DIETETICIEN REEDUCATEUR TERRITORIAL
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- Blanche Samson
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1 DIETETICIEN REEDUCATEUR TERRITORIAL STATUT ET DEROULEMENT DE CARRIERE SOMMAIRE 1. LE GRADE Dispositions générales Définition des fonctions LES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS Conditions générales Conditions de titre ou de diplôme LA NATURE DES EPREUVES L INSCRIPTION SUR LA LISTE D APTITUDE LA NOMINATION - LA TITULARISATION Nomination Titularisation LA CARRIERE Avancement d échelon Avancement de grade Rééducateur de classe supérieure Rééducateur hors classe Rémunération LES ADRESSES UTILES...7 Commission des Collectivités ADLF 2002 Page 1 sur 8
2 1. LE GRADE 1.1. Dispositions générales Conformément aux dispositions du décret n du 28 août 1992 modifié, les Rééducateurs Territoriaux constituent un cadre d emplois médico-social de catégorie B au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Ce cadre d emplois comprend les grades de rééducateur de classe normale, de rééducateur de classe supérieure et de rééducateur hors classe. 1.2.Définition des fonctions Les membres du cadre d emplois exercent selon leur spécialité les fonctions de pédicurepodologie, de masseur-kinésithérapeute, d ergothérapeute, de psychomotricien, d orthophoniste, d orthoptiste ou de diététicien. Les rééducateurs hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d encadrement comportant des responsabilités particulières. 2. LES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS 2.1.Conditions générales Les conditions d accès au grade de Rééducateur Territorial sont celles requises pour avoir la qualité de fonctionnaire dans la Fonction Publique Territoriale. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : - posséder la nationalité française - jouir de leurs droits civiques - ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l exercice des fonctions - se trouver en position régulière au regard du code du service national - remplir les conditions d aptitude physique pour l exercice de la fonction Conformément aux dispositions du décret n du 16 février 1994 modifié, l accès au cadre d emplois de Rééducateur Territorial est ouvert aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen dans les mêmes conditions que les ressortissants français Conditions de titre ou de diplôme Les candidats doivent être déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats par spécialité : 1 Soit aux candidats titulaires de l un des titres ou diplômes suivants : - diplôme d Etat de pédicure-podologue ; - diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute ; - diplôme d Etat d ergothérapeute ; - diplôme d Etat de psychomotricien ; Commission des Collectivités ADLF 2002 Page 2 sur 8
3 - certificat de capacité d orthophoniste institué par le décret du 10 novembre 1966 ; - certificat de capacité d orthoptiste institué par le décret du 11 août 1956 ; - brevet de technicien supérieur de diététicien ; - diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Diététique. 2 Soit aux candidats détenant une autorisation d exercer l une des professions mentionnées au 1.2. (Définition des fonctions), ou un titre de qualification admis comme équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. 3.LA NATURE DES EPREUVES L épreuve d admissibilité consiste en la rédaction d un rapport établi à partir d un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d emplois, et notamment la déontologie de la profession (durée : 3h00 ; coef. 1). L épreuve d admission consiste en un entretien avec un jury permettant d apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d emplois (durée : 20mn ; coef. 2). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l élimination du candidat. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. 4. L INSCRIPTION SUR LA LISTE D APTITUDE A l issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d admission. Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale établit la liste d aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d admission. L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux lauréats de se rapprocher des collectivités qui ont déclaré des emplois vacants. Le pouvoir de nomination relève de la seule compétence de l autorité territoriale. Dans l hypothèse où le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un cadre d emplois, son inscription sur une nouvelle liste d aptitude est subordonnée au choix de la liste d aptitude sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l alinéa 6 de l article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le lauréat adresse à l autorité organisatrice du concours, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de son admission par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision d opter pour son inscription sur la liste d aptitude choisie et de renoncer à l inscription sur l autre liste. Après deux refus d offre d emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d aptitude. La durée de validité de la liste d aptitude est de un an renouvelable une fois sur demande de l intéressé. Commission des Collectivités ADLF 2002 Page 3 sur 8
4 5. LA NOMINATION - LA TITULARISATION 5.1. Nomination Les candidats inscrits sur la liste d aptitude après réussite au concours et recrutés sur un emploi d une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, sont nommés Rééducateurs stagiaires pour une durée d un an, par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. 5.2.Titularisation La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale de six mois. 6.LA CARRIERE 6.1. Avancement d échelon Le grade de rééducateur de classe normale comprend huit échelons. Le grade de rééducateur de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade de rééducateur hors classe comprend sept échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu il suit : GRADES ET ECHELONS DUREES Maximale Rééducateur hors classe : 7e échelon 6 mois 6e échelon 6 mois 6 mois 1an Rééducateur de classe supérieure : Rééducateur de classe normale 8e échelon 7e échelon 6e échelon 4 ans 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 4 ans 6 mois 4 ans 6 mois 4 ans 6 mois 6 mois 6 mois 2 ans Minimale 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 4 ans 4 ans 4 ans 4ans 2 ans 1an Commission des Collectivités ADLF 2002 Page 4 sur 8
5 6.2. Avancement de grade Rééducateur de classe supérieure Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d avancement, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d emplois. Le nombre de rééducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 % du nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure Rééducateur hors classe Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un tableau d avancement : 1 Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d ancienneté, titulaires d un certificat d aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d un certificat de cadre ou d un diplôme de cadre de santé ; 2 Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d emplois ; 3 Les rééducateurs de classe supérieure ayant un an d ancienneté dans le de leur grade. Les fonctionnaires promus sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d échelon dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur lorsque l avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu ils auraient retiré d un avancement d échelon dans leur ancien grade. 6.3.Rémunération Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l indice afférent à l échelon du grade de rééducateur territorial de classe normale déterminé à l issue de l application d une bonification d ancienneté d un an aux stagiaires exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute, d ergothérapeute, de psychomotricien, d orthophoniste, d orthoptiste ou de diététicien. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de stagiaire. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés sous réserve de certaines règles, à l échelon du grade de rééducateur territorial de classe normale correspondant à l ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d emplois sans tenir compte de la prolongation éventuelle de la période de stage. Les rééducateurs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans les fonctions mentionnées au 1.2. (Définition des fonctions) par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d une bonification d ancienneté égale à la moitié de ces services accomplis de manière continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu une fois au cours de la carrière des intéressés. Commission des Collectivités ADLF 2002 Page 5 sur 8
6 L échelonnement indiciaire applicable au cadre d emplois des rééducateurs territoriaux est fixé ainsi qu il suit : ECHELONS ET GRADES Rééducateur hors classe 7e échelon 6e échelon INDICES BRUTS Rééducateur de classe supérieure Rééducateur de classe normale 8e échelon 7e échelon 6e échelon A titre indicatif, le du grade de Rééducateur Territorial correspond, en juin 2001, à un salaire brut mensuel de 1397,48 (9166,86 francs). Au traitement s ajoutent éventuellement : une indemnité de résidence selon les zones, le supplément familial de traitement, des primes et indemnités spécifiques au cadre d emplois : - une indemnité de sujétions spéciales - une prime de service - une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches Commission des Collectivités ADLF 2002 Page 6 sur 8
7 7.LES ADRESSES UTILES ORGANISATION DES CONCOURS ET EXAMENS - REGION PARISIENNE CATEGORIES A, B et C de la compétence du Centre de Gestion CENTRE DE GESTION de Seine-et Marne 335, rue du Bois Guyot LE MEE SUR SEINE Tél : (standard) Serveur vocal : CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION de la Grande Couronne (Dépts : 78, 91, 95) 15, rue Boileau VERSAILLES CEDEX Service Concours - Tél. : CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION de la Petite Couronne (Dépts : 92, 93, 94) 3, rue de Romainville PARIS CEDEX 19 Tél. : CATEGORIES A et B de la compétence du C.N.F.P.T CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Délégation Grande Couronne (Dépts : 77, 78, 91, 95) 11, rue Boileau VERSAILLES CEDEX Tél. : CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Délégation Petite Couronne (Dépts : 92, 93,94) 145, avenue Jean Lolive PANTIN CEDEX Tél. : Commission des Collectivités ADLF 2002 Page 7 sur 8
8 PREPARATION AUX CONCOURS - REGION PARISIENNE Réservée aux agents contractuels ou fonctionnaires en poste dans une collectivité territoriale CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Délégation Grande Couronne (Dépts : 77, 78, 91, 95) 11, rue Boileau VERSAILLES CEDEX Tél. : Antenne Pédagogique du MEE SUR SEINE C.N.F.P.T. 335, rue du Bois Guyot LE MEE SUR SEINE Tél. : CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Délégation Petite Couronne (Dépts : 92, 93, 94) 145, avenue Jean Lolive PANTIN CEDEX Tél. : Textes relatifs au cadre d emplois des Rééducateurs Territoriaux Décret du 28 août 1992 modifié - Statut particulier Décret du 28 août 1992 modifié - Echelonnement indiciaire Décret du 18 mars 1993 modifié - Concours sur titres/recrutement Décret n du 16 février 1994 modifié - Accès à certains cadres d emplois de la fonction publique territoriale ouvert aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen Commission des Collectivités ADLF 2002 Page 8 sur 8
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