TITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
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- Sarah Simoneau
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1 TITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 6.2 PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES Section 1 Programme de crédit de taxes (Ajoutée par l art. 1 de 1-44) Territoire d application La Ville de Sherbrooke adopte un programme d aide sous forme de crédit de taxes pour stimuler le développement industriel et de services dans toute partie du territoire visée par la présente section où l implantation, la relocalisation, l agrandissement ou la modernisation des immeubles admissibles au programme est autorisé conformément aux lois et règlements en vigueur Application du programme Le programme de crédit de taxes s applique à toute personne visée à l article à l égard d une nouvelle construction ou d un bâtiment existant dans lequel sont effectués des travaux d agrandissement ou de modernisation. Le crédit de taxes a pour effet de compenser uniquement l augmentation du montant payable à l égard de l immeuble visé, exclusivement pour les taxes foncières générales, lorsque cette augmentation résulte de travaux de construction d un nouveau bâtiment, d une relocalisation entraînant la construction d un nouveau bâtiment ou d une modification de l immeuble existant. Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le montant des taxes foncières qui est payable et le montant qui aurait été payable si la construction, la relocalisation, l agrandissement ou la modification n avait pas eu lieu. (Ajouté par l art. 1 de 1-42 / Modifié par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 9 de Condition d admissibilité au programme - Délai Pour bénéficier du programme de crédit de taxes, une personne doit déposer sa demande dûment complétée et accompagnée de tous les documents requis en vertu de l article au plus tard un (1) an après l émission du certificat de l évaluateur visé à l article (Ajouté par l art. 1 de 1-42 / Modifié par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 9 de 1-56) Activités admissibles Seules sont admissibles au programme de crédit de taxes les personnes qui exploitent, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire ou l occupant d un immeuble compris dans une unité d évaluation répertoriée sous l une ou l autre des rubriques suivantes prévues par le manuel et ses amendements auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) : 1) Pour tout le territoire de la Ville où les activités suivantes sont permises : /6.2/1
2 Exception a) INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES; b) Chemin de fer et métro; c) 42 Transport par véhicule automobile (infrastructure), sauf 4291 «Transport par taxi» et 4292 «Service ambulance»; d) 47 Communication, centre et réseau; e) 6348 Service de nettoyage de l environnement; f) 6391 Service de recherche, de développement et d essais; g) 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique; h) 6831 École de métiers (non intégrée à une polyvalente); i) 6838 Formation en informatique; j) Exposition d'objets culturels; 2) Dans le quadrilatère formé des rues King Ouest, Belvédère Sud, Minto et du Lac des Nations tel que montré au plan A signé par M. Paul Martin, arpenteur-géomètre, sous sa minute 1416 et daté du 14 mai 2007, joint en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante : a) 751- Centre touristique. Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux ( chapitre I-0.1). Une aide ne peut pas être accordée en vertu de la présente section lorsque l immeuble visé à l une ou l autre des rubriques prévues à l article est dans l une des situations suivantes : 1) on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d une autre municipalité locale situé dans la province de Québec sauf s il s agit d une nouvelle construction ou de la modification d un immeuble servant à la réalisation de nouvelles activités et qu il n y a pas de transfert d activités exercées sur le territoire de l autre municipalité; 2) son propriétaire ou son occupant bénéficie d une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières sauf si cette aide gouvernementale est accordée pour la mise en uvre d un plan de redressement auquel cas la section 2 du présent chapitre relatif au crédit de taxes accordé aux entreprises en redressement s applique Valeur totale de l aide La valeur totale de l aide qui peut être accordée pour l ensemble des projets déclarés admissibles en vertu du présent chapitre est de $ pour toute la durée du programme Calcul de l aide L aide accordée à une personne déclarée admissible au programme est équivalente à ce qui suit : /6.2/2
3 Pour un immeuble compris dans une unité d évaluation visée au paragraphe 2) de l alinéa 1 de l article , le crédit est applicable sur une période de 10 ans et est établi comme suit : a) pour les soixante (60) premiers mois : 100 % du montant éligible ; b) pour les trente-six (36) mois subséquents : 50 % du montant éligible ; c) pour les vingt-quatre (24) derniers mois : 25 % du montant éligible ) Dans les autres cas, lorsqu il s agit de l implantation d une nouvelle construction ou la relocalisation d une entreprise entraînant la construction d un nouveau bâtiment, le crédit est applicable sur une période de 10 ans et est établi comme suit : a) pour les douze (12) premiers mois : 100 % du montant éligible ; b) pour chaque tranche de douze (12) mois subséquente : 10% est retranché annuellement du pourcentage applicable l année précédente. 2) Pour tout projet d agrandissement, de modification ou de modernisation d un immeuble, le crédit est applicable sur une période de 5 ans et est établi comme suit : a) pour les douze (12) premiers mois : 100 % du montant éligible ; b) pour chaque tranche de douze (12) mois subséquente : 20% est retranché annuellement du pourcentage applicable l année précédente. (Ajouté par l art. 1 de 1-42 Modifié par l art. 1 de 1-44) (Ajouté par l art. 1 de 1-42 / Modifié par l art. 1 de 1-44 / Abrogé par l art. 10 de 1-56) Formulation de la demande Pour avoir droit au programme, une demande d aide doit être adressée au directeur du Service des finances de la Ville de Sherbrooke qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions d'admissibilité sont rencontrées. La demande doit être complétée sur le formulaire destiné à cette fin et doit contenir notamment les renseignements suivants : 1) Les nom, prénom, adresse domiciliaire complète et numéro de téléphone du demandeur s'il s'agit d'une personne physique; /6.2/3
4 2) La dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne morale ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de la personne désignée pour présenter la demande; 3) L'adresse et le numéro de téléphone, le cas échéant, du lieu où la construction, la relocalisation, l agrandissement ou la modernisation s effectuera; 4) La nature des activités que le requérant entend exercer dans l immeuble visé par la demande; 5) Les dates prévues du début et de fin des travaux de construction. Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents suivants : 1) S il s agit d une personne morale, une résolution autorisant une personne à formuler la demande en son nom et à signer tout autre document pertinent dans le cadre de la demande; 2) Les statuts constitutifs ou les lettres patentes dans le cas d une personne morale; 3) Une déclaration signée par la personne autorisée à l effet que le demandeur ne bénéficie pas d une subvention gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières; 4) Une déclaration signée par le demandeur attestant que l utilisation qui sera faite de l immeuble lui permet de se qualifier en fonction des activités admissibles prévues à l article de la présente section. Le demandeur doit attester que les renseignements fournis sont exacts. Sur réception de la demande dûment complétée et accompagnée des documents requis, le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant autorisé doit, si la demande est conforme aux lois et règlements qu'il a charge de faire appliquer, transmettre une copie au chef de la Division de l'évaluation du Service des finances et au directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke (CLD). Le chef de la Division de l'évaluation du Service des finances doit vérifier la conformité de la demande en fonction des activités admissibles prévues à l article de la présente section. S'il est d'opinion que la demande est conforme et que les activités prévues dans le bâtiment sont admissibles, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au directeur du Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse la demande sur-le-champ et en donne les motifs au demandeur. Le directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke doit vérifier la conformité de la demande en fonction des dispositions de l article de la présente section. S'il est d'opinion que la demande est conforme et que le requérant respecte ces dispositions, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au directeur du Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse la demande sur-le-champ et en donne les motifs au requérant. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 9 de 1-47 / Modifié par l art. 15 de 1-53 / Modifié par l art. 11 de 1-56) /6.2/4
5 Déclaration d admissibilité Le directeur du Service des finances déclare la demande admissible si la demande est complète et qu elle est conforme à toutes les exigences de la présente section. Il transmet une déclaration d admissibilité au demandeur comprenant toutes les modalités d application du programme et en transmet une copie au chef de la Division de l évaluation du Service des finances et au directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke (CLD). La déclaration doit, entre autres, préciser que l admissibilité au crédit demeure conditionnelle à ce que les activités exercées dans l immeuble à la date de délivrance du certificat de l évaluateur mentionnée à l article soient de même nature que celles déclarées dans la demande pour laquelle la déclaration d admissibilité a été délivrée. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 12 de 1-56) Prise d effet du crédit de taxes Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l article à compter de la date fixée dans le certificat de l évaluateur laquelle correspond à la date où le bâtiment est porté au rôle lorsqu'il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d'une nouvelle destination, ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux et ce, conformément aux prescriptions de l article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale. Le crédit de taxes s applique uniquement si les activités qui s exercent dans l immeuble au moment de l émission du certificat de l évaluateur sont de même nature que celles déclarées dans la demande par le demandeur et pour laquelle une déclaration d admissibilité a été délivrée conformément à l article (Ajouté par l art. 13 de 1-56) Versement du crédit de taxes À compter de la prise d effet, le crédit de taxes accordé au demandeur est appliqué sur tout compte de taxes foncières émis pour l immeuble visé par la demande et ce, pour toute la période mentionnée à l article Si la première année de l aide accordée ne tombe pas le premier jour d un exercice financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d un exercice financier, la valeur de l aide, pour chaque exercice financier incomplet, est calculée au prorata du nombre de jours où le programme est applicable. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 14 de 1-56) Interruption de l aide accordée Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de rencontrer l'une quelconque des conditions d admissibilité mentionnées à la présente section, la Ville cessera de verser l aide accordée. L interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions d admissibilité sont rencontrées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute autre personne se qualifiant en vertu de la présente section. La période d aide accordée pour le bénéfice du premier demandeur continue de courir malgré l interruption de l aide. Tout bénéficiaire subséquent peut bénéficier de l aide ainsi accordée uniquement pour la période qui reste à courir /6.2/5
6 Le bénéficiaire du programme doit fournir en tout temps tous les renseignements demandés par la Ville permettant de vérifier si les conditions sont respectées. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 15 de 1-56) Section 2 Programme d aide aux entreprises en redressement (Ajoutée par l art. 1 de 1-44 / Modifiée par l art. 16 de 1-56) Territoire d application Le présent programme s applique sur l ensemble du territoire de la Ville. (Ajouté par l art. 1 de 1-44) Personne admissible La Ville peut accorder aux entreprises en processus de redressement une aide sous forme de crédit de taxes à toute personne qui exploite dans un but lucratif une entreprise et qui est propriétaire ou occupant d un immeuble compris dans une unité d évaluation répertoriée sous la rubrique « INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES» prévue par le Manuel d évaluation foncière du Québec. Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions de la présente section, est admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1). (Ajouté par l art. 1 de 1-44) Conditions d admissibilité Pour être admissible au programme, la personne visée à l article doit bénéficier d une aide gouvernementale, financière ou technique, pour la mise en uvre d un plan de redressement de son entreprise. (Ajouté par l art. 1 de 1-44) Durée du programme La période pendant laquelle une aide en vertu du présent programme est accordée est de cinq ans. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 17 de 1-56) Calcul de l aide L aide accordée sous forme de crédit de taxes aux entreprises en redressement est équivalente à 50 % du montant des taxes foncières générales et des modes de tarification qui sont payables à l égard d un immeuble visé par le programme. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 18 de 1-56) Demande d autorisation Pour avoir droit au programme, une demande d aide doit être adressée au directeur du Service des finances de la Ville de Sherbrooke qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions d'admissibilité sont rencontrées. La demande doit être complétée sur le formulaire destiné à cette fin et contient notamment les renseignements suivants : /6.2/6
7 1) Les nom, prénom, adresse domiciliaire complète et numéro de téléphone du requérant s'il s'agit d'une personne physique; 2) La dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne morale ainsi que le nom et l'adresse du ou des administrateurs. Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents suivants : 1) S il s agit d une personne morale, une résolution autorisant un de ses administrateurs à formuler la demande en son nom et à signer tout autre document pertinent dans le cadre de la présente demande; 2) Les statuts constitutifs ou ses lettres patentes dans le cas d une personne morale, les états financiers, les rapports d activités et le plan de redressement de l entreprise; 3) Une attestation dûment signée par la personne autorisée démontrant que l entreprise bénéficie d une aide gouvernementale pour la mise en uvre d un plan de redressement. Le demandeur doit attester que les renseignements fournis sont exacts. Sur réception de la demande dûment complétée et accompagnée des documents requis, le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant autorisé doit, si la demande est conforme aux lois et règlements qu'il a charge de faire appliquer, transmettre une copie de la demande au directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke (CLD). Ce dernier doit vérifier la conformité de la demande en fonction de l article de la présente section. S'il est d'opinion que la demande est conforme à cette disposition, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au directeur du Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse la demande sur-le-champ et en donne les motifs au requérant. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 18 de 1-56) Certificat d admissibilité au programme Si la demande est complète et qu elle est conforme aux exigences de la présente section, le directeur du Service des finances ou son représentant autorisé approuve la demande et délivre un certificat attestant que le demandeur est admissible au programme qui comprend toutes les modalités d application du programme pour cet immeuble. Il transmet une copie du certificat au demandeur ainsi qu au directeur de la Société de développement économique de Sherbrooke (CLD). (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 18 de 1-56) Prise d effet du crédit de taxes Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l article à compter de la date prévue au certificat d admissibilité délivré par le directeur du Service des finances conformément à l article (Ajouté par l art. 19 de 1-56) Versement du crédit de taxes La valeur annuelle de l aide accordée est créditée au compte du demandeur au début de chaque exercice financier /6.2/7
8 Si la première année de l aide accordée ne tombe pas le premier jour d un exercice financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d un exercice financier, la valeur de l aide, pour chaque exercice financier incomplet, est calculée au prorata du nombre de jours où le programme est applicable. (Ajouté par l art. 19 de 1-56) Interruption du programme Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de respecter les conditions d admissibilité au programme, la Ville cessera de verser l aide accordée à moins que la situation ne soit corrigée, le cas échéant. La période de 5 ans d aide accordée prévue à l article continue de courir malgré l interruption de l aide. En aucun cas, la période de 5 ans d accessibilité au programme ne peut être prolongée. L interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions d admissibilité sont rencontrées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute autre personne exerçant les mêmes activités en lieu et place du demandeur. Le bénéficiaire du programme doit fournir tous les renseignements demandés par la Ville permettant de vérifier si les conditions sont respectées. (Ajouté par l art. 1 de 1-44 / Modifié par l art. 20 de 1-56) /6.2/8
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