Chômage. Un nouveau dispositif en cas de perte d une activité conservée.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Chômage. Un nouveau dispositif en cas de perte d une activité conservée."

Transcription

1 Le 02 juillet 2015 Pôle gestion et accompagnement du personnel Service conseil statutaire Références : SO/MC/CR Contact : [email protected] Références : Arrêté du 25 juin 2011 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage et de son règlement général annexé relative a` l indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés Circulaire Unédic n du 30 septembre 2014 Ce qui change Revalorisation au 1 er juillet 2015 : du salaire de référence des allocataires. Modifications au 1 er juillet 2014 du seuil et du plafond revus pour le calcul de l allocation, de la prise en compte de la réforme des retraites pour le versement des allocations, de la contribution au régime pour les salariés de plus de 65 ans, de l obligation de notifier mensuellement à l agent sa situation d allocataire. Sont applicables depuis le 1 er octobre 2014 Les droits rechargeables qui remplacent la réadmission, Les nouvelles règles de cumul entre les allocations et les revenus d une activité (suppression des seuils) Un nouveau dispositif en cas de perte d une activité conservée. Principe Le régime d assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé «allocation d aide au retour à l emploi», pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d emploi qui remplissent des conditions d activités désignées périodes d affiliation, ainsi que des conditions d âge, d aptitude physique, de chômage, d inscription comme demandeur d emploi, de recherche d emploi. Conditions d attribution Pour pouvoir prétendre aux allocations chômage, l agent doit satisfaire plusieurs conditions cumulatives : Etre inscrit comme demandeur d emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) ; Etre à la recherche effective et permanente d un emploi ; Ne pas avoir atteint l âge d ouverture du droit à une pension vieillesse ; Cependant, si la personne atteint l âge d ouverture du droit à une pension vieillesse, mais ne totalise pas le nombre de trimestres requis pour pouvoir percevoir une retraite à taux plein, elle pourra percevoir les allocations d assurance chômage jusqu à obtenir ses trimestres et au plus tard, jusqu à l âge de départ à la retraite à taux plein (67 ans pour ceux nés à compter de 1955). Ainsi, elle pourra bénéficier du maintien des allocations au-delà des durées maximales d indemnisation, jusqu à la liquidation de sa retraite sous réserve de remplir certaines conditions.

2 Résider sur le territoire métropolitain, DOM, collectivités d outre-mer de Saint-Pierre-et- Miquelon, Saint Barthélemy et Saint-Martin. Etre physiquement apte à l exercice d un emploi ; Ne pas avoir quitté volontairement son emploi ; Sauf cas prévus par un accord d application (démissions légitimes) Si la personne, en revanche justifie de 91 jours ou de 455 heures depuis son départ volontaire, cette période d emploi neutralise le caractère volontaire de sa perte d emploi et la transforme en perte involontaire et donc indemnisable. De plus, le départ volontaire (hors cas de démission légitime) ne constitue pas forcément un obstacle définitif à l indemnisation. La personne qui a quitté volontairement son emploi et dont l état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être indemnisée après 121 jours depuis la fin de la période de travail pour laquelle les allocations chômage lui avait été refusé. Elle devra remplir toutes les conditions d ouverture d une période d indemnisation et apporter tous les éléments attestant ses recherches actives d emploi, ses démarches pour entreprendre des actions de formations ainsi que ses éventuelles reprises d emploi de courtes durées. 1. Cas de départs involontaires licenciement ; fin d un contrat à durée déterminée ; radiation des cadres suite à la perte d une condition générale pour être fonctionnaire ; révocation ; mise à la retraite d office ; modification du nombre d heures de travail. d un licenciement pour motif économique (suppression d emplois) reprise d une activité pendant 91 jours suite à une perte volontaire d emploi non réintégration au terme ou au cours d une disponibilité 2. Cas de démissions pour motif légitime pour suivre son conjoint ou concubin qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ; salarié ou non salarié pour suivre ses parents ou la personne qui exerce la puissance parentale (si le demandeur d emploi n a pas 18 ans) ; en raison du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité du demandeur d emploi entraînant un changement de résidence, sous réserve que le délai entre la fin de l emploi et le mariage ne soit pas supérieur à 2 mois ; démission d un contrat emploi-solidarité, d un contrat d insertion par l activité, d un contrat emploi-jeune ou d un contrat d orientation, justifiée par une reprise d emploi ou une entrée en formation ; démission d un emploi repris en cours d indemnisation par l Assedic et qui ne permet pas une nouvelle ouverture de droits ; démission à la suite du non-paiement des salaires ; démission à la suite d actes délictueux ; (violences conjugales) démission durant une période d essai faisant suite à un licenciement ou à un CDD (la période d essai ne doit pas excéder 91 jours) ;

3 démission pour reprendre un emploi à durée indéterminée (l employeur doit y mettre fin avant l expiration d un délai de 91 jours et le demandeur d emploi doit avoir travaillé précédemment sans interruption durant 3 ans ou plus) ; démission pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la solidarité internationale d une durée minimale d un an ; l agent qui quitte son emploi pour créer ou reprendre une entreprise dont l activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi et dont l activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur. Rupture à l initiative du salarié pour suivre son enfant handicapé dont l éloignement entraîne un changement de résidence Conditions d affiliation préalable Justifier de périodes d affiliation correspondant à des périodes d emploi : 122 jours d affiliation ou 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les agents de moins de 50 ans 122 jours d affiliation ou 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les agents de + de 50 ans. N. B. L appréciation de la durée d affiliation: Toute journée d interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler, pouvant être retenue pour l ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, est assimilée à un jour ou 5 heures de travail. Limite : le nombre d heures de travail pris en compte pour déterminer la durée d affiliation requise est limité à 48 heures par semaine OU 208 heures par mois. Toute journée de formation visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail est assimilée à des heures de travail OU à raison de 5 heures de formation à des jours d affiliation, ce dans la limite des deux tiers du nombre de jours ou d heures dont la personne justifie dans la période de référence. Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d affiliation ou 15 heures de travail. La période de référence durant laquelle sont appréciées les durées de 28 mois ou de 36 mois est allongée de 12 mois : lorsque l intéressé à suivi, au cours de cette période, un stage organisé par un centre de formation professionnelle créé en application du décret n du 9 novembre 1946, conduisant aux niveaux III et IV ou un stage de rééducation professionnelle. Si l agent a une période d interruption de travail, notamment en cas de congé pour raison de santé celle-ci est rallongée de la durée de l arrêt de travail. Durées d indemnisation Les durées d indemnisation sont déterminées en fonction de la durée d affiliation à l assurance chômage et de l âge de l agent privé d emploi. L âge retenu est celui de l agent à la date de la fin de leur contrat de travail.

4 Un jour d affiliation permet l acquisition d un jour d indemnisation La durée d indemnisation est égale à la durée d affiliation prise en compte pour l ouverture des droits. Pour les personnes de moins de 50 ans : cette durée ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours Pour les personnes de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours. NB : - Toutefois, au titre d un rechargement de droits, la durée minimale d indemnisation est de 30 jours. - Dans tous les cas, le montant de l allocation ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence. A défaut la durée d indemnisation pourra être réduite Cas particuliers : indemnisation au-delà des durées d indemnisation 1- Les allocataires d au moins 62 ans peuvent continuer à être indemnisés jusqu à ce qu ils réunissent le nombre de trimestres d assurance nécessaires et au plus tard jusqu à l âge d obtention d une retraite à taux plein. Ils doivent remplir les conditions suivantes : être en cours d indemnisation depuis au moins un an, justifier de 12 ans d affiliation au régime d assurance chômage ou de périodes assimilés justifier de 100 trimestres validés par l assurance vieillesse. Justifier soit d une année continue soit de 2 années discontinues d affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail A titre transitoire : - l âge requis des allocataires nés en 1953 est de 61 ans et 2 mois - l âge requis des allocataires nés en 1954 est de 61 ans et 7 mois 2- Les allocataires suivant des actions de formation En cas de participation à des actions de formation rémunérées par l Etat ou la région, la période d indemnisation à laquelle peut prétendre l allocataire de 50 ans et plus est réduite de la moitié de la durée de la formation. Pour la personne qui, à la date de l entrée en stage, pouvait prétendre à une indemnisation supérieure à 1 mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

5 Calcul des droits Période de référence Calcul (PRC) 1. Douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé. Le terme de la PRC est le dernier jour du mois civil précédant le dernier jour travaillé et payé. Si le dernier jour travaillé et payé correspond au dernier jour d un mois, le terme de la PRC sera ce même jour Ex. dernier jour travaillé et payé : 31 octobre 2014 Terme de la PRC : 31 octobre 2014 Si le dernier jour travaillé et payé se situe en cours de mois, le terme de la PRC sera le dernier jour du mois civil précédant le dernier jour travaillé Ex. dernier jour travaillé et payé : 8 novembre 2014 Terme de la PRC : 31 octobre Jours à déduire de la PRC : Jours n ayant pas donné lieu à rémunération (jours pris en charge par la sécurité sociale, jour de formation professionnelle non rémunérés par l employeur, jours fériés non payés, congés annuels sans solde) ; Jours n ayant pas donné lieu à rémunération normale (Jours de prise en charge par la sécurité sociale, jours de formation professionnelle rémunérés par l employeur, jours correspondant au versement d une indemnité de congés payés, jours correspondant au versement d une indemnité compensatrice de préavis non effectué). Salaire de référence Rémunération brute (tous employeurs confondus) des 12 derniers mois civils (PRC) : il s agit de l ensemble des rémunérations entrant dans l assiette des cotisations de sécurité sociale (les indemnités accessoires au traitement sont exclues). D une façon générale, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la PRC sont néanmoins afférentes à celle-ci. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13 ème mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l accomplissement d une tâche particulière ou à la présence du travailleur à une date déterminée sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle. D une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l exécution normale du contrat de travail : les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités journalières de sécurité sociale.

6 Sont exclues également les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208h par mois (ou de 260h par mois en cas de dérogation accordée par l autorité administrative compétente) Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Le salaire de référence est plafonné : les rémunérations mensuelles ne sont retenues que dans la limité des contributions d assurance chômage qui correspond à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Si dans la période de référence sont comprises des périodes de la rémunération de maladie, de maternité ou d une manière plus générale des périodes de suspension des fonctions n ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Allocations pour perte d emploi : Suite à la décision du Conseil d administration de l UNEDIC en date du 26 juin 2015, les taux des allocations chômage sont majorés à compter du 1er juillet Les revalorisations s appliquent à partir des allocations dues au titre du mois juillet dont le versement débute en août. (Le tableau récapitulatif des revalorisations annuelles cf. annexe) La revalorisation de la partie fixe et de l allocation minimale est d application immédiate que ce soit pour les agents privés involontairement d emplois ou pour les allocataires en cours d indemnisation, soit au 1er juillet. En conséquence, les montants revalorisés sont à verser à partir du mois d août Montant de l allocation 1. Salaire journalier de référence (SJR) Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours dans la PRC. 2. Montant brut de l allocation chômage journalière Calcul à la partie fixe : 40,4 % X SJR En cas de travail à temps partiel, à temps non complet un coefficient réducteur est appliqué soit 40,4 % X SJR + (11.76 X coefficient réducteur) Calcul en pourcentage : 57% X SJR Il faut comparer les 2 résultats et conserver le montant le plus favorable pour l agent. Allocation minimale L allocation ne peut être inférieure à 28,67 (depuis le 1er juillet 2015) excepté en cas de temps partiel, à temps non complet, où un coefficient réducteur est appliqué.

7 Allocation maximale Dans tous les cas, le montant de l allocation ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence. A défaut la durée d indemnisation pourra être réduite en conséquence. Exemple : un demandeur d emploi dont le salaire de référence sur les 12 derniers mois avant sa perte d emploi est de ARE : 54 Durée d indemnisation initiale : 400 jours Capital des droits à l allocation : (54 x 400) 75 % du salaire de référence : (75 % x ) Ici le capital des droits à allocation est supérieur à 75 % du salaire de référence (21600 >15000 ). En conséquence, la durée d indemnisation va être réduite : 75 % du salaire de référence / Montant de l ARE= Nombre de jours à indemniser Soit /54 = 278 jours au lieu de 400 jours Allocation plancher en cas de formation Les bénéficiaires de l allocation d aire au retour à l emploi qui accomplissent une action de formation se voient garantir une allocation plancher fixée à 20,54 Le paiement de l allocation L'allocation est payée mensuellement à terme échu pour tous les jours, ouvrables ou non. La prise en charge du demandeur d emploi est reportée à l expiration d un différé d indemnisation le cas échéant et/ou à l expiration du délai d attente suivant l inscription en tant que demandeur d emploi. Le point de départ de l indemnisation est déterminé en prenant en compte toutes les fins de contrat de travail qui se situent dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul des différés d'indemnisation. Chacun de ces différés d'indemnisation court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail à laquelle il se rapporte. Le différé d'indemnisation applicable est celui qui expire le plus tardivement Différé d indemnisation «congés payés» lorsqu une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) a été versée (correspondant aux jours de congés non pris pour un agent contractuel) Soit : montant ICCP = nombre de jours (conserver l entier) SJR Exemple : ICCP de 980 et SJR : 62,47 et donc 980 /62.47 =15.69 soit 15 jours Ce différé court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail

8 Délai d attente : 7 jours Ce délai court : o soit à compter du terme du différé d indemnisation «ICCP» si les conditions d attribution des allocations sont remplies à cette date o soit au jour de l inscription en qualité de demandeur d emploi Le délai d attente ne s applique pas en cas de réadmission dans les 12 mois à compter de la première admission. Toutefois, la réadmission est subordonnée à une nouvelle durée d affiliation de 182 jours ou 910 heures. Seul le délai d attente de 7 jours est pris en compte lorsque la durée du différé «congés payés» est déjà couverte par la date d inscription postérieure au terme du différé d indemnisation. Exemple: fin du contrat : le 31/07/14 Inscription à Pôle Emploi : 31/07/14 Différé d indemnisation ICCP : 15 jours débute le 01/08/14 et se termine le 15/08/14 Délai d attente : 7 jours débute le lendemain de la fin du différé ICCP soit le 16/08/14 et se termine le 22/08/14 L intéressé sera indemnisé le 23/08/14 Si son inscription intervenait ultérieurement, par exemple le 03/09/14, l indemnisation débuterait le 10/09/14 car seul le délai d attente est pris en compte puisque la durée du différé «congés payés» est déjà couverte par la date d inscription postérieure au terme du différé «congés payés». Activité réduite reprise ou conservée Cumul avec l ARE La nouvelle convention d assurance chômage modifie, à compter du 1 er octobre, les modalités de cumul de l ARE avec une activité professionnelle ainsi que les règles d indemnisation des allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant l une ou plusieurs d entre elles. Si en principe, l exercice d une activité professionnelle exclut tout droit à l indemnisation du chômage, les allocations d assurance chômage peuvent se cumuler totalement ou partiellement avec une ou plusieurs activités conservées ou reprises, quel que soit le nombre d heures effectuées au titre de l activité conservée ou reprise. Activité conservée : cumul total L activité est considérée comme conservée si elle a débuté avant la fin de contrat de travail prise en considération pour l ouverture des droits. Dans ce cas, les allocations chômage (ARE) sont totalement cumulables avec les revenus tirés de ou des activités conservées En cas de perte involontaire d une activité conservée en cours d indemnisation, un nouveau droit à l ARE est déterminé. (Cf. : fiche technique relative à l activité conservée ou reprise)

9 Activité reprise : cumul partiel L activité professionnelle est considérée comme reprise lorsqu elle a débuté postérieurement à la fin de contrat de travail prise en considération pour l admission à l ARE, quel que soit le nombre d heures effectuées au titre de l activité reprise. Dans cette situation, l allocataire peut cumuler ses rémunérations avec une partie de ses allocations, s il continue de remplir toutes les conditions d attribution de l ARE, selon le principe suivant : 70 % des revenus mensuels bruts issus de l activité reprise sont déduits du montant total de l ARE qui aurait été versé en l absence de reprise d activité. Le résultat est divisé par le montant de l ARE journalière afin d obtenir le nombre de jours indemnisables dans le mois. Le cumul de l ARE avec les rémunérations de l activité reprise perçues est plafonné au montant mensuel du salaire de référence. Le calcul du nombre de jours indemnisables s'effectue mois par mois. Le nombre de jours indemnisés s impute sur la durée d indemnisation et l allocataire est informé, chaque mois, du nombre de jours d indemnisation restants. La seule limite au cumul partiel entre l ARE et une rémunération nouvelle est que le demandeur d emploi ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à son salaire brut antérieurement perçu. (Cf. : fiche technique relative à l activité conservée ou reprise)

10 Rechargement des droits Cette disposition constitue la principale nouveauté de la nouvelle convention d assurance chômage du 14 mai 2014 Ce mécanisme est entré en vigueur le 1 er octobre 2014 et remplace celui dit de la réadmission Le nouveau dispositif permet de procéder au versement du reliquat des droits non utilisés puis une fois les droits initiaux utilisés, un rechargement des droits acquis par l allocataire pendant sa période d indemnisation initiale. Il sera tenu compte des périodes d emploi accomplies entre la fin de contrat de travail prise en considération pour l ouverture de droits initiale et la dernière fin de contrat de travail antérieure à la date d épuisement des droits Obligation de Pôle Emploi: Afin d assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d emploi 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits Ces données sont, le cas échéant, complétées par l intéressé dans le mois suivant leur transmission. L absence de réponse dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives A défaut de réponse de l intéressé à la date d épuisement des droits, le rechargement est effectué sur la base des informations disponibles ; celles-ci doivent permettre notamment d apprécier si les conditions d affiliation minimale et de chômage involontaire sont remplies Les droits issus du rechargement font l objet d une notification qui précise notamment les éléments retenus pour le calcul de l allocation et la détermination de la durée d indemnisation Conditions : A la date de l épuisement des droits à indemnisation un rechargement est effectué si le demandeur d emploi justifie avoir accompli au moins 150 heures de travail chez un ou plusieurs employeurs avant la date de la fin de ses droits initiaux pendant la période d indemnisation La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement est en principe la dernière qui précède de l épuisement des droits. Cette durée minimale d affiliation de 150 heures est recherchée dans les 28 mois précédant la dernière fin de contrat antérieure à l épuisement des droits pour les personnes de moins de 50 ans. Ce délai est porté à 36 mois pour les personnes âgées de plus de 50 ans La personne doit être en situation de chômage involontaire à l issu de la dernière activité professionnelle et remplir toute les autres conditions d attribution de l allocation chômage. Si la condition de chômage involontaire n est pas remplie et qu une décision de rejet est notifiée à l intéressé de ce fait, ce dernier peut saisir l instance paritaire régionale (IPR) afin que sa situation soit examinée en vue d un rechargement des droits au terme d un délai de 121

11 jours de chômage (Dans ce cas, le délai de 121 jours commence à courir dès le lendemain de la date d épuisement des droits). A défaut, si à la date d épuisement de ses droits initiaux, le demandeur d emploi ne justifie pas d une période d affiliation équivalente à 150 heures de travail, une nouvelle ouverture de droits pourra être prononcée postérieurement lorsque les conditions normales requises pour bénéficier de l allocation de chômage seront remplies Durée d indemnisation dans le cadre du rechargement : Si l allocataire remplit la condition d affiliation minimale de 150 heures, la durée minimale d indemnisation est de 30 jours. La durée d indemnisation correspond aux jours d affiliation ou aux heures d affiliation retenus divisés par 5 (1 jours d affiliation = 5 heures de travail) Si l allocataire remplit la condition d affiliation minimale de 150 heures de travail requise pour le rechargement, sans atteindre les 122 jours ou 610 heures de travail dans la période de référence, sa durée d indemnisation, d au moins 30 jours, est également déterminée conformément aux règles habituelles. Dans cette hypothèse, le rechargement est effectué au titre de la réglementation applicable à l ouverture de droits initiale Si l allocataire justifie de la condition d affiliation d au moins 122 jours ou 610 heures de travail accomplies dans la période de référence prise en compte pour le rechargement, il bénéficie d une durée d indemnisation d au moins 122 jours déterminée conformément aux règles habituelles. Montant de l allocation: Le montant de l allocation journalière versée dans le cadre du rechargement des droits est déterminé conformément à l ensemble des règles prévues par le règlement général. Point de départ de l indemnisation : Le délai d attente et le différé d indemnisation ICCP sont applicables sont le cadre des droits rechargeables. Le délai d attente court à compter du terme du différé d indemnisation ICCP. A défaut, le délai d attente court au lendemain de la date d épuisement des droits pour autant qu il n ait pas déjà été appliqué dans les 12 mois précédents. Pas de rechargement possible : Si à l épuisement de ses droits à l allocation chômage, la personne ne remplit pas à cette date la condition d affiliation minimale de 150 heures nécessaires au rechargement de ses droits, elle peut bénéficier d une nouvelle ouverture lorsqu elle réunit postérieurement l ensemble des conditions requises pour l attribution d l allocation.

12 Régime d assurance Pour les anciens agents titulaires ou stagiaires La collectivité gère elle-même les allocations chômage : - la gestion administrative et la gestion financière. Elle calcule le montant des allocations chômage, le verse directement à l ancien agent et indemnise sur ses propres fonds les fonctionnaires involontairement privés d emploi. Pour les anciens agents non titulaires Trois systèmes d indemnisation : 1. Auto-assurance La collectivité gère elle-même les allocations (voir indemnisation des anciens agents titulaires et stagiaires). 2. Adhésion à l Unedic Les collectivités et les établissements publics administratifs peuvent adhérer à l Unedic. L examen des droits ainsi que le versement des allocations chômage sont assurés par l Assedic compétente (celle du domicile de l agent). En contrepartie, la collectivité verse l ensemble des contributions dues au régime d assurance chômage. Le taux de contribution est de 6,40 % (au 1er janvier 2009) totalement à la charge de l employeur. L assiette de cotisation est celle qui sert de base aux cotisations de sécurité sociale. Cas particuliers : Depuis le 1er juillet 2013, le taux de la contribution patronale d assurance chômage est modifié à l occasion de l embauche d un agent en CDD. Majoration du taux en fonction de la durée et motif du contrat: Motif de recours au CDD Durée du CDD Taux de la majoration Accroissement temporaire d activité Inférieure ou égale à 1 mois Supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois 6,40% + 3 % = 9,40% 6,40% + 1,5 % = 7,90%

13 Le contrat d adhésion, d une durée de 6 ans, est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse par lettre recommandée devant intervenir un an avant l expiration du terme du contrat. Pour l affiliation et les contributions, le contrat prend effet le 1er jour du mois civil qui suit la date de sa signature. Pour le versement des prestations par Pôle Emploi, le contrat d adhésion ne couvre que les pertes d emploi intervenues 6 mois après le 1er jour du mois civil suivant la signature. Si tel n est pas le cas, il appartient à la collectivité d indemniser les agents privés d emploi. 3. Convention de Gestion entre l Unedic et la collectivité Tant que le personnel concerné travaille, la collectivité ne verse aucune contribution à l Assedic. Quand un agent perd son emploi et s il remplit toutes les conditions requises, l Assedic verse les allocations chômage. L Unedic demande à la collectivité un dépôt de garantie et un remboursement forfaitaire des prestations à verser selon les modalités fixées dans la convention. Le remboursement forfaitaire dépend du montant de l allocation brute notifiée, de la durée d indemnisation et du coût de la gestion administrative du dossier. La convention est conclue pour une année, renouvelable par tacite reconduction. Pour sortir de la convention, la collectivité doit la dénoncer dans les trois mois qui précèdent la date anniversaire de la signature. A partir de la signature de la convention, l ensemble du personnel concerné est couvert. ADDENDUM : Le service Conseil Statutaire peut aider la collectivité en auto-assurance dans l étude des droits à allocations chômage. Pour cela, il suffit de télécharger le dossier à constituer (agents de moins de 50 ans ou agents de plus de 50 ans). Le dossier devra être transmis au Centre de Gestion Le service Conseil Statutaire.

14 DATE ALLOCATION DE BASE PARTIE FIXE ALLOCATION DE BASE MINIMALE Le 18 novembre 2014 % DE REVALORISATION DU SJR ALLOCATION PLANCHER ALLOCATAIRES EN FORMATION F F 2.1 % F F 2.7 % Pôle gestion et accompagnement du personnel Service conseil statutaire Références : SO/MC/CR Contact : [email protected] F F 0 % F F 2.1 % F F F 2.2 % F F F 2.45 % F F F 0 % F F F 2.20 % F F F 1.90 % F F F 1.22 % F F F 2 % F F ou F ou % F ou % % % % % % % % ,17 27,25 1,2% 19, ,34 27,66 1,5% 19, ,57 28,21 2% 20, ,64 28,38 0,6% 20, ,72 28,58 0,7% 20, % 20.54

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014

LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 SOMMAIRE Page 04 QU EST-CE que l Assurance chômage? Page 06 QUI est assuré contre la perte d emploi? Page

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Indemnisation du chômage Secteur public MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE

NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE IMPACT de la NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE MAI 2014 Page 1 sur 26 1. Impact global Issues de l accord signé en mars 2014 et valables pour 2 ans, les nouvelles règles d Assurance chômage ont été

Plus en détail

les derniers salaires qui comptent

les derniers salaires qui comptent 1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 16 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 159 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément

Plus en détail

INDEMNISATION VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ POLE-EMPLOI.FR

INDEMNISATION VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ POLE-EMPLOI.FR INDEMNISATION VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ POLE-EMPLOI.FR REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SANS PERTE DE REVENU Ce dispositif concerne les bénéficiaires de l allocation d aide au retour à l emploi

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

Circulaire validée par le conseil national de pilotage (CNP) des agences régionales de santé (ARS) le 26 août 2011 - Visa CNP 2011-215.

Circulaire validée par le conseil national de pilotage (CNP) des agences régionales de santé (ARS) le 26 août 2011 - Visa CNP 2011-215. Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Dossier d information. DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application

Dossier d information. DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application MARS 2015 DROITS RECHARGEABLES Mars 2015 SOMMAIRE Une application problématique dans

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Conseil d orientation pour l emploi

Conseil d orientation pour l emploi Conseil d orientation pour l emploi 20 février 2014 L Assurance chômage et les nouvelles formes d emploi I/ LA CONSTANTE PRISE EN COMPTE DES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR L ASSURANCE CHÔMAGE 1.1-

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

Le statut de votre conjoint

Le statut de votre conjoint Le RSI est votre interlocuteur social unique pour toute votre protection sociale personnelle obligatoire. votre CaissE Édition : Caisse nationale du RSI - Mise à jour : Parimage - Dépôt légal : février

Plus en détail

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS 21, rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex Tel. 01 48 18 88 29/Fax 01 48 18 88 95 Courriel: [email protected] COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le décret n 2009-1065 du 28 août 2009

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Présentation générale Observation préalable : Vous trouverez dans ce dossier en premier lieu toutes les informations générales et les modalités pratiques

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : [email protected] COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE 13, rue de la Mairie 92324 CHATILLON Cedex Tél : 01 42 31 03 03 SIREN 432 683 787 Assemblée Générale du 12 MAI 2015 2 ARTICLE 1 OBJET DE

Plus en détail

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? SOMMAIRE Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? Que dois-je déclarer aux impôts? Est-il possible de reprendre une activité?

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale MINISTERE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE Direction de la sécurité sociale

Plus en détail

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] [REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] CREPA Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale N Siret : 784 411 175 00028 80 rue

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3161 Convention collective nationale IDCC : 2120. BANQUE AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 À L ACCORD DU 10 JUIN 2011 RELATIF

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

INDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ 265 - MARS 2012

INDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ 265 - MARS 2012 INDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ 265 - MARS 2012 A paraître : Version en anglais de ce document (ref DAJ 266) Information disponible sur www.unedic.org en français,

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

Vivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social

Vivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social Vivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. Garantie Sociale des Chefs et dirigeants d entreprise Valeurs 2013 Le Régime GSC propose

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Avril 2013 Sommaire Présentation de la CRPN 3-5 L'affiliation 6-8 La constitution des droits 9 La vie du contrat 10-11 Les prestations retraite 12-15

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières Personne chargée

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2012 2 L auto-entrepreneur Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage

Convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage CIRCULAIRE N 2014-26 DU 30 SEPTEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0023-EGO Titre Convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage Objet Transmission de 11 fiches techniques

Plus en détail

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES UFT 68, rue Cardinet 75017 PARIS SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises doivent-elles être

Plus en détail

éclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage

éclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage éclairages ÉTUDES ET ANALYSES N 5 AVRIL 213 QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? L Unédic a réalisé une étude pour approfondir la compréhension de la population des allocataires

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d entrepreneur de travail temporaire, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition 2011 2 L auto-entrepreneur 3 Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités

Plus en détail