- définition du droit pénal des mineurs (ensemble de règles visant à réprimer les comportements délinquants des personnes de moins de 18 ans)

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1 Leçon introductive au droit pénal des mineurs - définition du droit pénal des mineurs (ensemble de règles visant à réprimer les comportements délinquants des personnes de moins de 18 ans) - textes régissant le droit pénal des mineurs ordonnance du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante * principe de spécialisation des juridictions * principe de primauté de l éducatif sur le répressif textes internationaux (telle la Convention internationale des droits de l enfant de 1989, mais également les textes applicables aux personnes majeures) - responsabilité pénale du mineur délinquant La responsabilité pénale d une personne physique est l obligation pour cette dernière de répondre des actes qu elle a commis ou tenté de commettre et qui sont réprimés par la loi pénale en subissant la sanction que la loi attache à la commission de cette infraction. Depuis un arrêt LABOUBE de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 13 décembre 1956, toute infraction peut être imputée à tout mineur, si le juge décide que l acte commis résulte d une volonté libre et éclairée. Pour qu un mineur soit pénalement responsable des actes qu il a commis, il est donc nécessaire qu il ait compris et voulu ces actes. Ainsi, tout mineur doté de discernement est pénalement responsable de ses actes. Article du Code pénal : «les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables dans les conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d assistance, de surveillance et d éducation dont ils peuvent faire l objet». Cependant, il est à l étude envisager la possibilité de fixer légalement l âge minimum de responsabilité pénale à 12 ans. La procédure pénale applicable aux mineurs se décompose en quatre phases : l enquête, la poursuite, l instruction et le jugement. 1

2 Chapitre 1- L enquête A- L intervention de la police ou de la gendarmerie La police ou la gendarmerie ont des services spécialisés dans affaires concernant les mineurs, telles les brigades de mineurs ou les unités de protection. De même, en ce qui concerne les victimes mineures, les services enquêteurs sont spécialisés. En effet, le recueil de la parole d un mineur victime exige un savoir faire et une méthodologie qui ne s acquièrent qu avec le suivi d une formation adaptée. Depuis la loi du 17 juin 1998, le mineur victime d agressions sexuelles ou d atteintes sexuelles voit son audition filmée dans un cadre adapté. Cet enregistrement audiovisuel a un intérêt pour la justice, puisqu il s agit d une retranscription fidèle des mots et des gestes du mineur. Il a également et surtout un intérêt pour le mineur victime qui n aura pas à redire à différents intervenants ce qu il a subi. En effet, il a été précisé que redire, c était bien souvent refaire. De plus, il semblerait que le mineur qui ait plusieurs interlocuteurs ait le sentiment de ne pas être cru, car on lui fait répéter. Cependant, toute redite n est pas exclue, car certains estiment que la redite est nécessaire à la guérison. Le cadre de l entretien est adapté au mineur. Son rythme est respecté et l interlocuteur essaye de faciliter l entretien en commençant par une prise de contact, suivie d une mise en confiance en abordant la personnalité générale du mineur, avant de le laisser librement s exprimer sur ce qu il a subi (phase de questionnement ouvert) et de lui poser certaines questions à titre de complément d information (phase des questions spécifiques non suggestives). L entretien se terminera pas une explication des suites de la procédure. Il peut être utilisé lors de l entretien différentes techniques facilitant le recueil de la parole du mineur tel le dessin, les poupées sexuées. Le mineur peut être assisté au cours de cet entretien, notamment par un médecin spécialiste ou un psychologue ou encore un administrateur ad hoc. Dès la phase d enquête, on s aperçoit donc que les intervenants sont spécialisés. 2

3 B- Le placement en retenue ou en garde à vue Un mineur peut être placé en retenue ou en garde à vue s il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu il a commis ou tenté de commettre une infraction. La retenue est possible pour les mineurs de 10 ans à 13 ans. Le crime ou délit poursuivi doit être puni d au moins 5 ans d emprisonnement. La durée maximum de la retenue est de 12 heures. La garde à vue est possible pour les mineurs de plus de 13 ans. Si le mineur est âgé entre 13 ans et 16 ans, la durée de la garde à vue ne peut excéder 12 heures renouvelable 12 heures si une peine de 5 ans d emprisonnement est encourue. Si le mineur est âgé entre 16 ans et 18 ans, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures renouvelable 24 heures. C est le régime des majeurs qui s applique. Lors de la retenue ou de la garde à vue, le Substitut du Procureur de la République en charge des affaires de mineurs est informé de la mesure, ainsi que les représentants légaux du mineur. Le mineur peut être examiné par un médecin et assisté par un avocat avec lequel il pourra s entretenir durant 30 minutes en toute confidentialité. L avocat du mineur pourra ensuite l assister lors de ses interrogatoires. Il existe dans chaque barreau des avocats spécialisés dans la défense des mineurs délinquants. Le mineur délinquant peut bénéficier de l assistance d un avocat sans condition d âge. L avocat du mineur est d ailleurs obligatoire dès la phase de poursuite. 3

4 Chapitre 2- La poursuite La poursuite se caractérise par l intervention du Substitut chargé des affaires de mineurs. Il a à la fois un rôle préventif (il mène ainsi des actions d information et de prévention) et répressif dès qu un mineur a commis ou tenté de commettre une infraction. Il peut alors opter : - pour un classement sans suite ou sous condition avec notamment dans ce cas un passage solennel devant le Délégué du Procureur de la République (mesures alternatives aux poursuites), - pour la saisine le juge des enfants par requête pénale, - pour la saisine le juge d instruction par réquisitoire introductif, - pour diriger le mineur vers une procédure dite accélérée. La loi du 1 e juillet 1996 a permis l application au mineur de la convocation à comparaître aux fins de jugement. La comparution à délai rapproché est également applicable au mineur. Le mineur est alors immédiatement présenté au juge des enfants qui peut dans l attente du jugement prendre des mesures provisoires. Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est enfin possible de recourir à la procédure de présentation immédiate. La phase d instruction n est donc plus obligatoire dans la mesure où des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l occasion d une procédure antérieure de moins d 1 an. Certaines conditions d âge et tenant à la durée de la peine encourue doivent être respectées. La loi du 10 août 2011 institut la convocation par Officier de Police Judiciaire devant le Tribunal pour Enfants sans instruction préalable du Juge des Enfants ou du Juge d instruction. Cette procédure est cependant exclue pour un mineur primo-délinquant. On observe ainsi une évolution des procédures applicables au mineur délinquant au stade de la poursuite avec un recours plus importants aux procédures alternatives et accélérées. 4

5 Chapitre 3- L instruction L instruction en matière de délinquance juvénile est obligatoire. A- L intervention du juge des enfants ou du juge d instruction spécialement chargé des affaires de mineur L instruction est menée par le juge des enfants pour les délits les moins graves et les contraventions de 5 e classe. Il peut opter instruire selon la voie ordinaire prévue par le CPP ou selon une voie officieuse réunissant moins de formalités. Elle est menée par le juge d instruction pour les délits les plus graves et les crimes. L instruction poursuit deux objectifs : - la manifestation de la vérité, - la connaissance du mineur (enquête sociale, investigation d orientation éducative, enquête de personnalité, examen médico-psychologique ) Depuis la loi du 10 août 2011, l article 5-1 de l ordonnance de 1945 transcrit dans la loi l exigence constitutionnelle de connaissance de la personnalité du mineur préalablement au prononcé à son encontre d une décision pénale. L article 5-2 institue le dossier unique de personnalité qui recense l ensemble des éléments relatifs à la personnalité du mineur recueillis au cours des enquêtes dont il a fait l objet et les investigations relatives à sa personnalité et son environnement social et familial accomplies lors des procédures dont il a pu faire l objet. B- Le contrôle judiciaire et la détention provisoire Un mineur poursuivi peut être placé sous contrôle judiciaire, certaines obligations lui sont alors imposées par le juge des libertés et de la détention. Un mineur poursuivi peut également être placé en détention provisoire le temps de l instruction. Certaines conditions très strictes doivent alors être respectées. Ce placement est décidé par le juge des libertés et de la détention dans le cas où cette mesure est indispensable. 5

6 Le mineur âgé entre 13 et 16 ans peut être placé en détention provisoire s il encoure une peine criminelle ou s il n a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire. Le mineur âgé entre 16 et 18 ans peut être placé en détention provisoire s il encoure une peine criminelle, s il n a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou s il encoure une peine correctionnelle supérieure ou égale à 3 ans. Le mineur placé en détention provisoire est alors accueilli dans un quartier spécial de la maison d arrêt. La détention provisoire peut durer de 1 mois à 2 ans. Une fois l instruction terminée, le juge des enfants peut : - rendre une ordonnance de non lieu - rendre une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants - rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants - se dessaisir entre les mains du juge d instruction si l affaire est particulièrement complexe. Le juge d instruction peut quant à lui à la fin de l instruction : - rendre une ordonnance de non lieu - rendre une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants - rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants - rendre une ordonnance de transmission de pièces au Procureur de la République afin qu il saisisse la chambre de l instruction pour une seconde instruction concernant les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans. 6

7 Chapitre 4- Le jugement Deux points distinguent l audience de jugement d un mineur à celle d un majeur : - les formalités sont réduites (présence du mineur ) - la publicité est restreinte dans un souci de protection du mineur (audience en chambre du conseil ou publicité restreinte devant le tribunal pour enfants et la cour d assises des mineurs) A- Les juridictions de jugement 1- Le juge des enfants Il est une création de l ordonnance de C est un magistrat spécialisé. Il a une fonction protectrice (assistance éducative) et une fonction répressive. Il pouvait être à la fois juge d instruction et juge de jugement, ce qui dérogeait au principe de séparation des fonctions judiciaires. Cependant, dans sa décision en date du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a censuré à compter du 1 e janvier 2013 les dispositions permettant au Juge des Enfants qui a instruit l affaire de pouvoir présider le Tribunal pour Enfants et vraisemblablement le futur Tribunal correctionnel des mineurs. Il juge en chambre du conseil le mineur ayant commis ou tenté de commettre une contravention de 5 e classe ou un délit peu grave. 2- Le tribunal pour enfants Cette juridiction se compose d un juge des enfants qui la préside, et de deux assesseurs qui sont des juges non professionnels. Ce sont des citoyens sans formation juridique particulière, choisis en fonction de leurs compétences et de l intérêt qu ils portent aux questions de l enfance. Cette juridiction se compose également du ministère public représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineur. Il juge des contraventions de 5 e classe, des délits et des crimes commis par les moins de 16 ans au moment des faits. 7

8 La loi du 10 août 2011 a créé un tribunal correctionnel pour mineurs à compter du 1 e janvier 2012 qui sera compétent pour juger les mineurs récidivistes de plus de 16 ans poursuivis pour des délits punis d une peine d emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans. 3- La cour d assises des mineurs Elle se compose de trois magistrats professionnels dont deux juges des enfants et de jurés tirés au sort sur les listes électorales, comme pour les majeurs. Cette juridiction se compose également du ministère public représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineur. Cette juridiction juge des crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans. B- Les décisions des juridictions de jugement 1- L absence de condamnation La juridiction de jugement peut prononcer une relaxe (en matière correctionnelle) ou un acquittement (en matière criminelle). 2- La condamnation les mesures éducatives Il peut s agir d une remise à parents, d une mesure d admonestation (avertissement solennel), d une mesure de liberté surveillée, d une mesure de placement (établissement d éducation, de formation professionnelle ou médical) ou d une mesure de réparation. les sanctions éducatives Il peut s agir de la confiscation de l objet ayant servi à la commission de l infraction, de l interdiction de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de l obligation de suivre un stage de formation civique. 8

9 les peines Une peine peut être prononcée par le tribunal pour enfants ou la cour d assises des mineurs pour le mineur de plus de 13 ans. Afin de tenir compte de l âge du mineur, la loi prévoit une gradation des sanctions. Le mineur de moins de 13 ans ne peut subir une peine. Le mineur âgé entre 13 et 16 ans peut être condamné à des peines qui ne peuvent excéder la moitié des peines encourues par un majeur. Le mineur âgé entre 16 et 18 ans peut être condamné aux mêmes peines qu un majeur si la juridiction de jugement ne recoure pas à l excuse atténuante de minorité (peines encourues divisées de moitié) notamment en cas de récidive légale (loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs). Dans le cas de récidive légale, le mineur poursuivi encoure des peines dites «planchers». Les peines sont l emprisonnement ou la réclusion criminelle assorti ou non d un sursis simple ou avec mise à l épreuve, l amende, le travail d intérêt général. Une fois le mineur jugé, celui-ci dispose des voies de recours usuels pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation si la décision prononcée ne lui convient pas. Les condamnations prononcées et devenues définitives figureront ensuite au casier judiciaire du mineur, mais avec le temps certaines mentions pourront disparaître. En conclusion, On constate aujourd hui une répression plus importante marquée par une forte inflation législative et toujours l envie du législateur de supprimer l ordonnance de 1945 qui pourtant résiste. Il est indispensable que la justice des mineurs reste adaptée et spécialisée aux mineurs. Ce ne sont pas des adultes miniatures, mais des adultes en devenir. 9

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