Ordonnance sur les assurances de choses
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- Jean-Pierre Trudeau
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1 Ordonnance sur les assurances de choses du 17 août 2001 RDCo Le Conseil municipal de Bienne, se fondant sur l'article 50, 1 er alinéa du Règlement de la Ville du 9 juin , arrête: I. Généralités Article premier - Risques devant être assurés 1 Les directions et les départements veillent à ce que les risques et les modifications de risques existant dans leurs secteurs respectifs fassent l'objet d'un relevé permanent et soient assurés le cas échéant. 2 Les directions et les départements annoncent les nouveaux risques et les modifications de risques à l'administration des finances 2 dès qu'ils en ont connaissance. Ils peuvent soumettre des propositions d'assurance de risques, mais les conclusions de contrats incombent en tout cas à la Direction municipale des finances / Administration des finances (art. 3). 3 L'Administration des finances édicte des directives sur les assurances de choses à l'attention des directions et des départements. Ces directives contiennent surtout des principes sur les risques devant être assurés, les franchises ainsi que sur les moyens d'éviter ou d'atténuer les risques. Art. 2 - Analyses des risques, mesures 1 Tous les ans au maximum, les départements analysent les risques existant dans leurs secteurs respectifs et pouvant être couverts par des assurances de choses. Ils communiquent le résultat de leurs analyses à l'administration des finances et doivent en outre élaborer chaque année un inventaire du mobilier. 2 Les départements peuvent consulter l'administration des finances pour évaluer les risques. Cette dernière peut elle-même procéder à des analyses de risques et, d'entente avec les départements concernés, prendre des mesures organisationnelles destinées à éviter ou à réduire les risques. 1 RDCo Aujourd'hui: Département des finances au lieu de Administration des finances
2 RDCo /5 II. Gestion et déroulement des cas de dommages Art. 3 - Dossier d'assurance de choses, conclusions d'assurances 1 La gestion centralisée des dossiers d'assurance de choses incombe à l'administration des finances pour tous les services de la Ville de Bienne. 2 L'Administration des finances est compétente pour conclure, modifier ou résilier des contrats d'assurance allant jusqu'à fr. de prime annuelle. Pour tous les autres contrats d'assurance de choses, la compétence ressortit à la Direction municipale des finances sur proposition de l'administration des finances. Avant de conclure des contrats d'assurance de plus grande portée, l'administration des finances consulte les départements concernés. 3 L'on doit tenir compte des principes du Règlement sur les soumissions 3 ainsi que de l'ordonnance 4 y afférente. Art. 4 - Déroulement des cas de dommages 1 Les départements annoncent immédiatement à l'administration des finances tous les cas de dommages survenant dans leur secteur, indépendamment de franchises éventuelles ou du manque de couverture d'assurance. L'Administration des finances met à disposition des départements les formulaires y afférents. 2 L'Administration des finances mène les négociations requises avec les sociétés d'assurance pour régler les cas de dommages. Elle conclut des accords éventuels et fait valoir des droits de recours. 3 L'Administration des finances informe la direction concernée ou le département concerné de la liquidation du cas de dommage. Art. 5 - Décompte des cas de dommages 1 Toutes les factures concernant un cas de dommage (même dans le cadre de la franchise et en cas d'absence de couverture d'assurance) doivent être transmises à l'administration des finances. 2 L'Administration des finances transmet les factures couvertes par une police d'assurance à la société d'assurance compétente afin qu'elle procède au décompte. Les factures qui ne peuvent pas être couvertes par une assurance sont transmises pour règlement au département responsable. Cela vaut aussi pour les factures établies dans le cadre d'une franchise. Art. 6 - Budgétisation Les départements budgétisent toutes les primes d'assurances de choses selon les indications fournies par l'administration des finances ainsi qu'un montant empirique pour les franchises et autres dommages non assurés. 3 RDCo RDCo
3 RDCo /5 Art. 7 - Facturation des primes d'assurance En fin d'année, l'administration des finances facture aux départements les primes d'assurance réellement payées. Les franchises et les dommages non assurés doivent être couverts par le biais du compte de fonctionnement des départements (art. 5, al. 2). Art. 8 - Comité des assurances 1 Le Comité des assurances conseille l'administration des finances et, si besoin, les directions et les départements pour toute question relative aux assurances de choses. 2 Il peut donner des recommandations sur les risques devant être assurés, les franchises, les principes d adjudication et autres semblables. 3 L'Administration des finances et la Direction municipale des finances peuvent soumettre des ébauches de contrats d'assurance au Comité des assurances pour examen. Art. 9 - Composition et élection Le Conseil municipal élit un collaborateur ou une collaboratrice de l'administration des finances (direction) ainsi qu'un ou une juriste de l'administration municipale et un ou une spécialiste de formation technique comme membres du Comité des assurances. Art Information De manière générale, l'administration des finances informe les départements en matière d'assurances de choses ainsi qu'en permanence sur les modifications survenant dans le portefeuille des assurances, dans les couvertures d'assurance ou en ce qui concerne les procédures administratives. III. Dommages matériels concernant la propriété propre du personnel Art Couverture d'assurance 1 Les effets personnels des collaborateurs et collaboratrices sont assurés contre le feu et les dégâts d'eau pouvant survenir à leur place de travail ou dans l'exercice de leurs activités de service. Les dommages provoqués par des tiers sur les lieux de travail sont traités conformément à l'article 12 de la présente ordonnance. 2 Le risque du vol simple d'effets personnels n'est pas assuré et n'est pas non plus couvert par la Ville de Bienne sous une autre forme. 3 Les dispositions de l'ordonnance concernant le service automobile municipal 5 s'appliquent aux dommages occasionnés à des véhicules privés utilisés pour des déplacements de service. 5 RDCo
4 RDCo /5 4 Sous réserve de dispositions contractuelles ou légales contraires, la couverture d'assurance de la Ville de Bienne ne peut être sollicitée que de manière subsidiaire dans les cas de dommages au sens des 1 er et 2 e alinéas. Si des assurances de choses privées existent, les prestations de la Ville, resp. de la société d'assurance mandatée, peuvent se limiter à couvrir des franchises et des pertes de bonus ou des pertes de dommages non assurées. Art Couverture d'assurance extraordinaire 1 La Ville de Bienne prend en charge les coûts des dommages occasionnés de manière illicite par des tiers à des effets personnels de collaborateurs et collaboratrices sur leur lieu de travail ou durant l'exercice de leurs activités de service. La couverture des coûts est subsidiaire (cf. art. 11, al. 4). 2 La couverture des risques par la Ville de Bienne se limite aux coûts de réparation de l'objet endommagé. Si celui-ci n'est pas réparable, il est remboursé à sa valeur du moment. 3 L'indemnité maximale s'élève à fr. par cas de dommage. Ce montant s'appuie sur l'indice national des coûts au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et est adapté automatiquement à l'évolution dudit indice. Art Dommages liés à une activité de service Les dommages survenus à des effets personnels de collaborateurs et collaboratrices durant leurs activités de service sont couverts par la Ville de Bienne en application des principes de l'article 11 de la présente ordonnance, dans la mesure où la personne concernée n'est pas responsable, ou dans une très faible mesure, du dommage survenu. Art Procédure 1 Les dommages survenus à des effets personnels doivent être annoncés immédiatement par écrit au responsable du département à l'attention de l'administration des finances. 2 Le Comité des assurances décide de l'étendue de la prise en charge des coûts; il peut entendre la personne concernée. IV. Dispositions finales Art Entrée en vigueur La présente ordonnance entre immédiatement en vigueur. Elle abroge simultanément l'ordonnance sur les assurances de choses du 1 er janvier Bienne, le 17 août 2001 Au nom du Conseil municipal Le maire: Hans Stöckli Le chancelier: Stefan Müller
5 RDCo /5
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