BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION. Document d Information No. 7
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1 BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION Document d Information No. 7
2 BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION STATUT LEGAL (HOKM) DES TRANSACTIONS BANCAIRES AVEC INTERET Dr Hassan Abdullah Al Amin Document d Information No. 7 (Original : en Arabe) 1
3 BANQUE ISLA MIQUE DE DEVELOPPEMENT, 2002 INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data Al-AMIN, HASSAN ABDALLAH Statut Légal des Opérations Bancaires avec Intérêt- Djeddah 50 pages, 17 cm X 24cm ISBN Les Banques Islamiques 2. L Adresse dc 5050/22 Legal Deposit no. 5050/22 ISBN Les opinions exprimées dans ce livre ne reflètent pas nécessairement celles de l Institut Islamique de Recherche et de Formation ou celles de la Banque Islamique de Développement. La référence à ce livre et les citations sont permises à condition d en mentionner la source. Première édition 1422H (2002) 2
4 AU NOM D ALLAH LE TRES MISERICORDIEUX, LE TOUT MISERICORDIEUX 3
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6 TABLE DE MATIERES Page PREFACE 7 INTRODUCTION. 9 PREMIER CHAPITRE : Al Riba (L Usure).. 13 Sens du Riba.. 15 Sens du Riba dans l acception de la Charia 15 Premier Type : Riba al Jahiliyya 16 Commentaires des Exégètes 17 Commentaires des Savants du Fiqh.. 19 L intérêt des Prêts ne fait pas partie de Riba Al Fadhl 21 Deuxième Type : Riba Al Biyou (L intérêt des Ventes) 24 DEUXIEME CHAPITRE : L intérêt Bancaire. 27 Le terme Intérêt sur le Plan Linguistique.. 29 Sens du mot Intérêt dans la terminologie de la Chari a. 29 Différence entre Intérêt et Profit 30 Différence entre intérêt et Produit.. 31 Différence avec le Sens Conventionnel de l intérêt Bancaire 31 Conformité du Sens de l intérêt Usuraire avec celui de l intérêt Bancaire. 31 Caractère Evident du Problème.. 33 TROISIEME CHAPITRE : L intérêt Bancaire et Al Salam 35 Réfutation de l Assertion selon laquelle l intérêt bancaire s inscrit dans le cadre de Al Salam 37 5
7 Al Salam n a pas lieu si les deux termes de l Echange sont les Nakdein (l Or et l Argent) 39 QUATRIEME CHAPITRE : Les Types d Opérations Bancaires 41 Premier Type : Les Services 43 Deuxième Type : Octroi des Crédits et de Prêts 44 ANNEXE : (3 ème ) Résolution de l Académie du Fiqh Islamique à Djeddah concernant le Statut Légal des Opérations bancaires avec Intérêt et Celui des Opérations Bancaires Islamiques.. 47 REFERENCES
8 PREFACE Né avec l histoire, Al Riba ou l usure a été un problème grave dont les peuples ont toujours souffert. C est ainsi que le peuple arabe de la période préislamique et même après l avènement de l Islam en ont subi les effets néfastes. C est pourquoi, l attitude de l Islam, à son sujet a été des plus claires, des plus fermes et des plus sévères. De tous les interdits, Al Riba a été effectivement le plus dénoncé et condamné. Allah Tout Puissant a même menacé de mener la guerre contre ceux qui le pratiquent : «Ô les croyants! Craignez Allah et renoncez au reliquat de l intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l annonce d une guerre de la part d Allah et de Son Messager» D où l interdiction formelle et unanime du Riba. Notons que non seulement, les religions divines l ont proscrit mais de nombreux penseurs non musulmans l ont déclaré répréhensible et condamnable. Toutefois, une certaine controverse a été soulevée au sujet du Riba, et précisément celui qui est visé par l interdiction prescrite dans les textes de la Chari a. Peut-on considérer comme Riba, les intérêts imposés par les banques sur les prêts, malgré l avantage, selon les uns, tiré par les deux parties? Faut-il croire à la permissibilité des intérêts considérés comme une contrepartie de la baisse du pouvoir d achat résultant des prêts différés? Ou bien doit-on considérer les intérêts perçus par les banques, à titre de vente à livrer (Salam) et non de prêt? Ne doit-on pas estimer les prix, préalablement fixés, sur les emprunts obligataires -appelés certificats d investissement- et qui sont surajoutés à leur valeur fixe, comme une incitation à l épargne ou comme une forme de Moudaraba reconnue par la Chari a? Doit-on juger permissible ce qui, dans le cadre de Sadduth-thara e (blocage des expédients) peut réaliser une Maslaha (utilité) et éviter une Mafsada (nuisance), comme pour le cas de Riba Al Biyou (intérêts usuraires des ventes) et comme le déclare Ibn Al Quayyem Al Jousiyah? Telles sont toutes ou quelques-unes des questions qui continuent à être soulevées, malgré les innombrables discussions et débats qui ont animé les nombreux séminaires et conférences, tenus à ce sujet, et malgré les recherches, les études et les ouvrages qui ont abordé ce problème. 7
9 La présente étude cherche à répondre à toutes ces questions, examinant le problème du Riba dans ses origines mêmes. C est ainsi qu elle se réfère à ses fondements dans la Charia pour mieux l appréhender, tout en établissant des comparaisons entre les différentes conceptions et acceptions qui s y rapportent. Tous ces problèmes- et dans leurs moindres détails- ont été analysés, débattus et élucidés. Adoptant une approche à la fois critique et analytique, l étude a réfuté tous les raisonnements formulés par ceux qui ont soulevé ces questions par des arguments irrécusables et des preuves concluantes, mettant terme ainsi à toutes ces controverses et présentant des solutions définitives à cette importante question. L Institut Islamique de Recherche et de Formation, de la BID, chargé, entre autres, de dégager et d éclaircir, du point de vue Islamique, les problèmes d ordre financier et économique, a le plaisir de présenter au lecteur musulman, cette sérieuse recherche, élaborée par l un des éminents spécialistes en ce domaine, Docteur Hassan Abdullah Al Amin, membre de l Institut. Prions Allah Tout Puissant, pour que ce travail soit une défense de l Islam et un rempart contre les doutes et allégations des falsificateurs, et qu il soit profitable à tous les musulmans. La réussite ne dépend que d Allah Allah nous suffit, Il est Notre Meilleur Garant Directeur de l IIRF Prof. Dr Abdul Hamid Hassan Al Ghazali 8
10 Introduction Le sujet de cette recherche nous a été dicté par l attitude de certains penseurs et chercheurs dans le domaine de l économie et des banques, et qui continuent à estimer que les transactions bancaires avec intérêts- actuellement pratiquées dans les banques commerciales et autres- sont permises par la Chari a. Ils fondent leur raisonnement sur les points suivants : 1. C est la Maslaha des deux parties qui est ainsi réalisée, alors qu il n en résulte aucune Mafsada (nuisance). Or, la réalisation de la Maslaha est permise par la Charia d Allah Tout Puissant. 2. S il faut parler de Riba, il s agit en fait, de Riba Al Fadhl. Or son interdiction, selon Ibn Al Quayyem, n a été prescrite que pour bloquer les expédients (Sadduth thara e). Par conséquent, ce genre de Riba, d après ces économistes, est permis dans les cas de nécessité impérieuse, ou lors qu il réalise une Maslaha et évite une Mafsada : «Al Riba, disent-ils du prêt conditionné par un surplus appartient à ce genre de Riba» et non au Riba An Nassia interdit par le Saint Coran. 3. Pour d autres, la détermination au préalable d un certain surplus, comme profit, sur les fonds destinés à l investissement sous forme de certificats d investissement ou de caisses d épargne est possible, vu qu il s agit d un accord établi par le consentement réciproque des deux parties. Aucun différend ne peut donc surgir, étant donné que chacune des deux parties connaît bien son droit. Par conséquent, on ne peut parler ni d interdiction ni de Riba dans ces transactions 1. Il est donc, évident que le problème des opérations bancaires avec intérêt, telles qu elles sont pratiquées par les banques commerciales, ainsi que les autres procédés d investissement, sus-mentionnés, exigent, une étude sérieuse, plus approfondie et surtout plus exhaustive, malgré tous les ouvrages et articles qui leur ont été consacrés et qui comportent des opinions nettes et 1 Ces opinions seront analysées et discutées dans le chapitre (1) 9
11 claires prescrivant l interdiction de ce type d opérations bancaires, à caractère usirier. L Académie du Fiqh Islamique de l OCI, étant la plus haute autorité Islamique spécialisée, a pris, en conséquence, l initiative d entreprendre une étude à ce sujet et d aboutir à une résolution pour départager les différentes opinions qui s y rapportent. Ayant été invité par l Académie du Fiqh Islamique, avec d autres éminents chercheurs spécialisés en la matière, à étudier ce problème et à y porter remède, fondé sur des bases scientifiques permettant au Conseil de prendre une résolution à son sujet, j ai modestement accepté cette invitation. Le projet de recherche soumis au Directeur de Département de Recherches de l Institut Islamique de Recherche et de Formation (IIRF) de la BID, a été admis et inclus au programme de recherches de l Institut, dans le cadre habituel de la coopération entre l Institut et l Académie du Fiqh. Plan d Etude : Cherchant à adopter une démarche scientifique afin de réaliser l objectif visé par l étude de ce problème, nous avons suivi le plan suivant : Dans un premier chapitre, nous avons essayé de déterminer l acception et le sens du mot Riba au niveau linguistique ainsi que son concept chez les Arabes et dans leurs coutumes et usages et sa connotation pour eux. Le sens du mot Riba, avec le signe de détermination (Alef, Lam) a été ensuite expliqué, tel qu on rencontre dans la Parole d Allah Tout Haut : «Allah a rendu licite le commerce et illicite l intérêt 1» et en tant que pratique exercée dans certaines de leurs opérations. Des exemples ont été donnés de ce qu ils entendaient par ce terme pour mieux l expliquer et l élucider. Le second chapitre a été consacré à préciser, sur le plan linguistique et celui de la Charia, le sens du mot «intérêt» et celui de termes similaires, tels que le profit et le produit. Le sens de l intérêt bancaire a été ensuite expliqué, tout en établissant des parallèles entre cette forme d intérêt et les aspects de gains licites, qui sont le profit, le produit ainsi que l intérêt permis par la Chari a. Nous avons également comparé l intérêt bancaire au Riba dans son acception courante et connue depuis la période pré-islamique et dont l interdiction a été prescrite dans le Saint Coran. Nous avons cherché par là à 1 Sourate Al Baqqara (La Vache, 275) 10
12 conférer à l intérêt bancaire soit un statut légal s il ressemble à ces aspects de gains précités et permis par la Chari a, soit celui de l interdiction, si, au contraire, cet intérêt bancaire ressemble ou est analogue au Riba (intérêt usuraire) interdit par Allah Tout Haut. Cette analyse et ces comparaisons nous ont permis d aboutir à la conclusion suivante. «L intérêt bancaire est totalement différent de l intérêt dans l acception du Fiqh Islamique, comme il diffère des autres aspects de profits licites tels que le produit et les gages ou salaires. Par contre, cet intérêt bancaire est parfaitement analogue au Riba dans son acception de la période pré-islamique, interdit par le Coran sous ses deux formes, couramment pratiquées par les Arabes à cette période». D autre part, il a été ainsi prouvé que le Riba des prêts contractés sous condition d une augmentation par rapport à leur valeur initiale, n est qu une copie conforme du Riba de la Jahiliyya (période pré-islamique) cité et prohibé par le Coran. En outre, les intérêts bancaires actuels sont en fait une concrétisation de ce type de Riba, connu dans la Jahiliyya, qui ne fait point partie du Riba Al Fadhl, vu qu il ne s inscrit pas dans le cadre du Riba Al Biyou e (des ventes), interdit par la Sunna, pour autoriser ces interprétations avancées par les tenants de cette opinion et qui considèrent les intérêts bancaires permissibles. Troisièmement : L opinion d après laquelle les intérêts bancaires entrent dans le cadre de Salam, et ne constituent pas une augmentation dans le montant d un prêt, a été l objet d étude du troisième chapitre. Ce point de vue ainsi que les arguments sur lesquels il repose ont été exposés pour être ensuite analysés et réfutés en nous fondant sur des arguments et des preuves évidentes. Quatrièmement : Enfin, dans un dernier chapitre, et pour élucider définitivement cette question, nous avons mis l accent sur certains types d opérations bancaires comportant un intérêt usuraire, tout en présentant d autres types qui n impliquent point cette forme d intérêt. Allah est le Seul Qui Sait. 11 Dr Hassan Abdullah Al Amin
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14 CHAPITRE 1 AL RIBA 13
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16 Al Riba Le mot Riba 1, quel sens a-t-il sur le plan linguistique? Quelle signification acquiert-il dans les traditions du peuple arabe? Quelle acception a- t-il quand ce terme est utilisé par la Chari a? Premièrement : Sens du Riba sur le Plan Linguistique : Le terme, dans la langue arabe, signifie toute augmentation ou croissance, pris dans leur sens absolu sans aucune précision déterminée. Le verbe tiré du radical (Yarbou) veut dire augmenter ou croître, comme on le trouve dans cette Parole d Allah et dans ce verset : "Ils désobéirent à leur Seigneur, Celui-ci donc, les saisit d une façon irrésistible. 2. De même : «tu vois la terre desséchée : dès que Nous y faisons descendre de l eau, elle remue, se gonfle 3» c est à dire croît ou augmente en volume. Deuxièmement : Al Riba dans l acception de la Chari a : Le Fiqh contemporain répartit al-riba en : Riba al Diyoun (intérêt usuraire des dettes) connu par les Arabes du temps de la Jahiliyya et Riba Al Biyou (intérêt usuraire des ventes) que la Sunna a dégagé et montré, répartition plus claire que celle que nous trouvons dans les vieux ouvrages du Fiqh, Riba 1 La traduction du terme coranique «riba» a toujours prêté à confusion, puisque aucun terme en langue française ne semble rendre avec justesse le sens originel de ce mot. Dans le présente traduction du travail du Dr Hassan A. Al Amin, le terme «riba» est traduit parfois par usure et parfois par intérêt usuraire. Pour une meilleure compréhension de cet important concept de l économie islamique, rappelons la traduction qui en a été donnée par M. Mazigh et M. Hamidullah, deux éminents traducteurs des sens des versets du Coran. Dans sa traduction (Maison tunisienne de l édition : Tunis, sans date), Mazigh utilise le mot usure. Quant à Hamidullah, dans sa traduction, révisée et éditée par la Présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques, de l Ifta, de la prédication et de l orientation religieuse, il utilise les termes intérêt et intérêt usuraire. Consciente de l équivoque que pourraient créer ces termes, l institution qui a édité la traduction faite par Hamidullah a néanmoins tenu à prévenir le lecteur, dans une note de bas de page, en précisant que : «ce n est pas seulement l usure qui est interdite, mais le moindre prêt à intérêt. Toute transaction à base d intérêt est défendue, c est-à-dire tout gain à risque unilatéral» 2 Sourate Al Haqqah (Celle qui montre la Vérité, 10) 3 Sourate Al Haj (Le Pélérinage, 5) 15
17 An-Nassi a et Riba Al Fadhl. Les détails de cette répartition se présentent comme suit : Premier Type : Riba Al Jahiliyya C est le type interdit par le Saint Coran dans de nombreux versets, dont : O croyants! Ne pratiquez pas l usure en multipliant démesurément votre capital 1» et dans Sa Parole : Ceux qui mangent (pratiquent) de l intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du jugement dernier) que comme se tient celui que le touche de Satan a bouleversé. C est parce qu ils disent «le commerce est tout à fait comme l intérêt " Alors qu Allah a rendu licite le commerce et illicite l intérêt (usuraire) 2» Ce type d intérêt usuraire (Riba) dont parle le Saint Coran, représente Riba Al Diyoun (Intérêt usuraire des dettes) que les Arabes ont connu et pratiqué sous deux formes, devenant ainsi une réalité admise par les us et coutumes. Première forme : L augmentation de la valeur initiale de la dette si son remboursement à l échéance due, n est point respecté et si on cherche à le différer par insolvabilité. Deuxième forme : L augmentation imposée au préalable lors de la conclusion du contrat sur la dette prêtée. Ces deux formes du concept Riba ou intérêt usuraire à l époque de la Jahiliyya et qui sont mentionnées dans de nombreux versets du Coran ont été explicitement signalées par un certain nombre d exégètes. Toutefois, quelquesuns se sont restreints à la première forme, plus connue et couramment appliquée par les Arabes de cette période. Pourtant, la deuxième forme n est pas moins importante que la première, la preuve en est sa célébrité chez les Juifs le long des siècles. Or, on sait qu ils étaient implantés dans la ville Yathreb (La Médine) avant l Islam et à 1 2 Sourate Al Imran (La Famille d Imran, 130 et suivantes) Sourate Al Baqqara (La Vache, 275 à 280) 16
18 ses débuts avant leur exode. Il est donc logiquement inconcevable qu ils aient pratiqué l usure sous cette forme, sans que leurs voisins arabes n en aient pas, au moins, pris connaissance, s ils ne l ont pas, en fait, pratiqué avec les juifs, ou même entre eux, après l avoir appris des premiers. Il est ainsi évident que le texte Coranique parle de cette forme dans son acception chez les Arabes et tel que l usage a consacré. Les Arguments des Exégètes : Voici quelques-uns des arguments que soutiennent les exégètes concernant ces deux formes d intérêt usuraire de la période pré-islamique, interdites par le Coran. Parlant de la première forme, Ibn Jarir At-Tabari écrit : «Quatada a déclaré : l intérêt usuraire de la Jahiliyya consiste en une vente où le vendeur vend une marchandise à un terme fixe. Mais si à l échéance, l acheteur par insolvabilité, n est pas en mesure de rembourser sa dette, celle-ci est augmentée par le vendeur et le remboursement est différé.» De son côté, Zeid Bin Aslam affirme : «Al Riba à l époque pré-islamique comporte de la multiplication et de l âge. «Si une personne s endette auprès d une autre, et à l échéance, le créancier dit au débiteur: «Acquitte-toi de la dette ou bien augmente.» Si le débiteur est en mesure de payer, il honorera sa dette, sinon, l acquittement est différé à l année suivante. S il s agit d un chevrette de lait, ce sera une chèvre à lait l année suivante et ainsi de suite. S il s agit de monnaie (Ayn) - l or ou de l argent et que le débiteur est insolvable, le créancier redouble la dette remise à l année suivante. Si la somme due n est pas encore payée, sa valeur sera redoublée encore une fois : Si elle était de cent, et que son remboursement est différé, elle s élèvera à deux cents, puis à quatre cents en cas d insolvabilité. La dette est ainsi redoublée chaque année, ou une partie de l année. 1 ) Rapportant les paroles de Atta a, il écrit également : Pendant la période de la Jahiliyya, Bani Al Moghirah étaient redevables à la tribu Thakif. A l échéance, les débiteurs disaient : «On augmente et vous différez.» C est en référence à cette question, que le verset suivant a été révélé: " O les croyants! Ne pratiquez pas l usure en multipliant démesurément votre capital. 2» 1 2 Ibn Jarir At Tabari, Jame i Al Bayan, vol.7, p. 217, Dar Al Ma aref. Sourate Al Imran (La Famille d Imran, 130) 17
19 Presque tous les exégètes, à la suite de Ibn Ishak, ont utilisé les mêmes termes pour parler de cette forme de l intérêt usuraire de la Jahiliyya. Quant à la seconde forme de Riba de la période pré-islamique, représentée par l intérêt usuraire du prêt, notons qu elle a été mentionnée par les exégètes au cours de leurs interprétations des versets concernant Al Riba. Nous reprendrons ici, ce qui a été rapporté dans notre ouvrage : (Les dépôts monétaires bancaires et «leurs investissements» dans l Islam) (p.261 et suivantes.). Dans son ouvrage, «Ahkam Al Coran», Abou Bakr Al Jassas, commente en ces termes, le verset : "Ceux qui mangent (pratiquent) de l intérêt usuraire, ne se tiennent (au jour du jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu ils disent «le commerce est tout à fait comme l intérêt», alors qu Allah a rendu licite le commerce et illicite l intérêt.» il écrit : «l intérêt usuraire pratiqué par les Arabes consistait en un prêt à terme de dirhams ou de dinars dont le remboursement sera différé sous condition d une augmentation de la valeur initiale de la dette, avec le consentement réciproque des deux parties. Parlant de cette pratique réputée à cette époque, Allah Tout Puissant dit : «Tout ce que vous donnerez en usure pour augmenter vos biens au dépens des biens d autrui ne les accroît pas auprès d Allah.». Cette augmentation ou surplus, n était donc que l intérêt usuraire sur le capital en or ou en argent, étant donné qu il n a point de contrepartie dans la somme prêtée. «L intérêt usuraire, ajoute-t-il, n était pratiqué que sous cette forme précitée, c est à dire le prêt à terme de dirhams ou de dinars sous condition d une augmentation. 1» De son côté, Al Fakhr Al Razi, écrit dans ouvrage, "Tafsir Al Kabir : «Riba An-Nassi a était la forme la plus connue dans la Jahiliyya. En effet, ils versaient des fonds à condition de recevoir mensuellement une certaine somme, le capital restant entièrement dû. A l échéance, le créancier demande au débiteur de débourser le capital. En cas d insolvabilité, le créancier augmente le dû et proroge le délai fixé». Cette forme de Riba est celle que pratiquaient les Arabes à l époque de la Jahiliyya. 2» 1 2 Ahkam Al Coran, vol.1, p.465 Mafatih Al Ghai b, connu sous le nom de Al Tafsir Al Kabir, vol.2, p
20 Reprenant ce qu a déclaré Al Fakhr Al Razi, et presque dans les mêmes termes, Ibn Hajar Al Haïthamy dit : A l époque de la Jahiliyya, Riba An- Nassi a était une forme couramment pratiquée par les Arabes. Ainsi, une personne prêtait à terme ses fonds à une autre personne à condition d être déboursé mensuellement d une certaine somme, le total des fonds reste préservé. A l échéance, le créancier, en cas d insolvabilité du débiteur, peut alors augmenter et la créance et le délai. Nous appelons, cette forme, ajoute-t-il Nassi a bien qu on puisse lui appliquer aussi le nom du Riba-Al-Fadhl, mais c est la Nassi a qui est impliqué. Actuellement cette forme célèbre est couramment appliquée 1.» Les Opinions des Savants du Fiqh (Faquihs) : Si, après avoir parlé des interprétations des exégètes portant sur les formes d intérêt usuraire de la période pré-islamique abordées dans certains versets du Coran dont celle de prêt avec surplus lors de la conclusion du contrat, nous passons à présent aux commentaires des savants du Fiqh, nous verrons que de nombreux savants estiment ce surplus stipulé lors de la conclusion du contrat est une forme de l intérêt usuraire pratiqué à cette période et interdit par le Coran. Ainsi, Al Kamal Bin Al-Hammam déclare : «Al-Riba se dit de ce qui majore et d après la Parole d Allah Tout Puissant : O les croyants! Ne pratiquez pas l usure» c est à dire, le surplus dans un prêt et l avance sur la somme versée. Le même sens «de surplus» se trouve dans la racine du mot, comme le montre le verset «Allah a rendu licite la vente et illicite l intérêt (usuraire)». En d autres termes, Allah a interdit, le surplus dans le prêt et l avance sur la somme versée. 2» Il est ainsi évident que l augmentation conditionnelle du prêt lors du contrat n est qu une des formes de l intérêt usuraire de la Jahiliyya interdit par le Saint Coran. Quant à Ibn Rochd (le petit fils), il divise l intérêt usuraire en Riba Al Diyoun (intérêts usuraires des dettes) et Riba Al Biyou (intérêts usuraires des ventes). Il dit à ce propos : «Les savants se sont accordés à dire que le Riba existe dans deux transactions : celle des ventes et celle des dettes contractées 1 2 Al Zawaagun Ar Ekteraf Al Kaba er, vol. 2, p. 226 (Moustafa Al Halabi) Fath Al Qadir Alal Hadayah, vol.4, p Imprimerie Al Amiriya. 19
21 concernant des ventes, de prêts ou autres» 1. Notons que cette distinction précise a été adoptée par certains savants érudits de l époque actuelle. Quant au Riba Al Diyoun (intérêt usuraire des dettes), il comporte les deux formes du Riba interdit par le Coran : Riba An-Nassi a, c est à dire l intérêt perçu au-delà de la dette initiale en contrepartie du délai accordé. L intérêt des dettes apparaît soit dans le cas d un prêt avec augmentation conditionnelle lors du contrat, soit dans celui d une vente différée dont le terme a été prorogé pour insolvabilité à la première échéance. Par conséquent, Riba ad-diyoun (intérêt usuraire des dettes) est exculisvement du Riba an-nassi a et ne renfrerme nullement du Riba al-fadhl». En ce qui concerne Riba Al Biyou (intérêt usuraire des ventes), il comporte à la fois Riba Al Fadhl et Riba An-Nassi a. Comme exemple de Riba An-Nassi a à lui seul, nous avons le cas de la vente usuraire d un bien contre un autre de la même espèce, comme une once d or contre une once d or en différant le déboursement de l une d elles. Le Riba Al Fadhl consiste, de sa part, en une vente usuraire d une marchandise contre une autre de la même espèce avec un surplus. Une même opération peut comporter les deux formes, comme le cas de la vente usuraire à terme et avec surplus (Fadhl) d une marchandise contre une autre de la même espèce : telle que la vente d une once d or contre une once et quart avec un délai d un mois par exemple. Reprenant son raisonnement, Ibn Rochd donne les précisions suivantes : L intérêt usuraire qui a fait l objet d un consentement réciproque comporte deux sortes : l une sur laquelle l unanimité s est faite, qui est Al Riba de la Jahiliyya. C est ce qui a été interdit, vu, qu on prêtait avec surplus et prorogation du terme, disant : «Proroge et j augmente». C est ce qu entend le Messager d Allah (PPSL) dans son discours du Pélerinage d adieux : «Al Riba de la Jahiliyya est condamné et interdit et le premier Riba que je condamne est celui de Al Abbas Bin Abdul Mottaleb. 2» Pour Ibn Rochd, le prêt avec surplus fait donc partie du Riba de la Jahiliyya interdit par le Saint Coran, et sur lequel l unanimité s est faite. De son côté Ibn Quodama déclare : «Tout prêt conditionné par une augmentation ou surplus est certainement illicite.» Dans le même sens, nous trouvons cette parole de Ibn Al Monthir : «Si le prêteur accorde sous condition 1 Bedayat Al Quadir Alal Hidaya, vol.5, p. 128, édit. Dar Al Ma arefa 2 Ibid. 20
22 d une augmentation ou d un présent, un prêt au débiteur, et qu il reçoit cette augmentation, il s agit alors par consensus, de Riba 1» L Intérêt des Prêts ne fait pas partie de Riba Al Fadhl : De ce qui précède, il apparaît clairement que le prêt avec augmentation stipulée comme condition lors de la conclusion du contrat, n est qu une des formes de l intérêt usuraire de la Jahiliyya, interdit par le Coran, et qui était couramment connu et pratiqué par les Arabes de cette époque. En fait, il fait partie de l intérêt des dettes (Riba Al Diyoun) appelé Riba An-Nassi a par les savants du Fiqh et non de Riba Al Fadhl, interdit par la Sunna, et qu on ne rencontre que dans les ventes (biyou ) et qui est totalement différent de l intérêt des dettes. Comme déjà mentionné dans l introduction, notons que certains savants contemporains ont cherché à rattacher l intérêt usuraire des prêts conditionnés par une augmentation lors de la conclusion du contrat, au Riba Al Fadhl, afin de lever l interdiction, vu sa nécessité pressante. 2 Etant donné que, comme ils le disent, Riba Al Fadhl entre, comme le dit Ibn Al Quayyem dans le cadre de Sadduth thara e (Blocage des expédients), impliquant que ce qui est interdit peut être permis par besoin impérieux. Or, cette question est fallacieuse et comme il a été prouvé plus haut, en effet, l intérêt perçu sous condition au-delà du capital prêté se rattache au Riba Al Diyoun (intérêts des dettes) une des formes de l intérêt usuraire de la Jahiliyya, interdit par le Saint Coran, et non au Riba Al Biyou (intérêt des ventes) qui inclut Riba Al Fadhl. En outre, le surplus plus le paiement différé n est pas seulement Fadhl (bienfaisance ou grâce), mais elle est également une compensation du délai supplémentaire et une contrepartie. Al Fadhl à lui seul, n existe que lorsque la paiement n est point différé. L augmentation est ainsi considérée comme Fadhl si l échange des deux espèces s effectue sur le coup. Mais en cas d échange 1 2 Al Moghni de Ibn Quodama, vol. 4, p.360. Cheikh Rachid Reda, Rissalet Al Rib awaaal Moamalat Fil Islam, p. 15 et Fatawi vol.2, pp Cheikh Abdul Wahhab Khallaf, revue Kewa a Al Islam n011, 4ème année, Monsieur Abdul Karim Al Khatib, revue, les banques Islamiques, publiée par l Union Internationale des Banques Islamiques, Monsieur Ma rouf Al Dawalibi, étude présentée à la deuxième session du Centre du Fiqh Islamique tenu à Djeddah du Rabi Al Akhar 1406-H, p. 1à 8. 21
23 différé ou de délai, ce type combine à la fois An-Nassi a contre le délai prorogé, et Al Fadhl. Tous ces textes rapportés concernant le comportement des gens de la Jahiliyya relatif au Riba de prêts, montrent clairement que le prêt s effectuait lors de la conclusion du contrat même, sous condition d un surplus. Il s agit, en somme de ce qu on appelle actuellement dans les banques l intérêt. Comment donc prétendre que l augmentation ajoutée au capital après l échéance puis la prorogation du terme est Riba- que cette dette soit initialement un prêt ou le prix d une marchandise- alors que le surplus ajouté au capital prêté, dans les opérations de prêts, n est ni Riba ni illicite? De deux choses l une : ou bien reconnaître que les deux augmentations sont illicites (haram), celle qui, dans l opération de l emprunt est imposé au consommateur et celle qui est ajoutée au capital après l échéance puis la prorogation du terme, établissant ainsi l harmonisation des préceptes de la Chari a, et qui caractérise tout ce qui la concerne. Ou bien- qu Allah nous en garde- conclure à la contradiction des préceptes de la Chari a, ce qui est impossible 1. Il ne nous reste donc, qu à égaliser ces deux sortes d augmentation, les juger similaires et considérer alors que le texte coranique est applicable à l une comme à l autre. Par ailleurs, si on s accorde à considérer qu une des formes du prêt de la Jahiliyya était sans intérêt alors que d autres comportaient une majoration conditionnelle lors du contrat et si on s accorde aussi à considérer ce dernier cas comme analogue à celui d une augmentation est analogue à l augmentation ultérieure à l échéance et la prorogation du terme, on ne peut, par conséquent, qu appliquer aux deux cas la même sentence qu appliquer la même sentence, à moins d une preuve indiscutable concernant un cas à l exclusion de l autre. Or, ne disposant point d une telle preuve, il serait absolument arbitraire de les différencier. D autre part, on ne peut admettre l opinion selon laquelle la détermination au préalable des profits- comme on l appelle- est possible et permise, vu le consentement réciproque des deux parties contractantes et qu aucun texte du Coran ou de la Sunna ne l interdit Cheikh Othman Safi, Ribawiyat Al Fawaïd Al Mesrafeya Al Maltal Al Islami p. 28, Beyrout. Revue Octobre, n0 687, date du Dimanche 24 dccembbre Le Caire. 22
24 Or cette opinion est insoutenable pour deux raisons : Premièrement : Cette opération ne relève pas des opérations commerciales pour appeler son rendement «profit», car le «profit» (ou bénéfice), d après les savants du Fiqh, est ce qui résulte d une activité commerciale. Il s agit en fait, d un prêt en monnaie avec intérêt, représentant un surplus qui est Riba (intérêt usuraire). Cette réalité ne peut être contrefaite ou modifiée, par le seul fait de l appeler «profit» par les tenants de cette opinion, vu que, selon la règle du Fiqh, l important est le sens ou le contenu et non les termes ou leur structure. Deuxièmement : A supposer même qu il s agit d une opération commerciale où le profit est déterminé et assuré au préalable, cette opération enfreint une règle de la Chari a expressément prescrite dans un texte des Discours ou Ahadith du Messager d Allah (PPsl) et rapporté par Amr Bin Cho aib d après son père et d après son grand-père ainsi que Abi Dawoud, At-Tirmithi et Ibn Majjah. Le Messager d Allah (PPsl) a dit : Tout prêt et vente, toute condition imposée dans une vente et tout profit ne sont licites que s ils sont garantis. Commentant ces paroles, Ach-Chawkani écrit à propos de: «Pas de profit licite sans garantie en contrepartie». «Il n est point permis de tirer un profit d une marchandise qu on ne garantit pas comme par exemple le cas de celui qui achète une marchandise qu il revend à une tierce personne avant que la marchandise ne lui soit remise. Cette vente est considérée comme nulle et son profit illicite, étant donné que c est le premier vendeur qui est le garant de la marchandise vendue et non celui qui la lui a acheté vu qu elle ne lui a pas été livrée 1.» Cette même phrase du Hadith a été également expliquée par l auteur de Tohfat Al Ahwazi, dans Charh Sahih At-Tirmithi : Ce qui est visé est le profit réalisé de la vente d une marchandise achetée, avant de l avoir reçue, l acheteur devenant le garant et non le premier vendeur». Cette vente est nulle. Dans le commentaire de la Sunna on a écrit : «cela veut dire que le profit en toute chose est licite, tant qu on assume la perte. Mais si on ne prend pas en charge cette perte, comme c est le cas de la vente de la marchandise avant d en avoir pris livraison, la 1 Nail Al Awtar de Ach Chawkani, vol.5, p. 282, Dar Al Gabal, Beyrouth 23
25 garantie du risque de dépérissement est assumée par le premier vendeur. L acheteur (deuxième vendeur) 1 ne peut donc récupérer les services rendus au vendeur par le bien vendu avant sa livraison, car la chose vendue avant livraison n étant pas garantie par l acheteur, celui-ci n a pas droit au profit. Comment donc avec un texte du Messager d Allah (PPsl), considérant explicitement comme illicite le profit sans contrepartie de garantie, comment prétendre que la prédétermination du profit et sa garantie au préalable dans les titres et certificats d investissement et les caisses d épargne sont permises? Espérons que les tenants de cette opinion renonceront, après les arguments précités et le texte des plus explicites à ce sujet, que nous avons rapporté. Deuxième Type : Riba Al Biyou (Intérêt Usuraire des Ventes) : Préambule : Nous avons rappelé, dans un développement antérieur, qu actuellement, Al Riba se répartit en Riba Al Diyoun (intérêt usuraire des dettes) et Riba Al Biyou (Intérêt usuraire des ventes), subdivision bien plus claire que l ancienne qui distinguait deux types de Riba, Riba An-Nassi a et Riba Al Fadhl, qui, en fait, est assez confuse. Nous avons déjà traité Riba Al Diyoun (Intérêt des dettes) et montré comment l intérêt usuraire de la Jahiliyya, interdit par le Coran, relève de ce type, et dont une forme est l intérêt usuraire des prêts, correspondant à une majoration exigée au moment du contrat. Nous passons à présent, au second type, à savoir Riba Al Biyou (intérêt des ventes). Nous le présenterons sommairement, afin d établir un parallèle entre les deux types bien qu il ne soit point nécessaire à notre étude portant sur le «(Hokm) ou Statut légal des opérations bancaires avec intérêt» qui relève plutôt du domaine de Riba Al Diyoun (intérêt des dettes) comme on le verra plus loin. Répétons que Riba Al Biyou est ce qu a interdit la Sunna du Prophète (PPsl) qui a précisé, comme le rapporte Ebada Ibn Al Samet : «L or contre l or, l argent contre l argent, le blé contre le blé, l orge contre l orge, les dattes 1 Nail Al Awtar, Ach-Chawkani, vol.5, p
26 contre les dattes, le sel contre le sel, genre contre genre, quantité contre quantité, de main à main. Si ces genres diffèrent, alors vendez comme bon vous semble tant que vous échangez de main à main. 1» Cité par Ahmed, Moslem et les tenants de la Sunna sauf At-Tirmithi. Par ailleurs, Abou Saïd Al Khedari- Qu Allah l Agrée- raconte que le Messager d Allah (PPsl) a dit: "Ne vendez l or contre l or, qu exactement la même quantité ou la même valeur, ne permettez point à l une d empiéter sur l autre, ne vendez l argent contre l argent qu exactement la même quantité. N en vendez rien qui ne soit point dans votre possession contre ce qui est prêt ou présent.» Consensus. Ces deux hadiths authentiques, comme d autres hadiths à ce sujet, interdisent de façon formelle un type particulier de ventes qu ils ont appelé Riba al-fadhl, faisant prévalaoir l augmentation (al-fadhl) sur le délai (an- Nassi a), bien qu il couvre à la fois Riba al-fadhl et Riba an-nassi a dans certaines de ses formes comme nous l avons déjà démontré. Notons que chez les Arabes de la Jahiliyya, ce type de ventes n était point reconnu comme Riba, ni sur le plan linguistique ni au niveau de l usage, bien qu ils l aient pratiqué 2.» Ce n est qu avec la Sunna du Prophète (PPsl) prescrite dans les hadiths précités, que ce terme lui a été appliqué. Il sera rattaché aux ventes, qu il s agisse de la vente des deux monnaies (or et argent) ou celle d autres biens du nature usuraire mentionnés dans les hadiths authentiques du Prophète (PPsl), ou bien celle de biens qui par analogie ont été établis par les savants du Fiqh. Ce type d intérêt usuraire a été, par consensus, interdit, à l instar du premier type relatif aux dettes et interdit par le Saint Coran. Exception faite de ce qui a été rapporté de Ibn Abbas- qu Allah l Agrée, qui a dénié le caractère usuraire du Fadhl, en se fondant sur un hadith de Ossama Bin Zeid: Pas de Riba sauf dans An-Nassi a.» Toutefois, on a dit que Ibn Abbas est revenu sur sa dénégation du caractère usuraire 3 de Al Fadhl. 1 Ibid, p Abou Bakr Al Jassas, Ahkam Al Coran, vol.1, p. 464 et Mohamad Abou Zahra, Bouhouth Fil Rib a, p Takmelet Al Majmou, Charh Al Mohazeb de Al Sobki, vol.1, pp. 31 à
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28 CHAPITRE 2 L INTĖRÊT BANCAIRE 27
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30 L intérêt Bancaire Comme déjà mentionné, il nous faut élucider et de façon évidente le sens exact des termes Riba et Intérêt, afin de pouvoir les comparer et montrer s il y a une concordance partielle ou totale, entre eux et parvenir ainsi à porter un jugement correct et pertinent concernant les opérations bancaires avec intérêt. Si cette ressemblance est totale et entière, l intérêt bancaire devrait être soumis aux mêmes dispositions légales «Hokm» que le Riba, et que nous avons déjà expliqué. Dans le cas contraire, il s agira d une autre question nécessitant un autre «Hokm». Ayant explicité, de manière plus ou moins exhaustive, le sens et les acceptions que couvre le mot «Al Riba», nous passons à présent, au terme «intérêt», pour l expliquer au niveau linguistique, au niveau du Fiqh ainsi que dans son acception bancaire. Nous dégagerons également le sens de quelques termes ayant une certaine similitude avec l intérêt, du fait qu ils concernent certaines formes de gains conformes à la Charia, telles que le produit et le profit, afin de savoir si l intérêt correspond à l une d elle. Nous commencerons par l intérêt. Le Terme Intérêt sur le Plan Linguistique : On peut lire dans "Taj Al Arous ": L intérêt est ce dont Allah Tout Puissant a doté ses serviteurs comme bienfaits qu ils exploitent et dont ils profitent. 1» Le dictionnaire (Tartib Al Quamous Al Mohit) donne la définition suivante: "Ce dont du tiers profit, de savoir ou de fortune 2.» Ce sens d ordre général couvre la fortune et autre, que cette fortune soit licite et légalement gagnée ou non. Sens du mot Intérêt dans la terminologie de la Chari a Au niveau du Fiqh, le gain (Fai yda) est: Ce qui est généré, c est à dire, ce qui est produit - non d une fortune - tel que l héritage et le don - ou d une fortune qui n est pas en croissance, telle que le surplus résultant de la 1 2 Taj Al Arous Min Thawaher Al Kamousse, vol.8, p. 512 Tartib Al Kamousse Al Moheit, vol.3, p
31 vente d un bien si le prix de vente est plus élevé que le prix initial, et comme le lait, la laine et les fruits des palmiers, si ses sources étaient acquises dans l intention de les posséder à titre de propriétaire. Il s agit donc de tout gain acquis 1. Il apparaît donc de façon évidente, qu au niveau du Fiqh, le sens du terme «intérêt» est plus spécifique, plus précis que son sens général donné par les dictionnaires de langue. Par contre, le sens donné au mot «intérêt» dans la terminologie bancaire est le suivant: «le prix payé contre l utilisation de la monnaie», ce qui constitue un écart par rapport à son sens dans la terminologie du Fiqh mais que le sens linguistique général du terme implique. Différence entre Intérêt et Profit : Sens du Profit : Si nous passons au terme, «Profit» un autre aspect du gain licite, nous trouverons que les savants du Fiqh le définissent comme étant : «le surplus dans le prix de la chose vendue c est-à-dire un échange commercialpar rapport au prix initial 2 (or ou argent). En d autres termes, le profit est le surplus dans le prix de vente de la marchandise achetée initialement dans le but et l intention de faire du commerce. Mais si ce surplus ne concerne pas le prix de vente d un bien acheté dans l intention de le vendre, on ne peut lui appliquer le terme de «profit». On pourrait alors l appeler «intérêt», comme précédemment vu, ou bien produit comme on le verra plus loin. Parlant de la Zakah des actifs de commerce en croissance, Ibn Quodama Al Hanbali donne cette définition du profit, analogue à celle que lui donnent les Malékites : La Zakah n est requise que sur un bien en croissance [ ]. La croissance, surtout dans le commerce, ne se réalise que par le roulement des fonds 3. C est la croissance, c est à dire l augmentation qui se produit par le roulement des fonds- achat et vente- qui est, sans nul doute, le profit.» Comme on le constate, le profit, d après Ibn Quodama comme d après les savants du Fiqh Malékites, est le produit d une opération d échange commercial où l argent se transforme en article de commerce, puis ces articles sont vendus à un prix plus élevé que Jawaher Al Eklil, Charh Ar-Rissalah de Cheikh Saleh, p. 128, édit, Issa Al Halabi, et notes de Al Dessouki sur Chaarh Al Kabir, vol.1, p. 431.Cf Hodoud bin Arafa et son commentateur Ar Rassagh At-Tounessi, p e édit. Imprimerie Tunisienne, Nahg Sok Al Balate 1350H Ali Khalil, Charh Al Kharchi, vol. 2, p. 183 Al Moghni, vol.3, p
32 celui de leur achat. Ce surplus par rapport au prix d achat est appelé, dans la terminologie du Fiqh, «Profit». Différence entre Intérêt et Produit Dans la terminologie du Fiqh, le Produit est ce qui se renouvelle, c està-dire qui est produit par les biens capitaux avant de les vendre, comme par exemple, la laine, le lait, les dattes des palmiers achetés dans l intention d en faire du commerce, comme le développement ou la croissance de la chose vendue elle-même si, par exemple, elle est achetée petite à vingt dans l intention de la vendre plus tard, puis si elle est vendue à cinquante par exemple quand elle grandit 1. Cette augmentation dans le prix n est pas appelée profit ou bénéfice, mais produit ou rendement. Différence avec le Sens Conventionnel de l Intérêt Bancaire : Comme on peut le constater, le sens conventionnel de l intérêt bancaire diffère fondamentalement du sens de ce terme dans la terminologie du Fiqh, comme il diffère des autres aspects des gains légalement reconnus. Etant, comme mentionné plus haut, le prix payé contre l utilisation de la monnaie, c est-à-dire contre son emprunt avec surplus, pour un délai fixe. «L intérêt bancaire» ne peut point avoir le sens de «profit» légal, ou celui de produit dans la terminologie du Fiqh. Conformité du Sens Bancaire de l intérêt Usuraire avec celui de l intérêt La question que l on se pose est la suivante : «Est-ce que le sens de l intérêt bancaire correspond à l acception et à la conception du «Riba» comme la Chari a le définit, et doit-on, par conséquent, lui appliquer la même sentence ou bien est-il différent du «Riba» comme il l est des autres aspects de gains? La définition déjà donnée de l intérêt bancaire dit qu il est «le prix payé en contrepartie de l utilisation de l argent». En d autres termes, c est le surplus imposé à l emprunt à terme de l argent, ce qui correspond au sens du surplus conditionnel dans le prêt lors du contrat. Or, en fait, il s agit, comme déjà démontré, d une des formes de Riba Al Diyoun (intérêt des dettes) connue à 1 A lquorachi, Wa Jawaher Al Eklil, notes de Al Dessouki Ali Khalil, op. cit. 31
33 l époque de la Jahiliyya et dont l interdiction a été prescrite dans de nombreux versets du Saint Coran. La preuve en est que, les fonds utilisés par les banques, c est-à-dire accordés dans les opérations de crédit à ceux qui demandent un financement - comme les commerçants et les autres hommes d affaires -, prenant en contrepartie des sommes prédéterminées, en surcroît du fonds initial accordé et qui sont appelées intérêts, ces capitaux ou fonds ne sont, dans la plupart des cas, que les dépôts à terme ou les dépôts des caisses d épargne. Or on sait que, du point de vue de la loi de la Chari a, et de la doctrine du Fiqh, selon la plupart des savants du Fiqh contemporain qui ont traité ce problème, ces dépôts ne sont que des prêts. D autre part, les banques, ellesmêmes, payent à l échéance aux dépositaires des fonds un surplus conditionnel, qui vient s ajouter au capital initial. L intérêt bancaire n est en somme, qu une augmentation ou un surplus conditionnel dans un prêt à terme, au profit du dépositaire, tout dans le cas des dépôts à terme qu à celui des dépôts d épargne. La preuve en est qu elle n existe pas dans les dépôts à vue, c est-à-dire remboursables sur demande, alors qu ils sont considérés dans le droit musulman et dans la jurisprudence comme étant également des prêts. Au cas où des intérêts sont versés pour ces dépôts à vue, ces intérêts deviennent conformément aux conventions bancaires, un surplus conditionnel. Or, comme le dit la règle du Fiqh, «ce qui est connu par usage, est semblable à ce qui est conditionné par une condition» et la même sentence leur est appliquée. En outre, dans le prêt à terme, l intérêt est un surplus conditionnel au profit de la banque dans le cas de crédits accordés aux autres demandeurs de financement. Qu il s agisse donc ou de l un ou de l autre cas, l intérêt bancaire est une augmentation conditionnelle dans un prêt à terme, et qui correspond ainsi exactement aux critères établis par le Fiqh et la Chari a, c est à dire le surplus du prêt déterminé lors du contrat. Il s agit, en somme, d une des formes de l intérêt usuraire de la Jahiliyya, formellement interdit par les textes du Saint Coran. Bien plus, il représente la forme la plus évidente et saillante du Riba de la période pré-islamique, à tel point que Abou Bakr Al Jassas l a confirmé avec force en disant : «Les Arabes de la Jahiliyya ne pratiquaient Al Riba que sous 32
34 cette forme que nous avons expliquée, à savoir prêter à terme des dinars ou des dirhams à condition d un surplus 1». II faut également souligner que les occidentaux eux-mêmes, considéraient l intérêt payé à titre de prix d utilisation de la monnaie comme intérêt usuraire. Mais l évolution commerciale et industrielle et le besoin pressant de crédits pour faire face à cette évolution les a poussés à renoncer à cette attitude rigoureuse vis à vis des intérêts, limitant le terme «usuraire» à ce qui dépasse le taux permis par la convention ou la loi. 2 Par ailleurs, il est frappant de voir que de grands économistes, comme Lord Keynes persistent à appeler l intérêt bancaire «Riba»ou usure. C est ainsi que Docteur Issa Abdou -Que la Miséricorde d Allah soit sur lui- rapporte ces mots de Keynes, un des piliers de l économie occidentale : Lorsque les capitaux disponibles pour l investissement sous forme d épargne individuelle ou collective abondent, le taux d intérêt baisse naturellement pour atteindre zéro, il ne reste plus alors de place pour l investisseur oisif qui veut vivre au dépens de la société, en comptant sur un surplus usuraire sous la forme d intérêt ou de profits excessifs 3 " Caractère Evident du Problème : De tout ce qui précède, il nous semble que la question des intérêts bancaires est devenue suffisamment claire et évidente sans confusion ni équivoque. Il s agit d une forme de Riba Al Diyoun (intérêt des dettes) généré par les prêts contractés sous condition d un surplus lors de la conclusion du contrat et ayant dès le début, le consentement réciproque des deux parties contractantes. L intérêt bancaire est ainsi frappé d interdiction formelle vu qu il n est qu une image du Riba Al Jahiliyya, dénoncé et interdit par le Coran qui a menacé ceux qui le pratiquent d une guerre menée par Allah et Son Prophète, ce qui constitue la plus abominable et la plus effroyable des menaces Ahkam Al Coran, vol. 1, p Docteur Sami Hassan Hammoud, Evolution des opérations bancaires, p La palace dans la construction de l Economie Islamique, p
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37 CHAPITRE 3 L INTĖRÊT BANCAIRE ET AL SALAM 36
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39 L intérêt Bancaire et Al Salam (Vente à livrer) Certains chercheurs estiment que l intérêt bancaire ne peut point être considéré comme un surplus dans une opération de prêt et s inscrit plutôt dans le cadre de Al Salam. Pour soutenir cette thèse, ils se fondent sur les arguments suivants : 1. Les capitaux que reçoivent les banques des dépositaires ou qu elles versent, à terme, aux emprunteurs, ne sont pas, en fait, des prêts, puisqu ils sont différé, et le terme, d après les Chaféites, n est pas permis dans le prêt. C est ce qu avance Docteur Safé i Eddine ; 2. Ces capitaux, selon lui, se rattachent au contrat Al Salam, étant donné que, chez les Chaféites, le terme est permis dans Al Salam ; 3. Dans Al Salam, Al Riba n existe que pour les avoirs usuraires tels que l or, l argent, le blé, l orge etc Et, vu que, dans la doctrine Chaféite, les avoirs en monnaie fiduciaire ne sont pas de avoirs usuraires- comme la monnaie, il estime donc que l intérêt bancaire ne se rattache pas au Riba Al Biyou (intérêt des ventes) et par conséquent il est licite (halal) 1. Réfutation de l Assertion selon laquelle l Intérêt Bancaire s inscrit dans le cadre de Al Salam : Cette assertion que propose Dr. Safé i Eddine, est fallacieuse. Voici les arguments qui le prouvent : Premièrement : La question soulevée par les savants du Fiqh au sujet du délai dans les prêts, et sur laquelle le chercheur fonde son point de vue selon lequel la circulation des capitaux dans les 1 Dr, Ahmad Sae I El Din, Article publié dans le Journal Al Sahafa alsoudaneya daté du 4/9/
40 banques- prêtés ou empruntés- par ses clients est une sorte de Al Salam, est la suivante : Le terme dans l opération de prêt est-il astreignant ou non? C est à dire que l emprunteur est obligé de rembourser le prêt au moment où l exige le prêteur, même s il y a un terme fixé et que ce terme n est pas encore venu à échéance. Tous les savants du Fiqh, Chaféites ou autres, à l exception des Malékites- ont été affirmatifs. Oui, disent-ils, il faut rembourser le prêt à la demande du prêteur, indépendamment de l échéance fixée pour le remboursement, car le prêt est charité et solidarité. «Pas de reproche contre les bienfaiteurs». Par contre la réponse des Malékites a été négative : Non disent-ils, l échéance est astreignante et obligatoire. L emprunteur ne doit point rembourser le prêt qu à l échéance fixée. Ne pas s astreindre à l échéance due, pourrait entraîner un darrar (une nuisance) pour l emprunteur, ce qui contredit l objectif de la légitimité du prêt, à savoir être solidaire avec l emprunteur, l aider et non l accabler et lui nuire. Que l opinion des Malékites et celle des autres soit vraie ou fausse, une chose est certaine : Pour les Malékites comme pour les autres, le fait que la stipulation de la condition du terme soit obligatoire ou non, n affecte en rien la validité du contrat de prêt, ne l annule pas ou modifie sa spécificité, le transformant en un autre contrat, comme le contrat Al Salam comme l avance le chercheur, Dr. Safé i Eddine. Deuxièmement : Dire que chez les Chaféites, la stipulation de la condition du délai dans le prêt n est pas permise, est également faux. Le problème soulevé chez les Chaféites, au sujet du terme tourne autour de la question : Est-il astreignant ou non dans l opération du prêt et non à propos de sa stipulation, est-elle permise ou interdite et la différence est grande entre les deux. Par conséquent le prêt à terme demeure, par consensus, valable avec tous les effets qui en découlent et ne se transforme point 39
41 en contrat Al Salam quel que soit le caractère astreignant ou non du délai accordé. Al Salam n a pas lieu si les deux termes de l échange (Al Badalaine) sont des «Nakdein» (or ou argent) : D autre part, Al Salam n a pas lieu dans le cas où le capital du Salam et de l autre terme de l échange- sont donnés au comptant, c est à dire le prix et l objet évalué, même si ce qui est payé est en pièces de monnaie, sauf si la quantité et le genre sont identiques. Le terme utilisé serait alors «prêt» ou «crédit», et un contrat de prêt serait nécessairement conclu et non point un contrat Salam. En effet, dans son commentaire de Al Charh Al Saghir, Al Sawi écrit : «En ce qui concerne la phrase : à moins qu ils ne soient deux aliments ou deux valeurs (nakdein) etc» on peut affirmer qu il n est pas permis de dire à un autre : Je te livre à l avance une mesure de blé contre une mesure de blé, ni un dinar contre une quantité d argent ou contre un dinar à moins que la quantité et le genre ne soient identiques et que le terme utilisé soit «prêt» ou «emprunt». L opération est alors permise. Sachez que la monnaie nouvelle ici est semblable à la «ayn» (chose déterminée), c est à dire qu il n est pas permis d en livrer à l avance (Salam) une partie 1.» D autre part, dans son commentaire de la phrase de Rad Al Mokhtar, «Al Salam n est pas permis pour les dirhams et les dinars, vu qu ils sont des valeurs», Ibn Abdine écrit : "Mais si le capital est aussi des dirhams ou des dinars, le contrat est, par consensus, invalide 2.» D après ce qui précède, on peut affirmer que : l allégation selon laquelle les capitaux échangés entre les banques et leur clientèle entrent 1 2 vol.3, p. 366, Dar Al Ma aref. Egypte Commentaire et mots de Ibn Abdine, vol. 5, p. 209, Poour plus de détails, cf notre ouvrage (L Intérêt bancaire et Al-Rib a) p. 28 à 32, dit par l Union Internationale des Banques Islamiques. 40
42 dans le cadre du contrat Salam (paiement anticipé) et ne sont point des prêts, et que l intérêt perçu sur ces capitaux devient ainsi licite, puisque Al Salam ne comporte point de Riba si les capitaux utilisés ne font pas partie des six avoirs usuraires, comme les monnaies papiers et les pièces de monnaie, cette allégation, dis-je, fausse et fallacieuse comme nous l avons démontré est rejetée et proscrite dans son fondement même. 41
43 CHAPITRE 4 TYPES D OPERATIONS BANCAIRES 42
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45 Les Types d Opérations Bancaires Après avoir expliqué, en détail, ce qu on entend par Riba (intérêt usuraire) et par intérêt bancaire, montrant qu ils ne sont que les deux faces d une même monnaie et qu aucune différence ne les distingue l un de l autre, nous sommes parvenus à la même conclusion suivante : l intérêt bancaire doit être considéré comme l intérêt usuraire et le même Hokm (statut légal) doit leur être appliqué. Une dernière question reste à poser : Quels sont les types d opérations bancaires qui comportent un intérêt? Et quels sont les autres types où l intérêt est inexistant? Disons tout d abord que les transactions bancaires qui constituent la fonction fondamentale des banques se divisent en deux catégories : Premièrement : Les Services Il s agit des opérations relatives aux services rendus et présentés par la banque à sa clientèle contre certains frais. Ces services couvrent les opérations suivantes : 1. Accepter les dépôts à vue et les garder à leurs propriétaires. La banque peut percevoir un droit pour ce service si les fonds sont limités, mais s il s agit de grandes sommes, le service est alors gratuit, étant donné qu en fait, la banque en profite en se servant de ces liquidités pour ses diverses activités. Par ailleurs, on sait que les dépôts à vue représentent, dans la plupart des cas, la plus grande partie des ressources des banques. 2. Garder les titres, les valeurs etc.. 3. Vendre les titres et les valeurs etc 4. Emettre des lettres de garantie couvertes. Mais il faut garder une certaine réserve, quant aux lettres à découvert et l activité bancaire dans les domaines de la garde des titres et de leur vente, ainsi que l encaissement des traites. En effet, il faut que les domaines des activités où ces instruments sont utilisés 44
46 soient conformes à la Chari a, afin de s assurer du caractère licite de ces opérations bancaires. 5. Les crédits documentaires où les banques ne versent pas de somme d argent. 6. Il faut ajouter également les opérations de change, c est à dire la vente et l achat des différentes devises. Toutes ces opérations que nous venons de citer ne sont données qu à titre d exemple. Il faut noter que les droits perçus pour ces services rendus sont permis et ne constituent point des intérêts. Deuxième Type : Octroi de Crédits et de Prêts Il s agit d un type d opérations où intervient dans la plupart des cas, l intérêt et appelé, selon la convention bancaire, octroi de crédits. Si nous avons utilisé l expression «la plupart des cas», c est qu il existe des cas où les prêts et les crédits sont accordés par amour d Allah Tout Puissant «sans intérêt». Voici les opérations les plus importantes de ce type d activité : 1. Les intérêts payés par les banques sur les fonds déposés dans ces banques, et particulièrement sous forme de comptes à terme, que ce terme soit un mois, ou plusieurs mois ou un an. Ayant déjà défini «l intérêt», nous n y reviendrons pas. 2. L intérêt sur le prêt direct- assez simple, puisqu il concerne des opérations restreintes effectuées par les clients de la banque. 3. Le découvert bancaire qui, selon la définition de Docteur Mohammad Chafiq est : «un contrat entre une banque et un client, où la banque s engage à mettre à la disposition du client, pendant une période déterminée, une certaine somme 1» Il s agit donc d un contrat en vertu duquel la banque met à la disposition du client une somme déterminée qu il peut retirer en 1 Al Wassit Fi Al Kanoun Al Tigari Al Masri (Wassit du Droit Commercial Egyptien), vol.2, p. 390, Dar Nachr Al Thakafah 45
47 un seul ou plusieurs versements, durant la période de sa validité. D autre part, l intérêt n est payé que sur le montant retiré effectivement par le client et à partir de la date de retrait. C est pourquoi, vu ces deux spécificités, le crédit bancaire représente le moyen adéquat de l activité commerciale, contrairement au prêt direct où les intérêts sont calculés dès le jour de son octroi même si le client n en profite dès le début. 4. L escompte des effets de commerce, traites et billets à ordre négociables. L escompte a été défini comme étant : «Un accord par lequel la banque débitrice avance au demandeur de l escompte la valeur d un effet de commerce ou d un billet à ordre négociable, ou bien une autre créance en déduisant un montant proportionnel à la durée restante, jusqu au recouvrement de la valeur de la créance à l échéance du papier de commerce, du billet à ordre ou de la traite. En contrepartie, le demandeur de l escompte transfère à la banque le droit de propriété de cette créance, lui garantissant son recouvrement à l échéance 1 Si nous traitons dans cette partie de l étude l intérêt sur le débit, c est que, au niveau de la Chari a, l opération de débit s inscrit, selon l opinion la plus prépondérante, dans le cadre du prêt avec intérêt et non dans celui de la cession de créance à cause de la non égalité de la dette qui lui a été cédée et celle qu il a cédée condition de validité de la cession. En outre, cette opération ne se rattache pas non plus, à la vente de la dette fixe contre les effets escomptés, vu que la vente de la dette à une personne autre que le débiteur exige, selon ceux qui le permettent parmi les savants du Fiqh, l échange (ou le troc) et la non différenciation. Telles sont les différentes et les plus importantes sortes de transactions bancaires contemporaines comportant des intérêts, qui, comme nous l avons démontré le long de cette étude sont des intérêts usuraires formellement interdits par la Chari a. Il existe d autres sortes de 1 Dr. Gamal El Din Awad: les transactions bancaires au niveau pratique, p. 469 et Baker Al Sadr, la Banque non Usuraire, p
48 décuplement des opérations bancaires mais d importance moindre, et dont la nature effective à l étude, ne peut qu être évidente. 47
49 48
50 ANNEXE Résolution de l Académie du Fiqh Islamique à Djeddah Au Nom d Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Louange à Allah, Seigneur de l Univers et Paix et Prières soient sur Mohammed, le dernier des Prophètes et sur sa famille et ses Compagnons Résolution N0-3 «Hokm» des Transactions Bancaires avec Intérêts et «Hokm» des Transactions dans les Banques Islamiques» Le Conseil de l Académie du Fiqh Islamique, de l Organisation de la Conférence Islamique (OCI) en sa Deuxième Conférence tenue à Djeddah du 10 au 16 Rabi Thani 1406H, ( décembre 1985), Ayant suivi les différentes recherches qui lui ont été soumises concernant les transactions bancaires contemporaines ; Ayant analysé ces recherches qui ont fait l objet de discussions minutieuses, et ayant noté l impact désastreux mis en lumière par ce débat, de ces transactions sur le Système Economique Mondial et sa stabilisation, particulièrement dans les pays du Tiers Monde Considérant les ravages que ce système a entraînés, en se détournant de ce que le Livre d Allah a prescrit, allant de l interdiction partielle et totale du Riba (intérêt usuraire) de manière formelle et évidente, appelant à sa renonciation et demandant à se restreindre au recouvrement des capitaux des prêts sans augmentation, ni réduction grande ou petite jusqu à la menace d une guerre destructible menée par Allah et Son Messager contre les usuriers 49
51 «Décide» : Premièrement : Que toute augmentation ou intérêt ajouté à la dette non remboursé à son échéance pour insolvabilité du débiteur, contre la prorogation du délai ainsi que l augmentation (intérêt) sur le prêt dès le début du contrat, ces deux formes sont du Riba (intérêt usuraire) interdit par la Chari a. Deuxièmement : Que le substitut qui assure la liquidité financière et aide à l activité économique selon la forme, admise par l Islam, est la pratique des transactions conformes aux principes de la Chari a. Troisièmement : L Académie a décidé d exhorter les Gouvernements Islamiques à encourager les banques qui opèrent conformément à la Chari a Islamique, tout en créant des possibilités de les établir dans tout pays islamique afin de pouvoir couvrir le besoin des musulmans qui peut ainsi ne pas vivre dans la contradiction entre son réel effectif et les exigences de sa croyance. Et Allah est Celui Qui Sait le mieux 50
52 REFERENCES 1. Le Saint Coran 2. Tafsir Jame i Al Tabari, Ibn Jarir Al Tabari- édit. Dar Al Ma aref 3. Ahkam Al Coran, Al Gassas : Premier Volume, Imprimerie Al Baheya Al Masria Al Tafsir Al Kabir, Al Fakhr Al Razi, connu sous Mafatih Al Ghaïb, édit Boulak Naïl Al Awtar, Ach- Chawkani, édit. Mostafa Al Halabi 6. Taj Al Arous min Thawaher Al Kamous, vol Tartib Quamous Al Mohit, vol.3 8. Fath Al Quadir Alal Hedayah- Imprimerie Al Amiriya. 9. Bedayet Al Mojtahed, Ibn Rouchd, Imprimerie Al Ma ahed, Egypte Al Moghni, Ibn Quodama Ma a Al Charh Al Kabir, vol Takmelet Al Ma dou, Al Matba gui Charh Al Mohazab,vol Imprim. Al A simah 12. Jawaher Al Eklil, Charh Al Rissalah de Saleh Al Abi e 13. Hachiyat Al Dessouki ala Charh Al Kabir li Mokhtassar Khalil, Imp. Dar Ihya e Al Kotob de Issa e Al Halabi 14. Charh Al Khorasi Ali Khalil, Imp. Al Amiriya 15. AlMahali, de Ibn Hazm Al Zaheri, édit. Beyrouth, Bureau Commercial. 16. Hacheyet Al Sawi ala Charh Al Saguir. De Al Dardiri, édit. Dar Al Ma aref 17. Hacheyet Ibn Abdine ala Al Dor Al Mokhtar, Imp. Mohammad Ali Sobeih 18. Al Zawaguir ala Iktiraf al Kaba er de Ibn Hajr Al Haythami, édit. Mostafa Al Halabi 19. Ressalat Al Riba wa Al Mo amalat fi Al Islam. Cheikh Rachid Reda, édit. Bureau du Caire. 20. Bouhouth fi Al Riba, Cheikh Abou Zahra, édit. Dar al Bouhouth al I lmiya 21. Bouhouth fi Al Iktissad Al Islami, Dr. Ahmad Safi El Din, édit. Al Chou oun Al Diniya au Soudan 22. Bay Al Mourabaha comme effectué par les Banques Islamiques, Dr. Mohammad Soleiman Al Achkar, édit. Maktabet Al Falah.Koweit 23. Rabaweyet Al Fawa ed Al Masrafiya (Caratère Usuraire des Intérêts bancaires), Cheikh Osman Safi, Bureau Islamique, Beyrouth 24. Al Wada ei Al Masrafeya Al Nakdeya wa Istismaraha fi Al Islam (Les dépôts bancaires monétaires et leur investissement dans l Islam) Dr. Hassan Abdallah Al Amin, édit. Dar Al Chourouk, Djeddah 51
53 25. Hokm al Ta amol al Masrafi Al Mo aser bil Fawa ed (Hokn des Opérations bancaires contemporaines avec intérêt)dr. Ma arouf Al Dawalibi, Recherche présenté à la 2 ème Conférence de l Académie du Fiqh Islamique du Rabi Thani 1406H 26. Cheikh AbdulWahab Khallaf : Article dans la Revue Liwa e Al Islam, publié par l Union Inte+rnationale des Banques Islamiques, N ème nnée 27. Abdel Karin Al Khatib, Article dans la Revue des Banques Islamiques publiée par l Union International des Banques Islamiques 28. Dr. Ahmad Safi e Eddine, Article dans la Revue des Presses Soudanaises, daté 4/9/ Al Fawaed al Masrafiya wa Al Riba, Dr. Hassan Abdallah Al Amin, public. Union International des Banques Islamiques 30. Amaliyat Al Bounouk min Al Wijhah al Amaliya (Les opérations bancaires du point de vue pratique), Dr, Ali Gamal Eddine Awad 31. Al Bank al là Rabawi (la Banque non usuraire)mohammad Bakar al Sadr, Impr. Al asriya Koweit. 52
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