Cour de cassation de Belgique

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1 21 MARS 2014 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F J. B., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée M., demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre G. B., défendeur en cassation, représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

2 21 MARS 2014 C F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 22 mars 2013 par la cour d appel de Bruxelles. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution Décisions et motifs critiqués Après avoir reçu l appel du demandeur, l arrêt déclare celui-ci non fondé, confirmant ainsi les décisions du premier juge que les lettres adressées par le demandeur au défendeur, les 18 et 24 août 2010, en réponse à sa mise en demeure du 13 août 2010 l invitant à lui indiquer dans les quinze jours ouvrables, en application de l article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, «si la curatelle entend poursuivre le contrat de bail», ne constituent pas une réponse conforme à la prescription légale de cet article 46, et qu il

3 21 MARS 2014 C F/3 considère dès lors «comme acquise la décision de résiliation de bail prise par le curateur et déclare non fondée sa demande de dommages et intérêts, et le condamne, qualitate qua, à libérer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement, et autorise, à défaut, les mesures d expulsion», et dit aussi l appel incident du défendeur fondé et condamne le demandeur à lui payer «la somme de euros et celle de 1.911,25 euros à augmenter des intérêts judiciaires, ces sommes étant des dettes de la masse» pour occupation sans titre ni droit des lieux et à titre de prorata de précompte immobilier. Cet arrêt se fonde sur les motifs suivants : «9. Il se déduit de ce qui précède que le curateur, dès lors qu il est mis en demeure, doit dans les quinze jours prendre attitude et ne peut se réserver une position attentiste, sauf accord des parties. À défaut, il est présumé avoir résilié le contrat. Or, en l espèce, le curateur n a pas pris clairement attitude en signalant que des négociations étaient en cours pour la reprise du bail dont il veillerait à ce qu elles aboutissent pour la fin du mois et ne manquerait pas de tenir informé son interlocuteur. Ce faisant, il a donc ainsi, étant mis en demeure, résilié le contrat. 10. C est vainement qu il fait état de ses lettres des 24 août et 30 août 2010 pour tenter d y trouver sa volonté exprimée de poursuivre le bail puisqu il y est question d un nouveau bail et que ces lettres ne fixent pas [le défendeur] quant à son intention de poursuivre le bail. [ ] 13. [Le défendeur] réclame la somme de euros pour occupation sans titre ni droit, correspondant à la période écoulée entre le mois d octobre 2010 (août et septembre avaient été payés par le curateur) et le mois de juin 2011 (la restitution des clefs étant intervenue le 28 juin 2011). [ ] Le bail étant résilié, il appartenait au curateur de libérer les lieux. Faute de l avoir fait, avant le 28 juin 2011, en ne remettant les clefs qu à cette date, les indemnités d occupation constituent une dette créée après la faillite et donc une dette de la masse. L appel incident est donc fondé».

4 21 MARS 2014 C F/4 Griefs L arrêt constate que le demandeur avait, par une lettre du 13 août 2010, été mis en demeure par le défendeur, conformément à l article 46, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, de décider dans les quinze jours s il entendait poursuivre l exécution du contrat de bail conclu, avant le jugement déclaratif de la faillite, entre la société M. et le défendeur, mise en demeure qui appelait de sa part une prise de position qui, sans être revêtue d une forme spéciale, «doit être claire et univoque». Constatant que le demandeur «n a pas pris clairement attitude» dans le délai requis, il décide ensuite que, «ce faisant, il a donc ainsi [ ] résilié le contrat» et que, «le bail étant résilié, il appartenait au curateur de libérer les lieux». L arrêt conclut donc à une résiliation du contrat de bail découlant de la seule circonstance que «le curateur n a pas pris clairement attitude» dans le délai prévu par la loi. L article 46 précité prévoit seulement qu à défaut de pareille prise de décision dans le délai légal, «le contrat est présumé être résilié par les curateurs à l expiration de ce délai». Il s agit là d une présomption légale au sens de l article 1350 du Code civil, mais qui peut être renversée par le curateur. Or, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, le demandeur invoquait un moyen visant à renverser cette présomption de résiliation du contrat dans son chef : «[le demandeur] a non seulement répondu mais il a sommé à deux reprises [le défendeur] de prendre lui-même position sur les conditions auxquelles le bail pourrait être cédé ou renouvelé. On ne peut dès lors décider que le [demandeur] n a pas pris de décision, au sens de l article 46, et qu il faudrait en déduire que le bail devait être considéré comme résilié par le [demandeur]».

5 21 MARS 2014 C F/5 Par ce moyen, le demandeur entendait en conséquence clairement renverser la présomption d une résiliation, par ses soins, du contrat de bail en cause en avançant des éléments de fait incompatibles avec la manifestation d une telle volonté de résiliation dans son chef. Plus précisément, le demandeur opposait qu il avait à deux reprises sommé le défendeur de prendre lui-même position sur les conditions auxquelles ce bail pourrait être cédé ou renouvelé, ce qui implique nécessairement la survie de ce bail. L arrêt répond certes que «c est vainement qu il fait état de ses lettres des 24 et 30 août 2010 pour tenter d y trouver sa volonté exprimée de poursuivre le bail puisqu il y est question d un nouveau bail et que ces lettres ne fixent pas [le défendeur] quant à son intention de poursuivre le bail». L arrêt répond donc que l on ne peut déduire de ces deux lettres une prise de décision exprimée par le demandeur dans le délai légal et que, par conséquent, le bail était résilié. Mais l arrêt ne répond pas au moyen en tant que celui-ci visait à apporter la preuve contraire d une absence de résiliation de ce contrat par le demandeur. En d autres termes, si la cour d appel constate que le demandeur n apporte pas d éléments permettant de démontrer qu il avait bien pris position conformément à l article 46, dans le délai légal, elle ne répond pas au moyen du demandeur qui visait à démontrer que ces lettres n étaient pas compatibles avec une quelconque volonté de résiliation du bail dans son chef et qu elles permettaient donc de renverser la présomption. Il en résulte qu en déclarant l appel principal du demandeur non fondé et l appel incident du défendeur fondé au motif que, par application de la présomption légale de résiliation de l article 46 de la loi précitée sur les faillites, le demandeur avait résilié le contrat de bail en question, mais sans répondre aux conclusions du demandeur l invitant à accepter à titre de preuve

6 21 MARS 2014 C F/6 contraire de cette présomption de résiliation dans son chef la circonstance qu il avait «sommé à deux reprises [le défendeur] de prendre lui-même position sur les conditions auxquelles le bail pourrait être cédé ou renouvelé», de sorte que selon lui «on ne peut dès lors décider ( ) qu il faudrait en déduire que le bail devait être considéré comme résilié par le [demandeur]», l arrêt viole l article 149 de la Constitution. Second moyen Dispositions légales violées faillites ; - article 46, 1 er, alinéas 1 er et 2, de la loi du 8 août 1997 sur les - articles 1350 et 1352, alinéa 2, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir reçu l appel du demandeur, l arrêt déclare celui-ci non fondé, confirmant ainsi les décisions du premier juge que les lettres adressées par le demandeur au défendeur les 18 et 24 août 2010, en réponse à sa mise en demeure du 13 août 2010 l invitant à lui indiquer dans les quinze jours ouvrables, en application de l article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, «si la curatelle entend poursuivre le contrat de bail», ne constituent pas une réponse conforme à la prescription légale de cet article 46, et qu il considère dès lors «comme acquise la décision de résiliation de bail prise par

7 21 MARS 2014 C F/7 le curateur et déclare non fondée sa demande de dommages et intérêts, et le condamne, qualitate qua, à libérer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement, et autorise, à défaut, les mesures d expulsion», et dit aussi l appel incident du défendeur fondé et condamne le demandeur à lui payer «la somme de euros et celle de 1.911,25 euros à augmenter des intérêts judiciaires, ces sommes étant des dettes de la masse» pour occupation sans titre ni droit des lieux et à titre de prorata de précompte immobilier. Cet arrêt se fonde sur les motifs suivants : «6. Les parties invoquent toutes deux les arrêts de la Cour de Cassation des 24 juin 2004 et 10 avril 2008 : D une part, la faillite ne met pas fin à un contrat existant à moins que ce contrat contienne une clause résolutoire expresse ou ait été conclu intuitu personae avec le failli ; ainsi, un contrat qui est opposable à la masse doit en principe être exécuté par le curateur. D autre part, en vertu de l article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dès leur entrée en fonction, les curateurs décident s ils poursuivent ou non l exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin. La compétence puisée par le curateur dans l article 46 et qui concerne tous les contrats opposables conclus par le failli, se limite à ce qui est requis dans le cadre d une bonne administration de la masse et de la garantie du principe de l égalité des créanciers. Il n appartient pas au curateur de résilier un contrat opposable conclu par le failli, lorsque la poursuite du contrat ne fait pas obstacle à la liquidation normale de la masse ; le curateur peut par contre mettre fin à un contrat qui lie le failli, si la résiliation du contrat est nécessaire à l administration de la masse en bon père de famille, sans préjudice des droits découlant alors, pour le cocontractant, de la faillite, en raison de l inexécution du contrat ; Lorsque l administration de la masse le requiert nécessairement, c està-dire lorsque la continuation du contrat conclu par le failli fait obstacle à la liquidation de la masse ou compromet anormalement cette liquidation, le curateur peut résilier un contrat en cours conclu par le failli, même si ce contrat octroie des droits qui sont opposables à la masse ; le simple fait

8 21 MARS 2014 C F/8 qu ainsi la valeur marchande des biens diminue n empêche pas en soi le règlement normal de la faillite. 7. Ces deux arrêts reconnaissent au curateur le droit de résilier des contrats et posent les conditions que le curateur doit remplir, puisque la faillite ne met pas fin à un contrat existant à moins que ce contrat contienne une clause résolutoire expresse ou ait été conclu intuitu personae avec le failli. [ ] 9. Il se déduit de ce qui précède que le curateur, dès lors qu il est mis en demeure, doit dans les quinze jours prendre attitude et ne peut se réserver une position attentiste, sauf accord des parties. À défaut, il est présumé avoir résilié le contrat. Or, en l espèce, le curateur n a pas pris clairement attitude en signalant que des négociations étaient en cours pour la reprise du bail dont il veillerait à ce qu elles aboutissent pour la fin du mois et ne manquerait pas de tenir informé son interlocuteur. Ce faisant, il a donc ainsi, étant mis en demeure, résilié le contrat». Griefs Première branche L article 46, 1 er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose : «Dès leur entrée en fonction, les curateurs décident sans délai s ils poursuivent l exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.

9 21 MARS 2014 C F/9 La partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure de prendre cette décision dans les quinze jours. Si aucune prorogation de délai n est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est présumé être résilié par les curateurs dès l expiration de ce délai ; la créance de dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de l inexécution entre dans la masse. Lorsque les curateurs décident d exécuter le contrat, le cocontractant a droit, à charge de la masse, à l exécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci a trait à des prestations effectuées après la faillite». La compétence puisée par le curateur dans l article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites concerne tous les contrats opposables conclus par le failli mais se limite à ce qui est requis dans le cadre d une bonne administration de la masse et de la garantie du respect du principe de l égalité des créanciers. Il n appartient pas au curateur de résilier un contrat opposable conclu par le failli lorsque la poursuite de ce contrat ne fait pas obstacle à la liquidation normale de la masse. En l occurrence, dès lors qu ils décidaient que «le contrat [de bail] est présumé être résilié par les curateurs à l expiration de ce délai» de quinze jours prévu par l article 46, 1 er, alinéa 2, de la loi sur les faillites, les juges d appel devaient contrôler la légalité de cette résiliation ou, en d autres termes, vérifier si la résiliation du bail était nécessaire à une bonne administration de la masse. Il s ensuit que, n ayant pas fait cet examen mais s étant contenté de constater qu en conséquence de la présomption figurant à l alinéa 2 dudit article 46, le demandeur a résilié le bail, les juges d appel ont violé l article 46, 1 er, alinéas 1 er et 2, de la loi sur les faillites. Seconde branche

10 21 MARS 2014 C F/10 L article 1350 du Code civil définit la présomption légale tandis que l article 1352, alinéa 2, dispose que «nulle preuve n est admise contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l action en justice, à moins qu elle ait réservé la preuve contraire». L article 46 de la loi sur les faillites n a pas prévu que le contrat en cours au jour du jugement déclaratif de la faillite sera annulé à défaut de réponse à l interpellation du cocontractant sur le sort du contrat ni que le curateur ne peut pas renverser la présomption de résiliation du contrat résultant de l absence de réponse décisive dans le délai de quinze jours mais a laissé au contraire au curateur la possibilité de renverser la présomption. Dès lors, en décidant que le bail est présumé être résilié à l expiration du délai de quinze jours prévu à l article 46, 1 er, de la loi sur les faillites, sans tenir compte que la présomption instituée par cette disposition peut être renversée par le curateur et a en l espèce été renversée par le demandeur, les juges d appel ont violé tant les articles 1350 et 1352 précités du Code civil que l article 46, 1 er, alinéa 2, de la loi sur les faillites. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L arrêt considère que «c est vainement que [le demandeur] fait état de ses lettres des 24 août et 30 août 2010 pour tenter d y trouver sa volonté exprimée de poursuivre le bail puisqu il y est question d un nouveau bail et que

11 21 MARS 2014 C F/11 ces lettres ne fixent pas [le défendeur] quant à son intention de poursuivre le bail». Par ces considérations, l arrêt répond, en leur opposant une appréciation différente, aux conclusions du demandeur faisant valoir que lesdites lettres démontraient son absence de volonté de résilier le contrat. Le moyen manque en fait. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En vertu de l article 46, 1 er, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, la partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure de prendre la décision s ils poursuivent l exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite dans les quinze jours et, si aucune prorogation de délai n est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est présumé être résilié par les curateurs dès l expiration de ce délai. L application de cette présomption ne requiert pas que la résiliation du contrat soit nécessaire à la bonne administration de la masse. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : L arrêt constate qu après la déclaration de faillite de la s.p.r.l. M., le conseil du défendeur a, par lettre du 13 août 2010, invité le demandeur à «lui indiquer si la curatelle entend poursuivre le contrat de bail», précisant que,

12 21 MARS 2014 C F/12 «conformément à la loi [sur les faillites], à défaut de réaction de [sa] part dans les quinze jours ouvrables à dater de ce jour, [son] client considérera que la curatelle a mis fin au contrat». Il considère que le demandeur «n a pas pris clairement attitude en signalant que des négociations étaient en cours pour la reprise du bail dont il veillerait à ce qu elles aboutissent pour la fin du mois et ne manquerait pas de tenir informé son interlocuteur». Par ces énonciations, ainsi que celles qui sont reproduites en réponse au premier moyen, l arrêt considère que le demandeur ne démontre pas avoir manifesté sa volonté de poursuivre le contrat de bail litigieux. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la considération que le demandeur rapportait une telle preuve, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent nonante et un euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent soixante euros cinquante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille quatorze par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont.

13 21 MARS 2014 C F/13 P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Lemal A. Fettweis Chr. Storck

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