE DAMAGES» ET LES «EXEMPLARY DAMAGES» ; 6.16 TOUTE OPERATION DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET TOUS ACTES COMMIS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ; 6.17 TOUT DOMMAGE IMPUTABLE A LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS SOCIAUX DE L ASSURE, QU ELLE SOIT ENCOURUE INDIVIDUELLEMENT, 6.18 CONJOINTEMENT OU SOLIDAIREMENT ; 6.19 TOUT LITIGE ENTRE L ASSURE, EN SA QUALITE D EMPLOYEUR, ET SON PERSONNEL; 6.20 TOUT FAIT DOMMAGEABLE DONT L ASSURE AVAIT CONNAISSANCE A LA DATE DE SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE ; 6.21 TOUT DOMMAGE SURVENU DANS LES CAS OU IL EST ALLEGUE OU ETABLI QUE L ASSURE AGIT EN TANT QUE DIRIGEANT DE FAIT ET/OU DE DROIT D UNE ENTREPRISE CLIENTE ; 6.22 L IMMIXTION DE L ASSURE DANS LA GESTION DES AFFAIRES DE SES CLIENTS ; 6.23 TOUT DOMMAGE RELEVANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES SOUS TRAITANTS ET DES CO TRAITANTS ; 6.24 TOUT DOMMAGE AYANT POUR ORIGINE UNE INFORMATION ERRONEE DONNEE PAR SON CLIENT A L ASSURE ; 6.25 TOUT DOMMAGE IMPUTABLE A LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER A L ASSURE EN RAISON DE L APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES à DU CODE CIVIL OU DE LEUR EQUIVALENT A L ETRANGER AINSI QUE DU FAIT DE LA LIVRAISON DE TOUT PRODUIT ; 6.26 TOUT DOMMAGE IMPUTABLE A LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER A L ASSURE EN RAISON DE L APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 A DU CODE CIVIL OU DE LEUR EQUIVALENT A L ETRANGER ; 6.27 TOUTE ACTIVITE AUTRE QUE L ACTIVITE PROFESSIONNELLE GARANTIE ; 6.28 INTRODUITE CONTRE UN ASSURE PAR UN AUTRE ASSURE OU FAITE POUR SON COMPTE, sauf dans le cas d une action récursoire qui résulterait d une première Réclamation introduite par un Tiers et qui serait couverte par le présent contrat 6.29 TOUTE VIOLATION DE LA LOI RELATIVE AUX ORGANISATIONS MAFIEUSES VISEES PAR LE «RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANISATIONS ACT» (18 USC SECTIONS 1961 ET SUIVANTES) ET DE TOUT AMENDEMENT A CETTE REGLEMENTATION ; 6.30 TOUTE VIOLATION DES LOIS RELATIVES AUX MARCHES FINANCIERS, DONT NOTAMMENT LE «SECURITIES ACT OF 1933», LE «SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934» ET DE LA REGLEMENTATION DE LA «SECURITY EXCHANGE COMMISSION», ET DE TOUT AMENDEMENT A CES REGLEMENTATIONS ; 6.31 TOUTE VIOLATION DES DROITS OU OBLIGATIONS PREVUS PAR LES REGLEMENTATIONS RELATIVES AUX FONDS 6.32 DE PENSION, AUX PLANS DE RETRAITE, AUX PLANS D EPARGNE ENTREPRISE, AUX PLANS DE PARTICIPATION AUX BENEFICES OU PROGRAMMES D ASSURANCE MALADIE OU 6.33 DE PREVOYANCE, AUX REGIMES DE CHOMAGE, Y COMPRIS LE «EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT OF 1974» AINSI QUE TOUT AMENDEMENT A CES REGLEMENTATIONS. CG RCPRO
12 ARTICLE 7: DÉCLARATION DE SINISTRE SOUS PEINE DE DECHEANCE, LE SOUSCRIPTEUR DOIT DECLARER PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D AVIS DE RECEPTION ADRESSEE A LA SOCIETE DONT LE NOM EST STIPULE AUX CONDITIONS PARTICULIERES TOUT SINISTRE DE NATURE A ENTRAINER LA GARANTIE DES ASSUREURS DES QUE L ASSURE EN A EU CONNAISSANCE ET AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE CINQ (5) JOURS OUVRES. LA DECHEANCE POUR DECLARATION TARDIVE NE POURRA ETRE OPPOSEE AU SOUSCRIPTEUR QUE SI LES ASSUREURS ETABLISSENT QUE LE RETARD DANS LA DECLARATION LEUR A CAUSE UN PREJUDICE. ELLE NE POURRA EGALEMENT ETRE OPPOSEE DANS TOUS LES CAS OU LE RETARD EST DU A UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE (art. L C. Ass.). Dès qu il en a eu connaissance, le Souscripteur doit déclarer aux Assureurs : tout fait de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et notamment toute faute, erreur ou omission pouvant entraîner une insuffisance ou une absence de garantie au préjudice d un Tiers, même s il n a pas fait l objet d une Réclamation ; tout fait de nature à révéler l existence d un dommage au préjudice d un Tiers, ou pouvant entrer dans le champ d application du présent contrat, même s il n a pas fait l objet d une Réclamation. Le Souscripteur doit transmettre aux Assureurs, dans le plus bref délai, tous avis, correspondances, documents et notifications reçus par lui et concernant directement ou indirectement les faits visés ci-dessus. Le Souscripteur doit y joindre un exposé sommaire des faits, les copies des pièces éventuelles du dossier et de la Réclamation formulée à son encontre, accompagnés de son avis personnel. Il est tenu de fournir aux Assureurs tous renseignements et justifications utiles, pour leur permettre de se faire une opinion sur le dossier, et de coopérer pleinement avec les Assureurs. En cas d inexécution par le Souscripteur des obligations précitées, les Assureurs pourront lui réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice qui en sera résulté pour eux. Les déclarations de sinistre devront comporter les éléments suivants: nom du Souscripteur et numéro du contrat, nature et date de la Faute Professionnelle alléguée, date et montant de la Réclamation(le cas échéant), copie de l'assignation ou de l'acte extrajudiciaire délivré à l Assuré. LE SOUSCRIPTEUR QUI, DE MAUVAISE FOI, EXAGERE LE MONTANT DE LA RECLAMATION, OU QUI SCIEMMENT EMPLOIE COMME JUSTIFICATION DES DOCUMENTS INEXACTS, OU USE DE MOYENS FRAUDULEUX LORS DE LA DECLARATION DE SINISTRE EST DECHU DE TOUT DROIT A INDEMNITE POUR LE SINISTRE EN CAUSE. Aucune reconnaissance de responsabilité et aucune transaction, intervenues en-dehors des Assureurs, ne leur seront opposables (art. L C. Ass.). L Assuré ne devra pas en outre régler une quelconque Réclamation ou encourir des frais et dépenses y afférant sans le consentement écrit des Assureurs. En cas de Sinistre, les Assureurs se réservent le droit de procéder à tout règlement après en avoir avisé l Assuré et obtenu du bénéficiaire une renonciation à toute Réclamation postérieure ou toute action judiciaire portant sur ledit Sinistre CG RCPRO
13 ARTICLE 8: DIRECTION DU PROCÈS Les Assureurs se réservent la faculté de diriger le procès intenté à l Assuré dont la responsabilité civile est mise en cause. Si les Assureurs prennent la direction d un procès intenté à l Assuré, les Frais de Défense seront alors intégralement à la charge des Assureurs, dans la limite du plafond de garantie dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières. En contrepartie, les sommes accordées à l Assuré en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile reviendront de plein droit aux Assureurs qui auront réglé la totalité des Frais de Défense. Toutefois, en cas de condamnation de l Assuré à un montant supérieur au plafond de garantie dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières, lesdits Frais de Défense seront supportés par les Assureurs et l Assuré en proportion de leur part respective dans la condamnation. Les sommes accordées à l Assuré en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile reviendront alors aux Assureurs et à l Assuré en proportion de leur part respective dans la prise en charge des Frais de Défense. Si les Assureurs prennent la direction d un procès intenté à l Assuré, ils sont censés renoncer à toutes les exceptions dont ils pourraient avoir connaissance lorsqu ils ont pris la direction du procès (art. L C. Ass.). LORSQUE PAR LE FAIT DE L ASSURE, SAUF S IL A INTERET A LE FAIRE, LES ASSUREURS NE PEUVENT ASSUMER EUX-MEMES LA DIRECTION DU PROCES, L ASSURE SERA DECHU DE TOUT DROIT A INDEMNITE (art. L C. Ass.). ARTICLE 9: AUTRES ASSURANCES LE SOUSCRIPTEUR EST TENU DE DECLARER AUX ASSUREURS LES CONTRATS D ASSURANCE QU IL A DEJA SOUSCRITS OU QU IL VIENDRAIT A SOUSCRIRE AU COURS DU PRESENT CONTRAT POUR LE MEME INTERET ET CONTRE LE MEME RISQUE ET DE LUI COMMUNIQUER LE NOM DU OU DES AUTRES ASSUREURS AINSI QUE LE MONTANT DE LA SOMME ASSUREE SOUS PEINE DES SANCTIONS PREVUES A L ARTICLE 5.3 DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES. SI PLUSIEURS CONTRATS GARANTISSANT UN MEME RISQUE SONT SOUSCRITS DE MANIERE DOLOSIVE OU FRAUDULEUSE, IL SERA FAIT APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES A L ARTICLE L DU CODE DES ASSURANCES (art. L C. Ass.). Si ces contrats sont souscrits sans fraude, chacun d eux produira ses effets dans les limites des garanties prévues audit contrat, quelle que soit la date à laquelle ledit contrat aura été souscrit. Dans ces limites, l Assuré peut obtenir l indemnisation de ses dommages en s adressant à l assureur de son choix (art. L C. Ass.). CG RCPRO
14 ARTICLE 10: RÉSILIATION Le présent contrat peut être résilié dans les cas et conditions figurant ci-après : 10.1 Par le Souscripteur ou les Assureurs: à l échéance du contrat, par lettre recommandée envoyée par l autre partie dans un délai de deux (2) mois avant la date de l échéance annuelle stipulée aux Conditions Particulières (art. L C. Ass.) ; en cas de survenance d un des événements suivants (art. L C. Ass.) : changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial changement de profession, retraite professionnelle, cessation définitive d activité professionnelle, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle, la résiliation ne pouvant intervenir que dans les trois (3) mois suivant la date de l événement et ne prenant effet qu un (1) mois après que l autre partie au contrat en a reçu notification. Dans ce cas, la résiliation ne pourra être demandée par chacune des parties que par lettre recommandée avec demande d avis de réception indiquant la date et la nature de l événement invoqué et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement Par les Assureurs: en cas de non paiement de la prime (art. L C. Ass.) par lettre recommandée (art. R C. Ass.) ; en cas d aggravation du risque, la résiliation ne prenant effet que dix (10) jours après la notification (art. L C. Ass.) ; en cas d aggravation du risque, par lettre recommandée, lorsque le Souscripteur ne donne pas suite à la proposition des Assureurs ou s il refuse expressément le nouveau montant de prime, au terme d un délai de trente (30) jours à compter de la proposition, à condition d avoir informé le Souscripteur de cette faculté en la faisant figurer en caractères très apparents dans la lettre de proposition (art. L C. Ass.) ; en cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat constatée par les Assureurs avant tout Sinistre, la résiliation ne prenant effet que dix (10) jours après notification adressée au Souscripteur par lettre recommandée (art. L C. Ass.) ; après Sinistre, la résiliation ne pouvant prendre effet qu à l expiration d un délai d un (1) mois à compter de la notification au Souscripteur. Le Souscripteur a alors le droit, dans le délai d un (1) mois à compter de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d assurance souscrits par lui auprès des Assureurs, la résiliation ne prenant alors effet qu un (1) mois après la notification faite aux Assureurs par lettre recommandée (art. R C. Ass.) Par le Souscripteur: en cas de résiliation par les Assureurs après Sinistre d un autre contrat souscrit par le Souscripteur auprès des Assureurs, la résiliation devant intervenir dans le délai d un (1) mois à compter de la notification de la résiliation de la police sinistrée et ne prenant effet qu un (1) mois après la notification faite aux Assureurs (art. R C. Ass.) CG RCPRO
15 en cas de diminution du risque en cours de contrat si les Assureurs refusent d accorder au Souscripteur une diminution du montant de la prime, la résiliation prenant alors effet trente (30) jours après la dénonciation (art. L C. Ass.) Régime de résiliation Dans tous les cas de résiliation du contrat au cours d une Période d Assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette Période d Assurance postérieure à la résiliation n est pas acquise aux Assureurs; elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d avance. Toutefois, cette portion de prime reste acquise aux Assureurs à titre d indemnité de résiliation dans le cas de la résiliation prévue pour non paiement de prime. Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix soit par lettre recommandée avec demande d avis de réception, soit par déclaration faite contre récépissé au siège de la société BEAZLEY dont l adresse figure aux Conditions Particulières, soit par acte extrajudiciaire, sauf dans les cas pour lesquels le présent contrat en a stipulé autrement. La résiliation par les Assureurs doit être notifiée par lettre recommandée avec ou sans demande d avis de réception adressée au dernier domicile connu du Souscripteur. Le délai de résiliation court à compter de la date d envoi figurant sur le cachet de la poste. ARTICLE 11: PRIME 11.1 Règlement de la prime A la souscription du contrat, le Souscripteur doit payer la prime dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. A chaque échéance du contrat, le Souscripteur règlera une prime annuelle dont les modalités de calcul sont précisées ci-après. La prime annuelle, ainsi que les frais de dossier et les impôts et taxes sur les contrats d assurance dont les montants sont stipulés sur chaque appel de prime, sont payables au siège de la société BEAZLEY dont l adresse figure aux Conditions Particulières Modalités de calcul de la prime La prime est calculée de manière forfaitaire et définitive pour chaque Période d Assurance. Elle est déterminée par application au Chiffre d Affaires annuel déclaré d un taux qui ne saurait être supérieur au taux maximum applicable tel que stipulé dans les Conditions Particulières, sans que cette prime puisse être inférieure à la prime minimum dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières Modalités de déclaration des éléments variables de la prime et sanction en cas de non déclaration Le Souscripteur devra déclarer, dès publicité des comptes et au plus tard trois (3) mois avant l échéance annuelle du contrat, le montant annuel du Chiffre d Affaires perçu par l Assuré sur le dernier exercice clos afin de permettre aux Assureurs de calculer la prime définitive. Pour ce faire, l Assuré adressera aux Assureurs copie du compte de résultats ou de sa dernière déclaration fiscale. EN CAS D ERREUR OU D OMISSION DANS LES DECLARATIONS SERVANT DE BASE A LA FIXATION DE LA PRIME, L ASSURE DEVRA PAYER, OUTRE LE MONTANT DE LA PRIME, UNE INDEMNITE EGALE A 50 % DU MONTANT DE LADITE PRIME. Les Assureurs auront le droit de vérifier à tout moment les livres et pièces comptables de l Assuré et tous éléments servant de base à la fixation de la prime. CG RCPRO
16 11.4 Sanction en cas de non règlement de la prime A défaut de règlement d une prime, ou d une fraction de prime, dans les dix (10) jours de son échéance, et indépendamment du droit pour les Assureurs de poursuivre l exécution du contrat en justice, les Assureurs pourront, par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée au dernier domicile connu du Souscripteur, suspendre la garantie. Cette lettre recommandée prendra la forme d une mise en demeure et reproduira les dispositions de l article L du Code des assurances.la suspension de la garantie ne prendra effet que trente (30) jours à compter de la date de réception par le Souscripteur de la lettre recommandée susvisée. Les Assureurs auront également le droit de résilier la police dix (10)jours après l expiration du délai de trente (30) jours susvisé, par notification faite au Souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. ARTICLE 12: PRESCRIPTION Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans à compter de l événement qui y donne naissance.toutefois, ce délai ne court: 1 ) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les Assureurs en ont eu connaissance; 2 ) en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Quand l action de l Assuré contre les Assureurs a pour cause le retour d un Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre l Assuré ou a été indemnisé par ce dernier (art. L C. Ass.). La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un Sinistre. L interruption de la prescription peut en outre résulter de l envoi d une lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée par les Assureurs au Souscripteur en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par le Souscripteur aux Assureurs en ce qui concerne le règlement de l indemnité (art. L C. Ass.). ARTICLE 13: SUBROGATION Les Assureurs sont subrogés, jusqu à concurrence de l indemnité payée par eux, dans les droits et actions de l Assuré contre tout responsable du Sinistre. Toutefois, les Assureurs n exerceront pas ces droits contre un salarié du Souscripteur, à moins que le Sinistre ne soit dû ou causé par un acte frauduleux du salarié en question (art. L C. Ass.). SI CETTE SUBROGATION NE PEUT PLUS, DU FAIT DE L ASSURE, S OPERER EN FAVEUR DES ASSUREURS, CEUX-CI SONT DECHARGES DE LEUR GARANTIE ENVERS L ASSURE (art. L C. Ass.) ET CONSERVENT UNE ACTION RECURSOIRE A SON ENCONTRE DANS LA MESURE OU LA SUBROGATION AURAIT PU S EXERCER ET JUSQU'A CONCURRENCE DE L INDEMNITE PAYEE PAR EUX. ARTICLE 14: LOI APPLICABLE TRIBUNAUX COMPÉTENTS A défaut d accord amiable, tout litige entre le Souscripteur et les Assureurs concernant l interprétation des clauses et conditions, l exécution ou la résiliation du présent contrat, demeure soumis aux règles et principes du droit français, notamment aux dispositions du Code des assurances, et relève de la compétence des tribunaux de l ordre judiciaire français. Pour l exécution du contrat, les Assureurs font élection de domicile à PARIS, au bureau de leur Mandataire Général LLOYD S FRANCE SAS, 8/10 rue Lamennais, PARIS et acceptent la compétence des tribunaux français. CG RCPRO
17 ARTICLE 15: CONTRADICTION ENTRE CONDITIONS GÉNÉRALES, CONVENTIONS SPÉCIALES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES Les Conditions Particulières du présent contrat prévaudront dans tous les cas sur les Conditions Générales et les Conventions Spéciales. Toute incompatibilité entre les Conditions Générales et les Conventions Spéciales d une part, et les Conditions Particulières d autre part, sera résolue en donnant la priorité aux Conditions Particulières et les parties conviennent d'écarter toute interprétation des Conditions Générales et des Conventions Spéciales qui priverait de la totalité ou d'une partie de leur portée les Conditions Particulières du présent contrat. Les Conventions Spéciales du présent contrat prévaudront dans tous les cas sur les Conditions Générales. Toute incompatibilité entre les Conditions Générales et les Conventions Spéciales sera résolue en donnant la priorité aux Conventions Spéciales et les parties conviennent d'écarter toute interprétation des Conditions Générales qui priverait de la totalité ou d'une partie de leur portée les Conventions Spéciales du présent contrat. ARTICLE 16: NOTIFICATIONS Toutes les notifications qui pourraient être nécessaires à l exécution du présent contrat seront valablement faites par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf stipulations particulières du présent contrat: par les Assureurs, à l adresse du Souscripteur figurant aux Conditions Particulières, par le Souscripteur, au siège de la société BEAZLEY dont l adresse figure aux Conditions Particulières ou à toute nouvelle adresse préalablement notifiée selon les mêmes formes. ARTICLE 17: DISPOSITIONS DIVERSES Toute notification, convocation ou acte judiciaire destiné aux Assureurs peut être signifié à la personne ou société mentionnée aux Conditions Particulières qui est autorisée à accepter toute signification d acte judiciaire et à comparaître, pour le compte des Assureurs, devant la juridiction saisie. CG RCPRO
18 Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «Responsabilité Civile» dans le temps (annexe de l article A. 112 du Code des Assurances) AVERTISSEMENT La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L du code des assurances. Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. COMPRENDRE LES TERMES Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. Réclamation: Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. Période de validité de la garantie: Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration. Période subséquente: Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II. I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit. II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le «fait dommageable» ou si elle l'est par «la réclamation». Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par «le fait dommageable»? L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'estproduit. 2. Comment fonctionne le mode de déclenchement «par la réclamation»? Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci Premier cas: la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie Second cas: la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. Annexe 2 18
19 Cas : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L'assureur apporte sa garantie. Cas : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque. C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 3. En cas de changement d'assureur Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types cidessous: 3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation. 4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations. Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. Annexe 2 19
20 Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée. Annexe 2 20
21 Confédération Nationale de l Esthétique Parfumerie (CNEP) Contrat groupe RC Professionnelle Esthéticiennes Annexes Charte Professionnelle du maquillage permanent Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins Arrêté du 10 septembre 1997 relatif à la formation du personnel utilisant des appareils de bronzage UV mis à la disposition du public Décret no du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets Article L du Code de la Santé Publique 21
22 Charte Professionnelle du Maquillage Permanent Préalablement à l objet des présentes, il est rappelé ce qui suit: Le professionnel s engage à ne pas prendre en aucun cas et conformément a l art 372 du code de la santé Publique, aucune.part aux diagnostiques ou aux traitements, ou de pratiquer l un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixé par arrêté du ministère de la Santé. Ceci étant rappelé, il est arrêté: La présente charte engage le professionnel diplômé qui a suivi une formation sérieuse et a obtenu son certificat de Qualification pour la réalisation du maquillage permanent par procédé de dermo-pigmentation d esthétique. Par l adhésion de la présente charte, le praticien s engage vis à vis de ses clients(es) et de son assureur à respecter scrupuleusement les dispositions et mesures ci-après: 1)AFFICHER bien en vue des clients les certificats de qualifications professionnelles d esthétique et de maquillage permanent par dermo-pigmentation conformes à la réglementation en vigueur. 2)RESPECTER l avis du conseil supérieur de la santé publique du 15/09/ )UTILISER exclusivement des gants,draps,papiers à usage unique. 4)PRÉPARER la zone de soin avant et après restructuration par un savonnage acide et bactéricide. 5)CONSEILLER une forme globale de restructuration en suivant strictement l avis du (de la) client(e), sous réserve qu il ne s agisse pas d un acte médical, ni d un diagnostique,ni du traitement de maladies, mais uniquement de soins de beauté sur des personnes en bonne santé. 6)S INTERDIRE de réaliser toute intervention contraire à l éthique professionnelle, à la réglementation en vigueur, et à l intérêt du (de la) client(e). Par exemple:maquillage excentrique ou dégradant) 7)APPROCHER ET DÉTERMINER l accord des pigments selon l avis du (de la ) client(e) qui approuvera la nuance à la lumière du jour. 8)UTILISER des pigments d origine végétale ou minérale 9)ÉQUIPER le dermographe, avant l intervention, d aiguilles neuves et stériles tirées d un emballage hermétique dont l état aura été constaté par le (la) client(e) et qui ne seraient en aucun cas réutilisées, même pour des retouches sur la même personne. 10)FAIRE approuver à la lumière du jour et signer avec le (la) client(e) l attestation de conformité. 22
23 Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l'article L. 372 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 21 décembre 1960, modifié par l'arrêté du 31 juillet 1961 ; Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ; Sur proposition du directeur général de la santé publique, Arrête : Article 1 Sont abrogés l'arrêté du 21 décembre 1960 et l'arrêté du 31 juillet 1961 le modifiant. Article 2 Modifié par Arrêté du 13 avril art. 1, v. init. Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1 ) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : 1 Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie. 2 Le massage prostatique. 3 Le massage gynécologique. 4 Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation. 5 Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. 6 Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage). 7 (supprimé) 8 Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L du code de la santé publique. Article 3 Modifié par Arrêté du 12 mai 1981, art. 1, v. init. Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative : 1 (supprimé) 2 Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique). 3 (supprimé) 4 Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi : Des rayons infrarouges ; Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ; Des ultra-sons ; Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ; De l'ionisation ; Du courant continu (faradique et galvanique). 5 L'emploi des rayons X. 6 (supprimé) 7 (supprimé) 8 (supprimé) 23
24 Article 4 Modifié par Arrêté du 22 février 2000, art. 1, v. init. Peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative : 1 Prise de la tension artérielle. 2 à 14 (alinéas supprimés) 15 Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre). 16 (alinéa supprimé) 17 (alinéa supprimé) 18 Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi : Des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits "lampes de prescription" visés à l'annexe du présent arrêté ; Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ; Des courants de moyenne et basse fréquence. 19 Massages simples, massages avec application de rayons infra-rouges dans les conditions du présent article. 20 Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force). 21 Mécanothérapie. 22 Gymnastique médicale, postures. 23 Rééducation fonctionnelle. 24 Rééducation orthoptique. 25 (alinéa supprimé) 26 Le maniement des appareils servant à enregistrer le pouls. Article 4 bis Créé par Arrêté du 21 octobre 1975, art. 1, v. init. Peuvent être exécutés par les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, non médecins, sur prescription du médecin mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux ci-après : Tubage gastrique et duodénal ; Sondage vésical chez la femme ; Prélèvements effectués au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses accessibles sans traumatismes. Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales susvisés doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité pour chaque catégorie d'actes mentionnés ci-dessus délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé. Pendant un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, le certificat de capacité est délivré par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, sur production d'attestations établies par des chefs de services d'établissements hospitaliers publics où sont effectués habituellement ces actes, Ces attestations ne pourront être délivrées aux intéressés que si ces derniers ont exécuté de façon satisfaisante, cinq fois, sous le contrôle direct du chef de service signataire, chacune des catégories d'actes pour la pratique desquels ils sollicitent un certificat de capacité. Article 5 Modifié par Arrêté du 27 décembre 1972, art. 4, v. init. Peuvent être exécutés par les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales qui sont titulaires du diplôme d'etat de pharmacien ou de vétérinaire, ou qui sont bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 757 du code de la santé publique, 24
25 uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative : Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille ; Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts ; Prélèvement de sang veineux au pli du coude. Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales visés à l'alinéa précédent doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Article 5 bis (abrogé) Créé par Arrêté du 1 juin 1965, art. 1, v. init. Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1983, art. 1, v. init. Article 5 ter Créé par Arrêté du 1 juin 1965, art. 1, v. init. Les étudiants en médecine munis de trois inscriptions annuelles validées, ainsi que les externes des hôpitaux publics nommés par voie de concours, peuvent exécuter sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin tout prélèvement de sang veineux. Article 6 Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Article Annexe En application, de l'arrêté concernant les actes médicaux, les émetteurs de rayons ultra-violets sont classés en trois catégories : Les émetteurs de forte puissance, dits "lampes de cabinet", consommant plus de 250 watts et visés à l'article 3 ; Les émetteurs de moyenne puissance, dits "lampes de prescription", consommant moins de 250 watts et visés à l'article 4 ; Les émetteurs de faible puissance, dits "lampes domestiques", qui peuvent être : Soit des lampes sans filtre arrêtant les ultra-violets du groupe C, de longueur d'onde inférieure à A, consommant au plus 100 watts (le spectre doit comporter une énergie en ultraviolets du groupe B supérieure ou au moins égale à l'énergie en ultra-violets du groupe C) ; Soit des lampes avec filtre non amovible arrêtant les ultra-violets du groupe C de longueur d'onde inférieure à A, consommant au plus 125 watts. Ces lampes ne sont pas visées par l'arrête susmentionné, leur usage restant libre, sous réserve qu'en aucun cas elles ne seront appliquées à une distance inférieure à 0,50 mètre et que les yeux devront être protégés de face et latéralement par des lunettes dont les verres sont opaques aux rayons ultra-violets. Ces indications doivent figurer de façon indélébile sur l'émetteur ou son support. Fait à Paris, le 6 janvier JOSEPH FONTANET 25
26 Arrêté du 10 septembre 1997 relatif à la formation du personnel utilisant des appareils de bronzage UV mis à la disposition du public Le secrétaire d'etat à la santé et le secrétaire d'etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ; Vu le code de la consommation, notamment les articles L et L ; Vu le décret no du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ; Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996, Arrêtent : Art. 1er. - Le programme de la formation prévue à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé porte sur les points suivants : 1. Nature physique des radiations ultraviolettes ; 2. Les UV solaires et les UV artificiels : les sources artificielles et leurs différentes caractéristiques ; 3. Réactions de la peau aux radiations ultraviolettes (réaction immédiate, retardée, tardive), comprenant notamment : 1o L'érythème solaire ou coup de soleil ; 2o Le bronzage ; 4. Les risques liés à l'exposition aux ultraviolets, comprenant notamment : 1o Les photodermatoses ; 2o Les réactions phototoxiques et photo-allergiques ; 3o Le vieillissement photo-induit ; 4o Les cancers cutanés et photo-induits ; 5o Les risques pour l'oeil ; 5. Les modes de calcul des limites d'exposition pour le public exposé aux ultraviolets ; 6. Les recommandations et normes internationales en matière d'exposition aux ultraviolets ; 7. Les règles générales en matière de photoprotection ; 8. La réglementation française en matière d'usage des appareils de bronzage émetteurs de rayonnements ultraviolets. Art La durée de cet enseignement initial est de huit heures, y compris le temps dévolu au contrôle de connaissances. Une mise à jour des connaissances est organisée tous les cinq ans pour les personnes concernées, sous forme d'un enseignement de trois heures portant plus particulièrement sur l'évolution des connaissances récentes et sur les quatre derniers points du programme. Art Cet enseignement et la mise à jour sont assurés par des enseignants médecins, qualifiés spécialistes de dermato-vénéréologie ou de dermatologie vénéréologie ou d'oncologie ou qualifiés compétents en cancérologie ayant des fonctions hospitalières ou universitaires, ou par des biologistes membres de la Société française de photodermatologie. Art Cet enseignement et la mise à jour font l'objet d'un contrôle de connaissances en fin d'enseignement, sous forme d'un examen par questions à choix multiple. Les candidats doivent avoir satisfait à ce contrôle de connaissances pour répondre aux conditions fixées par l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé. Il est délivré une attestation aux candidats qui auront satisfait audit contrôle. Art Dans les établissements de formation aux diplômes d'esthétique cosmétique de niveau ou aux titres homologués à ces niveaux, les enseignants, quelle que soit leur qualité, qui assurent la formation à l'utilisation des appareils de bronzage UV à usage collectif doivent suivre la formation prévue à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé, dans les conditions prévues au présent arrêté. 26
27 Les enseignants formés sont habilités à dispenser l'enseignement prévu à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé et à délivrer l'attestation prévue à l'article 4 du présent arrêté. Art Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 septembre Le secrétaire d'etat à la santé, Pour le secrétaire d'etat et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, A. Morel Le secrétaire d'etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Pour le secrétaire d'etat et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot Décret n du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ; Vu le code de la consommation, notamment les articles L et L ; Vu le code pénal, notamment les articles à et R ; Vu le décret no du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996 ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996 ; Vu la lettre parvenue le 5 septembre 1996 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement a saisi ladite Commission ; Le Conseil d'etat (section sociale) entendu,décrète : Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conditions de vente et de mise à disposition du public des appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou mis à sa disposition. Art Les appareils mentionnés à l'article 1er sont dénommés : << appareils de bronzage UV >> et se répartissent entre les quatre catégories suivantes : Appareil de type UV 1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ; 27
28 Appareil de type UV 2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ; Appareil de type UV 3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ; Appareil de type UV 4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm. Art Les appareils de type UV 2 et UV 4 sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent êtrre utilisés que sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition. Les appareils de type UV 1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique ou du loisir. Leur vente au public est interdite.les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après. Art Il est interdit de vendre aux mineurs et de mettre à leur disposition des appareils de bronzage de type UV 3. Il est interdit de mettre des appareils de type UV 1 à la disposition des mineurs. Art Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'un personnel qualifié, ayant reçu une formation définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. Art Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité. Sont réputés satisfaire à ces règles, telles que prévues aux articles 2 et 3 du décret du 3 octobre 1995 susvisé, les appareils et les conditions d'utilisation conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. L'exploitant de ces appareils est tenu de mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une protection appropriée des yeux. Sont réputées satisfaire à cette exigence les lunettes conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Art Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies dans l'annexe I au présent décret. Art L'éclairement énergétique des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public et de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit toujours rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total émis par ces appareils. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées au cours de leur utilisation. Art Une notice d'emploi dont le contenu minimum est défini dans l'annexe II au présent décret est remise à tout acheteur d'un appareil de bronzage de type UV 1 et UV 3. Art Lorsque les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, les informations destinées à ce dernier, telles que définies dans l'annexe III au présent décret, figurent soit sur l'appareil lui-même, soit sur un document affiché de façon visible et lisible. 28
29 Dans ce dernier cas, la mention suivante doit cependant, au minimum, figurer sur l'appareil de façon visible, en lettres majuscules d'au moins 7 mm de hauteur : «Attention rayonnement ultraviolet. Respectez les précautions d'emploi indiquées dans la notice. Utilisez toujours les lunettes fournies pour la séance. Art Lors de la vente ou de la mise à disposition du public des appareils de type UV 1 et UV 3, un avertissement doit mettre en garde les utilisateurs contre les effets photosensibilisants de certains médicaments ou cosmétiques et les inviter, en cas de doute, à prendre l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien. Cet avertissement doit être affiché de façon visible à proximité de l'appareil de bronzage. Art Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ou à des séances de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : << Le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux.ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus. >> Il ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé. Art Toute personne qui met à la disposition du public des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 utilisés à usage professionnel est tenue d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et précise la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser. Art Les appareils de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public font l'objet d'un contrôle technique qui doit être effectué au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministreschargés de la santé et de la consommation fixe les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder à ce contrôle. La liste des organismes agréés chargés de ce contrôle technique est publiée au Journal officiel de la République française. Art Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe le fait : 1o De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent décret ; 2o De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 4 ; 3o De mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ; 4o De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 ; 5o De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article 13. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable. Art Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de quatrième classe le fait de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage UV dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret. Art En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues aux articles 15 et 16 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles à du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à F par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois. Art Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article du code pénal, 29
30 des infractions définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article du même code. Art Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions des articles 3 et 4 relatives à l'interdiction de vente ou de mise à la disposition du public et des mineurs de certains appareils de bronzage UV entrent en vigueur dès la publication de ce décret. Art Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A N N E X E I MENTIONS OBLIGATOIRES Les mentions devant figurer sur le corps des appareils de bronzage UV en application de l'article 7 sont les suivantes : Numéro du type UV approprié sous la forme UV 1 ou UV 3 ; Indication de la référence du type de l'émetteur pour les appareils UV comportant des émetteurs UV remplaçables. Mise en garde suivante, en caractères visibles et lisibles : << Les rayonnements ultraviolets peuvent affecter les yeux et la peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes de protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité. >> Pour les appareils UV destinés à être utilisés dans les solariums, les salons de beauté et les lieux de loisir, cette mise en garde peut figurer sur une plaque permanente placée sur le mur à proximité de l'appareil UV. Pour les appareils dont la luminance est supérieure à cd/m2, la mise en garde est la suivante : << Lumière intense. Ne pas regarder l'émetteur. >> A N N E X E I I CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI La notice d'emploi des appareils pourvus d'émetteurs UV doit comporter les éléments suivants : - l'indication que les appareils UV ne doivent pas être utilisés par des personnes brûlant sans bronzer au soleil, présentant un coup de soleil, par les mineurs ou par les personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers ; - une information sur la distance d'exposition prévue, à moins que cette distance ne soit contrôlée par la construction de l'appareil UV ; - le programme d'exposition recommandé, tenant compte des durées et des distances d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau ; le temps d'exposition recommandé pour la première séance ne doit pas être inférieur à une minute ; la durée d'exposition recommandée pour la première séance pour une peau non bronzée doit correspondre à une dose au plus égale à 100 J/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action UV, ou doit être fondée sur le résultat d'un essai sur une petite partie de la peau ; 30
31 - le nombre d'expositions recommandé, qui ne doit pas être dépassé en une année ; le nombre d'expositions recommandé pour chaque partie du corps doit être fondé sur une dose maximale annuelle de 15 KJ/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action UV, en tenant compte du programme d'exposition recommandé ; - l'indication que l'appareil ne doit pas être utilisé si la minuterie est défectueuse ou si un filtre est brisé ou enlevé ; - l'identification des émetteurs UV remplaçables, ainsi que des composants pouvant être utilisés en variante et qui influencent le rayonnement ultraviolet, tels les filtres et les réflecteurs ; - l'indication que les émetteurs UV remplaçables ne doivent être remplacés que par des émetteurs UV identiques ou l'instruction claire que le remplacement des lampes ne doit être effectué que par un service après-vente autorisé. A N N E X E I I I INFORMATIONS DESTINEES AU PUBLIC Les informations destinées au public pour l'emploi des appareils UV doivent contenir au minimum les informations portant sur : - les effets biologiques du rayonnement UV sur la peau ; - les différents phototypes de peau ; - les précautions d'exposition à observer en fonction de ces différents phototypes, notamment la durée maximale de la séance pour chaque classe de phototype ainsi que l'espacement des séances ; les précautions à respecter chez les sujets non exposés depuis six mois au soleil ou aux UV ainsi qu'en cas de prise de certains médicaments ou d'application de certains cosmétiques ; - les risques d'effets indésirables en cas de sensibilité individuelle particulière ou en cas d'exposition excessive ; - les instructions relatives à l'utilisation collective des appareils ainsi que celles relatives à l'emploi des appareils munis d'un couvercle. Ces informations sont complétées par les mentions suivantes : << Utiliser toujours les lunettes de protection fournies >> ; << Enlever les cosmétiques bien avant l'exposition et ne pas appliquer d'écran solaire >> ; << S'abstenir de s'exposer pendant les périodes où des médicaments qui augmentent la sensibilité aux rayonnements ultraviolets sont pris, notamment antibiotiques, somnifères, antidépresseurs, antiseptiques locaux ou généraux. En cas de doute, consulter un médecin >> << Respecter un délai de 48 heures entre les deux premières expositions >> ; << Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil le même jour >> ; << Suivre les recommandations concernant la durée, les intervalles d'exposition et les distances à la lampe >> ; << Consulter un médecin si des cloques persistantes, des blessures ou des rougeurs se développent sur la peau, ou en cas d'antécédents de pathologie cutanée >>. 31
32 Fait à Paris, le 30 mai Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Article L du Code de la Santé Publique Jacques Toubon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le secrétaire d'etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard Modifié par la LOI n du 5 janvier art. 8 On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles 32
33 Agissant en vertu de l'autorisation résultant du pouvoir de souscription N B6012CREALINKS12 qui lui a été accordé par certains souscripteurs du Lloyd s, (ci-après dénommés " les Assureurs ") dont les numéros et pourcentages dans les risques garantis sont indiqués ci-après. Avis au Preneur d Assurance: Nos contrats sont soumis aux lois de la République Française. Il est par ailleurs avisé que les Souscripteurs du Lloyd s de Londres sont soumis au contrôle du «Financial Services Authority» à Londres. Toute réclamation concernant ce contrat doit être en premier lieu adressée à votre courtier ou à Service Gestion. Si nécessaire, une copie peut être ensuite envoyée, sans préjudice d intenter une action en justice, au Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd s pour leurs opérations en France et à Monaco, Lloyd s France S.A.S., à l adresse ci-dessous: Numéros et pourcentages des syndicats du Lloyd s 100% Beazley (AFB 623 /AFB 2623) (Association d assureurs à statut spécial, régie en France par le Code des Assurances, et contrôlée à Londres par le «F.S.A.») Le Mandataire Général des Souscripteurs du Lloyd's pour leurs opérations en France et à Monaco LLOYD S FRANCE S.A.S., 10 rue Lamennais, PARIS 33
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