DOSSIER DIVORCE / SEPARATION DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 1
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- Geoffroy Lheureux
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1 DOSSIER DIVORCE / SEPARATION DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 1
2 Sommaire Introduction Séparation : 1. Séparation de corps par consentement mutuel 2. Séparation de corps autorisée par voie judiciaire 3. Séparation de corps dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale Conséquences juridiques de la séparation de corps Convention de séparation Divorce : Règles générales 1. Divorce par requête commune/consentement mutuel Convention exhaustive Convention partielle 2. Remplacement par une demande unilatérale : La suspension de la vie commune La rupture du lien conjugal Mesures concernant les enfants L'autorité parentale conjointe et la garde conjointe Le droit de visite Les pensions alimentaires Le droit des enfants dans la procédure Droit d'être entendu Représentation de l'enfant Modifications des mesures relatives aux enfants Enlèvement d enfants Prestations : La contribution d entretien après le divorce Extinction, suspension, diminution, suppression de la rente Droits en matière de prévoyance professionnelle (LPP) AVS/AI : Calcul de la rente AVS ou AI des conjoints divorcés Rente de veuf ou de veuve pour conjoint divorcé : Situation des femmes divorcées rentières avant 1997 Demande d'un nouveau calcul de la rente : Prévoyance professionnelle Partage du 2e pilier: la nouvelle réglementation : Prestations en cas de décès de l'ex-mari : Assurance-accidents (art. 29 LAA) Assurance-chômage (art. 14 LACI) L'attribution du logement familial Aspects importants concernant les couples binationaux Séparation, divorce et permis de séjour ou d établissement 29 2 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
3 3. Conséquences d un divorce : juridiques Personnelles Economiques Pour les enfants Questions à la DR Notion de Duty of Care : le cas de la Grande Bretagne Quelques liens internet Service social de la confédération DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 3
4 Introduction Le divorce officialise la rupture du lien matrimonial. Le divorce marque la fin brutale d un couple. Le divorce implique un changement du statut social. Cette situation est particulièrement difficile à vivre lorsque c est un conjoint d employé transférable du département des affaires étrangères qui doit affronter cette situation et plus spécialement lorsqu il s agit de conjoints d origine étrangère. Une séparation de fait semble moins brutale mais officialise également la suspension de la vie commune sans ou avec l intervention du juge et la séparation de corps se rapproche à une procédure de divorce standard. Le département ne tient pas de statistiques sur les cas de séparations ou de divorces au sein du DFAE et il est impossible de savoir pas si cette situation se produit plus souvent à l étranger qu en Suisse. De même, il n y a aucune information sur la composition des couples, suisses ou binationaux. Nous sommes partis du principe que cette situation est grave pour le conjoint qui n a souvent plus travaillé depuis très longtemps, a perdu son réseau social et professionnel en Suisse et cette situation peut être encore plus dramatique pour un conjoint d origine étrangère. Dans cette situation, le DFAE ne fournit aucune aide aux conjoints car il n y a pas de rapport légal avec le conjoint. Le Family Office ne fournit pas beaucoup d aide. Le/la responsable de ce bureau étant employé/e par le DFAE, il est évident qu il y a là conflit d intérêts et qu il/elle a les mains liées. Il/elle ne donne que le contact de l assistante sociale qui va aider à entreprendre les premières démarches à suivre. C est pourquoi nous avons décidé de créer ce dossier qui veut donner à nos membres des renseignements pratiques dans cette situation de détresse. Nous ne voulons en aucun cas prendre parti. Nous pensons que notre rôle est d informer et diffuser des renseignements utiles lorsque le conjoint en instance de divorce perd tout contact avec le département. 4 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
5 Séparation ou divorce : situations de départ 2 cas : 1. la demande de divorce est faite en Suisse, par consentement mutuel : divorce rapide, «bon marché» 2. Le couple n arrive pas à s entendre : divorce long, douloureux et cher Couples : 1. Le couple est Suisse et vit en Suisse 2. Le couple est Suisse et vit à l étranger 3. Le couple est bi-national, le couple vit en Suisse, le conjoint d origine étrangère, a un permis de séjour/passeport suisse. 4. Le couple est bi-national, le couple vit à l étranger et le conjoint d origine étrangère n a jamais vécu en Suisse Il s agit de régler les questions liées : 1. aux enfants : autorité parentale, garde, droit de visite, contribution d entretien. 2. au patrimoine des époux, que ce soit pour partager les biens acquis en commun durant le mariage ou pour régler l entretien du conjoint risquant d être dans le dénuement, ainsi que pour compenser les déséquilibres ayant trait à la prévoyance professionnelle. Il est bien évident que tout ce complique au point de vue émotionnel dès qu il y a des enfants. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 5
6 Séparation : La séparation de corps Il s'agit d'une procédure de suspension de la vie commune, réglée par les art. 117 et 118 CC, qui peut être demandée aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le divorce: une séparation de corps en procédure non contentieuse est donc possible dès le Les dispositions de procédure s'appliquent par analogie, tout comme pour le reste, les dispositions relatives aux dispositions sur les mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge peut prononcer la séparation de corps s'il existe une cause précise; les causes de séparation sont les mêmes que celles du divorce. La séparation de corps peut être décidée: pour une durée indéterminée ; les époux peuvent vivre ainsi séparés pendant des années. Au bout de quatre ans, la possibilité est ouverte d'intenter une action en divorce. Si une réconciliation n'est pas intervenue, le divorce sera accordé facilement; pour une durée limitée; elle cesse à l'expiration du temps fixé, sans qu'il soit nécessaire de faire une démarche. Si, à ce moment-là, les époux n'entreprennent aucune démarche pour reprendre la vie commune ou divorcer, il faut admettre qu'ils sont séparés pour une durée indéterminée. La séparation de corps entraîne nécessairement la séparation de biens (art. 155 CC ). En ce qui concerne les enfants, l'époux auquel ils ne sont pas confiés est privé de la garde mais pas nécessairement de l'autorité parentale. Le juge fixe les contributions pour les enfants comme en matière de divorce. Choix d une séparation de corps Elle est surtout pratiquée dans les cas suivants: par les époux qui refusent le divorce pour des motifs religieux ou qui ne peuvent obtenir le divorce pour des raisons de nationalité; de fait, le conjoint d'un ressortissant suisse peut perdre le bénéfice de son permis B en cas de divorce, mais non en cas de séparation de corps. lorsque les époux ont besoin d'un délai de réflexion avant de requérir la rupture définitive de leur union; lorsqu'un des époux estime que sa situation financière sera plus favorable; l'obligation d'entretien du conjoint subsiste, et, dans certains cas, il pourrait être appelé à contribuer au-delà de la pension fixée par le juge. La personne aura droit à une rente de veuve/veuf, alors que la personne divorcée n'y a droit qu'à certaines conditions; lorsque l'un des époux veut maintenir son droit de succession en cas de décès de son conjoint. 6 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
7 1. Séparation de corps par consentement mutuel Aussi longtemps que vous vous êtes mis d'accord sur les conditions de votre séparation de corps, vous n'êtes pas forcé de vous adresser à un tribunal. Vous êtes libre d'établir une convention de séparation de corps écrite et de la signer conjointement ou d'établir des conventions verbales. En cas de litige, un tel règlement à l'amiable ne constitue toutefois pas un titre juridique qui permette d'invoquer directement des droits devant un tribunal. 2. Séparation de corps autorisée par voie judiciaire En règle générale, il est utile de faire ratifier la convention de séparation de corps par un tribunal, dans certains cas, il peut même être nécessaire. Ainsi, en qualité d'époux/épouse séparé(e), vous ne pouvez demander de l'aide sociale ou une avance sur pension alimentaire que si vous pouvez produire une convention de séparation de corps ratifiée par le tribunal. Vous pouvez présenter au tribunal une convention de séparation de corps complète ou partielle. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal tranchera les points sur lesquels il existe des désaccords et ratifiera la convention. Si, à l'avenir, il devait y avoir des désaccords, vous pouvez faire valoir des droits é l'aide de la convention de séparation de corps ratifiée par le tribunal, qui constitue un titre juridique. 3. Séparation de corps dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés par la vie commune (art. 175 CCS). Sur demande de protection de la vie conjugale, le tribunal peut autoriser la suspension de la vie commune et régler les modalités de la séparation. Important: Si le bien-être et la sécurité des membres de la famille sont menacés, la vie commune peut être immédiatement suspendue et l'autorisation du tribunal peut être obtenue ultérieurement! Conséquences juridiques de la séparation de corps Du point de vue juridique, les couples séparés de corps sont réputés toujours mariés. Les couples séparés de corps continuent de se devoir soutien et assistance mutuels. Pour les enfants communs, les parents séparés de corps continuent d'assumer conjointement l'autorité parentale ; la convention de séparation régit l'exercice de la garde des enfants. La séparation n'affecte en rien le régime matrimonial du couple. En cas de séparation de corps, le droit de succession mutuel et les droits de l'époux/de l'épouse aux prestations de la sécurité sociale de l'époux/de l'épouse (p. ex. a recevoir un capital à verser par une caisse de retraite) persistent. En règle générale, les conjoints séparés de corps sont imposés séparément. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 7
8 En règle générale, la séparation de corps n'est pas assortie d'une durée déterminée et peut être suspendue à tout moment. En règle générale, les modalités de la séparation de corps sont définies dans une convention de séparation. Convention de séparation Si vous souhaitez vous séparer de votre époux/épouse, un certain nombre de questions se doit d'être réglé, en fonction de la situation de la famille: Qui exercera la garde des enfants communs? Comment aménager le droit de visite du père/de la mère qui n'exercera pas la garde des enfants? Qui demeure dans l'appartement commun du couple, qui le quitte? Qui devra à l'autre une pension alimentaire, et de quel montant? Qui assume les dettes éventuelles de l'union conjugale? Qui assumera les dettes nouvelles, contractées après la séparation de corps? La séparation des biens doit-elle être demandée, si les circonstances le justifient? 8 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
9 Divorce : Règles générales En Suisse, les affaires familiales comme le mariage, la maternité/paternité et le divorce sont régies par le Code Civil Suisse (CCS, Art ). Le divorce peut être demandé au juge d'un commun accord entre les époux ou unilatéralement par l'un d'entre eux. Pour rappel, les effets accessoires du divorce sont les suivants: attribution du logement familial; partage de la LPP; entretien des époux après le divorce; sort des enfants: autorité parentale, garde, droit de visite; entretien des enfants; liquidation du régime matrimonial. Les autres effets du divorce, sur le nom et le droit de cité, ne sont pas réglés par la procédure de divorce et ne dépendent donc pas du juge du divorce ou de l'avis du conjoint. La demande de divorce doit être faite au juge compétent désigné par le canton de domicile de l'un des époux. Pour demander le divorce, il n'est pas nécessaire de prouver la faute de l'un des époux ou d'expliquer les motifs qui amènent au divorce. Il n'y pas d'obligation légale à faire appel à un avocat, il faut toutefois que plusieurs conditions soient réunies. Lors d'un divorce avec accord complet, les deux partenaires déposent une requête commune en divorce auprès du juge qui doit s'accompagner d'une convention de divorce. Cette convention règle la répartition des biens, toutes les questions liées à la garde des enfants. Deux procédures : selon que les époux sont d accord ou non sur le principe du divorce : 1. Par requête commune, 2. Par demande unilatérale. 1. Divorce par requête commune/consentement mutuel : On divorce de plus en plus en Suisse et près de 90 % des divorces prononcés divorces par consentement mutuel. Les raisons en sont multiples : sont des Suppression du délai de réflexion obligatoire de deux mois supprimé depuis le 1 er février 2010 pour le divorce par consentement mutuel Introduction du nouveau droit (1er janvier 2000), il n y a plus de notion de faute dans le divorce. Il est donc sans intérêt, pour décider d un divorce, de savoir si l un ou l autre des époux est responsable de la désunion. Standardisation du calcul et de la détermination des prestations financières. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 9
10 Standardisation pou l attribution de l autorité parentale et les droits de visite sur les enfants ou pour l attribution du domicile conjugal. Toutes les décisions visent en premier lieu à sauvegarder l intérêt des enfants. L'autre grand changement qui devrait intervenir en 2010 concerne les couples avec enfants. Alors que jusqu'à présent l'autorité parentale revenait dans la plupart des cas à la mère, l'autorité conjointe devrait devenir la règle. Les divorces «féroces» coûtent très cher, peuvent durer des années et ce sont les enfants qui en souffrent en première ligne. Un divorce par consentement mutuel évite le «déballage de linge», les invectives et l exacerbation des ressentiments et de la culpabilité. Un divorce par consentement mutuel peut être prononcé tout de suite, alors que la loi exige une séparation de fait de deux ans avant de pouvoir déposer une demande en divorce unilatérale. Lorsque les époux sont d'accord sur le principe même du divorce, la requête commune est possible dans deux hypothèses: l'accord complet des époux, sur le principe du divorce et sur ses effets accessoires; l'accord partiel, sur le principe du divorce et éventuellement une partie des effets accessoires ou sur aucun de ceux-ci. Procédure Convention exhaustive «Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble ; il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu une convention susceptible d'être ratifiée.» ( Art. 111, alinéas 1+2 CC). «Le juge prononce le divorce et ratifie la convention lorsque, après l'expiration d'un délai de réflexion de deux mois à compter de l'audition, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.» (Art. 111, alinéas 1+2 CC) Explication : s'ils arrivent à se mettre d'accord sur les effets de leur divorce, ils adressent au juge une requête commune par laquelle ils demandent le divorce, et lui soumettent une convention complète sur ses effets avec les documents nécessaires (certificat de mariage, décomptes de salaires, état de leur fortune, attestations des institutions de prévoyance professionnelle, contrat de bail, etc.), ainsi que leurs conclusions communes concernant les enfants. Le juge doit vérifier que la convention est manifestement équitable et que les propositions des époux concernant les enfants correspondent à leur bien. Il entend les époux séparément et ensemble, et 10 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
11 s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu la convention. Il leur laisse ensuite un délai de réflexion de deux mois au terme duquel les époux doivent confirmer par écrit leur volonté de divorcer, et les termes de leur convention. Le juge peut alors prononcer le divorce et ratifier la convention (art. 111 CC). Il n'est pas obligatoire de faire appel à un avocat pour la rédaction de cette convention, mais le recours à une personne compétente est souhaitable. Les époux peuvent également essayer de trouver une entente dans le cadre d'une médiation. Dans certains cas, un accord partiel peut être remplacé par une demande unilatérale. Convention partielle «Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.» (Art. 112, alinéa 1 CC). Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. Chaque époux dépose des conclusions sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ; le juge se prononce sur ces conclusions dans le jugement de divorce. ( Art. 112, alinéas 1 à 3 CC). Explication : si les époux sont d'accord sur le principe du divorce mais s'opposent sur une partie ou la totalité de ses effets, ils peuvent déposer une requête de divorce commune et une convention portant sur les effets du divorce (accompagnée des documents nécessaires: certificat de mariage, décompte de salaire, état de la fortune, attestations des institutions de prévoyance professionnelle, contrat de bail, etc.), tout en confiant au juge le soin de décider des effets accessoires sur lesquels subsiste un désaccord (art. 112 CC). Chaque époux est entendu par le juge et dépose des conclusions sur les points qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ; le juge se prononce sur ces conclusions dans le jugement de divorce. Attention : Si le tribunal a ratifié une convention de divorce, il est extrêmement difficile d'y revenir. Cette convention règle : les intérêts des enfants, droits et obligations des parents tels que : autorité parentale, droit de visite et pension alimentaire pour l'entretien des enfants communs les conventions intervenues entre les époux concernant la dissolution des biens et la dette alimentaire. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 11
12 2. Remplacement par une demande unilatérale (art. 113 CC): Lorsque le juge décide que les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, il impartit à chaque époux un délai pour remplacer la requête par une demande unilatérale. Procédure Lorsque les époux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la dissolution du mariage, l'un des deux peut demander le divorce s'ils vivent séparément depuis au moins deux ans. L'un des conjoints peut demander le divorce avant que les deux ans ne soient écoulés s'il prouve que la continuation du mariage est devenue insupportable (sans qu'il y ait faute de sa part). Tel sera par exemple le cas: si l'un des conjoints refuse de confirmer son consentement lors de son audition; si le juge constate un défaut d'accord réel de l'une ou l'autre des parties qui n'a pas formé librement sa volonté de divorcer. Il pourra toutefois au préalable tenter une conciliation ou orienter les conjoints vers une aide extérieure (consultation conjugale, médiation); si l'un ou l'autre des époux n'a pas confirmé par écrit, à l'expiration du délai et malgré une nouvelle audition, sa volonté de divorcer et son accord avec la convention sur les effets du divorce. Le juge informe alors les époux qu'ils disposent de 30 jours pour former une demande unilatérale. Il est à relever que dans ces hypothèses, la requête se transforme en demande, sans introduction, ce qui maintient la litispendance, le for et en conséquence, les mesures provisoires éventuellement déjà ordonnées, ainsi que la date de la dissolution du régime matrimonial (au jour du dépôt de la requête). Deux situations possibles : La suspension de la vie commune: selon l'article 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au moment de la demande, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Peu importent les fautes et responsabilités respectives des conjoints à l'origine de la séparation. Celle-ci peut être la conséquence de la décision d'un seul des conjoints (même du conjoint fautif) contre le souhait de l'autre; on considère qu'une séparation de deux ans constitue une preuve de l'échec définitif du mariage. Une audience de comparution des parties est ordonnée, au cours de laquelle le juge entend les conjoints sur la durée de leur séparation. Les avocats peuvent assister à l'audience. Le défaut de comparution du demandeur entraîne la fin de la procédure (la cause est rayée du rôle). En cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ordonne des mesures probatoires (présentations de preuves, audition de témoins, expertises...). Ces mêmes mesures seront ordonnées concernant les points litigieux. 12 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
13 Si le défendeur consent expressément au divorce, le juge applique alors la procédure de divorce sur requête commune et statue sur les effets accessoires litigieux. La rupture du lien conjugal: dans certaines circonstances, le délai de séparation de deux ans peut paraître trop rigoureux ou inéquitable, notamment lorsqu'un époux a de très sérieuses raisons de vouloir mettre fin au mariage, mais que son conjoint s'y oppose de mauvaise foi. Dans de tels cas, l'article 115 CC permet à un époux de demander le divorce avant ce délai lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Le recours à cette cause de divorce n'est possible en fait que lorsque l'on ne peut exiger du demandeur qu'il patiente jusqu'à l'expiration du délai de deux ans. L'époux innocent qui se trouve face au conjoint responsable de la désunion mais qui s'oppose au divorce sur requête commune sans motif défendable utilisera cette cause de divorce, qui se rapproche de l'ancien art. 142 al 2 CC. Il est donc encore possible de se fonder sur la faute pour demander le divorce. Toutefois, la cause de divorce de l art. 115 CCS doit être interprétée de manière très restrictive. Il faut que, pour des motifs sérieux qui ne sont pas imputables au demandeur du divorce, la rupture soit telle qu elle rende insupportable la continuation du mariage pendant le délai d attente de deux ans imposé par l art. 114 CCS. Sont par exemple de tels motifs sérieux les cas de violence mettant en danger les membres de la famille, les infractions pénales graves contre les proches, les abus sexuels démontrés, ou encore la maladie psychique grave du conjoint, mais pas l adultère ni le fait de dilapider sa fortune : dans ces deux derniers cas, on peut demander des mesures protectrices. Le juge qui a prononcé le divorce le communique à titre d'information au lieu de domicile des époux et à leur lieu d'origine, pour qu'il soit inscrit au registre des familles. Une fois l'inscription effectuée, les ex-conjoints sont à nouveau libres de contracter un mariage. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 13
14 Mesures concernant les enfants Tous les problèmes concernant les enfants relèvent de ce qu'on appelle la maxime d'office, qui oblige le juge à statuer en fonction de l'intérêt de l'enfant, même sans requête ou conclusions des parents. Les mesures éventuelles de protection de l'enfant sont du ressort du juge du divorce, qui peut charger les autorités tutélaires de leur exécution. L'autorité parentale sur les enfants mineurs est en principe attribuée par le juge au père et à la mère. Le juge fixe également les relations personnelles (soit l'autorité parentale, et le droit de visite). Le critère principal est l'intérêt de l'enfant : le juge doit donner l'autorité et la garde au parent qui est le plus apte à assurer aux enfants un développement harmonieux et la stabilité. Avec l'introduction du nouveau droit, est introduit dans le droit de la filiation celui pour le parent qui n'a pas l'autorité parentale d'être informé des événements particuliers de la vie de l'enfant et d'être entendu avant la prise de décisions importantes pour son développement. Il dispose aussi d'un droit d'obtenir des informations auprès de ceux qui participent à la prise en charge de l'enfant (enseignants, médecins), concernant l'état et le développement de l'enfant. L'autorité parentale conjointe et la garde conjointe Elles sont possibles depuis le 1er janvier 2000 (art. 133 CC). Les époux doivent pour cela en faire la demande, en étant d'accord non seulement sur le principe du partage de ces droits, mais aussi sur la prise en charge concrète de l'enfant et sur la répartition des frais d'entretien. Il faut non seulement que chacun des parents soit capable de s'occuper seul de l'enfant, mais que les ex-conjoints soient également en mesure de collaborer, malgré leur séparation. Le juge ratifie une convention entre parents au sujet de leur participation à la prise en charge des enfants et à la répartition des frais d'entretien. Les parents disposent d'une grande liberté dans la répartition de la prise en charge. Ils peuvent choisir un système de garde alternée, qui consiste à faire habiter l'enfant alternativement chez la mère et chez le père dans une mesure plus ou moins égale, ou un système dans lequel la garde de fait est assumée principalement par un parent, l'autre entretenant des relations personnelles larges avec ses enfants, et participant aux décisions importantes concernant leur avenir. La solution doit en outre être compatible avec le bien de l'enfant. Le droit de visite Il est fixé en fonction de l'intérêt de l'enfant et de la situation respective des deux parents. Il peut être aménagé de façons très diverses. Il est fréquent, pour les enfants d'âge scolaire, de prévoir un week-end sur deux, une semaine à Pâques, une à Noël et deux durant les vacances scolaires. Le parent "gardien" doit favoriser les contacts des enfants avec l'autre 14 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
15 parent, même si celui-ci ne paie pas la pension alimentaire ou mène une existence que le parent "gardien" désapprouve. Le parent qui exerce son droit aux relations personnelles ne doit pas saper l'autorité du parent "gardien". A noter que le parent qui exerce son droit doit le faire à ses frais, par exemple en payant les billets d'avion nécessaires aux enfants qui le retrouvent à l'étranger. Il faut des circonstances tout à fait exceptionnelles pour que le droit de visite soit refusé ou retiré (menace au développement de l'enfant, menace d'enlèvement). Les pensions alimentaires Elles sont fixées en fonction des moyens des deux parents et des besoins des enfants. Le parent qui n'a pas la garde est tenu de verser une pension à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, suivant les règles établies par le droit de la filiation. Les pensions alimentaires peuvent être fixées pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, par exemple pour financer la fin des études régulièrement suivies. C'est le juge du divorce qui fixe, au besoin d'office, le montant dû par le parent non gardien. Il existe plusieurs méthodes de calcul de la contribution d entretien, qui peuvent parfois être appliquées de manière cumulative. La jurisprudence a eu l'occasion de fixer des pourcentages indicatifs: - 15 % environ du revenu du père, pour un enfant - 25 % environ pour deux enfants; - 30 % environ pour trois enfants. Les montants sont souvent échelonnés par tranche d'âge, pour tenir compte de l'augmentation des besoins des enfants avec l'âge: par exemple Fr jusqu'à 5 ans révolus, Fr jusqu'à 10 ans révolus, Fr jusqu'à 14 ans, puis Fr jusqu'à la majorité et au-delà jusqu'à 25 ans si l'enfant a entrepris des études régulièrement suivies. Dans la mesure où les parents peuvent se mettre d'accord sur un partage de la garde des enfants, les possibilités d'accords relatifs à l'entretien financier des enfants est très variable d'une situation à l'autre, ce qui importe restant l'intérêt de l'enfant. On ne saurait par exemple concevoir que sous prétexte d'un partage égalitaire du temps de l'enfant entre l'un et l'autre des parents, aucune pension ne soit versée à la mère pour l'entretien de l'enfant lorsqu'il est avec elle, alors même qu'elle n'aurait pas seule la possibilité de subvenir aux besoins de l'enfant tandis que le père gagnerait largement sa vie. Les pensions sont indexées au renchérissement dans la même mesure que le revenu du débiteur (voir plus loin, calcul de l'indexation). Les allocations familiales doivent être versées en plus de la pension. A noter enfin que le juge peut être appelé à se prononcer sur la fixation d'une contribution permettant de couvrir des besoins extraordinaires et imprévus de l'enfant, qui vient s'ajouter à la pension d'entretien ordinaire. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 15
16 Le droit des enfants dans la procédure Droit d'être entendu: Le nouveau droit prévoit expressément (art. 144 CC) que le juge, ou un tiers nommé à cet effet, entend les enfants personnellement, et de manière appropriée, lors de l'instruction destinée à déterminer leur sort. L'enfant a en effet un droit d'être entendu en raison des effets qu'aura le jugement sur sa situation personnelle. L'enfant est entendu sur tous les éléments importants qui le concernent, notamment sur l'autorité parentale, sur la garde et sur les relations personnelles. Il s'agit d'un droit lié à ses droits de la personnalité. Il doit s'exercer de manière adaptée aux enfants, en prenant garde en particulier à ne pas provoquer de conflit de loyauté. L'audition ne doit pas avoir lieu en audience, mais de préférence en dehors du Palais de justice ou dans le bureau du juge. L'enfant doit être informé de ses droits: il doit connaître les raisons de son audition, il a le droit de refuser d'être entendu et peut s'opposer à ce qu'un procès verbal de ses dires soit dressé. Dans ce dernier cas, le juge peut résumer l'entretien et informe l'enfant du contenu de ce résumé. Les enfants en bas âge (en principe de moins de 6 ans, selon le Tribunal fédéral) ne sont pas entendus, l'audition et ses modalités dépendant des circonstances et de la capacité de discernement de l'enfant. Si besoin est, le juge pourra faire appel à un expert et se renseigner auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse. Représentation de l'enfant: L'enfant peut devenir partie à la procédure sur les questions qui le concerne, si de justes motifs l'exigent, en particulier lorsque (art. 146 et 147 CC): les parents ont des vues divergentes sur l'attribution de l'autorité parentale ou sur d'importantes questions relatives aux relations personnelles; l'autorité tutélaire le requiert, motivation à l'appui; il existe des raisons sérieuses de douter du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant le sort des enfants, ou lorsque les circonstances conduisent à s'interroger sur des mesures de protection de l'enfant. Sur simple demande de l'enfant capable de discernement, la curatelle doit être ordonnée. Il appartient alors à l'autorité tutélaire de désigner un curateur disposant d'expérience en matière juridique qui pourra déposer des conclusions pour l'enfant et recourir pour ce qui concerne les questions relatives à l'autorité parentale et à des questions essentielles concernant les relations personnelles et aux mesures de protection de l'enfant (art. 147 et 148 CC). Les frais ne seront pas à charge de l'enfant. 16 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
17 Modifications des mesures relatives aux enfants En cas de désaccord des parents: l'un des parents peut demander au juge du divorce, par une action en modification du jugement de divorce, des modifications concernant l'autorité parentale sur les enfants ou la contribution de leur entretien, si des faits nouveaux le justifient. La demande peut aussi être faite par l'autorité tutélaire et par l'enfant. Le juge statue sur une éventuelle modification des relations personnelles. Parmi les faits nouveaux, faits qui doivent être essentiels, on peut penser à la maladie du parent qui a la charge de l'enfant et qui ne peut plus s'en occuper, à un déménagement, au remariage ou aux conflits rendant l'exercice de l'autorité parentale conjointe impossible. En ce qui concerne l'entretien, on pensera au cas où le parent débiteur voit sa situation durablement modifiée, par exemple avec la survenance de l'âge de la retraite ou d'un cas d'invalidité. Dans un tel cas, il peut déduire de la pension qu'il doit verser les sommes qu'il perçoit désormais pour ses enfants des assurances sociales ou d'autres prestations destinées à leur entretien. Ces déductions peuvent se faire automatiquement, sans en référer au juge. On rappellera aussi la possibilité, cette fois par dépôt d'une requête devant le juge, d'obtenir une contribution du débiteur pour des besoins exceptionnels et imprévus de l'enfant. En cas d'accord des parents ou de désaccord sur la seule question d'une modification du droit de visite, c'est à l'autorité tutélaire qu'appartient la compétence de transférer l'autorité parentale de l'un des parents à l'autre, ou aux deux, ou encore de supprimer d'un commun accord l'autorité parentale conjointe pour ne la confier qu'à l'un des parents. Elle modifiera aussi le droit de visite si les autres mesures ne sont pas litigieuses. Les ex-conjoints dont le divorce a été prononcé sous l'ancien droit peuvent déposer auprès de l'autorité tutélaire une requête pour l'attribution de l'autorité parentale conjointe. Enlèvement d enfants Lorsque la garde d'un enfant a été attribuée à l'un des parents, il arrive que l'autre parent tente d'enlever l'enfant ou parvienne à l'emmener à l'étranger. Que faire dans ces situations? La prévention contre un enlèvement est difficile. Une démarche est possible: demander au juge, de préférence par l'intermédiaire d'un avocat, de prononcer une interdiction d'emmener l'enfant dans un autre pays sans une autorisation expresse du parent qui a la garde. Il faut réunir des preuves qui rendent vraisemblable le fait que l'autre parent tente d'enlever l'enfant. Cette interdiction sera notifiée aux postes-frontières. En cas d enlèvement international, l autorité centrale est l Office fédéral de la justice: elle représente la Suisse auprès des autorités centrales étrangères; elle fait le lien entre la Suisse et le pays étranger concerné en transmettant les informations et renseignements sur le droit suisse et les services de protection des enfants existant en Suisse; DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 17
18 elle communique à l autorité centrale cantonale les communications émanant de l étranger; elle conseille et veille à l application des conventions internationales en la matière par les autorités centrales cantonales; elle promeut la collaboration entre les autorités centrales cantonales entre elles, avec les experts et les institutions agissant en réseau et avec les autorités centrales des Etats contractants (aux conventions internationales); elle favorise les procédures de conciliation ou de médiation en vue d obtenir une remise volontaire de l enfant ou de faciliter une solution amiable. Il est mis sur pied un réseau d experts et d institutions prêts à agir dans l urgence et qui sont aptes: à fournir des conseils; à procéder à des conciliations ou à des médiations; à représenter l enfant. Une demande de retour de l enfant est adressée au tribunal supérieur du canton de résidence de l enfant au moment du dépôt de la demande. Le tribunal agit comme instance unique et dirige d abord les parties vers une solution négociée, si l autorité centrale ne l a pas fait. A défaut d accord, une décision sur retour est rendue. La procédure est sommaire. Autant que possible, l enfant doit être entendu par le juge, qui peut charger un expert de cette audition. Un curateur de représentation de l enfant est désigné, qui doit être expérimenté dans ce domaine et qui peut formuler des requêtes et déposer des recours. Le Tribunal doit informer l autorité centrale des étapes de la procédure. Le retour de l enfant n est pas ordonné s il doit avoir pour effet de placer l enfant dans une situation intolérable. C est le cas aux conditions suivantes: le placement auprès du parent requérant n est manifestement pas dans l intérêt de l enfant; le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, ne peut pas prendre soin de l enfant dans l Etat dans lequel l enfant avait sa résidence habituelle au moment de l enlèvement ou que l on ne peut manifestement pas l exiger de lui; le placement auprès d un tiers n est manifestement pas dans l intérêt de l enfant. 18 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
19 La décision de retour doit régler les modalités d exécution du rapatriement. Elle est exécutoire dans toute la Suisse, ce qui permet d éviter du retard au cas où le parent ravisseur change de canton. Les décisions du tribunal peuvent faire l objet d un recours au Tribunal fédéral. La Fondation du service social international (voir adresse) est chargée de la mise en œuvre pour les cantons romands du réseau d experts et de leur formation. Dans tous les cas (en particulier si l Etat étranger concerné n est pas partie aux conventions internationales), il est conseillé de prendre contact avec elle: elle oriente les intéressés vers les autorités centrales compétentes et les experts; elle aide à la localisation de l enfant et favorise la conciliation ou la médiation; elle tâche de maintenir le contact et d'organiser des visites; elle publie de la documentation utile. Certains parents, en désespoir de cause, tentent de récupérer leur enfant par un contreenlèvement, par exemple avec l'aide du Mouvement suisse contre l'enlèvement des enfants à Meiringen et Genève. Plainte pénale Enlever un enfant dont on n'a pas la garde est un délit qui est réprimé par le Code pénal (art. 220); il est donc possible de déposer une plainte pour enlèvement. Cela n'aura pas d'effet dans le pays étranger; toutefois, si le parent fautif revient en Suisse, il risque une condamnation, voire une arrestation. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 19
20 La contribution d entretien après le divorce La grande innovation du nouveau droit est de dissocier les questions de responsabilité dans la désunion des conséquences économiques du divorce. Dans l'ancien droit, seul le conjoint "innocent" pouvait prétendre à une pension alimentaire après le divorce (anciens art. 151 et 152 CC). Désormais, une contribution d'entretien peut être convenue ou ordonnée par le juge lorsqu'elle est nécessaire pour assurer l'avenir économique de l'un des conjoints (s'il ne peut subvenir convenablement à son entretien, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée) et ceci, sauf dans les cas extrêmes, quel qu'ait été le comportement des époux durant la vie commune. Contenu de la convention ou du jugement fixant les contributions d'entretien (art. 143 CC) les éléments suivants doivent impérativement être indiqués: les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; les montants nécessaires attribués au conjoint et à chaque enfant; le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du créancier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente est réservée; si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. Lors du divorce, on doit en premier lieu se demander si l'on peut exiger ou non d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable (y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité convenable). Le calcul de la contribution d'entretien, dans son principe, sa quantité et sa durée, s'effectue sur la base des critères déjà développés par la jurisprudence et désormais inscrits dans la loi, en particulier: la situation personnelle et matérielle des époux, la durée du mariage, la manière dont se sont répartis les rôles dans le ménage, l'état de santé de chaque conjoint, son âge, le nombre et l'âge des enfants, les possibilités professionnelles du bénéficiaire de la rente, les expectatives d'assurance AVS, LPP et 3ème pilier. Il faut en particulier examiner si et dans quelle mesure on peut exiger d'une épouse, car c'est en général d'elle qu'il s'agit, qu'elle exerce désormais une activité lucrative compte tenu des critères précités. La tendance est d'attribuer des pensions limitées dans le temps aux femmes qui peuvent reprendre une activité lucrative. Il est utile en pratique d'établir les budgets de chaque conjoint et de procéder à une répartition équitable des revenus. En cas d'espoir de reprise d'une activité lucrative, on n'omettra pas la prise en compte des charges de crèche ou de garde d'enfant, des repas à l'école et de l'aide ménagère. De même, il faudra connaître les avoirs vieillesse (AVS, LPP, 3ème pilier) au moment de l'âge de la retraite (voir aussi plus loin partage des avoirs LPP). Un arrêt du Tribunal fédéral du mois d'août 2001 précise qu'une mère de quatre enfants mineurs et en âge de scolarité ne 20 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
21 saurait être considérée comme pouvant reprendre une activité lucrative, même à un très faible pourcentage. Si les ressources du débiteur sont insuffisantes, on ne pourra pas, sauf exception (par exemple, le fait que le débiteur réduise volontairement ses revenus ou en soustraie une partie en ne les déclarant pas), amputer son minimum vital calculé selon les règles de la loi sur les poursuites (art. 93 LP) augmenté de 20%. C'est alors à la créancière de demander l'assistance de l'aide sociale. Il est important pour la créancière placée dans une telle situation, de préciser dans la procédure qu'elle entend réserver son droit de réclamer une contribution du débiteur dès que sa situation sera meilleure et de chiffrer le montant de la pension qui lui assurerait un entretien convenable. De la sorte, elle pourra agir en vertu d'obtenir une augmentation de la rente après le divorce, si la situation du débiteur s'améliore (art. 129 CC). La notion de faute reste néanmoins présente dans l'octroi ou non d'une pension alimentaire, puisqu'elle permet exceptionnellement de s'opposer au versement d'une contribution d'entretien aux conditions suivantes: Si elle s'avère manifestement inéquitable en particulier parce que le créancier bénéficiaire: a gravement violé son obligation d'entretien; a délibérément provoqué la situation dans laquelle il se trouve; a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l'un de ses proches. En principe, la contribution d'entretien est versée sous forme de rente, exceptionnellement sous forme de capital. La pension peut être indexée à l'indice des prix à la consommation, pour autant que les revenus du conjoint débiteur suivent l'évolution du coût de la vie. Si l'indexation n'est pas prévue par le jugement de divorce, elle peut être réclamée plus tard par la voie de la modification du jugement, à moins que toute modification de la rente fixée d'accord entre les ex-époux ait été d'emblée exclue Extinction, suspension, diminution, suppression de la rente Les ex-époux peuvent avoir convenu dans leur convention sur les effets accessoires du divorce qu'aucune modification de la rente fixée d'un commun accord ne sera possible. A défaut d'un tel accord, les conjoints en instance de divorce pourront aussi envisager les cas de figure pouvant survenir dans situation particulière (hypothèses d'un nouveau travail, de la majorité des enfants, de la mise à la retraite, du concubinage, d'un départ à l'étranger, etc.) et de régler, au moyen de diverses conditions, le sort de la rente d'entretien. De par la loi, l'obligation d'entretien s'éteint en principe par la mort de l'une des parties et par le remariage du crédirentier (celui ou celle qui perçoit la rente), sauf convention contraire (art. 130 CC). L'obligation s'éteint bien sûr avant si les conditions prévues dans le DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 21
22 jugement de divorce se réalisent. Par exemple, la pension peut avoir été limitée dans le temps ou les ex-époux avoir décidé de supprimer toute pension alimentaire dès que l'un d'eux atteint l'âge de la retraite. Suite au changement notable et durable de situation du débiteur ou du créancier, non prévu dans le jugement de divorce ou la convention sur ses effets accessoires, une partie peut demander au juge que la rente soit diminuée, supprimée ou suspendue. Il doit alors agir par la voie judiciaire de l'action en modification du jugement de divorce. Une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce (art. 129 al 1 CC). Si une contribution d'entretien convenable n'a pu être fixée dans le jugement de divorce (faute de revenus suffisants du débiteur, par exemple), le créancier peut demander dans les cinq ans depuis le divorce l'allocation d'une rente ou son augmentation si la situation de son débiteur s'est améliorée (art. 129 al 3). Il faut avoir bien précisé dans le jugement du divorce ou dans la convention quel est le montant d'entretien convenable qui n'a pu être fixé, selon l'art. 143 CC. Avec la possibilité de faire indexer par le juge une rente dont l'indexation au renchérissement n'a pas été initialement prévue, cette hypothèse est la seule permettant une augmentation ultérieure de la rente sous réserve toujours d'un accord préalable des ex-conjoints. La suspension de la rente est une possibilité introduite par le nouveau droit. Elle peut s'appliquer par exemple si la bénéficiaire de la rente se met en concubinage ou si elle a retrouvé un travail, mais aura encore besoin de la rente dès qu'elle aura atteint l'âge de la retraite. Le droit à la rente renaît alors, sous éventuelles conditions fixées par le juge, comme celle de devoir réclamer formellement le versement de la rente à son ex-conjoint, afin d'éviter d'accumuler un rétroactif. Calcul de l indexation Le jugement de divorce ou de séparation peut prévoir que la pension alimentaire en faveur du conjoint (ou celle des enfants) est indexée à l'augmentation du coût de la vie, afin de ne pas perdre son pouvoir d'achat. Pour faire le calcul de l'indexation, qui se fait en principe chaque année en janvier, il faut connaître: le montant de base de la pension (par exemple 1'000 francs); l'indice de base (il figure dans le jugement); l'indice des prix du mois précédant le calcul. Le calcul se fait comme suit : le montant de base de la pension est multiplié par l'indice du mois précédent. Le chiffre obtenu est ensuite divisé par l'indice du moment du divorce. Le résultat est l'augmentation de la pension. Exemple: Fr x indice du mois précédent / indice du divorce 22 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
23 Si l'ex-conjoint refuse de payer l'augmentation, les modes de récupération sont les mêmes que pour une pension impayée. Si l'adaptation de la pension n'a pas été faite pendant plusieurs années, il est possible de la réclamer pour les cinq ans qui précèdent. AVS/AI : Calcul de la rente AVS ou AI des conjoints divorcés Depuis le 1er janvier 1997, les rentes individuelles des conjoints divorcés sont calculées sur la base du système du splitting, même si le divorce a eu lieu avant 1997: dans le calcul des rentes de vieillesses et d'invalidité des personnes divorcées, on attribue à chaque ex-conjoint la moitié de la somme des revenus qu'ils ont réalisées ensemble durant leurs années de mariage. Le calcul de la rente prend en compte les éléments suivants: revenus propres avant le mariage; moitié des revenus propres pendant le mariage; moitié des revenus de l'ex-conjoint pendant le mariage; moitié des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance pendant le mariage; revenus propres après le divorce; totalité des bonifications pour tâches éducatives (pour le parent qui a l'autorité parentale) ou d'assistance (si le conjoint fait ménage commun avec la personne impotente ) après le divorce. Le nouveau droit du divorce (entrée en vigueur le ) prévoit la possibilité, à certaines conditions, de l'exercice de l'autorité parentale conjointe après le divorce; dans ce cas, le bonus éducatif est réparti par moitié entre les parents, comme pendant le mariage. Rente de veuf ou de veuve pour conjoint divorcé : La 10e révision de l'avs a introduit, dès le 1er janvier 1997, une rente de veuf pour conjoint divorcé dont l'ex-épouse est décédée (même avant 1997), pour autant que celui-ci ait, lors du décès, des enfants au-dessous de 18 ans. La rente, calculée sur la base des revenus de l'ex-épouse décédée, est versée jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne l'âge de 18 ans. Les conditions d'obtention de la rente de veuve pour épouse divorcée dont l'ex-mari est décédé sont plus larges. Le droit à une rente ne dépend plus de l'existence d'une pension alimentaire. Les conditions d'obtention dépendent, dès 1997, uniquement de l'âge de la femme au moment du divorce, de l'âge des enfants et de la durée du mariage. La femme divorcée est assimilée à une veuve: si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans ou si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans ou si le cadet des enfants a eu 18 ans après que la personne divorcée a atteint 45 ans. Si la femme divorcée ne remplit pas au moins l'une des conditions ci-dessus, le droit à une rente de veuve ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 23
24 Situation des femmes divorcées rentières avant 1997 : Avec la 10e révision s'ouvre une période transitoire; de ce fait le calcul des rentes des femmes divorcées devenues rentières AVS ou AI avant le 1er janvier 1997 varie selon qu'elles ont droit ou non à des bonifications pour tâches éducatives ou si, en cas de décès de l'exmari, elles bénéficient d'une rente sur la base du cumul des revenus des ex-conjoints. Les femmes divorcées dont le droit à une rente s'est ouvert avant 1997, avec prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, continueront à toucher cette même rente, sans changement. Elles ne bénéficient donc pas du système du splitting, mais gardent l'entier du bonus éducatif. Les rentes allouées aux femmes divorcées sur la base du cumul des revenus parce que l'exmari est décédé et sans bonifications pour tâches éducatives passeront automatiquement dans le système du splitting en 2001, avec octroi d'une bonification transitoire. Les femmes divorcées sans enfant qui ne bénéficient ni du bonus éducatif ni d'une rente sur la base du cumul des revenus après décès de l'ex-mari, ont obtenu automatiquement, dès l'an 2001, une bonification qui améliore leur rente. Demande d'un nouveau calcul de la rente : Les personnes (divorcées) ci-après déterminées peuvent demander un nouveau calcul de leur rente dès fin 1996 (aucun changement ne sera effectué pour elles automatiquement): les femmes divorcées dont le droit à une rente de veuve lors du décès de l'ex-mari a été refusé ou non sollicité au motif que celui-ci n'était pas tenu de leur verser une pension alimentaire, peuvent demander cette rente, si elles remplissaient, au moment du décès de l'ex-conjoint, les conditions rappelées ci-dessus. Faire la demande à la dernière caisse de compensation auprès de laquelle l'ex-mari décédé a payé des cotisations; les hommes divorcés dont l'ex-épouse est décédée et qui ont un ou des enfants de moins de 18 ans. Faire la demande de rente de veuf à la dernière caisse auprès de laquelle l'ex-épouse décédée a payé des cotisations; les femmes qui ont divorcé en étant déjà au bénéfice d'une rente peuvent faire la demande d'un calcul selon le nouveau droit. Faire la demande à la caisse qui verse la rente. Prévoyance professionnelle Partage du 2e pilier: la nouvelle réglementation : Le nouveau droit du divorce (entré en vigueur le ) prévoit, en cas de divorce, le partage obligatoire et par moitié des expectatives de prévoyance professionnelle dans le cadre du deuxième pilier. L'idée du nouveau droit est d'améliorer la prévoyance du conjoint - le plus souvent la femme - qui, durant le mariage, a acquis la moins bonne prévoyance, par 24 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
25 exemple parce qu'il ou elle ne travaillait pas pour se consacrer aux enfants. Ce partage du 2e pilier est indépendant de l'octroi d'une contribution d'entretien. Le partage avant la survenance d'un cas de prévoyance (art. 122 et 123 CC): dans ce cas, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi sur le libre-passage. La prestation de sortie déjà acquise par les époux au moment du mariage est déduite de la prestation de sortie existant au moment du divorce; la moitié de ce solde revient à l'autre conjoint. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al.2). La loi prévoit des dispositions particulières (art. 22a) pour les cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, en particulier avec le renvoi au tableau du Département fédéral de l'intérieur permettant le calcul des prestations de sortie au moment du mariage. Les institutions de prévoyance sont obligées de renseigner l'assuré qui se marie sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage. Elles doivent conserver ces données et les transmettre à une éventuelle nouvelle caisse en cas de sortie de l'assuré. Elles sont tenues de renseigner le juge ou l'assuré sur les montants déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager. L'art. 22c réserve au conjoint débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Cette possibilité est limitée dans la pratique aux personnes disposant d'un revenu confortable. Enfin, si un époux a utilisé une partie de son 2ème pilier pour l'acquisition d'un logement, ces fonds doivent être partagés au même titre que la prestation de libre passage. Du point de vue des régimes matrimoniaux, le logement doit être traité comme s'il avait été acquis au moyen d'un prêt. L'intervention d'un notaire s'impose. Après la survenance d'un cas de prévoyance (le plus souvent l'invalidité), ou lorsque les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour un autre motif, l'autre époux a droit à une indemnité équitable. Prestations en cas de décès de l'ex-mari : La loi sur la prévoyance professionnelle prévoit des prestations en faveur de la femme divorcée en cas de décès de l'ex-mari (mais non en faveur du mari divorcé, même ayant charge d'enfants, en cas de décès de l'ex-épouse), aux conditions suivantes: le mariage doit avoir duré au moins 10 ans (durée d'une seule union); la femme doit être au bénéfice, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère; DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 25
26 la femme divorcée a, au moment du décès, un ou plusieurs enfants à charge ou a atteint 45 ans (dans le cas contraire, elle a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles). Si les conditions ci-dessus sont remplies, la femme divorcée recevra une rente destinée à compléter, jusqu'au montant de la pension alimentaire, celles qu'elle touche d'une autre assurance ou d'une autre institution de prévoyance du fait du décès de son ex-mari (on ne tient pas compte des revenus propres de la femme). Cette rente est donc destinée à compenser la perte du soutien qui était apporté par l'ancien mari (même si la pension alimentaire n'était pas effectivement payée). Si l'obligation d'entretien est limitée dans le temps, le droit de la femme divorcée ne dure que jusqu'à la fin de ce délai. Si l'ex-mari décède après cette date, la femme divorcée n'a droit à aucune prestation. Il faut consulter les statuts de la caisse de pension de l'ex-mari, qui peuvent poser des conditions restrictives à ce droit. Le calcul de la rente se fait comme celui de la veuve, soit 60% de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'ex-mari ou 60% de sa rente vieillesse s'il était à la retraite lors du décès. Le droit à la rente s'éteint si la femme divorcée se remarie: il ne renaît pas après un nouveau divorce. Si l'ex-mari demande le versement en capital pour s'établir à son compte ou partir définitivement à l'étranger, le droit de la femme divorcée s'éteint. Assurance-accidents (art. 29 LAA) Lorsque le décès d'un ex-conjoint est provoqué par un accident, la loi sur l'assuranceaccidents prévoit que le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf si l'assuré victime de l'accident était tenu(e) de lui verser une pension alimentaire. Le droit à une pension alimentaire doit exister au moment du décès. La rente de l'assurance-accidents sera supprimée en même temps que prend fin la pension prévue dans le jugement de divorce (pension limitée dans le temps). Il n'est pas nécessaire que la pension ait été effectivement versée avant le décès. Une allocation unique au moment du divorce n'est pas assimilée à une pension alimentaire. Pour avoir droit à une rente, le conjoint divorcé doit en outre remplir l'une des conditions cidessous: pour l'homme divorcé: avoir des enfants ayant droit à une rente ou vivre en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente; être invalide aux 2/3 au moins ou le devenir dans les deux ans qui suivent le décès. Si l'homme divorcé dont l'ex-épouse est décédée ne remplit pas l'une de ces conditions, il ne reçoit rien. 26 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
27 pour la femme divorcée (les conditions sont plus larges que pour l'homme): avoir des enfants qui ont ou n'ont plus droit à une rente; avoir accompli sa 45e année; être invalide aux 2/3 au moins ou le devenir dans les deux ans qui suivent le décès. Si la femme divorcée dont l'ex-mari est décédé ne remplit aucune de ces conditions, elle recevra une indemnité en capital dont le montant varie selon la durée du mariage. Le montant de la rente est de 20% du gain assuré, mais au plus celui de la pension alimentaire qui est due. On tient compte également de la rente AVS; la rente de l'assuranceaccidents devient une rente complémentaire qui couvre la différence entre la rente AVS et la pension alimentaire due. Il n'y a pas d'exigence de 10 ans de mariage, ce qui permet à l'épouse divorcée avec de jeunes enfants, qui ne touche pas de rentes de l'avs ou de la prévoyance professionnelle (exigence de 10 ans de mariage), de recevoir une compensation à la perte de soutien. Assurance-chômage (art. 14 LACI) La loi sur le chômage prévoit que les personnes (homme ou femme) qui, par suite de séparation ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint, sont contraintes de prendre un emploi ou de l'étendre, ont droit à des indemnités de chômage même si elles ne remplissent pas les conditions de 6 mois de cotisations sur un salaire d'au moins Fr par mois dans les deux ans qui précèdent. L'union libre n'est pas assimilée au mariage. Le conjoint divorcé qui travaille à temps partiel peut obtenir des prestations de l'assurance chômage s'il cherche à compléter son activité à 100% ou est disposé à abandonner son occupation pour un emploi à plein temps. Le montant des indemnités est forfaitaire et varie selon le type de formation. Les allocations familiales sont versées en sus. Les cours de perfectionnement professionnel ou de reconversion sont ouverts aux conjoints divorcés comme aux autres chômeurs. La demande doit se faire dans l'année qui suit le divorce. L'attribution du logement familial Le logement a une grande importance sociale pour la famille. Lors d'un divorce, il peut être vital pour un époux et pour les enfants de pouvoir demeurer dans le logement occupé jusqu'alors. Le nouvel article 121 prévoit qu'en présence d'enfants ou d'autres motifs importants qui le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 27
28 qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, autrement dit imposer un changement de locataire, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de son conjoint; celui qui était locataire auparavant répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus, ceci afin de sauvegarder les intérêts du bailleur. S'il est amené à payer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel. Si le logement était propriété des ex-époux, le nouveau droit permet au juge d'imposer un droit d'habitation de durée limitée, par exemple jusqu'à la majorité du dernier enfant, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. 28 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
29 Aspects importants concernant les couples binationaux Dans un mariage binational, le citoyen d'un pays tiers a droit au séjour dans le cadre du regroupement familial. Lors des premières années du mariage, il dispose d'un permis de séjour B. Avec l'introduction de la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), à partir du , l'autorisation de séjour ne sera plus accordée ou prolongée aux époux étrangers de pays tiers que si le couple vit ensemble (art. 42 LEtr). Cette exigence de vie commune ne s'applique pas quand des motifs graves peuvent être invoqués et quand la communauté familiale est maintenue (art. 49 LEtr). Cette disposition ne s'applique pas aux citoyens de l'ue/aele et aux citoyens de pays tiers qui disposent d'une autorisation de séjours durable dans un pays membre de l'ue/aele. Pours les personnes concernées au sens de l'art. 42 LEtr (exigence de vie commune pour les citoyens de pays tiers), en cas de séparation, la réglementation du séjour devient un problème. Conformément à art. 49 LEtr, des "motifs graves" peuvent dispenser de l'exigence de vie commune. Actuellement, il n'est pas clair quelles circonstances seront reconnues comme "motifs graves" au sens de l'art. 49 LEtr. Sont considérés comme des motifs graves les obligations professionnelles ainsi que les problèmes familiaux graves. Sous condition toutefois que le mariage n'a pas encore définitivement échoué (p. ex. quand les époux suivent un conseil familial ou une thérapie de couple). Si le mariage a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie ou s'il existe des motifs graves personnels (violence domestique, réinsertion sociale dans le pays d'origine impossible, etc.), l'autorisation de séjour est également prolongée sans qu'il y ait vie commune (art. 50 LEtr). En cas de questions, les couples binationaux peuvent s'informer auprès d'un bureau de conseil du Réseau Permis de séjour ou d établissement Une personne étrangère qui épouse un-e conjoint-e suisse ou titulaire du permis C aura droit à un permis de séjour du type B. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l octroi d un permis C. Si le ou la conjoint-e est titulaire d'un permis B, le mariage ne donne droit à l'obtention d'un permis B que si les conditions du regroupement familial sont réunies, à savoir: la vie en ménage commun, un logement approprié, et l indépendance de l aide sociale. Permis C Le permis C reste acquis à son ou sa titulaire après une séparation ou un divorce. Permis B Il n'est pas possible de savoir à l'avance si le permis B sera prolongé ou non après un divorce ou une séparation, les autorités compétentes disposant d'un libre pouvoir d'appréciation. Le DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 29
30 Tribunal fédéral n'a jamais tranché la question, mais la LSEE n'exclut pas une prolongation du permis de séjour, pour autant que le mariage existe encore, même si la vie commune a disparu (cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Genève 200, p. 151). Il existe certains critères sur lesquels les autorités doivent se baser pour prendre leur décision, à savoir: le fait de disposer de revenus suffisants; les liens personnels avec la Suisse; l'intégration; la stabilité professionnelle; le comportement; la durée du séjour; le marché de l'emploi. Les époux étrangers de ressortissants étrangers au bénéfice d'un permis C, qui ont obtenu par mariage un permis B peuvent risquer de perdre leur permis B en cas de séparation, qu'elle soit de fait ou prévue dans un jugement. La situation devra être examinée de cas en cas au moyen des critères susmentionnés. Demeurent réservées les règles applicables aux ressortissants des Etats membres de l Union européenne et de l AELE découlant de l Accord sur la libre circulation des personnes. 30 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
31 3. Conséquences d un divorce : juridiques dissolution définitive de l'union conjugale dissolution des biens du couple, c'est-à-dire que les biens sont répartis en fonction du régime matrimonial retenu octroi d une pension alimentaire (pension alimentaire pour l'entretien des enfants et pour l'époux/épouse) attribution de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite pour les enfants communs. personnelles Après le divorce, le conjoint qui a changé de nom conserve le nom acquis lors du mariage, sauf s'il déclare vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom porté avant le mariage. Cette déclaration doit être faite dans l'année suivant l'entrée en force du jugement de divorce. On peut la faire dans n'importe quel office d'état civil ou, si l'on est domicilié à l'étranger, à la représentation suisse compétente. économiques A la suite du divorce, les biens des époux sont partagés. Les époux doivent pourvoir euxmêmes à leur entretien après le divorce. Lorsque l'un des conjoints n'est pas à même de subvenir seul à son entretien, il peut demander à son ex-conjoint une contribution d'entretien. La contribution d'entretien sera fixée par le juge ou par les époux dans le cadre d'une convention soumise à ratification du juge. En cas de non-paiement de la contribution d'entretien, l'époux créancier peut s'adresser à l'autorité tutélaire de son canton ou au service compétent désigné par le canton, qui l'aidera le cas échéant à en obtenir le versement. A certaines conditions, notamment lorsque les époux ont des enfants, le juge peut décider d'attribuer le logement familial à l'un des époux, même si ce dernier n'a pas de droit sur ce logement. Les cotisations AVS versées pendant le mariage par les deux époux sont partagées (système de partage des revenus ou "splitting"). Une fois divorcés, les époux ne sont plus héritiers l'un de l'autre; un testament ou un pacte successoral sera alors nécessaire si un ex-conjoint veut néanmoins léguer quelque chose à l'autre. pour les enfants Le juge qui prononce le divorce accorde en principe l'autorité parentale à l'un des parents et fixe le droit de visite pour l'autre parent. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale devra à l'enfant une contribution d'entretien. Les époux peuvent régler d'un commun accord dans une convention la garde des enfants et les contributions économiques qu'ils leur doivent. A certaines conditions, ils peuvent aussi demander l'autorité parentale conjointe. Le juge ratifie la convention entre époux seulement après s'être assuré qu'elle répond effectivement au bien de l'enfant. Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien des enfants, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité tutélaire ou au service compétent désigné par le canton DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 31
32 Questions au DFAE et à la DR Nous avons soumis une série de questions à M. Pascale Decosterd (chef..) et Alice Béguin. Ils ne font pas de différences entre couples 100% suisses ou bi-nationaux : 1. Où les couples qui veulent divorcer et sont en poste à l étranger doivent-ils déposer une demande de divorce? Les compétences sont énumérées à la section 4 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) qui précise également le droit applicable. L'Ambassade n'intervient pas dans une procédure judiciaire. Tout au plus peutelle être appelée à procéder à la transcription d'un jugement de divorce étranger au lieu d'origine en Suisse dans le cadre des transmissions d'actes d'état civil.. 2. A quoi le conjoint a-t-il droit pour son rapatriement en Suisse ou son installation à l étranger? Art Voyage de retour en Suisse (Directive interne ) En cas de cessation des rapports de travail, de retraite, de séparation/divorce/dissolution de l'union libre ou mutation, les frais de voyage sont pris en charge selon les art à 6.55, du lieu d'affectation à l'étranger jusqu'en Suisse. Le voyage de retour doit avoir lieu dans les six mois. En cas de résiliation des rapports de travail pour des raisons disciplinaires ou d'autres motifs importants, la DRE peut refuser de prendre les frais en charge. En cas d'établissement dans un pays tiers, les frais effectifs sont pris en charge au maximum à concurrence des dépenses occasionnées par un transfert du lieu d'affectation à l'étranger jusqu'en Suisse avec le moyen de transport approuvé par la Centrale fédérale des voyages. non 3. Le conjoint peut-il prétendre à une aide financière pour sa réinstallation ou réinsertion en Suisse (au logement, pour trouver un travail, etc.)? 4. Quels sont les renseignements que le DR peut communiquer au conjoint concernant son partenaire qui travaille pour le DFAE (fiche de salaires, etc.)? A aucun. Il n'existe pas de rapport de droit entre le/la conjoint(e)/partenaire d'un employé et l'employeur. Il appartient au juge de faire une demande par voie judiciaire. 5. Situation d un partenaire : Que se passe-t-il pour les couples qui ne sont pas mariés mais dont le partenaire est déclaré au département et qui se sépare : ces partenaires ont-ils les mêmes droits que les partenaires mariés? Le DFAE reconnaît depuis 2002 les formes de partenariat de droit commun déclaré. La qualité de personne accompagnante est définie à l'art. 3, lettre d O-Opers-DFAE 32 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
33 d. 2 personne accompagnante: 1. conjoint ou partenaire enregistré d une personne relevant de l art. 1 pour autant qu il ou elle vive en ménage commun avec cette personne, 2. partenaire d une personne relevant de l art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle; Le DFAE ne fait pas de différence de traitement entre conjoint et partenaire 6. Quels conseils donne le Family Office aux personnes accompagnantes qui le consultent pour ce problème? Les personnes accompagnantes confrontées à une séparation ou un divorce sont invitées à prendre contact avec Madame Monika Vetsch : "Consultation personnel et sociale"; coordonnées sur le site Internet du Family Office username: Family-Office password familyoffice 7. Avez-vous une idée du nombre de divorce au département? Non, nous ne tenons pas de statistique à ce sujet. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 33
34 Pour information, voici la politique envers les conjoints en Grande Bretagne : La notion de Duty of Care This is the official FCO line: The office policy is always to support the officer except in cases where the officer has been accused of domestic violence. The office will give initial support to both the officer and the spouse/partner by allocating each a welfare officer to give advice and relevant information. However, as the office will only pay for one set of accommodation it will be up to the couple to decide who stays in the official property and who moves out. If another set of accommodation is required, for a temporary period, it will be up to the officer to decide how this will be financed. Heavy baggage can be split if the spouse/partner is leaving Post. The percentage used must be decided by the couple involved and the remaining percentage will remain until the officer leaves Post. Support for the spouse/partner is available from the DSFA who will continue to help when the spouse/partner has left post and for as long afterwards as is required. This will take the form of practical advice with documentation to a listening ear. This service is completely confidential and any discussion with other departments would only be undertaken with the explicit approval of the person involved. Separated and Divorced spouses and estranged partners may continue to be DSFA members for as long as they wish following Divorce or permanent split. 34 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
35 Quelques liens Nous avons rédigé ce dossier en consultant de nombreux sites internet que nous vous conseillons vivement. Certains de ces sites vous aident gratuitement dans les premières démarches et ensuite, moyennant finances, peuvent vous apporter des réponses plus précises. D autres expliquent très bien vos droits et devoirs. Nous les avons classés par genre avec notre appréciation : Adresse/description Offrir un forum à toute personne intéressée par une question relative au divorce. Donner des informations sur le divorce en Suisse, ses conditions et ses conséquences. Donner la possibilité à toute personne intéressée d établir une Convention et une Requête de divorce par consentement mutuel et de mener elle-même la procédure jusqu à son terme. [email protected] site qui propose des avocats dans toutes la Suisse, en France, au Québec traite de nombreuses questions de droit de la famille (adoption, divorce, etc.) en ligne (contre financement) Propose les documents de divorce et de séparation par internet Donne des informations sur les divorces en Suisse, les informations sur les calculs des pensions par exemple. A une partie FAQ intéressante consultable gratuitement. Répond à vos questions en ligne. site officiel de la Confédération suisse en français, allemand, anglais, italien et romanche : code civile suisse : droit de la famille présente uniquement le texte de la loi Fédération romande et tessinoise des services de consultations conjugales Conçus initialement dans l'optique de la protection du mariage, les services de consultation conjugale ont évolué vers une aide au couple, marié ou non, tenant compte des mutations de la famille. Aujourd'hui, leurs prestations se sont élargies aux familles recomposées et à toute personne confrontée à des difficultés relationnelles dans sa vie de couple. Classement Très utile pour les premières démarches Très utile, donne des conseils et des adresses d avocats Le divorce par internet à un prix imbattable! Pour avoir les textes de loi originaux Pour essayer de sauver ce qui peut encore l être dans un couple DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 35
36 Un site très complet et très fourni : tous les aspects sont abordés. Nous avons beaucoup utilisé ce site pour faire ce dossier. site sur la famille en général et une section divorce Excellent site, très clair dans ses explications (centre social protestant) Site très fourni Les CSP Genève, Vaud, Neuchâtel et Berne-Jura sont des institutions indépendantes, fédérées au sein de l'association suisse des CSP. Ils travaillent dans un même esprit et offrent des prestations similaires. Le CSP Berne-Jura est présent à Moutier (siège principal, services centraux et service de consultation), Tramelan et à Bienne (consultations uniquement). Site très complet sur toutes les questions qui touchent les couples binationaux (culture, langue, intégration, lois, etc.). Nous avons également puisé dans leurs excellents textes pour créer notre dossier. Bureaux dans toute la Suisse. Site du réseau suisse d informations pour particuliers et entreprises : dossiers sur les assurances sociales, 2 et 3 ème pilier, quitter la Suisse, installation en Suisse, etc. et sur le divorce (les 2 liens que nous vous donnons vous donnent directement accès aux questions de divorce) Informations pour les femmes et les couples bi-nationaux, siège à Berne. Site en français, allemand, anglais et espagnol. Participation aux frais Rendez-vous à prendre par téléphone : (+41) (0) [email protected] Le site est le portail d accès national de la Suisse. Carte de visite électronique du pays, il permet d accéder de manière centralisée aux informations mises en ligne par la Confédération, les cantons et les communes ; il existe dans les quatre langues nationales et en anglais. Excellent site, très clair et qui aborde non seulement les questions de divorces Très utile pour beaucoup de questions 36 DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF
37 Et bien sûr, contactez Monika Vetsch CS, Holzikofenweg 36, 3003 Berne. Monika Vetsch VMO, Tel: Horaire ME JE VE Depuis le 1er novembre 2009, l unité Consultation personnel et sociale (PSB DFAE) est réintégrée au service Consultation sociale pour le personnel fédéral (CS) de l Office fédéral du personnel. Mme Monika Vetsch est donc rattachée administrativement au CS et a changé de lieu de travail. Elle a emporté avec elle tous les dossiers en cours et tous les dossiers archivés, y compris ceux dont s occupait Mme Gfeller-Studer (dossiers en cours, clos ou archivés). Les dossiers continueront d être traités selon les règles de confidentialité. En vertu de la loi fédérale sur la protection des données, les dossiers de consultation doivent être conservés pendant 5 ans. Si durant cette période de consultation, des recherches sont engagées et/ou des moyens financiers sont versés, les dossiers doivent être conservés pendant 10 ans. Après l expiration de ces délais, les dossiers sont détruits. Toutes ces informations se trouvent également sur notre site : en allemand, français, anglais et espagnol. N hésitez pas à contacter Madame Vetsch! Elle est là pour vous. *** En guise de conclusion Nous espérons que ce dossier vous sera utile. Ce n est en aucun cas un document juridique. Mais il devrait vous aider à faire les premières démarches et trouver les personnes qui peuvent vous assister dans ce douloureux processus. Nous tenons tout particulièrement à remercier Federica Lehner pour ses conseils et la relecture de ce dossier. DOSSIER DIVORCE/SÉPARATION, ACET/VEEDA, , BRIGITTE SCHALLER-SCHOEPF 37
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