DOSSIER DIVORCE / SEPARATION DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 1

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1 DOSSIER DIVORCE / SEPARATION DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 1

2 Sommaire Introduction Séparation : 1. Séparation de corps par consentement mutuel 2. Séparation de corps autorisée par voie judiciaire 3. Séparation de corps dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale Conséquences juridiques de la séparation de corps Convention de séparation Divorce : Règles générales 1. Divorce par requête commune/consentement mutuel Convention exhaustive Convention partielle 2. Remplacement par une demande unilatérale : La suspension de la vie commune La rupture du lien conjugal Mesures concernant les enfants L'autorité parentale conjointe et la garde conjointe Le droit de visite Les pensions alimentaires Le droit des enfants dans la procédure Droit d'être entendu Représentation de l'enfant Modifications des mesures relatives aux enfants Enlèvement d enfants Prestations : La contribution d entretien après le divorce Extinction, suspension, diminution, suppression de la rente Droits en matière de prévoyance professionnelle (LPP) AVS/AI : Calcul de la rente AVS ou AI des conjoints divorcés Rente de veuf ou de veuve pour conjoint divorcé : Situation des femmes divorcées rentières avant 1997 Demande d'un nouveau calcul de la rente : Prévoyance professionnelle Partage du 2e pilier: la nouvelle réglementation : Prestations en cas de décès de l'ex-mari : Assurance-accidents (art. 29 LAA) Assurance-chômage (art. 14 LACI) L'attribution du logement familial Aspects importants concernant les couples binationaux Séparation, divorce et permis de séjour ou d établissement 29 2 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF

3 3. Conséquences d un divorce : juridiques Personnelles Economiques Pour les enfants Questions à la DR Notion de Duty of Care : le cas de la Grande Bretagne Quelques liens internet Service social de la confédération DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 3

4 Introduction Le divorce officialise la rupture du lien matrimonial. Le divorce marque la fin brutale d un couple. Le divorce implique un changement du statut social. Cette situation est particulièrement difficile à vivre lorsque c est un conjoint d employé transférable du département des affaires étrangères qui doit affronter cette situation et plus spécialement lorsqu il s agit de conjoints d origine étrangère. Une séparation de fait semble moins brutale mais officialise également la suspension de la vie commune sans ou avec l intervention du juge et la séparation de corps se rapproche à une procédure de divorce standard. Le département ne tient pas de statistiques sur les cas de séparations ou de divorces au sein du DFAE et il est impossible de savoir pas si cette situation se produit plus souvent à l étranger qu en Suisse. De même, il n y a aucune information sur la composition des couples, suisses ou binationaux. Nous sommes partis du principe que cette situation est grave pour le conjoint qui n a souvent plus travaillé depuis très longtemps, a perdu son réseau social et professionnel en Suisse et cette situation peut être encore plus dramatique pour un conjoint d origine étrangère. Dans cette situation, le DFAE ne fournit aucune aide aux conjoints car il n y a pas de rapport légal avec le conjoint. Le Family Office ne fournit pas beaucoup d aide. Le/la responsable de ce bureau étant employé/e par le DFAE, il est évident qu il y a là conflit d intérêts et qu il/elle a les mains liées. Il/elle ne donne que le contact de l assistante sociale qui va aider à entreprendre les premières démarches à suivre. C est pourquoi nous avons décidé de créer ce dossier qui veut donner à nos membres des renseignements pratiques dans cette situation de détresse. Nous ne voulons en aucun cas prendre parti. Nous pensons que notre rôle est d informer et diffuser des renseignements utiles lorsque le conjoint en instance de divorce perd tout contact avec le département. 4 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF

5 Séparation ou divorce : situations de départ 2 cas : 1. la demande de divorce est faite en Suisse, par consentement mutuel : divorce rapide, «bon marché» 2. Le couple n arrive pas à s entendre : divorce long, douloureux et cher Couples : 1. Le couple est Suisse et vit en Suisse 2. Le couple est Suisse et vit à l étranger 3. Le couple est bi-national, le couple vit en Suisse, le conjoint d origine étrangère, a un permis de séjour/passeport suisse. 4. Le couple est bi-national, le couple vit à l étranger et le conjoint d origine étrangère n a jamais vécu en Suisse Il s agit de régler les questions liées : 1. aux enfants : autorité parentale, garde, droit de visite, contribution d entretien. 2. au patrimoine des époux, que ce soit pour partager les biens acquis en commun durant le mariage ou pour régler l entretien du conjoint risquant d être dans le dénuement, ainsi que pour compenser les déséquilibres ayant trait à la prévoyance professionnelle. Il est bien évident que tout ce complique au point de vue émotionnel dès qu il y a des enfants. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 5

6 Séparation : La séparation de corps Il s'agit d'une procédure de suspension de la vie commune, réglée par les art. 117 et 118 CC, qui peut être demandée aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le divorce: une séparation de corps en procédure non contentieuse est donc possible dès le Les dispositions de procédure s'appliquent par analogie, tout comme pour le reste, les dispositions relatives aux dispositions sur les mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge peut prononcer la séparation de corps s'il existe une cause précise; les causes de séparation sont les mêmes que celles du divorce. La séparation de corps peut être décidée: pour une durée indéterminée ; les époux peuvent vivre ainsi séparés pendant des années. Au bout de quatre ans, la possibilité est ouverte d'intenter une action en divorce. Si une réconciliation n'est pas intervenue, le divorce sera accordé facilement; pour une durée limitée; elle cesse à l'expiration du temps fixé, sans qu'il soit nécessaire de faire une démarche. Si, à ce moment-là, les époux n'entreprennent aucune démarche pour reprendre la vie commune ou divorcer, il faut admettre qu'ils sont séparés pour une durée indéterminée. La séparation de corps entraîne nécessairement la séparation de biens (art. 155 CC ). En ce qui concerne les enfants, l'époux auquel ils ne sont pas confiés est privé de la garde mais pas nécessairement de l'autorité parentale. Le juge fixe les contributions pour les enfants comme en matière de divorce. Choix d une séparation de corps Elle est surtout pratiquée dans les cas suivants: par les époux qui refusent le divorce pour des motifs religieux ou qui ne peuvent obtenir le divorce pour des raisons de nationalité; de fait, le conjoint d'un ressortissant suisse peut perdre le bénéfice de son permis B en cas de divorce, mais non en cas de séparation de corps. lorsque les époux ont besoin d'un délai de réflexion avant de requérir la rupture définitive de leur union; lorsqu'un des époux estime que sa situation financière sera plus favorable; l'obligation d'entretien du conjoint subsiste, et, dans certains cas, il pourrait être appelé à contribuer au-delà de la pension fixée par le juge. La personne aura droit à une rente de veuve/veuf, alors que la personne divorcée n'y a droit qu'à certaines conditions; lorsque l'un des époux veut maintenir son droit de succession en cas de décès de son conjoint. 6 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF

7 1. Séparation de corps par consentement mutuel Aussi longtemps que vous vous êtes mis d'accord sur les conditions de votre séparation de corps, vous n'êtes pas forcé de vous adresser à un tribunal. Vous êtes libre d'établir une convention de séparation de corps écrite et de la signer conjointement ou d'établir des conventions verbales. En cas de litige, un tel règlement à l'amiable ne constitue toutefois pas un titre juridique qui permette d'invoquer directement des droits devant un tribunal. 2. Séparation de corps autorisée par voie judiciaire En règle générale, il est utile de faire ratifier la convention de séparation de corps par un tribunal, dans certains cas, il peut même être nécessaire. Ainsi, en qualité d'époux/épouse séparé(e), vous ne pouvez demander de l'aide sociale ou une avance sur pension alimentaire que si vous pouvez produire une convention de séparation de corps ratifiée par le tribunal. Vous pouvez présenter au tribunal une convention de séparation de corps complète ou partielle. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal tranchera les points sur lesquels il existe des désaccords et ratifiera la convention. Si, à l'avenir, il devait y avoir des désaccords, vous pouvez faire valoir des droits é l'aide de la convention de séparation de corps ratifiée par le tribunal, qui constitue un titre juridique. 3. Séparation de corps dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés par la vie commune (art. 175 CCS). Sur demande de protection de la vie conjugale, le tribunal peut autoriser la suspension de la vie commune et régler les modalités de la séparation. Important: Si le bien-être et la sécurité des membres de la famille sont menacés, la vie commune peut être immédiatement suspendue et l'autorisation du tribunal peut être obtenue ultérieurement! Conséquences juridiques de la séparation de corps Du point de vue juridique, les couples séparés de corps sont réputés toujours mariés. Les couples séparés de corps continuent de se devoir soutien et assistance mutuels. Pour les enfants communs, les parents séparés de corps continuent d'assumer conjointement l'autorité parentale ; la convention de séparation régit l'exercice de la garde des enfants. La séparation n'affecte en rien le régime matrimonial du couple. En cas de séparation de corps, le droit de succession mutuel et les droits de l'époux/de l'épouse aux prestations de la sécurité sociale de l'époux/de l'épouse (p. ex. a recevoir un capital à verser par une caisse de retraite) persistent. En règle générale, les conjoints séparés de corps sont imposés séparément. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 7

8 En règle générale, la séparation de corps n'est pas assortie d'une durée déterminée et peut être suspendue à tout moment. En règle générale, les modalités de la séparation de corps sont définies dans une convention de séparation. Convention de séparation Si vous souhaitez vous séparer de votre époux/épouse, un certain nombre de questions se doit d'être réglé, en fonction de la situation de la famille: Qui exercera la garde des enfants communs? Comment aménager le droit de visite du père/de la mère qui n'exercera pas la garde des enfants? Qui demeure dans l'appartement commun du couple, qui le quitte? Qui devra à l'autre une pension alimentaire, et de quel montant? Qui assume les dettes éventuelles de l'union conjugale? Qui assumera les dettes nouvelles, contractées après la séparation de corps? La séparation des biens doit-elle être demandée, si les circonstances le justifient? 8 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF

9 Divorce : Règles générales En Suisse, les affaires familiales comme le mariage, la maternité/paternité et le divorce sont régies par le Code Civil Suisse (CCS, Art ). Le divorce peut être demandé au juge d'un commun accord entre les époux ou unilatéralement par l'un d'entre eux. Pour rappel, les effets accessoires du divorce sont les suivants: attribution du logement familial; partage de la LPP; entretien des époux après le divorce; sort des enfants: autorité parentale, garde, droit de visite; entretien des enfants; liquidation du régime matrimonial. Les autres effets du divorce, sur le nom et le droit de cité, ne sont pas réglés par la procédure de divorce et ne dépendent donc pas du juge du divorce ou de l'avis du conjoint. La demande de divorce doit être faite au juge compétent désigné par le canton de domicile de l'un des époux. Pour demander le divorce, il n'est pas nécessaire de prouver la faute de l'un des époux ou d'expliquer les motifs qui amènent au divorce. Il n'y pas d'obligation légale à faire appel à un avocat, il faut toutefois que plusieurs conditions soient réunies. Lors d'un divorce avec accord complet, les deux partenaires déposent une requête commune en divorce auprès du juge qui doit s'accompagner d'une convention de divorce. Cette convention règle la répartition des biens, toutes les questions liées à la garde des enfants. Deux procédures : selon que les époux sont d accord ou non sur le principe du divorce : 1. Par requête commune, 2. Par demande unilatérale. 1. Divorce par requête commune/consentement mutuel : On divorce de plus en plus en Suisse et près de 90 % des divorces prononcés divorces par consentement mutuel. Les raisons en sont multiples : sont des Suppression du délai de réflexion obligatoire de deux mois supprimé depuis le 1 er février 2010 pour le divorce par consentement mutuel Introduction du nouveau droit (1er janvier 2000), il n y a plus de notion de faute dans le divorce. Il est donc sans intérêt, pour décider d un divorce, de savoir si l un ou l autre des époux est responsable de la désunion. Standardisation du calcul et de la détermination des prestations financières. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 9

10 Standardisation pou l attribution de l autorité parentale et les droits de visite sur les enfants ou pour l attribution du domicile conjugal. Toutes les décisions visent en premier lieu à sauvegarder l intérêt des enfants. L'autre grand changement qui devrait intervenir en 2010 concerne les couples avec enfants. Alors que jusqu'à présent l'autorité parentale revenait dans la plupart des cas à la mère, l'autorité conjointe devrait devenir la règle. Les divorces «féroces» coûtent très cher, peuvent durer des années et ce sont les enfants qui en souffrent en première ligne. Un divorce par consentement mutuel évite le «déballage de linge», les invectives et l exacerbation des ressentiments et de la culpabilité. Un divorce par consentement mutuel peut être prononcé tout de suite, alors que la loi exige une séparation de fait de deux ans avant de pouvoir déposer une demande en divorce unilatérale. Lorsque les époux sont d'accord sur le principe même du divorce, la requête commune est possible dans deux hypothèses: l'accord complet des époux, sur le principe du divorce et sur ses effets accessoires; l'accord partiel, sur le principe du divorce et éventuellement une partie des effets accessoires ou sur aucun de ceux-ci. Procédure Convention exhaustive «Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble ; il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu une convention susceptible d'être ratifiée.» ( Art. 111, alinéas 1+2 CC). «Le juge prononce le divorce et ratifie la convention lorsque, après l'expiration d'un délai de réflexion de deux mois à compter de l'audition, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.» (Art. 111, alinéas 1+2 CC) Explication : s'ils arrivent à se mettre d'accord sur les effets de leur divorce, ils adressent au juge une requête commune par laquelle ils demandent le divorce, et lui soumettent une convention complète sur ses effets avec les documents nécessaires (certificat de mariage, décomptes de salaires, état de leur fortune, attestations des institutions de prévoyance professionnelle, contrat de bail, etc.), ainsi que leurs conclusions communes concernant les enfants. Le juge doit vérifier que la convention est manifestement équitable et que les propositions des époux concernant les enfants correspondent à leur bien. Il entend les époux séparément et ensemble, et 10 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF

11 s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu la convention. Il leur laisse ensuite un délai de réflexion de deux mois au terme duquel les époux doivent confirmer par écrit leur volonté de divorcer, et les termes de leur convention. Le juge peut alors prononcer le divorce et ratifier la convention (art. 111 CC). Il n'est pas obligatoire de faire appel à un avocat pour la rédaction de cette convention, mais le recours à une personne compétente est souhaitable. Les époux peuvent également essayer de trouver une entente dans le cadre d'une médiation. Dans certains cas, un accord partiel peut être remplacé par une demande unilatérale. Convention partielle «Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.» (Art. 112, alinéa 1 CC). Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. Chaque époux dépose des conclusions sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ; le juge se prononce sur ces conclusions dans le jugement de divorce. ( Art. 112, alinéas 1 à 3 CC). Explication : si les époux sont d'accord sur le principe du divorce mais s'opposent sur une partie ou la totalité de ses effets, ils peuvent déposer une requête de divorce commune et une convention portant sur les effets du divorce (accompagnée des documents nécessaires: certificat de mariage, décompte de salaire, état de la fortune, attestations des institutions de prévoyance professionnelle, contrat de bail, etc.), tout en confiant au juge le soin de décider des effets accessoires sur lesquels subsiste un désaccord (art. 112 CC). Chaque époux est entendu par le juge et dépose des conclusions sur les points qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ; le juge se prononce sur ces conclusions dans le jugement de divorce. Attention : Si le tribunal a ratifié une convention de divorce, il est extrêmement difficile d'y revenir. Cette convention règle : les intérêts des enfants, droits et obligations des parents tels que : autorité parentale, droit de visite et pension alimentaire pour l'entretien des enfants communs les conventions intervenues entre les époux concernant la dissolution des biens et la dette alimentaire. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 11

12 2. Remplacement par une demande unilatérale (art. 113 CC): Lorsque le juge décide que les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, il impartit à chaque époux un délai pour remplacer la requête par une demande unilatérale. Procédure Lorsque les époux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la dissolution du mariage, l'un des deux peut demander le divorce s'ils vivent séparément depuis au moins deux ans. L'un des conjoints peut demander le divorce avant que les deux ans ne soient écoulés s'il prouve que la continuation du mariage est devenue insupportable (sans qu'il y ait faute de sa part). Tel sera par exemple le cas: si l'un des conjoints refuse de confirmer son consentement lors de son audition; si le juge constate un défaut d'accord réel de l'une ou l'autre des parties qui n'a pas formé librement sa volonté de divorcer. Il pourra toutefois au préalable tenter une conciliation ou orienter les conjoints vers une aide extérieure (consultation conjugale, médiation); si l'un ou l'autre des époux n'a pas confirmé par écrit, à l'expiration du délai et malgré une nouvelle audition, sa volonté de divorcer et son accord avec la convention sur les effets du divorce. Le juge informe alors les époux qu'ils disposent de 30 jours pour former une demande unilatérale. Il est à relever que dans ces hypothèses, la requête se transforme en demande, sans introduction, ce qui maintient la litispendance, le for et en conséquence, les mesures provisoires éventuellement déjà ordonnées, ainsi que la date de la dissolution du régime matrimonial (au jour du dépôt de la requête). Deux situations possibles : La suspension de la vie commune: selon l'article 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au moment de la demande, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Peu importent les fautes et responsabilités respectives des conjoints à l'origine de la séparation. Celle-ci peut être la conséquence de la décision d'un seul des conjoints (même du conjoint fautif) contre le souhait de l'autre; on considère qu'une séparation de deux ans constitue une preuve de l'échec définitif du mariage. Une audience de comparution des parties est ordonnée, au cours de laquelle le juge entend les conjoints sur la durée de leur séparation. Les avocats peuvent assister à l'audience. Le défaut de comparution du demandeur entraîne la fin de la procédure (la cause est rayée du rôle). En cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ordonne des mesures probatoires (présentations de preuves, audition de témoins, expertises...). Ces mêmes mesures seront ordonnées concernant les points litigieux. 12 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF

13 Si le défendeur consent expressément au divorce, le juge applique alors la procédure de divorce sur requête commune et statue sur les effets accessoires litigieux. La rupture du lien conjugal: dans certaines circonstances, le délai de séparation de deux ans peut paraître trop rigoureux ou inéquitable, notamment lorsqu'un époux a de très sérieuses raisons de vouloir mettre fin au mariage, mais que son conjoint s'y oppose de mauvaise foi. Dans de tels cas, l'article 115 CC permet à un époux de demander le divorce avant ce délai lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Le recours à cette cause de divorce n'est possible en fait que lorsque l'on ne peut exiger du demandeur qu'il patiente jusqu'à l'expiration du délai de deux ans. L'époux innocent qui se trouve face au conjoint responsable de la désunion mais qui s'oppose au divorce sur requête commune sans motif défendable utilisera cette cause de divorce, qui se rapproche de l'ancien art. 142 al 2 CC. Il est donc encore possible de se fonder sur la faute pour demander le divorce. Toutefois, la cause de divorce de l art. 115 CCS doit être interprétée de manière très restrictive. Il faut que, pour des motifs sérieux qui ne sont pas imputables au demandeur du divorce, la rupture soit telle qu elle rende insupportable la continuation du mariage pendant le délai d attente de deux ans imposé par l art. 114 CCS. Sont par exemple de tels motifs sérieux les cas de violence mettant en danger les membres de la famille, les infractions pénales graves contre les proches, les abus sexuels démontrés, ou encore la maladie psychique grave du conjoint, mais pas l adultère ni le fait de dilapider sa fortune : dans ces deux derniers cas, on peut demander des mesures protectrices. Le juge qui a prononcé le divorce le communique à titre d'information au lieu de domicile des époux et à leur lieu d'origine, pour qu'il soit inscrit au registre des familles. Une fois l'inscription effectuée, les ex-conjoints sont à nouveau libres de contracter un mariage. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 13

14 Mesures concernant les enfants Tous les problèmes concernant les enfants relèvent de ce qu'on appelle la maxime d'office, qui oblige le juge à statuer en fonction de l'intérêt de l'enfant, même sans requête ou conclusions des parents. Les mesures éventuelles de protection de l'enfant sont du ressort du juge du divorce, qui peut charger les autorités tutélaires de leur exécution. L'autorité parentale sur les enfants mineurs est en principe attribuée par le juge au père et à la mère. Le juge fixe également les relations personnelles (soit l'autorité parentale, et le droit de visite). Le critère principal est l'intérêt de l'enfant : le juge doit donner l'autorité et la garde au parent qui est le plus apte à assurer aux enfants un développement harmonieux et la stabilité. Avec l'introduction du nouveau droit, est introduit dans le droit de la filiation celui pour le parent qui n'a pas l'autorité parentale d'être informé des événements particuliers de la vie de l'enfant et d'être entendu avant la prise de décisions importantes pour son développement. Il dispose aussi d'un droit d'obtenir des informations auprès de ceux qui participent à la prise en charge de l'enfant (enseignants, médecins), concernant l'état et le développement de l'enfant. L'autorité parentale conjointe et la garde conjointe Elles sont possibles depuis le 1er janvier 2000 (art. 133 CC). Les époux doivent pour cela en faire la demande, en étant d'accord non seulement sur le principe du partage de ces droits, mais aussi sur la prise en charge concrète de l'enfant et sur la répartition des frais d'entretien. Il faut non seulement que chacun des parents soit capable de s'occuper seul de l'enfant, mais que les ex-conjoints soient également en mesure de collaborer, malgré leur séparation. Le juge ratifie une convention entre parents au sujet de leur participation à la prise en charge des enfants et à la répartition des frais d'entretien. Les parents disposent d'une grande liberté dans la répartition de la prise en charge. Ils peuvent choisir un système de garde alternée, qui consiste à faire habiter l'enfant alternativement chez la mère et chez le père dans une mesure plus ou moins égale, ou un système dans lequel la garde de fait est assumée principalement par un parent, l'autre entretenant des relations personnelles larges avec ses enfants, et participant aux décisions importantes concernant leur avenir. La solution doit en outre être compatible avec le bien de l'enfant. Le droit de visite Il est fixé en fonction de l'intérêt de l'enfant et de la situation respective des deux parents. Il peut être aménagé de façons très diverses. Il est fréquent, pour les enfants d'âge scolaire, de prévoir un week-end sur deux, une semaine à Pâques, une à Noël et deux durant les vacances scolaires. Le parent "gardien" doit favoriser les contacts des enfants avec l'autre 14 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF

15 parent, même si celui-ci ne paie pas la pension alimentaire ou mène une existence que le parent "gardien" désapprouve. Le parent qui exerce son droit aux relations personnelles ne doit pas saper l'autorité du parent "gardien". A noter que le parent qui exerce son droit doit le faire à ses frais, par exemple en payant les billets d'avion nécessaires aux enfants qui le retrouvent à l'étranger. Il faut des circonstances tout à fait exceptionnelles pour que le droit de visite soit refusé ou retiré (menace au développement de l'enfant, menace d'enlèvement). Les pensions alimentaires Elles sont fixées en fonction des moyens des deux parents et des besoins des enfants. Le parent qui n'a pas la garde est tenu de verser une pension à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, suivant les règles établies par le droit de la filiation. Les pensions alimentaires peuvent être fixées pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, par exemple pour financer la fin des études régulièrement suivies. C'est le juge du divorce qui fixe, au besoin d'office, le montant dû par le parent non gardien. Il existe plusieurs méthodes de calcul de la contribution d entretien, qui peuvent parfois être appliquées de manière cumulative. La jurisprudence a eu l'occasion de fixer des pourcentages indicatifs: - 15 % environ du revenu du père, pour un enfant - 25 % environ pour deux enfants; - 30 % environ pour trois enfants. Les montants sont souvent échelonnés par tranche d'âge, pour tenir compte de l'augmentation des besoins des enfants avec l'âge: par exemple Fr jusqu'à 5 ans révolus, Fr jusqu'à 10 ans révolus, Fr jusqu'à 14 ans, puis Fr jusqu'à la majorité et au-delà jusqu'à 25 ans si l'enfant a entrepris des études régulièrement suivies. Dans la mesure où les parents peuvent se mettre d'accord sur un partage de la garde des enfants, les possibilités d'accords relatifs à l'entretien financier des enfants est très variable d'une situation à l'autre, ce qui importe restant l'intérêt de l'enfant. On ne saurait par exemple concevoir que sous prétexte d'un partage égalitaire du temps de l'enfant entre l'un et l'autre des parents, aucune pension ne soit versée à la mère pour l'entretien de l'enfant lorsqu'il est avec elle, alors même qu'elle n'aurait pas seule la possibilité de subvenir aux besoins de l'enfant tandis que le père gagnerait largement sa vie. Les pensions sont indexées au renchérissement dans la même mesure que le revenu du débiteur (voir plus loin, calcul de l'indexation). Les allocations familiales doivent être versées en plus de la pension. A noter enfin que le juge peut être appelé à se prononcer sur la fixation d'une contribution permettant de couvrir des besoins extraordinaires et imprévus de l'enfant, qui vient s'ajouter à la pension d'entretien ordinaire. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 15

16 Le droit des enfants dans la procédure Droit d'être entendu: Le nouveau droit prévoit expressément (art. 144 CC) que le juge, ou un tiers nommé à cet effet, entend les enfants personnellement, et de manière appropriée, lors de l'instruction destinée à déterminer leur sort. L'enfant a en effet un droit d'être entendu en raison des effets qu'aura le jugement sur sa situation personnelle. L'enfant est entendu sur tous les éléments importants qui le concernent, notamment sur l'autorité parentale, sur la garde et sur les relations personnelles. Il s'agit d'un droit lié à ses droits de la personnalité. Il doit s'exercer de manière adaptée aux enfants, en prenant garde en particulier à ne pas provoquer de conflit de loyauté. L'audition ne doit pas avoir lieu en audience, mais de préférence en dehors du Palais de justice ou dans le bureau du juge. L'enfant doit être informé de ses droits: il doit connaître les raisons de son audition, il a le droit de refuser d'être entendu et peut s'opposer à ce qu'un procès verbal de ses dires soit dressé. Dans ce dernier cas, le juge peut résumer l'entretien et informe l'enfant du contenu de ce résumé. Les enfants en bas âge (en principe de moins de 6 ans, selon le Tribunal fédéral) ne sont pas entendus, l'audition et ses modalités dépendant des circonstances et de la capacité de discernement de l'enfant. Si besoin est, le juge pourra faire appel à un expert et se renseigner auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse. Représentation de l'enfant: L'enfant peut devenir partie à la procédure sur les questions qui le concerne, si de justes motifs l'exigent, en particulier lorsque (art. 146 et 147 CC): les parents ont des vues divergentes sur l'attribution de l'autorité parentale ou sur d'importantes questions relatives aux relations personnelles; l'autorité tutélaire le requiert, motivation à l'appui; il existe des raisons sérieuses de douter du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant le sort des enfants, ou lorsque les circonstances conduisent à s'interroger sur des mesures de protection de l'enfant. Sur simple demande de l'enfant capable de discernement, la curatelle doit être ordonnée. Il appartient alors à l'autorité tutélaire de désigner un curateur disposant d'expérience en matière juridique qui pourra déposer des conclusions pour l'enfant et recourir pour ce qui concerne les questions relatives à l'autorité parentale et à des questions essentielles concernant les relations personnelles et aux mesures de protection de l'enfant (art. 147 et 148 CC). Les frais ne seront pas à charge de l'enfant. 16 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF

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