Exercice : République Française Au nom du peuple français. La chambre,

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1 S3/ /SH 1 Chambre régionale des comptes d Ile-de-France 1ère section Jugement n J Audience publique du 9 juin 2015 Prononcé du 30 juin 2015 Maison de retraite EHPAD «Les Marronniers» à Levallois-Perret (92) Poste comptable : Levallois-Perret municipale Exercice : 2010 République Française Au nom du peuple français La chambre, Vu le réquisitoire en date du 29 novembre 2013, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... et de M. Y..., comptables la maison de retraite EHPAD «Les Marronniers» à Levallois- Perret (92) au titre d opérations relatives à l exercice 2010, notifié les 12 et 18 décembre 2013 aux comptables concernés ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la maison de retraite EHPAD «Les Marronniers», par M. X..., du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2010 et par M. Y..., du 1 er juillet au 31 décembre 2010 ; Vu les justifications produites au soutien du compte ou des comptes en jugement ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; Vu le rapport de François Gajan, premier conseiller, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions du Procureur financier ; Vu les pièces du dossier ;

2 S3/ /SH 2 Entendu lors de l audience publique du 9 juin 2015, M. François Gajan, premier conseiller en son rapport et M. Luc Héritier, procureur financier en ses conclusions ; Entendu en délibéré M. Yves Bénichou, réviseur, en ses observations ; Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Île-de-France a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... de M. Y..., à raison de la prise en charge, au cours de l année 2010, de mandats d annulation de titres de recettes, sans disposer des pièces justificatives prévues par la réglementation ; Attendu qu aux termes du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «La responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] se trouve engagée dès lors ( ) qu'une recette n'a pas été recouvrée ( )» ; Attendu qu aux termes de l article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur : «Les comptables sont tenus d exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : ( ) Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes. / B En matière de dépenses, le contrôle ( ) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13 ci-après ( )». L article 13 dudit décret dispose que : «En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte ( ) l intervention préalables des contrôles réglementaires et la production des justifications ( ) ; Attendu que l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu : «Avant de procéder au paiement d une dépense ( ), les comptables publics ( ) des établissements publics locaux ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépenses correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code ( )» ; que cette annexe I comporte une rubrique 142 «Annulation ou réduction de recettes» qui précise que le comptable doit disposer pour y procéder d un «Etat précisant pour chaque titre, l erreur commise.» ; Attendu qu il ressort que l examen de comptes de cet établissement que les comptables qui se sont succédé au cours de l année 2010 ont pris en charge les mandats d annulation de titres de recettes mentionnés dans le tableau suivant, sans disposer de l état précisant, pour chaque titre, l erreur justifiant son annulation : N du mandat Date de prise en charge Montant (en ) /06/ , /06/ , /08/ , /08/ , /08/ ,45

3 S3/ /SH 3 Attendu que M. X..., comptable en fonction jusqu au 30 juin 2010, a pris en charge les mandats n 1346 et 1347 représentant un montant total de 6 061,68 ; que M. Y..., comptable en fonction à compter du 1 er juillet 2010 a pris en charge les mandats n 1717, 1718 et 1719, pour un montant total de 1 559,40 ; Attendu que M. X... n a pas été en mesure d apporter la preuve de la réalité des contrôles qu il soutient avoir effectués ; qu aucune pièce pouvant justifier les mandats d annulation en cause n a été produite en cours d instruction ; Attendu que dans ces conditions, en prenant en charge ces mandats émis au cours de l année 2010 en annulation de titres de recettes, sans disposer des justificatifs prévus par la réglementation, les comptables successifs ont manqué à leurs obligations de contrôle ; qu ainsi, il y a lieu d engager la responsabilité de M. X..., comptable en fonctions jusqu au 30 juin 2010, pour la prise en charge des mandats d annulation n 1346 et 1347 d un montant total de 6 061,68, et de M. Y..., comptable en fonctions du 1 er juillet 2010, pour la prise en charge des mandats d annulation n os 1717, 1718 et 1719 d un montant total de 1 559,40 ; Attendu qu aucun élément du dossier ne permet d affirmer que les titres litigieux comportait une erreur, ni qu il n existait aucune chance de recouvrement des créances correspondantes ; qu ainsi, en prenant en charge les mandats et en procédant à l annulation des titres de recettes, sans disposer des justifications précises, le comptables ont fait perdre à l établissement une chance de recouvrer lesdites créances ; que, par suite, les manquements des deux comptables concernés ont causé un préjudice financier à la maison de retraite EHPAD «les Marronniers» ; Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Lorsque le manquement du comptable [ ] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu ainsi, il y a lieu de constituer M. X... et M. Y..., débiteurs de la Maison de retraite EHPAD «Les Marronniers» pour une somme respective de 6 061,68 et de 1 559,40 ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : «Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que les débets mentionnés ci-dessous porteront intérêts à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 12 décembre 2013 pour M. X... et le 18 décembre 2013 pour M. Y... ; Attendu qu aux termes du paragraphe IX du même article : «Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI»

4 S3/ /SH 4 Attendu qu aucun plan de contrôle hiérarchique de la dépense n avait été mis dans cet établissement lors de l exercice 2010 ; qu ainsi, en cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de chaque comptables une somme au moins égale aux trois millièmes du montant du cautionnement du poste comptable pour l exercice 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est constitué débiteur de la Maison de retraite EHPAD «Les Marronniers» pour la somme de 6 061,68, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 décembre Article 2 : M. Y... est constituée débitrice de la Maison de retraite EHPAD «Les Marronniers» pour la somme de 1 559,40, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 décembre Article 3 : Les décharges de M. X... et de M. Y... ne pourront être données qu après apurement des débets fixés ci-dessus. Fait et jugé par M. Alain Stéphan, Président de séance ; MM. Yves Bénichou et Georges Rooz, premiers conseillers. En présence de Mme Martine Delage, greffière de séance. Nadia Dumoulin, Greffière Alain Stéphan, Président de section

5 S3/ /SH 5 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En application des articles R à R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R à R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R du même code.

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