RÈGLEMENTS DE L ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC TABLE DES MATIÈRES
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2 RÈGLEMENTS DE L ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC TABLE DES MATIÈRES 1. Code de déontologie des membres de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r ) Page 5 2. Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires (L.R.Q., c. D-3, r.3.2) Page Règlement sur l'assurance de responsabilité professionnelle de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.99.03) Page Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r ) Page Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.101.2) Page Règlement sur les stages de perfectionnement des membres de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.108.1) Page Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.105.1) Page Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.99.02) Page 56 2
3 9. Règlement modifiant le règlement sur les affaires du conseil d administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. e) Page Règlement sur les élections au Bureau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.102.5) Page Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.109.2) Page Règlement modifiant le règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. e) Page Règlement sur le comité de la formation des hygiénistes dentaires (L.R.Q., c. C-26, r.101.3) Page Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.99.3) Page Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d'un permis de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.104.3) Page Règlement sur les autorisations légales d exercer la profession d hygiéniste dentaire hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. q) Page Règlement sur le tableau des ordres professionnels (L.R.Q., c. C-26, r.7.1) Page Règlement sur le rapport annuel d'un ordre professionnel (L.R.Q., c. C-26, r.5.1) Page 108 3
4 19. Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (L.R.Q., c. C-26, r.1.1) Page Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations (L.R.Q., c. C-11, r.4) Page LOI SUR LES DENTISTES (L.R.Q., c. D-3) Page 165 4
5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r Code de déontologie des membres de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 87) SECTION I DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 1. L'hygiéniste dentaire doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce sa profession. Il doit se tenir au courant des développements et maintenir sa compétence dans ce domaine. D , a Dans l'exercice de sa profession, l'hygiéniste dentaire doit tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir sa pratique, ses recherches et ses travaux sur la société. D , a L'hygiéniste dentaire doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce sa profession. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l'exercice de sa profession, poser les actes qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction d'éducation et d'information. D , a. 3. 5
6 SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT 1. Dispositions générales 4. Avant d'accepter un mandat, l'hygiéniste dentaire doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance nécessaire. D , a L'hygiéniste dentaire doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère ou un membre d'un autre ordre professionnel. D , a L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir d'exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. D , a L'hygiéniste dentaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, l'hygiéniste dentaire doit notamment: 1 s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle; 2 mener ses entrevues de manière à respecter l'échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l'en informe. D , a L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l'autonomie de son client. D , a. 8. 6
7 9. L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir de faire des actes contraires aux normes ou aux données actuelles de la science. D , a L'hygiéniste dentaire qui est informé de la tenue d'une enquête ou qui a reçu signification d'une plainte sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ne doit pas harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l'enquête ni toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l'enquête ou à la plainte. Il ne doit pas non plus harceler, intimider ou menacer d'exercer contre une personne des représailles pour le motif que celle-ci entend demander la tenue d'une telle enquête ou entend déposer une telle plainte. D , a Intégrité 10. L'hygiéniste dentaire doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. D , a L'hygiéniste dentaire doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du client l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère ou un membre d'un autre ordre professionnel, ou le diriger vers l'une ou l'autre de ces personnes. D , a L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil. D , a L'hygiéniste dentaire doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles il lui ont été confiés. 7
8 D , a Disponibilité et diligence 14. L'hygiéniste dentaire doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables. D , a En plus des avis et des conseils, l'hygiéniste dentaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. D , a L'hygiéniste dentaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert. D , a L'hygiéniste dentaire doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations. D , a L'hygiéniste dentaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables: 1 la perte de la confiance du client; 2 l'absence de collaboration du client. D , a Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, l'hygiéniste dentaire doit s'assurer que cette cessation de service n'est pas préjudiciable à son client. D , a Responsabilité 8
9 20. L'hygiéniste dentaire doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. D , a Indépendance et désintéressement 21. L'hygiéniste dentaire doit, dans l'exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client. D , a L'hygiéniste dentaire doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. D , a L'hygiéniste dentaire doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts. D , a L'hygiéniste dentaire est notamment dans une situation de conflit d'intérêts dans les cas suivants: 1 les intérêts en présence sont tels qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés; 2 il retire, comme conseiller pour un acte donné, un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel; 3 il partage ses honoraires avec une autre personne et ce partage ne correspond pas à une répartition des services rendus et des responsabilités confiées; 9
10 4 il reçoit, à l'exception de la rémunération à laquelle il a droit, verse, offre de verser ou s'engage à verser tout avantage, ristourne ou commission relatif à l'exercice de sa profession. D , a Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, l'hygiéniste dentaire doit en aviser son client et lui demander s'il l'autorise à continuer son mandat. D , a L'hygiéniste dentaire doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l'exercice de sa profession et doit s'abstenir de rendre un service inapproprié ou disproportionné aux besoins du client. D , a Secret professionnel 27. L'hygiéniste dentaire est tenu au secret professionnel. D , a L'hygiéniste dentaire peut être relevé de son secret professionnel par autorisation écrite de son client ou si la loi l'ordonne. D , a Lorsqu'un hygiéniste dentaire demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu'il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s'assurer que le client est pleinement au courant du but de l'entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements. D , a L'hygiéniste dentaire ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas ne l'exige. D , a
11 31. L'hygiéniste dentaire doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus. D , a L'hygiéniste dentaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. D , a Levée du secret professionnel en vue d'assurer la protection des personnes D , a Outre les cas prévus à l'article 28, l'hygiéniste dentaire peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'hygiéniste dentaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L'hygiéniste dentaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Si le bien de la ou des personnes exposées au danger l'exige, l'hygiéniste dentaire consulte un confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n'entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement. D , a L'hygiéniste dentaire qui, en application de l'article 32.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit : 1 consigner au dossier du client, dans une enveloppe scellée, les renseignements suivants : 11
12 a) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l'identité de la personne ou du groupe de personnes en danger ainsi que l'identité de la personne qui l'a incité à communiquer le renseignement ; b) la date, l'heure et le contenu de la communication, le mode de communication utilisé ainsi que l'identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué ; 2 transmettre au syndic, dans les 5 jours de la communication, un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l'heure de la communication. D , a Accessibilité et rectification des dossiers 33. L'hygiéniste dentaire doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents. Toutefois, l'hygiéniste dentaire peut refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers. D , a L'hygiéniste dentaire doit permettre à son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis. Il doit aussi permettre à son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier. D , a L'hygiéniste dentaire détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par le client doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande. D , a L'accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission 12
13 peuvent être exigés du client. L'hygiéniste dentaire qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements. D , a L'hygiéniste dentaire qui refuse d'acquiescer à la demande d'accès ou de rectification d'un client doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l'informer de ses recours. D , a L'hygiéniste dentaire qui acquiesce à la demande de rectification d'un client doit lui délivrer sans frais une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d'un renseignement. Ce client peut exiger que l'hygiéniste dentaire transmette copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute personne à qui le renseignement a été communiqué. D , a L'hygiéniste dentaire qui détient un renseignement faisant l'objet d'une demande d'accès ou de rectification doit, s'il n'acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d'épuiser les recours prévus par la loi. D , a Fixation et paiement des honoraires 40. L'hygiéniste dentaire doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1 le temps consacré à l'exécution du service professionnel; 2 la difficulté et l'importance du service; 3 la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle. 13
14 D , a L'hygiéniste dentaire doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des modalités de paiement. D , a L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif et prévisible de ses services. D , a Pour un service donné, l'hygiéniste dentaire ne doit accepter d'honoraires que d'une seule source, à moins d'entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant. D , a L'hygiéniste dentaire ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable. D , a Avant de recourir à des procédures judiciaires, l'hygiéniste dentaire doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires. D , a L'hygiéniste dentaire doit s'abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère. D , a Lorsqu'un hygiéniste dentaire mandate une autre personne pour la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s'assurer que celle-ci procède avec tact et mesure. D , a
15 SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION 1. Actes dérogatoires 48. En outre de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions, sont dérogatoires à l'honneur ou à la dignité de la profession les actes suivants: 1 inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; 2 communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit; 3 ne pas informer l'ordre qu'il a des raisons de croire qu'un hygiéniste dentaire est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle; 4 exiger, accepter ou offrir des bénéfices en utilisant son titre professionnel pour annoncer un produit commercial dans le but de promouvoir sa vente; 5 consulter, collaborer ou s'entendre avec une personne dont il soupçonne qu'elle n'a pas les connaissances scientifiques appropriées pour le traitement du client; 6 abandonner volontairement et sans raison suffisante en cours de traitement un client nécessitant une surveillance; 7 refuser sans raison valable de fournir des soins; 8 réclamer des honoraires pour des actes professionnels non rendus ou faussement décrits; 9 fournir un reçu ou un autre document indiquant d'une manière fausse que des services ont été rendus; 10 réclamer d'un client une somme d'argent pour un service professionnel ou une partie d'un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers; 11 inscrire des données fausses dans le dossier du client ou insérer des notes sous la signature d'autrui; 15
16 12 altérer dans le dossier du client des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque dans l'intention de les falsifier; 13 ne pas afficher dans son lieu de travail son nom suivi de son titre «hygiéniste dentaire», ou, s'il ne peut le faire, ne pas arborer sur lui un insigne sur lequel est inscrit son nom suivi du titre «hygiéniste dentaire»; 14 ne pas informer l'ordre qu'une personne fait usage du titre d'hygiéniste dentaire sans être inscrite au tableau de l'ordre ou qu'un candidat ne respecte pas les conditions d'admission à l'ordre; 15 exercer sa profession alors qu'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d'hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toutes autres substances pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience. D , a Relation avec l'ordre et les confrères 49. L'hygiéniste dentaire à qui l'ordre demande de participer à un conseil d'arbitrage de compte, à un comité de discipline ou d'inspection professionnelle doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels. D , a L'hygiéniste dentaire doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, du syndic adjoint, des inspecteurs, des enquêteurs ou des membres du comité d'inspection professionnelle de l'ordre. D , a L'hygiéniste dentaire ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère. D , a L'hygiéniste dentaire consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible. 16
17 D , a L'hygiéniste dentaire appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d'en être dispensé. D , a Contribution à l'avancement de la profession 54. L'hygiéniste dentaire doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer au développement de sa profession, notamment par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants et par sa participation aux cours et aux activités de formation continue de l'ordre. D , a. 54. SECTION IV RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 55. L'hygiéniste dentaire ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, aucune publicité fausse, trompeuse, incomplète, susceptible d'induire en erreur ou destinée à exploiter ou abuser des personnes qui peuvent être vulnérables sur le plan physique ou émotif. D , a L'hygiéniste dentaire ne doit s'attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier sur demande et ce, dans le respect des lois et règlements s'appliquant à la profession. D , a L'hygiéniste dentaire ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l'exception des prix d'excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l'honneur a rejailli sur la profession. 17
18 D , a L'hygiéniste dentaire ne peut utiliser des procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser la compétence, le savoir ou les services d'un confrère ou d'un autre professionnel. D , a Toute publicité doit indiquer le nom et le titre du professionnel. D , a L'hygiéniste dentaire qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit le faire d'une manière compréhensible pour un public qui n'a pas de connaissances dentaires particulières et doit: 1 arrêter des prix déterminés; 2 préciser la nature et l'étendue des services inclus dans ces prix; 3 indiquer si les frais et autres déboursés sont inclus dans ces prix; 4 indiquer si des services additionnels pourraient être requis, pour lesquels une somme supplémentaire pourrait être exigée. Tout prix doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication. Toutefois, rien n'empêche un hygiéniste dentaire de convenir avec un client d'un prix inférieur à celui diffusé ou publié. D , a L'hygiéniste dentaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d'importance à un prix spécial ou à un rabais qu'au service offert. D , a L'hygiéniste dentaire doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant la période allant de la dernière diffusion ou publication autorisée de cette publicité jusqu'à la prochaine visite régulière du Comité d'inspection professionnelle de l'ordre. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic ou au syndic adjoint. 18
19 D , a. 62. SECTION V (Abrogée) D , sec. V; D , a L'hygiéniste dentaire qui reproduit le symbole graphique de l'ordre dans sa publicité doit s'assurer qu'il est conforme à celui qui a été autorisé par résolution du Bureau. D , a. 63; D , a L'hygiéniste dentaire, qui utilise le symbole graphique de l'ordre dans une publicité véhiculée par un média électronique, doit joindre à cette publicité l'avertissement suivant: «Cette publicité n'est pas une publicité de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec et n'engage pas la responsabilité de celui-ci». D , a Omis. D , a Omis. D , a Omis. D , a. 67. D , 1997 G.O. 2, 3034 D , 2003 G.O. 2, 3962 D , 2006 G.O. 2, 4088 D , 2008 G.O. 2,
20 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. D-3, r.3.2 Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires Loi sur les dentistes (L.R.Q., c. D-3, a. 19, par. a) SECTION I APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. Dans le présent règlement, on entend par: 1 «cabinet dentaire» ou «cabinet»: le lieu où un dentiste dispense ses services professionnels; 2 «hygiéniste dentaire»: une personne inscrite au tableau de l'ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec. D , a. 1; L.Q., 1994, c. 40, a Le Bureau de l'ordre des dentistes du Québec est chargé de veiller à l'application du présent règlement, en évalue périodiquement le contenu et consulte à ce sujet l'ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec; il reçoit et étudie dans les meilleurs délais, toute demande de modification à y apporter. D , a. 2; L.Q., 1994, c. 40, a SECTION II PERSONNES AUTORISÉES ET CONDITIONS 3. L'hygiéniste dentaire peut, dans un cabinet dentaire, poser les actes bucco-dentaires mentionnés à l'annexe I. 20
21 D , a Avant de laisser un hygiéniste dentaire poser un acte mentionné à l'annexe I, le dentiste doit s'assurer que l'hygiéniste dentaire possède les connaissances et la préparation suffisantes pour le poser. D , a Le dentiste doit enjoindre à l'hygiéniste dentaire de ne plus poser les actes mentionnés à l'annexe I si ce dernier ne respecte pas les conditions prescrites au présent règlement. D , a Le dentiste doit examiner le patient, poser le diagnostic et établir le plan de traitement avant de permettre à un hygiéniste dentaire de poser les actes 1 à 9 mentionnés à l'annexe I. Le dentiste doit examiner le patient avant de permettre à un hygiéniste dentaire de poser l'acte 10 mentionné à l'annexe I. D , a Le dentiste doit s'assurer, avant que le patient ne quitte son cabinet, de l'exécution et de la qualité de l'acte posé par l'hygiéniste dentaire. D , a. 7. SECTION III DISPOSITIONS FINALES 8. Omis. D , a Omis. D , a
22 ANNEXE I (a. 3, 4, 5 et 6) ACTES BUCCO-DENTAIRES 1. Appliquer topiquement une substance désensibilisante tel un vernis ou un ciment adhésif. 2. Insérer et sculpter les matériaux obturateurs. 3. Rassembler et recueillir les informations quant aux tests de vitalité de la pulpe. 4. Enlever les points de suture. 5. Placer un pansement provisoire obturateur, sans fraisage, lorsque la pulpe n'est pas exposée. 6. Poser et enlever les attaches d'orthodontie. 7. Enlever les pansements parodontaux. 8. Cimenter les mainteneurs d'espace. 9. Procéder au détartrage supra et sous gingival y compris au polissage de la partie exposée de la racine. 10. Prendre des radiographies. D , Ann. I. D , 1991 G.O. 2,
23 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r Règlement sur l'assurance de responsabilité professionnelle de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. d) 1. Tout hygiéniste dentaire inscrit au tableau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec et qui exerce, à temps plein ou à temps partiel, les activités professionnelles prévues au paragraphe k de l'article 37 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou celles qu'un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l'article 19 de la Loi sur les dentistes (L.R.Q. c. D-3) lui permettent d'exercer, doit détenir un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession. Décision, , a Toutefois, dans le cas où l'ordre a contracté pour l'ensemble ou une partie de ses membres une police d'assurance de responsabilité conforme au présent règlement, un hygiéniste dentaire peut adhérer, aux fins de l'article 1, à cette assurance collective. Décision, , a Un certificat d'assurance doit être fourni à chaque hygiéniste dentaire adhérant à l'assurance collective contractée par l'ordre et une copie de la police d'assurance doit lui être remise sur demande écrite. Décision, , a Le contrat d'assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes: 1 un montant de garantie d'au moins $ par sinistre et pour l'ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie; 2 l'engagement de l'assureur de payer au lieu et place de l'assuré, jusqu'à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l'assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre pendant la période de garantie ou avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d'une faute ou d'une négligence commise par l'assuré ou ses préposés dans l'exercice de leur profession; 23
24 3 l'engagement de l'assureur de délivrer à l'assuré qui cesse volontairement ou définitivement d'exercer sa profession, alors que l'assurance est en vigueur, ou à ses héritiers, s'il décède, un contrat d'assurance conforme aux conditions du présent règlement, d'une durée de 12 mois à compter, selon le cas, de la date de la cessation d'exercice ou du décès et dont la garantie s'étend aux fautes ou négligences commises par l'assuré ou ses préposés dans l'exercice de leur profession; 4 l'engagement de l'assureur de prendre fait et cause pour l'assuré, d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d'assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l'assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l'assurance; 5 l'engagement de l'assureur de donner un avis au secrétaire de l'ordre dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d'assurance. Décision, , a Les exclusions généralement admises en assurance de responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d'assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d'alcool ne peut être opposable à un tiers visé à l'alinéa 2º de l'article 4 à qui l'assuré est légalement tenu de payer des dommages et intérêts. Décision, , a À moins qu'il n'adhère à l'assurance de responsabilité collective contractée par l'ordre, l'hygiéniste dentaire visé à l'article 1 doit fournir au secrétaire de l'ordre, avant le premier avril de chaque année, une déclaration suivant laquelle il est titulaire d'une police d'assurance de responsabilité professionnelle conforme aux exigences du présent règlement et valide au moins jusqu'au premier avril de l'année suivante et y indiquer le nom de l'assureur qui l'a délivrée. L'hygiéniste dentaire, inscrit ou réinscrit au tableau de l'ordre après le premier avril, doit fournir la déclaration exigée au premier alinéa à la date de son inscription ou de sa réinscription. Décision, , a Omis. Décision, , a Omis. Décision, , a. 8. Décision, , 1996 G.O. 2,
25 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 91) SECTION I TENUE DU CABINET 1. Dans la présente section, le mot «cabinet» désigne le lieu où un hygiéniste dentaire dispense ses services professionnels. Décision, , a Un hygiéniste dentaire doit aménager son cabinet de façon à assurer le respect de la confidentialité. L'agencement des locaux d'un cabinet doit correspondre aux normes généralement reconnues pour son type d'exercice. Décision, , a Un hygiéniste dentaire doit aménager dans son cabinet une salle d'attente destinée à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels. Décision, , a Un hygiéniste dentaire doit afficher à la vue du public, dans son cabinet, son permis d'exercice ou une copie de celui-ci. Décision, , a Un hygiéniste dentaire doit mettre à la vue du public, dans sa salle d'attente, une copie à jour du Code de déontologie des hygiénistes dentaires et du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'ordre des hygiénistes 25
26 dentaires du Québec. Il doit également inscrire sur chacune de ces copies l'adresse et le numéro de téléphone de l'ordre. Décision, , a Sous réserve des articles 4 et 5 et outre les objets décoratifs ou utilitaires, un hygiéniste dentaire ne peut afficher dans son cabinet que les diplômes ainsi que le matériel ayant un rapport avec l'exercice de la profession et servant à l'éducation et à l'information du public. Décision, , a Un hygiéniste dentaire doit disposer dans son cabinet de l'équipement nécessaire pour assurer l'asepsie de ses instruments et respecter les normes d'hygiène, de salubrité et de sécurité des locaux appropriées à l'exercice de sa profession. Décision, , a Un hygiéniste dentaire qui s'absente de son bureau pour plus de cinq jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les clients qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence et de la procédure à suivre en cas d'urgence. Décision, , a. 8. SECTION II TENUE, DÉTENTION ET MAINTIEN D'EFFETS DANS L'EXERCICE DE LA PROFESSION 1. Disposition générale 9. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution ou la tenue des dossiers, livres et registres d'un hygiéniste dentaire, pourvu que l'exactitude et la confidentialité des renseignements soient respectés, ainsi que pour le maintien de ses équipements. Décision, , a Tenue, détention et maintien des dossiers 10. Sous réserve de l'article 18, tout hygiéniste dentaire doit, à l'endroit où il exerce sa profession, tenir ou contribuer à la tenue d'un dossier pour chacun de ses clients. Décision, , a
27 11. Un hygiéniste dentaire doit consigner ou s'assurer que soient consignés dans chaque dossier les éléments et les renseignements suivants: 1 la date d'ouverture du dossier et de chaque consultation; 2 les nom, prénom, adresse, date de naissance et sexe du client; 3 l'anamnèse et l'histoire dentaire du client; 4 les observations, les résultats d'examens effectués, les éléments diagnostiqués par le dentiste, et, le cas échéant, le rapport de l'examen radiologique; 5 le diagnostic posé par le dentiste et le plan de traitement déterminé par le dentiste ou par l'hygiéniste dentaire, selon le cas; 6 les traitements effectués; 7 la date d'une référence à un professionnel de la santé, le nom de ce dernier ainsi que le but de cette référence; 8 les avis, conseils ou renseignements particuliers donnés au client. L'hygiéniste dentaire doit apposer sa signature ou ses initiales sur toute inscription qu'il fait lui-même et qui est versée au dossier. Décision, , a Un hygiéniste dentaire doit tenir à jour ou s'assurer que soit tenu à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier. Décision, , a Un hygiéniste dentaire doit conserver ou s'assurer que soit conservé chaque dossier pendant au moins cinq ans à compter de la date du dernier service rendu. Décision, , a Un hygiéniste dentaire doit ranger ou s'assurer que soient rangés ses dossiers dans un local ou un meuble pouvant être fermé à clef ou autrement, auquel le public n'a pas accès librement. Décision, , a
28 15. Lorsqu'un document concernant un client est retiré à la demande de ce dernier, l'hygiéniste dentaire doit insérer ou s'assurer que soit inséré dans ce dossier une note signée par ce client indiquant la nature du document et la date du retrait. Décision, , a Lorsqu'un transfert de dossier à un autre professionnel est effectué à la demande d'un client, l'hygiéniste dentaire doit conserver ou s'assurer que soit conservée une copie de ce dossier et y insère une note signée par ce client. Décision, , a L'hygiéniste dentaire qui exerce en groupe peut ne constituer qu'un seul dossier par client. Dans ce cas, l'hygiéniste dentaire traitant doit apposer sa signature ou ses initiales à la suite de toute inscription à un rapport ou un document qu'il introduit dans le dossier. Chaque hygiéniste dentaire exerçant en groupe a l'obligation de voir à ce que soit remis à celui d'entre eux qui quitte le groupe, à sa demande et à ses frais, copie du dossier des clients qui l'ont consulté. Les clients doivent avoir autorisé par écrit ce transfert. Décision, , a Lorsqu'un hygiéniste dentaire exerce dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5), le dossier du bénéficiaire visé par ces lois et les règlements édictés conformément à ces lois est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de cet hygiéniste dentaire s'il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les éléments et les renseignements mentionnés à l'article 11; dans un tel cas, l'hygiéniste dentaire n'est pas tenu de se conformer aux articles 12 à 17. Décision, , a L'hygiéniste dentaire qui détient des médicaments, des poisons et des produits ou substances dangereux doit les conserver ou s'assurer qu'ils soient conservés sous clef dans un endroit hors d'atteinte du public et des clients. Décision, , a Maintien des équipements 28
29 20. L'hygiéniste dentaire doit veiller à ce que tout équipement qu'il utilise soit entretenu afin d'assurer constamment son fonctionnement adéquat. Décision, , a L'hygiéniste dentaire doit vérifier ou s'assurer que soit vérifiée toute pièce d'équipement susceptible d'être inspectée ou calibrée, et ce, aussi souvent que l'exige un fonctionnement optimum, compte tenu des spécifications de l'équipement et des normes scientifiques généralement reconnues. Décision, , a L'hygiéniste dentaire doit garder à jour ou s'assurer que soit gardé à jour un registre contenant la date de vérification, l'identification de l'équipement, le résultat obtenu et la signature de la personne ayant procédé à la vérification. Décision, , a Les mesures de salubrité conformes aux normes scientifiques généralement acceptées doivent être prises pour éviter les dangers de contamination et d'épidémie. Décision, , a. 23. SECTION III DISPOSITION DES EFFETS EN CAS DE CESSATION D'EXERCICE 24. La présente section détermine les règles, conditions, modalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de garde provisoire des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un hygiéniste dentaire qui cesse d'exercer sa profession. Toutefois, la présente section ne s'applique pas à un hygiéniste dentaire qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement. Décision, , a Cessation définitive d'exercice. 29
30 25. Lorsqu'un hygiéniste dentaire décide de cesser définitivement d'exercer sa profession ou cesse définitivement d'exercer sa profession parce qu'il a accepté de remplir une fonction qui l'empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire de l'ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l'hygiéniste dentaire qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 24 et transmettre au secrétaire de l'ordre une copie de la convention de cession. Si l'hygiéniste dentaire n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire de l'ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 24. Décision, , a Lorsqu'un hygiéniste dentaire décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire de l'ordre prend possession des éléments visés à l'article 24 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si l'hygiéniste dentaire avait convenu d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire de l'ordre dans le même délai. Décision, , a Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l'ordre prend possession des éléments visés à l'article 24. Décision, , a Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire de l'ordre, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 24, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1 un avis publié deux fois, à dix jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait l'hygiéniste dentaire et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire de l'ordre peut être rejoint; 2 un avis écrit qui donne à chaque client de l'hygiéniste dentaire qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1º. Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1º doit en outre lui être adressé. 30
31 Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire de l'ordre. Décision, , a Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 24, le cessionnaire ou le secrétaire de l'ordre, selon le cas, doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet hygiéniste dentaire. Décision, , a Le cessionnaire ou le secrétaire de l'ordre, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir, moyennant des frais raisonnables, copie de ces documents. Décision, , a Le cessionnaire ou le secrétaire de l'ordre qui prend possession des éléments visés à l'article 24 doit les conserver pendant une période d'au moins cinq ans. Le secrétaire de l'ordre peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 24 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 28. Décision, , a Cessation temporaire d'exercice 32. Lorsqu'un hygiéniste dentaire décide de cesser temporairement d'exercer sa profession ou cesse temporairement d'exercer sa profession parce qu'il a accepté de remplir une fonction qui l'empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire de l'ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l'hygiéniste dentaire qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 24 et transmettre au secrétaire de l'ordre une copie de la convention de garde provisoire. Si l'hygiéniste dentaire n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l'ordre. Ce dernier l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin prendra possession des éléments visés à l'article 24. Décision, , a
32 33. Lorsqu'un hygiéniste dentaire est radié de façon temporaire ou que son droit d'exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire de l'ordre prend possession des éléments visés à l'article 24 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si cet hygiéniste dentaire avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire de l'ordre dans le même délai. Si l'hygiéniste dentaire n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire de l'ordre prend possession des éléments visés à l'article 24, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau. Décision, , a Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l'ordre prend possession des éléments visés à l'article 24. Décision, , a Les articles 30 et 31 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l'ordre qui prend possession d'éléments visés à l'article 24 conformément à la présente soussection. Décision, , a Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de six mois, le gardien provisoire ou le secrétaire de l'ordre est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 28. Décision, , a Limitation du droit d'exercice 37. Lorsqu'une décision a été rendue contre un hygiéniste dentaire limitant son droit d'exercice et déterminant les activités professionnelles qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 24 relatifs aux activités professionnelles qu'il n'est pas autorisé à poser. Si l'hygiéniste dentaire n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire de l'ordre prend possession des éléments visés à l'article 24 relatifs aux activités professionnelles que l'hygiéniste dentaire n'est pas autorisé à poser. Décision, , a
33 38. Les articles 30 et 31 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l'ordre qui prend possession d'éléments visés à l'article 24 conformément à la présente soussection. Décision, , a Omis. Décision, , a Omis. Décision, , a. 40. Décision, , 1996 G.O. 2,
34 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1. L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres, registres que tient le membre de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec dans l'exercice de sa profession, sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi que sur les biens qui lui sont confiés par ses clients. Elle peut porter également sur les documents et rapports auxquels le membre de l'ordre a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur. Décision, , a. 1. SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2. Le comité d'inspection professionnelle de l'ordre est formé de cinq membres nommés par le Bureau parmi les membres qui exercent leur profession depuis au moins trois ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comité de discipline de l'ordre, ni employés de l'ordre. Le Bureau désigne parmi eux un président. La personne nommée pour remplacer un membre du comité en application de l'article 110 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) est également nommée parmi les membres de l'ordre qui exercent leur profession depuis au moins trois ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comité de discipline de l'ordre, ni employés de l'ordre. Décision, , a
35 3. Le mandat des membres du comité est de trois ans et il est renouvelable. Les membres du comité entrent en fonction après avoir prononcé la déclaration sous serment contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau. Décision, , a Le Bureau désigne le secrétaire du comité qui n'est pas membre du comité. Le secrétaire du comité et les membres du personnel du secrétariat du comité entrent en fonction après avoir prononcé la déclaration sous serment contenue à l'annexe II du Code. Décision, , a Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président. Décision, , a Le secrétariat du comité est situé au siège de l'ordre où doivent y être conservés tous les dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité ou de l'un de ses membres, d'un inspecteur, d'un enquêteur ou d'un expert. Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre de l'ordre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête. Décision, , a Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat du comité ainsi que le président de l'ordre ont accès aux dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité ou de l'un de ses membres, d'un inspecteur, d'un enquêteur ou d'un expert. Décision, , a
36 SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l'ordre qui fait l'objet d'une inspection en vertu du présent règlement. Le membre de l'ordre doit être informé de l'ouverture d'un dossier professionnel à son sujet. Décision, , a Le dossier professionnel du membre de l'ordre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d'hygiéniste dentaire ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet. Décision, , a Le membre de l'ordre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés. Décision, , a. 10. SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11. Le comité surveille l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire suivant le programme de surveillance générale adopté par le Bureau. Décision, , a Ce programme de surveillance générale est transmis, à chaque année, par le Bureau à tous les membres de l'ordre. 13. Au moins 14 jours avant la date fixée pour la tenue d'une vérification, le secrétaire du comité fait parvenir au membre de l'ordre visé, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I. 36
37 Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1. Décision, , a Le membre de l'ordre qui ne peut recevoir le comité à la date prévue doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date. Décision, , a Lorsque le comité constate que le membre de l'ordre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et l'en avise de la manière prévue à l'article 13. Décision, , a Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment une déclaration qu'elle fait relativement à une vérification. Décision, , a Tout membre du comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité. Décision, , a Le membre de l'ordre qui fait l'objet d'une vérification doit recevoir le comité et être présent au moment où elle a lieu. Décision, , a Le comité dresse un état de vérification qu'il transmet au secrétaire du comité avec copie au membre de l'ordre, dans les 15 jours de la fin de sa vérification. Le rapport est versé au dossier professionnel du membre de l'ordre. Décision, , a. 19. SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D'UN MEMBRE 20. Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière 37
38 sur la compétence professionnelle d'un membre de l'ordre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête. Décision, , a Au moins cinq jours francs avant la date fixée pour la tenue de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre de l'ordre visé, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II. Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1. Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis. Décision, , a Le membre de l'ordre qui ne peut recevoir le comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date. Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1. Décision, , a Lorsque le comité constate que le membre de l'ordre n'a pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l'enquête particulière et l'en avise de la manière prévue à l'article 21. Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1. Décision, , a Le comité peut intimer l'ordre au membre de l'ordre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée par le deuxième alinéa de l'article 1, de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1 et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie. Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1 sont détenus par un tiers, le membre de l'ordre doit, sur demande, l'autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie. Décision, , a
39 25. Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment une déclaration qu'elle fait relativement à une enquête particulière. Décision, , a Le comité dresse un rapport d'enquête particulière qu'il transmet au secrétaire du comité, avec copie au membre de l'ordre, dans les 30 jours de la fin de l'enquête. Le rapport est versé au dossier professionnel du membre de l'ordre. Décision, , a Les articles 17 et 18 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en vertu de la présente section. Décision, , a. 27. SECTION VI RECOMMANDATION DU COMITÉ À LA SUITE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE 28. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d'enquête particulière, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de l'ordre de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre de l'ordre visé dans un délai de 15 jours de sa décision. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le secrétaire du Bureau et le membre de l'ordre visé dans un délai de 15 jours de sa décision et doit permettre à ce dernier de se faire entendre. Décision, , a Aux fins de permettre au membre de l'ordre de se faire entendre, le secrétaire du comité convoque le membre de l'ordre et lui transmet, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par huissier, 21 jours avant la date prévue pour l'audience, les renseignement et documents suivants: 1 un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audience; 2 un exposé sommaire des lacunes constatées; 3 une copie du rapport de vérification ou d'enquête particulière faite à son sujet; 39
40 4 le texte de l'article 113 du Code; 5 une copie du présent règlement. Décision, , a Le membre de l'ordre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat. Décision, , a Le comité reçoit le serment du membre de l'ordre et des témoins par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation. Décision, , a L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre de l'ordre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas. Décision, , a Le comité peut procéder par défaut si le membre de l'ordre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus. Décision, , a Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre de l'ordre ou du comité. Décision, , a Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres. Elles doivent être motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises au Bureau et au membre de l'ordre concerné dans les 60 jours de la date de la fin de l'audience. Les recommandations sont versées au dossier professionnel du membre de l'ordre. Décision, , a Omis. Décision, , a Omis. Décision, , a
41 ANNEXE I (a. 13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité procédera en votre présence à une vérification. À cette fin, madame ou monsieur se présentera à votre lieu de travail sis au, le à heures. Signé à ce Le comité d'inspection professionnelle par (Secrétaire du comité) Décision, , Ann. I. 41
42 ANNEXE II (a. 21) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité procédera en votre présence à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle. À cette fin, madame ou monsieur se présentera à votre lieu de travail sis au, le à heures. Signé à ce Le comité d'inspection professionnelle par (Secrétaire du comité) Décision, , Ann. II. Décision, , 1996 G.O. 2,
43 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r Règlement sur les stages de perfectionnement des membres de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. j) SECTION I STAGE 1. Le Bureau peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un hygiéniste dentaire s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un hygiéniste dentaire qui: 1 s'est inscrit au tableau plus de cinq ans après avoir obtenu son permis ou plus de cinq ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2 s'est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de cinq ans; 3 s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de cinq ans; 4 fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions; 5 a accompli un stage jugé, en vertu de l'article 10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau. Décision, , a Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un hygiéniste dentaire est susceptible de se le voir imposer. Décision, , a
44 3. Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: 1 une période de formation pratique; 2 des études; 3 des cours; 4 des travaux de recherche. Décision, , a Un stage ne peut excéder heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs. Décision, , a La décision du Bureau d'imposer un stage à un hygiéniste dentaire doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage. Décision, , a Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage, qui doit être membre de l'ordre. Un administrateur du Bureau ne peut agir à titre de maître de stage. Décision, , a Un maître de stage, dans les cinq jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si l'hygiéniste dentaire stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau. Décision, , a Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l'hygiéniste dentaire stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine. Décision, , a En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 7 ou 8, un maître de stage doit en transmettre une copie à l'hygiéniste dentaire stagiaire. Décision, , a
45 10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 7 et 8, le Bureau, à la première réunion qui suit la réception desdits rapports, décide si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés. Décision, , a. 10. SECTION II LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 11. Le Bureau peut, s'il estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d'un stage, le droit d'exercice de l'hygiéniste dentaire stagiaire notamment de l'une ou plusieurs des façons suivantes: 1 en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n'est pas autorisé à exercer; 2 en déterminant les actes professionnels qu'il est ou n'est pas autorisé à poser; 3 en exigeant qu'il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux, sous la surveillance d'un autre hygiéniste dentaire ou d'un groupe d'hygiénistes dentaires ou d'un autre professionnel habilité à le faire. Décision, , a La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un hygiéniste dentaire stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant. Décision, , a. 12. SECTION III DÉCISION DU BUREAU 13. Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un hygiéniste dentaire stagiaire, le Bureau doit donner à l'hygiéniste dentaire visé l'occasion de se faire entendre. À cette fin, le Bureau doit, par courrier recommandé, donner à l'hygiéniste dentaire un avis écrit d'au moins dix jours de la date de l'audition. Décision, , a Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un hygiéniste dentaire stagiaire ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise à l'hygiéniste dentaire visé par signification conformément au Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25) ou sous pli recommandé ou certifié. 45
46 Décision, , a Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un hygiéniste dentaire stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à ce dernier. Décision, , a Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée de l'hygiéniste dentaire stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice d'un hygiéniste dentaire stagiaire. Décision, , a Un hygiéniste dentaire est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement. Décision, , a. 17. SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 18. Omis. Décision, , a Omis. Décision, , a. 19. Décision, , 1996 G.O. 2,
47 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 88) SECTION I CONCILIATION 1. Le client qui a un différend avec un membre de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté, qui à cette date ne fait pas l'objet d'une demande en justice, peut en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte. D , a Le client qui a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte pour services professionnels peut demander par écrit la conciliation de ce qui a été payé dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte. Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur des fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue. D , a Un membre ne peut intenter une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client. 47
48 D , a Dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, le syndic doit en aviser le membre concerné ou son domicile professionnel, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement. Le membre ne peut intenter une demande en justice pour le recouvrement de son compte pour services professionnels à compter du moment où le syndic l'informe de la demande de conciliation relativement à ce compte jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d'arbitrage ou, s'il y a demande d'arbitrage, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le conseil d'arbitrage. Toutefois, le syndic peut autoriser une telle demande en justice s'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril. D , a Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée. D , a Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l'ordre. D , a Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié. Dans son rapport, le syndic doit, selon le cas, indiquer: 1 le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2 le montant que le client reconnaît devoir; 48
49 3 le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4 le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client. Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour transmettre une demande d'arbitrage. D , a. 7. SECTION II ARBITRAGE 1. Demande d'arbitrage 8. Un client peut, dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l'ordre la formule prévue à l'annexe I. Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation et du montant qu'il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état. D , a Le secrétaire de l'ordre doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son domicile professionnel, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai. D , a Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'ordre. D , a Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'ordre. 49
50 D , a La somme déposée en vertu des articles 8 et 11 est remise par le secrétaire de l'ordre à la partie en faveur de qui cette reconnaissance a eu lieu. Dans ce cas, l'arbitrage se poursuit uniquement sur le seul montant encore en litige. D , a Si une entente survient entre les parties après le dépôt de la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'ordre. Si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale. D , a Conseil d'arbitrage 14. Le conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de $ ou plus et d'un seul dans les autres cas. D , a. 14; Erratum, 1996 G.O. 2, Le Bureau nomme, parmi les membres de l'ordre, le ou les membres du conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire. S'il n'y a qu'un seul membre, celui-ci remplit à la fois les fonctions de président et de secrétaire. Les administrateurs du Bureau et le secrétaire de l'ordre ne peuvent agir comme arbitre d'un conseil d'arbitrage. D , a Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle d'office et de discrétion prévu à l'annexe II. D , a Le secrétaire de l'ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation du conseil d'arbitrage. D , a Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile. Elle doit être communiquée par 50
51 écrit au secrétaire de l'ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les dix jours de la réception de l'avis prévu à l'article 17 ou de la connaissance du motif de récusation. Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement. D , a Audience 19. Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées. D , a Le secrétaire de l'ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. D , a Le conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée. D , a Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût et cette demande est consignée au procès-verbal de l'audience que dresse et signe le secrétaire du conseil d'arbitrage. D , a Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire. Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le Bureau et l'audience du différend est reprise. 51
52 D , a Sentence arbitrale 24. Le conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience. D , a La sentence est rendue à la majorité des membres du conseil et doit être motivée et signée par tous les membres. Si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous. D , a Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles. D , a Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage. D , a Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par l'ordre pour la tenue de l'arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage. Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande de conciliation. D , a La sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles à du Code de procédure civile. 52
53 D , a La sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l'ordre. Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats ainsi qu'au syndic dans les dix jours suivant ce dépôt. D , a. 30. SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 31. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des hygiénistes dentaires (c. C-26, r. 105). Toutefois, ce dernier continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. D , a Omis. D , a. 32. ANNEXE I (a. 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné,... (nom et prénom du demandeur) (adresse) (occupation) expose ce qui suit: 1. En date du...(nom du membre) a fait parvenir à...(nom du client qui demande l'arbitrage) un compte de... $, pour services professionnels. 53
54 2. Cochez a ou b selon le cas: a) Je suis le client qui demande l'arbitrage; b) Je suis le procureur du client qui demande l'arbitrage et suis dûment autorisé, en vertu d'une autorisation dont copie est annexée, à signer, en son nom, la présente. 3. Cochez a ou b selon le cas, et motivez: a) Je refuse d'acquitter ce compte; b) Je demande un remboursement de... $; Motifs: En conciliation, j'ai reconnu devoir le montant de... $ et conséquemment je dépose, avec la présente demande, un chèque visé, à l'ordre du secrétaire de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec «en fidéicommis». 5. J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation. 6. Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec. 7. Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance. 54
55 8. Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et à la sentence arbitrale qui en découlera Date Signature D , Ann. I. ANNEXE II (a. 16) SERMENT D'OFFICE ET DE DISCRÉTION J'affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et que j'en exercerai de même tous les pouvoirs. J'affirme solennellement également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.... (signature) Serment prêté devant... (nom et fonction, profession ou qualité) à... le... (municipalité) (date)... (signature) D , Ann. II. D , 1996 G.O. 2, 3539 et
56 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. a, e et f et a. 94, par. a et b) SECTION I BUREAU DE L'ORDRE 1. Le Bureau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec est composé de 16 administrateurs. Décision, , a Le vice-président de l'ordre exerce les fonctions et les pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier. Décision, , a Le secrétaire de l'ordre agit comme secrétaire du Bureau. Décision, , a Les membres du Bureau tiennent leurs réunions au siège de l'ordre; le président peut toutefois déterminer qu'une réunion se tiendra ailleurs, à l'endroit qu'il indique. Décision, , a Les membres du Bureau peuvent tenir des réunions sous forme de conférence téléphonique ou à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux. 56
57 Décision, , a Le Bureau siège en réunions ordinaires ou extraordinaires. Lors des réunions ordinaires, d'autres sujets que ceux inscrits à l'ordre du jour peuvent être pris en considération. Lors des réunions extraordinaires, seuls les sujets inscrits à l'ordre du jour, tel que transmis, peuvent être débattus. Décision, , a Les réunions ordinaires ont lieu aussi souvent que l'intérêt de l'ordre l'exige. Elles doivent se tenir au moins une fois par quatre mois et pas moins de quatre fois par année. Des réunions extraordinaires du Bureau sont tenues à la demande du président ou du quart des membres du Bureau. Décision, , a Le quorum du Bureau est de la majorité des membres du Bureau et est constaté par le président avant le début de chaque réunion. Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et y indique l'heure d'ajournement ainsi que le nom des membres qui se sont présentés. Décision, , a Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion. Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation écrit accompagné d'un projet d'ordre du jour, transmis à chaque membre du Bureau par courrier, par télégramme, par télécopieur ou par messager, au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion. Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation écrit accompagné d'un ordre du jour, transmis à chaque membre du Bureau par courrier, par télégramme, par télécopieur ou par messager, au moins 48 heures avant la date fixée pour la tenue de cette réunion. 57
58 Décision, , a Malgré les deuxième et troisième alinéas de l'article 9, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée si tous ses membres sont présents ou s'expriment en conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation. Décision, , a Le président dresse le projet d'ordre du jour de chaque réunion. Il peut, lors d'une réunion, en intervertir les sujets. Cependant, l'adoption du projet d'ordre du jour et sa modification nécessitent le vote de la majorité des membres du Bureau qui participent à la réunion. Décision, , a À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction d'un administrateur ou du président lorsqu'élu au suffrage universel, le premier sujet à l'ordre du jour doit être le serment ou l'affirmation de discrétion de ce membre suivant la formule contenue à l'annexe II du Code des professions. Décision, , a En l'absence du président et du vice-président ou lorsque ceux-ci désirent quitter le fauteuil, le Bureau désigne un autre membre, parmi les administrateurs élus, pour présider la réunion. Décision, , a Une proposition d'un membre ne fait l'objet d'une discussion que si elle est appuyée par un autre membre. Décision, , a Un membre peut proposer un amendement et un sous-amendement à une proposition. Le vote est pris en premier lieu sur le sous-amendement, en second lieu sur l'amendement et en dernier lieu sur la proposition principale. Décision, , a Le vote se prend verbalement ou à main-levée sauf lorsque la majorité des membres présents demande le vote secret. Décision, , a
59 17. La déclaration par le président qu'une proposition a été adoptée à l'unanimité, par une majorité, ou qu'elle n'a pas été adoptée, fait preuve de ce fait sans autre formalité, à moins que le vote secret n'ait été demandé. Toute dissidence est inscrite par le secrétaire au procès-verbal de la réunion lorsque l'administrateur dissident le requiert. Décision, , a Un membre qui est dans une situation de conflits d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau, s'abstenir de voter et se retirer. Décision, , a Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou à l'exercice de la profession. Toutefois, le président peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l'ordre. Décision, , a Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'ordre ou à l'exercice de la profession, à la condition qu'il mette expressément en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autres membres du Bureau. Décision, , a Le Bureau siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres présents en fait la demande, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion. Décision, , a. 21. SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 22. Le comité administratif est composé de cinq membres. Le président de l'ordre est d'office membre et président de ce comité. Les membres élus du Bureau élisent parmi eux, par vote annuel, trois membres et ils désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président et le trésorier. 59
60 Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'office des professions du Québec. Décision, , a Le président de l'ordre préside les séances des membres du comité administratif, en coordonne les travaux et en assure la continuité. Décision, , a Le vice-président de l'ordre exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier. Décision, , a Le comité administratif tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou son président. Il tient au moins une séance à toutes les six semaines. Décision, , a Les articles 5, 6, 8 à 11, 13 à 18 et 21 s'appliquent à la présente section en faisant les adaptations nécessaires. Décision, , a. 26. SECTION III ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES MEMBRES DE L'ORDRE 27. Le Bureau dresse l'ordre du jour d'une assemblée générale des membres de l'ordre, détermine l'endroit où elle se tient et en fixe la date et l'heure. Décision, , a L'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire, convoquée à la demande écrite du nombre de membres de l'ordre requis pour former le quorum, conformément à l'article 106 du Code des professions, contient les sujets inscrits dans cette demande. Seuls les sujets inscrits à cet ordre du jour sont discutés. Décision, , a Le secrétaire convoque l'assemblée générale au moyen d'un avis de convocation écrit adressé par courrier à chaque membre de l'ordre, à l'adresse mentionnée au tableau, au moins 60 jours, ou s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, au moins cinq jours, avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée. 60
61 L'avis de convocation à toute assemblée générale indique la date et l'heure de l'assemblée, ainsi que l'endroit où elle doit se tenir, et est accompagné d'un projet de l'ordre du jour de cette assemblée et, le cas échéant, de tout autre document. Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions, dans le même délai, l'avis de convocation, le projet d'ordre du jour de même que tout autre document adressé aux membres de l'ordre en vue de cette assemblée. Décision, , a Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 29, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l'ordre transmet à chacun des membres à l'adresse mentionnée au tableau au moins 60 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée; cet avis doit être présenté dans un espace délimité, d'une superficie d'au moins 150 centimètres carrés, sous le titre de «AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC», Dans ce cas, le secrétaire transmet à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions, dans le même délai, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document transmis aux membres de l'ordre pour cette assemblée. Décision, , a Tout membre de l'ordre peut demander au Bureau qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale annuelle. Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de l'ordre, à l'attention du secrétaire, au moins 45 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée générale annuelle. Décision, , a. 31; Décision, , a Le quorum de toute assemblée générale est fixé à 20 membres. Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée. Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet, y inscrit le nom des membres présents et convoque une autre assemblée générale au moment et à l'endroit qu'il juge opportun afin d'obtenir le quorum. 61
62 Décision, , a Les décisions d'assemblée générale se prennent à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, le président a un vote prépondérant. Décision, , a. 33. SECTION IV SIÈGE, SCEAU, SYMBOLE GRAPHIQUE, SIGNATURES BANCAIRES, COURRIER RECOMMANDÉ 34. Le siège de l'ordre est situé sur le territoire de la communauté urbaine de Montréal ou à tout autre endroit déterminé par le Bureau. Décision, , a Le sceau de l'ordre est celui qui a été autorisé par résolution du Bureau et dont l'original est conservé par le secrétaire de l'ordre. Son apposition sur un document ne confère à ce dernier aucune valeur officielle à moins d'être accompagnée de la signature de la personne autorisée à cet effet par le Bureau. Décision, , a Le symbole graphique est celui qui a été autorisé par résolution du Bureau et doit apparaître avec le nom de l'ordre sur la correspondance et les documents de l'ordre. Décision, , a Aux fins des transactions bancaires, au moins deux signatures sur quatre sont requises des personnes autorisées à cet effet par le Bureau. Décision, , a Tout envoi de documents doit se faire par courrier recommandé lorsqu'une preuve de réception pourrait être nécessaire, à moins qu'il n'en soit établi autrement par règlement. Décision, , a
63 SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 39. Si aucune des règles de procédure prévues au Code des professions ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans «Procédures des assemblées délibérantes» de Victor Morin, édition 1994, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Décision, , a Omis. Décision, , a Omis. Décision, , a. 41. Décision, , 1996 G.O. 2, 4631 Décision, , 1996 G.O. 2,
64 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Règlement modifiant le règlement sur les affaires du conseil d administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l Ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. e) 1. L article 1 du Règlement sur les affaires du Conseil d administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l Ordre des hygiénistes dentaires du Québec est abrogé. 2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 64
65 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. c. C-26, r Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 Règlement sur les élections au Bureau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26 a. 63, 2e al., 69, par. d et 93, par. b) SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Décision, , a Dans le présent règlement, le mot «région» vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Décision, , a Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit. On entend par «jour non juridique» un jour visé à l'article 6 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25). Dans la computation de tout délai fixé par le présent règlement: 1 le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est; 2 les jours non juridiques sont comptés; toutefois, lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant; 65
66 3 le samedi est assimilé à un jour non juridique. Décision, , a. 3. SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 4. Le secrétaire de l'ordre est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote. Décision, , a Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie, refuse d'agir ou se porte candidat à l'élection, il en informe le Bureau de l'ordre. Ce dernier désigne alors une personne pour le remplacer dans ses fonctions relatives à la tenue de l'élection. Cette personne acquiert tous les droits et assume toutes les obligations du secrétaire relatifs à la tenue de l'élection. Elle remet au secrétaire, qui se porte candidat à l'élection, conformément à l'article 20, un reçu officiel de son bulletin de présentation et elle demeure en fonctions jusqu'à ce qu'elle ait apposé ses initiales sur les scellés conformément au deuxième alinéa de l'article 34. Décision, , a Le Bureau désigne 3 scrutateurs et 1 scrutateur suppléant parmi les membres de l'ordre. Les personnes suivantes ne sont toutefois pas habilitées à devenir scrutateurs: 1 le président de l'ordre; 2 les administrateurs; 3 les candidats à l'élection en cours; 4 les membres du comité d'inspection professionnelle, le syndic, un syndic adjoint et un syndic correspondant; 66
67 5 le secrétaire et les employés de l'ordre. Le scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote. Décision, , a Le secrétaire, la personne qui, le cas échéant, le remplace, les scrutateurs et le scrutateur adjoint font le serment ou l'affirmation solennelle d'office et de discrétion selon une formule analogue à celle reproduite à l'annexe I. Décision, , a. 7. SECTION III DATE DE L'ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN 8.. L'élection du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l'ordre, et celle des administrateurs élus est fixée au premier vendredi du mois de mai. La clôture du scrutin est fixée au premier vendredi du mois de mai à 17 heures. Décision, , a L'élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau qui doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs. Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion. L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion. Décision, , a À l'élection de 1997, il y eut élection de 5 administrateurs: - 2 administrateurs furent élus dans les régions 06 et 13; - 1 administrateur fut élu dans les régions 14 et 15; 67
68 - 1 administrateur fut élu dans les régions 07 et 08; - 1 administrateur fut élu dans les régions 05 et 16; À l'élection de 1998, il y eut élection de 3 administrateurs: - 1 administrateur fut élu dans les régions 03 et 12; - 1 administrateur fut élu dans les régions 06 et 13; - 1 administrateur fut élu dans les régions 05 et 16; À l'élection de 1999, il y eut élection de 5 administrateurs: - 1 administrateur fut élu dans les régions 01, 09 et 11; - 1 administrateur fut élu dans les régions 02 et 10; - 1 administrateur fut élu dans les régions 03 et 12; - 1 administrateur fut élu dans les régions 04 et 17; - 1 administrateur fut élu dans les régions 05 et 16. Décision, , a. 10. SECTION IV DURÉE DES MANDATS 11. Le président de l'ordre est élu pour un mandat d'un an. Décision, , a
69 12. Les administrateurs de l'ordre sont élus pour un mandat de 3 ans. Décision, , a Les mandats du président et des administrateurs élus sont renouvelables. Décision, , a. 13. SECTION V MODALITÉS CONCERNANT L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE L'ORDRE ET CELLE DES ADMINISTRATEURS 1. Formalités préalables au vote 14. Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote: 1 un avis d'élection indiquant la date d'émission de cet avis, les postes mis en élection, la date de l'élection, la date et l'heure de clôture du scrutin de même que les conditions requises pour être candidat et pour voter; 2 un bulletin de présentation selon une des formules analogues à celles reproduites aux annexes II (président) et III (administrateur d'une région). Décision, , a Le bulletin de présentation d'un candidat doit être signé par la personne qui pose sa candidature et par 5 membres de l'ordre, en exercice, qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent y avoir leur domicile professionnel. Décision, , a Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu'il y a de postes d'administrateurs à pourvoir pour sa région. Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d'administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins. Décision, , a
70 17. Le bulletin de présentation, visé au paragraphe 2 de l'article 14 et à l'article 15, doit être remis au secrétaire au plus tard à 17 heures, le trentième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin. Il peut être accompagné d'un bref curriculum vitae, rédigé sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et contenant les renseignements mentionnés à l'annexe IV ainsi que d'une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm. Décision, , a Sur réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire remet un reçu officiel au candidat personnellement ou le lui transmet par la poste. Ce reçu, rédigé selon une formule analogue à celle reproduite à l'annexe V, fait foi de la validité de la mise en candidature du candidat. Décision, , a En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: 1 le curriculum vitae et la photographie visés à l'article 17; 2 un avis selon une formule analogue à celle reproduite à l'annexe VI, informant l'électeur sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes et fixant l'heure et la date limites où les enveloppes doivent être reçues à l'ordre. Dans le cas de l'élection du président, le secrétaire transmet à tous les membres de l'ordre ayant droit de vote le document visé à l'article 14, paragraphe 1. Décision, , a Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VII. Il doit être imprimé avec le symbole graphique de l'ordre et contenir les renseignements suivants: 1 l'année de l'élection; 2 les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms. Décision, , a Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VIII. Il doit être imprimé avec le symbole graphique de l'ordre et contenir les renseignements suivants: 70
71 1 l'année de l'élection; 2 l'identification de la région; 3 les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4 le nombre de postes à pourvoir dans la région. Décision, , a La certification de tout bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire. Décision, , a Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote certifié au membre dont le bulletin a été détérioré, maculé, raturé ou perdu ou qui ne l'a pas reçu et qui lui atteste ce fait au moyen d'une formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe IX. Décision, , a Le vote 24. Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure destinée à la recevoir et sur laquelle sont notamment écrits, conformément à l'article 69 du Code des professions, les mots «Bulletin de vote - Président» ou «Bulletin de vote - Administrateur», selon le cas. Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure préadressée au secrétaire, qu'il cachette également. Puis, il inscrit son numéro de permis et appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Décision, , a Sur réception des enveloppes extérieures qui lui sont adressées, le secrétaire, ou l'une des personnes qu'il désigne à cette fin par écrit, enregistre le nom des électeurs, indique sur les enveloppes extérieures, sans les ouvrir, la date, l'heure de leur réception et signe de ses initiales, puis les dépose dans une boîte de scrutin scellée. Décision, , a Opérations consécutives au vote 71
72 26. Lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin. Les scrutateurs, de même que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat, ont droit d'assister à l'apposition des scellés. Décision, , a Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de l'ordre ou à tout autre endroit désigné par le Bureau, au dépouillement du vote. À cette fin, le secrétaire convoque les scrutateurs au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date qu'il a fixée pour le dépouillement du vote. Décision, , a Peut également être présent au dépouillement du vote, tout candidat, ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat, qui le désire. Le candidat, ou son représentant, qui y assiste, le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 25 et les scrutateurs prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe X. Décision, , a Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qui lui sont adressées et qu'il juge non conformes au Code des professions ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'ordre le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin. S'il reçoit plusieurs enveloppes du même électeur, pour une élection à un même poste, il n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres. Décision, , a. 29, Erratum, 2000 G.O. 2, Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures qui lui sont adressées et qu'il a jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure contenant le bulletin de vote et sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» et le nom de l'ordre et, «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR» et le nom de l'ordre, selon le cas. Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter 72
73 qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes au Code des professions et au présent règlement et en retire les bulletins de vote. Il rejette, sans les ouvrir, celles qu'il juge non conformes ou qui portent une marque permettant d'identifier l'électeur. Décision, , a Le secrétaire rejette un bulletin de vote: 1 qui n'a pas été inséré dans l'enveloppe destinée à le recevoir; 2 qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3 qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4 qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 5 qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 6 qui n'a pas été marqué; 7 sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code des professions; 8 qui est détérioré, maculé ou raturé. Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés réservés à l'exercice du droit de vote dépasse ce carré ou pour le seul motif qu'il contient moins de marques que le nombre de postes à pourvoir. Décision, , a Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement. Cette décision est finale et sans appel. 73
74 Décision, , a Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe XI pour l'élection du président et celle des administrateurs, selon le cas. Il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste, et élus aux postes d'administrateurs, les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir. Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu Décision, , a Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote qu'il a jugés valides, ceux qu'il a rejetés de même que ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes, y compris celles rejetées conformément au présent règlement. Il scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés. Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année, après laquelle le secrétaire peut en disposer. Décision, , a Dans les 15 jours suivant le jour du dépouillement du vote, le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats. En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection Décision, , a
75 SECTION VI DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 36. Le président élu au suffrage universel des membres de l'ordre et les administrateurs élus entrent en fonctions le jour de l'assemblée générale annuelle Décision, , a Le président élu au suffrage des administrateurs élus entre en fonctions dès la clôture de la réunion du Bureau tenue pour son élection, conformément à l'article 9. Il doit maintenir sa qualité d'administrateur élu pendant toute la durée de son mandat. Décision, , a Tout candidat déclaré élu sans opposition entre en fonctions le jour de l'assemblée générale annuelle, dès la levée de cette dernière. Décision, , a. 38. SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 39. Omis. Décision, , a Omis. Décision, , a
76 ANNEXE I (a. 7) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, soussigné,, (jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, impartialité et justice, et que je n'accepterai, à part le traitement qui m'est alloué par l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec, le cas échéant, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser un candidat directement ou indirectement. De plus, je,, (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté si ce renseignement parvient à ma connaissance lors du dépouillement du vote. En foi de quoi, j'ai signé à (municipalité) le (date) (signature) Assermenté ou affirmé solennellement devant (nom et fonction, profession ou qualité) à, le (municipalité) (date) (signature) Décision, , ann. I. 76
77 ANNEXE II (a. 14, par. 2 ) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE L'ORDRE Nous, soussignés, membres en règle de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec, proposons, comme candidat à la prochaine élection du président de l'ordre, (nom) (adresse) Nom et prénom Numéro Date Signature du membre du membre de permis Je,, proposé dans le bulletin de présentation cidessus, consens à être candidat au poste de président de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Je suis membre en règle de l'ordre. 77
78 Veuillez trouver sous pli: mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm); ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm), à l'endos de laquelle apparaissent ma signature et mon numéro de permis. En foi de quoi, j'ai signé à, ce jour de. (signature) Décision, , ann. II. ANNEXE III (a. 14, par. 2 ) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec, ayant notre domicile professionnel et exerçant notre profession principalement dans la région de, proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom) (adresse) 78
79 Nom et prénom Numéro Date Signature du membre du membre de permis Je,, exerçant principalement ma profession et ayant mon domicile professionnel dans la région de et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région. Je suis membre en règle de l'ordre. Veuillez trouver sous pli: mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm); ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm), à l'endos de laquelle apparaissant ma signature et mon numéro de permis. En foi de quoi, j'ai signé à, ce jour de. (signature) Décision, , ann. III. 79
80 ANNEXE IV (a. 17) CURRICULUM VITAE NOM: PRÉNOM: DATE DE NAISSANCE: DATE D'ADMISSION À L'ORDRE: CANDIDAT AU POSTE DE: (ADMINISTRATEUR POUR LA RÉGION INDIQUÉE) OU (PRÉSIDENT) AU BUREAU DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE DANS LA PROFESSION (maximum 15 lignes) 80
81 DESCRIPTION DES PRINCIPALES ACTIVITÉS AU SEIN DE L'ORDRE (maximum 15 lignes) BUTS POURSUIVIS (maximum 30 lignes) 81
82 Décision, , ann. IV. 82
83 ANNEXE V (a. 18) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC (date) M. M., Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec. La clôture du scrutin est fixée à (heure), le (date). Le dépouillement du vote aura lieu à (heure), le (date). Veuillez agréer, M., l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le secrétaire, (signature) Décision, , ann. V. 83
84 ANNEXE VI (a. 19) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE (date) À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 19 du Règlement sur les élections au Bureau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec, vous trouverez sous pli le curriculum vitae et la photographie de chacun des candidats qui nous les a fait parvenir et qui se présente au poste de l'ordre, le bulletin de vote certifié ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection. Vous devez exprimer votre vote en inscrivant, dans le carré réservé à cette fin, une croix, un «X», une coche ou un trait. Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir. Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR». Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes, dans celle adressée au secrétaire et identifiée «Élection» et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin. Il est très important: que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; de n'inclure que votre bulletin de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes. Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à (heure), le (date). Le dépouillement du vote aura lieu à (heure), le (date). Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, (signature) Décision, , ann. VI. 84
85 ANNEXE VII (a. 20) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC Année: VOTEZ POUR UN SEUL CANDIDAT Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT Clôture du scrutin à (heure), le (date). Le secrétaire, (signature) Décision, , ann. VII. 85
86 ANNEXE VIII (a. 21) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE AU BUREAU DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC Année: Région: Nombre de postes à pourvoir dans la région: Candidats proposés pour le poste d'administrateur Clôture du scrutin à (heure), le (date). Le secrétaire, (signature) Décision, , ann. VIII. 86
87 ANNEXE IX (a. 23.) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date) Je, soussigné,, membre en règle de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec, (jure ou affirme solennellement) avoir (détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de (président ou administrateur) de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec et qu'un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de l'ordre. En foi de quoi, j'ai signé à, ce jour de. (signature du membre) Assermenté ou affirmé solennellement devant moi à, ce jour de. Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de (signature du secrétaire) Décision, , ann. IX. 87
88 ANNEXE X (a. 28.) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je,, (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote. En foi de quoi, j'ai signé à, ce jour de. (signature) Assermenté ou affirmé solennellement devant moi à, ce jour de. Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de (signature du secrétaire) Décision, , ann. X. 88
89 ANNEXE XI (a. 33.) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Région (s'il y a lieu): Nombre d'électeurs Nombre de postes à combler Nombre de bulletins déposés pour pour pour Sous-total: Nombre d'abstentions + Total: Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées Total: 89
90 Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à, ce jour de. Le secrétaire, (signature) Décision, , ann. XI. Décision, , 2000 G.O. 2, 2268 et
91 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. c. C-26, r Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 65) 1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec, le territoire du Québec est divisé en 8 régions électorales, chacune représentée par le nombre d'administrateurs suivants: Région électorale Nombre d'administrateurs 1. Région du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 2. Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Nord-du-Québec 1 3. Région de Québec et de la Chaudière-Appalaches 2 4. Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec 1 5. Région de l'estrie et de la Montérégie 3 6. Région de Montréal et de Laval 3 7. Région de Lanaudière et des Laurentides 1 8. Région de l'outaouais et de l'abitibi-témiscamingue 1 Décision, a.1. 91
92 2. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d'une ou plusieurs régions administratives apparaissant à l'annexe I du décret du 22 décembre 1987 concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes, selon la délimitation suivante: Région électorale Région administrative 1. Région du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord 01, 09 et 11 et de la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine 2. Région du Saguenay-Lac-Saint- Jean et du Nord-du-Québec 02 et Région de Québec et de la Chaudière-Appalaches 03 et Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec 04 et Région de l'estrie et de la Montérégie 05 et Région de Montréal et de Laval 06 et Région de Lanaudière et des Laurentides 14 et Région de l'outaouais et de l'abitibi-témiscamingue 07 et 08 Décision, , a Un hygiéniste dentaire vote dans la région où il a élu son domicile professionnel, pour les candidats de cette région. Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel. Décision, , a. 2, Erratum, 2000 G.O. 2, Si le président est élu au suffrage universel, le Bureau est formé de 17 personnes, dont le président. 92
93 Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de 16 personnes, dont le président. Décision, , a Omis. Décision, , a Omis. Décision, , a. 6. Décision, , 2000 G.O. 2, 2267 et
94 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Règlement modifiant le règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au conseil d administration de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. e) 1. L article 4 du Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d administration de l Ordre des hygiénistes dentaires du Québec est remplacé par le suivant : «4. Le nombre d administrateurs du Conseil d administration de l Ordre des hygiénistes dentaires du Québec est de 17.». 2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 94
95 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r Règlement sur le comité de la formation des hygiénistes dentaires Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 184, a. 2 e al.) 1. Un comité de la formation est institué au sein de l'ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec. D , a Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d'examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l'ordre, des établissements d'enseignement collégial et du ministre de l'éducation, les questions relatives à la qualité de la formation des hygiénistes dentaires. La qualité de la formation s'entend de l'adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire. Le comité considère, à l'égard de la formation: 1 les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d'enseignement, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste; 2 les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Bureau, comme un stage ou un examen professionnels; 3 les normes d'équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Bureau, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste. D , a Le comité est formé de 5 membres choisis pour leurs connaissances et les responsabilités exercées à l'égard des questions visées à l'article 2. 95
96 La Fédération des cégeps nomme 2 membres. Le ministre de l'éducation ou son représentant, le sous-ministre ou le sous-ministre adjoint à la Formation professionnelle et technique, nomme un membre et, au besoin, un suppléant. Le Bureau nomme 2 membres de l'ordre, parmi lesquels le comité choisit le président. Le comité peut également autoriser des personnes ou des représentants d'organismes concernés à participer à ses réunions. D , a Les membres du comité sont nommés pour un mandat de 3 ans. Les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés. D , a Le comité a pour fonctions: 1 de revoir a chaque année, à la lumière de l'évolution des connaissances et de la pratique, notamment eu égard à la protection du public, la situation relative à la qualité de la formation et, le cas échéant, il fait rapport de ses constatations au Bureau; 2 de donner son avis au Bureau, en regard de la qualité de la formation, a) sur les projets comportant la révision ou l'élaboration des objectifs ou normes visés au troisième alinéa de l'article 2; b) sur les moyens pouvant la favoriser, notamment en proposant des solutions aux problèmes constatés. Le comité indique dans son rapport, le cas échéant, et dans son avis le point de vue de chacun de ses membres. D , a Les membres du comité s'efforcent de recueillir l'information pertinente à l'exercice des fonctions du comité auprès des organismes qui les ont nommés ou de tout autre organisme ou personne concerné, notamment de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. D , a
97 7. Le président fixe la date, l'heure et le lieu des réunions du comité. Toutefois, le président doit convoquer une réunion du comité, à la demande d'au moins 3 de ses membres. D , a Le comité doit tenir au moins 2 réunions par année. D , a Le quorum du comité est de 3 membres, dont un nommé par le Bureau, un par la Fédération et un par le ministre. D , a Le secrétariat du comité est assuré par l'ordre. Le secrétaire désigné par l'ordre veille à la confection et à la conservation des procèsverbaux, rapports et avis du comité. D , a Le Bureau transmet copie du rapport, le cas échéant, et de l'avis du comité à la Fédération, au ministre de l'éducation et à l'office des professions du Québec. D , a Le rapport annuel de l'ordre contient les conclusions du rapport, le cas échéant, et des avis du comité. D , a Malgré le premier alinéa de l'article 4, pour le premier comité institué après le 18 septembre 1997, l'un des membres nommés par le Bureau et l'un des membres nommés par la Fédération le sont pour un mandat de 2 ans. D , a Omis. D , a. 14. D , 1997 G.O. 2,
98 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. c. C-26, r.99.3 Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. i) 1. Une personne doit, pour obtenir un permis, soumettre au secrétaire de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec ou à la personne désignée à cette fin les documents suivants: 1 une demande d'ouverture de dossier en vue de l'obtention du permis; 2 une copie authentifiée de son diplôme, reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), ainsi qu'un relevé officiel de notes des études qui ont conduit à la délivrance de ce diplôme ou une preuve de la reconnaissance par le Bureau de l'équivalence du diplôme ou de la formation conformément au règlement pris par le Bureau en vertu du paragraphe c de l'article 93 du code; 3 une preuve qu'elle a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence, le cas échéant; 4 une déclaration suivant laquelle elle fait ou a fait l'objet d'une décision judiciaire ou disciplinaire rendue au Québec ou à l'extérieur du Québec et visée aux articles 45 et 45.1 du code, le cas échéant; 5 une preuve qu'elle a de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). D , a Omis. D , a Omis. D , a. 3. D , 1997 G.O. 2,
99 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d'un permis de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. c et c.1) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le secrétaire de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d'obtenir un permis de l'ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation. D , a Dans le présent règlement, on entend par : 1 «diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), comme donnant ouverture au permis de l'ordre ; 2 «équivalence de diplôme» : la reconnaissance par le Bureau de l'ordre, en application du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions, qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste l'acquisition par son titulaire d'un niveau de connaissances et d'habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis ; 3 «équivalence de la formation» : la reconnaissance par le Bureau de l'ordre, en application du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions, que la formation d'un candidat démontre que celui-ci possède un niveau de connaissances et d'habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis. D , a
100 SECTION II NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 3. Un candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si son diplôme a été obtenu aux termes d'études de niveau équivalent au niveau collégial comportant un minimum de heures de formation, dont heures de formation spécifique à l'hygiène dentaire. Au moins heures de ces heures doivent être réparties comme suit : 1 un minimum de 740 heures dans les matières suivantes excluant les heures de stages dont : a) un minimum de 60 heures en radiologie bucco-dentaire ; b) un minimum de 60 heures en orthodontie ; c) un minimum de 45 heures en dentisterie opératoire ; d) un minimum de 45 heures en prosthodontie ; e) un minimum de 45 heures sur l'établissement de liens entre la nutrition et la santé bucco-dentaire ; f) un minimum de 80 heures en santé et sécurité au travail ainsi qu'en application de mesures de protection universelle afin de prévenir les infections dont l'utilisation des différents moyens de nettoyage, de désinfection et de stérilisation des équipements ; g) un minimum de 60 heures en détartrage ; h) un minimum de 90 heures dans des matières liées à l'analyse des structures et des fonctions normales de la tête et du cou ; i) un minimum de 60 heures sur le dépistage des maladies bucco-dentaires et sur l'établissement des liens entre l'anamnèse et les traitements d'hygiène dentaire dont des éléments de connaissance sur l'incidence des produits pharmaceutiques sur les interventions préventives et curatives ; j) un minimum de 195 heures sur l'enseignement et l'intervention en matière de santé dentaire préventive ; 2 un minimum de 405 heures de stages en hygiène dentaire dont au moins 30 heures en dentisterie opératoire. D , a
101 4. Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence de diplôme a été obtenu cinq ans ou plus avant cette demande et que les connaissances qu'il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l'époque de la demande, sont enseignées dans un programme d'études conduisant à l'obtention d'un diplôme donnant ouverture au permis, le candidat bénéficie d'une équivalence de la formation conformément à l'article 5, s'il a acquis, depuis l'obtention de son diplôme le niveau de connaissances et d'habiletés requis. D , a. 4. SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION 5. Un candidat bénéficie d'une équivalence de la formation s'il démontre qu'il possède un niveau de connaissances et d'habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis à la date de la demande. Dans l'appréciation de l'équivalence de la formation du candidat, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants : 1 le fait que le candidat soit titulaire d'un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs, ainsi que la date de leur obtention ; 2 la nature, le contenu et la durée des cours ainsi que les résultats obtenus ; 3 les stages effectués, leur durée ainsi que leurs rapports d'évaluation ; 4 la nature et la durée de son expérience pertinente de travail. D , a. 5. SECTION IV PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 6. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation doit fournir au secrétaire, ou à la personne désignée à cette fin par le Bureau, les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite, accompagnés des frais d'étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l'article du Code des professions (L.R.Q., c. C-26): 1 son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre d'heures s'y rapportant, de même que les résultats obtenus ; 101
102 2 une copie certifiée conforme des diplômes dont il est titulaire ; 3 une attestation de sa participation à un stage, sa durée ainsi que le rapport d'évaluation et, le cas échéant, à des activités de formation continue ou de perfectionnement concernant des activités professionnelles décrites au paragraphe k de l'article 37 du Code des professions ; 4 une attestation et une description de son expérience de travail ; 5 le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont le Bureau de l'ordre peut tenir compte en application de l'article 5. Les documents transmis à l'appui d'une demande d'équivalence de diplôme ou de la formation qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l'original par un membre de l'ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. D , a Le secrétaire ou la personne désignée à cette fin par le Bureau transmet les documents prévus à l'article 6 au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler des recommandations appropriées au Bureau. Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d'une équivalence de la formation de se présenter à une entrevue, de subir un examen ou d'effectuer un stage, ou de faire les 3 à la fois. D , a À la première réunion du Bureau qui suit la date de réception d'une recommandation du comité, le Bureau décide s'il reconnaît ou refuse de reconnaître l'équivalence demandée et en informe par écrit le candidat, dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision. Lorsque le Bureau refuse de reconnaître l'équivalence demandée, il doit, par la même occasion, informer, par écrit, le candidat de l'existence des programmes d'études ou, le cas échéant, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier d'une équivalence de la formation. D , a
103 9. Le candidat, qui est avisé de la décision du Bureau de ne pas reconnaître l'équivalence demandée, peut en demander la révision à la condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision. Le Bureau forme un comité pour examiner la demande de révision. Il y nomme des membres qui ne sont pas membres du Bureau ou du comité prévu à l'article 7. Le comité doit, avant de prendre une décision à l'égard de cette demande, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion. À cette fin, le secrétaire de l'ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l'heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d'un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue. Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer, par écrit, le secrétaire au moins dix jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut également faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion. D , a La décision du comité prise en application de l'article 9 est définitive et doit être transmise au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion. D , a Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme ou de formation pour la délivrance d'un permis de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec (D , ). Cependant, une demande de reconnaissance de diplôme ou de la formation à l'égard de laquelle le comité visé à l'article 7 de ce règlement a, avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement (7 septembre 2006), transmis sa recommandation au Bureau de l'ordre, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace. D , a (Omis). D , a. 12. D , 2006 G.O. 2,
104 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. À jour au 1er avril 2011 c. C-26, r Règlement sur les autorisations légales d'exercer la profession d'hygiéniste dentaire hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. q) 1. Donne ouverture au permis d'hygiéniste dentaire délivré par le Conseil d'administration de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec, l'autorisation légale d'exercer la profession d'hygiéniste dentaire délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien. Décision , a Pour obtenir un permis de l'ordre, le titulaire d'une autorisation légale visée à l'article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l'ordre, à laquelle il joint une preuve qu'il est titulaire de cette autorisation légale ainsi que le paiement des frais d'études de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l'article du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). Décision , a (Omis). Décision , a. 3. Décision , 2010 G.O. 2,
105 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r.7.1 Règlement sur le tableau des ordres professionnels Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 12 et 46.1) SECTION I CONTENU APPLICABLE À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL 1. Le tableau d'un ordre professionnel porte le titre de «Tableau de l' (nom de l'ordre)». D , a Le tableau d'un ordre contient à l'égard de chaque membre, outre les renseignements prévus au Code des professions (L.R.Q., c. C-26), les renseignements suivants : 1 la mention du fait que son permis a été révoqué ; 2 le secteur de pratique dans lequel il exerce principalement sa profession. Aux fins du présent règlement, l'expression «secteur de pratique» signifie le secteur d'activités, le domaine de pratique ou une combinaison de ces éléments. D , a. 2. SECTION II CONTENU APPLICABLE À CERTAINS ORDRES PROFESSIONNELS 3. Le tableau de l'ordre professionnel des chimistes du Québec contient, à l'égard de chaque membre, les renseignements suivants : 1 son adresse électronique au travail ; 2 l'année où une inspection professionnelle a été faite chez ce membre. D , a
106 4. Le tableau de l'ordre professionnel des comptables agréés du Québec contient, à l'égard de chaque membre, le nom du cessionnaire de ses dossiers. D , a Le tableau de l'ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec contient, à l'égard de chaque membre, les renseignements suivants : 1 la fonction principale occupée par le membre ; 2 le niveau de service des activités professionnelles exercées par le membre ; 3 le nombre d'heures pendant lesquelles il a exercé sa profession du 1 er janvier au 31 décembre de l'année précédant son inscription au tableau ; 4 son numéro de membre. D , a Le tableau de l'ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec contient, à l'égard de chaque membre, son numéro de membre. D , a Le tableau de l'ordre professionnel des médecins du Québec contient, à l'égard de chaque membre, les renseignements suivants : 1 le nom du cessionnaire de ses dossiers ; 2 son numéro de membre. D , a Le tableau de l'ordre professionnel des pharmaciens du Québec contient, à l'égard de chaque membre, son numéro de membre. D , a Le tableau de l'ordre professionnel des technologues en radiologie du Québec contient, à l'égard de chaque membre, son numéro de membre. D , a
107 10. Les renseignements prévus à la présente section sont complémentaires à ceux prévus à la section I et au Code des professions (L.R.Q., c. C-26). D , a. 10. SECTION III CONFECTION ET MISE À JOUR 11. Le secrétaire de l'ordre dresse le tableau en y inscrivant les renseignements requis par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et le présent règlement. D , a Le secrétaire tient le tableau à jour en y inscrivant, au fur et à mesure, toute modification dont il est informé relativement aux renseignements qu'il doit contenir. D , a. 12. SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 13. Le présent règlement remplace le Règlement sur le tableau des membres des ordres professionnels (R.R.Q., 1981, c. C-26, r.7). D , a (Omis). D , a. 14. D , 2008 G.O. 2,
108 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r.5.1 Règlement sur le rapport annuel d'un ordre professionnel Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 12) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le rapport annuel d'un ordre professionnel doit correspondre à la période d'une année financière. Le rapport annuel doit contenir tous les renseignements exigés dans les sections II à V du présent règlement. D , a Les renseignements doivent être fournis pour la période de l'année financière visée et indiquer, s'il y a lieu, une absence d'activité ou une donnée nulle. D , a Dans les 45 jours suivant la date de son assemblée générale annuelle, l'ordre transmet 50 exemplaires de son rapport annuel, sur support papier, à l'office des professions du Québec qui fait parvenir au ministre responsable de l'application des lois professionnelles les copies nécessaires pour le dépôt devant l'assemblée nationale. L'ordre transmet également un exemplaire de son rapport annuel sur un support faisant appel aux technologies de l'information indiqué par l'assemblée nationale. Si des modifications doivent être apportées à la confection ou au contenu du rapport annuel après sa transmission à l'office et au ministre, l'ordre les transmet sans délai à l'office en 50 exemplaires sur support papier, sur lesquels doivent apparaître l'entête de l'ordre et la période visée. L'ordre doit également transmettre un exemplaire de ce 108
109 document sur un support faisant appel aux technologies de l'information indiqué par l'assemblée nationale. D , a. 3; D , a. 1. SECTION II PRÉSENTATION 4. La présentation du rapport annuel comprend les documents suivants : 1 trois lettres de présentation, soit : a) une lettre du ministre au président de l'assemblée nationale ; b) une lettre de l'ordre au ministre ; c) une lettre de l'ordre à l'office ; 2 un rapport du président de l'ordre. D , a. 4. SECTION III RAPPORTS DES ACTIVITÉS 5. Le rapport des activités du Bureau contient : 1 le nom du président, le mode de son élection et la date de son entrée en fonction ; 2 la liste des administrateurs du Bureau, la date de leur entrée en fonction, en spécifiant s'ils sont élus ou nommés et, pour les administrateurs élus, en précisant, s'il y a lieu, la région ainsi que le secteur d'activité professionnelle qu'ils représentent ; 3 le nombre de réunions ordinaires et extraordinaires du Bureau ; 4 la liste des employés de l'ordre et leur fonction ; 5 la date de l'assemblée générale annuelle des membres de l'ordre ; 6 une liste des principales résolutions adoptées par le Bureau. D , a
110 6. Le rapport des activités du comité administratif, si ce dernier existe, contient : 1 la liste des membres du comité ; 2 le nombre de séances ordinaires et extraordinaires du comité ; 3 une liste des principales résolutions adoptées par le comité. D , a Le rapport des activités du comité de la formation contient : 1 la liste des membres du comité ; 2 le nombre de réunions du comité ; 3 les conclusions du rapport de ses constatations, s'il y a lieu, et celles de ses avis. D , a Le rapport des activités relatives à la reconnaissance de l'équivalence de diplôme, de la formation et des autres conditions et modalités aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste contient, à l'égard des permis et, s'il y a lieu, des certificats de spécialiste : 1 le nombre de demandes de reconnaissance reçues, acceptées en totalité, acceptées en partie ou refusées, en spécifiant celles relatives à la reconnaissance de l'équivalence : a) d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, en précisant les diplômes délivrés au Canada et ceux hors du Canada ; b) de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme requis en précisant les formations acquises, en tout ou en partie, au Canada hors du Québec ainsi que celles acquises, en tout ou en partie, hors du Canada et, s'il y a lieu, en précisant la formation à acquérir indiquée par l'ordre aux fins de cette reconnaissance ; c) des autres conditions et modalités, s'il y a lieu, en précisant celles satisfaites, en tout ou en partie, au Canada hors du Québec et celles satisfaites, en tout ou en partie, hors du Canada et, s'il y a lieu, en précisant la formation à acquérir indiquée par l'ordre aux fins de cette reconnaissance ; 2 le nombre de candidats à l'exercice de la profession concernés par les demandes de reconnaissance de l'équivalence ; 110
111 3 le nombre de demandes de reconnaissance reçues qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à la fin de la période ; 4 les actions menées par l'ordre en vue de faciliter la reconnaissance de l'équivalence de diplôme, de la formation ainsi que, s'il y a lieu, des autres conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialiste. D , a Le rapport des activités relatives à la délivrance des permis temporaires, restrictifs temporaires et spéciaux contient : 1 le nombre de demandes de permis temporaires reçues, acceptées ou refusées, en spécifiant celles fondées sur la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11) et celles fondées sur le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ; 2 le nombre de demandes de permis restrictifs temporaires reçues, acceptées ou refusées, en spécifiant celles fondées : a) sur une indication de l'ordre, après examen d'une demande de reconnaissance d'une équivalence de diplôme, de la formation ou, s'il y a lieu, des autres conditions et modalités, de la formation à acquérir aux fins de la reconnaissance de chacune de ces équivalences ; b) s'il y a lieu, sur l'une ou l'autre des conditions prévues dans un règlement déterminant les autorisations légales d'exercer une profession hors du Québec qui donnent ouverture à un permis ou, s'il y a lieu, à un certificat de spécialiste ou dans un règlement établissant des permis spéciaux ; 3 s'il y a lieu, le nombre de demandes de permis spéciaux reçues, acceptées ou refusées ; 4 le nombre de demandes de permis temporaires, de permis restrictifs temporaires visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 et, s'il y a lieu, de permis restrictifs temporaires visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 et de permis spéciaux reçues qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à la fin de la période ; 5 les actions menées par l'ordre en vue de faciliter la délivrance des permis temporaires, des permis restrictifs temporaires visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 et, s'il y a lieu, des permis restrictifs temporaires visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 et des permis spéciaux. D , a
112 10. Le rapport des activités relatives à la délivrance des permis ou des certificats de spécialiste contient, à l'égard des permis et, s'il y a lieu, des certificats de spécialiste : 1 le nombre de demandes reçues, acceptées ou refusées, en spécifiant celles fondées : a) sur la détention d'un diplôme déterminé en application du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et, s'il y a lieu, sur le fait d'avoir satisfait aux autres conditions et modalités ou sur la reconnaissance de l'équivalence de ces autres conditions et modalités ; b) sur la reconnaissance de l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis ou, s'il y a lieu, d'un certificat de spécialiste et, s'il y a lieu, sur le fait d'avoir satisfait aux autres conditions et modalités ou sur la reconnaissance de l'équivalence de ces autres conditions et modalités ; c) sur la reconnaissance de l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme requis aux fins de la délivrance d'un permis ou, s'il y a lieu, d'un certificat de spécialiste et, s'il y a lieu, sur le fait d'avoir satisfait aux autres conditions et modalités ou sur la reconnaissance de l'équivalence de ces autres conditions et modalités ; d) s'il y a lieu, sur la détention d'une autorisation légale d'exercer une profession hors du Québec ; 2 le nombre de candidats à l'exercice de la profession ayant satisfait, s'il y a lieu, aux autres conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialiste et ceux ayant débuté ce processus ; 3 le nombre de demandes de permis et de certificats de spécialiste visés aux sousparagraphes b et c et, s'il y a lieu, au sous-paragraphe d du paragraphe 1 reçues qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à la fin de la période ; 4 les actions menées par l'ordre en vue de faciliter la délivrance des permis et des certificats de spécialiste visés aux sous-paragraphes b et c, à l'égard de la reconnaissance de l'équivalence de la formation acquise hors du Québec ainsi que, s'il y a lieu, au sousparagraphe d du paragraphe 1. D , a Le rapport des activités relatives à la garantie contre la responsabilité professionnelle contient : 1 la répartition des membres ou, s'il y a lieu, des classes de membres inscrits à la fin de la période selon le moyen de garantie ; 2 le montant prévu de la garantie par sinistre et pour l'ensemble des sinistres. 112
113 D , a Le rapport des activités relatives au fonds d'indemnisation, si ce dernier existe, contient : 1 le montant maximal que le fonds peut verser à un réclamant et à l'ensemble des réclamants par rapport à un même membre ; 2 le nombre de réclamations reçues, de membres visés et le montant total de ces réclamations ; 3 le nombre de réclamations acceptées en totalité, de réclamations acceptées en partie, de membres visés et le montant total des indemnités versées ; 4 le nombre de réclamations refusées, de membres visés et le montant total de ces réclamations. D , a Le rapport des activités relatives à l'inspection professionnelle contient : 1 la liste des membres du comité d'inspection professionnelle et, s'il y a lieu, le nom de la personne responsable de l'inspection professionnelle nommée par le Bureau ; 2 le nombre de réunions du comité d'inspection professionnelle ; 3 le programme de surveillance générale de l'exercice de la profession et une synthèse des recommandations du comité d'inspection professionnelle ; 4 le nombre de membres visités et, s'il y a lieu, le nombre de formulaires ou de questionnaires transmis aux membres et le nombre retournés au comité d'inspection professionnelle ; 5 le nombre de rapports de vérification en spécifiant ceux dressés à la suite d'une visite et, s'il y a lieu, à la suite de la transmission d'un formulaire ou d'un questionnaire ; 6 le nombre de membres ayant fait l'objet d'une enquête et le nombre de rapports d'enquête dressés par le comité d'inspection professionnelle ; 7 le nombre de recommandations du comité d'inspection professionnelle au Bureau d'obliger un membre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l'obliger aux 2 à la fois, en spécifiant celles accompagnées d'une limitation ou d'une suspension du droit d'exercer des activités professionnelles ; 113
114 8 le nombre de décisions du Bureau approuvant les recommandations du comité d'inspection professionnelle ainsi que celles que le Bureau rejette ; 9 le nombre de membres ayant fait l'objet d'une information au syndic, en application du cinquième alinéa de l'article 112 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). D , a Le rapport des activités relatives à la formation continue facultative organisée par l'ordre et à la formation continue obligatoire contient : 1 pour chaque activité de formation continue tenue, le nombre d'heures et le nombre de membres qui l'ont suivie en spécifiant, s'il y a lieu, si elle était obligatoire ; 2 le nombre et la nature des sanctions imposées découlant du défaut de suivre les activités de formation continue obligatoire, s'il y a lieu. D , a Le rapport des activités du syndic contient : 1 le nom du syndic et, s'il y a lieu, des syndics adjoints et des syndics correspondants ; 2 le nombre de dossiers ouverts et le nombre total de membres visés ; 3 le nombre de décisions de porter plainte ; 4 le nombre de décisions de ne pas porter plainte ; 5 le nombre de dossiers réglés par la conciliation du syndic ; 6 le nombre de dossiers demeurant ouverts à la fin de la période. D , a Le rapport des activités relatives à la conciliation et l'arbitrage des comptes contient : 1 le nombre de demandes de conciliation reçues ; 2 le nombre de demandes de conciliation rejetées pour non respect du délai ; 3 le nombre de demandes de conciliation ayant conduit à une entente ; 114
115 4 la liste des membres du conseil d'arbitrage ; 5 le nombre d'audiences du conseil d'arbitrage ; 6 le nombre de demandes d'arbitrage reçues ; 7 le nombre de sentences arbitrales rendues en spécifiant celles pour lesquelles le compte en litige a été diminué et celles pour lesquelles il a été maintenu. D , a Le rapport des activités du comité de révision contient : 1 la liste des membres du comité en spécifiant ceux nommés parmi les administrateurs nommés par l'office ou parmi les personnes dont le nom figure sur la liste dressée par l'office ; 2 le nombre de réunions du comité ; 3 le nombre de demandes d'avis reçues ; 4 le nombre de demandes d'avis présentées hors délai ; 5 le nombre d'avis rendus répartis selon la nature de la conclusion ou de la suggestion. D , a Le rapport des activités du comité de discipline contient : 1 la liste des membres du comité ; 2 le nombre d'audiences du comité ; 3 le nombre et la nature des plaintes dont l'audience est complétée par le comité en spécifiant celles portées par le syndic ou le syndic adjoint ainsi que celles portées par toute autre personne ; 4 le nombre de décisions du comité en spécifiant celles : a) autorisant le retrait de la plainte ; b) rejetant la plainte ; 115
116 c) acquittant l'intimé ; d) déclarant l'intimé coupable ; e) acquittant l'intimé et déclarant l'intimé coupable ; f) déclarant l'intimé coupable et imposant une sanction, en précisant sa nature ; g) imposant une sanction, en précisant sa nature ; 5 le nombre de recommandations au Bureau réparties selon leur nature et le nombre de décisions du Bureau relatives à ces recommandations ; 6 le nombre de décisions du comité rendues dans les 90 jours de la prise en délibéré ; 7 le nombre de décisions sur la culpabilité ou sur la sanction portées en appel au Tribunal des professions ; 8 le nombre d'appels sur la culpabilité ou sur la sanction dont l'audience est complétée par le Tribunal des professions et le nombre de décisions rendues. D , a Le rapport des activités relatives à l'exercice illégal, s'il y a lieu, et à l'usurpation de titre réservé contient : 1 le nombre d'enquêtes complétées en spécifiant celles portant sur l'exercice illégal, celles portant sur l'usurpation de titre réservé et celles portant sur les 2 à la fois ; 2 le nombre de poursuites pénales intentées en spécifiant celles portant sur l'exercice illégal, celles portant sur l'usurpation de titre réservé et celles portant sur les 2 à la fois ; 3 le nombre de jugements rendus en spécifiant ceux portant sur l'exercice illégal, ceux portant sur l'usurpation de titre réservé et ceux portant sur les 2 à la fois, en précisant ceux acquittant l'intimé et ceux déclarant l'intimé coupable ainsi que le total des amendes imposées. D , a Le rapport des activités de tout autre comité touchant la protection du public formé par le Bureau contient : 1 le nom du comité et sa fonction ; 2 la liste des membres du comité ; 116
117 3 le nombre de réunions du comité ; 4 le résumé des activités réalisées. D , a. 20. SECTION IV RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 21. Le rapport annuel contient, s'il y a lieu : 1 le nombre de permis délivrés selon la catégorie ; 2 le nombre de certificats de spécialiste délivrés selon la classe ; 3 le nombre d'autorisations spéciales accordées et celles renouvelées ; 4 le nombre d'immatriculations délivrées ; 5 le nombre de membres inscrits au tableau à la fin de la période et leur répartition selon : a) la région administrative conformément à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l'annexe I du décret numéro ( ) tel qu'il se lit au moment où il s'applique ; b) le sexe ; c) la classe de membres établie aux fins de la cotisation ; 6 le montant de la cotisation annuelle et de toute cotisation supplémentaire que doivent payer les membres ou certaines classes d'entre eux, ainsi que la date de leur versement ; 7 le nombre de membres inscrits au tableau à la fin de la période détenant : a) un permis temporaire ; b) un permis restrictif ; c) un permis restrictif temporaire ; d) un permis spécial ; 117
118 e) un permis selon la catégorie ; f) un certificat de spécialiste selon la classe ; 8 le nombre de membres inscrits au tableau à la fin de la période qui exercent leurs activités professionnelles au sein d'une société en précisant le type de celle-ci ; 9 le nombre d'inscriptions au tableau en précisant le nombre de premières inscriptions ; 10 le nombre d'inscriptions au tableau avec limitation ou suspension du droit d'exercer des activités professionnelles ; 11 le nombre de radiations du tableau selon le motif ; 12 le nombre de suspensions ou de révocations de permis selon la catégorie ; 13 le nombre de certificats de spécialiste révoqués selon la classe. D , a. 21. SECTION V ÉTATS FINANCIERS 22. Les états financiers sont présentés, pour chaque fonds existant, selon les principes comptables généralement reconnus énoncés au Manuel de l'icca, Toronto, Institut Canadien des Comptables Agréés. D , a Les revenus de l'état des résultats sont répartis, pour chaque fonds existant, selon les postes suivants : 1 les cotisations, en spécifiant celles qui sont annuelles et celles qui sont supplémentaires ; 2 les primes pour le régime collectif ou pour le fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle ainsi que pour le fonds d'indemnisation ; 3 les frais reçus des candidats à l'exercice de la profession et à l'obtention d'un certificat de spécialiste et ceux relatifs à l'inscription au tableau de même qu'aux demandes d'autorisations spéciales ; 4 les produits de la vente de documents ; 118
119 5 les frais reçus pour les activités de formation continue ; 6 les amendes ; 7 les revenus de placements ; 8 les autres revenus. D , a Les dépenses de l'état des résultats sont réparties, pour chaque fonds existant, selon les activités suivantes : 1 les activités relatives à la délivrance de permis, de certificats de spécialiste et d'autorisations spéciales ainsi qu'à la reconnaissance de l'équivalence de diplôme, de la formation et des autres conditions et modalités aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste ; 2 les activités du comité de la formation ; 3 les activités relatives à la garantie contre la responsabilité professionnelle ; 4 les activités relatives au fonds d'indemnisation ; 5 les activités relatives à l'inspection professionnelle ; 6 les activités relatives à la formation continue facultative organisée par l'ordre et à la formation continue obligatoire ; 7 les activités du syndic ; 8 les activités relatives à la conciliation et l'arbitrage des comptes ; 9 les activités du comité de révision ; 10 les activités du comité de discipline ; 11 les activités relatives à l'exercice illégal et à l'usurpation de titre réservé ; 12 les activités de communication ; 13 les autres activités. D , a
120 25. Les dépenses associées à chacune des activités mentionnées à l'article 24 sont réparties entre les catégories suivantes, s'il y a lieu : 1 les frais directs qui comprennent tous les frais directement imputables à une activité et qui sont facilement déterminables ; 2 la quote-part des frais d'administration générale qui comprennent toutes les dépenses qui ne sont pas considérées comme des frais directs d'une activité. D , a Le présent règlement remplace, à compter de la période de l'année financière se terminant en 2008, le Règlement sur les normes relatives à la rédaction et au contenu du rapport annuel des ordres professionnels (R.R.Q., 1981, c. C-26, r.4). Toutefois, pour les périodes des années financières se terminant en 2008 et en 2009, un ordre peut continuer d'appliquer la section V du règlement remplacé. Si un ordre applique la section V du présent règlement pour la période de l'année financière se terminant en 2008, il doit continuer de l'appliquer pour la période de l'année financière se terminant en D , a (Omis). D , a. 27. D , 2007 G.O. 2, 4561 D , 2008 G.O. 2,
121 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 c. C-26, r.1.1 Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 184) D SECTION I DIPLÔMES DE NIVEAU UNIVERSITAIRE Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des architectes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat en architecture de l'université Laval; b) Baccalauréat en architecture de l'université de Montréal; c) Bachelor of Architecture de l'université McGill. D , a Donne ouverture au permis délivré par l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, le Baccalauréat en sciences appliquées (B.Sc.A.) de l'université Laval obtenu par le programme de baccalauréat en géomatique. D , a. 1.02; D , a
122 1.03. Donnent ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat en droit de l'université Laval; b) Licence en droit de l'université de Montréal; c) Licence en droit de l'université de Sherbrooke; d) Baccalauréat spécialisé en sciences juridiques de l'université du Québec; e) Bachelor of Civil Law de l'université McGill; f) Licence en droit de l'université d'ottawa. D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat ès sciences sociales (relations industrielles) de l'université Laval; b) Baccalauréat ès sciences (relations industrielles) de l'université de Montréal; c) Bachelor of Arts (Major in Industrial Relations), Bachelor of Commerce (Major in Industrial Relations) de l'université McGill; d) Baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines de l'université du Québec en Outaouais; e) Baccalauréat en gestion des ressources humaines de l'université du Québec à Montréal. D , a. 1.04; D , a
123 1.05. Donnent ouverture au permis et aux certificats de spécialistes délivrés par l'ordre des dentistes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Doctorat en médecine dentaire de l'université Laval; b) Doctorat en médecine dentaire de l'université de Montréal; c) Doctor of Dental Surgery de l'université McGill. D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des diététistes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat ès sciences (diététique) de l'université Laval; b) Baccalauréat ès sciences (nutrition) de l'université de Montréal; c) Bachelor of Science (Nutritional Sciences) (Dietetics Major) de l'université McGill. D , a. 1.06; D , a. 1 et 2; D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat ès sciences de la santé (ergothérapie) de l'université Laval; b) Maîtrise ès science en ergothérapie (M. Sc.) de l'université de Montréal; c) Master of Science, Applied, in Occupational Therapy (M.Sc.A.(O.T.)) de l'université McGill; d) Maîtrise en ergothérapie (M. ERG.) de l'université de Sherbrooke; e) Maîtrise en ergothérapie (M. Sc.) de l'université du Québec à Trois-Rivières. D , a. 1.07; D , a. 1 et
124 1.08. Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) le grade de Bachelier es Sciences appliquées (B.Sc.A.) de l'université Laval, au terme du programme de baccalauréat en aménagement des ressources forestières; b) le grade de Bachelier es Sciences appliquées (B.Sc.A.) de l'université Laval, au terme du programme de baccalauréat en opérations forestières; c) le grade de Bachelier es Sciences appliquées (B.Sc.A.) de l'université Laval, au terme du programme de baccalauréat en sciences et technologie du bois. D , a. 1.08; D , a. 1 et Donnent ouverture au permis et aux certificats de spécialistes délivrés par l'ordre professionnel des médecins du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Doctorat en médecine de l'université Laval; b) Doctorat en médecine de l'université de Montréal; c) Doctorat en médecine de l'université de Sherbrooke; d) Doctor of Medicine and Master of Surgery de l'université McGill. D , a Donne ouverture au permis délivré par l'ordre des médecins vétérinaires du Québec, le Doctorat en médecine vétérinaire de l'université de Montréal. Donne ouverture aux certificats de spécialistes délivrés par l'ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, le Diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) de l'université de Montréal, obtenu au terme du programme offert par la Faculté de médecine vétérinaire de l'université de Montréal. D , a. 1.10; D , a
125 1.11. Donne ouverture au permis délivré par l'ordre des optométristes du Québec, le Doctorat en optométrie (O.D.) de l'université de Montréal. D , a. 1.11; D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Maîtrise professionnelle en orthophonie (M.P.O.) de l'université de Montréal; b) Maîtrise professionnelle en audiologie (M.P.A.) de l'université de Montréal; c) Master of Science (Applied) in Communication Sciences and Disorders; Speech- Language Pathology Specialization de l'université McGill; d) Maîtrise en orthophonie (M.Sc.) de l'université Laval. D , a. 1.12; D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des pharmaciens du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat en pharmacie de l'université Laval; b) Baccalauréat ès sciences (pharmacie) de l'université de Montréal. D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat ès sciences de la santé (physiothérapie) de l'université Laval; b) Baccalauréat ès sciences (physiothérapie) de l'université de Montréal; c) Bachelor of Science in Physical Therapy de l'université McGill. D , a
126 1.15. Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat en service social (B.Serv.Soc.) de l'université Laval; b) Maîtrise en service social (M.Serv.Soc.) de l'université Laval; c) Bachelor of Social Work (B.S.W.) de l'université McGill; d) Master of Social Work (M.S.W.) de l'université McGill; e) Baccalauréat ès sciences en service social (B.Sc.) (service social) de l'université de Montréal; f) Maîtrise ès sciences en service social (M.Sc.) (service social) de l'université de Montréal; g) Baccalauréat en travail social (B.T.S.) de l'université du Québec offert par l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; h) Baccalauréat en travail social (B.T.S.) de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Chicoutimi; i) Baccalauréat en travail social (B.T.S.) de l'université du Québec offert par l'université du Québec en Outaouais; j) Maîtrise en travail social (M.T.S.) de l'université du Québec offert par l'université du Québec en Outaouais; k) Baccalauréat en travail social (B.T.S.) de l'université du Québec à Montréal; l) Baccalauréat en service social (B.Serv.Soc.) de l'université de Sherbrooke; m) Maîtrise en service social (M.Serv.Soc.) de l'université de Sherbrooke; n) Maîtrise en travail social (M.A.) de l'université du Québec à Montréal. D , a. 1.15; D , a. 1; D , a. 1; D , a. 1; D , a
127 1.16. Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des urbanistes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Maîtrise en urbanisme de l'université de Montréal; b) Master of Urban Planning de l'université McGill; c) Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l'université Laval; d) Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) décerné par l'université de Montréal au terme du programme de baccalauréat en urbanisme; e) Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) décerné par l'université du Québec au terme du programme de baccalauréat en urbanisme offert par l'université du Québec à Montréal. D , a. 1.16; D , a Outre les diplômes mentionnés à l'article 2.02, donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat ès sciences de la santé (sciences infirmières) de l'université Laval; b) Baccalauréat ès sciences (nursing) de l'université de Montréal; c) Bachelor of Sciences in Nursing de l'université McGill. Donnent ouverture aux certificats de spécialistes ci-après mentionnés, délivrés par l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec, les diplômes suivants délivrés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: 1 le certificat de spécialiste infirmière praticienne spécialisée en cardiologie: 127
128 a) cumul de la Maîtrise en sciences infirmières (M.Sc.) et du Diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences infirmières obtenu au terme du programme en pratique spécialisée en cardiologie de l'université Laval; b) cumul de la Maîtrise en sciences infirmières (M.Sc.), option pratique infirmière avancée et du Diplôme complémentaire de pratique infirmière avancée, option cardiologie de l'université de Montréal; 2 le certificat de spécialiste infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie: Master of Science (Applied) Nurse Practitioner (Neonatology) ou Graduate Diploma - Nurse Practitioner (Neonatology) de l'université McGill; 3 le certificat de spécialiste infirmière praticienne spécialisée en néphrologie: a) cumul de la Maîtrise en sciences infirmières (M.Sc.) et du Diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences infirmières obtenu au terme du programme en pratique spécialisée en néphrologie de l'université Laval; b) cumul de la Maîtrise en sciences infirmières (M.Sc.), option pratique infirmière avancée et du Diplôme complémentaire de pratique infirmière avancée, option néphrologie de l'université de Montréal; 4 le certificat de spécialiste infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne: a) cumul de la Maîtrise en sciences infirmières (M.Sc.) et du Diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences infirmières obtenu au terme du programme en pratique spécialisée en première ligne de l'université Laval; b) Master of Science (Applied) Nurse Practitioner (Primary Care) ou Graduate Diploma - Nurse Practitioner (Primary Care) de l'université McGill; c) cumul de la Maîtrise en sciences infirmières (M.Sc.), option pratique infirmière avancée et du Diplôme complémentaire de pratique infirmière avancée, option soins de première ligne de l'université de Montréal; d) cumul de la Maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières) (M.Sc.) et du Diplôme de 2 e cycle d'études spécialisées en soins de première ligne de l'université de Sherbrooke. D , a. 1.17; D , a. 1; D , a. 1 et 2; D , a
129 1.18. Donnent ouverture au permis délivré par la Chambre des notaires du Québec les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement suivants: 1 Diplôme de droit notarial de l'université Laval; 2 Diplôme de droit notarial de l'université de Montréal; 3 Diplôme de droit notarial de l'université de Sherbrooke; 4 Diplôme de droit notarial de l'université d'ottawa; 5 Maîtrise en droit (option notariat) de l'université de Montréal. Un diplôme visé au premier alinéa doit avoir été délivré après l'obtention de l'un des diplômes de premier cycle suivants décernés par les établissements d'enseignement ciaprès désignés: 1 Baccalauréat en droit de l'université Laval; 2 Baccalauréat en droit de l'université de Montréal; 3 Baccalauréat en droit de l'université de Sherbrooke; 4 Bachelor of Civil Law de l'université McGill; 5 Bachelor of Civil Law/Bachelor of Laws de l'université McGill; 6 Licence en droit civil de l'université d'ottawa; 7 Baccalauréat en droit de l'université du Québec à Montréal. D , a. 1.18; D , a
130 1.19. Outre le diplôme mentionné à l'article 2.01, donne ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec, le Baccalauréat ès sciences (majeure en hygiène dentaire) de l'université de Montréal. D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des agronomes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat ès sciences appliquées (agronomie) B.Sc.A. (agronomie), Baccalauréat ès sciences appliquées (économie et gestion agroalimentaires) B.Sc.A. (économie et gestion agroalimentaires), Baccalauréat en ingénierie (génie agroenvironnemental) B.Ing. (génie agroenvironnemental), Baccalauréat ès sciences appliquées (sciences et technologie des aliments) B.Sc.A. (sciences et technologie des aliments) de l'université Laval; b) Bachelor of Science in Agricultural and Environmental Sciences B.Sc. (Ag. Env. Sc.) (Agricultural Economics Major), Bachelor of Science in Agricultural and Environmental Sciences B.Sc. (Ag. Env. Sc.) (Animal Science Major), Bachelor of Science in Agricultural and Environmental Sciences B.Sc. (Ag. Env. Sc.) (Plant Science Major), Bachelor of Science in Agricultural and Environmental Sciences B.Sc. (Ag. Env. Sc.) (Agricultural Sciences Major), Bachelor of Science in Agricultural and Environmental Sciences B.Sc. (Ag. Env. Sc.) (Agricultural Sciences Internship Major), Bachelor of Engineering in Bioresource Engineering B.Eng. (Bioresource) (Bioresource Engineering Major) de l'université McGill. D , a. 1.20; D , a. 1 et 2; D , a. 1 et 2; D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des ingénieurs du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements ci-après désignés: a) diplôme de baccalauréat ès sciences appliquées (B.Sc.A.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université Laval: - baccalauréat en génie chimique; - baccalauréat en génie civil; 130
131 - baccalauréat en génie électrique; - baccalauréat en génie géologique; - baccalauréat en génie informatique; - baccalauréat en génie mécanique; - baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie; - baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie; - baccalauréat en génie physique; - baccalauréat en génie rural; - baccalauréat en génie alimentaire; b) diplôme de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants offerts par l'école Polytechnique, affiliée à l'université de Montréal: - baccalauréat en génie chimique; - baccalauréat en génie civil; - baccalauréat en génie électrique; - baccalauréat en génie géologique; - baccalauréat en génie industriel; - baccalauréat en génie informatique; - baccalauréat en génie des matériaux; - baccalauréat en génie mécanique; - baccalauréat en génie des mines; - baccalauréat en génie physique; c) diplôme de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université de Sherbrooke: 131
132 - baccalauréat en génie chimique; - baccalauréat en génie civil; - baccalauréat en génie électrique; - baccalauréat en génie mécanique; - baccalauréat en génie informatique; d) diplôme de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université du Québec offerts par l'école de technologie supérieure: - baccalauréat en génie de la construction; - baccalauréat en génie électrique; - baccalauréat en génie mécanique; - baccalauréat en génie de la production automatisée; e) diplôme de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université du Québec offerts par l'université du Québec à Chicoutimi: - baccalauréat en génie informatique; - baccalauréat en génie géologique; - baccalauréat en génie unifié; f) diplôme de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université du Québec offerts par l'université du Québec à Trois-Rivières: - baccalauréat en génie chimique; - baccalauréat en génie électrique; 132
133 - baccalauréat en génie industriel; - baccalauréat en génie mécanique manufacturier; g) diplôme de Bachelor of Engineering (B.Eng.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université McGill: - Bachelor of Engineering in Chemical Engineering; - Bachelor of Engineering in Computer Engineering; - Bachelor of Engineering in Civil Engineering; - Bachelor of Engineering in Electrical Engineering; - Bachelor of Engineering in Electrical Engineering with Honours; - Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering; - Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with Honours; - Bachelor of Engineering in Metallurgical Engineering; - Bachelor of Engineering in Mining Engineering; h) diplôme de Bachelor of Science (B.Sc.) obtenu au terme du programme de Bachelor of Science in Agricultural Engineering de l'université McGill; i) diplôme de Bachelor of Engineering (B.Eng.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université Concordia: - Bachelor of Engineering in Building Engineering; - Bachelor of Engineering in Civil Engineering; - Bachelor of Engineering in Computer Engineering; - Bachelor of Engineering in Electrical Engineering; - Bachelor of Engineering in Industrial Engineering; 133
134 - Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering; j) diplôme de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Rimouski; k) diplôme de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en génie électromécanique de l'université du Québec offert par l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. D , a. 1.21; D , a. 1; D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des chimistes du Québec dans le cadre du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 10 de la Loi sur les chimistes professionnels (L.R.Q., c. C-15), les diplômes suivants décernés par les établissements ciaprès désignés: a) Baccalauréat ès sciences (spécialisé, chimie), Baccalauréat ès sciences (spécialisé, biochimie) de l'université Laval; b) Baccalauréat ès sciences (chimie), Baccalauréat ès sciences (biochimie) de l'université de Montréal; c) Bachelor of Science (Chemistry Honours), bachelor of Science (Biochemistry Honours) de l'université McGill; d) Baccalauréat ès sciences (chimie) de l'université de Sherbrooke; e) Baccalauréat ès sciences (chimie) de l'université du Québec à Montréal; f) Baccalauréat ès sciences (chimie), Baccalauréat ès sciences (biochimie) de l'université du Québec à Trois-Rivières; g) Baccalauréat ès sciences (chimie) de l'université du Québec à Chicoutimi; 134
135 h) Baccalauréat ès sciences (chimie) de l'université du Québec à Rimouski; i) Bachelor of Science (Honours in Chemistry), Baccalauréat ès sciences (spécialisé, chimie), Bachelor of Science (Specialization in Analytical Chemistry), Baccalauréat ès sciences (spécialisé, chimie analytique), Bachelor of Science (Specialization in Biochemistry), Baccalauréat ès sciences (spécialisé, biochimie) de l'université Concordia; j) Bachelor of Science (Chemistry Honours) de l'université Bishop; k) Bachelier ès sciences, obtenu au terme du programme de baccalauréat en biochimie de l'université du Québec à Montréal; l) Bachelier ès sciences, obtenu au terme du programme de baccalauréat en biochimie de l'université de Sherbrooke. Donnent ouverture au certificat de spécialiste délivré par l'ordre des chimistes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements ci-après désignés: a) Ph.D. en biochimie de l'université Laval; b) Ph.D. en biochimie de l'université McGill; c) Ph.D. en biochimie de l'université de Montréal; d) Ph.D. en biochimie de l'université de Sherbrooke. D , a. 1.22; D , a Donnent ouverture aux permis ci-après mentionnés, délivrés par l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, les diplômes suivants délivrés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: 1 le permis de conseiller d'orientation: 135
136 a) Maîtrise en sciences de l'orientation (M.A.) avec stage et essai de l'université Laval; b) Maîtrise en orientation (M.Ed.) avec stage et essai de l'université de Sherbrooke; c) Master of Arts (M.A.), non-thesis, Counselling Psychology Program de l'université McGill; d) Maîtrise en éducation (M.Ed.) profil «carriérologie» (avec stage) de l'université du Québec à Montréal; 2 le permis de psychoéducateur: a) Maîtrise en psychoéducation (M.Sc.) avec stages et Maîtrise en psychoéducation (M.Sc.) avec stages et mémoire de l'université de Montréal; b) Maîtrise en psychoéducation (M.Sc.) et Maîtrise en psychoéducation (M.Sc.) incluant un cheminement de type recherche de l'université de Sherbrooke; c) Maîtrise en psychoéducation (M.Sc.) avec stages de l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, en Outaouais et à Trois-Rivières. D , a. 1 et 3; D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des psychologues du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement suivants: 1 Ph.D. (psychologie - recherche et intervention) de l'université de Montréal; 2 Ph.D. in Psychology (Clinical Profile) de l'université Concordia; 3 Ph.D. in Clinical Psychology, Ph.D. in Counselling Psychology ou Ph.D. in School-Applied Child Psychology de l'université McGill; 136
137 4 Doctorat en psychologie - Profil intervention (grade D.Ps.) ou Doctorat en psychologie - Profil intervention/recherche (grade Ph.D.) de l'université du Québec à Trois-Rivières; 5 Doctorat en psychologie, psychologiae doctor (Psy.D.) ou Doctorat en psychologie, psychologiae doctor/philosophiae doctor (Psy.D./Ph.D.) de l'université du Québec à Montréal; 6 Doctorat en psychologie (D.Ps.) de l'université de Sherbrooke; 7 Doctorat en psychologie - recherche et intervention (grade Ph.D.) ou Doctorat en psychologie (grade D.Psy.) de l'université Laval. D , a. 1; D , a. 1; D , a. 1, 2 et Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) grade de Bachelor of Commerce (B.Comm.) obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme, Major in Accountancy, de l'université Concordia; b) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration Comptabilité de management, de l'université Laval; c) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, spécialisation Comptabilité professionnelle, filière CMA, de HEC Montréal; d) grade de bachelier en sciences commerciales (B.Sc.Comm.) obtenu au terme du programme de Baccalauréat spécialisé en sciences commerciales, spécialisation en comptabilité, de l'université d'ottawa; 137
138 e) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité de management, de l'université du Québec à Chicoutimi; f) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, orientation CMA, de l'université du Québec en Outaouais; g) (paragraphe abrogé); h) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec à Montréal; i) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, concentration en comptabilité de management, de l'université du Québec à Rimouski; j) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec à Trois- Rivières; k) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec en Abitibi- Témiscamingue; l) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration en Comptabilité, cheminement CMA, de l'université de Sherbrooke; m) grade de Bachelor of Commerce (B. Comm.) obtenu au terme de Bachelor of Commerce Programme, Accounting Concentration, Management Accounting Profile, de l'université McGill; n) grade de bachelier en gestion (B.Gest.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en gestion, cheminement en comptabilité professionnelle (filière CMA), de HEC Montréal. 138
139 D , a. 1; D , a. 1; D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat en Administration des Affaires (Gestion Urbaine et Immobilière) de l'université Laval; b) Baccalauréat en Administration des Affaires (affaires immobilières (évaluation)) de l'université du Québec à Montréal (UQAM); c) Bachelor of Commerce (Urban Analysis and Real Estate Concentration) de l'université Mc Gill. D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) grade de Bachelor of Business Administration (B.B.A.) obtenu au terme du Honours Bachelor of Business Administration Programme de l'université Bishop; b) grades de Bachelor of Administration (B.Admin.) et de Bachelor of Commerce (B.Comm.) obtenus, respectivement, au terme du Bachelor of Administration Program et du Bachelor of Commerce Programme de l'université Concordia; c) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) décerné par l'université du Québec à Montréal et obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université du Québec offerts par l'université du Québec à Montréal: - baccalauréat en administration - baccalauréat en comptabilité de management 139
140 - baccalauréat en gestion et intervention touristiques - baccalauréat en sciences comptables d) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université du Québec offerts par l'université du Québec à Trois-Rivières: - baccalauréat en administration - baccalauréat en recherche opérationnelle - baccalauréat en sciences comptables grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université du Québec offerts par l'université du Québec à Chicoutimi: - baccalauréat en administration - baccalauréat d'enseignement en administration - baccalauréat en sciences comptables grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université du Québec offerts par l'université du Québec à Rimouski: - baccalauréat en administration - baccalauréat d'enseignement en administration - baccalauréat en sciences comptables grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université du Québec offerts par l'université du Québec à Hull: - baccalauréat en administration (général) et de son extension à la Télé-Université - baccalauréat en administration (relations industrielles) - baccalauréat d'enseignement en administration - baccalauréat en sciences comptables 140
141 grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'université du Québec offerts par l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue: - baccalauréat en administration - baccalauréat d'enseignement en administration - baccalauréat en sciences comptables e) grade de Bachelor of Commerce (B.Comm.) obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme ou du Bachelor of Commerce Programme with Honours de l'université McGill; f) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'école des Hautes Études commerciales de Montréal; g) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'université Laval; h) grade de bachelier en administration (B.Adm.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration du Collège militaire royal de Saint-Jean; i) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'université de Sherbrooke; j) grades de Master of Business Administration (M.B.A.) et de Master of Science (M.Sc.) obtenus, respectivement, au terme du Master of Business Administration Programme et du Master of Science Programme in Administration de l'université Concordia; k) grade de maître en administration des affaires (M.B.A.) décerné par l'université du Québec à Montréal et obtenu au terme du programme de maîtrise en administration des affaires de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Montréal; 141
142 grade de maître ès sciences (M.Sc.) décerné par l'université du Québec à Montréal et obtenu au terme du programme de maîtrise en sciences comptables de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Montréal; grade de maître ès sciences (M.Sc.) obtenu au terme du programme de maîtrise en gestion des petites et moyennes entreprises et de leur environnement de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Trois-Rivières; grade de maître ès sciences (M.Sc.) obtenu au terme du programme de maîtrise en gestion des petites et moyennes organisations de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Chicoutimi et par extension à l'université du Québec en Abitibi- Témiscamingue; grade de maître en administration publique (M.A.P.) obtenu au terme du programme de maîtrise en administration publique de l'université du Québec offert par l'école nationale d'administration publique; grade de maître ès arts (M.A.) obtenu au terme du programme de maîtrise en analyse et gestion urbaines de l'université du Québec offert conjointement par l'université du Québec à Montréal, l'institut national de la recherche scientifique et l'école nationale d'administration publique; grade de maître ès sciences (M.Sc.) obtenu au terme du programme de maîtrise en gestion de projet de l'université du Québec offert conjointement par l'université du Québec à Montréal, l'université du Québec à Trois-Rivières, l'université du Québec à Chicoutimi, l'université du Québec à Rimouski, l'université du Québec à Hull et l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; l) grade de Master of Business Administration (M.B.A.) obtenu au terme du Master of Business Administration Programme de l'université McGill; m) grades de maître en administration des affaires (M.B.A.) et de maître ès sciences (M.Sc.) obtenus, respectivement, au terme des programmes de maîtrise en administration des affaires et de maîtrise en sciences de la gestion de l'école des Hautes Études Commerciales de Montréal; n) grade de maître en administration des affaires (M.B.A.) obtenu au terme du programme de maîtrise en sciences de l'administration de l'université Laval; o) grades de maître en administration des affaires (M.B.A.) de maître ès sciences (M.Sc.) et de maître en fiscalité (M.Fisc.) obtenus, respectivement, au terme des programmes de maîtrise en administration des affaires, de maîtrise en administration et de maîtrise en fiscalité de l'université de Sherbrooke; 142
143 p) grade de Doctor of Philosophy (Ph.D.) obtenu au terme du Doctor of Philosophy Programme in Administration de l'université Concordia; q) grade de Philosophia Doctor (Ph.D.) décerné par l'université du Québec à Montréal et obtenu au terme du programme de doctorat en administration de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Montréal; r) grade de Doctor of Philosophy (Ph.D.) obtenu au terme du Doctor of Philosophy Programme in Administration de l'université McGill; s) grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) obtenu au terme du programme de doctorat en administration de l'école des Hautes Études Commerciales de Montréal; t) grade Philosophiae Doctor (Ph.D.) obtenu au terme du programme de doctorat en sciences de l'administration de l'université Laval. D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) grade de Bachelor of Commerce (B. Comm.) obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme, Major in Accountancy, de l'université Concordia; b) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration Comptabilité professionnelle, de l'école des Hautes Études Commerciales de l'université de Montréal; c) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec, offert par l'université du Québec à Chicoutimi; d) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, 143
144 cheminement Expertise comptable et cheminement Contrôle financier de l'université du Québec, offert par l'université du Québec à Hull; e) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec à Montréal, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec, offert par l'université du Québec à Montréal; f) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec, cheminement Expertise comptable, offert par l'université du Québec à Rimouski; g) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec, offert par l'université du Québec à Trois-Rivières; h) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec, offert par l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; i) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration en Comptabilité, de l'université de Sherbrooke; j) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.), obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, cheminement en sciences comptables, offert par l'université Laval; k) grade de Bachelor of Commerce (B. Comm.) obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme, Major in Accounting, de l'université McGill. D , a. 1; D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des comptables agréés du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: 144
145 a) grade de Bachelor of Business administration (B.B.A.) obtenu au terme de Concentration in Accounting Programme, de l'université Bishop; b) grade de Bachelor of Commerce (B.Comm.) obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme, Major in Accountancy, the l'université Concordia; c) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, cheminement Sciences comptables, de l'université Laval; d) grade de Bachelor of Commerce (B.Comm.) obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme, Major in Accountancy, de l'université McGill; e) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration Comptabilité professionnelle, de l'école des Hautes Études Commerciales de Montréal; f) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Chicoutimi; g) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, concentration Expertise comptable, de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Hull; h) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec à Montréal, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Montréal; i) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, concentration Expertise comptable, de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Rimouski; j) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec offert par l'université du Québec à Trois-Rivières; 145
146 k) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l'université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'université du Québec offert par l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; l) grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration en Comptabilité, de l'université de Sherbrooke. D , a Donnent ouverture aux permis ci-après mentionnés, délivrés par l'ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, les diplômes suivants délivrés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: 1 le permis de traducteur agréé: a) Bachelor of Arts (B.A.) décerné au terme du programme de baccalauréat spécialisé en traduction (formule standard ou formule coopérative) de l'université Concordia; b) Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme du baccalauréat spécialisé en traduction de l'université Laval; c) Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme du programme de baccalauréat spécialisé en traduction, Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme notamment du diplôme de majeur en traduction ou Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme du cumul notamment des Certificats de traduction I et II de l'université de Montréal; d) Bachelor of Arts (B.A.) Honours décerné au terme du programme de spécialisation, option stylistique et traduction de l'université McGill; e) Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme du programme de baccalauréat en traduction et en rédaction de l'université du Québec à Hull; 146
147 f) Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme du programme de baccalauréat en traduction de l'université du Québec à Trois-Rivières; 2 le permis d'interprète agréé: a) Diplôme de 2 e cycle en traduction avec option interprétation judiciaire de l'université Concordia; b) Diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.), option interprétation, Maîtrise ès Arts (M.A.) en traduction, option interprétation de l'université de Montréal; 3 le permis de terminologue agréé: a) Bachelor of Arts (B.A.) décerné au terme du programme de baccalauréat spécialisé en traduction (formule standard ou formule coopérative) de l'université Concordia; b) Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme du baccalauréat spécialisé en traduction de l'université Laval; c) Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme du baccalauréat spécialisé en traduction de l'université de Montréal; d) Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme du programme de baccalauréat en traduction et en rédaction de l'université du Québec à Hull; e) Baccalauréat ès Arts (B.A.) décerné au terme du programme de baccalauréat en traduction de l'université du Québec à Trois-Rivières. D , a Donne ouverture au permis délivré par l'ordre des sages-femmes du Québec, le Baccalauréat en pratique sage-femme de l'université du Québec à Trois-Rivières. D , a
148 1.32. Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des géologues du Québec les diplômes suivants décernés par les établissements ci-après désignés: 1 le Diplôme de baccalauréat ès sciences (B.Sc.) obtenu au terme du programme de: a) baccalauréat en géologie de l'université Laval; b) baccalauréat en géologie de l'université du Québec, offert par l'université du Québec à Chicoutimi; c) baccalauréat en géologie ou baccalauréat en géologie (concentration en géologie des ressources) de l'université du Québec, offert par l'université du Québec à Montréal; d) Bachelor of Science, Major in Earth and Planetary Sciences ou Bachelor of Science, Honours in Earth Sciences de l'université McGill; e) Bachelor of Science, Honours in Geology ou Bachelor of Science, Specialization in Geology de l'université Concordia; f) baccalauréat spécialisé en géologie de l'université de Montréal; 2 le Diplôme de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) obtenu au terme du programme de: a) baccalauréat en génie géologique de l'université du Québec, offert par l'université du Québec à Chicoutimi; b) baccalauréat en génie géologique de l'école polytechnique de Montréal, décerné avant le 1 er janvier 2003; c) baccalauréat en génie géologique de l'université Laval, décerné avant le 1 er janvier
149 D , a. 1. SECTION II DIPLÔMES DE NIVEAU COLLÉGIAL Outre le diplôme mentionné à l'article 1.19, donne ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec, le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée aux Collèges d'enseignement général et professionnel François- Xavier-Garneau, Trois-Rivières, Maisonneuve, Bourgchemin (campus de Saint- Hyacinthe), John-Abbott, Édouard-Montpetit, Chicoutimi et Outaouais. Donne également ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec, «l'attestation d'études collégiales postscolaires» décernée par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée dans un collège d'enseignement général et professionnel mentionné au premier alinéa. D , a. 2.01; D , a Outre les diplômes mentionnés à l'article 1.17, donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec: a) le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée aux Collèges d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie, Matane, Rimouski, Rivière-du- Loup, Saguenay-Lac-Saint-Jean (campus d'alma, de Chicoutimi, de Jonquière), François-Xavier-Garneau, La Pocatière, Lévis-Lauzon, Limoilou, Sainte-Foy, Thetford- Mines, Shawinigan, Trois-Rivières, Victoriaville, Sherbrooke, Sherbrooke (campus Granby), Bois-de-Boulogne, Maisonneuve, Saint-Laurent, Vieux-Montréal, Joliette, Saint-Jérôme, Bourgchemin (campus Drummondville, Saint-Hyacinthe, Tracy), Édouard- Montpetit, Saint-Jean-sur-Richelieu, Valleyfield, Hull, Rouyn-Noranda, Côte-Nord (campus Manicouagan, Mingan), Dawson, John-Abbott, Vanier, Séminaire Saint- Georges-de-Beauce et Collège Jean-Marie-Vianney; b) le certificat d'études collégiales, formation infirmière pour gardes-bébés et puéricultrices, décerné par le directeur général de l'enseignement collégial du ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée aux Collèges d'enseignement général et professionnel Limoilou, Maisonneuve, Bois-de-Boulogne et Sherbrooke; 149
150 c) le certificat d'études collégiales, formation infirmière réservée aux auxiliaires, décerné par le directeur général de l'enseignement collégial du ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée aux Collèges d'enseignement général et professionnel Bois-de-Boulogne, Saguenay-Lac-Saint-Jean (campus de Chicoutimi), Côte-Nord (campus Mingan), Dawson, Hull, Limoilou, Bourgchemin (campus Drummondville), Maisonneuve, Rimouski, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, La Pocatière; d) «l'attestation d'études collégiales postscolaires» décernée par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée dans un collège d'enseignement général et professionnel mentionné dans le présent article. D , a Donne ouverture au permis délivré par l'ordre des opticiens d'ordonnances du Québec, le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en techniques d'orthèses visuelles aux Collèges d'enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit et François-Xavier-Garneau. D , a. 2.03; D , a Donne ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des techniciennes et techniciens dentaires du Québec, le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée au Collège d'enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit. Donne également ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des techniciennes et techniciens dentaires du Québec, «l'attestation d'études collégiales postscolaires» décernée par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée au Collège d'enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit. D , a Donne ouverture au permis délivré par l'ordre des technologues en radiologie du Québec, le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée aux Collèges d'enseignement général et professionnel Sainte-Foy, Ahuntsic, Rimouski, Sherbrooke et Dawson. 150
151 Donne également ouverture au permis délivré par l'ordre des technologues en radiologie du Québec, «l'attestation d'études collégiales postscolaires» décernée par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée dans un collège d'enseignement général et professionnel mentionné au premier alinéa. D , a Donne ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée aux Collèges d'enseignement général et professionnel Rimouski, Rosemont, Saguenay Lac-Saint-Jean (campus Chicoutimi), Saint-Jérôme, Sainte-Foy, Bourgchemin (campus Saint-Hyacinthe), Shawinigan, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke et Dawson. Donne également ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, «l'attestation d'études collégiales postscolaires» décernée par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées dans la discipline visée dans un collège d'enseignement général et professionnel mentionné au premier alinéa. D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des denturologistes du Québec: a) le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en techniques de denturologie au Collège d'enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit; b) l'attestation d'études collégiales décernée par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en techniques de denturologie au Collège d'enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit. D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des audioprothésistes du Québec: a) le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en techniques d'audioprothèse au Collège d'enseignement général et professionnel de Rosemont; 151
152 b) l'attestation d'études collégiales postscolaires décernée par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en techniques d'audioprothèse au Collège d'enseignement général et professionnel de Rosemont. D , a Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des technologues professionnels du Québec, les diplômes d'études collégiales décernés par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport et obtenus au terme des programmes suivants: 1 dans le secteur professionnel administration, commerce et informatique: a) le programme techniques de l'informatique, spécialisation en informatique de gestion, aux Cégeps de l'abitibi-témiscamingue, d'ahuntsic, d'alma, André-Laurendeau, Beauce-Appalaches, de Bois-de-Boulogne, de Chicoutimi, de Drummondville, Édouard Montpetit, François-Xavier Garneau, de la Gaspésie et des Îles, Gérald-Godin, de Granby-Haute-Yamaska, John Abbott, de Jonquière, régional de Lanaudière à Joliette, de La Pocatière, de Lévis-Lauzon, de Limoilou, Lionel Groulx, de Maisonneuve, Marie- Victorin, de Matane, Montmorency, de l'outaouais, de Rimouski, de Rivière-du-Loup, de Rosemont, de St-Félicien, de St-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, de Saint-Jérôme, de Sainte-Foy, de Sept-Îles, de Sherbrooke, de Sorel-Tracy, de Thetford, de Trois-Rivières, de Valleyfield, de Victoriaville, du Vieux Montréal, au Champlain Regional College- Campus Lennoxville, au Champlain Regional College-Campus Saint-Lambert-Longueuil, au Collège André-Grasset (1973) inc., au Collège Dawson, au Collège Héritage, au Collège LaSalle, au Collège O'Sullivan de Montréal inc., au Collège Shawinigan, au Vanier College et à l'institut Teccart (2003); b) le programme techniques de l'informatique, spécialisation en informatique industrielle, au Collège LaSalle, au Collège O'Sullivan de Montréal inc., au Collège André-Grasset (1973) inc., à l'institut Teccart (2003), aux Cégeps de Lévis-Lauzon et Lionel Groulx; c) le programme techniques de l'informatique, spécialisation en gestion de réseaux informatiques, aux Cégeps de l'abitibi-témiscamingue, d'ahuntsic, d'alma, André- Laurendeau, Beauce-Appalaches, de Bois-de-Boulogne, de Chicoutimi, de Drummondville, Édouard Montpetit, François-Xavier Garneau, de la Gaspésie et des Îles, Gérald-Godin, de Granby-Haute-Yamaska, John Abbott, de Jonquière, régional de Lanaudière à Joliette, de La Pocatière, de Lévis-Lauzon, de Limoilou, Lionel Groulx, de Maisonneuve, Marie-Victorin, de Matane, Montmorency, de l'outaouais, de Rimouski, de Rivière-du-Loup, de Rosemont, de St-Félicien, de St-Hyacinthe, Saint-Jean-sur- Richelieu, de Saint-Jérôme, de Sainte-Foy, de Sept-Îles, de Sherbrooke, de Sorel-Tracy, de Thetford, de Trois-Rivières, de Valleyfield, de Victoriaville, du Vieux Montréal, au Champlain Regional College-CampusLennoxville, au Champlain Regional College- 152
153 Campus Saint-Lambert-Longueuil, au Collège André-Grasset (1973) inc., au Collège Dawson, au Collège Héritage, au Collège LaSalle, au Collège O'Sullivan de Montréal inc., au Collège Shawinigan, au Vanier College et à l'institut Teccart (2003); 2 dans le secteur professionnel agriculture et pêches: a) le programme transformation des produits de la mer, au Cégep de la Gaspésie et des Îles; b) le programme techniques d'aquaculture, au Cégep de la Gaspésie et des Îles; c) le programme techniques de santé animale, aux Cégeps de La Pocatière, Lionel Groulx, de St-Félicien, de St-Hyacinthe, de Sherbrooke, au Collège Laflèche et au Vanier College; d) le programme technologie du génie agromécanique, à l'institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe; 3 dans le secteur professionnel alimentation et tourisme, le programme technologie de la transformation des aliments, à l'institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe, à l'institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière et au Cégep régional de Lanaudière à Joliette; 4 dans le secteur professionnel bâtiment et travaux publics: a) le programme technologie de la géomatique, spécialisation en cartographie, aux Cégeps de Limoilou et de l'outaouais; b) le programme technologie de la géomatique, spécialisation en géodésie, aux Cégeps d'ahuntsic et de Limoilou; c) le programme technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment, spécialisation en estimation en construction, au Campus Notre-Dame-de-Foy, aux Cégeps de Drummondville, Montmorency et au Collège André-Grasset (1973) inc.; d) le programme technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment, spécialisation en évaluation immobilière, au Campus Notre-Dame-de-Foy, aux Cégeps de Drummondville, Montmorency et au Collège André-Grasset (1973) inc.; e) le programme technologie de l'architecture, aux Cégeps André-Laurendeau, de Chicoutimi, de Lévis-Lauzon, Montmorency, de Rimouski, de Saint-Laurent, de Trois- Rivières, du Vieux Montréal, au Séminaire de Sherbrooke et au Vanier College; f) le programme technologie de la mécanique du bâtiment, aux Cégeps d'ahuntsic, de Jonquière, de Limoilou, de l'outaouais, de Rimouski, de St-Hyacinthe, de Trois-Rivières et au Vanier College; 153
154 g) le programme technologie du génie civil, aux Cégeps de l'abitibi-témiscamingue, d'ahuntsic, André-Laurendeau, de Baie-Comeau, Beauce-Appalaches, de Chicoutimi, régional de Lanaudière à Joliette, de Limoilou, Montmorency, de l'outaouais, de Rimouski, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et au Collège Dawson; 5 dans le secteur professionnel chimie et biologie: a) le programme techniques de laboratoire, spécialisation en chimie analytique, aux Cégeps d'ahuntsic, de Jonquière, de Lévis-Lauzon, de Valleyfield, au Collège Dawson et au Collège Shawinigan; b) le programme techniques de laboratoire, spécialisation en biotechnologies, aux Cégeps d'ahuntsic, de Lévis-Lauzon, de l'outaouais, de St-Hyacinthe, de Sherbrooke et au Collège Shawinigan; c) le programme techniques de génie chimique, aux Cégeps de Jonquière et de Lévis- Lauzon; d) le programme environnement, hygiène et sécurité au travail, aux Cégeps de Jonquière, de Saint-Laurent et de Sorel-Tracy; e) le programme assainissement de l'eau, au Cégep de Saint-Laurent; 6 dans le secteur professionnel cuir, textiles et habillement: a) le programme technologie des matières textiles, au Cégep de St-Hyacinthe; b) le programme technologie de la production textile, au Cégep de St-Hyacinthe; 7 dans le secteur professionnel électrotechnique: a) le programme techniques d'avionique, au cégep Édouard Montpetit; b) le programme technologie de l'électronique industrielle, aux Cégeps de l'abitibi- Témiscamingue, d'ahuntsic, André-Laurendeau, de Baie-Comeau, de Chicoutimi, de la Gaspésie et des Îles, de Granby-Haute-Yamaska, de Jonquière, régional de Lanaudière à Terrebonne, de Lévis-Lauzon, de Limoilou, de Matane, Montmorency, de l'outaouais, de Rivière-du-Loup, de Sept-Îles, de Sherbrooke, de Sorel-Tracy, de Thetford, de Trois- Rivières, de Valleyfield, de Victoriaville, du Vieux Montréal, à l'institut Teccart (2003) et au Vanier College; c) le programme technologie de l'électronique, spécialisation en télécommunications, aux Cégeps d'ahuntsic, de Chicoutimi, Édouard Montpetit, de Jonquière, de Limoilou, Lionel Groulx, de Maisonneuve, de l'outaouais, de Rimouski, de Saint-Laurent, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, du Vieux Montréal, au Collège Dawson, au Collège Shawinigan et à l'institut Teccart (2003); 154
155 d) le programme technologie de l'électronique, spécialisation en ordinateurs et réseaux, aux Cégeps d'ahuntsic, de Drummondville, de Jonquière, régional de Lanaudière à Joliette, Lionel Groulx, de Maisonneuve, Montmorency, de Rimouski, Saint-Jean-sur-Richelieu, de Trois-Rivières, au Collège Dawson, au Collège Héritage et à l'institut Teccart (2003); e) le programme technologie de l'électronique, spécialisation en audiovisuel, aux Cégeps de Limoilou, du Vieux Montréal et à l'institut Teccart (2003); f) le programme technologie physique, aux Cégeps André-Laurendeau, John Abbott et de La Pocatière; g) le programme technologie de systèmes ordinés, aux Cégeps Gérald-Godin, de Limoilou, Lionel Groulx, de l'outaouais, de Sherbrooke, de Maisonneuve, de Trois- Rivières et au Vanier College; 8 dans le secteur professionnel entretien d'équipement motorisé: a) le programme techniques de maintenance d'aéronefs au Cégep Édouard Montpetit; b) le programme techniques de génie mécanique de marine, au Cégep de Rimouski; 9 dans le secteur professionnel environnement et aménagement du territoire: a) le programme techniques d'aménagement et d'urbanisme, aux Cégeps de Jonquière, de Matane et de Rosemont; b) le programme techniques de bioécologie, aux Cégeps de La Pocatière, de Saint- Laurent, de Sainte-Foy, de Sherbrooke et au Vanier College; c) le programme techniques du milieu naturel, spécialisation en aménagement de la ressource forestière, au Cégep de St-Félicien; d) le programme techniques du milieu naturel, spécialisation en protection de l'environnement, au Cégep de St-Félicien; 10 dans le secteur professionnel fabrication mécanique: a) le programme techniques de construction aéronautique, au Cégep Édouard Montpetit; b) le programme technologie d'architecture navale au Cégep de Rimouski; c) le programme techniques de génie mécanique, aux Cégeps de Drummondville, de Jonquière, de Lévis-Lauzon, de Limoilou, de l'outaouais, de Rimouski, Saint-Jean-sur- Richelieu, de Saint-Jérôme, de Saint-Laurent, de Sherbrooke, de Sorel-Tracy, de 155
156 Thetford, de Trois-Rivières, de Valleyfield, du Vieux Montréal, au Collège Dawson et au Collège Shawinigan; 11 dans le secteur professionnel foresterie et papier: a) le programme technologie des pâtes et papiers, au Cégep de Trois-Rivières; b) le programme technologie forestière, aux Cégeps de l'abitibi-témiscamingue, de Baie-Comeau, de Chicoutimi, de la Gaspésie et des Îles, de Rimouski et de Sainte-Foy; c) le programme technologie de la transformation des produits forestiers, aux Cégeps de Rimouski, de St-Félicien, de Sainte-Foy et de Saint-Jérôme; 12 dans le secteur professionnel mécanique d'entretien, le programme technologie de la maintenance industrielle, aux Cégeps de l'abitibi-témiscamingue, de Drummondville, de la Gaspésie et des Îles, de Lévis-Lauzon, de Rimouski, de Sept-Îles, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et du Vieux Montréal. En ce qui concerne le Cégep de Drummondville, seuls les diplômes décernés au terme d'études complétées à la suite d'une inscription au programme au cours des années scolaires , et donnent ouverture au permis délivré par l'ordre; 13 dans le secteur professionnel mines et travaux de chantier: a) le programme technologie minérale, spécialisation en géologie, aux Cégeps de l'abitibi-témiscamingue et de Thetford; b) le programme technologie minérale, spécialisation en exploitation, aux Cégeps de l'abitibi-témiscamingue et de Thetford; c) le programme technologie minérale, spécialisation en minéralurgie, aux Cégeps de l'abitibi-témiscamingue et de Thetford; 14 dans le secteur professionnel métallurgie: a) le programme technologie du génie métallurgique, spécialisation en contrôle des matériaux, au Cégep de Trois-Rivières; b) le programme technologie du génie métallurgique, spécialisation en procédés de transformation, aux Cégeps de Chicoutimi et de Trois-Rivières; c) le programme technologie du génie métallurgique, spécialisation en fabrication mécanosoudée, au Cégep de Trois-Rivières; 15 dans le secteur professionnel santé, le programme techniques d'orthèses et prothèses orthopédiques, au Cégep Montmorency et au Collège Mérici; 156
157 16 dans le secteur professionnel transport, le programme navigation, au Cégep de Rimouski. L'article 2.09 avant d'être remplacé par l'article 1 du décret , demeure applicable aux personnes qui, le 15 juillet 2009, sont titulaires des diplômes y mentionnés ou sont inscrites à un programme qui mène à l'obtention de ces diplômes. D , a. 1; D , a. 1; D , a. 1; D , a. 1 et Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec: a) le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en techniques d'inhalothérapie et d'anesthésie aux collèges de Chicoutimi, de Rosemont, de Sainte-Foy, de Sherbrooke, de Vanier et au Collège d'affaires Ellis (1974) inc.; b) le certificat d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en techniques d'inhalothérapie et d'anesthésie aux collèges de Chicoutimi, de Rosemont, de Sainte-Foy, de Sherbrooke et Vanier. D , a. 2; D , a Donne ouverture au permis délivré par l'ordre des acupuncteurs du Québec, le diplôme d'études collégiales décerné, après le 1 er janvier 2003, par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en acupuncture traditionnelle ou en acupuncture au Collège de Rosemont. D , a Donne ouverture au permis de thérapeute en réadaptation physique délivré par l'ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en techniques de réadaptation physique aux Collèges d'enseignement général et professionnel Chicoutimi, François-Xavier-Garneau, Marie-Victorin, Montmorency et Sherbrooke. D , a
158 2.13. Donne ouverture au permis délivré par la Chambre des huissiers de justice du Québec, le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées en techniques juridiques aux Collèges d'enseignement général et professionnel François-Xavier-Garneau, Ahuntsic et régional de Lanaudière à l'assomption, au Séminaire de Sherbrooke, au Collège Bart (1975), au Collège O'Sullivan de Montréal inc., au Collège d'affaires Ellis (1974) inc. et à l'école commerciale du Cap inc. D , a. 1. SECTION III DIPLÔME DE NIVEAU SECONDAIRE Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, les diplômes d'études professionnelles en «Santé, assistance et soins infirmiers» et en «Health, Assistance and Nursing» décernés par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport à la suite d'études complétées aux commissions scolaires des Appalaches, de la Baie-James, de la Beauce-Etchemin, des Bois-Francs, Central Québec, de Charlevoix, du Chemin-du-Roy, des Chic-Chocs, Crie, Eastern Shores, Eastern Townships, de l'estuaire, du Fer, Harricana, des Hautes-Rivières, des Îles, de Kamouraska-Rivière-du-Loup, du Lac-Saint-Jean, des Laurentides, de Laval, Lester-B.-Pearson, Marguerite-Bourgeoys, Marie-Victorin, de Montréal, des Navigateurs, des Phares, Pierre-Neveu, des Portages-de-l'Outaouais, de Portneuf, des Premières- Seigneuries, de la Région-de-Sherbrooke, René-Lévesque, Riverside, des Rives-du- Saguenay, de la Rivière-du-Nord, de Saint-Hyacinthe, des Samares, de Sorel-Tracy, du Val-des-Cerfs et de la Vallée-des-Tisserands, au Collège CDI-Administration, Technologie, Santé et à l'institut de formation Santérégie. D , a. 3.01; D , a. 1; D , a. 1; D , a. 1; D , a. 1; D , a Donne également ouverture au permis délivré par l'ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, le bulletin cumulatif du ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport contenant la mention «infirmière et infirmier auxiliaire» émis: a) aux gardes-bébés et puéricultrices qui ont complété avec succès un cours de recyclage dispensé par le ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport dans l'une des commissions scolaires énumérées à l'article 3.01; ou b) aux personnes qui ont complété avec succès un cours dans la discipline visée dispensé par le ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport à l'intention des 158
159 autochtones des territoires couverts par la convention de la Baie James et du Nord québécois et des Inuits, dans l'une des commissions scolaires énumérées à l'article D , a SECTION IV AUTRES DIPLÔMES Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des chiropraticiens du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Doctorat en chiropratique du Los Angeles College of Chiropractic; b) Doctorat en chiropratique du North-Western College of Chiropractic; c) Doctorat en chiropratique du Canadian Memorial Chiropractic College; d) Doctorat en chiropratique du National College of Chiropractic; e) Doctorat en chiropratique du Texas Chiropractic College; f) Doctorat en chiropratique du New York Chiropractic College; g) Doctorat en chiropratique du Palmer College of Chiropractic; h) Doctorat en chiropratique du Logan College of Chiropractic; i) Doctorat en chiropratique du Western States College of Chiropractic; j) Doctorat en chiropratique du Cleveland Chiropractic College; k) Doctorat en chiropratique du Life Chiropractic College. D , a
160 4.02. Donnent ouverture au permis délivré par l'ordre des podiatres du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Doctorat en Médecine Podiatrique du California College of podiatric Medicine; b) Doctorat en Médecine Podiatrique du Dr. William M. Scholl College of Podiatric Medicine; c) Doctorat en Médecine Podiatrique du New York College of Podiatric Medicine; d) Doctorat en Médecine Podiatrique du Ohio College of Podiatric Medicine; e) Doctorat en Médecine Podiatrique du Pennsylvania College of Podiatric Medicine; f) Doctorat en Médecine Podiatrique du Barry University School of Podiatric Medicine; g) Doctorat en Médecine Podiatrique du College of Podiatric Medicine and Surgery, University of Osteopathic Medicine and Health Sciences. D , a. 1. SECTION V DISPOSITIONS FINALES (Abrogé implicitement). D , a Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne: a) détentrice d'un diplôme qui, au 26 novembre 1975, donne ouverture au permis ou aux certificats de spécialistes d'un ordre professionnel; b) qui, au 26 novembre 1975, est inscrite à un cours donnant accès à un diplôme visé au paragraphe a, si elle obtient ensuite un tel diplôme. 160
161 D , a (Omis). D , a ANNEXE I (a. 5.01) (Abrogée). D , Ann. I; D , a. 2; D , a. 2; D , a. 2; D , a. 2; D , a. 2; D , a. 2; D , a. 2. D , 1983 G.O. 2, 2877 D , 1983 G.O. 2, 1477 D , 1984 G.O. 2, 3810 D , 1984 G.O. 2, 3905 D , 1984 G.O. 2, 5230 D , 1984 G.O. 2, 5232 D , 1985 G.O. 2, 90 D , 1985 G.O. 2, 2299 D , 1986 G.O. 2, 812 D , 1987 G.O. 2, 3176 D , 1988 G.O. 2, 3279 D , 1989 G.O. 2, 3273 D , 1989 G.O. 2, 4901 D , 1990 G.O. 2, 765 D , 1991 G.O. 2, 1276 D , 1991 G.O. 2, 5108 D , 1991 G.O. 2, 7097 D , 1992 G.O. 2, 2204 D , 1992 G.O. 2, 3910 D , 1992 G.O. 2, 5419 D , 1992 G.O. 2, 6843 D , 1992 G.O. 2, 6848 D , 1993 G.O. 2, 3540 D , 1994 G.O. 2, 822 D , 1994 G.O. 2, 3043 D , 1994 G.O. 2, 5779 D , 1995 G.O. 2, 60 D , 1995 G.O. 2,
162 D , 1995 G.O. 2, 3863 D , 1998 G.O. 2, 406 D , 1998 G.O. 2, 1515 D , 2000 G.O. 2, 851 D , 2002 G.O. 2, 5986 D , 2002 G.O. 2, 8515 D , 2003 G.O. 2, 3871 D , 2004 G.O. 2, 907 D , 2004 G.O. 2, 1560 D , 2004 G.O. 2, 4842 D , 2005 G.O. 2, 2691 D , 2005 G.O. 2, 6379 D , 2006 G.O. 2, 235 D , 2006 G.O. 2, 993 D , 2006 G.O. 2, 1307 D , 2006 G.O. 2, 1444 D , 2006 G.O. 2, 2217 D , 2006 G.O. 2, 2983 D , 2006 G.O. 2, 4084 D , 2006 G.O. 2, 4685 D , 2007 G.O. 2, 3592 D , 2008 G.O. 2, 2190 D , 2008 G.O. 2, 2921 D , 2008 G.O. 2, 5919 D , 2009 G.O. 2, 2251 D , 2009 G.O. 2, 2834 L.Q. 2009, c. 35, a. 76 D , 2009 G.O. 2, 4979 D , 2009 G.O. 2,
163 Éditeur officiel du Québec Dernière version disponible À jour au 1er février 2010 Ce document a valeur officielle. c. C-11, r.4 Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11, a. 35) 1. Un comité d'examen est chargé d'évaluer la connaissance de la langue officielle appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions en établissant un examen qui mesure: 1 la compréhension du français oral; 2 la compréhension du français écrit; 3 l'expression orale en français; 4 l'expression écrite en français. À chacun de ces critères correspond une partie de l'examen: un candidat doit réussir chacune des 4 parties de l'examen. D , a Ce comité est composé de 3 membres dont un est désigné par l'office québécois de la langue française, un par l'office des professions du Québec et un par le ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. D , a L'Office québécois de la langue française tient des séances d'examen au moins 6 fois par année, aux endroits et aux dates qu'il fixe. Les membres du comité d'examen peuvent assister à ces séances. D , a Une personne qui désire se présenter à une séance d'examen en fait la demande à l'office qui lui en précise l'endroit, la date et l'heure. L'Office transmet à la personne qui s'est présentée à une séance d'examen le résultat dans un délai de 2 semaines après la date de la séance d'examen et il en informe l'ordre professionnel concerné ainsi que l'office des professions du Québec. D , a
164 5. L'Office délivre à la personne qui a réussi l'examen une attestation selon laquelle elle possède une connaissance du français appropriée à l'exercice de sa profession. D , a Si la personne échoue l'examen en tout ou en partie, elle peut, dans le mois qui suit la date de la réception des résultats, demander par écrit à l'office une révision de son examen. D , a L'Office procède à cette révision dans les 2 semaines qui suivent la date de la demande, et informe par écrit le candidat de sa décision. D , a La personne peut se présenter à une séance d'examen tous les 3 mois et autant de fois qu'elle le désire. D , a Sont considérés comme équivalents à l'attestation délivrée par l'office québécois de la langue française en vertu de l'article 5: 1 une attestation délivrée par la Régie de la langue française conformément au Règlement relatif à la connaissance d'usage de la langue française nécessaire pour l'obtention d'un permis d'une corporation professionnelle (A.C , ); 2 un document délivré avant le 7 septembre 1977 attestant qu'une personne possédait une connaissance d'usage de la langue française, délivré conformément au Règlement concernant les normes d'évaluation de la connaissance d'usage du français d'un immigrant désirant être admis à l'étude ou à l'exercice d'une profession au Québec (A.C , ). D , a (Omis). D , a (Omis). D , a. 11. D , 1993 G.O. 2, 8895 L.Q. 2002, c. 28, a
165 Éditeur officiel du Québec Dernière version disponible À jour au 1er mars 2010 Ce document a valeur officielle. L.R.Q., chapitre D-3 LOI SUR LES DENTISTES La ministre de la Justice est chargée de l'application de la présente loi. Décret du 18 décembre 2008, (2009) 141 G.O. 2, 40. SECTION I DÉFINITIONS Interprétation: 1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient: «Ordre»; a) «Ordre»: l'ordre des dentistes du Québec constitué par la présente loi; «Conseil d'administration»; b) «Conseil d'administration»: le Conseil d'administration de l'ordre; «dentiste»; c) «dentiste» ou «membre de l'ordre»: quiconque est inscrit au tableau; «permis»; d) «permis»: un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi; e) (paragraphe abrogé); «établissement»; f) «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); «tableau». 165
166 g) «tableau»: la liste des membres en règle de l'ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi. 1973, c. 49, a. 1; 1974, c. 65, a. 81; 1992, c. 21, a. 148; 1994, c. 40, a. 298; 1994, c. 23, a. 23; 2008, c. 11, a SECTION II ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC Ordre professionnel. 2. L'ensemble des dentistes habilités à exercer l'art dentaire au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des dentistes du Québec» ou «Ordre des dentistes du Québec». 1973, c. 49, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a Code applicable. 3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'ordre et ses membres sont régis par le Code des professions. 1973, c. 49, a. 3. Siège. 4. Le siège de l'ordre est à Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Conseil d'administration pris en application du paragraphe f de l'article 93 du Code des professions (chapitre C-26). 1973, c. 49, a. 4; 1994, c. 40, a. 300; 2008, c. 11, a Signification des procédures. 5. Toute procédure dirigée contre l'ordre doit être signifiée à son secrétaire ou à l'un de ses adjoints, au siège de l'ordre. 1973, c. 49, a. 5. SECTION III CONSEIL D'ADMINISTRATION Composition. 6. L'Ordre est administré par un Conseil d'administration formé d'un président et 24 administrateurs. 1973, c. 49, a. 6; 1994, c. 40, a. 301; 2008, c. 11, a Administrateurs élus. 166
167 7. Vingt des administrateurs sont élus de la manière prévue à la présente loi et au Code des professions (chapitre C-26). Administrateurs nommés. Quatre autres administrateurs sont nommés par l'office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions. 1973, c. 49, a. 7; 1994, c. 40, a (Abrogé). 1973, c. 49, a. 8; 1994, c. 40, a Élection du président. 9. Les élections au poste de président ont lieu tous les quatre ans, le dernier lundi d'octobre, si le président est élu au suffrage universel des membres inscrits au tableau, ou à la première séance du Conseil d'administration qui suit cette date, si le président est élu par les administrateurs élus. Formation du Conseil d'administration. Dans les cas où le président est élu par les administrateurs élus, le Conseil d'administration est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d'une unité. 1973, c. 49, a. 9; 1999, c. 40, a. 101; 2008, c. 11, a. 179, a Élection des administrateurs. 10. Les élections aux postes d'administrateurs élus ont lieu le dernier lundi d'octobre, tous les deux ans. Remplacement. Elles pourvoient au remplacement des administrateurs élus dont le mandat vient à expiration. 1973, c. 49, a. 10. Choix des administrateurs nommés. 11. Le choix des administrateurs nommés par l'office des professions du Québec a lieu en même temps que les élections des administrateurs élus. Remplacement. 167
168 Lors de ce choix, on pourvoit au remplacement des administrateurs nommés dont le mandat vient à expiration. 1973, c. 49, a. 11. Mandat. 12. Le président et les administrateurs sont élus ou nommés, suivant le cas, pour un mandat de quatre ans. 1973, c. 49, a. 12. Désignation du vice-président et des membres du comité exécutif. 13. À la première séance du Conseil d'administration suivant le dernier lundi d'octobre de chaque année, les membres élus du Conseil d'administration désignent parmi eux, par un vote au scrutin secret, un vice-président et deux membres qui doivent faire partie du comité exécutif. Qualité. Le vice-président est d'office membre et vice-président du comité exécutif. Autre membre du comité exécutif. Lors de la même séance, un autre membre du comité exécutif est désigné par vote au scrutin secret des membres du Conseil d'administration parmi les membres nommés par l'office. 1973, c. 49, a. 13; 1974, c. 65, a. 82; 2008, c. 11, a. 179, a Vice-président. 14. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le viceprésident. 1973, c. 49, a. 14; 1999, c. 40, a Fonctions du Conseil d'administration. 15. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d'administration: a) donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins; 168
169 b) (paragraphe abrogé); c) (paragraphe abrogé); d) (paragraphe abrogé). 1973, c. 49, a. 15; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 149; 1994, c. 40, a. 304; 2008, c. 11, a. 180, a Comité d'enquête. 16. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l'article 15, le Conseil d'administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d'enquête à cette fin. 1973, c. 49, a. 16; 1992, c. 21, a. 150; 2008, c. 11, a Manoeuvres interdites. 17. Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre d'un comité d'enquête formé en vertu de l'article 16 dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête qu'il tient en vertu de la présente loi. Infraction et peine. Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines prévues à l'article 188 du Code des professions. 1973, c. 49, a. 17. Enquêtes. 18. Le Conseil d'administration peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie, la discipline des membres de l'ordre ou l'honneur et la dignité de la profession. Délégation d'un membre. Aux fins de cette enquête, le Conseil d'administration délègue un membre de l'ordre, qui a le droit d'obtenir de tout dentiste, établissement ou patient tous les renseignements qu'il juge utiles, sans qu'aucun d'eux ne puisse invoquer le secret professionnel. Ordonnance d'outrage au tribunal. 169
170 S'il y a refus de répondre ou d'exhiber un document concernant l'enquête, l'ordre peut obtenir, sur requête dûment signifiée à l'intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d'outrage au tribunal. 1973, c. 49, a. 18; 2008, c. 11, a Transmission des informations Le Conseil d'administration transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement et auquel est rattaché un dentiste visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par un comité d'enquête, le comité d'inspection professionnelle ou un syndic et qu'il croit utiles à l'exercice des fonctions de ce conseil. 1981, c. 22, a. 36; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 151; 2008, c. 11, a. 181, a Règlements du Conseil d'administration. 19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C- 26), le Conseil d'administration doit, par règlement: a) déterminer parmi les actes visés aux articles 26 et 27 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes; b) (paragraphe abrogé); c) déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste. Consultations préalables. Le Conseil d'administration doit, avant d'adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l'office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes. Disposition applicable. Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s'appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa. 1973, c. 49, a. 19; 1994, c. 40, a. 305; 2000, c. 13, a. 57; 2008, c. 11, a (Abrogé). 1973, c. 49, a. 20; 1989, c. 29, a. 1; 1994, c. 40, a
171 21. (Abrogé). 1973, c. 49, a. 21; 1983, c. 54, a. 35; 1994, c. 40, a (Abrogé). 1973, c. 49, a. 22; 1994, c. 40, a SECTION IV Abrogée, 1994, c. 40, a (Abrogé). 1973, c. 49, a. 23; 1994, c. 40, a (Abrogé). 1973, c. 49, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 40, a (Abrogé). 1973, c. 49, a. 25; 1994, c. 40, a SECTION V EXERCICE DE L'ART DENTAIRE Actes constituant l'exercice. 26. Constitue l'exercice de l'art dentaire tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires ou des tissus avoisinants chez l'être humain. 1973, c. 49, a. 26. Prescription de médicaments. 27. Nonobstant toute autre loi générale ou spéciale, les dentistes sont habilités à prescrire des médicaments aux fins visées à l'article 26, à prendre des empreintes et des articulés et à faire l'essai, la pose, l'adaptation, le remplacement et la vente de dispositifs adjoints ou conjoints. «dispositif adjoint» «dispositif conjoint». 171
172 Aux fins du présent article, les mots «dispositif adjoint» désignent une prothèse dentaire amovible qui remplace la dentition naturelle et les mots «dispositif conjoint» désignent une prothèse fixe qui est ajoutée ou intégrée à la dentition naturelle. 1973, c. 49, a. 27. Conseils. 28. Le dentiste peut, dans l'exercice de sa profession, donner des conseils permettant de prévenir les maladies des dents, de la bouche ou des maxillaires et promouvoir les moyens favorisant une bonne dentition. 1973, c. 49, a (Abrogé). 1973, c. 49, a. 29; 1994, c. 40, a Permis temporaire. 30. Le Conseil d'administration peut délivrer, aux conditions qu'il détermine, un permis temporaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec. Ce permis est valable pour la durée de l'engagement de cette personne comme professeur. 1973, c. 49, a. 30; 1994, c. 40, a. 309; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 49. Permis restrictif. 31. Le Conseil d'administration peut accorder, aux conditions qu'il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis un permis restrictif, annuel et renouvelable. Restriction. Le titulaire d'un tel permis ne peut poser d'autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis. 1973, c. 49, a. 31; 1994, c. 40, a. 310; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a (Abrogé). 1973, c. 49, a. 32; 1994, c. 40, a (Abrogé). 172
173 1973, c. 49, a. 33; 1994, c. 40, a Utilisation de médicaments. 34. Tout dentiste est autorisé à utiliser les médicaments, les substances et les appareils dont il peut avoir besoin dans l'exercice de sa profession, de même qu'à administrer et prescrire des médicaments à ses patients. Attestations. Il peut également délivrer des attestations relatives à la fourniture de médicaments. 1973, c. 49, a. 34. Intérêts prohibés. 35. Il est interdit à un dentiste d'avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de prothèses dentaires. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d'en disposer immédiatement. Technicien dentaire. Il est toutefois permis à un dentiste d'avoir un seul technicien dentaire comme employé. 1973, c. 49, a. 35. Nom autre. 36. Nul ne peut exercer la profession de dentiste sous un nom autre que le sien. Nom. Il est toutefois permis à des dentistes d'exercer leur profession sous le nom d'un ou de plusieurs associés. Ce nom peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d'exercer sa profession, pendant une période d'au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l'exercer, pourvu que son nom ait fait partie du nom au moment où il a cessé d'exercer. 1973, c. 49, a. 36; 1989, c. 29, a. 2. Secret professionnel. 37. Un dentiste ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel. 1973, c. 49, a
174 SECTION VI EXERCICE ILLÉGAL DE L'ART DENTAIRE Actes réservés aux dentistes. 38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'un des actes décrits aux articles 26 et 27, s'il n'est pas dentiste. Exceptions. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux actes posés: a) par une personne en conformité avec les dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe h de l'article 94 du Code des professions (chapitre C-26); b) par une personne faisant partie d'une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 19, pourvu qu'elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites; c) par des étudiants dans le cadre d'un programme de formation de personnes autres que des dentistes et visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 19, pourvu qu'ils les posent suivant les conditions qui y sont prescrites. 1973, c. 49, a. 38; 1983, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 312; 2009, c. 35, a. 50. Infractions et peines. 39. Quiconque contrevient à l'article 38 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l'article 188 du Code des professions. 1973, c. 49, a. 39. SECTION VII Cette section a cessé d'avoir effet le 17 avril (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 49 des lois de 1973, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception des articles 40 à 49 et 51, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre D-3 des Lois refondues. 174
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