REKURSGERICHT TRIBUNAL DE RECOURS TRIBUNAL DI RICORSO

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1 REKURSGERICHT TRIBUNAL DE RECOURS TRIBUNAL DI RICORSO Décision du 2013 Président: Membres: Me Martin Sterchi Me Etienne Laffely Me Marc Labbé dans la procédure de recours introduite par FC XY SA, Case postale 123, 4567 Musterlingen représentée par Me Jean Muster, c/o FC XY SA, case postale 123, 4567 Musterlingen recourante contre Commission de discipline SFL, Worbstrasse 48, Postfach, 3000 Bern 15 intimée concernant les décisions rendues par l intimée les 11 avril 2013 et 17 mai 2013 I. Faits A. Par lettre du 2013, le Licensing Manager de la SFL (ci-après : LM) a dénoncé la FC XY SA à la Commission de discipline de la SFL (ci-après : CD), pour n avoir pas fourni à temps une attestation selon laquelle tous les salaires et toutes les charges sociales avaient été intégralement payés et pour n avoir pas fourni non plus les attestations de chacune des assurances sociales confirmant que tous les montants dus ont été payés (art. 8 al. 4 du Règlement sur l octroi des licences de la SFL (ciaprès : ROL). Il s agissait en l espèce des salaires et charges sociales AVS, LPP et LAA pour les mois de décembre 2012, ainsi que le versement des charges sociales LPP et LAA pour les mois d octobre et novembre Par décision du 2013, la CD a prononcé à l encontre de la FC XY SA un retrait de 1 point dans la saison courante 2012/2013, avec suite de frais. Cette décision n a pas fait l objet d un recours et elle est aujourd hui définitive. 1 B. Par lettre du 2013, le LM a de nouveau dénoncé la FC XY SA auprès de la CD, pour n avoir pas fourni dans le délai réglementaire, soit jusqu au 28 février 2013, l attestation confirmant que tous les salaires et toutes les charges sociales pour le mois de janvier 2013 avaient été intégralement payées et pour n avoir pas fourni les attestations de chacune des assurances sociales selon lesquelles les montants dus avaient été payés (art. 8 al. 4 ROL). Les documents requis n ont pas été produits dans

2 le délai supplémentaire accordé par le LM à la FC XY SA. C. Dans un courrier adressé le 2013 au Président de la CD, la FC XY SA a admis qu elle n avait pas fourni à temps les attestations requises relatives au mois de janvier Elle a également admis que les salaires, charges sociales et impôts n avaient pas été payés à temps aux joueurs, aux assurances sociales et à l autorité fiscale, respectivement. Elle a justifié son retard en invoquant une situation financière difficile et en promettant de disposer au plus tard le 2013 des fonds nécessaires pour régulariser la situation. D. Dans la procédure disciplinaire ouverte à son encontre le 2013, la FC XY SA ne s est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. E. Par décision du 2013, la CD a prononcé à l encontre de la FC XY SA un retrait de 2 points pour la saison courante 2012/2013. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de la FC XY SA, par Fr. 1'000.. F. Par courrier du 2013, la FC XY SA a interjeté recours contre la décision du l La recourante a conclu à l annulation de la sanction prononcée à son encontre, soit la suppression de la déduction de 2 points pour la saison courante 2012/13, avec suite de frais et dépens. G. Par lettre du 2013, le LM a une nouvelle fois dénoncé la FC XY SA auprès de la CD, pour n avoir pas fourni dans le délai réglementaire, soit jusqu au 2013, une attestation confirmant que les charges sociales (AVS, LPP et LAA) se rapportant au mois de février 2013 avaient été intégralement payées. Deux rappels, le second envoyé le 2013 en même temps que le rappel relatif aux attestations pour le mois d avril 2013, n ont pas eu les effets escomptés. De plus, pour le mois de mars 2013 également, aucune attestation du paiement des charges sociales (AVS, LPP et LAA) n a été produite par la FC XY SA, ni dans le délai réglementaire fixé au 2013, ni dans le délai additionnel accordé jusqu au H. Par décision du 2013, la CD a prononcé à l encontre de la FC XY SA un retrait de quatre points pour la saison courante 2012/2013. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de la FC XY SA, par fr. 1' I. La FC XY SA a interjeté recours contre cette dernière décision, en date du 2013, concluant à ce que la nouvelle sanction prononcée à son encontre soit elle aussi révoquée, avec suite de frais et dépens. Les motifs invoqués sont semblables à ceux que la recourante a fait valoir dans son précédent recours. On s y référera dans la mesure utile au chapitre suivant, lors de l examen des moyens de droit. J. Les deux procédures de recours ont été jointes par ordonnance présidentielle du

3 II. Droit 1. Les recours de la FC XY SA des 2013 et 2013 ont été déposés dans les délais et selon les formes requises par les art. 54 et 56 du Règlement de procédure applicable aux autorités juridictionnelles de la SFL (ci-après : RP). La recourante est atteinte de manière immédiate par les décisions attaquées et son intérêt à ce qu elles soient annulées ou modifiées est patent. Elle a en conséquence qualité pour recourir, en vertu de l art. 52 RP. Les recours sont recevables. 2. Les motifs invoqués dans les deux recours sont quasiment identiques. La recourante ne conteste pas les faits retenus par le LM dans ses dénonciations des 2013 et Force est de constater que, en effet, la recourante a expressément confirmé elle même que non seulement les attestations exigées à forme de l art. 8 al. 4 ROL concernant le mois de janvier 2013 n avaient pas été produites dans le délai réglementaire fixé au 2013, ni même dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé par le LM, mais encore que les salaires, les charges sociales et les impôts n avaient pas été versés à temps aux joueurs et aux autorités respectives qui devaient les recevoir (voir courrier du 2013 adressé par la recourante au Président de la CD). La recourante invoque, à l appui de ses conclusions, le fait que les sanctions prononcées à son encontre sont disproportionnées en regard de celle prononcée contre elle par décision du 2013 pour des faits qu elle considérait comme plus graves (omission de produire des attestations concernant les salaires de décembre 2012 et les charges sociales pour les mois d octobre et novembre et décembre 2012). Elle soutient que les sanctions ultérieures la pénalise trop lourdement et ce d autant plus que, entretemps, non seulement les salaires dus pour le mois de janvier 2013 ont été payés, mais encore ceux pour les deux mois suivants. De plus, la recourante considère que les sanctions prononcées à son encontre sont contradictoires et même contraires aux buts visés dans les dispositions réglementaires appliquées. Selon elle, la SFL doit avoir pour seul but, en application des dispositions réglementaires retenues, de protéger ses membres et d assurer ainsi que les salaires et les charges sociales sont versés régulièrement et à temps. Or, en sanctionnant de tels manquements par le retrait de points acquis en championnat ou de points futurs, on arriverait au résultat contradictoire qu un joueur continuant à remplir ses obligations professionnelles alors même qu il n est pas rémunéré en ayant à l esprit le seul intérêt de la régularité du championnat verrait annihiler le résultat de son sérieux professionnel, savoir les points réalisés par son équipe. Ainsi, la victime principale deviendrait précisément celui le joueur que la SFL a pour but de protéger en s assurant du versement régulier de son salaire. Ainsi, toujours selon la recourante, le résultat serait le même si les joueurs acceptent de se rendre sur le terrain pour disputer un match ou refusent d emblée de le jouer. Dans le deuxième recours du 2013, la FC XY SA invoque le fait que l ensemble des salaires dus jusque et y compris avril 2013 ont pu être payés à temps par prélèvement sur la garantie bancaire produite lors de l octroi de la licence pour la saison 2012/2013, seules les charges sociales pour les mois en question demeurant impayées au jour du dépôt du recours. La recourante estime que le paiement de salaires est prioritaire et doit passer avant la couverture des charges sociales, par respect pour la responsabilité exemplaire manifestée par les joueurs et les employés de la recourante qui ont, par leur abnégation, permis de garantir la 3

4 continuation régulière du championnat. S il y a eu violation de l art. 8 al. 4 ROL, la recourante estime que ce comportement ne devrait pas être sanctionné par un retrait de points, mais au mieux par une amende, de manière à éviter de faire subir les conséquences de ces retraits de points à ceux que le règlement en question veut protéger. Enfin, la recourante invoque que toute nouvelle sanction prononcée à son encontre viole le principe «ne bis in idem». 3. Il n est pas utile de reprendre ici l examen des dispositions du ROL appliquées par l autorité intimée. La recourante ne conteste d ailleurs pas leur bien-fondé, mais se limite à considérer que la sanction résultant des violations de ces dispositions est arbitrairement sévère. La FC XY SA a été sanctionnée une première fois pour des faits identiques par la Commission de discipline SFL, par décision du 2013, contre laquelle aucun recours n a été introduit. Or, la FC XY SA s est ensuite à nouveau trouvée dans l impossibilité de fournir à temps les attestations requises, de sorte que, dans son principe, son comportement doit de toute façon être sanctionné conformément à l art. 26 ROL. 4. Il reste à déterminer la nature et l étendue de la sanction. Un blâme ou une amende ne saurait sanctionner le comportement de la recourante, qui est objectivement grave et constitue même une double récidive. Le Tribunal de recours a considéré de manière constante que les attestations requises, relatives au paiement des salaires et des charges sociales, font partie des obligations principales mises à la charge des clubs de la SFL, et cela de manière à garantir le déroulement régulier du championnat et la protection des joueurs. La SFL accorde une importance prioritaire à la solidité financière de ses membres et, dans le cadre de la présente affaire qui constitue on le répète une double récidive, le retrait de points est une sanction appropriée. Une amende ne saurait être considérée qu en cas d un manquement de nature purement administratif comme l envoi tardif des attestations (art. 26 al. 3, dernière phrase, ROL; v. décision du FC ABC). On peut à ce stade se référer intégralement aux considérations retenues par l autorité intimée, lesquels échappent à toute critique. On doit en plus, et comme l a fait la Commission de discipline SFL, déduire sans arbitraire des circonstances de la présente cause que le club recourant souffre d une organisation défaillante et d une fragilité structurelle, de telles circonstances n étant toutefois pas de nature à atténuer la responsabilité de la FC XY SA dont les responsables connaissent la portée des engagements qu ils doivent souscrire pour participer au déroulement régulier d un championnat, obligations qui ont d ailleurs été rappelées dans la décision définitive et exécutoire du Pour tous les motifs qui précèdent, on ne peut qu adhérer sans réserve aux considérants retenus par la Commission de discipline SFL dans les deux décisions entreprises, confirmer que le comportement de la FC XY SA doit être qualifié de grave et dire que, dans de telles circonstances, un retrait de deux points, puis de quatre points dans la saison courante 2012/2013 n est certainement pas arbitraire et ne peut être que confirmé. 5. En vertu de l art. 62 al. 2 RPAJ, la recourante qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Ils sont payés par le débit de son compte auprès de la SFL. 4

5 III. Dispositif Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal de recours de la SFL prononce : I. Les recours sont rejetés. II. III. IV. Les retraits de deux (2) et de quatre (4) points, soit de six (6) points au total dans la saison 2012/2013, à l encontre de la FC XY SA sont confirmés. Les frais des recours par fr. 2'500. (deux mille cinq cents francs) sont mis à la charge de la FC XY SA. Ils seront débités du compte de la FC XY SA auprès de la SFL. La présente décision est notifiée à la FC XY SA, à la Commission de discipline de la SFL et au Secrétariat de la SFL. Pour le Tribunal de recours de la SFL Le Président : 5

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