RC DECENALLE DES CONCEPTEURS

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1 M. BERNARD KOSLOWSKI D IRECTOR M UNDIAL DE S UBSCRIÇÃO DE E MPRESAS - GROUPE AXA BERNARD KOSLOWSKI tem 30 anos de experiência na subscrição de contratos de seguros para actividades da construção, tanto em relação aos sinistros ocorridos durante a execução dos trabalhos como depois da sua recepção e durante a garantia decenal, e igualmente em contratos de Responsabilidade Civil Profissional destinados aos diferentes actores no processo de construção, em particular Projectistas. Depois de um período inicial consagrado aos seguros de construção em França, exerceu esta mesma especialidade no domínio internacional no quadro da subscrição e da assistência técnica às entidades do Grupo AXA no estrangeiro. Colaborou com a AXA Portugal (em 1999) para a elaboração de uma fórmula de seguro quinquenal baseada no artigo 1225 do Código Civil, bem como na actualização da Responsabilidade Civil Profissional vocacionada para os projectistas de obras. RC DECENALLE DES CONCEPTEURS D OUVRAGES EN FRANCE 2º CONGRESSO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO M. Bernard Koslowski Director Mundial de Subscrição de Empresas Groupe AXA CONSTRUÇÃO 2004 Porto Faculdade de Engenharia 2004.Dezembro.15 RC DECENNALE des Concepteurs d ouvrages en FRANCE Présentation du Conférencier Bernard KOSLOWSKI a une expérience de 30 années en souscription de contrats d assurance pour des opérations de construction tant pour les dommages survenus en cours de travaux qu après leur réception en période décennale, ainsi que pour des contrats RC Professionnelles destinés aux différents acteurs de la construction dont les Concepteurs. Après une période initiale consacrée à l assurance des constructions en France, il a exercé dans cette même spécialité à l international dans le cadre de souscription et d assistance technique aux entités du Groupe AXA à l étranger. Il a contribué pour AXA Portugal (en 99) à l élaboration d une formule d assurance quinquennale basée sur l article 1225 du Code Civil, ainsi qu à une actualisation de la RC Professionnelle dédiée aux concepteurs d ouvrage. 1

2 RC DECENNALE des Concepteurs d ouvrages en FRANCE Introduction du sujet Mes correspondants d AXA Portugal m ont sollicité pour vous exposer (en 30 mn) le contenu de la Responsabilité Décennale en vigueur en France en insistant spécialement sur la Responsabilité et l Assurance des Concepteurs d ouvrages. Après un court historique j évoquerai la Responsabilité des Constructeurs / L assurance obligatoire / L étendue des contrats d assurance pour les Concepteurs pour conclure pour un court Bilan et sur quelques Perspectives pour ce risque en France. J espère ne pas trop lasser mon auditoire par certains concepts juridiques que je me dois cependant d énoncer compte tenu du contexte de responsabilité et de jurisprudence qui rend leur explication incontournable. A ma décharge, je crois pouvoir vous affirmer que le système d assurance en France est le plus sophistiqué d Europe, comme seuls les français savent les concevoir! Je vous remercie de réserver vos questions pour la fin de l exposé, ne serait ce que pour faciliter la traduction. RC DECENNALE des Concepteurs d ouvrages en FRANCE Introduction : bref historique Quelques références historiques pour aborder le sujet : Sans remonter au Code Hammourabi resté pourtant gravé dans la pierre par lequel l architecte était «passible de la peine de mort si la maison s est écroulée et a tué le maître», le Code Napoléon de 1804 a établi les bases de la RC Décennale par ses articles 1792 et 2270, en instaurant une prescription à 10 ans sur les gros ouvrages. Les 1ers contrats de décennale en France sont apparus en 1900 suivis en 1929 par les 1ères assurances de chantier destinées aux logements économiques puis plus tard, les Ordonnances de 1940 ont créées notamment l Ordre des Architectes qui imposera à ses membres une assurance RC Professionnelle. RC DECENNALE des Concepteurs d ouvrages en FRANCE Cadre juridique Le cadre juridique de la décennale en France est défini par la Loi du , décomposée en un Volet «Responsabilité des Constructeurs» un volet «Prévention» et un volet «Assurance obligatoire». Cette Loi parfois dénommée Loi SPINETTA, part de constats portant sur la longueur des délais de règlement des sinistres construction (25% sont réglés au bout de 20 ans), la sous assurance notoire des acteurs du secteur : seule la RC Prof de l Architecte est obligatoire si bien qu on décompte 50% d assurés en Ingénierie et 50% des Propriétaires, 60% des Entrepreneurs et seulement 10% des fournisseurs, et sur l inadaptation du régime de responsabilité : 10 ans sur le gros ouvrage et 2 ans sur le menu ouvrage depuis Cette Loi définit les Responsabilités et les Garanties 2

3 mises à charge des Constructeurs vis-à-vis du Maître d Ouvrage (MO) et des acquéreurs successifs et instaure un système d assurance obligatoire pour les Travaux de Bâtiment. La Loi s applique aux opérations de construction dont la Déclaration Règlementaire d Ouverture de Chantier ou DROC est postérieure au , lorsque ces travaux sont réalisées en France Métropole et DOM. La Responsabilité de plein droit Les Constructeurs concernés et assimilés Pour quelle nature de désordres Pour quel type d ouvrage 5 Page 5 La Loi consacre le principe de la présomption de responsabilité du Constructeur et le critère de la gravité du dommage. La présomption de Responsabilité ou Responsabilité de plein droit signifie qu il appartient au Constructeur, dès lors que la nature décennale du dommage est établie, d apporter la preuve d une cause étrangère pour s exonérer de sa responsabilité. La cause étrangère consiste à démontrer une immixtion fautive du MO, à la condition que ce dernier soit notoirement compétent en matière de construction, ou à apporter la preuve que les dommages résultent d un cas de force majeure tel qu une catastrophe naturelle, un attentat ou tout autre évènement imprévisible et irrésistible. Cette Responsabilité prend effet à la date de Réception de l ouvrage, qui doit être matérialisée par un acte signé du MO par lequel il déclare accepter l ouvrage avec ou sans réserves. La Responsabilité de plein droit Les Constructeurs concernés et assimilés Pour quelle nature de désordres Pour quel type d ouvrage 6 Page 6 Les Constructeurs concernés par cette Responsabilité sont : D une part, les Intervenants à l acte de construire lorsqu ils sont liés par contrat au Maître d Ouvrage, à savoir les Concepteurs et Entrepreneurs réalisant leurs prestations et travaux en tous corps d état ou par lot séparé. D autre part, les Vendeurs après achèvement de l ouvrage et le mandataire du MO ayant une mission assimilable à celle d un constructeur. Sont ainsi visés les Promoteur, Entreprise Générale, Constructeur de Maison Individuelle, Marchand de biens le terme «mission assimilable» ayant pour effet d englober l ensemble des personnes exerçant une mission dans le cadre de la réalisation de travaux. 3

4 Les Constructeurs concernés de la Maîtrise d Œuvre : les Architectes, les BET et Ingénieurs Conseils les autres intervenants de la maîtrise d oeuvre 7 Page 7 La maîtrise d Œuvre qui consiste à élaborer des projets de construction et en diriger la réalisation, longtemps réservée aux seuls architectes, est désormais partagée entre plusieurs techniciens, lorsque la complexité du projet l exige. En plus des Architectes et Agréés en architecture, peuvent intervenir des BET, Ingénieurs Conseils, Economistes et Coordonnateurs dont les missions sont souvent superposées. La France compte Architectes et Agréés dont le titre est protégé et réservé aux seules personnes inscrites au Tableau de l Ordre des Architectes. Le recours au service d un Architecte ou Agréé est obligatoire (77) pour tout projet dont la surface hors œuvre nette construite est supérieure à 170 m². 70% des Architectes exercent en profession libérale pour Sociétés d architecture, et réalisent 1/3 des 90 Milliards d du CA construction. Les BET et Ingénieurs Conseils sont missionnés le plus souvent par des Entrepreneurs ou Maîtres d Ouvrage, afin de résoudre des difficultés techniques particulières. Ils sont soit spécialisés dans une ou plusieurs disciplines soit interviennent tous corps d état pour les BET les mieux structurés. On dénombre Ingénieurs et cadres et Sociétés recensées par leur Fédération Syntec. Les Constructeurs concernés de la Maîtrise d Œuvre : les Architectes, les BET et Ingénieurs Conseils les autres intervenants de la maîtrise d oeuvre 8 Page 8 La maîtrise d Œuvre implique également d autres professionnels exerçant des missions particulières : - les Géotechniciens qui définissent les caractéristiques du sol et sous sol par sondage, essais dynamiques et mesures géotechniques. La RC Décennale s étend aux vices du sol. - les Coordonnateurs en Sécurité Protection et Santé des travailleurs (93), lorsque les chantiers réunissent plusieurs constructeurs. Leur RC est sans implication en décennale n étant pas constructeur de l ouvrage. - les Economistes de la construction en charge d estimer et de contrôler le coût de réalisation d un projet et qui asssite le MO dans le choix des entrepreneurs. Ils engagent leur RC Décennale au même titre que les autres constructeurs. - les Géomètres Experts qui effectuent eux des relevés topographiques pour l implantation des ouvrages. La RC Décennale ne les concerne pas mais leur RC Prof est souvent recherchée pour des préjudices de voisinage. - les Architectes d Intérieur ou Urbains qui conçoivent des espaces et des biens mobiliers. Lorsqu il s agit d aménagement d ouvrage de bâtiment, ils sont soumis à la RC Décennale. 4

5 La Responsabilité de plein droit Les Constructeurs concernés et assimilés Pour quelle nature de désordres Pour quel type d ouvrage 9 Page 9 Sont assimilés par la Loi à des Constructeurs : Les Contrôleurs Techniques (SOCOTEC / VERITAS pour les plus connus) dont la mission consiste à prévenir les aléas techniques d une opération de construction. Ces Contrôleurs agréé par le Ministère de la Construction, interviennent à la demande du MO pour lui fournir un avis sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes. Dans cette limite, ils sont soumis à la RC Décennale. Les Fabricants et Négociants de Matériaux de construction pour les seuls EPERS visés à l art Ces EPERS sont d après la Loi, conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l avance, et doivent être mis en œuvre par l Entrepreneur sans modification et conformément aux règles édictées par le Fabricant. Les Fabricants sont alors déclarés solidaires de la RC Décennale imputable à l Entrepreneur. Tel le fabricant portugais qui livre son produit EPERS directement en France. A signaler que l Importateur ou le Négociant identifié par sa marque apposée sur le produit, est considéré comme étant le Fabricant et supporte les conséquences de cette solidarité. Ces EPERS n ont pas de définition légale. Une liste est insérée dans les contrats d assurance des Fabricants et laissée à l appréciation des Tribunaux. A titre d exemple, sont visés les vérandas, escaliers préfabriqués, panneaux de façade... La Responsabilité de plein droit Les Constructeurs concernés et assimilés Pour quelle nature de désordres Pour quel type d ouvrage 10 Page 10 Pour quelle Nature des désordres? La Loi consacre le critère de la gravité du dommage et retient 3 types de garantie et responsabilité. Leur point de départ commun est la date unifiée de la Réception de l ouvrage. Ainsi et à compter de cette Réception commencent à courir : 1) la Responsabilité Décennale (art. 1792) pour les dommages même résultant d un vice du sol qui compromettent la solidité de l ouvrage ou qui, l affectant dans l un de ses éléments constitutifs ou l un de ses éléments d équipement, rendent l ouvrage impropre à sa destination. Cette Responsabilité s étend à la solidité des éléments d équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert (art ). Ils sont indissociables lorsque leur dépose, démontage ou remplacement ne peut s effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Il n est donc pas nécessaire de tout démolir pour isoler l élément qui 5

6 contribue à la fonction construction du bâtiment! 2) Commence à courir également à la Réception, la Garantie du Bon Fonctionnement (art ). D une durée minimale de 2 ans, elle s applique aux éléments d équipement dissociables du bâtiment, par opposition aux indissociables ci avant. On peut citer les cloisons intérieures mobiles, les portes et éléments de cuisine, la moquette si collée, les tuiles mécaniques, et tout ce qui ne détruit pas de matière lors de la dépose. Certains ont pu parlé du début de l ère de la vis! 3) Enfin, à compter de cette même date de Réception, débute la Garantie dite de Parfait Achèvement (art ) d une durée d 1 an, qui est due par le seul entrepreneur concerné et pour toute nature de désordres constatés. Cet entrepreneur devra en conséquence réparer à ses frais les dommages apparents lors de la Réception et ceux ayant fait l objet de réserves à Réception, ainsi que tous ceux révélés pendant cette 1ère année qui lui auront été signalés par écrit. Ce qui fait dire à certains que la Décennale ne dure en réalité que 9 ans. La Responsabilité de plein droit Les Constructeurs concernés et assimilés Pour quelle nature de désordres Pour quel type d ouvrage 11 Page 11 Ce qu il faut retenir à ce moment de la présentation: Une Responsabilité de plein droit à charge de tous les Constructeurs liés au MO par contrat de construction et qui s exerce de façon solidaire. Une fonction solidité de l ouvrage qui relève de la Décennale et une fonction Equipement du bâtiment objet d une Garantie de Bon Fonctionnement de 2 années minimum. Une notion d impropriété à destination de l ouvrage qui fait basculer le désordre en Décennale : ascenseurs d une Tour, cuisine industrielle, dallage de supermarché par ex. Une solidarité entre Entrepreneur et Fabricant pour certains matériaux EPERS spécialement élaborés pour remplir une fonction construction. Une Garantie de Parfait Achèvement due par le seul entrepreneur titulaire du marché pour tout désordre signalé au cours de la 1ère année suivant la Réception. La Responsabilité Décennale pour quel type d ouvrage? La Responsabilité Décennale concerne tous les types d ouvrage, de Bâtiment ou de Génie Civil, réalisés pour le compte d un MO de droit public ou privé. La Garantie de BF de 2 ans ne s applique, quant à elle, qu aux seuls équipements du bâtiment. Par contre, l assurance obligatoire concerne les seuls Travaux de Bâtiment. En l absence de définition légale, 6

7 les critères admis pour les distinguer sont une construction durable, édifiée sur le sol, constituant un abri pour l homme et un espace vital. Ces travaux qu ils soient neufs ou de rénovation, ne comportent aucun seuil minimal en coût : le percement d un mur et une réfection partielle de toiture sont donc concernés. Il appartient aux Juges d apprécier, selon la technique utilisée, s il s agit bien de Travaux de Bâtiment : murs de soutènement, radier pour piscine couverte ou non. L obligation d assurance décennale Système à double détente : DO et RCD Exclusions admises et cas de déchéance 12 Page 12 Le mécanisme de l assurance obligatoire pour les Travaux de Bâtiment est à double détente. Il cumule en effet : 1) Une assurance de Dommages Ouvrage souscrite par le Maître d Ouvrage pour préfinancer la réparation des désordres de nature décennale, 2) et l assurance de Responsabilité Décennale que doit souscrire chaque Constructeur lié au Maître d ouvrage pour ces mêmes désordres qui engageraient sa Responsabilité. Les cas exclus concernent les dommages résultant exclusivement : - du fait intentionnel ou du dol, de l usure normale, du défaut d entretien, de l usage anormal, - de la cause étrangère et notamment d incendie d explosion, de cat nat, guerre étrangère ou civile, de grèves émeutes, attentats, d actes de terrorisme ou de sabotage, des effets de l atome. L assurance DO s attache à 1 ouvrage et bénéficie aux propriétaires successifs. L assurance RCD couvre les dommages de nature décennale survenant à compter de la Réception y compris pendant la 1ère année de PA. Il s agit bien ici des conséquences de vices cachés et non de ceux révélés à la Réception. Outre les cas d exclusions indiqués auparavant, le Constructeur est déchu de son droit à garantie en cas d inobservation inexcusable des règles de son art. Cette déchéance n est toutefois pas opposable au bénéficiaire de la garantie, à savoir le Maître d Ouvrage ou son Assureur DO. 7

8 L obligation d assurance décennale Les personnes assujetties Les exemptions Les sanctions 13 Page 13 Les personnes assujetties à l obligation de s assurer en DO sont le maître d ouvrage, le propriétaire, son mandataire, le vendeur après achèvement et le promoteur. Egalement le particulier qui fait construire son logement pour l occuper lui-même ou sa famille. Les assujettis en RC Décennale sont les Constructeurs et Assimilés que nous venons de passer en revue, à l exclusion de leurs sous traitants qui n y sont pas tenus. Pour certains, vous constaterez qu il existe une double obligation : en DO et en RCD. Rares sont les cas d exemptions: - en DO : l Etat reste son propre Assureur. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées aux Collectivités Locales et aux établissements publics pour leurs propres opérations. Les grandes entreprises (90) pour leur propre bâtiment autre que d habitation lorsqu elles satisfont au moins 2 des 3 conditions suivantes : dernier bilan > 6,2 M / CA du dernier exercice > 12,8 M / effectif moyen > 250 personnes. - en RCD : seul l Etat est exempté lorsqu il construit pour son propre compte par ses Services Techniques. Les Sanctions au non respect de l obligation de s assurer: 10 jours à 6 mois de prison et une amende de 300 à 75 K ou l une de ces 2 peines. Le particulier, pour son logement, est dispensé de la sanction mais pas de l obligation de souscrire une DO. L obligation d assurance décennale Durée et validité des contrats Effet depuis la DROC Durée de 10 ans à compter de la Réception 14 Page 14 Toute personne assujettie doit être en mesure de justifier qu elle a souscrit son assurance décennale à la DROC de chaque opération. Chaque contrat d assurance est réputé comporter une clause assurant le maintien des garanties jusqu à l expiration des 10 ans à compter de la date de Réception de chaque opération (DROC > 83). Les contrats RCD couvrent généralement toute l activité d un Constructeur dès lors où les travaux réalisés sont de technique courante et les produits et procédés mis en œuvre sont traditionnels. Ces contrats s appliquent à tous les chantiers dont la DROC est postérieure à la date d effet et antérieure à sa date de résiliation. L Assureur n est donc pas engagé pour des travaux relatifs à des DROC antérieures à la date d effet de son contrat mais reste engagé sur 10 ans pour toutes les autres comme dit ci avant. Un compte d ajustement est ouvert chez l Assureur en début de contrat, portant au crédit de l assuré les primes perçues au titre de chantiers ouverts avant l effet du contrat et au débit, les primes qui 8

9 seront à verser par l assuré au titre de chantiers non terminés à la date de cessation du contrat. Une extension aux Travaux de Bâtiment du passé réalisés par l Assuré en position de sous traitant ou à ceux de Génie Civil (les Concepteurs) peut être négociée, de même que pour les chantiers dont la DROC est intervenue dans les 2 ans précédant l effet du contrat en cas de création d activité depuis moins de 6 mois. Autres Garanties pour les Concepteurs Garanties connexes à la décennale Garanties complémentaires à la décennale Garanties additionnelles 15 Page 15 Hors du cadre de l obligation stricte de la Décennale que nous venons d examiner, les garanties des contrats RCD souscrits en base annuelle sont étendues aux autres Responsabilités encourues par l Assuré. Notre réponse d Assureur se veut en effet globale. L étendue des garanties en nature, en montant et en durée est négociable d un commun accord. Pour les Concepteurs (ainsi que pour les autres Constructeurs) les Garanties connexes à la RCDécennale obligatoire concernent : - le Bon Fonctionnement des éléments d équipement dissociables du bâtiment (sauf les appareils ménagers) sur une durée de 2 ans maxi, - les pertes financières consécutives subies par le Maître d Ouvrage ou l occupant suite à un sinistre garanti, - les dommages qui compromettent la solidité des parties Existantes de l ouvrage lorsqu elles sont endommagées du fait des travaux neufs, Ces contrats sont étendus aux conséquences pécuniaires de la RC du Concepteur pour : - des dommages dits Intermédiaires qui ne portent ni atteinte à la solidité de l ouvrage ni ne compromettent sa destination : tels les fissures légères ou celles affectant des aménagements intérieurs ou des défauts d ordre esthétique,. - des désordres de nature décennale subis par des travaux de bâtiment exécutés par l assuré en position de sous traitant, - sa RCD pour certains travaux de Génie Civil d un coût limité, en cas d atteinte à leur solidité sauf les ouvrages tels que les barrages, travaux maritimes, fluviaux ou lacustres, géothermie, les éoliennes, équipements solaires qui sont à déclarer spécialement. 9

10 Autres Garanties pour les Concepteurs Garanties connexes à la décennale Garanties complémentaires à la décennale Garanties additionnelles 16 Page 16 Sans oublier que nos Concepteurs sont aussi parfois des Chefs d Entreprise. Sont accolées aux précédentes, des Garanties additionnelles habituelles de la RC du chef d entreprise pour des dommages causés à des tiers y compris aux autres intervenants sur le chantier : du fait de ses préposés, de ses locaux et installations sur chantier. Enfin, nous prévoyons la garantie des conséquences de préjudices causés à des tiers dans le cadre de leurs activités professionnelles par ex. : - suite à erreur ou d omission avec ou sans désordre tel un sous dimensionnement de poutre, une pente excessive pour l accès à un parking, une erreur d implantation ou d orientation du bâtiment, - indemnisation du coût de la mission indispensable à la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation dans un délai de 3 ans suivant la Réception, - les frais financiers exposés par l assuré, jusqu à 4 années, sur la provision à verser par lui au Maître d Ouvrage suivant une décision judiciaire en vue d engager des travaux d urgence suite à des désordres graves imminents, - l extension à des marchés passés pour des opérations à l étranger. 10

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