TITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "TITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES"

Transcription

1 TITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 6.2 PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES Section 1 Programme de crédit de taxes (Ajoutée par l art. 1 de 1-44) Territoire d application La Ville de Sherbrooke adopte un programme d aide sous forme de crédit de taxes pour stimuler le développement industriel et de services dans toute partie du territoire visée par la présente section où l implantation, la relocalisation, l agrandissement ou la modernisation des immeubles admissibles au programme est autorisé conformément aux lois et règlements en vigueur Application du programme Le programme de crédit de taxes s applique à toute personne visée à l article à l égard d une nouvelle construction ou d un bâtiment existant dans lequel sont effectués des travaux d agrandissement ou de modernisation. Le crédit de taxes a pour effet de compenser uniquement l augmentation du montant payable à l égard de l immeuble visé, exclusivement pour les taxes foncières générales, lorsque cette augmentation résulte de travaux de construction d un nouveau bâtiment, d une relocalisation entraînant la construction d un nouveau bâtiment ou d une modification de l immeuble existant. Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le montant des taxes foncières qui est payable et le montant qui aurait été payable si la construction, la relocalisation, l agrandissement ou la modification n avait pas eu lieu. (Ajouté par l art. 1 de 1-42 / Modifié par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 9 de Condition d admissibilité au programme - Délai Pour bénéficier du programme de crédit de taxes, une personne doit déposer sa demande dûment complétée et accompagnée de tous les documents requis en vertu de l article au plus tard un (1) an après l émission du certificat de l évaluateur visé à l article (Ajouté par l art. 1 de 1-42 / Modifié par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 9 de 1-56) Activités admissibles Seules sont admissibles au programme de crédit de taxes les personnes qui exploitent, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire ou l occupant d un immeuble compris dans une unité d évaluation répertoriée sous l une ou l autre des rubriques suivantes prévues par le manuel et ses amendements auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) : 1) Pour tout le territoire de la Ville où les activités suivantes sont permises : /6.2/1

2 Exception a) INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES; b) Chemin de fer et métro; c) 42 Transport par véhicule automobile (infrastructure), sauf 4291 «Transport par taxi» et 4292 «Service ambulance»; d) 47 Communication, centre et réseau; e) 6348 Service de nettoyage de l environnement; f) 6391 Service de recherche, de développement et d essais; g) 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique; h) 6831 École de métiers (non intégrée à une polyvalente); i) 6838 Formation en informatique; j) Exposition d'objets culturels; 2) Dans le quadrilatère formé des rues King Ouest, Belvédère Sud, Minto et du Lac des Nations tel que montré au plan A signé par M. Paul Martin, arpenteur-géomètre, sous sa minute 1416 et daté du 14 mai 2007, joint en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante : a) 751- Centre touristique. Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux ( chapitre I-0.1). Une aide ne peut pas être accordée en vertu de la présente section lorsque l immeuble visé à l une ou l autre des rubriques prévues à l article est dans l une des situations suivantes : 1) on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d une autre municipalité locale situé dans la province de Québec sauf s il s agit d une nouvelle construction ou de la modification d un immeuble servant à la réalisation de nouvelles activités et qu il n y a pas de transfert d activités exercées sur le territoire de l autre municipalité; 2) son propriétaire ou son occupant bénéficie d une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières sauf si cette aide gouvernementale est accordée pour la mise en uvre d un plan de redressement auquel cas la section 2 du présent chapitre relatif au crédit de taxes accordé aux entreprises en redressement s applique Valeur totale de l aide La valeur totale de l aide qui peut être accordée pour l ensemble des projets déclarés admissibles en vertu du présent chapitre est de $ pour toute la durée du programme Calcul de l aide L aide accordée à une personne déclarée admissible au programme est équivalente à ce qui suit : /6.2/2

3 Pour un immeuble compris dans une unité d évaluation visée au paragraphe 2) de l alinéa 1 de l article , le crédit est applicable sur une période de 10 ans et est établi comme suit : a) pour les soixante (60) premiers mois : 100 % du montant éligible ; b) pour les trente-six (36) mois subséquents : 50 % du montant éligible ; c) pour les vingt-quatre (24) derniers mois : 25 % du montant éligible ) Dans les autres cas, lorsqu il s agit de l implantation d une nouvelle construction ou la relocalisation d une entreprise entraînant la construction d un nouveau bâtiment, le crédit est applicable sur une période de 10 ans et est établi comme suit : a) pour les douze (12) premiers mois : 100 % du montant éligible ; b) pour chaque tranche de douze (12) mois subséquente : 10% est retranché annuellement du pourcentage applicable l année précédente. 2) Pour tout projet d agrandissement, de modification ou de modernisation d un immeuble, le crédit est applicable sur une période de 5 ans et est établi comme suit : a) pour les douze (12) premiers mois : 100 % du montant éligible ; b) pour chaque tranche de douze (12) mois subséquente : 20% est retranché annuellement du pourcentage applicable l année précédente. (Ajouté par l art. 1 de 1-42 Modifié par l art. 1 de 1-44) (Ajouté par l art. 1 de 1-42 / Modifié par l art. 1 de 1-44 / Abrogé par l art. 10 de 1-56) Formulation de la demande Pour avoir droit au programme, une demande d aide doit être adressée au directeur du Service des finances de la Ville de Sherbrooke qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions d'admissibilité sont rencontrées. La demande doit être complétée sur le formulaire destiné à cette fin et doit contenir notamment les renseignements suivants : 1) Les nom, prénom, adresse domiciliaire complète et numéro de téléphone du demandeur s'il s'agit d'une personne physique; /6.2/3

4 2) La dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne morale ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de la personne désignée pour présenter la demande; 3) L'adresse et le numéro de téléphone, le cas échéant, du lieu où la construction, la relocalisation, l agrandissement ou la modernisation s effectuera; 4) La nature des activités que le requérant entend exercer dans l immeuble visé par la demande; 5) Les dates prévues du début et de fin des travaux de construction. Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents suivants : 1) S il s agit d une personne morale, une résolution autorisant une personne à formuler la demande en son nom et à signer tout autre document pertinent dans le cadre de la demande; 2) Les statuts constitutifs ou les lettres patentes dans le cas d une personne morale; 3) Une déclaration signée par la personne autorisée à l effet que le demandeur ne bénéficie pas d une subvention gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières; 4) Une déclaration signée par le demandeur attestant que l utilisation qui sera faite de l immeuble lui permet de se qualifier en fonction des activités admissibles prévues à l article de la présente section. Le demandeur doit attester que les renseignements fournis sont exacts. Sur réception de la demande dûment complétée et accompagnée des documents requis, le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant autorisé doit, si la demande est conforme aux lois et règlements qu'il a charge de faire appliquer, transmettre une copie au chef de la Division de l'évaluation du Service des finances et au directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke (CLD). Le chef de la Division de l'évaluation du Service des finances doit vérifier la conformité de la demande en fonction des activités admissibles prévues à l article de la présente section. S'il est d'opinion que la demande est conforme et que les activités prévues dans le bâtiment sont admissibles, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au directeur du Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse la demande sur-le-champ et en donne les motifs au demandeur. Le directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke doit vérifier la conformité de la demande en fonction des dispositions de l article de la présente section. S'il est d'opinion que la demande est conforme et que le requérant respecte ces dispositions, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au directeur du Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse la demande sur-le-champ et en donne les motifs au requérant. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 9 de 1-47 / Modifié par l art. 15 de 1-53 / Modifié par l art. 11 de 1-56) /6.2/4

5 Déclaration d admissibilité Le directeur du Service des finances déclare la demande admissible si la demande est complète et qu elle est conforme à toutes les exigences de la présente section. Il transmet une déclaration d admissibilité au demandeur comprenant toutes les modalités d application du programme et en transmet une copie au chef de la Division de l évaluation du Service des finances et au directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke (CLD). La déclaration doit, entre autres, préciser que l admissibilité au crédit demeure conditionnelle à ce que les activités exercées dans l immeuble à la date de délivrance du certificat de l évaluateur mentionnée à l article soient de même nature que celles déclarées dans la demande pour laquelle la déclaration d admissibilité a été délivrée. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 12 de 1-56) Prise d effet du crédit de taxes Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l article à compter de la date fixée dans le certificat de l évaluateur laquelle correspond à la date où le bâtiment est porté au rôle lorsqu'il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d'une nouvelle destination, ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux et ce, conformément aux prescriptions de l article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale. Le crédit de taxes s applique uniquement si les activités qui s exercent dans l immeuble au moment de l émission du certificat de l évaluateur sont de même nature que celles déclarées dans la demande par le demandeur et pour laquelle une déclaration d admissibilité a été délivrée conformément à l article (Ajouté par l art. 13 de 1-56) Versement du crédit de taxes À compter de la prise d effet, le crédit de taxes accordé au demandeur est appliqué sur tout compte de taxes foncières émis pour l immeuble visé par la demande et ce, pour toute la période mentionnée à l article Si la première année de l aide accordée ne tombe pas le premier jour d un exercice financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d un exercice financier, la valeur de l aide, pour chaque exercice financier incomplet, est calculée au prorata du nombre de jours où le programme est applicable. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 14 de 1-56) Interruption de l aide accordée Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de rencontrer l'une quelconque des conditions d admissibilité mentionnées à la présente section, la Ville cessera de verser l aide accordée. L interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions d admissibilité sont rencontrées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute autre personne se qualifiant en vertu de la présente section. La période d aide accordée pour le bénéfice du premier demandeur continue de courir malgré l interruption de l aide. Tout bénéficiaire subséquent peut bénéficier de l aide ainsi accordée uniquement pour la période qui reste à courir /6.2/5

6 Le bénéficiaire du programme doit fournir en tout temps tous les renseignements demandés par la Ville permettant de vérifier si les conditions sont respectées. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 15 de 1-56) Section 2 Programme d aide aux entreprises en redressement (Ajoutée par l art. 1 de 1-44 / Modifiée par l art. 16 de 1-56) Territoire d application Le présent programme s applique sur l ensemble du territoire de la Ville. (Ajouté par l art. 1 de 1-44) Personne admissible La Ville peut accorder aux entreprises en processus de redressement une aide sous forme de crédit de taxes à toute personne qui exploite dans un but lucratif une entreprise et qui est propriétaire ou occupant d un immeuble compris dans une unité d évaluation répertoriée sous la rubrique « INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES» prévue par le Manuel d évaluation foncière du Québec. Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions de la présente section, est admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1). (Ajouté par l art. 1 de 1-44) Conditions d admissibilité Pour être admissible au programme, la personne visée à l article doit bénéficier d une aide gouvernementale, financière ou technique, pour la mise en uvre d un plan de redressement de son entreprise. (Ajouté par l art. 1 de 1-44) Durée du programme La période pendant laquelle une aide en vertu du présent programme est accordée est de cinq ans. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 17 de 1-56) Calcul de l aide L aide accordée sous forme de crédit de taxes aux entreprises en redressement est équivalente à 50 % du montant des taxes foncières générales et des modes de tarification qui sont payables à l égard d un immeuble visé par le programme. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 18 de 1-56) Demande d autorisation Pour avoir droit au programme, une demande d aide doit être adressée au directeur du Service des finances de la Ville de Sherbrooke qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions d'admissibilité sont rencontrées. La demande doit être complétée sur le formulaire destiné à cette fin et contient notamment les renseignements suivants : /6.2/6

7 1) Les nom, prénom, adresse domiciliaire complète et numéro de téléphone du requérant s'il s'agit d'une personne physique; 2) La dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne morale ainsi que le nom et l'adresse du ou des administrateurs. Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents suivants : 1) S il s agit d une personne morale, une résolution autorisant un de ses administrateurs à formuler la demande en son nom et à signer tout autre document pertinent dans le cadre de la présente demande; 2) Les statuts constitutifs ou ses lettres patentes dans le cas d une personne morale, les états financiers, les rapports d activités et le plan de redressement de l entreprise; 3) Une attestation dûment signée par la personne autorisée démontrant que l entreprise bénéficie d une aide gouvernementale pour la mise en uvre d un plan de redressement. Le demandeur doit attester que les renseignements fournis sont exacts. Sur réception de la demande dûment complétée et accompagnée des documents requis, le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant autorisé doit, si la demande est conforme aux lois et règlements qu'il a charge de faire appliquer, transmettre une copie de la demande au directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke (CLD). Ce dernier doit vérifier la conformité de la demande en fonction de l article de la présente section. S'il est d'opinion que la demande est conforme à cette disposition, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au directeur du Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse la demande sur-le-champ et en donne les motifs au requérant. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 18 de 1-56) Certificat d admissibilité au programme Si la demande est complète et qu elle est conforme aux exigences de la présente section, le directeur du Service des finances ou son représentant autorisé approuve la demande et délivre un certificat attestant que le demandeur est admissible au programme qui comprend toutes les modalités d application du programme pour cet immeuble. Il transmet une copie du certificat au demandeur ainsi qu au directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke (CLD). (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 18 de 1-56) Prise d effet du crédit de taxes Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l article à compter de la date prévue au certificat d admissibilité délivré par le directeur du Service des finances conformément à l article (Ajouté par l art. 19 de 1-56) Versement du crédit de taxes La valeur annuelle de l aide accordée est créditée au compte du demandeur au début de chaque exercice financier /6.2/7

8 Si la première année de l aide accordée ne tombe pas le premier jour d un exercice financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d un exercice financier, la valeur de l aide, pour chaque exercice financier incomplet, est calculée au prorata du nombre de jours où le programme est applicable. (Ajouté par l art. 19 de 1-56) Interruption du programme Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de respecter les conditions d admissibilité au programme, la Ville cessera de verser l aide accordée à moins que la situation ne soit corrigée, le cas échéant. La période de 5 ans d aide accordée prévue à l article continue de courir malgré l interruption de l aide. En aucun cas, la période de 5 ans d accessibilité au programme ne peut être prolongée. L interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions d admissibilité sont rencontrées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute autre personne exerçant les mêmes activités en lieu et place du demandeur. Le bénéficiaire du programme doit fournir tous les renseignements demandés par la Ville permettant de vérifier si les conditions sont respectées. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 20 de 1-56) /6.2/8

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES Numéro de règlement Date d adoption au Conseil

Plus en détail

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1325-07 (Modifié par 1364-08) PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. PRÉAMBULE : ATTENDU que le conseil municipal de la ville de

Plus en détail

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS VILLE DE SCOTSTOWN RÈGLEMENT NUMÉRO 412-13 abrogeant les règlements numéro 257-90 et 281-93 et 291-96 relatif aux subventions ayant pour objet de compenser

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LA MATANIE MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES EN VUE DE FAVORISER LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU. R È G L E M E N T N o 0 9 7 3

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU. R È G L E M E N T N o 0 9 7 3 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU R È G L E M E N T N o 0 9 7 3 Règlement décrétant un programme de revitalisation d un secteur central de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en favorisant

Plus en détail

Est également présente : madame Lise Bigonesse, greffière adjointe.

Est également présente : madame Lise Bigonesse, greffière adjointe. PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU R È G L E M E N T N o 1 1 7 3 Règlement établissant un programme de revitalisation sous forme d un crédit de taxes pour les immeubles commerciaux du

Plus en détail

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations; RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ «RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION FAVORISANT LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES HABITATIONS DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE» CONSIDÉRANT QUE la Ville désire

Plus en détail

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec VD-403 (2012-01) 1 de 6 Ce formulaire s adresse à toute personne qui désire demander un remboursement

Plus en détail

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 33-2002 CONCERNANT LES SYSTEMES D ALARME ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date

Plus en détail

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAC-MÉGANTIC RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 ATTENDU QUE le conseil désire favoriser l'établissement

Plus en détail

RÈGLEMENT INSTITUANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FAVORISANT LA CONSTRUCTION D IMMEUBLES LOCATIFS DE 50 LOGEMENTS ET PLUS

RÈGLEMENT INSTITUANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FAVORISANT LA CONSTRUCTION D IMMEUBLES LOCATIFS DE 50 LOGEMENTS ET PLUS CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SEPT-ÎLES RÈGLEMENT N 2013-280 RÈGLEMENT INSTITUANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FAVORISANT LA CONSTRUCTION D IMMEUBLES LOCATIFS DE 50 LOGEMENTS ET PLUS ATTENDU QUE

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010 RÈGLEMENT NO 29-10 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010 Résolution 2010-03-88.2 ATTENDU que la Municipalité de Cacouna

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

049-2009 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

049-2009 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE CRABTREE Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Crabtree, pour, tenue le 10 février au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, au

Plus en détail

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE M. Marcel Turgeon Directeur de la Direction principale des services administratifs et techniques M e Nancy Morency Directrice adjointe de la Direction

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 438 CONCERNANT L ADOPTION DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC DANS LE VOLET VI «AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE MAISONS LÉZARDÉES» CONSIDÉRANT que la Société

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse

Plus en détail

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE», CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,

Plus en détail

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2001 Entré en vigueur le 11 février 2001. Modifié par : Règlement numéro 07-2001 - Modification

Plus en détail

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic Apprenez-en davantage au sujet de la Directive applicable aux avantages accessoires du secteur parapublic. Au sujet de la Directive applicable

Plus en détail

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999; VILLE DE CANDIAC RÈGLEMENT NUMÉRO 1007-99 CONCERNANT LES SYSTÈMES D'ALARME CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps policiers des villes de Candiac,

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes

vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes 2010 Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes AUTOMNE Chapitre 1 Le Plan d action économique du Canada Bureau du vérificateur général du Canada Le Rapport d automne 2010

Plus en détail

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13 LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier

Plus en détail

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX Résolution numéro 157.6.2005 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-05 Considérant que tous les membres du Conseil municipal ont reçu

Plus en détail

MANUEL DE GESTION. Centre de réadaptation La Myriade DIRECTIVE 1. RAISON D'ÊTRE DSA-RH-DIR-98-04 TYPE DE DOCUMENT : DIRECTIVE ET PROCÉDURE

MANUEL DE GESTION. Centre de réadaptation La Myriade DIRECTIVE 1. RAISON D'ÊTRE DSA-RH-DIR-98-04 TYPE DE DOCUMENT : DIRECTIVE ET PROCÉDURE Centre de réadaptation La Myriade DSA-RH-DIR-98-04 MANUEL DE GESTION TITRE : VÉHICULE REQUIS TYPE DE DOCUMENT : DIRECTIVE ET PROCÉDURE Expéditeur : Directeur des services administratifs Destinataires :

Plus en détail

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente

Plus en détail

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

les organismes recevant de l aide financière de tout palier de gouvernement mais qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement

les organismes recevant de l aide financière de tout palier de gouvernement mais qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement Impôt-santé des employeurs Ministère des Finances Janvier 2014 Exonération fiscale À compter du 1 er janvier 2014, le montant des frais de personnel annuels en Ontario qui seront exonérés de l impôt-santé

Plus en détail

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme.

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme. RÈGLEMENT 1 0 0 5-05 Règlement sur les systèmes d'alarme. CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT

Plus en détail

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE Le 31 janvier 2013, le conseil d administration de l Ordre a adopté la norme 20.1 afin de refléter les travaux du ministère des Affaires

Plus en détail

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle Responsable de la demande pour une entreprise individuelle (Formulaire à utiliser lorsque l entreprise est possédée et exploitée par une seule personne et que la loi n établit pas de distinction entre

Plus en détail

RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION

RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION Marché de fournitures n 2013-15 RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION Pouvoir adjudicateur : Commune de CORNIMONT 3, rue des Grands Meix 88310 CORNIMONT Marché : 2013 15 MARCHE DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Dernière mise à jour : septembre 2014

Dernière mise à jour : septembre 2014 Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur

Plus en détail

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008 1 Département de Seine et Marne Marché public n 04-2008 Date limite de dépôt des offres : 16/06/08 à 12 heures REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) 2 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION 2 ARTICLE 2

Plus en détail

REGLEMENT NUMÉRO 113

REGLEMENT NUMÉRO 113 VILLE DE SAINT-CÉSAIRE MRC DE ROUVILLE PROVINCE DE QUÉBEC REGLEMENT NUMÉRO 113 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES DANS LE BUT DE PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société Personne-ressource : Richard J. Corner Directeur de la politique de réglementation (416) 943-6908 Prière de transmettre aux intéressés dans votre société BULLETIN No 2732 Le 30 mai 2000 Statuts et Règlements

Plus en détail

Ville de Trois-Rivières

Ville de Trois-Rivières Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 10 juin 2015 Règlement accordant aux résidants de certaines voies publiques un droit particulier d'y stationner leur véhicule de

Plus en détail

Guide pour remplir la fiche de règlement d emprunt

Guide pour remplir la fiche de règlement d emprunt Guide pour remplir la fiche de règlement d emprunt Section 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Section 2 IDENTIFICATION DU MONTANT D EMPRUNT À APPROUVER ET DU MONTANT DU FINANCEMENT PERMANENT Total des dépenses

Plus en détail

Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande

Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande é Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande OÙ SOUMETTRE VOTRE DEMANDE? Faire parvenir votre demande avec les documents requis (incluant photo et paiement)

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE À une séance régulière du Conseil de la Ville de Saint-Georges, tenue au lieu ordinaire le 14 avril 2003 à laquelle sont présents mesdames les Conseillères Irma Quirion et Maxime Fortin, messieurs les

Plus en détail

Objet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS

Objet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS Ontario Ministère des Richesses naturelles Objet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS Directive TP 9.01.02 Rédigé par - Direction Terres et Eaux Section Gestion des terres Remplace

Plus en détail

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES Personne-ressource : Paige Ward Avocate générale et vice-présidente, Politiques Téléphone : 416 943-5838 Courriel : pward@mfda.ca APA-0003 Le 16 mars 2001 (Mis à jour le 4 mars 2013) AVIS DU PERSONNEL

Plus en détail

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Institut Universitaire de Formation des Maîtres Institut Universitaire de Formation des Maîtres Route du Phare BP 678 97262 Fort-de-France MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICE REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) établi en application

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

Avis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées.

Avis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées. Avis Afin de vous assurer que nous puissions traiter dans les délais votre demande de permis d alcool pour une réunion, veuillez prendre note que celle-ci doit être reçue à la Régie au moins 15 jours avant

Plus en détail

INTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles

INTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles 4 INTERPRÉTATIONS 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles Page 2 sur 34 TABLE DES MATIÈRES 2 MOYENS OFFERTS À L EMPLOYEUR POUR

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Directive 1: Admission des participants

Directive 1: Admission des participants SIX Swiss Exchange SA Directive : Admission des participants du 7.07.04 Entrée en vigueur: 5.0.04 Directive : Admission des participants 5.0.04 Sommaire. But et fondement.... Admission en tant que participant....

Plus en détail

Régime québécois d assurance parentale

Régime québécois d assurance parentale Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION e çj Ville de jç- L iis Direction générale Comité exécutif FICHE DE PRISE DE DÉCISION Fiche de prise de décision: POL-2015-013 Direction Service de police Objet: Adoption du Règlement RV-201 5-XX-XX sur

Plus en détail

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE En matière de publicité, la tromperie peut coûter très cher! Comment présenter ses opérations immobilières de la manière la plus favorable possible, sans pour autant encourir

Plus en détail

LA FORFAITERIE INC. 107 1ÈRE AVENUE STONEHAM G3L 0L3 CONCOURS Gagnez une journée de rêve pour maman!

LA FORFAITERIE INC. 107 1ÈRE AVENUE STONEHAM G3L 0L3 CONCOURS Gagnez une journée de rêve pour maman! LA FORFAITERIE INC 107 1ÈRE AVENUE STONEHAM G3L 0L3 CONCOURS Gagnez une journée de rêve pour maman! Le concours «Gagnez une journée de rêve pour maman!» (ci-après le «concours») est organisé par La Forfaiterie

Plus en détail

DEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE

DEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE Commission des pensions N o de téléphone : (204) 945-2740 N o de télécopieur : (204) 948-2375 Courrier électronique : pensions@gov.mb.ca Le paiement doit être fait à l ordre du MINISTRE DES FINANCES a

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres

Plus en détail

CONCOURS «Un an sans hypothèque, c est capital» Règlement de participation

CONCOURS «Un an sans hypothèque, c est capital» Règlement de participation CONCOURS «Un an sans hypothèque, c est capital» Règlement de participation 1. Le concours «Un an sans hypothèque, c est capital» est tenu par Via Capitale (les «organisateurs du concours»). Il se déroule

Plus en détail

Liste de prix 2014. Les prix incluent les frais gouvernementaux sauf en cas d indication contraire, mais n incluent pas les taxes (TPS et TVQ)

Liste de prix 2014. Les prix incluent les frais gouvernementaux sauf en cas d indication contraire, mais n incluent pas les taxes (TPS et TVQ) Liste de prix 2014 Les prix incluent les frais gouvernementaux sauf en cas d indication contraire, mais n incluent pas les taxes (TPS et TVQ) LLes prix mentionnés s'adressent aux professionnels ayant un

Plus en détail

Formulaire de demande Programme d infrastructure communautaire de Canada 150

Formulaire de demande Programme d infrastructure communautaire de Canada 150 Canadian Northern Economic Development Agency Agence canadienne de développement du Nord Formulaire de demande Programme d infrastructure communautaire de Canada 150 PARTIE A Renseignements sur le demandeur

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443 Concernant l imposition des taxes foncières, compensations pour services, taxes d eau, d égout, de vidanges,

Plus en détail

DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT

DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT Que devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse? LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CETTE BROCHURE A ÉTÉ RÉALISÉE

Plus en détail

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE

Plus en détail

2 0 1 2-2 0 1 5 E N T E N T E DE P A R T E N A R I A T R É G I O N A L EN T O U R I S M E

2 0 1 2-2 0 1 5 E N T E N T E DE P A R T E N A R I A T R É G I O N A L EN T O U R I S M E R É G I O N T O U R I S T I Q U E D E S Î L E S D E L A M A D E L E I N E E N T E N T E DE P A R T E N A R I A T R É G I O N A L EN T O U R I S M E 2 0 1 2-2 0 1 5 GUIDE DU PROMOTEUR TABLES DES MATIÈRES

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L OUTAOUAIS 2012-2015 GUIDE DU PROMOTEUR

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L OUTAOUAIS 2012-2015 GUIDE DU PROMOTEUR PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L OUTAOUAIS 2012-2015 GUIDE DU PROMOTEUR Mis à jour le 29 mai 2014 TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION... 1 2. CADRE D APPLICATION... 1 3. BUT ET OBJECTIFS DE L

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Assurance de remplacement

Assurance de remplacement Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731

Plus en détail

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

Instructions générales

Instructions générales 2015 Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct Instructions générales pour remplir la déclaration d impôt des personnes physiques : - lors d un départ à l étranger - en cas de décès SCCOI759V5 SERVICE

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Mai 2015

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Mai 2015 PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Mai 2015 Le présent document a été produit par le ministère de l Économie, de l Innovation et des Exportations Coordination et rédaction Direction

Plus en détail

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2 Position AMF n 2006-14 Questions réponses sur les obligations de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées Textes de référence : articles L. 621-18-2

Plus en détail

Le 8 mai 2015. Bonjour,

Le 8 mai 2015. Bonjour, Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer

Plus en détail

ENTREPRISE D ETE Lignes directrices 2015

ENTREPRISE D ETE Lignes directrices 2015 ENTREPRISE D ETE Lignes directrices 2015 Rejoignez la communauté d entrepreneurs sur nos réseaux sociaux et recevez de l information, des idées d affaires et astuces pour gérer votre entreprise www.ontario.ca/entreprisedete

Plus en détail

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 119 Règlement sur la salubrité et l entretien des logements. À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le

Plus en détail