LES 35 HEURES après la loi du 19 janvier 2000 et ses textes d application (Loi AUBRY II)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LES 35 HEURES après la loi du 19 janvier 2000 et ses textes d application (Loi AUBRY II)"

Transcription

1 SOCIAL Le 17 avril 2000 N 35 - SOCIAL N 13 LES 35 HEURES après la loi du 19 janvier 2000 et ses textes d application (Loi AUBRY II) La seconde loi sur les 35 heures du 19 janvier 2000, publiée au Journal Officiel du 20 janvier 2000 a été précédée par une importante décision du Conseil Constitutionnel du 13 janvier et suivie par une douzaine de décrets d application ainsi que par une volumineuse circulaire ministérielle du 3 mars (168 pages). Les entreprises trouveront dans la présente Information l'essentiel de ce qui a trait au nouveau régime légal des 35 heures hebdomadaires pour les entreprises de plus de 20 salariés. D'autres informations vont suivre au cours des prochaines semaines sur d'autres apports de la loi précitée au droit du travail. Les entreprises qui n'ont encore rien fait pour l'aménagement de leur temps de travail après l'abaissement légal à 35 heures peuvent profiter de l année 2000 pour choisir le régime de croisière qui leur paraît le plus adapté à leur situation. A côté du régime légal de la loi du 19 janvier 2000 et de ses allègements de charges sociales patronales, le régime spécifique au BTP mis en place par l accord du 6 novembre 1998 offre toujours des possibilités intéressantes pour organiser le temps de travail. Pour aider les entrepreneurs à effectuer ce choix important, la présente Information propose une comparaison du nouveau coût salarial entre le régime légal (AUBRY II) et le régime conventionnel (Accord BTP), pour cinq volumes d'heures travaillées au cours d'une année. 3, rue de Berri PARIS Téléphone : Télécopieur : Web :

2 SOMMAIRE Page I.- LE TEMPS DE TRAVAIL DANS L ENTREPRISE APRES LA LOI DU 19 JANVIER 2000 ET SES TEXTES 3 1. UNE NOUVELLE DUREE LEGALE ; LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3 2. LES ASTREINTES 5 3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6 4. LA NOUVELLE MODULATION DES HORAIRES DE TRAVAIL LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE JOURS DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SES CONSEQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL CONGES PAYES SORT DES ACCORDS CONCLUS AVANT LE 1 er FEVRIER LE COMPTE EPARGNE TEMPS 36 II. LES DEUX PRINCIPALES POSSIBILITES OFFERTES AUX ENTREPRISES 37 A ALLEGEMENT DES COTISATIONS SOCIALES LIE A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 38 B METTRE EN PLACE L ANNUALISATION DE L ACCORD BTP 47 III. DES REPERES POUR DECIDER 50 2

3 I.- LE TEMPS DE TRAVAIL DANS L ENTREPRISE APRES LA LOI DU 19 JANVIER 2000 ET SES TEXTES D APPLICATION. Ce qu'il faut savoir L'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures n'entraîne pas l'obligation de réduire la durée effective du travail dans l'entreprise mais détermine le nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires. A l exception du niveau du SMIC, l abaissement à 35 heures n est assorti d aucune obligation de payer ces 35 heures sur la base de 39. La définition de la notion de travail effectif n'est pas modifiée. Le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif mais si le port d'une tenue de travail est imposé, ce temps devra faire l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières à partir de La présentation qui suit est celle du régime légal. Les entreprises appliquant l accord BTP se reporteront aux indications de la seconde partie «IIB» page UNE NOUVELLE DUREE LEGALE ; LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 1 Durée légale du travail La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1 er janvier 2002 pour les entreprises de 1 à 20 salariés. L effectif est apprécié dans les mêmes conditions que celles prévues pour les élections des délégués du personnel. Ainsi les entreprises de plus de 20 salariés sont celles dont l effectif a dépassé 20 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (c est-à-dire 1997, 1998, 1999). Toutefois, dans les entreprises n ayant pas dépassé 20 salariés depuis plus de 12 mois consécutifs, la nouvelle durée légale du travail de 35 heures ne s appliquera qu à partir du 1 er janvier De même les entreprises qui franchiront le seuil de 20 salariés entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ne verront la nouvelle durée légale du travail s appliquer qu à partir du 1 er janvier Définition du temps de travail effectif La notion de temps de travail effectif est définie par l article L du Code du Travail, tel qu il résulte de la loi du 13 juin 1998 : «Est temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles». Cette définition légale du temps de travail effectif est inspirée du 3

4 droit communautaire et surtout de la jurisprudence de la Cour de Cassation. La loi du 19 janvier 2000 apporte des précisions concernant les temps de restauration et de pauses, d une part, les temps d habillage et de déshabillage, d autre part TEMPS DE RESTAURATION ET DE PAUSES Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères fixés par la définition générale du temps de travail effectif sont réunis, c est-à-dire si pendant ces temps le salarié se trouve à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Même s ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif ces temps peuvent faire l objet d une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle TEMPS D HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE Les temps d habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sauf assimilation faite en ce sens par convention collective, accord de branche, accord d entreprise ou d établissement, usage ou contrat de travail. Toutefois lorsque le port d une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d habillage et de déshabillage doit faire l objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par contrat de travail. L obligation de contreparties n est applicable qu à compter du début de l année civile suivant l abaissement de la durée légale du travail à 35 heures, soit à compter du 1 er janvier 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1 er janvier 2003 pour les entreprises de 1 à 20 salariés SITUATION DES TEMPS DE TRAJET AU REGARD DE LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF S agissant des temps de trajet, la Cour de Cassation ne considère qu ils sont des temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l employeur et exécute une prestation à sa 4

5 demande en partant de l entreprise : c est le cas lorsque le salarié conduit un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel pour se rendre de l entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers (cass.soc.16 janvier 1996). C est également le cas lorsque les salariés sont obligés de se rendre au siège avant d être transportés sur un chantier (cass.soc.31 mars 1993), le passage volontaire par le siège ne constituant pas à contrario un temps de travail effectif (circulaire ministérielle du 24 juin 1998). Compte tenu de la position de la Cour de Cassation, il est conseillé aux entreprises, dans toute la mesure du possible, afin d éviter une requalification du temps de trajet en temps de travail effectif, de ne pas imposer aux salariés de passer par le siège de l entreprise et de leur laisser la possibilité de se rendre directement de leur domicile au chantier. En ce qui concerne la situation particulière des chauffeurs dans le secteur du BTP, il convient de rappeler qu en application de l article 5 paragraphe 11 du décret du 17 novembre 1936 relatif à la durée du travail dans le BTP toujours en vigueur), les chauffeurs bénéficient d une dérogation permanente en matière de durée du travail : la durée de cette dérogation permanente est de 1 heure par jour. Les heures de dérogations permanentes sont utilisables de plein droit, elles ne nécessitent donc pas l autorisation préalable de l Inspection du travail. Les heures de dérogations permanentes ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires mais donnent lieu au paiement majoré des heures supplémentaires. Elles ne peuvent être effectuées qu en respectant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires. 3 Décompte des heures de travail La loi du 19 janvier 2000 précise que si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 2.- LES ASTREINTES Ce qu'il faut savoir La loi Aubry II inscrit désormais dans le code du travail une définition de l'astreinte selon laquelle une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation, moyennant des compensations financières ou sous forme de repos, de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Ainsi seul le temps 5

6 consacré à l'intervention doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. 1 - Qu'est ce qu'une astreinte? Une astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. L'astreinte doit donner lieu à une compensation financière ou sous la forme d'un repos. Seule la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle. 2 - Mise en place Les astreintes peuvent être mises en place :! Soit par accord collectif de branche étendu, d'entreprise ou d'établissement ;! Soit, à défaut d'accord collectif, par décision de l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe et après information de l'inspecteur du travail. Dans tous les cas, doivent être indiqués : - le mode d'organisation des astreintes, - les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu. 3 - Fonctionnement La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un jour franc. L'employeur doit remettre, en fin de mois, à chaque salarié concerné un document récapitulant : - le nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours du mois écoulé, - la compensation correspondante. Ce document doit être tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail pendant un an. 4 - Sanctions pénales Sera puni de contravention de 4è classe l'employeur : 6

7 - qui n'aura pas accordé les compensations auxquelles ouvrent droit les astreintes, - qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document de suivi. 3.- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Ce qu'il faut savoir Les heures effectuées de la 36 ème à la 39 ème heure par semaine donnent lieu à une bonification de 10% en 2000 et de 25 % à partir de 2001 en faveur du salarié. La bonification est attribuée soit sous forme de repos, soit sous forme de majoration de salaire. Les heures effectuées de la 40 ème à la 43 ème donnent lieu à une majoration de salaire de 25% et les heures effectuées à partir de la 44 ème heure donnent lieu à une majoration de 50%. La loi AUBRY II a modifié sensiblement les règles applicables aux heures supplémentaires, ces heures accomplies par les entreprises de plus de 20 salariés au delà de la nouvelle durée hebdomadaire légale à 35 heures. Leur coût a été renchéri et le volume du contingent a été modifié pour certaines cas d'annualisation du temps de travail. A noter qu'un régime transitoire de deux ans a été créé par la loi avant que s'applique le régime définitif. 1 - Le renchérissement : le régime de bonification et de majoration des heures supplémentaires 1-1 HEURES EFFECTUEES DE 35 A 39 HEURES PAR SEMAINE La loi AUBRY II a réglé la question longtemps débattue du taux de majoration des heures supplémentaires entre l'ancienne durée légale hebdomadaire du temps de travail à 39 H et la nouvelle durée à 35 H Régime transitoire Les heures supplémentaires effectuées de la 36 ème à la 39 ème heure donnent lieu à une bonification de 10% en faveur du salarié, pendant l année 2000 (à partir du 1 er février 2000) pour les entreprises de plus de 20 salariés et pendant l année 2002 pour les entreprises de 1 à 20 salariés. Régime définitif 7

8 Les heures supplémentaires effectuées de la 36 ème à la 39 ème heure donnent lieu à une bonification de 25% en faveur du salarié, à partir de 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à partir de 2003 pour les entreprises de 1 à 20 salariés COMMENT S'ACQUITTER DE LA BONIFICATION? La loi fixe qu'un accord de branche étendu ou un accord d entreprise ou d établissement détermine les modalités de la bonification de 10% ou de 25%. Celle-ci doit donner lieu soit à l attribution d un repos de 10 ou 25%, soit au versement d une majoration de salaire équivalente. A défaut d accord, la bonification est attribuée sous forme de repos (le repos est ainsi de 6 minutes par heure supplémentaire en 2000 et 15 minutes par heure supplémentaire à partir de 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés). Si la bonification est attribuée sous forme de repos, celui-ci est pris selon les modalités définies pour le repos compensateur. Ainsi le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée à la convenance du salarié, dans un délai de 2 mois en dehors de la période du 1 er juillet au 31 août (ce délai peut être porté à six mois par accord de branche étendu ou accord d entreprise ou d établissement) LE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR DIT «DE REMPLACEMENT RCR» Il est possible de remplacer dès la 36 ème heure le paiement des heures supplémentaires (paiement de l heure et de la bonification ou majoration correspondante) par un repos compensateur équivalent. Il s agit de l extension du dispositif permettant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent qui pouvait s appliquer et continue à pouvoir s appliquer au-delà de la 39 ème heure. Ainsi pendant la période transitoire le paiement de chacune des 4 premières heures supplémentaires et sa bonification peut être intégralement remplacé par 66 minutes de repos (75 minutes pendant le régime définitif). Le repos compensateur de remplacement peut être mis en place : Par accord de branche étendu ou accord d entreprise ou d établissement ; 8

9 Dans les entreprises non soumises à l obligation annuelle de négocier (c est-à-dire les entreprises où il n existe pas de section syndicale), en l absence d accord de branche étendu ou d accord d entreprise ou d établissement, sous réserve que le comité d entreprise ou à défaut les délégués du personnel, s ils existent, ne s y soient pas opposés ; Dans les entreprises dépourvues de comité d entreprise ou de délégués du personnel, sur décision du chef d entreprise. Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos équivalent (paiement de l heure et de la bonification ou majoration correspondante) ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires LA MAJORATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 39 HEURES PAR SEMAINE. Les heures supplémentaires effectuées de la 40 ème à la 43 ème heure donnent lieu à une majoration de salaire de 25% et les heures supplémentaires effectuées à partir de la 44 ème heure donnent lieu à une majoration de salaire de 50% à partir du 1 er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à partir de 2002 pour les entreprises de 1 à 20 salariés,. Toutefois, pour les entreprises de plus de 10 salariés, il convient d'ajouter au delà de la 41 ème heure par semaine l attribution d un repos compensateur. Ce qui rend prohibitif le coût des heures supplémentaires L INCIDENCE D UN REPOS COMPENSATEUR DU AU-DELA DE 41 HEURES PAR SEMAINE Dans les entreprises de plus de 10 salariés un repos compensateur de 50% est dû pour les heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel d heures supplémentaires mais effectuées au-delà de 41 heures par semaine. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors de la période du 1 er juillet au 31 août. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d heures de travail qui auraient été effectuées au cours de cette journée ou demi-journée. Le repos doit être pris dans un délai de deux mois pouvant être porté à six mois par accord de branche étendu ou accord 9

10 d entreprise ou d établissement REPOS COMPENSATEUR A 100% Les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent légal d heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% pour les entreprises de plus de 10 salariés 2 La modification du régime du contingent annuel d heures supplémentaires Le contingent annuel d heures supplémentaires correspond au nombre d heures supplémentaires qui peuvent être effectuées sans autorisation de l Inspection du Travail. La loi AUBRY II a introduit de nouvelles complexités en ce domaine et créé un régime transitoire précédant le régime définitif CONTINGENT LEGAL Le contingent annuel légal d heures supplémentaires est maintenu à 130 heures par an en l absence de modulation. Mais ce contingent annuel légal d heures supplémentaires est réduit à 90 heures en cas de modulation Toutefois la réduction à 90 heures n est pas applicable lorsque l accord de modulation prévoit une amplitude comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de DECOMPTE DU CONTINGENT ANNUEL D HEURES SUPPLEMENTAIRES. a) Pour les entreprises de plus de 20 salariés le seuil à partir duquel le contingent annuel d heures supplémentaires est décompté est fixé : Pour l année 2000 à 37 heures par semaine (ou 1690 heures en cas de modulation) ; Pour l année 2001 à 36 heures par semaine (ou 1645 heures en cas de modulation) ; Pour l année 2002 à 35 heures par semaine (ou 1600 heures en cas de modulation). b) Pour les entreprises de 1 à 20 salariés les dates de seuils de déclenchement sont décalées de 2 ans (respectivement 2002, 2003 et 2004). Il importe de noter que le décompte du contingent annuel d heures supplémentaires pour l année 2000 s effectue dès le 1 er janvier 2000 bien que la loi du 19 janvier 2000 ne soit entrée en vigueur que le 1 er février

11 2.3. L'EXISTENCE D'UN CONTINGENT CONVENTIONNEL La loi prévoit la possibilité de fixer un contingent annuel inférieur ou supérieur au contingent légal par accord de branche étendu. Ainsi l accord BTP du 6 novembre 1998 a fixé un contingent annuel d heures supplémentaires de 145 heures en cas de modulation et de 180 heures en l absence de modulation qui peuvent être effectuées sans autorisation de l Inspection du Travail. 3 Incidence du repos compensateur de 100% Mais il importe de noter que la possibilité de fixer un contingent conventionnel supérieur au contingent légal est sans incidence sur le droit au repos compensateur de 100% dû pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal de 130 heures en l absence de modulation et de 90 heures en cas de modulation excédant les limites de 31 et 39 heures, ce qui rend particulièrement coûteux le dépassement du contingent annuel légal d heures supplémentaires (voir tableau ci-après). Ainsi dans l hypothèse où une entreprise applique l accord BTP du 6 novembre 1998 qui prévoit une amplitude de modulation de 0 à 46 heures, chaque heure supplémentaire excédant le contingent annuel de 90 heures donnera lieu à un repos compensateur égal à 100%. 4 Cadre du décompte des heures supplémentaires Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois un accord d entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. 5 Durées maximales légales du travail La durée maximale quotidienne de 10 heures (sauf dérogations) et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures (sauf dérogations) demeurent inchangées. (La durée maximale sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures (au lieu de 46 heures auparavant). Par dérogation, en cas de modulation dans le cadre de l accord BTP du 6 novembre 1998 la durée maximale hebdomadaire est limitée à 46 heures tandis que la durée maximale sur 12 semaines consécutives est fixée à 45 heures. 11

12 6 Durées minimales légales de repos La durée minimale de 11 heures de repos quotidien instaurée par la loi du 13 juin 1998 est inchangée. La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée comme auparavant à 24 heures auxquelles il faut ajouter désormais les 11 heures consécutives de repos quotidien soit une durée totale de 35 heures. COUT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (Simulation faite uniquement pour le cas des entreprises de plus de vingt salariés qui n'annualisent pas) Nota : Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur : - de 50% du temps accompli au delà de 41 heures pour les heures effectuées dans la limite du contingent annuel légal de 130 heures (ou de 90 heures), - de 100% du temps de travail accompli au delà de 35 heures pour les heures effectuées au delà du contingent annuel légal de 130 heures (ou de 90 heures). Il convient de vérifier si cette situation ne se rencontre pas dans les cas analysés ci-après. Heures supplémentai res 36 ème à 39 ème heure incluse Année 2000 Régime transitoire Bonification de 10% sous forme de repos ou, si un accord collectif le prévoit, de majoration de salaire * Année 2001 Régime définitif Bonification de 25% sous forme de repos ou, si un accord collectif le prévoit, de majoration de salaire * Coût Année 2000 Pour chaque heure supplémentaire : heure rémunérée à 100% + 6 minutes de repos ou heure rémunérée à 110% Possibilité de repos compensateur 40 ème à 41 ème heure incluse Majoration de salaire de 25% * Majoration de salaire de 25% * A partir de 2001 Pour chaque heure supplémentaire : heure rémunérée à 100% + 15 minutes de repos ou heure rémunérée à 125% Possibilité de repos compensateur Pour chaque heure supplémentaire : heure rémunérée à 125% Possibilité de repos compensateur Coût total pour chaque heure supplémentaire : - 125% ou 12

13 42 ème à 43 ème heure incluse Majoration de salaire de 25% * Repos compensateur Majoration de salaire de 25% * Repos compensateur - 225% Pour chaque heure supplémentaire : heure rémunérée à 125% + repos compensateur A partir de la 44 ème heure Majoration de salaire de 50% * Repos compensateur Majoration de salaire de 50% * Repos compensateur Coût total pour chaque heure supplémentaire : - 175% ou - 225% Pour chaque heure supplémentaire : heure rémunérée à 150% + repos compensateur Coût total pour chaque heure supplémentaire : - 200% ou - 250% * Le paiement des heures supplémentaires et de leur bonification ou majoration peut être remplacé par un "repos compensateur de remplacement" (RCR) équivalent. voir nota ci dessus 4.- LA NOUVELLE MODULATION DES HORAIRES DE TRAVAIL Ce qu'il faut savoir. Un nouveau régime de modulation des horaires de temps travail est créé par la loi Aubry II. Il remplace les modulations antérieures dites de types I, II et III. Obligatoirement mise en place par accord d'entreprise ou d'établissement, ou par accord de branche, cette modulation suppose que l'entreprise pratique une durée de travail de 35 heures par semaine avec un plafond de 1600 heures par an. La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l année, les heures modulées n étant pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée moyenne n est pas supérieure à la durée légale et que les limites fixées dans l accord sont respectées. Par conséquent, les heures modulées ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni à repos compensateur. Elles ne s imputent pas sur le contingent d heures supplémentaires. La loi nouvelle (art. 8) remplace par un régime unique les trois formes de modulation ou annualisation antérieures (dites de type I, 13

14 II ou III). 1 - La mise en place du nouveau régime de modulation 1.1. CAS GENERAL Elle se fait soit par convention ou accord collectif de branche étendu, soit par accord d entreprise ou d établissement, qui doivent obéir à des conditions de forme et de fond CONDITIONS RELATIVES A LA NOUVELLE MODULATION La durée annuelle du travail ne doit pas excéder en moyenne 35 h par semaine avec, en tout état de cause, un plafond de 1600h/an ; Elle est calculée sur la base de la durée légale, diminuée des heures correspondant : - aux jours de congés légaux, - et aux jours fériés heures est l équivalent moyen annuel des 35 heures, après prise en compte du repos hebdomadaire (dimanche), des 5 semaines de congés payés et de 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire RESPECT DES DUREES MAXIMALES La loi les fixe ainsi : - Durée quotidienne 10 h, - Durées hebdomadaires : 48h sur une semaine, 44h sur 12 semaines consécutives CONTENU DE L ACCORD DE MODULATION Il doit préciser : Les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ; Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ; Les règles selon lesquelles ce programme est établi pour chacun des services ou ateliers concernés ; Les modalités de recours au travail temporaire ; Les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ; Les droits à rémunération et à repos compensateur : - des salariés n ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, - et des salariés dont le contrat a été rompu pendant cette période. 14

15 Pour permettre la modification des horaires programmés avec l application d un délai de prévenance réduit : - les caractéristiques particulières de l activité justifiant une réduction du délai, - les conditions de réduction de ce délai, - les contreparties en faveur des salariés, en cas d application de ce délai réduit. Le cas échéant, l application aux salariés titulaires d un CDD ou d un contrat de travail temporaire. 2 - La programmation des horaires dans le nouveau régime légal Le programme de la modulation doit être soumis pour avis avant sa mise en œuvre au CE ou, à défaut, aux DP. Un programme «indicatif» doit figurer dans la convention ou l accord d entreprise. A. Modifications de la programmation La consultation du CE ou, à défaut, des DP est obligatoire. Délai de prévenance des salariés de 7 jours ouvrés. (1) Possibilité d une réduction de ce délai - dans des conditions fixées par la convention ou l accord collectif, - lorsque les caractéristiques particulières de l activité, précisées dans l accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l accord. (1) Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés. Sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours de la semaine, à l exception des dimanches et des jours fériés chômés. B. Modulation individualisée Possibilité de prévoir dans l accord «l organisation de l activité des salariés selon des calendriers individualisés», Précisions à faire figurer dans ce cas dans la convention ou l accord : - les conditions de changement des calendriers individualisés, - Les modalités de décompte de la durée du travail des salariés concernés, - La prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents. 15

16 3 - Rémunération Il est possible de prévoir une rémunération «lissée». Impossibilité pour l employeur de réclamer au salarié le trop-perçu éventuel en cas de licenciement pour motif économique. 4 - Heures supplémentaires Ne doivent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà : - de la durée hebdomadaire maximale fixée par l accord, - de la durée annuelle moyenne fixée par l accord, - et, en tout état de cause, de 1600 h/an. En conséquence, ces heures : - doivent être payées avec les majorations correspondantes, - donnent lieu, le cas échéant, au repos compensateur prévu pour les heures effectuées au-delà de 41 h par semaine, - s imputent sur le contingent annuel d heures. Le contingent annuel d heures supplémentaires de ce régime «légal» est fixé à : - 130h si la convention ou l accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire dans les limites de 31 et 39h (ou un nombre d heures effectuées par an au-delà de 35 h inférieur ou égal à 70), - 90 h dans les autres cas. Absences La circulaire d'application ministérielle précise que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Le salarié ne peut donc accomplir de ce fait, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré totalement ou partiellement. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence. 5 - Obligations relatives au contrôle de la durée du travail AFFICHAGE DES HORAIRES La nouvelle rédaction des textes prévoit que doivent être affichés : - le programme indicatif de la modulation pour chacun des 16

17 ateliers, services ou équipes concernés ; - les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance prévu par la loi ou, le cas échéant, l accord collectif. Document récapitulatif annuel Obligation de faire figurer sur un document annexé au dernier bulletin de salaire le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence : A la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période. 5 LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE JOURS Ce qu il faut savoir Cette modalité de réduction et d aménagement du temps de travail permet de sortir du cadre de la semaine, la durée du travail s appréciant soit : - sur une période de 4 semaines, par accès direct ; - sur une période annuelle, par accord collectif. La loi permet d organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures en tout ou partie sous forme de journées ou demijournées de repos. Ce mode de réduction de la durée du travail peut être mis en place : - soit sur une période de quatre semaines, par accès direct ; - soit dans le cadre de l année, par convention ou accord étendu, ou par convention ou accord d entreprise ou d établissement. 17

18 1 - A l initiative de l employeur : sur une période de 4 semaines La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution, par l employeur, selon un calendrier préalablement établi, d une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. La période est de quatre semaines civiles et non d un mois. Ce mode de réduction de la durée du travail permet par exemple de faire alterner des semaines de 4 jours et des semaines de 5 jours ou de prévoir des jours de repos à prendre par journée entière ou par demi-journée chaque mois, selon un calendrier préétabli. 18

19 Modalités Le recours à ce dispositif est d accès direct ; mais n étant pas subordonné à la conclusion d un accord collectif, il n ouvre pas droit aux allégements de charges prévus par la loi «AUBRY II». La mise en place de ce dispositif doit satisfaire aux conditions suivantes : - la durée hebdomadaire moyenne sur une période de 4 semaines doit être abaissée à 35 heures ou moins ; - la réduction du temps de travail s opère par l attribution d une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalent au nombre d heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure ; - l attribution de journées ou demi-journées de repos doit s effectuer selon un calendrier préalablement établi (par l employeur) fixant les dates de prise de ces journées ou demijournées dans le cadre de la période de quatre semaines ; - en cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Exemple : L entreprise maintient son horaire à 39 heures et établit un calendrier prévoyant l attribution sur la période de 4 semaines de 2 journées de 8 heures à titre de repos. La durée réelle effectuée correspondra donc à (39 heures x 4 semaines) 16 heures de repos = 140 heures, ce qui équivaut à 35 heures x 4 semaines. 19

20 Le calcul des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires : - dans le cadre de la semaine : les heures effectuées au-delà de 39 heures ; - sur la période de quatre semaines : les heures effectuées au delà de 35 heures en moyenne, à l exclusion de celles ayant déjà été décomptées en application des dispositions cidessus, calculée sur la période de quatre semaines. Les dispositions concernant l application des bonifications ou majorations, du repos compensateur et l imputation sur le contingent annuel d heures supplémentaires, s appliquent aux heures supplémentaires. 20

21 2 - Par convention ou accord collectif : dans le cadre de l année La durée hebdomadaire moyenne peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l attribution de jours ou de journées de repos répartis sur l année, soit par convention ou accord étendu, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Modalités La mise en place de ce dispositif nécessite la conclusion d un accord de branche étendu, ou d un accord d entreprise ou d établissement ; les entreprises non couvertes par un accord de branche et dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical peuvent recourir au mandatement syndical. La mise en place de ce dispositif doit satisfaire aux conditions suivantes : - la durée du travail doit être réduite en deçà d une durée hebdomadaire moyenne sur l année de 39 heures par l attribution de journées ou demi-journées de repos ; - les journées ou demi-journées doivent être prises pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l employeur ; la convention ou l'accord détermine les règles de prise des repos ; - en cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif ; - l accord doit fixer, dans la limite d une année, les délais maxima dans lesquels les repos doivent être pris ; - l'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps. La rémunération des jours de repos L'accord doit préciser les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos. Il peut prévoit le lissage de la rémunération. 21

22 Le calcul des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires : - dans le cadre de l année : les heures excédant 35 heures en moyenne sur l année, et en tout état de cause, une durée annuelle de heures ; - dans le cadre de la semaine : les heures non déjà décomptées en application des dispositions ci-dessus et effectuées au-delà de 39 heures ou d un plafond inférieur fixé par la convention ou l accord. Les dispositions concernant l application des bonifications ou majorations, du repos compensateur et l imputation sur le contingent annuel d heures supplémentaires, s appliquent aux heures supplémentaires. 22

23 3 Règles communes aux deux modalités Contrôle de la durée du travail # Document récapitulatif annuel Le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence doit être mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période. # Information mensuelle Le document prévu à l article D du Code du travail, permettant à l employeur, au salarié et aux délégués du personnel (D du Code du travail) de suivre le compteur des différents temps (repos compensateurs acquis et pris, heures supplémentaires effectuées depuis le début d année), doit comporter un état du nombre de jours de repos acquis au cours du mois et du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois. Régime des absences La loi interdit de faire récupérer par le salarié les heures non effectuées, dans les cas suivants : - absences rémunérées ou indemnisées ; - congés et autorisations d absence auxquels les salariés ont droit en applications de stipulations conventionnelles ; - absences pour maladie ou accident. Dans les cas, autres que ceux visés, ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. 6.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES Ce qu'il faut savoir La loi AUBRY II distingue trois catégories de cadres soumises chacune à un régime différent au regard de la réglementation sur la durée du travail : - les cadres "dirigeants" pour lesquels les règles sur la durée du travail ne sont pas applicables ; - les cadres "intégrés" qui, comme les autres salariés, sont soumis aux règles sur la durée du travail ; 23

24 - les cadres "intermédiaires" pour lesquels la durée du travail peut être décomptée en jours dans le cadre de l'année. Pour cette troisième catégorie, on rappellera que les dispositions de l accord BTP du 6 novembre 1998 relatives au personnel d encadrement ont été exclues de l extension résultant de l arrêté ministériel du 23 février 1999 au motif qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions légales en vigueur à cette date. La profession examine avec l administration dans quelle mesure elles pourraient être validées. 1 Cadres «dirigeants» Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres qui répondent cumulativement aux critères suivants : Exercice de responsabilités dont l importance implique une grande indépendance dans l organisation de leur emploi du temps ; Habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, Bénéfice de rémunérations se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l entreprise ou l établissement. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail, au repos journalier et hebdomadaire, aux jours fériés. 2 Cadres «intégrés» Sont considérés comme cadres intégrés les salariés : Cadres au sens des conventions collectives ; Occupés selon l horaire collectif applicable au sein de l atelier, du service ou de l équipe auxquels ils sont intégrés ; Et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée. Les cadres intégrés sont soumis au même titre que les autres catégories de salariés aux règles relatives à la durée du travail, au repos journalier et hebdomadaire, aux jours fériés. 24

25 3 Cadres «intermédiaires» Sont considérés comme cadres intermédiaires les salariés : Cadres au sens des conventions collectives, et qui ne relèvent d aucune des deux catégories de cadres définies ci-dessus. Il s agit donc de cadres non dirigeants : qui ne sont pas occupés selon l horaire collectif applicable au sein de l atelier, du service ou de l équipe, et pour lesquels la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Les cadres intermédiaires doivent bénéficier d une réduction effective de leur durée de travail. La durée de travail des cadres intermédiaires peut être fixée, avec leur accord (il s agit de conventions individuelles de forfait) : Sous réserve d un accord collectif le permettant (accord de branche étendu, accord d entreprise ou d établissement) sous forme d un forfait annuel en heures ou en jours, A défaut d accord collectif, sous forme d un forfait en heures établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle Convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures. Peut être convenue directement avec le cadre même en l absence d accord collectif le prévoyant. Le forfait doit traduire une réduction effective de la durée du travail des intéressés. S agissant des conventions individuelles de forfait en heures sur une base mensuelle, la durée prévue est calculée sur le mois et la rémunération doit intégrer les majorations et bonifications liées aux heures supplémentaires accomplies durant le mois au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée prévue dans le cadre du forfait sont rémunérées en supplément avec le salaire du mois durant lequel elles ont été accomplies. Il est possible de conclure des conventions individuelles de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures avec des cadres intégrés. 25

26 Convention individuelle de forfait annuel en heures. La mise en place d un forfait annualisé en heures est subordonnée à la conclusion d un accord collectif (accord de branche étendu, accord d entreprise ou d établissement) et doit être prévue au contrat de travail. Le forfait doit traduire une réduction effective de la durée du travail des intéressés. L accord collectif doit fixer la durée annuelle sur la base de laquelle le forfait est établi. En cas de litige l employeur devra être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires de travail du salarié et ces éléments devront être tenus à la disposition des Inspecteurs du travail lors de leurs visites. L accord collectif peut prévoir des dérogations aux durées maximales journalières et hebdomadaires pour les cadres au forfait annuel horaire sous réserve que l accord ne fasse pas l objet d une opposition, dans un délai de 8 jours, des syndicats majoritaires lors des dernières élections au comité d entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. L accord collectif devra alors prévoir d autres limites journalières et hebdomadaires qui devront être compatibles avec les règles relatives aux durées minimales de 11 heures consécutives de repos journalier et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. L accord collectif devra prévoir les modalités de contrôle de l application de ces nouveaux maxima conventionnels et déterminer les conditions de suivi de l organisation et de la charge de travail des salariés concernés. L accord collectif peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l année sont applicables aux salariés itinérants, non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d une réelle autonomie dans l organisation de leur emploi du temps pour l exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 26

27 Convention individuelle de forfait annuel en jours La mise en place d un forfait annualisé en jours est subordonnée à la conclusion d un accord collectif (accord de branche étendu, accord d entreprise ou d établissement) et doit être prévue au contrat de travail. Le forfait doit traduire une réduction effective de la durée du travail des intéressés. Seuls les cadres au sens des conventions collectives peuvent bénéficier du régime du forfait annuel en jours. L accord collectif doit fixer le nombre de jours travaillés, ce nombre ne pouvant dépasser un plafond de 217 jours par an. L accord collectif ne doit pas avoir fait l objet d une opposition dans un délai de huit jours des syndicats majoritaires dans le collège cadres lors des dernières élections au comité d entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. L accord collectif doit définir les catégories de cadres concernés pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu ils exercent et du degré d autonomie dont ils bénéficient dans l organisation de leur emploi du temps. L accord collectif précise les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demijournées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l organisation du travail des salariés concernés, de l amplitude de leurs journées d activité et de la charge de travail qui en résulte. L accord peut en outre prévoir que des jours de repos sont affectés sur un compte épargne temps. 27

28 Les cadres au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux règles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail mais bénéficient des règles relatives aux durées minimales de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. L employeur doit tenir à la disposition de l Inspection du Travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l entreprise ou l établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les cadres concernés par le forfait annuel en jours. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel prévu par l accord collectif, le cadre doit bénéficier au cours des trois premiers mois de l année suivante, d un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit d autant le plafond annuel de l année durant laquelle ils sont pris. Exemple : si l accord collectif prévoit 217 jours de travail sur l année 2000, dans l hypothèse où le cadre travaille 222 jours en 2000, le cadre a droit à 5 jours de repos supplémentaires avant le 1 er avril 2001 et le plafond de jours travaillés est abaissé à 212 jours pour Si le cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne bénéficie pas d une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, le cadre peut nonobstant toute clause contraire conventionnelle ou contractuelle saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l entreprise, et correspondant à sa qualification. 7.- LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Ce qu'il faut savoir Tout en modifiant la définition du travail à temps partiel pour la rendre conforme au droit européen, la loi Aubry II accorde des garanties supplémentaires aux salariés, introduit la modulation d'horaires à temps partiel et crée le temps partiel pour raisons familiales. 28

29 1 - Définition Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale (appréciée dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année) ou à la durée conventionnelle ou à la durée du travail applicable dans l'établissement si elles sont inférieures à la durée légale. 2 - Mise en place du travail à temps partiel Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en place : - sur la base d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, - en l'absence d'accord, après avis du CE ou à défaut des délégués du personnel transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours, - en l'absence de représentants du personnel, à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail. 3 - Contrat de travail à temps partiel Le contrat de travail à temps partiel doit comporter, outre les mentions déjà existantes, de nouvelles mentions : - les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir, - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. 4 - Modification de la répartition de la durée du travail - Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans des cas non prévus par le contrat de travail, le refus du salarié ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, - Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans les cas et les modalités prévus par le contrat de travail, le refus du salarié ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement : 29

30 1) si ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée, 2) en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée figurant dans le document devant être transmis au salarié. - Le délai de prévenance de 7 jours dans lequel la modification de la répartition de la durée de travail doit être notifiée au salarié peut être réduit par convention ou accord collectif de branche étendu jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés moyennant des contreparties accordées au salarié. 5 - Heures complémentaires - L'employeur doit respecter un délai de prévenance de trois jours lorsqu'il demande au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans les limites prévues au contrat de travail. En cas de non respect de ce délai, le refus du salarié ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. - Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. - Si sur 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine l'horaire moyen prévu dans son contrat, celui-ci sera modifié en conséquence sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié. - Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires. Toutefois, dans ce cas, les heures complémentaires effectuées au delà du dixième de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%. 30

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D ENSEIGNEMENT AGRICOLE RELEVANT DE L ARTICLE L.813-8 DU CODE RURAL ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI Le présent accord

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties La loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rénove les règles en matière de

Plus en détail

Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée

Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée Depuis le 1er janvier 2011, la réduction est calculée par référence à la rémunération annuelle du salarié (primes comprises) et non plus sur la base de son

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES : AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,

Plus en détail

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang EFS/DRH Page 1 sur 25 Accord ARTT- Sommaire Plan détaillé de l accord ARTT TITRE 1 PRÉAMBULE... 5 1-1 Principes

Plus en détail

Journée de solidarité

Journée de solidarité Pégase 3 Journée de solidarité Dernière révision le 21/03/2008 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...4 Mention sur le bulletin...4 Salariés concernés...4 Particularité des

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE 26-23 et suivantes)

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE 26-23 et suivantes) Annexe Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE 26-23 et suivantes) Brochure n 3249 SIGNATAIRES ORGANISATIONS D EMPLOYEURS Chambre syndicale nationale des

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle. AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social

Plus en détail

La convention collective des cabinets d avocats

La convention collective des cabinets d avocats Lexbase La convention collective des cabinets d avocats N Lexbase E4883ATZ Brochure JO 3078 Éditions d Organisation, 2005 ISBN : 2-7081-3284-9 Ce chapitre est consacré aux conditions de travail du salarié,

Plus en détail

LES MEMENTOS SYNTEC MEMENTO SOCIAL

LES MEMENTOS SYNTEC MEMENTO SOCIAL LES MEMENTOS SYNTEC MEMENTO SOCIAL Loi en faveur du Travail, de l Emploi et du Pouvoir d Achat (TEPA) 21 août 2007 Loi pour le Pouvoir d Achat (PA) 8 février 2008 Au regard de l accord de branche sur la

Plus en détail

services à la personne

services à la personne Novembre 2012 ADRESSES UTILES DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI (DIRECCTE) Unité territoriale du Rhône 8/10 rue du Nord 69100 Villeurbanne

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION Circulaire n 2014-6 du 02 juillet 2014 Maison des Communes - 4 rue Marie Laurencin 03400 YZEURE Téléphone 04 70 48 21 00 Télécopie 04 70 44 85 61 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

La rémunération des temps de pause, de douche, d'habillage et de déshabillage

La rémunération des temps de pause, de douche, d'habillage et de déshabillage La rémunération des temps de pause, de douche, d'habillage et de déshabillage Le temps passé par vos salariés sur le lieu de travail ne se résume pas au travail posté. Ils peuvent se trouver obligés de

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL LE CHOMAGE PARTIEL Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Société d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Lyon Siège social : 20,

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT Accord du 7 août 2015 relatif à la durée et à l organisation du travail dans les activités du transport

Plus en détail

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE A : DISPOSITIONS ANNULEES ET REMPLACEES PAGES 2 ARTICLE B :

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES

ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES Version complète au 13 juin 2004 SOMMAIRE Préambule... 3 Titre I - Champ d

Plus en détail

Avant la loi no 2008-111 du

Avant la loi no 2008-111 du Rachat de jours de repos Le slogan de campagne électorale «Travailler plus pour gagner plus» s est traduit, outre la loi Tepa, par l adoption de mesures facilitant le rachat des temps de repos. Plusieurs

Plus en détail

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245 CD Permanent Conventions collectives - Restauration rapide Voir jurisprudence A jour au 1 er mai 2007 Date du dernier texte enregistré : 1er décembre 2006 Avertissement Caractères bleu : dispositions non

Plus en détail

Le coin des conventions

Le coin des conventions ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE À BUT NON LUCRATIF Mise en œuvre de la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail Accord de branche signé le 1er

Plus en détail

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant

Plus en détail

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui

Plus en détail

Fiche n 1 Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Les syndicats représentatifs dans l entreprise ou l établissement Une nouvelle section relative à la représentativité

Plus en détail

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur?

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur? Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur? Au 1 er janvier 2016, les salariés doivent bénéficier d'une couverture de santé complémentaire cofinancée par l'employeur.

Plus en détail

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 COMPTE EPARGNE-TEMPS En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF SOMMAIRE I. CADRE GENERAL

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 Entre les soussignés : Société GRANDOPTICAL France, dont le siège social est situé au 18 Parc Ariane 3 5 rue Alfred Kastler

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 2007 Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Vu le code du travail, et notamment son article L.211-1; Vu le code de l éducation, et notamment ses articles

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007 Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

III. Le temps de travail :

III. Le temps de travail : III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations

Plus en détail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Pour les étudiants de... Vu le code du Travail, notamment ses articles L 4153-1, R. 4153-41 à R. 4153-44 et R. 4153-46, Vu le code de l

Plus en détail

Dix points clés pour gérer le personnel des entreprises de transports routiers

Dix points clés pour gérer le personnel des entreprises de transports routiers Dix points clés pour gérer le personnel des entreprises de transports routiers Livre blanc Septembre 2009 www.editions-tissot.fr Le droit du travail des transports routiers constitue une matière complexe

Plus en détail

Nouveautés au 1er janvier 2015

Nouveautés au 1er janvier 2015 Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**

Plus en détail

Agenda annuel des informations / consultations du CE

Agenda annuel des informations / consultations du CE La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

Schéma du NOUVEL ACCORD REPRISE 2012 résultant de l avenant de janvier 2011

Schéma du NOUVEL ACCORD REPRISE 2012 résultant de l avenant de janvier 2011 LE NOUVEL ACCORD PARITAIRE CONCERNANT LA REPRIS ÉTÉ SIGNÉ EN JANVIER 2011 PAR LE SNES, le SESA, L USP POUR LA PARTIE PATRONALE ET- UNIQUEMENT- PAR FO-FEETS POUR LA PARTIE SALARIALE et il a été, enfin,

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1

SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1 1210003 DCG SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1 Aucun document personnel, ni aucun matériel ne sont autorisés. En conséquence, tout usage d une calculatrice ou

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central ACCORD SUR L AMENAGEMENT, LA REDUCTION, L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L EMPLOI Entre : Le Groupe DALKIA représenté par : Monsieur Armand BURFIN, Gérant D une part, La Confédération Française de

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

Sommaire. Vous êtes salarié dans une Entreprise de Travaux Agricoles? Vous employez du personnel? L embauche et la réglementation du travail...

Sommaire. Vous êtes salarié dans une Entreprise de Travaux Agricoles? Vous employez du personnel? L embauche et la réglementation du travail... Sommaire Préambule... 2 Les entreprises de travaux agricoles Un secteur qui assure une large palette de prestations... 3 L emploi chez les entreprises de travaux agricoles... 4 Les besoins de recrutement

Plus en détail

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE PORTAGE DE PRESSE AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Guide Compte-Epargne-Temps

Guide Compte-Epargne-Temps Juillet 2000 Guide Compte-Epargne-Temps - Nos analyses et positions - Les textes et nos commentaires. Un peu d'histoire... La création du Compte Epargne-Temps remonte à la loi du 25 juillet 1994, le compte

Plus en détail