ANTI-SUIT INJUNCTIONS ET ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL: MESURES ADRESSÉES AUX PARTIES ET AU TRIBUNAL ARBITRAL
|
|
|
- Alphonse St-Louis
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Publicado en Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, t. I, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005, pp ANTI-SUIT INJUNCTIONS ET ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL: MESURES ADRESSÉES AUX PARTIES ET AU TRIBUNAL ARBITRAL José Carlos Fernández Rozas Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid 1. Habituellement le juge n est appelé à intervenir dans l arbitrage que lorsque, au cours de la procédure d arbitrage, se produit une situation pathologique ; en d autres termes, le juge n intervient que dans le cadre de ce que l on nomme le «contentieux arbitral» 1 : c est l intervention de contrôle 2. Mais il existe une dimension complémentaire et non moins importante, qui découle de l absence d imperium qui affecte l arbitre : il s agit des relations d assistance judiciaire, qui conduisent précisément au développement notable du particularisme de cette forme spécifique de règlement des litiges. Les législations contemporaines confèrent au juge une série de pouvoirs qui découlent, précisément, d une utilisation appropriée de la clause compromissoire et qui se concrétisent par une intervention dite in favor arbitrii, nettement distincte de l intervention traditionnelle qui impliquait une véritable interférence avec l arbitrage. Ce système a aussi une double dimension. La première est de contenu négatif: la défense de l intervention judiciaire dans ces affaires qui, conforme à la loi, doivent se soumettre à l arbitrage, sauf les exceptions contemplées par la propre loi. La seconde est de contenu positif: le devoir de collaboration des tribunaux étatiques dans les procès arbitraux en matières telles que la désignation et récusation d arbitres, l exécution de mesures conservatoires et la production de preuves, entre autres. D autre côté, dans certains systèmes le juge étatique est faculté pour intervenir quand il se produit une «conduite scandaleuse» (misconduct) de la part de l arbitre ou du tribunal d arbitrage. Cette intervention à pour but d adopter les mesures pertinentes pour veiller à l intégrité de la procédure d arbitrage. L admission de cette figure divise sérieusement les systèmes actuels, ceux favorables au développement de l arbitrage étant fortement réticents à l admettre 3 ; entre autres raisons parce que l intervention concèderait à la partie hostile à l arbitrage une grande marge de manœuvre pour retarder à sa guise la procédure d arbitrage. C est pourquoi ce contrôle est souvent différé à la phase 1 Ph. Fouchard, Le juge et l arbitrage : Rapport général, Rev. arb., 1980, pp Ph. Fouchard, L arbitrage judiciaire, Etudes offertes à Pierre Bellet, Paris, 1991, p Voir dans la jurisprudence française Cour d appel de Paris, 18 novembre 1987 et 4 mai 1988, Rev. arb., 1988, pp. 657 ss et note Ph. Fouchard.
2 d annulation de la sentence arbitrale, se contentant certaines législations de régler l intervention judiciaire pour la récusation des arbitres. Les relations de collaboration des tribunaux avec les arbitres sont clairement évidentes tant dans la Loi type Uncitral que dans la plupart des nouvelles lois étatiques sur l arbitrage. Ces dispositions favorisent l assistance judiciaire dans les procès arbitraux en matières relatives à la désignation et récusation d arbitres, l adoption et, particulièrement, l exécution de mesures conservatoires, et la production de preuves, entre autres. 2. La plupart des systèmes juridiques ont coutume de donner au juge la possibilité d intervenir à toutes les étapes de la constitution et du fonctionnement du tribunal arbitral 4. Mais en droit comparé, on note aujourd hui une nette division entre deux modèles de relations «juge-arbitre». Les systèmes anglo-saxons se distinguent fortement des systèmes continentaux pour ce qui a trait à l intervention du juge 5. Ces derniers se caractérisent par la volonté de reconnaître aux arbitres un domaine d intervention plus étendu et de les habiliter largement à se prononcer tant en fait qu en droit ; il est dès lors impossible de faire appel au juge au cours de la procédure d arbitrage pour lui soumettre des questions de droit. Au contraire, les systèmes anglosaxons sont dominés par l institution du case stated en vertu de laquelle la décision du juge s impose à l arbitre et qui s explique par un souci de préserver la sécurité juridique en garantissant l unité de jurisprudence entre les décisions des arbitres et celles des juges. On a vu dans cette pratique, non sans raison, l un des obstacles majeurs à une réelle harmonisation de l arbitrage à une échelle mondiale 6 et, bien que son domaine d application tende dernièrement à décroître dans les systèmes dont elle est issue, elle réapparaît dans des systèmes appartenant à des familles différentes sous la forme de rara avis. Dans de nombreux pays respectueux de l arbitrage, l organe public confère une réelle efficacité aux décisions de l arbitre en accordant à celui-ci des pouvoirs illimités en matière de règlement des litiges, c est-à-dire en l autorisant à se prononcer sur tous les éléments qui concourent à la solution du litige et sur toutes les questions qui lui seraient soumises par les parties. Mais il n a aucun pouvoir en matière d exécution. Ainsi, pour recourir à des mesures de contrainte, il doit faire appel au juge ordinaire. De sorte que si les juges ordinaires sont obligés d apporter l aide de leur juridiction aux arbitres, les arbitres et les parties au litige doivent en user avec modération et de bonne foi. Ces interconnexions entre les activités judiciaires et arbitrales sont aujourd hui une réalité et sont absolument indispensables à un bon déroulement de l arbitrage. On a même soutenu le paradoxe selon lequel l arbitrage, qui par essence repose sur un affranchissement à l égard de la justice étatique, a néanmoins besoin de celle-ci pour s épanouir. Et à cet égard, rien ne vaut une spécialisation de la justice étatique dans ses rapports avec l arbitrage. C est pourquoi, dans les Etats où l arbitrage se déroule 2 4 Articles º, 1685 et º du Code judiciaire belge ; articles 1026 à 1035 du Code de Procédure Civile néerlandais ; articles º, 1031 et 1045 du Code de Procédure allemand ; articles 179.2º, 180.3º et 185 de la Loi suisse de droit international privé ; articles 809.3º et 815,2º du Code de Procédure italien ; articles 7 et 8 Loi espagnole 60/2003 d arbitrage, etc... Dans les pays de common law le juge joue également un rôle considérable en la matière. 5 La généralité des termes utilisés par la Section 72 de l Arbitration Act de 1996 illustre un choix délibéré en faveur d une compétence de contrôle étendue de la juridiction anglaise sur l arbitrage. 6 P. Sanders, L intervention du juge dans la procédure arbitrale (de la clause compromissoire à la sentence), Rev. arb., 1980, p. 238.
3 normalement, il existe en marge des fonctions ordinaires d assistance des juges aux arbitres une tendance à l aménagement dans les tribunaux de chambres spécialement prévues pour connaître des recours en annulation contre les sentences. Est ainsi assurée une uniformisation de la jurisprudence, indispensable à la sécurité qu exige le commerce international. 3. Dans ce contexte de relations «juge-arbitre» est de plus en plus fréquent en pratique des anti-suit injuntions. Avec caractère général nous sommes devant d une mesure restrictive in personam dirigé à une des parties dans un procédé civil pour qu il renonce à commencer ou continuer un procès civil devant un tribunal étranger. En effet, pleinement adressée aux parties, ce type de mesure consiste en un commandement donné à un plaideur par les juridictions d un autre Etat ou un tribunal arbitral de se désister de l action en cause 7. Malgré les origines médiévales des ordonnances (injunctions) de poursuite d une procédure les systèmes judiciaires nationaux ont développé des solutions différentes pour délivrer des injonctions interdisant aux parties de commencer ou continuer des procédures dans un autre Etat. Ce n est que pendant les vingt dernières années que les juristes étrangers au common law ont remarqué son existence et son activité. Dans l affaire Rio Tinto on négocié la propriété d une exploitation minière en l Espagne; les parties décidèrent d extraire minéral des mines dans un contrat soumisse au droit anglais et qu il incluait une clause arbitrale à la faveur d arbitres nommés d accord au droit anglais. En le moment dans laquelle il surgit la dispute, la compagnie espagnole «Rio Tinto» ignorant la clause compromissoire il présente la demande devant les tribunaux espagnols contre la compagnie belge. Néanmoins cette dernière obtint une anti-suit injunction de la Court of Appeal destiné de paralyser le procédé dans l'espagne et fondée en la circonstance dont la clause compromissoire avait comme objecte éviter un éventuel procédé judiciaire et que dit objet contractuel pouvait être objet d'exécution forcé 8. Cette figure juridique est présente surtout dans le territoire anglais 9 et, étant donné le développement des connexions entre les parties et les procédures dans le commerce international, elle est devenue quotidienne en Europe 10, en dépit d inspirer une grande alarme 11. Son incidence dans le déroulement des procédures et, notamment, son 3 7 Cf. E. Gaillard, Anti-suit injunctions et reconnaissance des sentences annulées au siège : une évolution remarquable de la jurisprudence américaine, Journ. dr. int., t. 130, 2003, p Pena Copper Mines Ltd. V. Rio Tinto Co Ltd. (1911) 105 LT 846 (CA). 9 L.C. Ho, Anti-suit Injunctions in Cross-Border Insolvency: A Restatement, ICLQ, vol. 52, 2003, pp , spec Heyman v. Heyman. Dicey & Morris, On the Conflict of Law, vol. I, Londres, 1993, pp Selon R. Carrier, L antisuit injonction est une bombe nucléaire. Cette mesure permet à tous les juges de common law d interdire à un plaideur de saisir ou de poursuivre une action à l étranger. Une telle ordonnance sera généralement émise si la Cour estime que la procédure étrangère est contrariante ou oppressive. Les pays de droit civil ne connaissent pas cette procédure ; leurs juges ont beaucoup moins de pouvoir que leurs homologues des pays common law. Si les juges français s interdisent toute injonction de ce style, ils ne sont néanmoins pas pour autant totalement désarmés face à des décisions étrangères rendues par des tribunaux qu ils estiment manifestement incompétents. Ils ne réagiront que sur le terrain de la reconnaissance et de l exécution en France de la décision étrangère : ils refuseront à cette décision tout effet en France s ils estimaient que le juge étranger n était pas doté de compétence indirecte. Les juges anglais agissent, eux, à la racine du mal, et empêchent la procédure de se dérouler à l étranger. Toute désobéissance à leur ordre est sévèrement sanctionnée tant sur le plan civil que pénal (Cf., L antisuit injunction (Mémoire de D.E.S.S en Droit: Option Droit Maritime et des Transports), Faculté de Droit et des Sciences Politiques d Aix-Marselle III, 2001.
4 efficacité extraterritoriale 12, ont attiré l attention des secteurs de la juridiction (mesure par laquelle un juge étatique interdit à un plaideur d initier ou de poursuivre une procédure devant une juridiction étrangère 13 ) et de l arbitrage internationaux sur ce particulière technique du procès. En effet, l emploi des anti-suit injunctions dans le domaine de l arbitrage commercial international au cours des dernières années a connu un développement inquietant ; les juridictions de nombreux systèmes juridiques du common law, mais aussi de tradition civiliste, y ont fréquemment recours, à la demande d une partie à une convention d arbitrage, pour faire obstacle au déroulement de l arbitrage ou à l exécution de la sentence arbitrale Le rôle protagoniste de l intervention judiciaire dans l arbitrage a eu le mérite d éclipser les possibilités des arbitres pour accorder aussi anti-suit injunctions. Mais il est faisable la présence d une anti-suit injunction arbitrale. Certainement l arbitre a une liberté limitée : il peut donner des ordres aux parties mais pas à de tiers. Néanmoins cette affirmation mérite être nuancée. D une côté, les droits modernes de l arbitrage reconnaissent à l arbitre le pouvoir d ordonner des mesures intérimaires ; l art. 17 Loitype transformé ce panorama, en autorisant le tribunal arbitral, sauf accord contraire des parties, à ordonner des mesures conservatoires à pétition de partie et à exiger, selon les cas, une garantie appropriée par rapport à de telles mesures 15. D une autre partie, certaine pratique arbitrale internationale tend à recommander à une des parties de renoncer à des procédures judiciaires destinées à obtenir des mesures provisoires 16. Bien entendu que rien proscrit à l arbitre faire défense à une partie de saisir un juge ou un tiers arbitre, mais la pratique impose à celui ci une attitude de prudence. Certainement l arbitre peut intimer à une partie de ne pas initier une procedure, arbitrale ou étatique ; même prendre certaines conclusions dans une telle procédure, par exemple en suspension. Mais il le fera avec prudence : le remède peut en effet aggraver le mal car le 12 Voir S. Clavel, Le pouvoir d injonction extraterritorial des juges pour le règlemennt des litiges privés internationaux, Paris I (thèse), 1999, 13 T.C. Hartley, Comity and the Use of Anti-Suit Injunctions in International Litigation, AJCL, 1987, pp. 487 ss; G.A Bermann, The Use of Anti-suit Injunction in International Litigation, Columbia Journal of Transnational Law, vol.28, 1990, pp L. Collins, Anti-Suit Injunction Process and Arbitration, ASA Special Series nº , Celle-ci est la position de l art. 23 de la Loi espagnole 60/2003 d arbitrage qu il règle les pouvoirs des arbitres pour adopter ce type de mesures. En Amérique Latine, les pays qui ont adopté récemment des lois sur arbitrage ont eu de différentes positions à ce sujet, bien qu on puisse soutenir qu une ample majorité a adopté fidèlement la Loi type. Ainsi, il y a des pays qui ont maintenu la tendance traditionnelle à reconnaître uniquement le pouvoir des tribunaux pour décréter des mesures conservatoires, en niant toute autorité des arbitres sur cette matière. Tel est le cas du Brésil et de Costa Rica. À mon avis, cette position augmente, malheureusement, le risque d intervention judiciaire dans les procès arbitraux, ce qui se détourne du sens et de l intention de la Loi type de réduire l intervention judiciaire et d accélérer le procès arbitral. Néanmoins, la plupart des législations a adopté les principes établis dans la Loi type et, en conséquence, a reconnu que les arbitres ont le pouvoir d ordonner des mesures conservatoires et de requérir des garanties par rapport à ces mesures, comme on peut constater dans les lois de Bolivie, du Guatemala, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou et du Venezuela, ainsi que dans les projets de loi d Argentine et du Chili. Dans ces cas, la collaboration des tribunaux se limite uniquement à l exécution de telles mesures. Finalement, quelques pays, avec la position la plus libérale, se sont éloignés de la Loi type, en autorisant le tribunal arbitral, non seulement à décréter de telles mesures conservatoires, mais aussi à ordonner directement son exécution au moyen du secours de la force publique, sans nécessité de faire appel aux tribunaux, ce qui arrive en Colombie et en Équateur -dans ce dernier cas uniquement si les parties l ont ainsi accordé-. 16 Art. 47 Convention New York Voir P. Friedland, Provisional Mesures and ICSID Arbitration, Arbitration International, 1986, pp. 335 ss. 4
5 pouvoir judiciaire, indirectement destinataire de la mesure, peut réagir de manière efficace 17. Pour le cette raison il s est déclaré catégoriquement que les anti-suit injunctions sans le relais (et l exequatur?) d un tribunal étatique, elles sont seulement des invitations à ne pas compliquer ou aggraver le contentieux Distincts points de vue peut être contemplés pour l examen des aspects plus remarquables posés par ces mesures, ce qui garantit l analyse de son impact international (selon qu elles soient rendues par le juge de l endroit de l arbitrage ou par un autre), et selon qu elles soutiennent l arbitrage ou qu elles empêchent le déroulement de celui-ci. Aussi, selon leur objet, ces mesures peuvent commencer ou poursuivre une instance arbitrale, commencer ou poursuivre une instance judiciaire (constitution du tribunal arbitral, mesures provisoires, annulation ou exécution de la sentence) ou interdire ou interdire d interdire ; selon leur but ces mesures peuvent imposer l arbitrage ou s y opposer... Je vais circonscrire le traitement des injonctions dans l arbitrage commercial international du point de vue de leurs destinataires, c est-à-dire, les parties ou la cour arbitrale. 6. Dans toutes les hypothèses dans lesquelles le juge national doit examiner la validité et l efficacité au fond de la convention d arbitrage, que ce soit pour statuer sur sa propre compétence comme lorsque la question de la validité de la convention se pose de façon autonome. Le cas anglais, est le plus frappant. Ce système autorise en effet les parties à saisir le juge avant ou pendant la procédure arbitrale pour lui demander de statuer sur la validité et l efficacité de la clause, sans qu entre en jeu sa compétence au fond 19. La jurisprudence anglaise interdit parfois de saisir des juridictions étrangères si la procédure ainsi engagée constitue un equitable wrong ou une violation d un engagement contractuel, spécialement d une prorogation de for ou d une convention arbitrale. En effet, les juridictions anglaises peuvent être amenées à prononcer une injonction visant à suspendre des procédures entamées à l étranger en contradiction avec la clause arbitrale contenue dans le contrat, lorsque celle-ci donne compétence à la cour arbitrale de Londres (anti-suit injunction) ; à moins que le demandeur à l instance n exerce son action devant une juridiction d un état étranger sur un fondement extracontractuelle Cf. L. Levi, Les anti-suit injunctions prononcées par les arbitres en droit commun de l arbitrage, dan le colloque The Use of Anti-Suit Injunctions in International Arbitration, Paris, novembre, Cf. P. Fouchard, Les anti-suit injunctions. Quels remèdes?, ibid. 19 Dans l affaire Fagor Arrasate Soc. Coop. v. Caparo Group Ltd. y Caparo Maruti Ltd. (England and Wales) High Court of Justice (Commercial Court), Clarke J, August 7, 1998) la High Court of Justice se prononça sur une question de fond. Consultée sur le point de savoir si la convention d arbitrage étendait ses effets à la société-mère du groupe, elle examina les liens unissant celle-ci à sa filiale et s interrogea sur l éventuelle soumission des deux sociétés au contrat. La réponse au fond affecta la portée de la convention d arbitrage, qui fut déclarée applicable exclusivement à la filiale. L arbitrage ne put se poursuivre qu à l égard de celle-ci, par le biais d une mesure anti-procès. 20 Cf. Aggeliki Charis Compania Maritima SA v. Pagnan SpA (The Angelic Grace) [1995] 1 Lloyd s Rep 87. Dans l arrêt Welex v. Rosa Maritime [2002] 2 Lloyd s Rep. 701, une injonction visant à suspendre les procédures entamées à l étranger fut accordée afin d empêcher les juridictions polonaises de statuer sur l affaire, alors que la clause d arbitrage contenue dans le contrat, donnait compétence à la justice arbitrale anglaise.
6 Une autre possibilité consiste en effet à solliciter d un tribunal étatique une mesure anti-procès ou anti-suit injunction 21. Cette mesure permet à tous les juges de common law d interdire à un plaideur de saisir ou de poursuivre une action à l étranger. Une telle ordonnance sera généralement émise si la Cour estime que la procédure étrangère est contrariante ou oppressive. Nous sommes devant une institution, inconnue des pays de droit civil mais courante dans les systèmes de common law, consiste en une injonction de ne pas faire adressée à la partie qui est demanderesse devant une juridiction ordinaire ou devant une procédure arbitrale: son destinataire doit s abstenir d engager ou de poursuivre l instance devant le juge ou l arbitre. D un point de vue dogmatique, l anti-suit injunction trouve sa justification dans la théorie générale du contrat. Comme la convention d arbitrage est un contrat liant deux personnes privées, son inexécution par l une d elles constitue un breach of contract 22. Avec des importantes conséquences. En pratique, la portée de cette mesure, et avec elle l efficacité de la fonction d assistance du juge à ce stade, est liée à la portée de la sanction dont est assortie l injonction en cas de non respect ; son inobservation s analyse comme un outrage au tribunal et emporte des conséquences quant aux biens et éventuellement quant à la personne de son destinataire. Sa force exécutoire dépend toutefois de la présence physique de ce dernier ou de ses biens sur le territoire de la juridiction étatique susceptible de faire exécuter la sanction. A défaut, l inobservation de l injonction reste en fait impunie et l instance judiciaire commencée malgré la convention d arbitrage se poursuit. Toutefois, la décision qui serait rendue à l issue de ce procès ne serait pas reconnue dans l Etat où a été prononcée l anti-suit injunction Si tels sont les outils typiquement utilisés pour préserver la possibilité même d engager une procédure arbitrale et de la mener à son terme une fois qu elle a débuté, en évitant qu il soit statué deux fois sur un même litige, il ne faut certainement pas croire en leur infaillibilité : l anti-suit injunction n est efficace que si l est également la menace de sanction dont elle s accompagne. Aux termes de l article 6, al. 4 de la Convention de Genève de 1961 relatif à la litispendance, le juge étatique dispose d une marge d appréciation des circonstances, qui lui permet de se prononcer en faveur de la poursuite du procès parallèle à l instance arbitrale plutôt que de le suspendre. En définitive, si certaines législations font obligation au juge de renvoyer les parties à l arbitrage en vertu d une exception ou d un déclinatoire, d autres (celles appartenant à la famille anglo-saxonne) lui confèrent un certain pouvoir discrétionnaire lui permettant d ignorer la clause d arbitrage lorsque la partie qui l a saisi parvient à établir qu il serait juste et approprié d autoriser la poursuite de l instance judiciaire. Dans ces circonstances, la partie favorable au procès arbitral, qui voit ses espérances déçues, peut tenter d obtenir le soutien judiciaire, par la voie indirecte d une action en déclaration de non-responsabilité qui, ultérieurement et en tant que res 6 21 Voir M. Requejo Isidro, Proceso en el extranjero y medidas antiproceso (anti-suit injunctions), Santiago de Compostela, Pour la jurisprudence, voir Pena Copper Miles Ltd v. Rio Tinto Co. Ltd, (1902) The Law Times 846; Tracomin SA v. Sudan Oil Seeds, [1983] 1 WLR 1026; Sohio Supply v. Gatoil, [1989] 1 Lloyd s Rep. 588; The Angelic Grace, [1994] 1 Lloyd s Rep. 168, [1995] 1 Lloyd s Rep. 87; Philip Alexander Securities & Futures Ltd. v. Bamberger and Others, [1996] The Times, 22 juillet. 22 A. Samuel, Jurisdictional Problems in International Commercial Arbitration, Zurich, 1989, pp J.C. Fernández Rozas, Le rôle des juridictions étatiques devant l arbitrage commercial international, Recueil des Cours de l Académie de droit international de La Haye, t. 290, 2001, pp
7 iudicata, pourra être opposée à une demande de reconnaissance de la décision judiciaire prononcée en dépit de la clause d arbitrage 24 ; elle pourra également servir de fondement à une demande d indemnisation contre la partie qui n a pas respecté cette clause 25. Cette indemnisation devra couvrir toutes les dépenses et pertes auxquelles son bénéficiaire aura été exposé en conséquence de la violation de la clause d arbitrage par la partie adverse, y compris, par conséquent, les frais engagés pour invoquer l exception à la compétence judiciaire ou pour solliciter une mesure anti-procès. 8. Il peut être utile de rappeler certaines caractéristiques desdites mesures: A) Au moment d octroyer une anti-suit injunction, nous retrouvons des intérêts privés; celui qui tient à l obtenir doit démontrer devant la cour que le comportement de la contrepartie représente le non-accomplissement d une convention préalable d arbitrage. Ladite inexécution signifie l ouverture de deux procédures avec identité de parties, d objet et de cause. B) Néanmoins, la mesure ne vise pas seulement la satisfaction de l intérêt privé; une des considérations réitérées dans la jurisprudence relative à ce sujet est l inconvénient de maintenir ouverts deux forums connaissant de la même matière. La situation susmentionnée peut être résolue dans le domaine judiciaire moyennant l exception de litispendance, et la technique prior tempore, potior iure, est considérée injuste, du fait de sa rigidité, dans l entourage anglo-saxon. Elle peut être alors substituée par une option en faveur de la juridiction compétente dont la base ne soit pas le critère chronologique, mais une conviction au sujet de la compétence. Dans l arbitrage, ces considérations acquièrent une importance majeure, étant donné qu une situation de litispendance entre juges et arbitres ne peut pas être établie. Sans aucun doute, si un tribunal arbitral est compétent, ceci découle d une convention arbitrale valide qui a créé ladite compétence, en annulant de même celle de toute autre juridiction nationale. Evidemment, ceci requiert que juges et arbitres interprètent exactement de la même manière l efficacité, la validité et l extension de la convention arbitrale. La réalité démontre que ce n est pas toujours le cas, et que la coexistence de procédures judiciaires et arbitrales simultanées et identiques quant au fond est possible. C) Du point de vue signalé, les anti-suit injunctions ont été considérées comme un mécanisme flexible qui permet de corriger des comportements privés abusifs, d éviter la poursuite de procédures simultanées et, finalement, le risque d arrêts contradictoires. Les considérations précédentes ont pour but d alléger cette analyse des préjudices avec lesquels les juristes formés en droit civil abordent ladite figure juridique de l injonction. La doctrine continentale l a rejetée en considérant cette mesure comme «une intolérable ingérence dans la justice (et la souveraineté) étrangères» 26, dans le sens de que toute anti-suit injunction prononcées par un juge étatique «c est toujours un mal» 27 et il se surveille une trace de cette attitude dans les conclusions de l Avocat Général Ruíz-Jarabo Colomer à l occasion de l affaire Turner v. Grovit (2003) et dans 7 24 Philip Alexander Securities & Futures Ltd. v. Bamberger and Others, prec. 25 Mantovani v. Carapelli, [1980] 1 Lloyd s Rep. 375; The Jay Bola, [1997] 2 Lloyd s Rep S. Clavel, Anti-suit injunctions et arbitrage, Rev. arb, 2001, pp. 669 ss, spéc. pp Ph. Fouchard, Les anti-suit..., loc. cit.
8 la récente Résolution de l Institut de Droit International de Bruges (2003), selon laquelle «des anti-suit injunctions peuvent interférer dans des procédures étrangères en violation de la Comity.». C est pourquoi et avec un caractère le plus explicite l Institut considère que «les juridictions qui accordent des anti-suit injunctions devraient être sensibles aux exigences de la comity et, en particulier, ne devraient accorder de telles injonctions que lorsqu il y a ( ) violation d un accord relatif au choix du tribunal ou d un accord d arbitrage» 28. Mais il ne faut pas oublier que le cas de l arbitrage est, d emblée, nettement différent, puisque l ordonnance d arrêter la procédure n est pas dirigée à une juridiction de l État, mais aux parties et aux arbitres. D une part, les antisuit injunctions peuvent servir à l amélioration du déroulement de l arbitrage comme institution, en empêchant la poursuite d une procédure judiciaire intentée de mauvaise foi ; d autre part, une telle mesure peut viser à paralyser un arbitrage, ce qui situe le débat non pas en termes de souveraineté juridictionnelle, mais en termes de respect du principe de compétence-compétence. 9. Les anti-suit injunctions peuvent être adressées par le juge à une des parties dans une convention ou dans une procédure arbitrale dans deux directions : A) En interdisant à une des parties la poursuite d une procédure judiciaire intentée avec inexécution d une convention arbitrale préalablement conclue et considérée valide par le juge. L affaire la plus claire est Tracomin SA c. Sudan Oil Seeds 29. Dans ce cas, le plaideur qui intente la mesure cherche le soutient judiciaire pour mener à terme une pure mesure d exécution (specific performance) d une obligation contractuelle. Étant donné que son adoption est facultative pour le juge, il faut considérer deux données essentielles quant à son fondement. D un côté, l effective inexécution d un devoir d origine contractuelle entre les parties et, de l autre, beaucoup plus conflictuel, la considération de la procédure ouverte en vertu du non-accomplissement du pacte d arbitrage comme déraisonnable (unconscionable). Quant l affaire est liée à plus d un forum, il est impossible de prouver une de ces conditions sans prouver l autre ; c est-à-dire, il est impossible d affirmer le nonaccomplissement d une obligation contractuelle de saisir l arbitrage sans considérer le juge choisi comme absolument incompétent. Par conséquent, ceci demande un jugement de valeur sur la portée de la juridiction étrangère qui, en matière de compétence judiciaire internationale, a été qualifié d immixtion dans la souveraineté de chaque État et qui, dans l arbitrage, sans le débat sur la souveraineté, il ne trouve pas sa place dans les normes applicables, notamment dans l art. II. 3è de la Convention de New York de Ce texte établit la compétence unique de la juridiction nationale choisie par la partie responsable du non-accomplissement d un accord d arbitrage pour décider au sujet de la validité, l efficacité et l applicabilité de l accord et pour envoyer, le cas échéant, les parties devant l arbitrage. Cependant, il faut souligner que, même si ladite norme ne mentionne pas l intervention du juge par le biais d une anti-suit injunction, 8 28 Résolution de l Institut de droit international, Session de Bruges, 2003, 2 ème Commission, Le recours à la doctrine du forum non conveniens et aux anti-suit injunctions : principes directeurs. Rapporteur : Sir Lawrence Collins ; co-rapporteur : M. Georges Droz. Voir. aussi, Annuaire de l IDI, vol. 70-1, , pp Tracomin SA v. Sudan Oil Seeds (2è), All E. R. Rep. 1026, 1983 ; l adoption de la mesure a augmenté pendant les dernières années, comme il a été constaté par Bankers Trust Co. v. Pt Jakarta Hotels & Development, Lloyd s L.R., 1999, nº 910.
9 elle ne l interdit pas non plus 30. En effet, l art. II. 3è offre différentes interprétations, comme il a été exposé par E. Gaillard par rapport au modèle français, dans lequel les décisions sur la validité et l efficacité de la convention correspondent exclusivement aux arbitres, même si la partie choisit le juge français pour présenter sa demande judiciaire 31. De plus, cette interprétation extensive de l art. II. 3è est en accord avec le droit anglais en matière d arbitrage, selon la configuration du système d après l Arbitration Act de 1996, dont l art. 32 autorise le juge national à se prononcer au sujet de l existence et la validité d une convention arbitrale comme question unique, mais dans des circonstances déterminées 32. La possibilité susmentionnée constitue une des interventions judiciaires dans l arbitrage plus notables dans l entourage comparé. Dans cette situation, il n est pas rare que le juge anglais puisse se manifester sur l inexécution ou non d une convention arbitrale moyennant l interposition d une demande judiciaire au Royaume-Uni ou à l étranger. De ce point de vue, le principe de compétencecompétence des arbitres serait formulé comme il suit : les arbitres sont compétents pour se prononcer sur leur propre compétence, mais ils ne sont pas les seuls ; l effet négatif de ce principe (éviction des pouvoirs du juge dans la matière) perdrait sa signification. B) En interdisant à une partie la poursuite d un arbitrage constitué défectueusement. Dans cette hypothèse, le point de départ est nettement différent ; l arrêt judiciaire ne touche aucune juridiction nationale, mais seulement l arbitrage demandé par une partie. Dans ce cas, la question essentielle est la compatibilité de la mesure avec les principes de l arbitrage. Dans la pratique, celui qui saisit un juge afin d obtenir une anti-suit injunction qui empêche une partie la poursuite d un arbitrage, est convaincu du caractère irrationnel du litige arbitral et a le désir de s en délier avec une certaine sécurité juridique 33. Elles sont typiques en Inde et au Pakistan 34 ; dans le cas considéré, la partie Inde obtint une ordonnance de la Cour suprême indienne contre la partie américaine d abstention dans la procédure arbitrale et, dans le cas de ne pas être respectée, d inexécution de la décision arbitrale aux États-Unis. Sans aucun doute, maintenir une procédure arbitrale, longue et coûteuse, avec la conviction, de bonne foi, de son illégalité, peut mériter une intervention interdisant, comme il a été signalé dans certaines occasions 35. La seule considération qui soutient ces mesures contre l arbitrage est la situation d un manque particulier de défense de la partie qui se voit obligée à participer (dans sa défense) dans un arbitrage qui a été défectueusement intenté. Néanmoins, l insécurité juridique des différentes perspectives nationales plane à nouveau dans ce domaine : le jugement sur la régularité de la procédure arbitrale est basé sur la validité et l efficacité de la convention arbitrale, d un point de vue des droits de substance et de procédure. Les conclusions sur ce sujet peuvent varier énormément d un État à un autre. Il a été suggéré, comme point d appui à cette décision, la réalisation d un test de reconnaissance et d exécution : dans 9 30 The Angelic Grace, Lloyd s L.R. 1995, pp. 87 ss. 31 E. Gaillard, L éffet négatif de la compétence-compétence, Études de procédure et d arbitrage en l honneur de Jean-François Poudret, Laussanne, 1999, pp. 387 ss. 32 M. Dessule, Contrôle de la compétence arbitrale par le juge anglais avant la sentence, Rev. arb., 2003, pp. 65 ss., spéc., pp Oil & Natural Gas Commission Ltd. v. Western Company of North America (1987). 34 Société Générale se Surveillance SA v. Pakistan (2002), Arbitration International, vol. 19, pp. 182 ss. 35 Colon Container Terminal v. Fomento de Construcciones y Contratas, ATFS du 14 juin 2000.
10 les cas où le juge est sûr de l impossibilité d exécuter le jugement arbitral qui retombe au moins dans son territoire, la mesure peut être justifiée. 10. Les anti-suit injunctions peuvent s adresser aux arbitres, en ordonnant de bloquer la procédure arbitrale. Et il arrive encore qu en dépit d une convention d arbitrage existante, lorsqu une partie exerce une action devant une juridiction étatique, cette dernière s adresse au tribunal arbitral pour lui interdire de façon péremptoire de poursuivre la procédure 36, sans aucun respect pour la position que les arbitres auraient adoptée à cet égard. Certes, il est aisé aux arbitres d ignorer une telle injonction lorsque le lieu où se déroule l arbitrage est distinct de celui où la juridiction étatique a son siège. Mais si ces lieux coïncident, l interférence peut être décisive et lier directement les arbitres. Selon les possibilités offertes par la législation nationale de la juridiction qui intervient ainsi, celle-ci peut aller jusqu à paralyser en partie la procédure arbitrale, comme ce fut le cas dans l affaire Caparo Group Ltd. c. Fagor Arrasate Soc. Coop. 37. La défenderesse à un arbitrage CCI avait demandé à un juge anglais qu il rende une ordonnance restreignant la compétence des arbitres à l égard de la personnalité juridique de Caparo Group. L ordonnance fut concédée après un examen sommaire des éléments en présence, parmi lesquels l efficacité de la convention d arbitrage. En pratique, une telle décision rendait matériellement impossible de poursuivre la procédure arbitrale à l encontre de la défenderesse. Il s agissait là d une authentique mesure anti-procédurale. En tout état de cause, lorsque le lieu d exécution d une sentence coïncide avec celui où une juridiction agressive a son siège, l efficacité de cette sentence risque fort d être amoindrie 38. Comme il a été signalé auparavant, dans ce cas, le débat n est pas posé en termes de collision entre juridictions d États (dans les termes où il est formulé dans le domaine de l Union Européenne 39 ), mais dans le domaine des relations entre juridiction et arbitrage. La raison d être d une mesure contre un procès dans ce cas est identique à celle présentée au paragraphe antérieur : une des parties dans la procédure, ou le tribunal même, considère que l existence de la procédure arbitrale est irrégulière. C est pourquoi, le juge demande de la stopper. Evidemment, deux hypothèses sont possibles. A) D une part, il se présente la possibilité d un accord entre les parties où entre les arbitres, de consultation, d après les termes établis dans l art. 32 de l Arbitration Act de 1996, cette possibilité n étant pas conflictuelle et, sans doute, aboutissant au désistement de la procédure arbitrale et reconnaissant le caractère inutile de la mesure coercitive. B) D autre part, et celui-ci est le sujet controversé, il faut se demander quelle importance peuvent octroyer les arbitres à une mesure contre un procès, adoptée par un juge national, mais demandée par une seule des parties (Maritime International Nominees Establishment v. Gobierno de la República de Guinée 40 et Sea Dragon Inc. v. 36 Notamment dans le cadre de l Arbitration Act anglais de 1996 (Section 72), qui autorise le juge à prendre des mesures coercitives relativement à l arbitrage en cours. 37 Order du 7 août 1998, High Court of Justice, Commercial Court, inédit. 38 Y. Derains, Les tendances de la jurisprudence arbitrale internationale, Journ. dr. int., t. 120, 1999, p C. Ambrose, Can Anti-Suit Injunctions Survive European Community Law?, ICLQ, vol. 52, 2003, pp ICSID, 22 decembre, 1989 Ad hoc Committee Decision in Mine c. République de Guinée. 10
11 Uni-Ocean Singapore Pte. Ltd. 41 ; dans les deux cas, à propos, le tribunal arbitral convainquit la partie bénéficiaire de la mesure de ne pas l exécuter). Le problème doit être abordé du point de vue des relations entre juridiction et arbitrage ; évidemment, entre les deux institutions il n existe pas de «relations structurelles, hiérarchiques ni de compétences», de telle sorte que la décision d un juge national d arrêter la procédure ne lie pas, stricto sensu, un tribunal arbitral, peut-être géographiquement éloigné. De cette perspective technique, la mesure du juge national pourra être considérée comme une donnée supplémentaire dans la décision arbitrale au sujet de la compétence, mais rien de plus. L affirmation contraire équivaudrait à soutenir que la situation des tribunaux arbitraux ne serait qu un cas de liberté surveillée et soumise au critère de la juridiction nationale. 11. Néanmoins, il ne faut pas mettre en doute l efficacité de ces mesures en ce qui concerne la reconnaissance et l exécution de la décision arbitrale rendue, quand elle doit être exécutée dans le forum où l anti-suit injunction a été conclue. Il est évident que son existence est preuve suffisante de l irrégularité de l arbitrage et, par conséquent, de l accomplissement de l art. V. 1.a) de la Convention de New York (invalidité de la convention arbitrale comme cause d opposition à la reconnaissance). À nouveau, techniquement, elle ne lie les arbitres que dans leur devoir de rendre des décisions susceptibles raisonnablement d exécution multi fora. Ainsi, cette hypothèse doit être entamée comme difficulté pratique. Avantages et inconvénients d une possibilité qui ouvre certainement de nombreuses opportunités, positive pour l arbitrage, mais dont l interprétation est très laborieuse ; seulement pour ladite cause cette initiative de débat doit être saluée. D autres sujets restent encore à débattre, mais l idée générale est la possibilité de profiter de cette technique pour bénéficier l arbitrage ; non pas pour le favoriser dans tous les cas, mais pour assurer sa régularité et éviter son utilisation frauduleuse. Cet aspect doit être entamé avec le maximum de soin pour ne pas altérer les relations entre juges et arbitres, telles qu elles sont conçues actuellement. Dans ce contexte, l arrêt de la Cour d appel des Etats-Unis du 5 éme circuit du 18 juin 2003, dans l affaire KBC v. Pertamina doit être saluée pour le coup d arrêt qu il donne à l utilisation de cette technique en matière d arbitrage, constituant la reconnaissance des sentences annulées dans leur ordre juridique d origine la nécessaire contrepartie de l auto-limitation ICCA Yb., Awards: Sea Dragon, Inc. (Charterer) v. Uni-Ocean Line Singapore Pte., Ltd. (Owner). Award nº 1923 de 20 décembre E. Gaillard, Anti-suit injunctions et reconnaissance des sentences annulées au siège, loc. cit., pp
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
La clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
INTRODUCTION AU THÈME
INTRODUCTION AU THÈME DE LA RECONNAISSANCE DES SITUATIONS : RAPPEL DES POINTS LES PLUS DISCUTÉS Professeur émérite de l Université de Paris I Le trait caractéristique de la méthode de la reconnaissance
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Première partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources...
TABLE DES MATIÈRES Remerciements......................................................................... 7 Préface.................................................................................... 9
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale
Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme
FAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)
Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base
Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations
le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).
Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et
CONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU
La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent
LICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition
Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international
CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission
La rupture du contrat de distribution international
La rupture du contrat de distribution international Luc-Marie AUGAGNEUR Avocat Associé [email protected] @AugagneurLuc EDARA 12 décembre 2014 2 PLAN Introduction Cas pratiques matriciels
Rapport de synthèse. Question Q186. Les dommages intérêts punitifs: Question controversée des droits de propriété intellectuelle
Rapport de synthèse Question Q186 Les dommages intérêts punitifs: Question controversée des droits de propriété intellectuelle Le Rapporteur Général a reçu 37 rapports venant Afrique du Sud, Allemagne,
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand
Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,
CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure
Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position
On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Responsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire
1 LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire I. INTRODUCTION Le jugement sommaire est conçu pour que soient
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères
Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)
Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Le fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial
GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE PARTIE L ENGAGEMENT D UNE PROTECTION CLASSIQUE DE L INDIVIDU À TRAVERS L ACTION EN PROTECTION DIPLOMATIQUE...
TABLE DES MATIÈRES REMERCIEMENTS... VII PRÉFACE....IX LISTE DES ABRÉVIATIONS... XXVII INTRODUCTION... 1 PREMIÈRE PARTIE L ENGAGEMENT D UNE PROTECTION CLASSIQUE DE L INDIVIDU À TRAVERS L ACTION EN PROTECTION
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
V- SUIVI DU RECOUVREMENT
V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
La responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
OBJET DU PRÉSENT MANUEL
COMMENT PRÉSENTER DES PÉTITIONS DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN? OBJET DU PRÉSENT MANUEL l arrive parfois que les personnes dont les Droits de l Homme ont été violés ne savent pas vers qui se tourner ou
MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE
EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
CONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG)
CONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG) L Agence nationale de traduction et de certification (OFFI Zrt), s engage en tant que prestataire (par la suite : l Agence) auprès de ses Clients à accomplir les
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Article 1. Enregistrement d un nom de domaine
Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand
LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand Guillaume Wicker Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux IV 1 Je commencerais par cette interrogation : est-il
CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS
CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,
Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T
Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées
Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :
LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations
PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978
PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les
REGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision
VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE c. REPUBLIQUE DU CHILI (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SESSION DU TRIBUNAL ARBITRAL Tenue par conférence téléphonique le 10 septembre
Conditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent
Conditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent Préambule L Espace Adhérent est un service offert par la Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ), Mutuelle régie par les dispositions du Livre
CONDITIONS GÉNÉRALES D ADHÉSION À L ASSURANCE COLLECTIVE
CONDITIONS GÉNÉRALES D ADHÉSION À L ASSURANCE COLLECTIVE INFORMATION LÉGALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES Nous vous informons que si vous décidez d adhérer à cette assurance, VACACIONES EDREAMS,
Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service
L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Tribunal d appel des Nations Unies
Tribunal d appel des Nations Unies Tebeyene (appelante) c. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (défenderesse) Jugement [N. 2010-UNAT-016] Composition du Tribunal : M. Mark Philip
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU
' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&
ATTAQUER LE LISTING DU SOUTIEN AU TERRORISME DE NOUVELLES OPTIONS JURIDIQUES? UN RESUME DES JUGEMENTS RECENTS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dès les arrêts Yusuf 1 et Kadi 2, d une part,
LICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord
[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]
République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée
inaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
