À la une. Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis. > Le nouveau Conseil de l Ordre > La réforme de l assurance

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "À la une. Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis. > Le nouveau Conseil de l Ordre > La réforme de l assurance"

Transcription

1 JANVIER/MARS 2007 Numéro 38 Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis Conférence du Jeune Barreau 2007 : c est parti! À la une > Le nouveau Conseil de l Ordre > La réforme de l assurance de protection juridique P. 8 et vos rubriques habituelles

2 Par Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER et Monsieur le Bâtonnier Frédéric GABET Bulletin du Barreau Janvier/Mars 2007 Numéro 38 Passage de bâton Ce fameux bâton est donc passé des mains de Monsieur le Bâtonnier GABET aux miennes et cela pourrait nous rappeler le passage du bâton dans les relais sportifs. 2 Tous les deux ans, le Barreau de la Seine- Saint-Denis élit, à l instar de tous les Barreaux français, son nouveau Bâtonnier. Pendant longtemps, cette fonction n a été exercée que par des hommes et aujourd hui encore la parité est rarement de mise... sauf peut-être en Seine-Saint-Denis. Le Bâtonnier est ainsi appelé car, historiquement, il portait lors des processions à caractère religieux le Bâton prioral : le Bâton du Bâtonnier n est pas, dans son usage premier une arme comme l est le kwon, Bâton chinois, mère de toutes les armes : les confrères les plus indisciplinés peuvent en être soulagés. Il est pour certain un Bâton de maréchal conquis après une dense et riche carrière professionnelle, plutôt qu un Bâton de magicien ce qui suscite parfois chez moi beaucoup de regrets... En réalité, le Bâton de Bâtonnier ne semble pouvoir prétendre exprimer d autres vertus que celles de son distingué et précaire possesseur : le Bâton de la Confrérie de Saint- Nicolas, porté par le chef des avocats demeure dans l inconscient des confrères un insigne du pouvoir, du commandement comme l est le Bâton de justice des huissiers à verge ou celui du juge dans les ventes judiciaires. Ces digressions nous révèlent le poids et l importance de nos traditions : le Bâtonnier passe, le Bâton demeure... Frédéric GABET Ancien Bâtonnier du Barreau de la Seine-Saint-Denis En effet, quelles sont les qualités requises pour un bon passage du bâton lors d une course de relais? il faut avoir sauté tous les obstacles, obstacles que Frédéric GABET a su franchir brillament et avec la célérité qui est la sienne... Ensuite, le passage proprement dit doit se faire avec fermeté et rigueur afin de ne pas faire tomber le bâton. Enfin et surtout ce passage n est efficace que si chacun court dans la même direction avec le même objectif : gagner. Gagner pour soi mais gagner aussi pour son équipe. C est pourquoi, avec la même ténacité et le même souffle j ai décidé de poursuivre sur la voie de mon prédécesseur et de défendre avec autant de foi les intérêts de notre profession. En effet, Mes Chers Confrères, nous allons devoir encore faire face à de nouvelles réformes législatives et nous devons rester vigilants... Après le désastre d Outreau, la profession a su se mobilisert et transmettre des propositions concrètes, le texte sur l équilibre de la procédure pénale n est pas parfait mais quelques-unes de nos revendications ont été finalement adoptées. Il en est de même en ce qui concerne l aide juridictionnelle. Notre mouvement a permis peutêtre l amorce d un véritable débat sur l accès au droit des plus démunis, qu ils soient considérés comme des justiciables à part entière. Rappelons-nous que nous sommes les gardiens des libertés individuelles, soyons donc présents pour les échéances électorales nationales. Luttons ensemble, Mes Chers Confrères, contre toute forme d extrémisme. Nathalie BARBIER Bâtonnier du Barreau de la Seine-Saint-Denis Actualités Hommage à Adrienne DEZAC page 3 Activités du Conseil de l Ordre pages 4-5 Le droit de la preuve à l épreuve de la rigidité de l administration! par Mes Isabelle BERRY, Israël BOUTBOUL et Montasser CHARNI pages 6-7 Carnet du Barreau page 19 Les interpellations d étrangers aux guichets des préfectures : une pratique déloyale? par Me Adrien NAMIGOHAR page 20 Loi de sauvegarde : premiers enseignemennts et bilan par Monsieur le Bâtonnier Frédéric GABET pages 21 à 23 Dossier : la réforme de la protection juridique pages 8 à 10 Les Cahiers détachables CAHIER PRATIQUE / INFORMATIONS RAPIDES pages 11 à 18 Pratique professionnelle pages Conférence du Jeune Barreau 2007 : c est parti! page 25 La Vie du Barreau en images pages 26-27

3 > Hommage à Adrienne DEZAC Début avril, nous avons appris avec grande tristesse le décès de Madame Adrienne DEZAC, ancien Bâtonnier du Barreau de la Seine-Saint-Denis, survenu le 3 avril Adrienne DEZAC avait prêté serment le 11 janvier 1978 au Barreau de Paris. En décembre 1983, elle avait rejoint le Barreau de la Seine-Saint-Denis, dont elle fut le Bâtonnier en 1995 et Elle avait été admise à l honorariat en septembre L ensemble du Barreau de la Seine-Saint-Denis tient à témoigner à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances et toute sa sympathie dans cette épreuve. Madame le Bâtonnier Brigitte MARSIGNY et Me Corinne SEIGNABOUT ont tenu à lui rendre hommage. A toi ma belle amie qui est partie sans crier gare, Tu nous as quitté trop tôt, sans que personne ne nous prévienne, et ce n est qu en ce matin de printemps que la nouvelle nous est parvenue par hasard, un an plus tard Je te revois resplendissante dans ton jardin là haut sur le morne, au dessus de Sainte Rose dans nos îles si chères à nos cœurs. Nathalie BARBIER > Hommage à Lisa > Adieu l amie Dans ta maison en bois balayée par le vent des alizés nous rêvions de petits bonheurs, d une vie professionnelle heureuse faite de satisfactions et de procès gagnés, d une vie ordinale sereine et incontestable dans une confraternité idéale. Tu m as appris alors comment cultiver un jardin tropical dans la tiédeur de l air du soir et profiter des quelques instants de répit qui s offraient à nous. en 1980 En 1976, sur les bancs de la Faculté de Droit de Nanterre, nous nous imaginions déjà avocates et échaffaudions le projet d ouvrir ensemble un cabinet. Toi qui est devenue Bâtonnier par devoir, presque par hasard, tu as vaillamment défendu nos couleurs dans un Barreau dans la tourmente. Mai 1981, nous nous sommes installées en Seine-Saint-Denis - Tribunal dans un baraquement mais jeune Barreau en plein essor - et avons travaillé ensemble pendant 20 ans. Tu as dépensé sans compter ton temps aux services de notre profession. Les avocats de BOBIGNY t aimaient bien et te saluent par mon intermédiaire. Tu as su avec beauté et élégance, discrétion et gentillesse diriger le grand Barreau du monde pendant les années 1995 et Tu as porté notre oriflamme dans les autres Barreaux notamment à la Conférence des Bâtonniers et à la Conférence des Cent. Tu m as aidé à organiser à la Guadeloupe le Congrès de la Confédération Nationale des Avocats lorsque j étais président de cette organisation. Tu as pendant de longues années apporté ton concours à notre Conseil de l Ordre et en 1994 puis un beau jour tu as disparu, tu es devenue avocat honoraire alors que tu n avais pourtant pas l âge de prendre ta retraite. Les hasards de mes pas sur le boulevard Saint-Germain m ont permis un peu plus tard un jour de grande manifestation professionnelle de te revoir avec plaisir C était hier mais le temps passe si vite. Brigitte MARSIGNY Ancien Bâtonnier du Barreau de la Seine- Saint-Denis Janvier1995, tu es devenue Bâtonnier de notre Ordre, après des années de dévouement au Conseil, menant de front tes activités ordinales et professionnelles, sans oublier mari et enfant. Juillet 2001, tu as souhaité quitter la profession pour t installer en Provence, région chère à ton coeur, mais le destin n a pas permis que tu y coules des jours heureux. Si - comme un vieux couple - nous avons traversé des difficultés, nous avons toujours gardé l une pour l autre estime et tendresse. C est pourquoi à Toi l Amie, où que tu sois, reçois ma plus profonde affection. Corinne SEIGNABOUT Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis 3

4 > Activités du Conseil de l Ordre 4 Conseil de l Ordre du lundi 20 novembre 2006 Le Conseil de l Ordre fait un point sur la situation de l aide juridictionnelle et la grève votée par l Assemblée générale du Barreau. Monsieur le Bâtonnier GABET indique que l Assemblée Générale statutaire du 8 décembre prochain devra se prononcer tant sur la reconduite de la grève que sur ses modalités. Il précise qu à l occasion de l examen du budget de la Justice par l Assemblée Nationale, le Garde des sceaux a retiré l amendement visant à augmenter de 15% le montant de l UV. Monsieur le Bâtonnier confirme la nécessité de mettre en place un comité de grève au Palais de Justice. Le Conseil évoque ensuite les négociations avec l EFB pour la rémunération des intervenants au titre de la formation continue, puis le projet du CDAD visant à organiser des consultations juridiques destinées à prévenir les expulsions locatives. Conseil de l Ordre du lundi 4 décembre 2006 Le Conseil de l Ordre fait un nouveau point sur la situation de l aide juridictionnelle. Monsieur le Bâtonnier indique avoir été reçu par la Chancellerie pour évoquer les difficultés évoquées quant au paiement des confrères : la Chancellerie s est engagée à effectuer le versement de deux mois de trésorerie, ce qui constitue une simple avance sur la dotation à venir. Mais il relève la difficulté liée au fait que les Barreaux sont reçus les uns après les autres, de sorte que la profession ne peut une fois de plus s exprimer d une seule voix. En ce qui concerne notre Barreau, il est envisagé un versement de la dotation en mars ou avril au lieu de septembre, ce qui suppose que nos états financiers soient validés à cette date par les experts comptables et commissaires aux comptes. Un débat s engage au sujet des modalités de la grève votée par le Barreau, de son organisation matérielle, du débat qu elle doit porter et des objectifs qu elle doit poursuivre. Monsieur le Bâtonnier rappelle les prochaines manifestations et évènements du Barreau : - l Assemblée générale statutaire se réunira le vendredi 8 décembre, et sera suivie de la rentrée solennelle de la Conférence du Jeune Barreau. Madame le Bâtonnier désigné indique que l invité en sera Monsieur Eric DUPONT-MORETTI. - le lendemain aura lieu la soirée du Bâtonnier, et le dimanche sera l occasion de recevoir les enfants autour d un arbre de Noël à la Maison de l Avocat. - les élections pour le Bâtonnier et le premier tour des élections des membres du Conseil se dérouleront le lundi 11 décembre. Le second tour aura lieu le mercredi 13 décembre. Conseil de l Ordre du lundi 18 décembre 2006 Monsieur le Bâtonnier souhaite la bienvenue aux membres du Conseil nouvellement élus qui prendront leurs fonctions le 1er janvier prochain, et félicite Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER pour sa confirmation. Par ailleurs, il annonce la démission de Madame FEUGNET-DAVANZO qui a décidé de ne pas terminer son mandat expirant en principe le 31 décembre 2007, et lui adresse ses remerciements pour la grande qualité du travail accompli pendant 4 ans en qualité de secrétaire du Conseil. Monsieur le Bâtonnier remercie également les membres du Conseil sortants (Mesdames DESTAING, HENON, CAROUNANIDY ainsi que Messieurs CIEOL, NIVET et TURSCHWELL) pour le travail accompli au cours des deux dernières années. Monsieur le Bâtonnier rend compte de la manifestation nationale qui a réuni environ avocats le jour même à Paris. A cette occasion, une proposition de réforme du système de l aide juridictionnelle, co-signée par le Conseil National des Barreaux, la Conférence des Bâtonniers et le Barreau de Paris, a été déposée à la Chancellerie. Il donne la parole à Madame le Bâtonnier MARSIGNY qui a participé à la rédaction de ce projet. Le projet comprend notamment les propositions suivantes : maintien des seuils de l AJ totale ; création d une tranche supplémentaire d AJ partielle (jusqu à euros) pour permettre à un plus grand nombre de bénéficier d un taux de TVA réduit ; systématisation de la convention d honoraires, y compris en matière d AJ totale. Madame le Bâtonnier MARSIGNY indique que le volet principal du projet consiste à affirmer le principe de la rémunération de l Avocat. L aspect primordial est d avoir réussi à présenter une plate-forme commune au CNB, à la Conférence des Bâtonniers et au Barreau de PARIS. Elle évoque ensuite la réforme de la protection juridique qui doit être discutée dans les semaines à venir, et les Assises de l Aide Juridictionnelle qui se dérouleront le 30 janvier à la Chancellerie. Un débat s engage sur ces propositions. Monsieur le Bâtonnier rappelle qu une Assemblée générale extraordinaire doit se tenir le lendemain pour décider de la poursuite ou non du mouvement ; il procède à un tour de table pour connaître la position des membres du Conseil. Le Conseil de l Ordre procède ensuite à l élection de ses représentants au Conseil Régional de Discipline. Le Barreau ayant dépassé le nombre de 400 avocats, il voit aujourd hui le nombre de ses représentants passer de 4 à 5, soit la même représentation que le Barreau de Créteil. A l issue du vote, sont élus : - en qualité de titulaires : Mesdames BEL- HADDAD et FEUGNET-DAVANZO, Messieurs GABET, GOURION et MANNARINO. - en qualité de suppléants : Mesdames BIT- TON, GRIMAUD et LOUIS, Messieurs FAIVRE et TOURE Conseil de l Ordre du lundi 10 janvier 2007 Après son discours d accueil, Madame le Bâtonnier fait le point sur les mesures prises en réaction à la baisse d activité du secteur aidé constatée durant ces derniers mois, et notamment la création de deux nouvelles permanences : une permanence spécifique pour les audiences de CRPC et une permanence pour les audiences de débats à la Maison d Arrêt de Villepinte. Madame le Bâtonnier rappelle également qu à compter du 1er janvier, les confrères devront justifier de quatre heures de formation tous les trimestres, avec au moins une heure de formation en droit des étrangers. De nouveaux formulaires vont être établis pour les permanences pénales, avec notamment l ajout d une colonne UV afin de sensibiliser les confrères sur le nombre d UV générées et par conséquent sur les dotations qui en découlent. Madame le Bâtonnier réunira prochainement les anciens et nouveaux coordinateurs, ainsi que des magistrats, pour évoquer les difficultés rencontrées par la permanence pénale. D autres modifications doivent intervenir afin d assurer une défense pénale de qualité tout en préservant les finances de l Ordre.

5 > Activités du Conseil de l Ordre Conseil de l Ordre du lundi 24 janvier 2007 Monsieur le Bâtonnier GABET et la plupart des titulaires et suppléants inscrits sur la liste se sont rendus au Conseil Régional de Discipline. Madame le Bâtonnier BEDOU- CABAU, ancien Bâtonnier du Barreau de Créteil, a été réélue Présidente du Conseil Régional de Discipline, et Monsieur le Bâtonnier GOURION en a été élu Vice- Président. Madame Catherine RENAUX-HEMET est désignée présidente de la Commission Doléances, à laquelle participeront également Maîtres BILLET et BOUSTANI. Maître LOUIS intègre la Commission Taxation en binôme avec Monsieur le Bâtonnier GOU- RION, et Maître AUFFRAY continuera son binôme avec Maître BABACI. Le Conseil fait ensuite un point sur la formation continue ; Madame le Bâtonnier a adressé ce jour à ses confrères une circulaire pour leur rappeler qu ils doivent justifier, au 1er janvier 2007, de 40 heures de formation. Elle rappelle que le Conseil National des Barreaux a saisi la Chancellerie afin de demander la modification de l article 105 du décret du 27 novembre 1991 par l ajout d un nouveau motif d omission en cas de non-respect de l obligation de formation continue par un avocat. Madame le Bâtonnier reste dans l attente des statistiques des dossiers déposés par les confrères et informera le Conseil de l Ordre, lors de la prochaine séance, de l état réel des formations suivies par les avocats. Elle rappelle sa récente mesure concernant l obligation de formation dans le cadre des permanences pénales. Elle rappelle également que les responsables des commissions sont invités à prévoir sur plusieurs mois un calendrier des séances qui est ensuite soumis à l EFB. En 2005, l Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis a proposé 120 heures de formation, et 153 heures en Madame le Bâtonnier estime que cette offre de formation est de très bon niveau et de grande qualité. A propos des audiences devant la Commission de discipline de la Maison d Arrêt de Villepinte, Madame le Bâtonnier indique qu elle fera une première projection dans les prochains mois. Le Conseil de l Ordre évoque ensuite les subventions accordées aux syndicats. Au chapitre des questions diverses : - Madame le Bâtonnier rappelle que la France vient d être condamnée par l Union Européenne pour le taux de TVA à 5,5 % appliqué dans le cadre de l aide juridictionnelle. - Madame le Bâtonnier MARSIGNY participera aux Assises de l Aide Juridictionnelle du 30 janvier Madame le Bâtonnier indique qu elle va devoir modifier l espace des vestiaires au Palais, afin de récupérer 126 toques. L accès aux toques sera sécurisé grâce à un code de sécurité. - le Conseil de l Ordre délègue Maître TALEB afin de prendre contact avec un sénateur de l UMP afin de venir débattre avec le Barreau dans le cadre de la campagne électorale. Conseil de l Ordre du lundi 12 février 2007 Madame le Bâtonnier félicite Monsieur Jean-Claude BENHAMOU, qui vient d être élu Membre du Conseil de l Ordre et est invité à assister à la séance du jour. Madame le Bâtonnier indique qu un grand nombre de confrères n a pas encore déposé le dossier relatif à la formation continue. Elle fait état des situations dont elle a eu connaissance dans les barreaux de Paris et Pontoise. Madame le Bâtonnier MARSIGNY rappelle qu à ce jour la seule sanction fixée par la loi est la saisine du Conseil de Discipline. Madame le Bâtonnier souhaite que les membres du Conseil s impliquent directement auprès de leurs confrères sur cette question. Mesdames AUFFRAY, GIVORD, VITEL, MAR- SIGNY, Messieurs BENHAMOU, BOUSTANI et TALEB se proposent à cette fin ; ils indiqueront qu à défaut de régularisation de 40 heures de formation sur 2006 et 2007 et de justifier de 20 heures de formation pour 2005, les AJ et commissions d office seront supprimées et les cotisations seront augmentées. Ils préciseront également que l abonnement à la formation LEXIS-NEXIS sera validée pour 8 heures de formation. Le Conseil évoque ensuite les Assises de l Aide Juridictionnelle organisées à la Chancellerie le 30 janvier La profession était emmenée par Monsieur le Président Paul-Albert IWEINS et composée de représentants du CNB, du Barreau de Paris, de la Conférence des Bâtonniers, des organisations syndicales et des anciens membres du CNAJ. Le programme était articulé autour de quatre ateliers auxquels participaient divers acteurs de la justice (avocats, magistrats, greffiers) mais également des parlementaires, des représentants des usagers du droit et des assureurs, et des membres des cabinets des Ministères de la Justice et de l Economie et des Finances : -l admission à l aide juridictionnelle -les garanties d une défense de qualité, dans lequel Madame le Bâtonnier MARSIGNY intervenait en qualité de modérateur -le financement de l aide juridictionnelle et la rétribution des avocats -les liens entre l aide juridictionnelle et l assurance de protection juridique Le Conseil évoque ensuite la récente réforme de la protection juridique (voir également pages 8 à 10). Maître Jean TOUZET du VIGIER, délégué par Madame le Bâtonnier dans le cadre de la Commission Périmètre du Droit, expose que de nombreux litiges ont opposé la profession à des sociétés exerçant une activité de conseil telle la société Prud hommes Assistance, qui vient d être condamnée par la Cour d Appel de Paris (voir le Bulletin du Barreau n 37, page 11). Par ailleurs, de nombreux acteurs arrivent sur le marché et en particulier les organismes offrants des consultations sur Internet. De nombreuses procédures sont engagées au niveau national et le Conseil National des Barreaux est intervenu à de nombreuses reprises. Madame le Bâtonnier évoque la rencontre ayant réuni Madame PIANA, Première Vice-Présidente côté pénal, Madame CRE- PIN-MAURIES, Première Vice-Présidente, et Maître FEYLER, Coordinateur référent. A cette occasion a été rappelé le coût qu une défense de qualité assurée quotidiennement faisait peser sur l Ordre des Avocats. Madame le Bâtonnier rappelle qu un certain nombre de confrères ont de grosses difficultés financières et que ceux-ci hésitent à la contacter. Elle a pris attache avec l URSSAF et la CNBF, cette dernière s étant engagée à l alerter en cas de difficultés (voir également page 19). Enfin, Madame le Bâtonnier indique que la Rentrée Solennelle de la Conférence du Jeune Barreau aura lieu le 7 décembre

6 > Le droit de la preuve à l épreuve de la rigidité de l administration! 1 / Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY 1 a eu récemment à se prononcer sur une affaire mettant en évidence la rigueur de l Administration cherchant à faire une interprétation littérale du texte de sa circulaire, et ce dans le souci exclusif de favoriser ses intérêts, face à une situation où il aurait été de bon aloi de faire preuve de réalisme. Une assurée, souffrant d une infirmité consistant dans l absence d avant-bras gauche (agénésie) dont l origine est congénitale à savoir un défaut de développement embryonnaire, ce qui signifie qu elle est née avec ce handicap, a sollicité en janvier 2005 auprès de la CNAV le bénéfice de la retraite à l âge de 55 ans, compte tenu de sa situation de personne handicapée. Elle s appuyait pour cela sur les dispositions des articles L et D du Code de l action sociale et des familles prévoyant que l assuré handicapé peut bénéficier d une pension de vieillesse dès l âge de 55 ans s il remplit trois conditions cumulatives : - une durée totale d assurance de 120 trimestres - une durée cotisée de 100 trimestres - une incapacité permanente d un taux au moins égal à 80 % pendant la totalité des périodes de durée d assurance et de durée cotisée. 2 / De façon surprenante, la CNAV a répondu par la négative à la demande au motif que l assurée ne produisait aucun des documents attestant de son taux d incapacité de 80 % pour la période antérieure à la délivrance de sa première carte d invalidité par la COTOREP (1980), listés dans l arrêté pris le 5 juillet 2004 par le Ministre de la santé et de la protection sociale en application de la circulaire CNAV n 2004/31 du 1er juillet ments listés dans l arrêté de 2004 pour la période antérieure à 1980, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de ses droits à la retraite. Face à l absurdité de la décision de la CNAV, l assurée n a pas hésité à saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir prononcer l annulation de celle-ci et reconnaître le caractère bien fondé de sa demande. 3 / La question qui se posait était celle de savoir si la preuve de l incapacité, en l espèce pour la période antérieure à 1980, pouvait être librement rapportée ou non. Cette question, si elle concerne au premier chef les moyens de preuve admissibles et leur force probante, a également des conséquences importantes sur les rôles dévolus au juge et aux parties dans l administration de la preuve. Dans un système de preuve légale, le législateur détermine les moyens de preuve, leur admissibilité et leur force probante. Aussi, pour les parties, il ne s agit pas de chercher à convaincre le juge de la véracité de leurs affirmations, mais de lui montrer que sont réunies les conditions que la loi pose pour réputer un fait avéré. Au contraire, le système de la preuve morale est celui de l intime conviction du juge. A condition que les moyens produits par les parties ne soient pas illicites ou déloyaux 2, c est au juge et à lui seul qu il appartient d apprécier leur valeur probante, ce qui ne veut pas dire que la loi n intervient pas pour encadrer cette liberté de la preuve en garantissant notamment le respect du contradictoire. Cette exigence paraît naturelle dans la mesure où les actes juridiques sont conclus antérieurement à un litige, à un moment où les parties sont d accord sur les engagements qu elles entendent assumer. On est alors en présence d une preuve préconstituée et d une fiabilité quasi-incontestable puisqu elle a été élaborée par les deux parties réunies. C est donc ici la légalité de la preuve qui domine, sans pour autant être absolue 3. En revanche, les faits, tels qu un accident, ne peuvent se constater d avance par écrit, ce qui rend, bien évidemment, absurde toute exigence d une preuve préconstituée. Il convient donc de laisser au juge la libre appréciation de toutes les preuves disponibles pour former sa conviction. Telle est la justification du principe selon lequel les faits juridiques relèvent traditionnellement de la preuve morale, c est-à-dire qu elle peut être faite par tous moyens. 4 5 / La position de la CNAV a été de soutenir que l incapacité était soumise à un système de preuve légale en vertu des dispositions de la circulaire n 2004/31 prise par la CNAV le 1er juillet 2004, laquelle précise en son point 1132 ce qui suit : Un arrêté ministériel [qui sera pris le 5 juillet 2004, voir ci-dessus] listera les pièces justificatives de cette incapacité, à produire par les assurés. ( ) La concomitance est appréciée, par année civile, de façon globale et non dans des conditions de stricte simultanéité. 6 L assurée a eu beau expliquer être née en 1950 avec un bras en moins et qu elle n avait appris l existence de la carte d invalidité et des avantages procurées par celle-ci que par l entremise des médias à la fin des années 1970, ce qui explique ses démarches auprès de la COTOREP en 1980, rien n y a fait : par une décision du 13 septembre 2005, la Commission des Recours Amiables de la CNAV a posé en dogme que son incapacité ne pouvant être prouvée par un des docu- 4 / A la différence du droit pénal et, dans une moindre mesure, du droit commercial, le droit civil français a fait le choix de combiner les deux systèmes, l axe d articulation étant la distinction entre actes et faits juridiques. La preuve des actes juridiques est étroitement réglementée par les dispositions du Code civil et notamment l article 1341 qui pose le principe qu un acte juridique ne peut, sauf exceptions, se prouver que par écrit. Les caisses doivent donc entrer en possession, pour chacune des années présentant un report de trimestres, cotisés ou non, d un document attestant de la reconnaissance, à un moment quelconque de ces périodes, de l incapacité permanente de 80 %. En conséquence, l assurée ne pouvait apporter la preuve de son incapacité qu en produisant un des documents listés par l arrêté du 5 juillet 2004.

7 > par Me Isabelle BERRY, Me Israël BOUTBOUL et Me Montasser CHARNI Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis 6 / La demanderesse a, quant à elle, soutenu que l arrêté du 5 juillet 2004 ne précisait aucunement que la liste des pièces justifiant du taux d incapacité à 80 % qu il contenait avait un caractère exhaustif et limitatif. A l appui de son argumentation, l assurée a produit une lettre de la CNAV du 24 février 2005, aux termes de laquelle celle-ci a indiqué qu il convenait de retenir pour attester du taux d incapacité permanente des personnes faisant valoir leurs droits à la retraite anticipée, les cartes d invalidité délivrées par les services des anciens combattants du Ministère de la Défense, alors que ces documents n étaient pas énumérés dans la liste dressée par l arrêté ministériel précité. 8 / Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY a estimé que la preuve de l incapacité était libre et, au vu des moyens apportés de preuve apportés par l assurée, s est forgé l intime conviction que l incapacité de celleci existait depuis sa naissance. L annulation de la décision du 2 février 2006 a ainsi été prononcée au motif que la liste de l arrêté du 5 juillet 2004 ne présentait aucun caractère exhaustif et limitatif et qu il importait peu que l assurée n ait saisi qu en 1980 la COTOREP, alors qu il est incontestable que l assurée présente depuis sa naissance un handicap, dont le taux n a nullement évolué au cours de son existence. En conséquence, le principe selon lequel les faits juridiques, tels que l état d incapacité, se prouvent par tous moyens pouvait retrouver sa pleine application. En vertu de cette décision dont la CNAV n a pas interjeté appel, l assurée a pu prendre une retraite bien méritée! 1 Jugement n /B du 2 février / Une fois le principe de la liberté de la preuve de son incapacité posé, l assurée s est attachée à le démontrer pour la période antérieure à 1980 en s appuyant sur : - l origine congénitale de son infirmité Cependant, il semblerait que bon nombre d assurés handicapés souhaitant bénéficier d une retraite anticipée continuent d être confrontés à l intransigeance de la CNAV qui leur impose un système de preuve légale n ayant pas lieu d être. 2 On renverra sur ce pont à l abondante jurisprudence sur les enregistrements audio et vidéo et aux non moins abondantes décisions censurant l usage des moyens de preuve obtenus en violation du principe du respect du droit à la vie privée. - le fait qu elle ait toujours été en mesure de bénéficier, depuis 1973, d une demi-part supplémentaire dans le cadre de l imposition de ses revenus, avantage attribué par l Administration fiscale aux personnes affectées d une incapacité au moins égale à 80 %, ce qui n est pas un faible argument lorsque l on sait avec quel soin le FISC veille à l octroi de ses privilèges. Leur salut pourra provenir de l utilisation à bon escient des principes généraux du droit civil de la preuve. Isabelle BERRY, Israël BOUTBOUL et Montasser CHARNI Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis 3 Si l une des parties parvient à établir, par tous moyens, que la preuve littérale est matériellement ou moralement impossible, l acte litigieux pourra être prouvé par témoignages ou présomptions (article 348 C. civ.). 4 Voir par ex. : C. civ. 24 décembre 1919, DP

8 > Dossier : la réforme de la protection juridique Loi n du 19 février 2007 portant réforme de l assurance de protection juridique (JO 21 février 2007) L Assemblée Nationale vient d adopter la loi réformant l assurance de protection juridique. Dans son communiqué, le Conseil National des Barreaux se félicite de l adoption de ce texte et indique que le nouveau dispositif permet de mieux définir les rôles respectifs des avocats et des assureurs en assurant une véritable sécurité juridique aux citoyens. Le Parlement reconnaît ainsi la nécessité de faire bénéficier les assurés de conseils par un avocat et de la confidentialité que seul ce dernier est en mesure de lui apporter. Nous reproduisons ici le courrier adressé à Madame le Bâtonnier par le garde des Sceaux, ainsi qu une analyse de cette loi par Monsieur Frédéric COVIN, Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers. 8 Courrier de Monsieur Pascal CLEMENT, garde des Sceaux, ministre de la Justice à Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER Paris, le 12 mars 2007 Madame le Bâtonnier, Le Parlement a adopté définitivement le 8 février une proposition de loi réformant l assurance de protection juridique. Cette réforme, que j avais annoncée devant la représentation nationale au mois de novembre dernier, constitue une avancée très nette du rôle de l avocat dans la défense des assurés. Je l avais souhaitée dès lors qu il était apparu que les concertations engagées à la Chancellerie entre votre profession et les assureurs ne menaient qu à des améliorations limitées de l assurance de protection juridique. Je suis donc heureux que cette réforme ait enfin pu trouver son aboutissement. La loi nouvelle est destinée à faire accéder ce produit d assurance à sa pleine efficacité, en l adaptant aux exigences déontologiques de votre profession, qui se trouve dédormais placée au coeur de ce dispositif d accès au droit. Il est ainsi dorénavant prévu qu un avocat assiste nécessairement un assuré dès lors que son adversaire est défendu dans les mêmes conditions. Cette disposition, en associant votre profession au règlement transactionnel de slitiges chaque fois que nécessaire, restaure dans le mécanisme de l assurance de protection juridique la place de l avocat qui n aurait jamais dû cesser d être la sienne. En outre, le code des assurances prévoit maintenant que l avocat ne négocie ses honoraires qu avec son client, à l exclusion de l assureur de protection juridique, afin que ce dernier ne puisse conventionnellement fixer un plafonnement de la rémunération. L assureur ne demeurant tenu que dans la limite de sa garantie, il conviendra, afin de maintenir l information de l assuré, que sauf en cas d urgence, l avocat systématise dans ce cadre la pratique des conventions d honoraires. Par ailleurs, dans le souci de circonscrire les causes de déchéance de la garantie, une définition du sinistre en la matière, exempte d ambiguïté, est désormais apportée, qui renforcera la sécurité juridique pour l ensemble des acteurs de ce dispositif. L article 5 de la loi pose également le principe de la subsidiarité de l aide juridictionnelle lorsque l assuré dispose d un contrat d assurance de protection juridique. La prise en charge par l Etat des honoraires d avocats ou des frais d expertises n interviendra ainsi qu en seconde ligne, si le justiciable n est pas assuré ou si les honoraires convenus avec l avocat dépassent les plafonds de garantie souscrits. Un décret à venir précisera les conditions de cette prise en charge pour les personnes qui y sont admissibles, dans les limites du barème posé par la loi du 10 juillet Ce mode de financement complémentaire de l accès à la justice, notamment pour les classes moyennes, ne signifie pour autant pas un désengagement de l Etat en matière d aide juridictionnelle, qui demeure une priorité du gouvernement. Les marges budgétaires nouvelles ainsi dégagées, permettront de renforcer l aide à l accès au droit pour les personnes les plus démunies. Cette réforme témoigne de la place primordiale de l avocat dans la politique d accès au droit que j ai menée depuis mon arrivée à la Chancellerie. Je ne doute pas de la détermination de votre profession à participer au développement de l assurance de protection juridique sur ces bases législatives clarifiées. Je vous prie de croire, Madame le Bâtonnier, à l assurance de ma parfaite considération. Pascal CLEMENT Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Paris, le 1er Mars 2007 A Mesdames et Messieurs les Bâtonniers Madame, Monsieur le Bâtonnier, La loi n du 19 février 2007 portant réforme de l assurance de protection juridique a été publiée au Journal Officiel le 21 février Nous vous avions informés de son adoption par l Assemblée Nationale le 8 février dernier vous précisant que nous reviendrions vers vous afin de commenter ce texte que la profession a soutenu. Les avocats dénonçaient en effet depuis des années les dérives de la pratique de l assurance de protection juridique (exclusion des avocats du précontentieux, barèmes imposés aux avocats de réseaux des compagnies notoirement insuffisants, remise en cause de fait du libre choix de l avocat ). Le Président de la République lui-même, lors de la célébration du Centenaire de la Conférence des Bâtonniers, le 4 juillet 2003 à la Sorbonne, avait souligné les effets pervers de l implication de l assureur dans le choix de l avocat souhaitant que le développement de l assurance de protection juridique ne débouche pas sur un salariat. La profession a toujours soutenu que l assurance de protection juridique était un formidable instrument d accès au droit de nos concitoyens et en particulier des classes moyennes. Cependant, son développement, encouragé par les Gardes des Sceaux successifs, ne pouvait se faire une nouvelle fois aux dépens de notre profession. Malgré la recherche d un équilibre entre les intérêts des uns et des autres, au besoin au moyen d une charte, les pourparlers avec les assureurs, pourtant menés depuis des années, n aboutissaient pas, de sorte que seul le législateur était en mesure de rétablir cet équilibre. A la suite du mouvement sur l aide juridictionnelle et l accès au droit, le gouvernement, à la demande de la profession, a enfin permis l adoption de ce texte que certains estimeront modeste ou contournable, mais qui pose pour la première fois depuis bien longtemps l idée du rôle déterminant des avocats dans ce secteur. Il replace, en outre, l assuré au coeur des préoccupations du législateur. Voyons à présent les principales dispositions.

9 1 / La définition du sinistre Le nouvel article L définit le sinistre en Assurance de Protection Juridique comme le refus qui est opposé à une réclamation dont l assuré est l auteur ou le destinataire Cette définition a pour but d éviter, pour l assureur, de dénier trop facilement sa garantie ou de retarder l intervention des acteurs de l accès au droit, car l assureur estimait que le litige soit n était pas né, soit était né avant souscription du contrat. L assuré doit pouvoir pourtant très rapidement recevoir réponse de l assureur quant à la prise en charge du sinistre. Il s agit là d une disposition protectrice du consommateur, destinée à lui éviter d avoir à plaider ou en tout cas le moins souvent possible contre l assureur lui-même sur la notion même de sinistre. 2 / Le sort des actes réalisés avant déclaration du sinistre Cette disposition (article L ) règle le sort des actes faits avant la déclaration du sinistre. Trop souvent l assureur opposait une déchéance de garantie à l assuré, qui avait seul consulté un avocat, lequel était intervenu (consultation, actes de procédure). La commission des clauses abusives avait jugé que ces clauses étaient abusives (point A-3 de la recommandation n du 21 février 2002). Malgré les engagements des assureurs, certains contrats comportaient encore ces déchéances, en sorte que là encore l intervention du législateur est la bienvenue. Cependant l alinéa 2 du même article prévoit, et cela est assez logique au regard de l économie du contrat, que ces actes n auront pas à être pris en charge par l assureur sauf urgence (interruption d une prescription, constat de faits sur l instant ). 3 / La présence de l avocat dans la phase précontentieuse Par les pratiques des plateaux techniques, l avocat s est trouvé au fil du temps évincé du précontentieux. L assuré est pris en charge par le juriste de la compagnie qui va gérer pour lui, y compris vis-à-vis de l adversaire potentiel, les suites du sinistre. Nous estimions à cet égard que le choix soit laissé à l assuré, de sorte que, dès lors que celui-ci souhaitait confier la défense de ses intérêts dès ce stade à son avocat, il devait pouvoir le faire. Nous nous heurtions, à ce titre, à une difficulté tenant au contenu même de la directive européenne de 1987 et à sa transposition dans le code des assurances par la loi de 1989.En effet, il est loisible à l assureur de préciser dans le contrat que les honoraires de l avocat ne sont pris en charge qu en cas de procès. Dès lors, l assuré en phase précontentieuse ne pouvait que s en remettre aux juristes de la compagnie ou régler son avocat s il souhaitait le voir intervenir dès ce stade. L avancée du texte voté est d interdire à la compagnie d assister seule l assuré lorsqu il est informé que la partie adverse est ellemême assistée d un avocat (nouvel article L ). L idée qui a prévalu afin de réintroduire l avocat dans cette phase précontentieuse (d ailleurs illustrée par des cas douloureux pour des assurés) est que la partie adverse peut se servir, en phase contentieuse, des correspondances échangées en phase précontentieuse, ce qui est soit un frein à la recherche d une transaction, soit un risque pour l assuré de voir ces propositions constituer un aveu. Nous avons, avec succès, vanté les mérites du secret de nos correspondances (article 66-5 de la loi de 1971 régissant notre profession), mais aussi le principe de l égalité des armes, principe reconnu par la CEDH. Bien plus, nous avons aussi, dans ce débat, démontré que la profession n était plus figée dans le contentieux, mais, au contraire, à même de conseiller la juste transaction, précisément parce que nous connaissons les enjeux et risques judiciaires. Enfin, l assuré était en droit, dans cette situation, d obtenir le conseil indépendant d un professionnel du droit. A cet égard, je vous invite à lire le rapport du sénateur Detraigne, que vous pourrez consulter sur le site du Sénat, qui a parfaitement décrit cette problématique et les avantages de la présence de l avocat aux côtés de l assuré à ce stade (page 35). Désormais, dès lors que la partie adverse est elle-même assistée d un avocat, l assuré sera lui-même assisté d un confrère. Cela réintroduit l avocat dans cette phase précontentieuse. 4 / La problématique des réseaux d avocats Selon le nouvel article L127-3, il est désormais interdit à l assureur de proposer à l assuré le nom d un avocat sans demande écrite de sa part. Par ailleurs, le nouvel article L prohibe les accords tarifaires entre assureur et avocats. Ce sont là, à n en pas douter, les dispositions qui ont marqué le bras de fer entre la profession et les compagnies. A ce titre, certains confrères, membres de ces réseaux, n ont pas manqué de critiquer les instances représentatives de la profession et sa volonté de restaurer par ce moyen le libre choix de l avocat. Ce sont parfois les mêmes, d ailleurs, qui se plaignaient également des contraintes tarifaires imposées par des apporteurs d affaires au poids économique sans commune mesure avec le leur, mais aussi avec celui de la profession tout entière. De fait, en France, la dérive la plus notable était liée à ces pratiques. L argument des assureurs selon lequel l opacité et l imprévisibilité de l honoraire de l avocat les avaient conduits à barémiser leurs correspondants, afin de permettre aux assurés d obtenir de ceux-ci des prestations de qualité moyennant des cotisations modestes, n était nullement convaincant. Les assureurs ont, à cet égard, (y compris en achetant de pleines pages dans la presse afin d y publier une lettre ouverte aux députés) tenté d effrayer quant à un possible renchérissement des primes. Or, l assurance de protection juridique est largement bénéficiaire. Par ailleurs, le secteur est extrêmement concurrentiel, que ce soit côté compagnies, comme côté avocats, en sorte que ce renchérissement est loin d être avéré. Restaurer la liberté de choix en instaurant la liberté de l honoraire, qui est déterminé entre l avocat et son client, lequel est l assuré et non l assureur, semblait à l évidence correspondre au vœu de la directive de 1989, qui avait déjà dans ses motifs perçu l atteinte possible à l indépendance de l avocat. Cela est encore plus vrai aujourd hui après les fusions et rapprochements de compagnies. Ce texte, loin d être défavorable aux assurés, leur permet d exercer leur libre choix d un conseil indépendant. Ils pourront, en outre, grâce aux règles du cumul des garanties contenues dans le code des assurances, appeler, en cas de plafonds insuffisants, plusieurs de leurs compagnies protection juridique. En effet, et c est là encore une originalité française, nos concitoyens sont multi assurés par la technique de l inclusion du contrat de protection juridique dans un autre contrat, à la différence de ce qui se pratique par exemple en Allemagne, où, très probablement, l existence d un tarif rémunérant les avocats a amené les assureurs à privilégier le contrat principal de protection juridique, qui garantit l ensemble des frais résultant de ce tarif pour des primes somme toute raisonnables. Même s il a été souligné que ces textes étaient insuffisants et pouvaient être contournés, ils n en constituent pas moins un premier stade permettant ensuite, par un suivi effectif de la mise en œuvre de ce texte, d envisager plus sereinement qu actuellement le développement de l assurance de protection juridique en France. 5 / Le sort des sommes obtenues au titre des frais irrépétibles Déjà, la commission des clauses abusives avait estimé que les clauses des contrats qui prévoyaient la subrogation au bénéfice des compagnies concernant ces sommes créaient un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Certes, des engagements dits déontologiques des assureurs et notamment de la FFSA avaient convenu du droit, pour l assuré, à obtenir le versement à son profit de ces sommes, dès lors qu il avait lui-même exposé d autres frais restés à sa charge. Désormais, le contrat, par inversion du principe, devra prévoir que ces sommes reviennent en priorité à l assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement dans la limite des sommes qu il a engagées à l assureur (nouvel article L 127-8). Il s agit là encore d une disposition qui permettra au justiciable de couvrir la partie des honoraires de son avocat choisi qui dépasseraient le plafond de garantie. De telles dispositions constituaient un minimum exigé fermement par la Conférence des Bâtonniers dans la perspective d un développement de la protection juridique, moyen de solvabiliser la clientèle, notamment celle de la classe moyenne. Et ce d autant que le Sénat a enrichi les dispositions qui viennent d être commentées et qui constituaient seules la proposition de loi initiale. 9

10 > Dossier : la réforme de la protection juridique (suite) 10 6 / La subsidiarité de l aide juridictionnelle par rapport à l assurance de protection juridique Il s agit en fait de ne pas accorder l aide juridictionnelle à un justiciable qui bien qu éligible au regard de ses ressources ou de sa situation (AJ de plein droit) est couvert par un contrat de protection juridique (ou tout autre système de protection - on peut penser par exemple au statut du fonctionnaire) permettant la prise en charge de ces frais (l article 5 de la loi a modifié en ce sens l article 2 de la loi sur l aide juridictionnelle). En tout premier lieu, ce mécanisme est fréquemment utilisé par les systèmes d accès au droit de nos voisins européens (voir en ce sens l excellent rapport de juillet 2004 établi par le Sénat dans la série Législation comparée sur l aide juridique). C est sans doute cette raison qui avait amené le législateur à introduire dans la loi sur l aide juridique en son article 3-1 alinéa 3 ce principe concernant les litiges transfrontaliers (loi n du 4 juillet 2005 art 1er). La loi nouvelle généralise le système. Il n est en effet aucunement choquant que le justiciable qui a fait l effort de régler une prime puisse d abord solliciter sa compagnie avant de solliciter la solidarité nationale, quand bien même il serait éligible à l aide juridictionnelle. Ce principe étant posé, un décret va très rapidement en assurer la mise en oeuvre effective, la profession sera à cet égard consultée. A ce titre et plus généralement, la profession se doit vis-à-vis de tous nos concitoyens de vérifier, lorsqu ils nous confient une nouvelle affaire, s ils ne sont pas assurés. En effet, trop souvent, nos concitoyens ignorent, du fait de la pratique de l inclusion, qu ils sont bénéficiaires d une telle garantie. Même si les seuils de rémunération de tel ou tel contrat peuvent apparaître notablement insuffisants, ils procurent en règle générale plus que l aide juridictionnelle. Cela permettra en outre d alléger le budget de l Etat. Il conviendra cependant de veiller à ce que l économie ainsi réalisée (qu il conviendra de quantifier) ne se traduise pas par un désengagement de l Etat, mais au contraire par un redéploiement au bénéfice des autres justiciables non assurés. Certes, on objectera avec raison que ces contrats ne couvrent jamais la matière pénale, sauf éventuellement les délits non intentionnels, et rarement la matière du droit de la famille, secteurs les plus concernés par l aide juridictionnelle. Cependant, par ces économies et cette démarche volontariste du Barreau quant au souci des deniers de l Etat, nous montrerons notamment vis-àvis de Bercy notre volonté de nous inscrire, non pas dans une démarche inflationniste des budgets, mais dans celle d un accès au droit effectif et de qualité moyennant une juste rémunération des professionnels libéraux que nous sommes. 7 / L article relatif aux étrangers en situation irrégulière Ainsi que vous le savez, la législation sur l entrée et le séjour des étrangers a subi de nouvelles modifications qui nécessitaient une adaptation de la loi sur l aide juridictionnelle relativement à ce point. Désormais, l article 3 de la loi sur l AJ prévoit ces cas de figure : remplacement des anciennes procédures des articles 18 bis, 22 bis, 24, 35 bis et 35 quater de l ordonnance n du 2 novembre 1945 par les nouvelles procédures prévues aux articles du code de l entrée et du séjour des étrangers. A ce titre, une note vous a été adressée et la Conférence reste vigilante quant au contenu du décret qui doit prévoir la modification de la grille de l article 90 (nombre d UV). 8 / Les recours contre les décisions des BAJ L ancien article 23 était insuffisant et peu clair. Cette loi a été utilisée pour unifier les recours contre les décisions des BAJ. Désormais ce sont les présidents de la cour d appel ou de la cour de cassation pour l ordre judiciaire, les présidents des cours administratives d appel, de la section du contentieux du Conseil d Etat, pour les juridictions administratives qui statuent sans recours. Le président du TGI n est plus organe de recours des décisions de son BAJ. Par ailleurs et surtout, alors que l ancien texte ne prévoyait de recours que si le refus de l aide était fondé sur le caractère irrecevable de l action (renvoi à l article 7) ou en cas de retrait, désormais le recours est plus largement ouvert puisqu il peut être exercé par l intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. 9 / Le cas des personnes placées à l isolement L article 9 de la loi complète le mécanisme de l article 64-3 prévoyant l indemnisation de l avocat intervenant par devant les commissions disciplinaires des détenus (prétoire) et aligne sur ce dernier cas l indemnisation des avocats assistant une personne faisant l objet d une mesure d isolement d office ou de prolongation de cette mesure Cette loi correspondait à l une des revendications de la profession à l origine du mouvement sur l aide juridictionnelle. Il convient de donner acte au pouvoir de ce qu il a respecté son engagement à cet égard, mais de rester vigilant et mobilisé quant à son application. Une chose est certaine : seule la mobilisation de ces derniers mois a permis, par la démonstration de notre détermination sur cet aspect de l Accès au Droit, d obtenir enfin cette avancée alors que ce dossier était enlisé depuis des années. Parallèlement et à la suite du compte rendu des Assises de l Aide Juridictionnelle et de l Accès au Droit que nous vous avons fait parvenir, la commission tripartite (CNB, Conférence, Barreau de Paris) se réunit prochainement en vue de préparer la réunion à la Chancellerie du 7 mars prochain, au cours de laquelle l avant-projet de décret sera présenté. En effet, vous vous souvenez que le Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux avait, en clôture des travaux de cette journée, annoncé des modifications possibles par décret dès avant la fin de la législature. Les discussions se poursuivent donc au moins sur : - le versement d une avance sur dotation complémentaire dans le cadre des protocoles de défense de qualité - la mise en oeuvre de la subsidiarité de l aide juridictionnelle par rapport à l assurance de protection juridique - la rétribution de l avocat intervenant dans le cadre de la nouvelle procédure concernant les étrangers - les moyens d information de l avocat en cas de rejet - la rétribution des avocats des personnes placées à l isolement - les mesures réglementaires relatives à la modification des voies de recours contre les décisions des BAJ. Par ailleurs, le débat électoral actuel doit nous permettre d obtenir de ceux qui aspirent à être en responsabilité des réponses sur le devenir de l Accès au Droit, puisque le constat fait le 30 janvier par tous les participants a bien été celui fait depuis longtemps par la profession : le système actuel est à bout de souffle et doit d urgence être réformé. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de toute nouvelle évolution. Veuillez croire, Madame, Monsieur le Bâtonnier, en notre sincère volonté de faire évoluer favorablement ce dossier, et en nos sentiments les plus dévoués. Frédéric COVIN Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers Président de la Commission Patrick GERVAIS sur l Accès au Droit, l Aide Juridictionnelle et la Protection Juridique

11 Cahier détachable Bulletin du Barreau N 38 Janvier / Mars 2007 Chiffres et Indices > Données utiles sur Taux d intérêt légal ,95% Décret n du 19 février 2007 Indice du coût de la construction 3e trimestre INSEE Indice de référence des loyers indice en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (article 163 de la loi de finances pour 2006) 3e trimestre e trimestre er trimestre 2006 indice de référence des loyers 106,36 + 3, ,45 + 2, ,61 + 2, Indice des prix à la consommation (série hors tabac) Ménages urbains variation annuelle en % Ensemble des ménages Date de parution Date de parution au JO Février ,41 113, Janvier ,21 113, Décembre ,57 113, Novembre ,32 113, Octobre ,16 113, Septembre ,35 113, Permanence pénale numéro de fax Services de l Ordre et de la CARPA adresses Carole FRANCILLARD, Secrétaire du Bâtonnier : avocats@avocats-bobigny.com Comptabilité - Séquestre Fatima CHANFI : chanfi.comptabilite@avocatsbobigny.com Services de l Aide Juridictionnelle Florence VERLON-BLANCHET : ajflo@avocats-bobigny.com Muriel LESCURE : ajmuriel@avocats-bobigny.com Stéphanie IACONELLI : aj@avocats-bobigny.com Comptes CARPA - GRP Florence VERLON-BLANCHET : ajflo@avocats-bobigny.com Cédric PLANTIN : grp@avocats-bobigny.com Accès au Droit et Communication Benoît JOUTEUX : communication@avocats-bobigny.com Bulletin du Barreau - ISSN publication éditée par l Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis Maison de l Avocat et du Droit 11-13, rue de l Indépendance Bobigny Cedex Tél : Fax : site Internet : avocats@avocats-bobigny.com Directrice de la Publication : Nathalie BARBIER, Bâtonnier de l Ordre Comité de rédaction : Nathalie BARBIER, Benoît JOUTEUX Maquette et réalisation : Benoît JOUTEUX Maquette et Impression : JOANNET IMPRESSIONS 83, avenue de la Marne ASNIERES-SUR-SEINE Tél : Fax : Crédit Photos : M. Philippe CLUZEAU (page 25) - M. Aaron FARACHE (page 2) 11

12 Bulletin du Barreau N 38 Janvier / Mars 2007 Cahier détachable A RETENIR 12 Aide Juridictionnelle valeur de l UV au 1er janvier 2007 en Seine-Saint-Denis unité de valeur pour l AJ totale 24,54 euros unité de valeur pour l AJ partielle 22,50 euros Sur le site Internet de l Ordre ( vous trouverez dans la partie Intranet (réservée aux avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis) le nouveau tableau des indemnisations versées par la CARPA en matière d aide juridictionnelle, destiné à faciliter la rédaction des conventions d honoraires. Conseil de Prud hommes de Bobigny Statistiques 2006 A l occasion de sa rentrée solennelle du 7 février dernier, le Conseil des Prud hommes a communiqué ses statistiques pour l année En voici quelques éléments : affaires nouvelles en 2006 Industrie : 762 Commerce : Encadrement : 850 Activités diverses : 792 Agriculture : 3 NB : en 2005, en 2004, en 2003, en 2002 Délais de saisine du bureau de conciliation (en jours) Délai moyen (toutes sections confondues) : 83 jours minimum / 110 jours maximum Délais de saisine du bureau de jugement (en jours) Délai moyen (toutes sections confondues) : 182 jours minimum / 255 jours maximum Délais d audiencement du départage (en mois) Au 31 décembre 2006 : Industrie : 18,5 mois Commerce : 24 mois Encadrement : 17 Activités diverses : 15 Durée des affaires terminées (en mois) Moyenne en décembre 2006 : 16,1 mois Maison d Arrêt de Fresnes Nouvelles modalités d organisation des visites des avocats Dans un courrier du 8 mars 2007, le Directeur de la Maison d Arrêt de Fresnes indique à Madame le Bâtonnier les nouvelles modalités d organisation des visites des avocats : Les avocats peuvent directement effectuer une réservation de parloir avec leurs clients selon les modalités définies en téléphonant aux numéros suivants selon le lieu d incarcération : 1.Si le détenu se trouve en 1e Division : au poste (Officier) / poste (secrétariat de détention) 2.Si le détenu se trouve en 2e Division : au poste (Officier) / poste (secrétariat de détention) 3.Si le détenu se trouve en 3e Division : au poste (Officier) / poste (secrétariat de détention) 4.Si le détenu se trouve à la MAF : au poste (Officier) / poste (secrétariat MAF) Les horaires de visite des avocats sont ainsi déterminés : Du lundi au vendredi : Matin : 8h à 11h30 (sortie 12h) Après-midi : 14h à 17h30 (sortie 18h) Le samedi : Matin : 8h à 11h30 (sortie 12h) Après-midi : 14h à 16h30 (sortie 18h) Par ailleurs, le droit de libre communication des avocats avec les détenus s effectue selon les règles suivantes : - l accès aux établissements pénitentiaires est autorisé pour tout avocat titulaire de l original du permis de communiquer délivré par le magistrat instructeur - lorsque plusieurs avocats sont mentionnés sur un même permis de communiquer, il appartient à l avocat le jour de sa visite à son client d être en possession de l original afin de pouvoir accéder à l établissement - à titre dérogatoire, et ce pendant une durée d un mois à compter de la date d émission du permis de communiquer, les avocats peuvent communiquer avec leurs clients sur la base de la production de la seule télécopie du permis de communiquer adressé par le Greffe du magistrat instructeur.

13 Défense des étrangers et aide juridictionnelle : un risque grave Par Monsieur le Bâtonnier Jean-Louis BORIE - Rapport pour la Conférence des Bâtonniers Réforme du code de l entrée et du séjour des étrangers et modification du barème d indemnisation des avocats : un risque grave pour la défense des étrangers au titre de l aide juridictionnelle La loi de réforme CESEDA n de juillet 2006 a créé une nouvelle catégorie de décisions administratives émanant de l autorité préfectorale. Il s agit de l Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Cette décision préfectorale sera tout à la fois : - une décision de rejet de la demande de titre de séjour - une décision impliquant la reconduite contrainte à la frontière à l expiration des délais de recours - une décision fixant le pays de renvoi En effet, à l expiration du délai de recours d un mois à l encontre de cette décision, l autorité préfectorale aura la possibilité, sans recours, de procéder à la reconduite forcée. Les textes réglementaires d application ont été pris et ce nouveau dispositif est en vigueur depuis le 1er janvier Le tribunal administratif saisi devra statuer dans un délai de 3 mois. Il s agit en fait d un contentieux susceptible d être important en volume et pour lequel il est envisagé que la juridiction administrative statue à juge unique, ce qui était d ailleurs l une des causes du mouvement d action du syndicat de la juridiction administrative au printemps dernier. Tirant les conséquences de cette réforme, le Ministère de la Justice a introduit dans le texte de loi sur la protection juridique qui va être examiné le 14 février par l Assemblée Nationale et a été adopté par le Sénat (NDLR : cf. loi n du 19 février 2007, voir pages... à...), une série d amendements destinés à harmoniser la législation relative à l aide juridictionnelle avec cette réforme. Le gouvernement doit par ailleurs prendre par décret un texte modificatif du barème d indemnisation de l aide juridictionnelle. Cette modification a été annoncée par le directeur de cabinet du garde des Sceaux lors des assises de l aide juridictionnelle du 30 janvier. La Chancellerie s est à ce jour refusée à nous donner officiellement le nombre d UV qui sera retenu. Or, avant le 1er janvier 2007, la situation était la suivante : - recours au fond contre la décision de refus de séjour : 20 UV - recours contre la décision de reconduite à la frontière : 6 UV - recours contre la décision fixant le pays de renvoi : 6 UV - total : 32 UV Cette rétribution, compte tenu de la valeur de l UV (22,50 euros au 1er janvier 2007) et du temps passé dans ce type de dossier particulièrement délicat et souvent très urgent, ne correspondait qu à un minimum et était à l évidence largement en-deçà du coût réel de la prestation de l avocat, compte tenu surtout de la valeur de l UV. Il semble que le Ministère de la Justice approche cette question épineuse à sa manière habituelle : estimation du nombre de missions prévues et détermination du nombre d UV applicable en fonction de l enveloppe disponible Cette méthode est absolument inadmissible et risque d aboutir très rapidement à une indemnisation dérisoire. Le chiffre de 8 UV serait envisagé là où par le passé la rétribution de l avocat ressortait à 32 UV au total. Ces deux réformes combinées risquent d avoir une incidence catastrophique sur la défense des étrangers. Comment peut-on envisager que l avocat puisse réaliser un travail sérieux, efficace et de qualité en 4 heures (une UV égale une demiheure, 8 UV égalent 4 heures) sur la base d un prix de l heure de 45 euros dans un domaine aussi complexe et technique? Ces deux réformes combinées (réforme du CESEDA + réforme de l indemnisation AJ) risquent aussi d avoir pour conséquence de déstabiliser complètement les groupes d avocats spécialisés qui se consacrent avec qualité et efficacité à la défense des étrangers qui ont été mis en place par de nombreux Ordres (par exemple : Bordeaux, Lyon, Montpellier, Lille, etc ). Comment peut-on envisager que des avocats se spécialisent, se forment et puissent être efficaces en ne percevant en définitive qu une indemnisation dérisoire? Ce problème concerne certes des avocats mais il concerne à l évidence tous les usagers et surtout toutes les associations. La profession d avocat se doit d être vigilante sur cette question, elle le sera. Mais la société civile a aussi en la matière son rôle à jouer, et il faudrait absolument que le ministre de la Justice comprenne que les droits de la défense en la matière ne sauraient être formels mais doivent s accompagner de véritables moyens. Monsieur le Bâtonnier Jean-Louis BORIE 13

14 14 EXTRAITS DE LA LETTRE DE LA CONFERENCE DES BATONNIERS (Février et Mars 2007) AVOCATS Chronique du droit de la profession d avocat : l Edition quotidienne Petites Affiches a créé une nouvelle chronique de périodicité trimestrielle ayant pour vocation de présenter les décisions les plus marquantes concernant la profession d avocat (organisation, réglementation de l honoraire et contentieux de la responsabilité).( Petites Affiches 29 janvier 2007 N 21 p.1) Honoraires : par un arrêt en date du 16 novembre 2006, la Cour de cassation a considéré que l avocat dont la mission a pris fin est en droit de réclamer à son client la rémunération du temps passé à la restitution du dossier de celui-ci et il appartient au premier président d apprécier le bien fondé des diligences invoquées à cet égard. (Civ. 2ème 16 novembre 2006 n A. Gaz. Pal.21 du 23 janvier 2007 p.15). Honoraires : dés lors qu une convention est signée entre le client et l avocat après qu une décision de justice ait été rendue, le premier président n a pas la faculté de modifier l honoraire convenu. (Petites Affiches 29 janvier 2007 n 21 p18). Barèmes d honoraires : Par un arrêt en date du 5 décembre 2006 (Cipolla/Portolese, aff C-94/04 et Capodarte/meloni, aff C-202/4, l Europe en Bref n 427, 4 décembre 2006), la C.J.C.E réaffirme que les articles 10 et 81 CE ( règles de la concurrence) ne s opposent pas à ce qu un Etat membre adopte une mesure législative ou réglementaire qui approuve, sur la base d un projet établi par un ordre professionnel d avocats, un tarif minimum des honoraires. La Cour reconnaît la nature potentiellement restrictive de cette réglementation, mais s en remet aux juridictions nationales de renvoi pour apprécier cette restriction à la libre prestation de services au regard de la protection des consommateurs et la bonne administration de la justice, raisons impérieuses d intérêt général (Droit et patrimoine n décembre 2006). Aide Juridictionnelle : la commission européenne a adressé le 21 décembre 2006 un avis motivé à la France contre l application de la TVA réduite aux services fournis par les avocats dans le cadre de l aide juridictionnelle (Droit et Patrimoine n janvier 2007). Aide juridictionnelle : par une délibération prise à l unanimité en date du 27 octobre 2006, la Conférence des Bâtonniers a rappelé le non respect par les pouvoirs publics du Protocole du 18 décembre 2000, et a exigé sans délai une revalorisation du montant de l UV de 15 % mais aussi une refonte de l aide juridictionnelle (Gaz Pal octobre 2006, p 37). Inscription au tableau : la cour de cassation considère que ne caractérise pas l exercice d activités juridiques au sens de l article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d avocat, une cour d appel qui se borne à énoncer que l activité de greffier en chef dirigeant l ensemble du personnel d un tribunal d instance impliquait nécessairement l exercice quotidien d activités juridiques (Les Annonces de la Seine 21 décembre 2006 n 81). Rémunération des stagiaires dans les cabinets d avocats : le 19 janvier 2007, les organisations d employeurs des cabinets d avocats et les fédérations syndicales sauf la CGT ont conclu un accord fixant une gratification minimale due aux stagiaires. Il résulte de cet accord qu aucune convention de stage n est possible pour remplacer un salarié sur une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire d activité, pour employer une personne titulaire du CAPA. Il fixe la gratification mensuelle minimale obligatoire, pour les élèves avocats, entre 60 et 85 % du SMIC, pourcentage variant en fonction de la taille des cabinets (Liaisons sociales quotidien 9 février 2007 p 4). Principe de libre défense et confidentialité des correspondances : la Cour de cassation a énoncé que le pouvoir reconnu à l officier de police judiciaire par les articles 56 et 76 du code de procédure pénale ou au juge d instruction par l article 96 dudit code de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l exercice des droits de la défense ( Cass. crim. 13 déc.2006 n n 7363 F-P F.Droits et Patrimoine n février 2007). Validation de la légalité du décret du 12 juillet 2005 : CE, 15 novembre 2006, n , (Les annonces de la Seine, 27 novembre 2006, p6) ; la règle selon laquelle l avocat ne peut accepter l affaire d un nouveau client si le secret des informations données à un ancien client risque d être violé ou lorsque la connaissance par l avocat des affaires de l ancien client favoriserait le nouveau client ne méconnaît pas la liberté d entreprendre : l intérêt général qui s attache à préserver le secret professionnel et à éviter les conflits d intérêt constitue une raison impérieuse justifiant des limitations à la libre prestation de services. Prescription de l action en recouvrement des frais et émoluments : elle est de deux ans (article 2273 du code civil), à compter du jugement, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation de l avocat. Le fait que la procédure se poursuive en appel n empêche pas l avocat de recouvrer contre son mandant, et l appel ne fait ainsi pas échec à la réalisation de la prescription (2ème civ, 19 octobre 2006, Gaz Pal novembre 2006, p 17). CNBF : exonération pour insuffisance de ressources : par une décision en date du 27 septembre 2006, la Cour de Cassation (1ère civ, Gaz Pal 5-7 novembre 2006, p 18) rappelle que seule la commission spéciale de la CNBF est habilitée à accorder à un avocat une exonération du paiement ou une réduction des cotisations en cas d insuffisance justifiée de ressources. Le Tribunal ne peut en aucun cas substituer son appréciation à celle de cette commission. Responsabilité civile professionnelle et compétence territoriale : le juge de la mise en état du TGI de Nîmes, 1ère chambre civile, a rappelé qu au sens du nouveau code de procédure civile, la juridiction dans laquelle l avocat exerce ses fonctions s entend de celle du Barreau auprès duquel il est inscrit et non de celle dans le ressort de la juridiction où il dispose d un bureau secondaire. L assignation en responsabilité professionnelle devait dès lors être délivrée dans le ressort du cabinet principal (Bulletin du Barreau de Paris n 34 du 14 novembre 2006 ). Diffamation contre un avocat : un article laissait entendre qu un avocat donnait des conseils tendant à déconsidérer délibérément les témoins d une affaire pénale. La reproduction partielle et tronquée d une longue discussion sur un sujet difficile a été considérée comme diffamatoire par la Cour d appel, et par la Cour de cassation (1ère civ 1er mars 2005, Gaz Pal 3-5 décembre 2006, p 36). DROIT SOCIAL Désistement de l instance et principe de l unicité prud homale : la Cour de cassation écarte l irrecevabilité d une demande reconventionnelle du salarié bien que celle-ci ait été formée postérieurement au désistement de l employeur considérant que ni son désistement ni la règle de l unicité de l instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement. (Soc 07/06/2006 Petites Affiches 10 novembre 2006 n 225 p 11). Harcèlement moral : responsabilité du harceleur et du harcelé : l attitude du salarié, si elle n est pas de nature à retirer leur caractère fautif aux agissements de sa hiérarchie, conduit en revanche à atténuer cette responsabilité en en diminuant les conséquences dommageables (Les Dépêches du Jurisclasseur 6 décembre 2006 ; CE 24 nov.2006 n ). Convocation à entretien préalable délai : le jour de la remise de la lettre de convocation ne compte pas dans le calcul du délai de 5 jours prévu par l article L du Code du travail. La Cour rappelle (soc 20 décembre 2006) que ce délai se compte en jours ouvrables et que le dimanche ne compte par conséquent pas (Lamyline 18 janvier 2007). Contrat de travail et prise d acte de la rupture : un salarié qui agit en justice contre son employeur en inexécution d une obligation née du contrat de travail, peut toujours prendre acte de la rupture du contrat. Cette prise d acte peut aussi bien être fondée sur les faits faisant objet du litige que sur d autres faits sans lien avec l instance (Soc 21 dec n , Lamyline Reflex 18 janvier 2007). Part saisissable du salaire pour 2007 : le décret du 23 décembre 2006 fixe les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont cessibles et saisissables à compter du 1er janvier 2007 (Décret n , 23 déc. 2006, JO 30 déc Lamyline Reflex 12 janvier 2007).

15 DROIT DE LA FAMILLE PACS : l une des rares décisions dans le domaine du contentieux du PACS. Décision concernant le fondement d une demande en nullité et les effets de la dissolution (CA Paris 2ème Ch. Civ. 9 nov Dépêches JurisClasseur LexisNexis). Le nouveau PACS : il est issu du décret n du 23 décembre Le PACS fait l objet d une publicité dans les registres de l état civil, quant à sa déclaration, sa dissolution, mais aussi ses modifications. Il peut être dressé par acte authentique. Emprunt Solidarité des époux : dans un arrêt du 28 novembre 2006, la Cour de cassation énonce que : les emprunts conclus du consentement des deux époux n engagent solidairement ceux-ci que s ils ont pour objet l entretien du ménage et l éducation des enfants, le seul fait que l épouse ait signé l offre préalable de crédit comme conjoint de l emprunteur ne suffisant pas à l engager (Cass 1ère Civ. 28 nov n n 1702 F-D ; Droit et Patrimoine n 634 du 10 janvier 2007). Nouvelle procédure de changement de régime matrimonial : l intervention du juge ne reste obligatoire qu en présence d enfants mineurs. Ainsi, sauf opposition des enfants majeurs, des personnes parties au contrat initial et des créanciers, seul un acte notarié est exigé. Le décret précisant cette nouvelle procédure est paru apportant des précisions sur l obligation d information incombant au notaire du notaire, sur l acte notarié et sur les formalités postérieures (D n du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile. Petites Affiches 12 janvier 2007 n 10). Divorce Prestation compensatoire : lorsque l une des parties n a demandé que le versement d une pension alimentaire ou d une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s expliquer sur le versement d une prestation compensatoire (Civ 1ère 25 avril 2006 n Gaz. Pal. 21 au 23 janvier 2007 p.17). DROIT CIVIL Transformation des lieux loués sans autorisation du bailleur : la résiliation judiciaire du bail est justifiée. Ainsi a jugé la Cour (3ème civ 31 octobre 2006, Les Dépêches du Jurisclasseur 5 décembre 2006) ; la loi du 6 juillet 1989 (article 7 f) n interdit pas la résiliation judiciaire sur le fondement de l article 1184 du Code civil. Donation-partage : la constitution d une société civile à laquelle des parents apportent des biens immobiliers avant de procéder à la donation partage, au profit de leurs héritiers, des titres de ladite société, n est pas constitutive d un abus de droit dés lors qu elle est, au moins pour partie, justifiée par des intérêts patrimoniaux. Com. 3 octobre 2006 (Petites Affiches 11 décembre 2006 n 246 p.3). Droits de succession applicables aux enfants non communs : en cas de donation-partage faite par des époux, ces droits sont au même tarif que ceux des droits de succession en ligne directe (articles 42 et 43 de loi de Finances, Droit et Patrimoine, février 2007, p 98). Copropriété : la convocation à l assemblée générale des copropriétaires doit désormais être notifiée 21 jours avant la date de réunion, et non plus 15 (Décret n du 1er mars 2007, JO 3 mars 2007). DIVERS Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (HALDE) : un décret du 11 janvier 2007 l autorise désormais à recourir aux travaux d experts extérieurs pour les besoins de sa mission et notamment pour l examen des réclamations dont elle est saisie (Lamyline Reflex, 7/02/07). Enterrement de la class-action : le projet de loi sur la consommation devant l introduire a été retiré de l ordre du jour de l Assemblée le 30 janvier 2007 (Droit et Patrimoine, février 2007, page 21). Simplification des démarches administratives : le nouveau portail internet permet d accéder à toutes les démarches administratives en ligne (demande d extrait d acte de naissances, de certificat de non gage pour son véhicule ) et devrait courant 2007, s enrichir de près de 300 formulaires (demande d aide juridictionnelle, demande de copie de décision pénale, etc ). (Petites affiches 9 février 2007 n 30 p.2). Sociétés Commerciales : un décret du 11 décembre 2006 précise les règles relatives au fonctionnement et aux obligations des organes de direction des sociétés commerciales (Décret n JO 12 déc.2006). (Droit et Patrimoine n 633 du 3 janv. 2007). Immobilier : parution du décret d application de l ordonnance du 8 décembre 2005 relatif aux permis de construire et aux autorisations d urbanisme (D. n , 5 janv. 2007, JO 6 janv. Lamyline Reflex du 19 janvier ). La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil de l Union Européenne, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, dite directive Services, a été publiée au Journal officiel de l Union européenne. La directive devra être transposée par les Etats membres au plus tard le 28 décembre 2009 (cf. L Europe en Bref n 424 et 428). Activité des juridictions commerciales en 2005 (infostat justice, nov 2006, n 91) : nombre stable au regard de 2004 des demandes d ouverture de procédure de redressement ou liquidation judiciaire. Tous types d affaires confondues, la durée moyenne séparant la saisine du prononcé de la décision s est établie à 5,5 mois pour les tribunaux de commerce et 6 mois pour les TGI à compétence commerciale. Les chiffres-clés de la Justice (édité par le Ministère de la Justice, octobre 2006) : à titre d exemple, en matière pénale, on relève un taux de réponse pénale de 77,9%, contre 74,8 % en 2004 ; personnes prises en charge en milieu ouvert au 1er janvier 2006, places en établissements pénitentiaires au 1er juillet 2006, et détenus à la même date ; admissions à l aide juridictionnelle en 2005, dont sur contentieux civils et administratifs. Condamnation de 750 euros d un notaire : il avait écrit à l avocat de l exmari de la demanderesse un courrier aux termes duquel elle a fait de la vie de son ex-mari un véritable enfer depuis 20 ans (1ère civ, 27 juin 2006, Gaz Pal 5-7 nov 2006, p 26). Adoption, le 12 octobre 2006, par le Parlement européen d une résolution sur le suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales (Droit & Patrimoine 8 nov 2006, p 2) : les tarifs fixes ou minimaux obligatoires, l interdiction de négocier des honoraires en fonction du résultat sont pour lui des éléments d entrave à la concurrence. Indemnisation à raison d un handicap non décelé avant la naissance : les requérants sont les parents d enfants atteints de graves handicaps congénitaux qui, en raison d une erreur médicale, ne furent pas décelés lors de l examen prénatal. Du fait de l application de la loi du 4 mars 2002, ils obtinrent réparation du préjudice moral et des troubles apportés dans leurs conditions d existence, mais non la réparation des charges particulières découlant du handicap des enfants qu ils pouvaient légitimement espérer obtenir avant ladite loi. Par deux arrêts du 6 octobre 2005, la Grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l homme reconnut le préjudice, considérant que la loi les avait privé d une partie substantielle de leurs créances, leur faisant supporter une charge spéciale exorbitante en violation de l article 1er du Protocole n 1. Par deux arrêts du 26 juin 2006, la Cour constate le règlement amiable opéré par le versement aux requérants d une somme de euros, dans un cas, euros dans l autre, versées au titre de l entretien des enfants par les parents tout au long de leurs vies (Note d information n 87, Cour Européenne des Droits de l Homme). Retrouvez l intégralité des Lettres de la Conférence des Bâtonniers en accès libre sur (rubrique publications ). 15

16 16 L Europe en bref La Cour Européenne des Droits de l Homme lutte contre son engorgement Le 25 janvier dernier, lors de la présentation de son tableau annuel des violations de la Convention Européenne des Droits de l Homme par pays pour 2006, le nouveau Président de la Cour, Monsieur Jean-Paul COSTA*, a appelé à la mise en œuvre d une série de réformes propres à remédier à l engorgement croissant de la juridiction, notamment l entrée en vigueur du protocole n 14 à la Convention. Ce texte, qui a principalement pour vocation d aider la Cour à traiter plus rapidement le stock sans cesse croissant d affaires pendantes ( actuellement), notamment en simplifiant les procédures pour les affaires qui n ont aucune chance d aboutir (et qui représentent au moins 90% de la totalité) et les affaires répétitives bien fondées, attend toujours sa ratification par la Russie pour pouvoir entrer en vigueur. Concernant les statistiques de violations sanctionnées par la Cour en 2006, sur les 1145 décisions qui constataient au moins une violation, 87 concernaient la France, la grande majorité de ces affaires sanctionnant le non-respect du droit au procès équitable. Au titre des Etats les plus condamnés l année passée, on trouve par ordre décroissant : la Turquie (312 décisions constatant violation), la Slovénie (185 décisions), l Ukraine (119) et la Pologne (107). Source : Communiqué de la Cour Européenne des Droits de l Homme *Installé le 19 janvier 2007, Jean-Paul COSTA est, après René CASSIN, le deuxième français élu Président de la Cour Européenne des Droits de l Homme. Le droit de la famille à l épreuve de la Convention européenne des droits de l Homme - Conférence du 4 mai Les Instituts des Droits de l Homme des Barreaux de Paris organisent, le vendredi 4 mai 2007 à Bruxelles, un colloque sur le thème Le droit de la famille à l épreuve de la Convention Européenne des Droits de l Homme. Ce colloque est validé au titre de la formation continue (infos : kd@dalvel.com et ). Justice, Liberté et Sécurité Au terme de longues négociations, la Communauté Européenne est devenue officiellement membre, le 3 avril 2007, de la Conférence de La Haye de droit international privé. Il a en effet fallu, dans un premier temps, modifier le statut de la Conférence, qui envisageait exclusivement l adhésion d Etats. Cette organisation intergouvernementale mondiale regroupe 65 Etats représentant tous les continents, parmi lesquels tous les Etats membres de l Union Européenne. Le mandat statutaire de la Conférence est d oeuvrer à l unification progressive des règles du droit international privé. L adhésion de la Communauté Européenne vise à assurer une plus grande cohérence du droit international privé et à simplifier la vie des européens décidant de s installer à l étranger. Social : droit des personnes handicapées La Communauté Européenne a signé, le 30 mars 2007, le nouveau traité des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. C est la première fois que la Communauté signe une convention essentielle des Nations Unies en matière de droits de l Homme. La convention vise à garantir que les personnes handicapées jouissent de droits de l homme et de libertés fondamentales sur la base de l égalité. Elle reprend en particulier la définition communautaire de la notion de discrimination. L absence de droit à un logement adéquat est désormais reconnue au niveau international comme une forme de discrimination. Les Etats membres signeront également à titre individuel cette convention, qui entrera en vigueur lorsqu elle aura été ratifiée par 20 pays. Vous pouvez recevoir la lettre hebdomadaire d information de la Délégation des Barreaux de France en envoyant un courriel à l adresse suivante : dbf@dbfbruxelles.com Chiffres alarmants des violences faites aux femmes dans le 93 Premiers résultats d une étude réalisée en Seine-Saint-Denis auprès d un échantillon de 1600 jeunes femmes âgées de 18 à 21 ans Près d un quart des jeunes femmes de Seine-Saint-Denis a subi des violences au moins une fois dans leur vie. Un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale. C est ce que révèle une enquête réalisée en Seine-Saint-Denis en 2006 sur l ampleur des agressions sexistes, violences physiques ou sexuelles, dont les jeunes filles sont victimes. L étude a été réalisée entre avril et décembre 2006 auprès d un échantillon de 1600 jeunes filles qui vivent, travaillent ou étudient dans le département. Selon cette première enquête quantitative sur ce sujet en France, présentée trois jours avant la journée internationale des femmes, 23% des jeunes filles de 18 à 21 ans rapportent avoir subi au moins une fois dans leur vie (les douze derniers mois exclus) des violences physiques (coups, menaces avec armes et/ou vols violents ) et 14% des agressions sexuelles (attouchements, tentative de viol et/ou viol). Sur les douze derniers mois, 30% des jeunes filles affirment avoir été victimes de violences physiques et 5% de violences sexuelles. Les agressions physiques sont intervenues dans la famille (11%), dans le couple (12%), au travail (11%), dans l espace public (11%) et au lycée (10%). Sur la même période, 60% des filles affirment avoir subi dans l espace public (hors travail et écoles) une forme de harcèlement sexuel (suivies avec insistance, «pelotage», propositions sexuelles, exhibitionnisme). Plus de deux tiers des auteurs de harcèlement ou agressions sexuelles sont des hommes adultes. Les auteurs de violences physiques sont l un des parents ou beaux-parents (37% des cas, dans lesquels ne sont pas comptées les «gifles éducatives») ou le petit ami (10%). Commandée par l Observatoire départemental des violences envers les femmes et le Conseil général, l étude a été confiée à Maryse Jaspard, chercheuse à l Ined, auteur de l enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), menée en 2000 auprès des femmes de 20 à 59 ans. Selon la chercheuse, les taux de violences physiques et sexuelles recueillis sont deux à cinq fois supérieurs que pour la classe d âge ans de l enquête ENVEFF. Ces chiffres montrent que les espaces publics et privés sont violents pour les jeunes filles, mais que la parole s est libérée et que le seuil de tolérance s est abaissé, constate la chercheuse. Sept fois sur dix, une jeune fille victime d une agression sexuelle en avait déjà parlé autour d elle. Une enquête similaire sera réalisée en 2007 auprès des garçons, a annoncé lundi le vice-président du conseil général Gilles Garnier, lors d une conférence de presse. Pour s attaquer aux problèmes, il faut commencer par ne pas se voiler la face, estime-t-il, annonçant un renforcement des actions de prévention des comportements sexistes. Les résultats complets sont attendus pour novembre. Ils analyseront notamment les origines sociales des jeunes filles. LIBERATION, édition du 5 mars 2007 Rappelons ici que depuis juin 2005, le Barreau de la Seine-Saint- Denis a mis en place une permanence téléphonique en direction des femmes victimes de violences, assurée par des avocats tous les vendredi entre 10h et 18h, au numéro suivant :

17 Cahier détachable Bulletin du Barreau N 38 Janvier / Mars 2007 A NOTER SUR L AGENDA Vendredi 27 avril 2007 de 9h30 à 12h30 Maison de l Avocat et du Droit Monsieur Bernard BOULOC, Professeur de Droit Privé à l Université de Paris-I, assurera une séance de formation sur deux textes très importants récemment adoptés : loi n du 5 mars 2007 tendant à renforcer l équilibre de la procédure pénale (JO du 6 mars 2007) loi n du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (JO du 7 mars 2007) (textes disponibles sur ww.legifrance.gouv.fr) Attention, nombre de places limité! bulletin d inscription disponible sur Vendredi 1er juin 2007 de 9h30 à 12h30 Maison de l Avocat et du Droit Monsieur Jean-Gaston MOORE, Avocat Honoraire au Barreau de Paris et Ancien Membre du Conseil de l Ordre, Directeur Honoraire de la Gazette du Palais, assurera une séance de formation sur le thème : La nouvelle indemnisation du préjudice corporel loi n du 21 décembre 2006 (JO du 22 décembre 2007) (texte disponible sur ww.legifrance.gouv.fr) Vendredi 15 juin 2007 de 10h à 12h Maison de l Avocat et du Droit Monsieur Luc FERRAND, Directeur Juridique de la HALDE, interviendra dans le cadre d une séance de formation de la Commission Droit des discriminations. Salon du Conseil et de la Défense en Droit du Travail en novembre 2007 à Bobigny Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER a chargé Me Christophe BAUMGARTEN et Me Amine GHENIM d organiser un premier SALON DU CONSEIL ET DE LA DEFENSE EN DROIT DU TRAVAIL, qui pourrait se tenir dans le courant du mois de novembre prochain. Des réunions de préparation seront organisées et tous les confrères intéressés sont invités à adresser leurs idées, leurs propositions ou faire part de leur intérêt pour cette initiative à : Christophe BAUMGARTEN PB 187 Tél : Fax : cabinet@jdsavocats.com Amine GHENIM PB 194 Tél : Fax : aghenim.avocat@wanadoo.fr 17

18 Bulletin du Barreau N 38 Janvier/Mars 2007 Cahier détachable SUR LE NET 18 Forum de l Intranet un petit clic = un grand service! La rubrique forum de la partie Intranet du site de l Ordre ( accessible uniquement aux avocats du Barreau*, est à votre entière disposition pour : - proposer une permutation avec un confrère - proposer ou chercher des locaux professionnels ; vendre, acheter, donner du matériel professionnel - porter à la connaissance de l ensemble du Barreau toute information utile - ou toute autre démarche qui pourrait faciliter votre exercice professionnel au quotidien Désormais, les services de l Ordre y déposeront également des offres de remplacement en urgence dans le cadre des AJ, CO ou des permanences. Alors plus d hésitation, venez y déposer des annonces et/ou les consulter! * si vous souhaitez consulter ou passer une annonce accessible à tout visiteur du site (secrétariat, collaboration, etc ), utilisez la rubrique Petites annonces accessible en page d accueil. CERDOC de Bobigny accès à la base de données Lexis-Nexis La Bibliothèque de l Ordre et le tout nouveau CERDOC de Bobigny accueillent les avocats du lundi au vendredi de 9h à 17h, dans les locaux de l Ordre des Avocats au Palais de Justice de Bobigny. Pour vos recherches, vous pourrez notamment accéder librement à Internet et à de nombreuses bases de données, dont celle de LEXIS-NEXIS avec laquelle l Ordre des Avocats a conclu un partenariat exclusif. La campagne nationale de communication des avocats se poursuit Le Conseil National des Barreaux a voté au mois de janvier 2007, lors de l adoption de son budget, la poursuite de la campagne de communication institutionnelle initiée fin 2004 et dont le financement est assuré par une partie de la cotisation annuelle des avocats. Cette campagne de communication de la profession a été très bien reçue par les avocats et le public (Baromètre SOFRES 84 % de taux de satisfaction des avocats qui en souhaitent la poursuite). L effort sera maintenu pour faire comprendre aux entreprises et aux justiciables l évidence du recours à l avocat. Après procédure d appel d offres, le Conseil National a sélectionné une nouvelle agence qui a présenté à l Assemblée générale les premiers éléments de la campagne de communication 2007/2008. Le message les avocats pour avancer dans un monde de droit sera conservé pour s inscrire dans la continuité de la campagne précédente. Par ailleurs, la Semaine des Avocats et du Droit sera reconduite du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2007 avec une couverture radio spécifique autour de l évènement. La Commission de la communication, sous la Présidence de Guy LALLEMENT, poursuit son travail avec l agence pour finaliser cette nouvelle campagne de communication institutionnelle qui sera prochainement présentée à la profession. le site officiel de la campagne : L avocat en cuisine La consommation de l avocat est relativement récente en France. Ce fruit-légume est apparu sur nos tables à la fin des années cinquante. L avocat a d abord été perçu comme un produit de luxe, et il était donc présent au moment des fêtes. Aujourd hui, le recours à l avocat s est banalisé comme par exemple le demi-avocat au citron ou à la vinaigrette qui constitue une entrée dégustée au quotidien. L avocat est un fruit qui mûrit après avoir été détaché de l arbre. Avec sa chair d un vert tendre, crémeuse et fondante à souhait, l avocat possède une saveur subtile, délicieux aussi bien dans le registre aigre-doux que dans le registre salé. Pourquoi s en priver? CRU Salé : en salade ou Sucré : dans une salade d agrumes. CUIT en accompagnement d un plat chaud (volaille, poisson ou crustacé grillé). LIQUIDE en crème d avocat à consommer froide, voire glacée, L avocat s entend bien avec toutes les crudités mais aussi avec l omelette ou les tagliatelles. Convivial, festif, insolite, l avocat est très sensible à l oxydation. L avocat se distingue par sa teneur originale en lipides et en énergie, bien supérieure à la moyenne des fruits et légumes frais. Ce qui permet à l avocat d être toujours frais même en fin de soirée par une comparution immédiate à la 17ème chambre de Bobigny. Toute ressemblance avec un quelconque confrère balbynien ne serait que fortuite...

19 Carnet du Barreau Admissions au Tableau > > > CONSTITUTION DE CABINET GROUPE Cabinet Groupé BISALU et VIHO 126, rue du Landy SAINT-OUEN Cabinet Groupé BOUGIER, DELPY-AULAR, LEPAGE 35, rue de Carency BOBIGNY Cabinet Groupé GIVORD et MERCHAT 22, rue de Champagne BOBIGNY DEMISSION Me Mirjan GIGANT admis à l honorariat Me Anne SCHEER Admise au Barreau de Créteil Me Sophie TOURNAN OMISSION Me Lionel FAURE Me Claude-Noëlle FRENGULO-FABRE Me Seed ZEHE Me Nicolas FISCHEL Collaborateur de Me Jean- Marc PELTIER Le Dôme Bâtiment 3 Charles de Gaulle - 3, rue de la Haye TREMBLAY-EN-FRANCE Tél : Me Gwenaëlle LE VERDIER Collaboratrice de Me Frédérique BELLET 19, rue d Estienne d Orves PANTIN Tél : Fax : Admission au Stage Me Roger MBEUMEN 10, bd Carnot SAINT-DENIS Tél : Fax : Me Lisa MIMOUN Me Florence MOATTY Me Olivier YACOUB > EN DIRECT DU PALAIS Création d une Cellule d aide aux confrères Dans son édition du 27 février 2007, le Bulletin du Barreau de Paris note que depuis l entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, les dossiers d avocats en difficulté représentent la moitié des 200 dossiers de procédure collective ouverts à l encontre de professionnels libéraux. En majorité, ces procédures ont été engagées à l encontre d avocats exerçant à titre individuel (mode d exercice de 39% des avocats français). Pour aider ceux qui se heurtent à ces difficultés, Madame le Bâtonnier a décidé de créer une Cellule d aide aux confrères et invite les avocats concernés à la saisir directement. Manifestations organisées par la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris de la Seine- Saint-Denis Parmi les manifestations prochainement organisées par la CCIP 93, plusieurs peuvent intéresser les avocats du Barreau qui y sont les bienvenus. Ces séances seront validées par Madame le Bâtonnier au titre de la formation continue. Vous trouverez toutes les informations nécessaires (thèmes, dates et modalités d inscription) sur le site Internet de l Ordre (partie Intranet, rubrique Circulaires-Infos). Changement d adresse Me Valérie GARCON SCP Inter-Barreaux W2G 21, avenue du Général de Gaulle ROSNY-SOUS-BOIS Tél : Fax : Me Catherine GIVORD Cabinet Groupé GIVORD et MERCHAT 22, rue de Champagne BOBIGNY Tél : Fax : Me Sandrine LEPAGE Cabinet Groupé BOUGIER, DELPY-AULAR, LEPAGE 35, rue de Carency BOBIGNY Tél : Fax : Me Grégory MENARD 35, rue Paul Cavaré ROSNY-SOUS- BOIS Tél : Fax : Me Daniel MERCHAT Cabinet Groupé GIVORD et MERCHAT 22, rue de Champagne BOBIGNY Tél : Fax : Me Florence MOATTY 35, rue Paul Cavaré ROSNY-SOUS-BOIS Tél : Fax : Me Aude ROIZOT Collaboratrice de Monsieur le Bâtonnier Frédéric GABET 74, bd Jean Jaurès SAINT-OUEN Tél : Fax : Me Teresa TORGOFF Collaboratrice de Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER 67, avenue Jean Jaurès DRANCY Tél : Fax : Me Nevim ULUDAG 18, rue Gabriel Husson ROMAINVILLE Tél : Fax : Me Nathalie VERGNE-CLAVEL 21, avenue du Général de Gaulle ROSNY-SOUS-BOIS Tél : Fax : e Chambre du TGI de BOBIGNY La 7e Chambre du TGI de Bobigny nous informe d un changement des jours de mise en état à compter du lundi 5 mars la mise en état du cabinet 1 aura désormais lieu le jeudi à 9h30 - celle du cabinet 2 le mercredi à 9h30 - celle du cabinet 3 le mardi à 9h30 Modification de statuts de SCP Depuis le 7 décembre 2006, Me Floriane BOUST et Me Samira MAHI ont intégré en qualité d associées la SCP ROULETTE, GARLIN, FERREIRA, qui se dénommera désormais : SCP ROULETTE, GARLIN, FERREIRA, BOUST, MAHI 19

20 > Les interpellations d étrangers aux guichets des préfectures : une pratique déloyale? 20 Les interpellations aux guichets des préfectures d étrangers en situation irrégulière munis de convocations sont considérées comme déloyales de l administration par le juge judiciaire, bien que ces pratiques soient désormais fondées sur une circulaire validée par la Conseil d Etat. La Cour de Cassation, gardienne des libertés individuelles, a pris position contre les interpellations aux guichets des préfectures et ce faisant, en contradiction avec la circulaire interministérielle du 21 février 2006, sur les conditions d interpellation des étrangers en situation irrégulière. Un ressortissant algérien sous le coup d un arrêté de reconduite à la frontière sollicitait avec l aide de son conseil, le réexamen de sa situation administrative. Lors d une convocation à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 27 décembre 2004 pour le réexamen de son dossier, il a été interpellé au guichet et le préfet a pris contre lui un arrêté de placement en rétention administrative. Conformément à la procédure, le juge des libertés et de la détention a rejeté 48 heures plus tard, la décision de maintien en rétention, jugement confirmé par le Premier Président de la Cour d Appel qui relevait une pratique déloyale de l administration, contraire à l article 5 de la Convention Européenne des droits de l homme. Dans son arrêt du 6 février 2007, la Cour de Cassation a souligné que la cour d appel avait jugé à bon droit et a ainsi estimé que l administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d un étranger, faisant l objet d un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention (Cass. Civ. 1ère, 6 février 2007, n ). Néanmoins, la portée de cet arrêt a été fortement mise à mal dès le lendemain par un arrêt du Conseil d Etat du 7 février 2007, déclarant légale la circulaire interministérielle du 21 février 2006 sur les conditions d interpellation des étrangers en situation irrégulière instituant précisément cette pratique. La haute juridiction administrative française ne reconnaît en ce texte signé par le ministre de l Intérieur et La Cour de Cassation, gardienne des libertés individuelles, a pris position contre les interpellations aux guichets des préfectures et ce faisant, en contradiction avec la circulaire interministérielle du 21 février 2006, sur les conditions d interpellation des étrangers en situation irrégulière. le Garde des Sceaux, aucune mesure constitutive d un détournement de procédure, ou d une atteinte à la liberté individuelle. Cette dissension entre juge administratif et juge judiciaire a pour conséquence que l administration a toute liberté de prendre des arrêtés de par Me Adrien NAMIGOHAR Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis placement en rétention qui auront de grandes chances d être annulés lors de la présentation de leurs destinataires devant le juge des libertés et de la détention. Adrien NAMIGOHAR Avocat en droit des étrangers Barreau de la Seine-Saint-Denis

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE

Plus en détail

OCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles

OCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Nous avons fixé 10 objectifs ambitieux repris sur notre site Internet www.iexpj.be sous la rubrique Accueil.

Nous avons fixé 10 objectifs ambitieux repris sur notre site Internet www.iexpj.be sous la rubrique Accueil. IEXPJ NEWSLETTER Institut des experts judiciaires N 1 JUILLET 2011 Voici le 1 er numéro de notre lettre d information dénommée «IEXPJ Newsletter», laquelle paraîtra mensuellement sauf en mars, juin, août,

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

La Lettre de la Conférence des Bâtonniers

La Lettre de la Conférence des Bâtonniers La Lettre de la Conférence des Bâtonniers JANVIER-FEVRIER 2010 La question de la constitutionnalité ouverte aux parties et à leurs avocats à compter du 1er mars 2010 permet de sensibiliser le barreau français

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

L ANI du 11 janvier 2013 : une petite révolution!

L ANI du 11 janvier 2013 : une petite révolution! L ANI du 11 janvier : une petite révolution! Que prévoit l accord? L article 1 er de l Accord National Interprofessionnel du 11 janvier, prévoit, dans le cadre de la sécurisation de l emploi, la généralisation

Plus en détail

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I «A R A P L de HAUTE NORMANDIE» ASSOCIATION REGIONALE AGREEE DES PROFESSIONS LIBERALES de HAUTE NORMANDIE Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

irigeants d entreprises

irigeants d entreprises esponsabilité personnelle des irigeants d entreprises Préservez votre patrimoine privé en cas de mise en cause de votre responsabilité personnelle Découvrez l'application iprev pour les TNS L assurance

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES COMMISSION DES TEXTES CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES Depuis le 1er janvier 2013, la conclusion de conventions d honoraires est devenue obligatoire en matière de divorce, par application

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

VOLONTARIAT L ASSURANCE GRATUITE. Engagez-vous... ...l esprit serein! www.cocof.irisnet.be

VOLONTARIAT L ASSURANCE GRATUITE. Engagez-vous... ...l esprit serein! www.cocof.irisnet.be Une initiative de : VOLONTARIAT L ASSURANCE GRATUITE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE Bénéficiez d une couverture pour vos activités de volontariat! Engagez-vous... Avec le soutien de : En partenariat

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

~.~ CSCA CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS O'ASSURANCES CODE MORAL

~.~ CSCA CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS O'ASSURANCES CODE MORAL ~.~ CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS O'ASSURANCES CODE MORAL Le courtier, en raison même de l'importance des intérêts qui lui sont confiés, est tenu de se conformer scrupuleusement aux devoirs que lui imposent

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration joint au rapport de gestion rendant compte des conditions de préparation et d organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS Assurance Responsabilité Civile Contrat n : 011194281 SwissLife Assurances de Biens Siège social : 7, rue Belgrand 92300 Levallois SA au capital de 80 000 000 Entreprise régie par le Code des assurances

Plus en détail

Participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire. L analyse de la MNT sur le projet de décret

Participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire. L analyse de la MNT sur le projet de décret Participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire L analyse de la MNT sur le projet de décret Patrick DOS Vice-Président de la MNT Participation des employeurs

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

t services TPE ccompagnement une solution complète et externalisée pour sécuriser la gestion quotidienne de votre entreprise

t services TPE ccompagnement une solution complète et externalisée pour sécuriser la gestion quotidienne de votre entreprise [ ASSISTANCE ET PROTECTION ] entreprises ccompagnement t services TPE une solution complète et externalisée pour sécuriser la gestion quotidienne de votre entreprise [ ASSISTANCE ET PROTECTION ] Un accompagnement

Plus en détail

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier SAS Mona Parfums Holding c/ SAS Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité Séance du 28 mars 2011 Rapporteur

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT La société Blog Ecommerce, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 510 621 006, au capital social de 5000 euros, dont

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Statuts et règlement intérieur du PS

Statuts et règlement intérieur du PS Statuts et règlement intérieur du PS Présentation du travail de codification statutaire Le Conseil national du 18 juillet 2012 a donné mandat à un groupe de travail, composé à la proportionnelle des sensibilités

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR. En cas d erreur, d omission ou de contradiction entre un article du présent règlement et les statuts, ces derniers font foi.

REGLEMENT INTERIEUR. En cas d erreur, d omission ou de contradiction entre un article du présent règlement et les statuts, ces derniers font foi. Acrocirque Baby Gym Basket Ball Chorespace danse Course d orientation Escrime Football Golf Gym d'entretien Handball Judo Karaté Shito Ryu Pétanque Qi Cong Rugby Tai Chi Chuan Tennis de Table Tir à l'arc

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

N 3661 ASSEMBLÉE NATIONALE

N 3661 ASSEMBLÉE NATIONALE N 3661 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 6 février 2007. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION

NOTICE D INFORMATION CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l Union Nationale Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées auprès de Matmut Protection Juridique NOTICE D INFORMATION UMC JURIS Ayant

Plus en détail

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE DIRECTION DE L HOSPITALISATION ET DE L ORGANISATION DES SOINS Sous-direction des professions paramédicales Et des personnels hospitaliers

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

Notre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations.

Notre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations. 27 août 2013 Notre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations. Il est aujourd hui confronté à la fois au départ en retraite des générations

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 RESUMÉ ANONYMISÉ DE LA DÉCISION Décision relative à une Recommandation Domaines de compétence de l Institution : Défense des droits de l'enfant, Droits

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS 1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mesures retenues par le Gouvernement à l issue de la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites Dès la

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!.

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!. CFDP ASSURANCES INTERVIENT... 2 CFDP ASSURANCES S ENGAGE... 2 LES MONTANTS CONTRACTUELS DE PRISE EN CHARGE... 3 VOUS VOUS ENGAGEZ... 4 L APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS... 4 CFDP ASSURANCES N

Plus en détail

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

Débats et Prospectives

Débats et Prospectives Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme

Plus en détail

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail