ARGUMENTATION DE L UNION DES CONSOMMATEURS

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1 RÉGIE DE L'ÉNERGIE DOSSIER: R CONCERNANT LA DEMANDE DE DISPENSE DE RECOURIR À L APPEL D OFFRES POUR COMBLER LES BESOINS EN ÉLECTRICITÉ DES CONSOMMATEURS AU TARIF BT ARGUMENTATION DE L UNION DES CONSOMMATEURS

2 2 Partie I - L exposé des faits Notre position sera précisée oralement à l audience devant la Régie sur ce point. Partie II - Les questions en litige A) L encadrement juridique 1. La production d électricité n est pas réglementée par la Régie de l énergie; 2. Hydro-Québec, ans ses activités de producteur d électricité, a l obligation d assurer l approvisionnement en électricité patrimoniale, et ce, conformément à l article 22 de la Loi sur Hydro-Québec : «22. La Société a pour objets de fournir de l énergie et d œuvrer dans le domaine de la recherche et de la promotion relatives à l énergie, de la transformation et de l économie de l énergie, de même que dans tout domaine connexe ou relié à l énergie. La Société doit notamment assurer l approvisionnement en électricité patrimoniale tel qu établi par la Loi sur la Régie de l énergie (chapitre R-6.01). Le gouvernement fixe les caractéristiques de l approvisionnement des marchés québécois en électricité patrimoniale pour un volume de 165 térawattheures. Cet approvisionnement doit inclure tous les services nécessaires et généralement reconnus pour en assurer la sécurité et la fiabilité.» (nos soulignés)

3 3 3. Le Distributeur a, quant à lui, une obligation de servir l ensemble de la clientèle à titre de distributeur exclusif et l article 72 de la Loi l oblige en conséquence à soumettre à la Régie un plan d approvisionnement : «Section II Obligations du transporteur d électricité et des distributeurs 72. Tout titulaire d un droit exclusif de distribution d électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l approbation de la Régie, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après application des mesures d efficacité énergétique. Le plan doit tenir compte des risques découlant des choix des sources d approvisionnement propres à chacun des titulaires ainsi que, pour une source particulière d approvisionnement en électricité, du bloc d énergie établi par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1 o du premier alinéa de l article 112. Pour l approbation des plans, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret. 1996, c. 61, a. 72; 2000, c. 22, a. 22, Le Distributeur a basé sa demande de dispense de faire recours à des appels d offre pour satisfaire des besoins de la clientèle au tarif BT sur l article 74.1 de la Loi :

4 4 «74.1 Afin d assurer le traitement équitable et impartial des fournisseurs participant à un appel d offres, le distributeur d électricité doit établir et soumettre à l approbation de la Régie, qui doit se prononcer dans les 90 jours, une procédure d appel d offres et d octroi, ainsi qu un code d éthique portant sur la gestion des appels d offres applicables aux contrats d approvisionnement en électricité requis pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1 o du premier alinéa de l article 112. Buts de la procédure d appel d offres et d octroi. La procédure d appel d offres et d octroi doit notamment : 1 o permettre par diffusion de l appel d offres dans un délai adéquat, la participation de tout fournisseur intéressé; 2 o accorder un traitement égal à toutes les sources d approvisionnement, à moins que l appel d offres ne prévoie que la totalité ou une partie des besoins devront être satisfaits pour une source particulière d approvisionnement en électricité par un bloc d énergie déterminé par règlement du gouvernement; 3 o favoriser l octroi des contrats d approvisionnement sur la base du prix le plus bas pour la quantité d électricité et les conditions demandées, en tenant compte du coût de transport applicable et, dans le cas où l appel d offres prévoit que la totalité ou une partie des besoins devront être satisfaits pour une source particulière d approvisionnement en électricité par un bloc d énergie, en tenant compte du prix maximal tel qu établi par règlement du gouvernement;

5 5 4 o permettre qu un appel d offres puisse être satisfait par plus d un contrat d approvisionnement, auquel cas le fournisseur qui permet d atteindre la quantité d électricité demandée peut être invité à diminuer la quantité d électricité qu il a lui-même offerte, sans toutefois en modifier le prix unitaire. Dispense. La Régie peut dispenser le distributeur d électricité de recourir à l appel d offres pour des contrats de court terme ou en cas d urgence des besoins à satisfaire. 2000, C. 22, A. 27.» 5. La version anglaise de l article 74.1 est la suivante : «74.1 To ensure that suppliers responding to a tender solicitation are treated with fairness end impartiality, the electric power distributor shall establish and submit for approval to the Régie, which shall make its decision within 90 days, a tender solicitation and contract awarding procedure and a tender solicitation code of ethics applicable to the electric power supply contracts required to meet the needs of Québec markets in excess of the heritage pool, or the needs to be supplied out of an energy block determined by regulation of the Government under subparagraph 2.1 of the first paragraph of section 112. Procedure. The tender solicitation and contract awarding procedure shall, in particular, (1) allow all interested suppliers to tender by requiring the tender solicitation to be issued in due time; (2) grant equal treatment to all sources of supply unless the tender specifications provide that all or part of the needs met by a particular source of supply must be supplied out of an energy block determined by regulation of the Government;

6 6 (3) favour the awarding of supply contracts based on the lowest tendered price for the required quantity of electric power and in keeping with the required conditions, taking into account the applicable transmission cost and, where the tender specifications provide that all or part of the needs met by a particular source of supply must be supplied out of an energy block, taking into account the maximum price established by regulation of the Government; and (4) provide that, following a tender solicitation, contracts may be awarded to two or more suppliers, in which case a supplier offering the required quantity of electric power may be invited to reduce the quantity offered without modifying the tendered unit price. Exemption. The Régie may dispense the electric power distributor from soliciting tenders for short-term contracts or where urgent needs must be met.» 2000, c. 22, s. 27» 6. Ainsi la Loi prévoit une procédure applicable pour les contrats d approvisionnement en électricité requis pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l électricité patrimoniale. 7. La Régie peut cependant dispenser le Distributeur d électricité de recourir à l appel d offres pour des contrats de court terme ou en cas d urgence des besoins à satisfaire. 8. De plus la Régie peut décider en partie seulement d une demande et elle peut rendre toute décision propre à sauvegarder les droits des personnes concernées (article 34 de la Loi).

7 7 9. Il est important également de dire que la Régie, dans toutes les décisions qu elle doit rendre, doit assurer la protection des consommateurs et favoriser la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d équité au plan individuel comme au plan collectif : «5. Dans l exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d équité au plan individuel comme au plan collectif. 1996, c. 61, a. 5; 2000, c. 22, a. 4» 10. Afin de délimiter la juridiction de la Régie dans le présent dossier, à notre avis, il faut dans un premier temps déterminer si le Distributeur, pour fournir l électricité requise par les usagers au tarif BT, utilise des sources d approvisionnement qui sont au-delà de l approvisionnement en électricité patrimoniale. 11. La Loi prévoit une procédure applicable pour les contrats d approvisionnement en électricité requis pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l électricité patrimoniale. 12. Est-ce le type de besoin dont il est question ici? Est-ce que le tarif BT en fait partie?

8 8 13. La Régie, dans la décision D , déclare que le tarif BT est un tarif de gestion de la consommation étant donné que le service peut être interrompu par ce distributeur: «La Régie juge que le tarif BT, tel qu il est défini dans le Règlement tarifaire, est un tarif de gestion de la consommation, étant donné l article 270 qui permet au Distributeur de réduire le niveau des liaisons pendant une période de pénurie. Toutefois, la Régie est consciente que, depuis 1996, l absence d appareils de mesurage fait en sorte que le tarif BT n est pas appliqué conformément au Règlement 663. Or, la Régie juge que ce n est parce que l application «pratique» du tarif BT s est modifiée au cours des années, sans ajustement des textes de conditions tarifaires, que l électricité fournie l a été en vertu d un autre tarif, à titre d électricité patrimoniale.» (pp. 34 et 35) 14. Il est donc important de constater que la Régie n a pas décidé dans cette affaire qu il s agissait d un tarif de gestion de la consommation à cause du fait que le coût de la fourniture serait établi en fonction du marché au sens de l article 52.1 de la Loi : «52.1 Dans tout tarif qu elle fixe ou modifie, applicable par le distributeur d électricité à un consommateur ou une catégorie de consommateurs, la Régie tient compte des coûts de fourniture d électricité et des frais découlant du tarif de transport supportés par le distributeur d électricité, des revenus requis pour assurer l exploitation du réseau de distribution d électricité et, en y apportant les adaptations nécessaires, des paragraphes 6 o à 10 o du premier alinéa de l article 49 et du deuxième alinéa de ce même article.

9 9 La Régie peut également utiliser toute autre méthode qu elle estime appropriée lorsqu elle fixe ou modifie un tarif de gestion de la consommation ou d énergie de secours. Un tarif de gestion de la consommation désigne un tarif applicable par le distributeur d électricité, à un consommateur qui le demande, pour lequel le coût de la fourniture est établi en fonction du prix du marché ou dont le service peut être interrompu par ce distributeur. La tarification doit être uniforme par catégorie de consommateurs sur l ensemble du réseau de distribution d électricité, à l exception toutefois des réseaux autonomes de distribution situés au nord du 53 e parallèle. La Régie ne peut modifier le tarif d une catégorie de consommateur afin d atténuer l interfinancement entre les tarifs applicables à des catégories de consommateurs. Le quatrième alinéa ne s applique pas lorsque la Régie fixe ou modifie un tarif de transition pour un consommateur qui passe à une autre catégorie de consommateurs. 2000, c. 22, a. 15.» 15. Dès lors, la conclusion de la Régie à l effet que le tarif BT est un tarif de gestion de la consommation étant donné que le service peut être interrompu par ce distributeur nous amène, selon Hydro-Québec, à la conclusion que la fourniture des usagers du tarif BT doit se faire à l extérieur de l électricité patrimoniale puisque l article 52.2 de la Loi exclut les volumes découlant des tarifs de gestion de la consommation du volume de consommation patrimoniale annuelle :

10 10 «Est ce nécessaire de reprendre ici tout l article 52.2? Les coûts de fourniture d électricité visés à l article 52.1 sont établis par la Régie en additionnant le coût de fourniture de l électricité patrimoniale et les coûts réels des contrats d approvisionnement conclus par le distributeur d électricité pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1 o du premier alinéa de l article 112. Ces coûts sont alloués entre les catégories de consommateurs selon leurs caractéristiques de consommation soit leurs facteurs d utilisation et leurs pertes d électricité associées aux réseaux de transport et de distribution. Aux fins du premier alinéa, le coût de fourniture de l électricité patrimoniale est établi par l addition des produits du volume de consommation patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs par le coût alloué respectivement à ces catégories de consommateurs en considérant que : 1 o le volume de consommation patrimoniale annuelle correspond aux volumes de consommation des marchés québécois jusqu à concurrence de 165 térawattheures. Ce volume exclut les volumes découlant d un tarif de gestion de la consommation ou d énergie de secours, ceux alloués aux réseaux autonomes et les volumes approvisionnés à partir de blocs d énergie déterminés par règlement du gouvernement; 2 o le coût alloué à chaque catégorie de consommateurs est établi à partir d un coût moyen de fourniture de l électricité patrimoniale de 2,79 cents le kilowattheure et correspond : i. pour l année 2000, à celui prévu à l annexe I;

11 11 ii. pour les années subséquentes jusqu à ce que le volume de consommation patrimoniale atteigne 165 térawattheures, à celui déterminé par la Régie sur proposition du distributeur d électricité en se basant sur l annexe I, sur l évolution des catégories tarifaires et sur les caractéristiques de consommation mentionnées au premier alinéa; iii. pour les années suivantes, à celui fixé par le gouvernement. Pour les contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), le coût de fourniture correspond au tarif prévu au contrat déduction faite des coûts de transport et de distribution applicables selon leurs caractéristiques de consommation, et celui-ci n affecte pas le coût de fourniture du distributeur d électricité applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l article Le coût de fourniture de l électricité patrimoniale alloué à chaque catégorie de consommateurs ne peut être modifié que dans les conditions prévues à l article 24.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5). Le cas échéant, le coût de fourniture d électricité patrimoniale ainsi modifié est celui que doit par la suite utiliser la Régie dans l application du présent article. 2000, c. 22, a. 15.» 16. Bien que la fourniture des usagers au tarif BT ne fasse pas partie du volume de consommation patrimoniale annuelle, doit-elle être exclue de l approvisionnement patrimonial avant que le volume maximal soit atteint? 17. La Régie, dans le dossier relatif à l approbation du plan d approvisionnement, a déclaré ce qui suit en ce qui concerne le tarif BT :

12 12 «Impact du tarif bi-énergie BT La Régie note que le plan d approvisionnement du Distributeur est conçu en supposant l abrogation du tarif biénergie BT. Cependant, dans la décision D , la Régie rejette la demande du Distributeur d abroger ce tarif. Dans cette même décision, la Régie reconnaît que le tarif BT est un tarif de gestion de la consommation étant donné que, selon ce tarif, le Distributeur peut réduire le niveau des livraisons pendant une période de pénurie. Selon l article 52.2 de la Loi, les volumes découlant d un tarif de gestion de la consommation sont exclus du volume de consommation de l électricité patrimoniale. Ainsi, les ventes au tarif BT requièrent des approvisionnements provenant de sources hors patrimoniales. La Régie estime qu il y a lieu de tenir compte de ces éléments de la façon suivante. Elle juge qu il est important que la prévision de la demande présente de façon distincte les ventes prévues à des tarifs de gestion de la consommation, des ventes régulières, compte tenu de la nature interruptible des ventes à ce tarif et du fait qu elles sont exclues du volume et de consommation de l électricité patrimoniale. La Régie demande donc au Distributeur d ajuster, dans le cadre des états d avancement annuels du plan, sa prévision de ventes au tarif BT et de la présenter de façon distincte des ventes régulières. Puisque la décision D maintient le tarif à son taux actuel, le Distributeur devrait réviser sa prévision sur tout l horizon du plan, sur la base des ventes réalisées dans les dernières années. Par ailleurs, dans la décision D , la Régie considère que «la raison d être d un tarif de gestion de la consommation tel le tarif BT est d éviter d ajouter un équipement additionnel et de mieux utiliser les équipements en place.» Elle ajoute que «Il y aura lieu de prendre

13 13 connaissance des prix du marché indiqués par les soumissions aux appels d offres pour des produits appropriés résultant du plan d approvisionnement.» Tenant compte de ces propos, la Régie s attend à ce que le Distributeur propose une stratégie d approvisionnement adaptée à la nature du tarif offert et cherche des sources d approvisionnement appropriées au caractère interruptible de ce service.» (Décision D , pp. 19 et 20) 18. La Régie n a jamais dit qu il que les ventes au tarif BT requièrent dès maintenant des approvisionnements provenant de sources hors patrimoniales. Au contraire, elle a ajouté qu elle s attend à ce que le Distributeur propose une stratégie d approvisionnement adaptée à la nature du tarif offert et cherche des sources d approvisionnement appropriées au caractère interruptible de ce service. 19. Il est bien évident qu une période de temps à titre de mesure transitoire doit être accordée au Distributeur pour en arriver à accomplir les obligations imposées par la Régie. Jamais la Régie n a-t-elle ordonné de délai précis au Distributeur pour en arriver à l objectif qu elle a fixé dans cette décision. Au contraire, elle connait très bien le contexte transitoire que nous vivons présentement en matière réglementaire au niveau de l électricité.

14 À notre avis le législateur a prévu une période transitoire à l article 164 : «164. Les règlements et les contrats pris en vertu de l article de la Loi sur Hydro-Québec avant l entrée en vigueur de l article 123 de la présente loi conservent leur effet jusqu à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par un règlement, contrat, décision ou ordonnance pris en vertu de la présente loi.» 21. L article de la Loi sur Hydro-Québec, avant l entrée en vigueur de l article 123 de la présente Loi, se lisait comme suit : « Les tarifs et les conditions auxquels l énergie est fournie doivent être compatibles avec une saine administration financière. Ces tarifs et ces conditions sont fixés par règlement de la Société, selon les catégories qu elle détermine, ou par contrats spéciaux. Ces règlements et ces contrats sont soumis à l approbation du gouvernement.» 22. L article 34 de la Loi est une autre approche juridique possible pour la Régie. En effet cette dernière pourrait, afin de sauvegarder les droits des personnes concernées, ordonner le maintien du statu quo en permettant au Distributeur d alimenter les clients au tarif BT à même l électricité patrimoniale.

15 15 B) L irrecevabilité de la demande 23. Le présent dossier soulève la question de savoir si la demande d Hydro- Québec repose à première vue sur des fondements juridiques suffisamment sérieux pour qu on choisisse de l entendre au fond. Autrement dit, la demande est-elle fondée en droit, à supposer même que les faits allégués par le Distributeur soient vrais? 24. On doit d abord et avant tout se demander si un appel d offres visant à satisfaire les besoins des usagers du tarif BT sera un appel d offres visant à satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l électricité patrimoniale. 25. Comme on l a vu, le tarif BT a été déclaré tarif de gestion de la consommation étant donné que l article 270 du règlement tarifaire permet au Distributeur de réduire le niveau des liaisons pendant une période de pénurie. Le fait que dans la pratique on ne peut le faire vu l absence d appareils de mesurage ne peut être pris en compte aux fins de l interprétation de la Loi. 26. Nous soumettons que le tarif BT, au sens des dispositions réglementaires, tout comme le tarif LD pour l énergie de secours, repousse pour la clientèle québécoise l éventualité de l atteinte du volume maximal de l électricité patrimoniale puisqu il pourrait permettre d effacer une partie de la pointe et l achat d équipements coûteux.

16 Dans le dossier R relatif à la demande d approbation de modification aux tarifs généraux de grande puissance-tarif H et tarif de dépannage LD, Hydro-Québec avait justifié sa demande comme suit : «Justification du tarif Selon Hydro-Québec, les modifications tarifaires demandées peuvent être jugées justes et raisonnables puisqu elles sont apportées à un tarif existant, lequel a été approuvé par l instance compétente du temps, soit, en l occurrence, le gouvernement. La demanderesse affirme que tant et aussi longtemps que l ensemble des tarifs ne sont pas modifiés, c est à dire au terme du gel tarifaire actuel, en 2004, la clientèle sera gardée indemne de tout impact défavorable pouvant découler des pertes potentielles de ventes au tarif général L occasionnées par l autoproduction, l actionnaire s étant engagé à assumer ces pertes. Par contre, des économies devraient éventuellement se produire étant donné que l autoproduction retarde l épuisement du volume d électricité patrimoniale, repoussant ainsi l acquisition de nouveaux approvisionnements à prix plus élevé.» (notes en bas de page omise) (Décision D , p. 8) 28. Si Hydro-Québec Distribution a été capable de conclure une entente avec Hydro-Québec Production sans passer par le processus d appel d offres pour la fourniture du tarif LD au tarif de 3,87cents, pourquoi doit-il obligatoirement procéder par appel d offres pour la fourniture relative au tarif BT, les deux tarifs étant exclus du volume patrimonial? 29. La réponse est simple et elle se retrouve dans le contexte réglementaire provisoire qui prévaut actuellement au Québec.

17 Le dossier transport R est presque terminé, le dossier sur la fourniture R est terminé, le plan d approvisionnement du Distributeur a été accepté par la Régie R et le dossier distribution est en cours R Ainsi, la présente demande d Hydro-Québec est prématurée. 31. Comme on l a vu plus haut, la Régie, dans la décision D , a obligé le Distributeur à considérer la finalité interruptible du tarif BT afin de mieux cerner le coût d un tel service et estimait encore une fois qu il était prématuré de considérer que le coût évité à long terme constituait le coût du marché : «La Régie est d avis que la preuve sur le prix de marché n est pas faite et qu il manque de substance pour soutenir un tel prix. En audience, le témoin du Distributeur a reconnu que le prix du marché en 2004 pourrait être bien inférieur à 6,0 kwh, mais il considère que le prix devrait tourner autour du coût évité de long terme, estimé à 5,5 kwh. Or, ce coût évité est basé sur le coût du prochain équipement, incluant le coût de construction. Aux yeux de la Régie, la raison d être d un tarif de gestion de la consommation tel le tarif BT est d éviter d ajouter un équipement additionnel et de mieux utiliser les équipements en place. La Régie considère prématurée l estimation faite par le Distributeur du coût évité de long terme. Il y aura lieu de prendre connaissance des prix du marché indiqués par les soumissions aux appels d offres pour des produits appropriés résultant du plan d approvisionnement.» (Décision D , p. 36)

18 Comment pourrions-nous sérieusement aller en appel d offres quant on n a pas sérieusement étudié toute la finalité interruptible du tarif BT? 33. Nous soumettrons que, tant et aussi longtemps que le volume patrimonial établi à la Loi sur la Régie de l énergie n est pas atteint, il devrait y avoir une période transitoire permettant au Distributeur d alimenter les clients au tarif BT à même l électricité patrimoniale puisque ce tarif existait au moment de l adoption de la Loi sur la Régie de l énergie et demeure toujours en vigueur. 34. Le tarif BT étant au sens de la Loi sur la Régie de l énergie un tarif de gestion de consommation, le Distributeur soumet qu il devrait s approvisionner via le marché pour l électricité qui excède le volume patrimonial. On doit immédiatement constater que ce n est manifestement pas le cas puisque nous sommes en situation de surplus à l heure actuelle par rapport au volume patrimonial établi par la Loi sur la Régie de l énergie. 35. Si on suit la logique du Distributeur, ce dernier agit actuellement en violation de la Loi puisqu il approvisionne les usagers du tarif BT sans avoir appliqué la procédure d appel d offres. On voit bien que ce raisonnement n a pas de sens et que le législateur ne pouvait être à ce point ignorant en ne prévoyant pas une période de transition entre la situation antérieure à l application de la Loi et la situation nouvelle créée par la Loi.

19 L article 164 de la Loi établit que le statu quo doit être maintenu à savoir l approvisionnement des usagers du tarif BT au tarif actuel par Hydro- Québec Production, et ce, tant et aussi longtemps que la Régie n aura pas modifié le ou les contrats d approvisionnement antérieurs. Le maintien du statu quo consiste dans les faits à intégrer provisoirement l approvisionnement du tarif BT au tarif patrimonial, et ce, jusqu à l atteinte du volume patrimonial établi par la Loi. 37. La Régie, tant dans la décision D que dans la décision D , a bel et bien indiqué à Hydro-Québec les devoirs qu elle avait à faire avant qu elle puisse abolir ou modifier le tarif BT. 38. Le Distributeur doit immédiatement mettre en place la consultation ordonnée par la Régie. Les consommateurs ont un intérêt à savoir, dans les meilleurs délais, si on peut mettre en place un véritable tarif interruptible et, par la suite, à quel prix. 39. En conclusion, nous sommes d avis que la demande de dispense d Hydro-Québec est inutile puisqu elle est prématurée dans les circonstances, cette dernière n ayant pas entrepris les démarches imposées par la Régie afin de faire du tarif BT un véritable tarif interruptible et, en attendant, le statu quo doit être maintenu en vertu de l article 164 de la Loi sur la Régie de l énergie.

20 Il est primordial que l on sache avant 2006 à quoi s en tenir avec le tarif BT. La Régie a laissé une période transitoire aux intervenants et cette période transitoire doit être utilisée pour voir ce qu il y a dans le marché. Nous soumettons que l octroi d une dispense à Hydro-Québec revient en bout de ligne à rendre inefficace et sans objet la décision D de la Régie. Une dispense aura pour effet pratique de rendre inefficace le processus mis en place par la Régie dans sa décision D dans laquelle elle indique clairement qu elle s attend à ce que le Distributeur propose une stratégie d approvisionnement adaptée à la nature du tarif offert et cherche des sources d approvisionnement appropriées au caractère interruptible de ce service. Si on accepte une dispense on se retrouvera en bout de ligne en 2006 avec la disparition du tarif BT puisqu on ne saura pas ce qui peut ou non être fait et ce qui existe dans le marché. 41. Si la Régie en arrive à la conclusion qu il s agit d approvisionnements qui sont au-delà des approvisionnements en électricité patrimoniale et qu il y a lieu dès à présent de recourir à des appels d offres, Hydro-Québec ne peut obtenir une dispense que dans deux situations bien claires et précises à savoir: contrats de court terme; urgence des besoins à satisfaire.

21 Conformément aux règles usuelles en matière d interprétation, les exceptions doivent recevoir une interprétation restrictive, à défaut de quoi, l exception est susceptible de devenir la règle. 43. Ici, il semble assez évident que la règle est à l effet que les besoins des marchés québécois qui excèdent l électricité patrimoniale et ceux qui relèvent de la gestion de la consommation ou d un bloc d énergie déterminé par règlement du gouvernement doivent être en contexte normal comblés par une procédure d appel d offres. 44. On peut s inspirer par analogie des jugements rendus par les tribunaux de droit commun relativement à l exécution provisoire nonobstant appel dans les cas d urgence exceptionnelle en vertu de l article 547 du Code de procédure civile. 45. Dans l affaire Fernande Sylvestre c Québec inc., REJB , monsieur le juge Hurtubise s exprimait comme suit sur cette question : «Retenons au départ que l exécution provisoire nonobstant appel ne constitue pas la règle d après la phraséologie même de l article 547 C.p.c. Les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery dans leur Précis de procédure civile du Québec, volume 2, 3 e édition, Les éditions Yvon Blais Inc., la qualifie de «mesure exceptionnelle» à la page 96; ils sont d avis que les cas particuliers «constituent donc des exceptions à la règle de l effet suspensif de l appel sur l exécution du jugement et ils doivent alors être interprétés restrictivement.» Cependant, la Cour d appel dans Lebeuf c. Groupe SNC-Lavalin Inc., (1995) R.D.J. 366, note que la

22 22 règle s est assouplie et monsieur le juge Gendreau (juge unique) écrit à la page 369, que «si la raison spéciale ne s adresse qu à des cas sérieux, cela ne signifie pas qu ils doivent être exceptionnels.». Mais il poursuit en ces termes : «Toutefois, le juge ne s écartera de la règle générale que s il est convaincu que, sans cette mesure, tous les droits ou certains d entre eux, acquis à l intimé par l effet du jugement dont on fait appel sont (et non pourraient être) sérieusement compromis.» - pages 369 et 370.» (p. 10) 46. Selon la preuve offerte par le Distributeur, il ne s agit pas ici de contrats de court terme au sens usuel bien qu il semble limiter sa portée à un an mais nous savons tous que pareil argumentation n est pas vraiment réaliste et ne revient somme toute qu à contourner l application de la Loi. 47. Le Distributeur prétend en bout de ligne que l acquisition de l électricité que consomment les clients du tarif BT par appel d offres n est pas à toutes fins pratiques réalisable économiquement parlant et techniquement parlant, et ce, tant que le volume de consommation patrimoniale de 165 TWh n aura pas été atteint et que cette situation exceptionnelle doit être considérée comme une situation d urgence des besoins à satisfaire au sens de l article 74.1 al(4) de la Loi. 48. Nous soumettons que cette prétention d Hydro-Québec n est qu un argument de plus pour rejeter le présent dossier puisqu il est prématuré. La Régie avait choisi de refuser d entendre un dossier en raison de sa prématurité en plusieurs occasions dont, entre autres, dans les affaires suivantes :

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