Les recours collectifs dans le secteur financier Où en sommes-nous? Me André Durocher, associé Me Dominique Gibbens, associée Le 11 septembre 2012

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1 Les recours collectifs dans le secteur financier Où en sommes-nous? Me André Durocher, associé Me Dominique Gibbens, associée Le 11 septembre 2012

2 Plan de la présentation Changements apportés en 2003 à la procédure d autorisation des recours collectifs Recours collectifs concernant les activités bancaires des institutions financières Survol depuis 2003 Les affaires Marcotte et Adams Recours collectifs dans le secteur des valeurs mobilières Leçons à tirer?

3 Changements apportés en 2003 à la procédure d autorisation des recours collectifs

4 Changements apportés en 2003 à la procédure d autorisation L affidavit au soutien de la Requête pour autorisation L impossibilité de contester la Requête pour autorisation par écrit Les limites à la présentation de preuve au stade de l autorisation Impact?

5 Recours collectifs concernant les activités bancaires des institutions financières

6 Quelques statistiques Recours recensés: 29 Résultats obtenus? Au stade de l autorisation Non autorisés 7 Autorisés 22 Au fond Réglés hors Cour 5 Procès à venir 12 Recours accueillis 5 Recours rejetés 2

7 Quelques statistiques Recours recensés: 29 Fondement juridique invoqué? Loi sur la Protection du consommateur («LPC») 20 Frais de crédit 14 Représentations fausses/trompeuses 6 Code civil du Québec/autres 9

8 Les recours non autorisés

9 Les recours non autorisés Trudel c. Banque Nationale du Canada et al., 2006 QCCS 1172 Frais de préparation de quittance par un(e) notaire Articles 1568 et 3065 C.c.Q. imposeraient ces frais au créancier Recours ne présente pas d apparence sérieuse de droit

10 Les recours non autorisés (suite) Marandola c. Fédération des caisses Desjardins du Québec et al., 2007 QCCS 356 Honoraires extrajudiciaires chargés au débiteur suite à la publication d un préavis d exercice d un droit hypothécaire Art C.c.Q. Vu structure corporative de Desjardins, on allègue la responsabilité extracontractuelle de la Fédération Recours ne présente pas d apparence sérieuse de droit

11 Les recours non autorisés (suite) Option Consommateurs (Collins) c. Fédération des caisses Desjardins du Québec et al., 2007 QCCS 3639 Calcul de la pénalité pour remboursement par anticipation du solde d un prêt hypothécaire Même difficulté liée à la structure corporative de Desjardins Aussi problème de prescription du droit d action de la membre désignée Recours ne présente pas d apparence sérieuse de droit

12 Les recours non autorisés (suite) Micro-logiciels Experts inc. c. Banque HSBC Canada, 2007 QCCS 1418 Honoraires extrajudiciaires du créancier pour protéger sa créance aurait été illégalement chargés au débiteur Article 2762 C.c.Q. Recours repose sur allégations qui prima facie semblent mal fondées

13 Les recours non autorisés (suite) Option Consommateurs (Hurtubise) c. Banque Nationale du Canada, 2007 QCCS 4626 Calcul de la pénalité pour remboursement par anticipation du solde d un prêt hypothécaire Art. 6, 7, 1375 C.c.Q. Recours envisagé est sans fondement juridique vu les clauses contractuelles claires et l obligation de l emprunteur de se renseigner

14 Les recours non autorisés (suite) Jadue c. Fédération des caisses populaires Desjardins, 2009 QCCS 1606 Contrepartie versée mensuellement par un détaillant à Desjardins pour le financement des achats des clients Constituerait des «frais de crédit» que Desjardins n aurait pas calculés et divulgués conformément à la LPC et qu elle serait tenue de «rembourser» aux clients Allégations ne justifient pas les conclusions recherchées

15 Les recours autorisés

16 Responsabilité civile générale Bergeron et OC c. BRC, 2006 QCCS 4485 Recours en dommages suite à une panne du système informatique : Vise clients et tiers Recherche remboursement des frais encourus et dommages : Troubles et inconvénients (200 $) Dommages moraux (200 $) Système d indemnisation volontaire mis en place par la banque Autorisé critères rencontrés/processus d indemnisation est incomplet Transaction approuvée en 2009 : $

17 Responsabilité contractuelle contrat bancaire Option Consommateurs (Dubé) c. Banque de Montréal, 2012 QCCS 4106 Brunelle c. Banque Toronto Dominion, 2012 QCCS 4107 Calcul de la pénalité pour remboursement par anticipation du solde d un prêt hypothécaire en violation des contrats et des obligations de la banque envers ses clients Autorisés séparément en 2008 et 2009 (juge Laberge) Accueillis au fond (après audition commune) le 21 août 2012

18 Responsabilité contractuelle contrat bancaire (suite) Actes hypothécaires accordent 2 droits simultanés/non-exclusifs dont la banque devait faire bénéficier les emprunteurs Devoirs de la banque envers son client l obligeaient à réduire la pénalité, même sans demande Obligation de bonne foi englobe obligations de renseignement, collaboration, coopération et loyauté Lien de confiance entre la banque et son client exige que la banque : Exécute le contrat «en toute équité» Agisse avec loyauté et prudence Agisse dans l intérêt de son client ce qui l obligeait à réduire la pénalité

19 Responsabilité contractuelle contrat bancaire (suite) La Banque de Montréal a aussi manqué aux obligations découlant de la Loi sur les banques (Art. 450, 452) et du Règlement sur le coût d emprunt (Art. 6, 8) Relevé de remboursement incompréhensible Ordonne le remboursement de la portion des pénalités payée en trop à tous les clients visés (au cours de périodes précises selon les actes hypothécaires utilisés)

20 Responsabilité contractuelle contrat bancaire (suite) Ordonne le recouvrement collectif même si la preuve ne permet pas d établir le montant total des réclamations Banques doivent (dans les 60 jours d un jugement final) : Fournir la liste des membres et des montants payés Déposer au greffe le montant total des réclamations Reporte à plus tard les décisions concernant les modalités de distribution

21 LPC/Frais de crédit : bref survol des dispositions en cause LPC impose de nombreuses obligations liées aux «frais de crédit» Art. 12 : tous frais doivent être divulgués avec précision Art. 66 et ss. : règles particulières applicables aux contrats de crédit/contrats de crédit variable : Divulgation en dollars/cents (Art. 71) Inclusion dans le calcul du taux de crédit (Art. 72) Calcul selon la méthode prévue au Règlement (Art. 91) Ne peuvent être exigés de détenteurs acquittant leur solde mensuel dans le délai de grâce de 21 jours prévu par la loi (Art. 126)

22 LPC/Frais de crédit : bref survol des dispositions en cause (suite) «Frais de crédit» au sens de la LPC? Définition très large et non exhaustive (Art LPC) Selon certains, tout ce qui n est pas du «capital net» (i.e. somme pour laquelle le crédit est consenti)(art LPC) Sanctions en cas de non-respect Non-conformité du calcul/indication de frais de crédit ou taux de crédit (Art. 271 LPC) Nullité du contrat ou suppression/restitution des frais payés Preuve d absence de préjudice Manquement à une obligation de fond (Art. 272 LPC) Dommages punitifs

23 Cartes de crédit frais de retard fixes sur paiements mensuels Option Consommateurs c. Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance), 2006 QCCA 1319 Cartes de crédit (contrat de crédit variable) émises lors du financement d achats auprès de détaillants Frais de retard fixes de 10 $ imposés à ceux qui n acquittaient pas leur versement mensuel minimal à la date d échéance, sans les inclure dans calcul des frais de crédit et du taux de crédit Remède recherché : Remboursement des frais de retard payés Remboursement de tous les frais de crédit payés Dommages punitifs (500 $/personne) Recours autorisé puis accueilli au fond (CS en 2003 et CA en 2006), mais motifs divergents

24 Cartes de crédit frais de retard fixes sur paiements mensuels (suite) Questions tranchées C.S. C.A. Frais de retard = frais de crédit Manquement aux règles de calcul/divulgation des frais de crédit Remboursement des frais de retard Remboursement de tous les frais de crédit (Art. 271 al. 2 LPC) Dommages punitifs (Art. 272 LPC) 100 $/pers.

25 Cartes de crédit frais de retard fixes sur paiements mensuels (suite) Recouvrement collectif ordonné, malgré montants inconnus Household Finance doit produire la liste des membres et les montants payés et déposer les sommes au greffe de la Cour.

26 Cartes de crédit charges d intérêts durant le délai de grâce de 21 jours Aberback-Patck c. Amex Bank of Canada, 2006 QCCS 1425 Frais d intérêts de retard chargés malgré paiement électronique du solde à échéance Recommandation faite de payer 3 à 5 jours plus tôt en raison des délais dans le traitement de certains types de paiements Recours autorisé : remboursement des intérêts payés + dommages compensatoires (100 $) et punitifs (100 $) Transaction approuvée en 2008 : Clarification aux relevés de compte délais de traitement des paiements Paiement des honoraires et déboursés des avocats de la demande

27 Cartes de crédit charges d intérêts durant le délai de grâce de 21 jours (suite) Option Consommateurs (Painchaud/Fortin) c. Banque Amex du Canada, 2006 QCCS 5362 Option Consommateurs (Brousseau) c. Citibanque Canada et al., 2007 QCCS 6027 Même recours, mais scindé en raison d Agropur Recours autorisés : remboursement des frais de crédit et dommages exemplaires (200 $) Réel débat quant à l interprétation de l Art. 126 LPC : délai de grâce s applique-t-il uniquement lorsque solde entier est acquitté dans le délai? Dossiers suivent leur cours

28 Cartes de crédit frais d avances de fonds pour chaque transaction au Canada et à l étranger Option Consommateurs (Desjardins/Émond) c. Banque Canadian Tire, 2006 QCCS 5363 Option Consommateurs (Corriveau) c. Banque Amex du Canada et al., 2007 QCCS 6144 Même recours, mais scindé en raison d Agropur Recours autorisés : remboursement des frais d avances de fonds (Art. 271 LPC) et dommages punitifs (200 $) (Art. 272 LPC) Dossiers suivent leur cours Transaction avec Desjardins approuvée dans dossier Corriveau : Paiement de 3,4 M$ (frais totaux facturés = 7,6 M$) 2 M$ - indemnisation directe (3,75 $/membre) 1,4 M$ - honoraires et déboursés des avocats des demandeurs, indemnisation indirecte, prélèvement du Fond d aide aux recours collectifs, etc.

29 Cartes de crédit augmentation unilatérale de la limite de crédit et frais imposés lors de telles augmentations Option Consommateurs (St-Pierre/Audet) c. Banque de Montréal, 2006 QCCS 5353 Option Consommateurs (Lamoureux) c. Banque de Montréal et al., 2007 QCCS 6026 Même recours, mais scindé en raison d Agropur Recours autorisés : remboursement des frais payés (Art. 271 LPC) et dommages punitifs (200 $) (Art. 272 LPC) Dossiers suivent leur cours

30 Cartes de crédit frais de gestion et d utilisation de marges de crédit et augmentation unilatérale de crédit Bibaud et Union des Consommateurs c. Banque Nationale du Canada, 2006 QCCS 5352 Recours autorisé : remboursement des frais payés (Art. 271 LPC), dommages compensatoires (50 $) et dommages punitifs (100 $) (Art. 272 LPC) Transaction approuvée en 2010 : Paiement d environ $ $ indemnisation directe des membres (99,15 $/membre) $ indemnisation indirecte $ honoraires et déboursés des avocats des demandeurs Autres frais accessoires

31 Frais d enregistrement de droits au RDPRM lors de contrats de vente à tempérament /location Fournier, St-Pierre, Billette, Dubé, Daneau et Dion Six dossiers semblables ont été autorisés : Recours en remboursement de sommes chargées au-delà des montants exigés par le RDPRM, dommages compensatoires et/ou dommages punitifs Allèguent représentations fausses ou trompeuses (Art. 219 LPC) et plus spécifiquement quant au montant de droits exigibles en vertu d une loi (Art LPC) Tous pendants

32 Les affaires Marcotte et Adams

33 Contexte factuel et nature du recours Litige origine de frais de conversion de devises chargés aux détenteurs de cartes de crédit suite à un paiement en devises étrangères Paiement est converti en dollars canadiens selon un «taux de conversion» : Taux de change interbancaire (%) + Taux de conversion «Frais de conversion» (1,5 % à 2,5 %) = Taux de conversion total (%)

34 Contexte factuel et nature du recours (suite) Demandeurs soutiennent que ces «frais de conversion» constituent des «frais de crédit» (Art. 67 LPC) qui, pour être légalement réclamés : Devaient être inclus dans le calcul du «taux de crédit» au contrat et aux relevés mensuels de compte Art. 72, LPC et Art Règlement d application Ne pouvaient être réclamés aux détenteurs qui ont acquitté le solde dû à l intérieur du délai de grâce Art. 71, LPC

35 Contexte factuel et nature du recours (suite) Frais de conversion chargés illégalement de 2000 à 2007 vu non-respect des exigences relatives aux frais de crédit En plus, 5 banques (BMO, Citibanque, TD, Amex, BNC) auraient caché l existence de ces frais en violation de l Art. 12 LPC Remèdes recherchés : Remboursement intégral des frais payés Dommages punitifs contre 5 banques qui auraient caché l existence des frais

36 Enjeux et importance Entreprises/pratiques visées : 9 banques + Desjardins Cartes Visa, MasterCard et Amex Sommes en jeu : Recouvrement collectif ordonné M$ Recouvrement individuel plusieurs années Dommages punitifs - 25 $/membre (5 banques) Questions juridiques soulevées : Lien de droit/intérêt pour agir Applicabilité de la LPC aux banques

37 Jugements de la Cour supérieure Accueille en partie les 3 recours Rejette l argument d irrecevabilité des banques fondé sur l absence de lien de droit/intérêt pour agir: Distinction autorisation/fond Situation de faits commune à tous le défendeurs Rejette l argument d exclusivité fédérale et conclut à l applicabilité de la LPC aux banques

38 Jugements de la Cour supérieure (suite) Conformité du traitement des «frais de conversion» à la LPC : Les «frais de conversion» sont des «frais de crédit» et devaient être traités comme tels Les 9 banques et Desjardins ont donc violé la LPC de 2000 à 2007 en ne traitant pas les frais de conversion comme des «frais de crédit» En plus, conclut que 5 banques ont violé l article 12 LPC en cachant l existence des frais de conversion durant un certain temps Manquements donnent ouverture aux recours de l article 272 LPC, incluant dommages punitifs

39 Jugements de la Cour supérieure (suite) Conclusions : Ordonne le remboursement de tous les frais de conversion payés : Recouvrement collectif : périodes où la preuve le permet Recouvrement individuel : autres périodes Condamne les 5 banques qui ont caché l existence des frais de conversion à payer des dommages punitifs de 25 $/personne

40 Jugements de la Cour supérieure (suite) Banque Recouvrement collectif Recouvrement individuel Dommage punitif BMO 27,1 M$ _ 25 $/pers. Citibanque 5,1 M$ _ 25 $/pers. TD _ Oui 25 $/pers. CIBC 38,3 M$ Oui Amex (Marcotte) 8,1 M$ Oui 25 $/pers. Amex (Adams) 13,1 M$ _ 2,5 M$ Laurentienne 3 M$ Oui BNC 33,8 M$ _ 25 $/pers. BNE 4,1 M$ Oui RBC 36,2 M$ Oui Desjardins 28,4 M$ Oui

41 Les arrêts de la Cour d appel Accueille les appels à différents degrés dans chacun des dossiers L intérêt pour agir/cause d action Reconnaît qu il y a controverse au Québec sur la question Agropur CHSLD Christ Roi Fait un tour d horizon des autres juridictions

42 Les arrêts de la Cour d appel (suite) Conclut que dans recours collectif contre plusieurs défendeurs, il n est pas nécessaire qu un représentant ait une cause d action contre chaque défendeur Le représentant doit toutefois démontrer : qu il existe un réel sous-groupe ayant une cause d action directe contre chaque défendeur qu il est en mesure de représenter adéquatement tous les membres du groupe/sous-groupes; et qu il existe des questions réellement communes à tous les membres/sous-groupes.

43 Les arrêts de la Cour d appel (suite) Recours tel qu entrepris était justifié : Membres ont en commun un litige de même nature fondé sur les mêmes dispositions législatives et les mêmes pratiques M. Marcotte était en mesure de comprendre la situation de tous et de les représenter Une fois nommé, M. Marcotte avait l intérêt pour agir

44 Les arrêts de la Cour d appel (suite) L applicabilité des dispositions de la LPC aux banques Octroi de crédit par l émission de cartes de crédit ne relève pas exclusivement de compétence fédérale sur les banques Art. 91 (15) LC 1867 Par contre, loi fédérale prévaudra en cas de conflit

45 Les arrêts de la Cour d appel (suite) Analyse l encadrement fédéral : Loi sur les banques Règlement sur le coût d emprunt (DORS/ ) Loi sur l Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9) Constate que selon l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), les «frais de conversion» sont traités au Règlement comme des «frais non liés aux intérêts» S il fallait retenir la définition de «frais de conversion» du juge Gascon, il y aurait conflit

46 Les arrêts de la Cour d appel (suite) mais la Cour retient plutôt que les «frais de conversion» ne sont pas des «frais de crédit» et évite le conflit Conclut par ailleurs à conflit entre le processus de plainte de l ACFC et ce qui est prévu à LPC et déclare les dispositions de la LPC en cause inopérantes

47 Les arrêts de la Cour d appel (suite) La conformité du traitement des «frais de conversion» aux dispositions de la LPC Tous les frais facturés aux consommateurs à l occasion d un contrat de crédit ne sont pas nécessairement des «frais de crédit» Eg. Frais de copie de relevés de compte, frais d utilisation du guichet automatique, etc. Les «frais de conversion» sont en réalité des frais pour utilisation d un service accessoire à la carte de crédit : Détenteur effectue son paiement en monnaie étrangère et paie ensuite pour ce service Les frais ne sont aucunement liés à l octroi du crédit

48 Les arrêts de la Cour d appel (suite) Les «frais de conversion» n avaient donc pas à être traités comme des «frais de crédit» «Frais de conversion» devaient tout de même être raisonnables (Art. 8 LPC) et divulgués de manière précise (Art. 12 LPC)

49 Les arrêts de la Cour d appel (suite) Obiter Même si la Cour avait conclu que les «frais de conversion» constituaient des «frais de crédit», elle aurait refusé la demande de remboursement : Sanction : Art. 271 LPC (et non Art. 272 LPC) Aurait conclu à une absence de préjudice en raison du caractère compétitif du taux de conversion total et des admissions de satisfaction faites Aurait rejeté le recours (à l exception du volet du recours contre les 5 banques n ayant pas divulgué l existence des frais)

50 Les arrêts de la Cour d appel (suite) Banques n ont pas manqué à leurs obligations quant au calcul et à la divulgation de frais de crédit 5 banques (BMO, BNC, Citibanque, TD et Amex) ont manqué à leur devoir d information : Faute = omission de divulguer durant certaines périodes que paiement en devises étrangères comportait des frais de conversion Art. 12 LPC Art. 452 de la Loi sur les banques

51 Les arrêts de la Cour d appel (suite) Conclusions : Rejet total du recours quant à Desjardins, CIBC, Banque Laurentienne, BNE et RBC Réduction substantielle de la condamnation quant aux 5 banques à qui on reproche d avoir caché les frais Annulation des dommages punitifs de ces mêmes 5 banques, sauf en ce qui a trait à la TD Caractère punitif du recouvrement collectif Comportement depuis longtemps «modifié» Injustifié vu circonstances

52 Les arrêts de la Cour d appel (suite) Pourquoi TD? Recouvrement collectif n a pu être ordonné Dommages punitifs sont justifiés

53 Que doit-on retenir? Brèche importante quant au principe clairement établi dans Agropur Mais : «Le recours collectif n est pas une procédure d enquête sur un secteur commercial ou industriel!» Conflits potentiels découlant de la réglementation fédérale? Encadrement fédéral accru? Approche différente? Approche plus posée quant à notion de «frais de crédit» Message clair sur le caractère exceptionnel de dommages punitifs surtout en matière de recours collectifs

54 Les recours collectifs dans le secteur des valeurs mobilières

55 CE QUE RECHERCHENT LES DEMANDEURS Des défendeurs solvables du début jusqu à la fin du recours Des faits accablants ou qui paraissent mal à première vue Une théorie de cause probable ou, à défaut, plausible

56 DES DÉFENDEURS SOLVABLES Les procureurs généraux et les agences gouvernementales Les institutions financières Les promoteurs, vendeurs et autres intermédiaires Les émetteurs assujettis

57 LES PROCUREURS GÉNÉRAUX ET LES AGENCES GOUVERNEMENTALES Vidal c. SFS-Logic-Fisc Rosso c. Autorité des marchés financiers Pellemans c. Lacroix

58 Vidal c. SFS Logic-Fisc, AZ (C.S.) CONTEXTE Faillite de nombreux défendeurs, promoteurs, sociétés de recherche, intermédiaires et vendeurs Transaction avec le bureau de comptables en cours de route d où le choix de poursuivre les procureurs généraux et les agences gouvernementales, les seuls défendeurs qui restent

59 Vidal (suite) REPROCHES À REVENU CANADA (Requête pour autorisation d exercer un recours collectif) Incompréhension des lois fiscales (abris fiscaux pour la recherche et le développement) Notion d associé déterminé mal comprise Système téléphonique trompeur

60 Vidal (suite) REPROCHES À LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES (Requête pour autorisation d exercer un recours collectif) Avis apparemment exprimé sur les incidences fiscales des montages financiers Laxisme dans l inspection

61 Vidal (suite) CONCLUSIONS (Requête pour autorisation d exercer un recours collectif) Oui Non Y a-t-il des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes? Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées? La composition du groupe rend-elle difficile ou peu pratique l application des articles 59 ou 67? Le requérant est-il en mesure d assurer une représentation adéquate des membres du groupe?

62 Vidal (suite) CONCLUSIONS Questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes Même pour tous Oui Non La question de l admissibilité des déductions

63 Vidal (suite) CONCLUSIONS Apparence sérieuse de droit Oui Non Dans des arrêts précédents la Cour d appel a parlé de «possibilité de succès»

64 Vidal (suite) CONCLUSIONS La composition du groupe et l application des articles 59 ou 67 Oui Non Nombre (à peu près 500 contribuables)

65 Vidal (suite) CONCLUSIONS Le requérant et la représentation adéquate des membres du groupe Oui Non À l appui d une association

66 Vidal c. SFS Logic-Fisc inc., 2008 QCCS 2434 CONCLUSIONS (sur l action au fond contre les procureurs généraux et les agences gouvernementales) Oui Non Existence d un devoir de diligence du gouvernement à l égard des investisseurs

67 Rosso c. Autorité des marchés financiers, 2006 QCCS 5271 CONTEXTE Un des nombreux recours collectif issus du scandale Norbourg Requête pour autorisation d exercer un recours collectif contre l AMF seulement

68 Rosso (suite) REPROCHES À L AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Conduite laxiste (faute par omission) Inspections superficielles ou insouciantes équivalant à de la négligence grossière (but: faire échec à l immunité prévue à l article 32 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers)

69 Rosso (suite) CONCLUSIONS Y a-t-il des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes? Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées? La composition du groupe rend-elle difficile ou peu pratique l application des articles 59 ou 67? Le requérant est-il en mesure d assurer une représentation adéquate des membres du groupe? Oui Non

70 Rosso (suite) Les questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes Oui Non Absence de véritables questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes permettant de faire avancer le débat Faute contributive de nombreux intervenants (représentants) Absence d homogénéité des groupes proposés Maquis procédural inextricable

71 Rosso (suite) Apparence sérieuse de droit Oui Non Faits allégués sérieux et tenus pour avérés Plusieurs feux jaunes Problème: lien de causalité (faute marginale de l AMF) Problème: la défense d immunité (poussée au fond) Chance au coureur: (1 % de faute contributive)

72 Rosso (suite) La composition du groupe et l application des articles 59 ou 67 Oui Non La jonction des recours serait plus pratique

73 Rosso (suite) Le requérant et la représentation adéquate des membres du groupe Oui Non Conflit d intérêts: réception d une somme de $ pour transférer sa clientèle à Norbourg Groupe Financier Absence de transparence de la part du requérant (analogie avec l arrêt Bouchard c. Agropur coopérative)

74 Rosso (suite) DEMANDES D APPEL À LA COUR D APPEL ET À LA COUR SUPRÊME DU CANADA Cour d appel Cour suprême du Canada Accueillie Rejetée

75 Pellemans c. Lacroix, 2006 QCCS 5080 (Requête pour autorisation d exercer un recours collectif) CONTEXTE Le dossier-clé de l affaire Norbourg Présence de l AMF parmi les intimées

76 Pellemans (suite) REPROCHES À L AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DANS LA REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF Négligence dans les opérations de surveillance et de vérification des sociétés de Vincent Lacroix Fautes d omission dans les inspections Défaut d avoir relevé des irrégularités pendant une longue période

77 Pellemans (suite) CONCLUSIONS Y a-t-il des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes? Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées? La composition du groupe rend-elle difficile ou peu pratique l application des articles 59 ou 67? Le requérant est-il en mesure d assurer une représentation adéquate des membres du groupe? Oui (concédé) (concédé) Non

78 Pellemans (suite) Les questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes Oui Non Allégations de faute lourde (pour contrer l immunité de l article 32 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers): éléments communs aux réclamations des membres du groupe

79 Pellemans (suite) Apparence sérieuse de droit Oui Non Allégations factuelles (et tenues pour avérées) tendant à démontrer l existence d une faute lourde

80 Pellemans c. Lacroix, 2011 QCCS 1345 Transaction approuvée par la Cour supérieure $ versés par l Autorité des marchés financiers à l administrateur pour ses honoraires et déboursés

81 Procureurs généraux et agences gouvernementales CONCLUSIONS SUR LES RECOURS CONTRE CES DÉFENDEURS Tribunaux judiciaires: Extrêmement difficile sinon impossible, à moins de faits exceptionnellement graves Tribunal de l opinion publique: Conjonction de faits accablants + sympathie du public + intérêt des médias + élus attentifs

82 LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES Beaudoin c. Avantage Link; Nutri-Mer c. Avantage Link Rabinovitch c. CIBC Asset Management Huneault c. Fonds AGF Nelles c. Royal Bank of Canada

83 Beaudoin c. Avantage Link, AZ ; Nutri-Mer inc. c. Avantage Link inc., 2005 CanLII (QC CS) Requêtes pour autorisation d exercer un recours collectif contre plusieurs intimées dont Marchés mondiaux CIBC inc., Leduc & associés valeurs mobilières (Canada Ltée) et Corporation Canaccord Capital (l affaire JITEC, ancien nom d Avantage Link) Beaudoin: Individus Nutri-Mer: Personnes morales

84 Beaudoin, Nutri-Mer (suite) CONCLUSIONS (Réclamations contre Canaccord, Marché mondiaux CIBC et Leduc & Associés valeurs mobilières) Y a-t-il des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes? Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées? La composition du groupe rend-elle difficile ou peu pratique l application des articles 59 ou 67? Le requérant est-il en mesure d assurer une représentation adéquate des membres du groupe? Oui Non

85 Beaudoin, Nutri-Mer (suite) Question de droit ou de fait identique, similaire ou connexe Oui Non Faits tendant à prouver la commission d une fraude, élément important à la preuve de la réclamation des détenteurs d action

86 Beaudoin, Nutri-Mer (suite) Apparence de droit Oui Non Allégation de négligence de la part de Canaccord, Marchés mondiaux CIBC et Leduc & Associés valeurs mobilières

87 Beaudoin, Nutri-Mer (suite) La composition du groupe et l application des articles 59 ou 67 Oui Non Ni le mandat ni la jonction des parties ne sont pratiques vu le nombre de membres

88 Beaudoin, Nutri-Mer (suite) Le requérant et la représentation adéquate des membres du groupe Oui Non Homme d affaire honnête, pondéré et loyal

89 Beaudoin, Nutri-Mer (suite) OBSERVATIONS 14 jours d interrogatoires, particulièrement les requérants (Beaudoin:«sans toutefois affecter, pour l essentiel, la teneur des allégations des requérants» (paragraphe 11) Recours non frivole ou manifestement mal fondé Arguments de fond

90 Beaudoin, Nutri-Mer (suite) Où en sommes-nous? La prochaine conférence de gestion aura lieu en janvier 2013 Procès au fond à suivre Défendeurs déterminés

91 Rabinovitch c. CIBC Asset Management Inc., , 23 février 2004 et 11 mars 2004 CONTEXTE Atlas American RSP Index Fund (Atlas Asset Management, administrateur du Fonds) objectif: investir des devises canadiennes sur la base d indices d actions américaines, donc sans le risque associé aux variations du cours des devises Ajout d un facteur de risque supplémentaire (avec le risque asocié aux variations du cours des devises) Perte de $ pour investisseurs

92 Rabinovitch (suite) REPROCHES À CIBC ASSET MANAGEMENT Objectifs du Fond changés sur un volet fondamental sans en aviser les investisseurs: de devises américaines non fluctuantes à des sommes investies soumises à un taux d échange variable sur le marché libre des devises

93 Rabinovitch (suite) CONCLUSIONS (jugement du 23 février 2004 autorisant l exercice du recours collectif) Oui Non Y a-t-il des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes? Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées? La composition du groupe rend-elle difficile ou peu pratique l application des articles 59 ou 67? Le requérant est-il en mesure d assurer une représentation adéquate des membres du groupe? (jugement non publié)

94 Rabinovitch c. CIBC Asset Management, 2007 QCCS 6086 Transaction approuvée: $ le 17 décembre 2007

95 Huneault c. Fonds AGF inc QCCS 4413 (market timing) Requête pour autorisation d exercer un recours collectif Huneault c. Services financiers Groupe Investors Inc QCCS 6644 Approbation d une transaction avec une partie des intimées seulement

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DITRICT DE MONTRÉAL NO: 500-06 COUR U P É R I E U R E (Recours collectifs) NICOLE BERGERON, résidant et domiciliée au 2501 D Iberville, dans les cité et district de Montréal,

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