L'accueil des élèves. en milieu professionnel. Version septembre 2013
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- Edmond Leduc
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1 L'accueil des élèves en milieu professionnel Version septembre 2013 Ce dossier est une simple contribution destinée à l information des établissements Il ne s agit pas d un guide réglementaire Rectorat-DAFPIC-CAREE 1/33 Mise à jour septembre 2013
2 Sommaire I. Conditions réglementaires générales 1. Les différentes formes d accueil en milieu professionnel 2. Conditions d accès 3. Durée des périodes en milieu professionnel 4. Les responsabilités et assurances 5. Vacances scolaires et périodes en entreprise 6. Précisons sur la période de formation en milieu professionnel (PFMP) II. Durée du travail-repos et congés 1. Durée du travail 2. Jours fériés, travail de nuit et repos quotidien 3. Repos hebdomadaire III. Travaux interdits aux mineurs et dérogations IV. Nouvelles modalités de gratification des stages étudiants (applicables à certains BTS) V. Les périodes en entreprise dans un pays étranger 1. Les conditions juridiques générales du travail à l étranger 2. Durée et horaires de travail 3. sécurité et travaux interdits aux mineurs 4. Maintien du droit aux prestations françaises 5. Assurances 6. Formalités 7. Documents à emporter 8. Cas particulier de la séquence d'observation en milieu professionnel à l'étranger : VI. L accueil des jeunes étrangers effectuant un stage en France VII. Annexes 1. Annexe 1 : Synthèse sur des différentes formes d accueil en milieu professionnel 2. Annexe 2 : Extraits du code du travail et du code de l Education Le document résulte d'un travail de mise à jour réalisé en septembre 2013 et tient compte de l ensemble des nouveaux textes relevant du nouveau code du travail, du code de la sécurité sociale et du code de l éducation. Rectorat-DAFPIC-CAREE 2/33 Mise à jour septembre 2013
3 I. Conditions réglementaires générales Le stage se déroule toujours dans un cadre réglementaire défini soit par le référentiel de formation, soit par le projet d établissement dans le cadre du parcours d orientation de l élève. Il est donc intégré au cursus de l élève Toute période en milieu professionnel (ou stage) doit faire l objet d une signature de convention tripartite (établissement d enseignement - élève ou son représentant légal s il est mineur entreprise). Cette convention est spécifique à chaque type de stage (observation, initiation, application, PFMP...) Le stage doit être réalisé au cours de la scolarité et non à l issue de la formation ou après l'obtention du diplôme préparé 1. Les différentes formes d accueil en milieu professionnel (cf annexe 1) Les conditions d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de 16 ans sont précisées par le décret N du et la circulaire du qui définissent : les visites d information les séquences d observation les stages d initiation les stages d application les périodes de formation en milieu professionnel Le tableau de synthèse des différentes formes d accueil en milieu professionnel selon les classes et objectifs du stage figure en annexe 1 Ces périodes en entreprise peuvent être obligatoires car inscrites : dans les référentiels ou un autre texte réglementaire : Ex : sont concernés les élèves scolarisés en classe de 3éme, 3éme option DP3 ; 3 ème préparatoire aux formations professionnelles; DIMA, ou ceux préparant un diplôme : CAP, Bac Pro, BTS Elles peuvent être facultatives : Dans ce cas elles doivent être inscrites au projet de l établissement : Ex : classe de 4 ème - classe de 2nde générale et technologique ; 1re et terminale générale et technologique. Rectorat-DAFPIC-CAREE 3/33 Mise à jour septembre 2013
4 2. Conditions d accès- Profil du jeune Il est scolarisé à minima en classe de 4e ou dans une classe ULIS et Il est âgé de 14 ans au moins (Article L L et L du Code du travail) pour l accueil dans les entreprises relevant du droit privé Cependant Pour les jeunes âgés de moins de 14 ans les périodes en entreprises sont possibles mais dans des conditions très restrictives (Circulaire DGESCO A2/JBG n du 12 juillet 2006 articles du code du travail L et L4153-5). Dans ce cas, e lieu d'accueil du jeune ne peut-être que: «un établissement où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, de la mère ou du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique» à condition que l élève n y effectue pas des travaux considérés comme nuisibles, préjudiciables ou dangereux une structure prévue par l article D du code de l Education, à savoir une administration, un établissement public administratif (EPA) ou une collectivité territoriale ou locale Précisions : Un EPA - établissement public administratif est une personne morale de droit public disposant d une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d intérêt général, sous le contrôle de l Etat ou d une collectivité territoriale Exemples d EPA : Le musée des armées Les cercles et les foyers dans les armées Le CNED Les haras nationaux L Office national de la chasse et de la faune sauvage L Office national de l eau et des milieux aquatiques Les parcs nationaux Météo-France Le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires). Les EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial) relèvent du droit privé et ne peuvent accueillir de jeunes de moins de 14 ans. Exemples : SNCF, RATP, Réseau ferré de France RFF, Office national des forêts De même certains EPIC sont aujourd hui des entreprises relevant du droit privé même si part ou la totalité du capital est public. Ex : EDF, Gaz de France, La Poste, SEITA, Aéroports de Paris ). Rectorat-DAFPIC-CAREE 4/33 Mise à jour septembre 2013
5 3. Durée des périodes en milieu professionnel La durée des visites d information en milieu professionnel, ne doit pas excéder 2 jours consécutifs La durée des séquences d observation en milieu professionnel est d une semaine maximum (soit 5 jours consécutifs ou non) Dans les autres cas, la durée est déterminée par les textes réglementaires ou le projet pédagogique Pour les étudiants : la durée initiale ou cumulée des stages en entreprise est limitée à 6 mois calendaires à l exception de ceux qui sont intégrés dans un cursus pédagogique dont la durée peut être supérieure. Cette exception s applique en particulier aux écoles de commerce et d ingénieurs pour permettre des stages d un an à l étranger. Décret n du 25 août 2010 modifiant le décret n du 29 août 2006 pris pour l application de l article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l égalité des chances. 4. Les responsabilités et assurances Obligation d assurance responsabilité civile L entreprise et l établissement scolaire ont l obligation de contracter une assurance responsabilité civile permettant de couvrir leur responsabilité chaque fois que celle-ci peut être engagée. Cette assurance est obligatoire quel que soit le stage. Cas particulier des séquences d observation Les modalités d encadrement de l élève au cours de la séquence d observation sont fixées par l établissement scolaire, dans le cadre de l organisation des sorties scolaires. En cas d accident survenu lors d une séquence d observation en milieu professionnel, le jeune ne peut être couvert par le régime «accidents du travail».en conséquence, en cas d accident survenant à l élève, soit en milieu professionnel, soit au cours du trajet, le responsable de l entreprise ou son représentant s engage à prévenir le chef d établissement et lui fait parvenir, dans la journée où l incident s est produit, les éléments nécessaires à la déclaration d accident scolaire. Lorsque l accident survient, plusieurs responsabilités peuvent être mises en cause : celle de l établissement lorsque l accident est lié à une faute dans les conditions d organisation du stage celle du chef d entreprise qui a contracté une assurance responsabilité civile pour faire face à une telle éventualité celle d un autre élève qui est couvert soit par l assurance responsabilité civile souscrite par les parents, soit par l assurance que l établissement souscrit pour prendre en charge les dommages provoqués par les élèves eux-mêmes. Rectorat-DAFPIC-CAREE 5/33 Mise à jour septembre 2013
6 La protection accidents du travail Dans tous les autres cas, en complément des assurances responsabilité civile, le jeune est rattaché au régime de protection des accidents du travail (Article R412-4 du Code de la Sécurité sociale, articles L412-8, D412-3, D412-4, D et D412-6 en vigueur) La protection concerne les accidents survenus sur le lieu du stage (en référence au lieu déclaré sur la convention), aux heures de stage (en référence aux horaires de l entreprise mentionnés sur l annexe pédagogique), sur le lieu et trajet autres que celui du stage (mission imposée par l entreprise) et sur le trajet entre le domicile du jeune et le lieu du stage Dans le cas des stages à l étranger, est considéré comme accident de travail, tout accident survenu sur le trajet aller-retour pour quitter le territoire français et se rendre à l étranger L obligation de déclaration d accident incombe à l entreprise d accueil qui l adresse à la CPAM dont relève l établissement scolaire Référence : convention-type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel publiée au BOen n 2 du 8 janvier Sur le formulaire de déclaration d accident c est l établissement scolaire qui est désigné comme employeur. Cette déclaration est adressée par lettre recommandée avec AR dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés, une copie parvenant au chef d établissement (articles L412-8, R412-4, D412-3, D412-4, D412-6 et article L du Code de la sécurité sociale - décret n du 18 décembre 2006 relatifs à la protection contre les accidents du travail) Si le jeune utilise son véhicule personnel, les dommages corporels et les dommages matériels causés à autrui ou subis par son propre véhicule ne sont pas couverts : ce sont les garanties de l'assurance souscrite par l'élève pour son propre véhicule qui s'appliquent. Si le jeune utilise un véhicule de l entreprise d accueil, celle-ci devra s assurer : que le jeune est bien titulaire d un permis de conduire en cours de validité que son assurance couvre le jeune conducteur pour les dommages causés ou subis, et effectuer le cas échéant les déclarations nécessaires. Avant de confier au stagiaire la conduite d un engin de manutention à conducteur porté (relevant de la recommandation 372 modifiée ou de la recommandation 389), l entreprise d accueil devra s assurer que le jeune est en possession du CACES (Certificat d aptitude à la conduite en sécurité), correspondant au type de l engin à utiliser. Le jeune devra être muni des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casque de chantier non périmé et une paire de gants de chantier) Rectorat-DAFPIC-CAREE 6/33 Mise à jour septembre 2013
7 Ces deux dernières dispositions sont également applicables dans des lieux autres que ceux ouverts à la circulation publique 5. Vacances scolaires et périodes en entreprise Les séquences d observation en milieu professionnel doivent obligatoirement s inscrire dans le projet d établissement et sont à organiser : Pour les collégiens, obligatoirement sur le temps scolaire Pour les lycéens de LGT sur le temps scolaire, avec possibilité à titre individuel et exceptionnel sur le temps de vacances si le chef d établissement l autorise et dans le respect de la réglementation du code du travail concernant le droit à congés notamment pour les mineurs La programmation d une période en entreprise pendant les vacances scolaires est toujours conditionnée à l accord du chef d établissement Remarque : pour les élèves de lycée général et technologique qui souhaitent faire un stage pendant les vacances scolaires de leur propre initiative et sans l accord du chef d établissement, la responsabilité de ce dernier ne pourra être engagée. Certaines assurances acceptent néanmoins de couvrir les risques encourus à titre individuel dans le cadre du contrat familial. (la famille devant impérativement le vérifier avant le début du stage). Pour les autres profils, l accueil d élève en milieu professionnel pendant les vacances scolaires ne peutêtre envisagé qu à titre tout à fait exceptionnel et individuel (raison médicale par exemple). Il y a lieu alors d inscrire dans la convention les modalités pratiques d organisation des permanences de l établissement (coordonnés téléphoniques des personnels de direction de permanence) d une part et d organisation du suivi en entreprise (nom de la personne qui assurera ce suivi, nombre de visites prévues, coordonnés téléphoniques) d autre part. Remarque : Pour les élèves préparant un diplôme, si le stage est interrompu (pour raison de santé par exemple), il pourra être poursuivi durant les vacances scolaires incluses dans la scolarité de manière à sauvegarder la possibilité de présentation à l examen (tout en respectant les clauses du Code du travail relatives aux congés des mineurs) : Le stage doit avoir lieu pendant le cursus scolaire, c est-à-dire que les vacances scolaires doivent être incluses dans la scolarité de l élève. Le stage ne peut donc pas se dérouler pendant les vacances qui suivent l obtention du diplôme visé (Circulaire n 17/70 du 26 mars 1970) L élève mineur (14 à 18 ans) est autorisé à être en stage pendant les vacances scolaires à condition que lui soit assuré un repos effectif d une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés (Code du travail L à L et D ), dont la durée doit être au minimum de 14 jours ouvrables ou non. Rectorat-DAFPIC-CAREE 7/33 Mise à jour septembre 2013
8 Dans le secteur de l hôtellerie, les élèves mineurs peuvent faire leur stage pendant les vacances scolaires d été, à condition de préserver un repos de 4 semaines successives. (Arrêté du 28/8/90, modifié par l arrêté du 20/8/92 BO n 38 d octobre 1992) 6. Précisons sur la période de formation en milieu professionnel (PFMP) La durée de la PFMP: Elle est déterminée par les textes réglementaires spécifiques à chaque diplôme La PFMP peut avoir lieu pendant les vacances scolaires si la situation l'oblige, à chaque fois que la durée réglementaire ne peut être assurée pour l obtention du diplôme (en respectant le code du travail sur l obligation de congés notamment en ce qui concerne les élèves mineurs) Les activités possibles : L'utilisation des machines, appareils et produits dangereux est possible mais doit faire l'objet d'une demande de dérogation pour l'élève mineur qui ne peut cependant y accéder seul.(cf. partie III «travaux interdits aux mineurs et dérogations» Remarque : A partir de la rentrée scolaire 2013, la convention de stage d initiation peut également être utilisée pour permettre à un élève inscrit dans une formation de la voie professionnelle (CAP-BAC PRO) d élaborer un nouveau projet de formation dans le cadre d un travail de réorientation. Il s agit alors d un stage de «découverte» d un secteur professionnel et de métiers autres que ceux qui correspondent au diplôme préparé. Il ne s agit en aucun cas d une PFMP Les activités proposées doivent correspondre à ces objectifs de découverte et sont précisées dans l annexe pédagogique. La durée de cette période en entreprise, fractionnable, est limitée à 1 semaine renouvelable 1 fois (ce renouvellement doit rester exceptionnel si le projet de l élève le nécessite). Important : Si l élève bénéficie, dans le cadre du stage d initiation, du régime de protection accidents du travail l'utilisation des machines, appareils et produits dangereux est strictement interdite, l élève n ayant pas la maîtrise technique suffisante puisqu il découvre de nouveaux métiers. II. Durée du travail- repos et congés (en application du code du travail) 1. Durée du travail Principes : la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l entreprise Rectorat-DAFPIC-CAREE 8/33 Mise à jour septembre 2013
9 Pour les mineurs (14 à 18 ans), les dispositions particulières aux jeunes travailleurs sont définies par les articles L et suivants du code du travail : 8 heures par jour maximum et 35 heures par semaine, aucune heure supplémentaire ne peut- être imposée à titre exceptionnel, l inspecteur du travail peut accorder une dérogation dans la limite de 5 h par semaine après avis conforme du médecin du travail de l entreprise aucune période ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie (avec pause de 30 mn consécutives) Attention : Dans le cas des séquences d'observation cette durée ne doit pas dépasser 7 heures par jour. Pour les majeurs : La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures maximum. Si la durée de 35 h par semaine venait à être dépassée, le jeune doit bénéficier des mêmes avantages que les salariés (récupération ) 2. Jours fériés - travail de nuit et repos quotidien Les jours fériés sont au nombre de 11. Pour les mineurs, interdiction de travailler les jours fériés. Remarque : L article R du code du travail, prévoyant le travail des apprentis les jours fériés, ne s applique pas aux jeunes en stage Le travail de nuit est formellement interdit pour les jeunes mineurs quel que soit le type de stage. Attention : le Code du travail (article L ) ne concerne que les jeunes salariés donc aucune dérogation possible à l interdiction du travail de nuit pour les stagiaires Pour les mineurs de moins de 16 ans, interdiction de travailler entre 20 h et 6 h. Le repos quotidien doit être de 14 heures consécutives Pour les mineurs de 16 à 18 ans : interdiction de travailler entre 22 h et 6 h soit une amplitude de 8 heures. Le repos quotidien doit être de 12 heures consécutives Pour les majeurs : Est considéré comme travail de nuit, tout travail entre 21 h et 6 h. Certaines conventions collectives ou accords de branches considèrent comme travail de nuit la période de 9 heures consécutives, entre 21 h et 7 h voire de 24 heures à 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l intervalle compris entre 24 h et 5 h. Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives (Voir conventions collectives). Rectorat-DAFPIC-CAREE 9/33 Mise à jour septembre 2013
10 Remarque : dans le secteur des spectacles, les nouvelles conditions de travail des jeunes dans ce secteur ne concernent que les jeunes travailleurs (salariés ou apprentis et non les jeunes en formation). Elles sont les suivantes : Le travail de nuit pour les jeunes travailleurs est, en principe, interdit (article du code du travail L3163-2). Toutefois, une dérogation s applique dans certains secteurs, tel celui des spectacles. Le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne pourra être autorisé que jusqu à 24 h (article R ). En revanche, les jeunes travailleurs (moins de 18 ans) pourront désormais être employés un jour férié (article R modifié). 3. Repos hebdomadaire Le repos d une journée par semaine est obligatoire pour les élèves majeurs :«Il est interdit d occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié». Ce repos doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s ajoutent les heures consécutives légales de repos quotidien prévues. Pour les jeunes majeurs, le repos hebdomadaire n est pas obligatoirement le dimanche Les jeunes mineurs bénéficient de 2 jours de repos obligatoirement consécutifs dont obligatoirement le dimanche Remarque : L article R ne concerne que les jeunes apprentis et non les stagiaires ; de même l article L «lorsque les caractéristiques particulières de l activité le justifient, il peut être dérogé pour les jeunes de 16 à 18 ans aux dispositions citées précédemment, à condition de respecter un repos de 36 heures consécutives» concerne les jeunes travailleurs et donc les apprentis donc aucune dérogation possible pour les stagiaires III. Travaux interdits aux mineurs et dérogations (En application du Code du travail Articles D à 49) L article L du code du travail pose le principe d interdiction d employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux. Les articles D à 39 précisent la nature des travaux interdits aux jeunes travailleurs L article D du code du travail introduit néanmoins une possibilité de dérogation (sous réserve de l accord de l inspecteur du travail) pour les élèves mineurs engagés dans des formations conduisant à un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel La circulaire DGT-DGESCO-DGFAR_DGER n du 25 octobre 2007 précise que la dérogation aux travaux interdits concerne les élèves âgés de 15 ans au moins et 18 ans au plus. Les élèves, qui auront 15 ans en cours d année scolaire, ne pourront être admis à effectuer des travaux normalement interdits par le code du travail qu à compter du jour de leurs 15 ans révolus) Rectorat-DAFPIC-CAREE 10/33 Mise à jour septembre 2013
11 Ces dispositions concernant les situations de formation en établissement scolaire sur les plateaux techniques comme celles rencontrées dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) Particularité : Les mineurs munis d'un CAP correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent utiliser les machines "proscrites" sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. Dans ce cas il n y a donc pas lieu d effectuer une demande de dérogation (Article D du Code du travail). Important Le guide méthodologique à destination des établissements pour l élaboration des demandes de dérogation concernant les travaux interdits aux moins de 18 ans (mai 2013) est téléchargeable sur l intranet académique : Toutatice.fr Onglet «intranet académique» Rectorat «divisions et services» DAFPIC «outils pour la formation en milieu professionnel» IV. Modalités de gratification des stages étudiants (BTS) Encadrement des stages et gratification Attention : les modalités de gratification des stagiaires de l enseignement supérieur ont été modifiées en juillet 2011 : article L de la loi du 28 juillet 2011.dite loi Cherpion - article L du code de l éducation) Sont concernés les BTS pour lesquels la durée de présence au sein de la même entreprise au cours d une même année scolaire est supérieure à 2 mois (que ces 2 mois soient consécutifs ou non) Il en résulte que pour un stage réalisé au sein d une même entreprise au cours de la même année scolaire et dont la durée est supérieure à 2 mois qu ils soient consécutifs ou non, la gratification est obligatoire et doit être versée mensuellement par l entreprise. Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément à l article D du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce montant tient compte des avantages en nature et en espèce. Au 1 er janvier 2013, le seuil de la franchise de cotisation est de euros. Rectorat-DAFPIC-CAREE 11/33 Mise à jour septembre 2013
12 V. Les périodes en entreprise dans un pays étranger 1. Les conditions juridiques générales du travail à l étranger Références : circulaire n du 17 novembre 2003 publiée au BO n 44 du 27 novembre 2003 concernant les PFMP à l étranger des élèves en formation professionnelle de niveau IV et V - directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 sur la protection des jeunes au travail. Sont concernés les élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV. Sous réserve d'adaptations relatives à leur statut, cette circulaire est applicable aux étudiants de BTS et aux élèves préparant un baccalauréat technologique qui comporte une période de formation en milieu professionnel obligatoire. Cette circulaire précise les dispositions juridiques spécifiques aux stages à l'étranger : Tous les élèves en stage à l étranger sont soumis à la législation du travail en vigueur dans le pays d accueil. En ce qui concerne les mineurs, il faut distinguer les pays de l Union Européenne des autres pays : au sein de l Union Européenne : les élèves mineurs (moins de dix-huit ans) sont soumis aux dispositions de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994* sur la protection des jeunes au travail, en matière de durée, d horaires de travail et en matière de sécurité, dans les autres pays, l élève considéré comme mineur dans le pays d accueil est soumis à la législation de ce pays relative aux mineurs, lorsqu elle existe. En l absence de toute réglementation protectrice du pays d accueil, des dispositions protectrices doivent être prises par voie conventionnelle entre l établissement scolaire et l entreprise ou l organisme d accueil. Ainsi, puisque la procédure de dérogation par l inspection du travail à l interdiction d utiliser des machines ou produits dangereux n est pas applicable à l étranger, la convention peut interdire l utilisation de certains d entre eux si l établissement scolaire le juge nécessaire (à préciser dans l annexe pédagogique de la convention). 2. Durée et horaires de travail Tous les élèves stagiaires sont soumis aux durées quotidienne et hebdomadaire légales en vigueur dans le pays d accueil. Pour les élèves stagiaires mineurs dans un pays de l Union européenne, sont appliquées les dispositions relatives aux temps de travail et de repos de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 sur la protection des jeunes au travail. Rectorat-DAFPIC-CAREE 12/33 Mise à jour septembre 2013
13 Dans les autres pays, lorsque sont définies des durées quotidienne et hebdomadaire de travail pour les mineurs, l entreprise ou l organisme d accueil doit appliquer ces durées aux stagiaires considérés comme mineurs dans le pays d accueil. Les heures supplémentaires et le travail de nuit sont interdits aux mineurs. Les élèves mineurs doivent bénéficier d un repos hebdomadaire de 2 jours, si possible consécutifs. 3. Sécurité et travaux interdits aux mineurs En cas d utilisation de machines, appareils ou produits dangereux par des élèves stagiaires, l entreprise est tenue de demander les autorisations nécessaires selon la réglementation du pays d accueil. Pour les élèves stagiaires dans un pays de l union européenne, sont appliquées les dispositions relatives aux travaux interdits de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 sur la protection des jeunes au travail. Les élèves autorisés à utiliser des machines, appareils ou produits dangereux ou à effectuer des travaux qui leur sont normalement interdits ne doivent réaliser ces tâches qu avec l autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur. En l absence de toute réglementation protectrice du pays d accueil, les stagiaires de moins de dix-huit ans ne peuvent effectuer de travaux mettant en jeu leur santé et leur sécurité. 4. Maintien du droit aux prestations françaises (maladie et accident du travail) Protection maladie du stagiaire à l étranger : Sécurité sociale : Elle est assurée par la sécurité sociale de l élève ou de l étudiant (pour les BTS) quel que soit le pays de destination. A faire avant de partir Les stages à l étranger doivent avoir été signalés préalablement auprès de l organisme de sécurité sociale dont dépend le futur stagiaire. Il doit également se procurer, auprès de son organisme de sécurité sociale et avant son départ une «feuille de soins reçus à l étranger «-document cerfa n 12267*01, document qui devra être joint aux différentes factures de soins pour ses demandes de remboursement. Si le stage a lieu en Europe (UE, EEE et Suisse), il est nécessaire de se munir de la carte européenne d assurance maladie à retirer auprès de l organisme de sécurité sociale (compter un minimum de 15 jours de délai) ou à défaut de son certificat de remplacement. Cette CEAM permet de ne pas avoir à effectuer l avance des frais liés aux soins dans les établissements conventionnés. Toutefois, la CEAM n étant pas acceptée dans tous les lieux de soins, il est souvent nécessaire de faire l avance des frais. En cas d obligation d avance des frais, la demande de remboursement auprès de la sécurité sociale devra alors Rectorat-DAFPIC-CAREE 13/33 Mise à jour septembre 2013
14 être accompagnée du formulaire«feuille de soins reçus à l étranger que le stagiaire se sera procuré avant de partir ainsi que de l ensemble des factures liées aux soins. S il a lieu au Québec, le futur stagiare doit demander le formulaire SE 401-Q-104 (pour un stage en entreprise), SE 401-Q-106 (pour un stage dans un établissement d enseignement supérieur). Si le stage se déroule dans un autre pays, seuls les frais médicaux réputés urgents sont susceptibles d être pris en charge par la sécurité sociale. Complémentaire santé Dans tous les cas, l élève/étudiant ou sa famille doit prendre contact avec son organisme d assurance complémentaire pour étudier, dans le cadre spécifique du stage à l étranger, les modalités de prise en charge des frais médicaux et de rapatriement éventuels tant pour la maladie que dans le cadre d un accident du travail ou d un accident de la vie courante. Il est indispensable d avertir les familles que les frais médicaux à l étranger sous souvent d un montant très supérieur à ceux pratiqués en France. Protection accident du travail Pour les stagiaires qui perçoivent une gratification inférieure à 12,5 % du plafond de la sécurité sociale (soit au 1 er janvier 2013), la couverture accidents du travail et maladies professionnelles des stagiaires affiliés au régime français et effectuant un stage à l étranger est maintenue pendant une durée de 12 mois et donne droit aux prestations en nature et à la rente d accidents du travail et de maladies professionnelles (conformément à l article R du Code de la sécurité sociale). La déclaration d accident du travail est à effectuer par l établissement scolaire qui doit donc être informé des circonstances de l accident par l organisme d accueil ou par le stagiaire dans les 48 H00. Afin de faciliter cette déclaration d accident, il est vivement conseillé aux établissements de remettre au stagiaire avant le départ en stage un modèle de déclaration d accident française. En cas d accident à l étranger, le stagiaire ou en cas d impossibilité l entreprise d accueil, s engage à faire parvenir le plus rapidement possible (délai de 48 heures maximum) au chef d établissement scolaire la déclaration d accident ou l équivalent du pays d accueil en y joignant les certificats médicaux en sa possession et la feuille de soins reçue à l étranger accompagnée des factures médicales et pharmaceutiques. Dès réception, le chef d établissement complète la déclaration française à partir des informations communiquées par l étudiant ou l entreprise d accueil et l envoie par lettre recommandée à la caisse primaire d assurance maladie dont dépend son établissement. Lorsque la gratification est supérieure à 12,5 % du plafond de la sécurité sociale (soit au 1 er janvier 2013), tout comme lors d un stage sur le territoire français, c est l entreprise d accueil qui devient Rectorat-DAFPIC-CAREE 14/33 Mise à jour septembre 2013
15 «l employeur» et qui doit à ce titre s acquitter des cotisations «accident du travail et maladie professionnelle» ou équivalent dans le pays d accueil et procéder à la déclaration d accident. L établissement d enseignement français dont relève l élève/l étudiant est donc invité à vérifier qu il existe bien dans le pays d accueil un système de protection contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles et que l organisme d accueil paie les cotisations afférentes à la couverture de ce risque. En l absence de couverture dans le pays d accueil et afin de pouvoir bénéficier d une protection contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, il est recommandé au stagiaire ou à sa famille de souscrire une assurance complémentaire avant son départ Important Le stagiaire continue à bénéficier lors de son stage à l étranger de la législation française sur les accidents du travail lorsque l accident survient par le fait ou à l occasion du stage. En dehors des horaires de stage, le stagiaire recouvre sa pleine et entière responsabilité. 5. Obligations en termes d assurances Pour les dommages liés aux activités professionnelles : Le chef d'établissement doit souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages matériels que l'élève pourrait causer dans l'entreprise d'accueil. Cette assurance doit couvrir également les activités de l'élève à l'étranger qui s'exercent soit au sein de l'entreprise ou de façon itinérante hors du lieu d'accueil, soit dans le cadre d'activités organisées par l'établissement lors du séjour (regroupements d'élèves par les professeurs, sur un lieu autre que celui du stage ). Le chef d'établissement doit informer l'assureur de cette extension de l'assurance à l'étranger et acquitter éventuellement une prime complémentaire correspondante. Pour les dommages extérieurs aux activités professionnelles : Il est conseillé à la famille de souscrire une assurance couvrant non seulement le risque de dommage causé par l'élève mais également le risque de dommage subi. Si elle bénéficie déjà une assurance "multirisques familiale", elle doit vérifier la couverture des risques encourus à l'étranger. Rappel : il est indispensable d informer les familles que «en dehors des horaires de stage, le stagiaire recouvre sa pleine et entière responsabilité». Rectorat-DAFPIC-CAREE 15/33 Mise à jour septembre 2013
16 6. Formalités Documents nécessaires pour franchir les différentes étapes du voyage (entrée dans le pays de destination, passage par les pays de transit, retour en France) en tenant compte du ou des pays (Europe ou hors Europe) Pour les mineurs, la sortie du territoire français est subordonnée à une autorisation des parents Pour les visas, se renseigner auprès du Consulat du pays de destination 7. Documents à emporter Une déclaration d accident du travail remise par l établissement scolaire, (éventuellement la pré-remplir avec toutes les informations et références concernant l établissement pour un gain de temps lors de la survenue de l accident) Si le stage a lieu dans la communauté européenne, la carte européenne d assurance maladie (CEAM) ou son certificat provisoire de remplacement (Espace Economique Européen) délivré par le centre d assurance maladie dont dépend le jeune Les attestations remises par la mutuelle ou l organisme d assurance complémentaire et les numéros d urgence à contacter en cas d accident, d hospitalisation, de rapatriement. La feuille de soins à l étranger remise à l étudiant 8. Cas particulier de la séquence d'observation en milieu professionnel à l'étranger : Elle peut être organisée pour les élèves scolarisés dans un établissement frontalier, dans une section internationale ou une section européenne, dans un pays dont ils apprennent la langue L établissement doit assurer le suivi de l élève (art D331-6 du code de l éducation) ce que peut rendre difficile un stage à l étranger. Le chef d'établissement doit vérifier que le contrat d'assurance de l'établissement prévoit les "stages à l'étranger", sinon il doit informer l'assureur pour modification des termes du contrat En ce qui concerne les formalités : Le jeune doit être en possession des documents nécessaires pour franchir la frontière s'il est mineur, la sortie du territoire est subordonnée à une autorisation des parents à faire en mairie Rectorat-DAFPIC-CAREE 16/33 Mise à jour septembre 2013
17 Il est conseillé à la famille de souscrire une assurance couvrant les dommages causés et subis par le jeune, en dehors de son temps en entreprise. Si elle bénéficie d'une assurance "Multirisques familiale", elle doit vérifier la couverture des risques encourus à l'étranger La famille doit vérifier la couverture sociale auprès de sa caisse d'assurance Maladie et si nécessaire effectuer les formalités nécessaires pour une prise en charge dans le pays d'accueil du jeune. Rappel : il est indispensable d informer les familles que «en dehors des horaires de stage, l élève (et donc la famille si celui-ci est mineur) recouvre sa pleine et entière responsabilité. Remarque : il est pertinent de s interroger sur l opportunité d une période d observation à l étranger compte tenu de la durée (5 jours maximum), de l objectif (observation d un secteur professionnel ou d un métier), de l obligation de suivi par l établissement et de la réglementation du travail en vigueur dans le pays d accueil. VI. L accueil des jeunes étrangers effectuant un stage en France Voir document à télécharger sur l intranet académique rubrique «Outils pour la formation en milieu professionnel» Circulaire et convention pour jeunes étrangers effectuant un stage en France. VII. Annexes Rectorat-DAFPIC-CAREE 17/33 Mise à jour septembre 2013
18 L'accueil des élèves en milieu professionnel année scolaire 2013/2014 Les modalités d accueil en milieu professionnel varient en fonction de l âge des élèves concernés, en fonction de la classe dans laquelle ils sont scolarisés et des objectifs du stage. Les différentes formes d accueil Séquence d'observation en milieu professionnel Classes concernées Concerne les classes de collège (dès la classe de 4 ème) et de lycée : 2nde, 1ére et terminale générale et technologique - Possible mais facultative en classe de 4 ème générale de collège - Obligatoire pour toute classe de 3 ème générale dont les 3éme DP3 - S applique aux classes ULIS -Unités Localisées pour l'inclusion Scolaire ( anciennement UPI) Age requis Modalités Accueil individuel ou collectif à partir de la 4e Et - à partir de 14 ans dans les entreprises industrielles et commerciales Avant 14 ans les lieux d accueil possible sont très restreints (EPA, fonction publique territoriale ) Durée de présence en entreprise - 5 jours maximum par entreprise - suivant le projet pédagogique de la classe - Uniquement sur le temps scolaire pour les collégiens - A titre exceptionnel sur les vacances scolaires pour les lycéens de LGT Objectifs Activités Assurance Responsabilité - Est organisée dans le cadre de la préparation au projet d'orientation de l'élève - Doit être inscrite dans le projet des établissements Objectifs -Sensibiliser à l'environnement technologique, économique et professionnel (éducation à l'orientation) -Favoriser le contact avec les acteurs dans leur milieu professionnel Activités autorisées : -Participation à des activités de l'entreprise, des essais ou démonstrations Interdiction formelle pour tous : - d accéder aux machines appareils ou produits dont l usage est proscrit aux mineurs par les articles D à D du Code du travail, - de procéder à des manœuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production non cités dans les articles précédents, - d effectuer des travaux légers tels qu ils peuvent être autorisés aux mineurs dans ce même code Assurance responsabilité civile Obligatoire pour l entreprise et pour l établissement. L élève ne bénéficie pas de la législation sur les accidents du travail (code de la sécurité sociale) mais de la protection du régime général de la sécurité sociale. Responsabilité de l administration (art L911-4 du code de l éducation Toute séquence d observation en milieu professionnel est à organiser : pour les collégiens : uniquement sur le temps scolaire (note DGESCO du 4 mars 2011) pour les lycéens de LGT : en priorité sur le temps scolaire, avec possibilité à titre individuel et exceptionnel sur les périodes de congés scolaires si le chef d établissement l autorise et à condition que soit assuré l encadrement et le suivi de l élève pendant cette période. Rectorat-DAFPIC-CAREE 18/33 Mise à jour septembre 2013
19 Stage d'initiation Parcours personnalisés au collège pour la découverte approfondie des métiers et des formations (Parcours soumis à l accord des DASEN) -Classes relais -3éme préparatoire aux formations professionnelles (ex DP6) -DIMA (Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance) Accueil individuel ou collectif à partir de la 4e et - à partir de 14 ans - 15 ans pour le DIMA - 16 ans pour les élèves accompagnés dans le cadre de la MLDS S adresse aux élèves dont le programme de formation comporte une initiation aux activités professionnelles. Suivant les textes réglementaires relatifs à chacune de ces formations Objectifs : Permettre eux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes pour définir un projet de formation ultérieure Activités autorisées : - Activités pratiques variées et sous surveillance - travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail Interdiction formelle pour tous : d accéder aux machines appareils ou produits dont l usage est proscrit aux mineurs par les articles D à D du Code du travail Assurance responsabilité civile Obligatoire pour l entreprise et pour l établissement législation sur les accidents du travail (code de la sécurité sociale) Stage d'application - Mission de Lutte contre c le Décrochage Scolaire- MLDS (ex MGI) - élèves de CAP-BAC PRO dans le cadre de l élaboration d un nouveau parcours d orientation. Organisé ans le cadre de formations préparatoires à une formation technologique ou professionnelle : -4 ème et 3 ème SEGPA et de 4 ème et 3 ème EREA -3 ème en dispositif relais -DIMA (Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance) -MLDS Accueil individuel à partir de la 4ème - et à partir de 14 ans - 15 ans pour le DIMA - 16 ans pour la MLDS Pour les élèves de la voie v professionnelle, stage limité à 1 semaine renouvelable 1 fois à titre exceptionnel. Suivant les textes réglementaires relatifs à chacune de ces formations Objectifs Permettre aux élèves d articuler savoirs et savoir-faire acquis en établissement scolaire avec des langages techniques et les pratiques du monde professionnel Activités autorisées : Manœuvres ou manipulations sur machines, produits et appareils de production nécessaires à la formation mais Interdiction formelle pour tous : d accéder aux machines appareils ou produits dont l usage est proscrit aux mineurs par les articles D à D du Code du travail Assurance responsabilité civile Obligatoire pour l entreprise et pour l établissement législation sur les accidents du travail (code de la sécurité sociale)) Rectorat-DAFPIC-CAREE 19/33 Mise à jour septembre 2013
20 Période de formation en milieu Professionnel OU Stage en milieu professionnel Tout jeune préparant un diplôme technologique ou professionnel en lycée ou EREA : CAP, BAC PRO, MC, BAC Techno Hôtellerie Restauration, BTS S'adresse aux élèves dont le référentiel d'enseignement prévoit un temps de formation en entreprise Jeune en CPGE A partir de 14 ans Suivant les textes réglementaires relatifs à chacune de ces formations S applique également à ces jeunes souhaitant changer d orientation selon modalités particulières Objectifs Permettre l acquisition de certains savoirs et savoir-faire définis dans le référentiel du diplôme préparé et qui ne peuvent être mises en œuvre que dans le milieu professionnel. les élèves âgés d au moins 15 ans peuvent être autorisés par dérogation auprès de l Inspecteur du travail et dans les conditions requises par le Code du travail à utiliser les machines, appareils ou produits ou à effectuer des travaux interdits aux mineurs par le Code du travail. (Articles D à D ). Les élèves ne peuvent accéder seuls à ces machines, appareils, produits dont l usage est prescrit aux mineurs même après dérogation. Visite médicale obligatoire Assurance responsabilité civile Obligatoire pour l entreprise et pour l établissement législation sur les accidents du travail (code de la sécurité sociale)) 1-Remarques sur la convention de stage d initiation A partir de la rentrée scolaire 2013, la convention de stage d initiation peut également être utilisée pour permettre à un élève inscrit dans une formation de la voie professionnelle (CAP-BAC PRO) d élaborer un nouveau projet de formation dans le cadre d un travail de réorientation. Il s agit alors d un stage de «découverte» d un secteur professionnel et de métiers autres que ceux qui correspondent au diplôme préparé. Il ne s agit en aucun cas d une PFMP. Les activités proposées doivent correspondre à ces objectifs de découverte et sont précisées dans l annexe pédagogique. La durée de cette période en entreprise, fractionnable, est limitée à 1 semaine renouvelable 1 fois (ce renouvellement doit rester exceptionnel si le projet de l élève le nécessite). Rappel important : Si l élève bénéficie, dans le cadre du stage d initiation, du régime de protection accidents du travail l'utilisation des machines, appareils et produits dangereux est strictement interdite, puisqu il découvre de nouveaux métiers et secteurs professionnels. 2-Présence en entreprise pendant les vacances scolaires Strictement interdite dans le cadre de séquences d observation pour les collégiens Dans tous les autres cas la présence en entreprise n est possible pendant les vacances scolaires qu à titre tout à fait exceptionnel et individuel si le chef d établissement l autorise et dans le respect de la réglementation du travail. Pour les élèves mineurs, la durée de présence en entreprise pendant les congés scolaires ne doit pas dépasser 50% du temps de vacances scolaires dans le cadre de périodes de congés de 14 jours ouvrables minimum. La convention doit alors décrire précisément les modalités pratiques concernant : - l organisation des permanences de l établissement (coordonnées téléphoniques des personnels de permanence) - l organisation du suivi en entreprise (nom de la personne qui assurera ce suivi, nombre de visites prévues, coordonnées téléphoniques) Rectorat-DAFPIC-CAREE 20/33 Mise à jour septembre 2013
21 Cas exceptionnel des reports des PFMP ou des stages (BTS) En cas de force majeure (ex : raison médicale ), afin de permettre à l élève d effectuer la durée réglementaire en entreprise exigée par le règlement d examen, il est possible de programmer la PFMP pendant les périodes de vacances scolaires intégrées à la scolarité (dans le respect du code du travail). 3-Couverture accidents du travail Elle s applique aux accidents survenus sur le lieu de travail et dans le cadre des - Trajets domicile-lieu de stage aller et retour ; - trajet établissement scolaire-lieu de stage aller et retour Le trajet domicile-établissement scolaire n est pas concerné par la couverture accidents du travail. Elle ne couvre pas les séquences d observation en milieu professionnel Rectorat-DAFPIC-CAREE 21/33 Mise à jour septembre 2013
22 2. Annexe 2 : Extraits du code du travail et du code de l Education Condition d accueil des jeunes mineurs Article L (= les champs d application du code du travail) - Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial. Article L (=le code du travail s applique aux jeunes à partir de 14 ans) - Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : 1 De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L ; 2 D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; 3 D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. Article L Dans les cas prévus aux 2 et 3 de l'article L4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes. Article L Les dispositions de l'article L ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret. Article L Les dispositions des articles L à L ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité. La liste de ces travaux est déterminée par décret. Article D L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non. Accueil des jeunes mineurs dans les débits de boissons : Article L Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L335-6 du code de l'éducation. L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'etat. Rectorat-DAFPIC-CAREE 22/33 Mise à jour septembre 2013
23 Durée du travail horaires et repos Article L La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L (= du lundi 0 h au dimanche 24 h). Article L La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Article L En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Article R Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, aux dispositions des articles L à L , L et L à L ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. Article R Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux dispositions des articles L à L , L et L à L ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. Article L Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. Article L L'employeur laisse aux jeunes travailleurs soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. Le temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement est considéré comme un temps de travail effectif. Article L Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1 Le 1er janvier ; 2 Le lundi de Pâques ; 3 Le 1er mai ; 4 Le 8 mai ; 5 L'Ascension ; 6 Le lundi de Pentecôte ; 7 Le 14 juillet ; 8 L'Assomption ; 9 La Toussaint ; 10 Le 11 novembre ; 11 Le jour de Noël. Rectorat-DAFPIC-CAREE 23/33 Mise à jour septembre 2013
24 Article L Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. Article L Le 1er mai est jour férié et chômé. Article R (concerne les jeunes travailleurs et donc les apprentis et non les stagiaires) - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L , l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont : 1º L'hôtellerie ; 2º La restauration ; 3º Les traiteurs et organisateurs de réception ; 4º Les cafés, tabacs et débits de boisson ; 5º La boulangerie ; 6º La pâtisserie ; 7º La boucherie ; 8º La charcuterie ; 9º La fromagerie-crèmerie ; 10º La poissonnerie ; 11º Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; 12º Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. Durée du travail Article L Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Article L Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre premier. Article L Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L , sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche. La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'etat. Article L Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. Article L Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Rectorat-DAFPIC-CAREE 24/33 Mise à jour septembre 2013
25 Article L Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe. Article L La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant : 1 Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ; 2º Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance. Article L Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1 Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2 Du dimanche midi au lundi midi ; 3 Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4 Par roulement à tout ou partie des salariés. Article L Les autorisations prévues à l'article L ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Article L Les dispositions de l'article L ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels. Article R Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L , l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont : 1º L'hôtellerie ; 2º La restauration ; 3º Les traiteurs et organisateurs de réception ; 4º Les cafés, tabacs et débits de boisson ; 5º La boulangerie ; 6º La pâtisserie ; 7º La boucherie ; 8º La charcuterie ; 9º La fromagerie-crèmerie ; 10º La poissonnerie ; 11º Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; 12º Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. Article L L'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L n'est pas applicable aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'etat. Rectorat-DAFPIC-CAREE 25/33 Mise à jour septembre 2013
26 Travail de nuit Article L Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. Article L Par dérogation aux dispositions de l'article L , pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Article L Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 1º Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L ou à l'article L ; 2º Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2º sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. Article L Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Article L La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L Article L La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L et suivants relatifs aux équipes de suppléance. Il peut également être dérogé aux dispositions du premier alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, selon des modalités déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa. Article L Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit : 1 Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ; 2 Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures. Rectorat-DAFPIC-CAREE 26/33 Mise à jour septembre 2013
27 Article L Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs. Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail. Un décret en Conseil d'etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée dans ces secteurs. Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores. Article L En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L et L , en ce qui concerne les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur leur est accordée dans un délai de trois semaines. Article L La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L Travaux interdits aux mineurs et dérogation Le code du travail (section 3 : travaux réglementés, sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis) traite de l accès des élèves aux machines, appareils ou produits dont l usage est proscrit aux mineurs. Il faut se référer à l article D (décret n du 7 mars 2008) «Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans titulaires d un contrat d apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l usage est interdit à la section 2.» La «section 2 : Travaux interdits» débute à l article D conformément à la dernière modification du texte le 2 septembre 2010 du Code du travail. L article D vient compléter l article D Liste des travaux interdits Article D (1 er article de la Section 2 : travaux interdits) - Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. Article D Rectorat-DAFPIC-CAREE 27/33 Mise à jour septembre 2013
28 - Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité. Article D Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail. Article D Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0º C. Article D Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins. En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement. Article D Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants : 1 Réparation, en marche, d'équipements de travail ; 2 Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ; 3 Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ; 4 Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. Article D Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans : 1 A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ; 2 Aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ; 3 Aux travaux d'élagage et d'éhoupage. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs. Article D Rectorat-DAFPIC-CAREE 28/33 Mise à jour septembre 2013
29 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1 Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ; 2 Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ; 3 Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ; 4 Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ; 5 Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ; 6 Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ; 7 Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ; 8 Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ; 9 Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ; 10 Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ; 11 Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ; 12 Travaux exposant au plomb et à ses composés ; 13 Travaux suivants exposant à la silice libre : a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ; b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ; c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ; d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ; e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ; 14 Tétrachloréthane : fabrication et emploi ; 15 Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : 1 Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ; 2 Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ; 3 Anhydride chromique : fabrication et manutention ; 4 Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ; 5 Chlorure de vinyle monomère ; 6 Cyanures : manipulation ; 7 Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale : a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ; b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ; 8 Lithine : fabrication et manipulation ; 9 Lithium métal : fabrication et manipulation ; 10 Potassium métal : fabrication et manutention ; 11 Sodium métal : fabrication et manutention ; 12 Soude caustique : fabrication et manipulation. Article D Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans : 1 Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; 2 Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension ; 3 Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ; 4 Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. Rectorat-DAFPIC-CAREE 29/33 Mise à jour septembre 2013
30 Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux en milieu hyperbare. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. Article D Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1 Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ; 2 Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux. Article D Sauf dérogation prévue à l'article D , il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants : 1 Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ; 2 Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ; 3 Travaux de montage-levage en élévation ; 4 Montage et démontage d'appareils de levage ; 5 Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ; 6 Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ; 7 Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ; 8 Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ; 9 Ponçage et bouchardage de pierres dures ; 10 Travaux de démolition ; 11 Percement des galeries souterraines ; 12 Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ; 13 Travaux dans les égouts ; 14 Travaux au rocher, notamment perforation et abattage. Article D Sauf dérogation prévue à l'article D , il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques. Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail. Article D Rectorat-DAFPIC-CAREE 30/33 Mise à jour septembre 2013
31 - Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. Article D L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Dérogations Article D Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2. Article D Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues : 1 Aux articles D et D à l'exception du 5, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ; 2 A l'article D , pour les travaux en milieu hyperbare ; 3 A l'article D , pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ; 4 A l'article D , pour les travaux au contact d'animaux ; 5 A l'article D , pour les travaux en contact du métal en fusion. Article D Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. Article R La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation. Article D Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies. Article D En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. Article D (remplace R de l ancien code du travail) - Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. Article D Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. Rectorat-DAFPIC-CAREE 31/33 Mise à jour septembre 2013
32 Article D Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production. Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies. Article R Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2º de l'article R ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. Pour les étudiants uniquement : Décret no du 25 août 2010 modifiant le décret no du 29 août 2006 pris pour l application de l article 9 de la loi no du 31 mars 2006 pour l égalité des chances L article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er. Les établissements d enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d une convention type. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes : leur finalité et leurs modalités sont définies dans l organisation de la formation ; - ils font l objet d une restitution de la part de l étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l établissement. Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu ils satisfont aux conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre : des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d orientation ou d un responsable de l équipe pédagogique de la formation dans laquelle l étudiant s est engagé initialement ; de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l étudiant ; des périodes pendant lesquelles l étudiant suspend temporairement sa présence dans l établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d autres activités lui permettant exclusivement d acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l établissement d enseignement et l entreprise concluent un contrat pédagogique. Art. 2. Les dispositions du présent décret, qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2010, s appliquent aux stages commençant à cette date ou après cette date. Loi n du 28 juillet 2011 pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels) modifiant le Code de l Education «Art. L Les stages en entreprise ne relevant ni de l'article L du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. «Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret. Rectorat-DAFPIC-CAREE 32/33 Mise à jour septembre 2013
33 «Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise. «Art. L La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur. «Art. L L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire. «Art. L Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L du code du travail. Rectorat-DAFPIC-CAREE 33/33 Mise à jour septembre 2013
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