Les paris sportifs peuvent-ils, d un point de vue juridique, être un mode de financement du sport?

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1 Les paris sportifs peuvent-ils, d un point de vue juridique, être un mode de financement du sport? En fédération Wallonie-Bruxelles Johan Vanden Eynde Avocat (Bruxelles Paris) Arbitre auprès de la Cour belge d arbitrage du sport Chargé de cours en master 2 droit du Sport ; Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 1

2 Synopsis Définitions La structuration institutionnelle du sport Traité du fonctionnement de l union européenne Constitution belge et Loi spéciale du 8 août 1980 Cour de l union européenne de justice La Commission européenne La taxation des jeux et paris : Région wallonne La taxation des jeux et paris : Région bruxelloise Compétence fiscale de la Fédération Wallonie-Bruxelles La concurrence fiscale L article 138 de la Constitution Conclusion(s) classique(s) et paradoxe Une éventuelle piste (audacieuse) 2

3 Définitions : Jeu o en général o en droit Pari o en général o en droit Jeu de hasard o en général o en droit Activité sportive 3

4 Activité sportive Toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux; Charte européenne du sport 24 septembre 1992 et Décret 20 Octobre Décret relatif à la lutte contre le dopage Ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises. Larousse 4

5 Définitions du jeu : Activité de loisir soumise à des règles conventionnelles comportant gagnant(s) et perdant(s) et où interviennent, de façon variable les qualités physiques ou intellectuelles, l adresse l habilité et le hasard. (cfr. Larousse) Article 1966 du code civil : DU JEU ET DU PARI : les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariots, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, ainsi que les jeux de hasard autorisés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont exceptés de la disposition précédente. 5

6 Jeu de hasard : Jeu où le sort seul décide sans qu intervienne l habileté (cfr. Larousse) Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la loi sur du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs : l exercice du sport (Art.3.1) Loterie : jeu de hasard qui permet aux acquéreurs d un billet dont les numéros sont tirés au sort de gagner des prix Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort (article 301 du code pénal) 6

7 Pari Pari : jeu d argent dans lequel le parieur mise sur la victoire de l un des concurrents d une épreuve ou d une compétition sportive (cfr : Larousse) La loi du 7 mai 1999 o Article la licence F1 o Article 43/1 : l ordre public et les bonnes mœurs o Article 43/2 : les courses hippiques 7

8 La structuration institutionnelle du sport TUE et TFUE L article 265 du TFUE La constitution belge Le législateur fédéral Compétence fiscale pour la taxation des jeux et paris de la Région wallonne et de la Région bruxelloise Compétence fiscale de la Fédération Wallonie-Bruxelles 8

9 Traité du fonctionnement de l union européenne Compétences exclusives Compétences partagées Compétences de «promotions» 9

10 Traité du fonctionnement de l union européenne : article ( ) L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. 2. L'action de l'union vise: ( ) - ( ), en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux. 3. ( ) favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, et en particulier avec le Conseil de l'europe. 4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article: - le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; 10

11 Constitution belge et Loi spéciale du 8 août 1980 Art. 128 ( ) Communauté française règle par décret les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. Une loi adoptée à la majorité ( ), arrête ces matières personnalisables ( ) ( ). Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté. L art 4 9 de la loi spéciale : compétence des communautés en matière de sport 11

12 Cour de l union européenne de justice (I) Arrêt 3 juin 2010 (c-258/08, Ladbroke) L article 46 1 TFUE admet des restrictions pour des raisons d ordre public, de sécurité publique ou de santé publique L article 49 la liberté de prestations de service intra-européen Les Etats membres sont libres de fixer leur propre échelle de valeur, les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir le niveau de protection recherché. Les restrictions doivent être proportionnelles aux objectifs recherchés. 12

13 Cour de l union européenne de justice (II) Arrêt du 21 octobre 1999 (c-67/98 Zenatti) Limitation du monopole de l Etat Le financement d activités sociales du monopole ne peut être qu une justification accessoire 13

14 La Commission européenne Le 24/3/2011, COM (2011) 128 : livre vert sur les jeux d argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur 14

15 La taxation des jeux et paris : Région wallonne 18 décembre Décret -programme en matière de fiscalité wallonne : o Art. 13. La Région wallonne décide de reprendre le service des impôts régionaux visés par l'article 3, alinéa 1er, 1, 2 et 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à savoir la taxe sur les jeux et paris ( ) 10 décembre Décret modifiant le code des taxes assimilés aux impôts, notamment les jeux et paris 22 juillet Décret modifiant le code des taxes assimilés aux impôts 28 novembre 2013 Décret portant des mesures diverses en matière ( ) jeux et paris ( ) 15

16 La taxation des jeux et paris : Région bruxelloise 20 décembre Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne la taxe sur les jeux de casino. 17 mars 2011 ordonnance modifiant le code des taxes assimilées aux impôts. La taxe a été reprise de la fiscalité de la province de Brabant par l'ordonnance du 22 décembre 1994 (Moniteur belge du 11 février 1995) 16

17 Compétence fiscale de la Fédération Wallonie-Bruxelles Les articles 170 et 173 de la Constitution La loi du 23 janvier 1989 et la prévention de la double imposition La question de la territorialité. 17

18 La concurrence fiscale Loi du 23 janvier 1989 : les entités fédérées ne peuvent lever d impôt que dans les domaines non encore imposés par le législateur national (fédéral) 18

19 L article 138 de la Constitution (I) Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française 19

20 L article 138 de la Constitution (II) Accord de : Parlement de la communauté Parlement de la Région Wallonne Groupe francophone de la Région de la Région de Bruxelles Pour : exercer des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française) FWB- 20

21 Conclusion(s) classique(s) et paradoxe La FWB est compétente en matière de sport La FWB a constitutionnellement une compétence de taxation fiscale Actuellement, conformément à la loi il n y a pas de «concurrence» fiscale entre le fédéral et la FWB La législation européenne n est pas un obstacle à un éventuel financement fiscal ou parafiscal via la FWB Le pari, activité qualifiée d activité économique, est taxé par la Région wallonne et la Région de Bruxelles (RBC) Conclusion classique : pas de financement direct par la voie de la taxation des paris sportifs par la FWB, notamment par l obstacle de l argument de territorialité 21

22 L interpellation Faut-il accepter le paradoxe? L article 138 de la Constitution offre-t-il une issue? Le pari peut-il être inclus dans la compétence dévolue à la FWB et ou la RW? 22

23 Une éventuelle piste (audacieuse) (I) - 114/2005 du 30 juin 2005 de la Cour Constitutionnelle concernant le Décret flamand «portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d une association sans but lucratif «Vlaamse federatie voor paardenwedrennen» du 26 mars L article prévoyait : Art. 20. Les autorisations pour le totalisateur, les bookmakers et les agences de paris sont subordonnées à l'obligation de fournir au secteur une contribution uniforme, non discriminatoire, transparente et solidaire. La contribution au secteur est réglée dans un protocole entre la fédération et les disciplines. 23

24 Une éventuelle piste (audacieuse) (II) Le résumé de la motivation d annulation : - L objet du Décret est l autorisation des paris (B10) - L autorisation des paris est une compétence fédérale (B11) - L impôt régional est limité à l organisation de la base et du taux de l impôt ((B13, al 1) - Le pouvoir implicite des entités fédérées ne peut être exercé avec «exagération» (B13, al 2) - Les dispositions visées tendent à limiter la compétence fédérale visant l objectif de la loi de réglementer la dangerosité des jeux & paris (B13 in fine) 24

25 Une éventuelle piste (audacieuse) (III) Les avis du Conseil d Etat sur la proposition de décret (35.173/1 & /1) - Observe que l un des buts du décret est réglementer la dangerosité des jeux & paris - Cette compétence est fédérale - Qu il ne peut être question de limiter les compétences constitutionnelles des entités fédérées 25

26 Une éventuelle piste (audacieuse) (IV) conclusion - Il est légalement possible d envisager que ceux qui bénéficient (déjà) d une autorisation fédérale d organiser des jeux et paris aient une obligation de fournir aux secteurs sportifs une contribution pour leurs développements. - Concrètement il reste à déterminer les modalités : o Application de l article 138 de la Constitution? o Compétence de la FWB o Activités visées o Territorialité o Institutions sportives communautaires concernées 26

27 Merci pour vos questions 27

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