CIRCULAIRE CDG90 CADRE D EMPLOIS DES EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

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1 CIRCULAIRE CDG90 19/11 CADRE D EMPLOIS DES EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Décret N du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Décret N du 22 mars 2010 fixant l échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Le nouveau statut particulier des éducateurs des activités physiques et sportives Le décret n du 30 mai 2011 fixe le statut particulier du nouveau cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (APS). Son entrée en vigueur est fixée au 1 er juin Il est composé de six chapitres : chapitre 1 er : dispositions générales : appellation des trois grades (éducateur territorial des activités physiques et sportives, éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2 ème classe, éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe), définition des missions par grade, domaine d exercice des missions Les titulaires des grades d éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2 ème classe, et d éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe peuvent être adjoints au responsable de service (article 3). chapitre II : recrutement par concours (articles 4 à 6 et 8 à 10), et par la voie de la promotion interne (articles 7 et 11) Les deux premiers grades du cadre d emplois sont accessibles au titre de la promotion interne uniquement après la sélection par voie d examen professionnel. La promotion interne qui permet l accès au grade d éducateur exige des candidats à l examen professionnel, une condition supplémentaire de 8 années de services effectifs, dont cinq années au moins dans le cadre d emplois des opérateurs territoriaux des APS (article7). Pour l accès au deuxième grade, et donc à la deuxième classe, par la voie de l examen professionnel, qui est une «innovation», la durée de services effectifs exigée est de dix ans, en position d activité ou de détachement dans un emploi d une collectivité territoriale ou de l Etat dont cinq années au moins dans le cadre d emplois des opérateurs territoriaux (article 11). chapitres III et IV : renvoient au décret-cadre respectivement pour les conditions de nomination et de titularisation (article 12), et pour les règles d avancement (article 17). chapitre V : constitution initiale du cadre d emplois. chapitre VI : date d entrée en vigueur : 1 er juin Le décret n du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est abrogé et remplacé par le décret n Les fonctionnaires relevant de ce cadre d emplois sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des Educateurs 1

2 Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) par arrêté de l autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1 er juin Ce cadre d emploi des ETAPS est ajouté à l annexe du décret commun n du 22 mars 2010 (cadre général de la catégorie B). La mise en œuvre de la réforme de la catégorie B repose sur la mise en place d une grille indiciaire appelée Nouvel Espace Indiciaire (N.E.S) ayant pour objet une revalorisation des carrières. Après le nouveau statut particulier publié au Journal Officiel le 31 mai 2011, paraissent au Journal Officiel du 30 juin 2011, cinq autres décrets : Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel d accès par voie de promotion interne au premier grade du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel d accès par voie de promotion interne au deuxième grade du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel d accès au grade d éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe, Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel d accès au grade d éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe. Grades Conformément au décret commun du 22 mars 2010, le cadre d emplois comprend 3 grades : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives, Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 2 ème classe, Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 1ère classe. Les missions L article 3 du statut particulier du cadre d emplois des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives définit les missions des membres du cadre d emplois. I. Les membres du cadre d'emplois des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l établissement public. Ils encadrent l exercice d activités sportives ou de plein air des groupes d enfants, d adolescents ou d adultes. Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et du public. Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C. Les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. II. Les titulaires des grades d Educateur Principal des Activités Physiques et Sportives de 2 ème classe et d Educateur Principal des Activités Physiques et Sportives de 1 ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d expertise. 2

3 Ils encadrent les participants aux compétitions sportives. Ils peuvent participer à la conception du projet d Activités Physiques et Sportives de la collectivité ou de l établissement, à l animation d une structure et à l élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service. Recrutements des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives et des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives principaux de 2 ème classe RECRUTEMENT D UN EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES CONCOURS Ouvert aux candidats titulaires du Brevet d Etat d Educateur Sportif (BEES) et, d autre part, du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l Education Populaire et du Sport (BPJEPS) délivré dans le Externe domaine du sport ou dune qualification reconnue comme équivalente (dans les conditions fixées par le décret n du 13 février 2007). Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale, intergouvernementale Interne à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats (élu local ou responsable d'association (article 36 3 de la loi n du 3ème 26 janvier 1984). voie Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné (décret n du 22 mars 2010) Décret portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B, article 4-1 ; Décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, articles 4 à 6 ; Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. PROMOTION INTERNE après examen Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 établie au titre de la promotion interne après admission à un examen professionnel: les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des Opérateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives, titulaires du grade d opérateur qualifié et d opérateur principal, comptant au moins huit ans de services effectifs en position d activité ou de détachement dans un emploi d une collectivité territoriale ou de l Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d emplois des Opérateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives. Décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, article 7 ; Décret du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. L inscription sur la liste d aptitude ne peut intervenir qu au vu des attestations établies par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale précisant que l agent a accompli, dans son cadre d emploi ou emploi d origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. 3

4 RECRUTEMENT D'UN EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL DE 2EME CLASSE CONCOURS Ouvert aux candidats titulaires de l un des diplômes homologués au niveau III suivants : Externe Diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité «perfectionnement sportif», complété du certificat de spécialisation «sauvetage et sécurité en milieu aquatique» pour les mentions de ce diplôme relevant du secteur aquatique ou de la natation Interne 3ème voie ou d une qualification reconnue comme équivalente (dans les conditions fixées par le décret n du 13 février 2007). Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale, intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats (élu local ou responsable d'association). Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné. Décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, article 6-1 ; Décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, article 11 ; Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. PROMOTION INTERNE après examen Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 6 précité, après admission à un examen professionnel : les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des Opérateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d opérateur principal, comptant au moins dix ans de services effectifs en position d activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des Opérateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives. Décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, article 6-2 ; Décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, article 11 ; Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. L inscription sur la liste d aptitude ne peut intervenir qu au vu des attestations établies par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale précisant que l agent a accompli, dans son cadre d emploi ou emploi d origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. 4

5 Avancement de grade ETAPS principal de 2 ème classe (2 ème grade) ETAPS principal de 1ère classe (1 er grade) 1 Au choix : 1 an dans le 6 ème échelon du 1 er grade et 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*) Décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, article 17 II. 2 Après examen : 1 an dans le 4 ème échelon du 1 er grade et 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*) Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 17 du décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. 1- Au choix : 1 an dans le 6 ème échelon du 2 ème grade et 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*) Décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, article 17 III. 2- Après examen : 2 ans dans le 5 ème échelon du 2ème grade et 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum ¼ du total des promotions*) Décret n du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au III de l'article 17 du décret n du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. * Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 (choix) ou du 2 (examen), le ratio minimum (1/4 du total des promotions) n est pas applicable. Lorsqu elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède, est à nouveau applicable. Deux dispositifs sont donc applicables : l un à partir de 2 nominations (soumis à la règle du ¼ minimum), l autre, lorsqu une seule nomination a lieu (cf. article 25 du décret et circulaire 07/11 du CDG90) Formation obligatoire Les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives et les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives de 2 ème classe stagiaires, recrutés après concours, doivent suivre les formations statutaires obligatoires d intégration et de professionnalisation définies par le décret n du 29 mai La formation d intégration est fixée à cinq jours (article II décret n ). Une formation de professionnalisation au premier emploi doit être suivie dans un délai de deux ans suivant la nomination, elle doit être au minimum de cinq jours, et peut être portée au maximum à dix jours (article 12 décret n ). 5

6 A l issue de ce délai de deux ans, une formation de professionnalisation tout au long de la carrière doit être suivie, elle est de deux jours par période de cinq ans (dix jours au plus). Pour l accès à un poste à responsabilité, l agent doit suivre une formation spécifique, prévue à l article 15, d une durée de trois jours au minimum et dix jours au maximum (article 16), dans les six mois suivant son affectation (article 14 décret n ). Constitution initiale du cadre d emplois Les ETAPS appartenant au cadre d emplois régi par le décret n du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le cadre d emplois régi par le décret n conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D ORIGINE (décret n 95-27) Educateur hors classe GRADE D INTEGRATION (décret n ) ETAPS principal de 1 ère classe 6 ANCIENNETE D ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d échelon d accueil 7 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 8 ème échelon 2/9 de l ancienneté acquise majorés de deux ans 5 ème échelon 4 ème échelon * au-delà d un an 8 ème échelon 4/5 de l ancienneté acquise au-delà d un an 7 ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7 ème échelon 4/5 de l ancienneté acquise au-delà d un an 6 ème échelon Ancienneté acquise majorée d un an 3 ème échelon 6 ème échelon 1/2 de l ancienneté acquise 2 ème échelon 5 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an 4 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise 1 er échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise Educateur de 1 ère classe ETAPS principal de 2 ème classe 8 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7 ème échelon * à partir de deux ans * avant deux ans 6 ème échelon * à partir de deux ans * avant deux ans 5 ème échelon * à partir de deux ans * avant deux ans 4 ème échelon 3 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans 11 ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 11 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans 10 ème échelon Ancienneté acquise majorée d un an 10 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans 9 ème échelon Ancienneté acquise majorée d un an 9 ème échelon Ancienneté acquise au-delà d un an 8 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise majorées d un an 8 ème échelon Ancienneté acquise au-delà d un an 7 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise majorées d un an 2 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise au-delà d un an 3/2 de l ancienneté acquise majorés d un an et six 6 ème échelon mois 1 er échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise

7 Educateur de 2 ème classe ETAPS 13 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise 12 ème échelon 11 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 10 ème échelon Ancienneté acquise 10 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 7 ème échelon Sans ancienneté 6 ème échelon * à partir de six mois * avant six mois 6 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d un an 6 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise 5 ème échelon 5 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise majorés d un an 4 ème échelon 3 ème échelon 5 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an 4 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise majorés de six mois 4 ème échelon Ancienneté au-delà d un an 3 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration. Fonctionnaires en détachement Article 19 décret 201I-605 : Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et grade d'intégration. Lauréats de concours Article 20 décret : Les candidats reçus aux concours d accès au cadre d emplois régi par le décret n du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives, ouverts avant le 1 er juin 2011, ont la possibilité d être nommés stagiaires dans le présent cadre d emplois au grade d Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives. Stagiaires Article 20 décret : Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d emplois des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives, régi par le décret n du 10 janvier 1995, poursuivent leur stage dans leur cadre d emplois et grade d intégration. 7

8 Lauréats des examens pour accès par promotion interne et inscrits sur liste d aptitude de promotion interne Article 21 décret : Les fonctionnaires inscrits sur une liste d aptitude pour l accès au cadre d emplois régi par le décret n du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d emplois des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives, au titre de la promotion interne, ont la possibilité d être nommés dans le grade d Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives du cadre d emplois d intégration. Travailleurs handicapés Article 22 décret : Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives sont maintenus en fonctions et ont vocation à être dans le grade d Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives. Avancement de grade 2011 Article 23 décret : I. Les tableaux d'avancement aux grades d éducateur de 1 ère classe et d éducateur hors classe, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu au 31 décembre de 2011, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 2e classe et d Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 1re classe. II. - Les fonctionnaires promus en application de l alinéa précédent sont classés dans les grades d avancement du présent cadre d emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois jusqu à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d avancement de ce cadre d emplois en application des dispositions du titre IV du décret n du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d emplois d intégration en application des dispositions de l article 18 du décret n Lauréats examens d avancement de grade Article 24 décret : Les fonctionnaires qui, dans leurs cadres d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d éducateur hors classe ouvert, au plus tard, au titre de l année 2011, et dont la nomination n a pas été prononcée au 1 er juin 2011, ont la possibilité d être nommés au grade d Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 1 ère classe du présent cadre d emplois. Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 1 ère classe intervenant par la voie mentionnée au 1 du II de l article 25 du décret du 22 mars Le classement des intéressés dans le grade d Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 1 ère classe est opéré en application du II «Avancement de grade 2011». 8

9 Rémunération 1) Traitement indiciaire (circulaire 07/2011 du CDG90) Il est fixé par le décret n du 22 mars 2010 et par l article 24 du décret n du 22 mars ) Régime indemnitaire Le corps équivalent pour la détermination du régime indemnitaire est celui des secrétaires administratifs du ministère de l intérieur (annexe E décret n du 6 septembre 1991), ils peuvent prétendre à : des indemnités horaires pour travaux supplémentaires une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires l indemnité d administration et de technicité l indemnité d exercice de missions des préfectures Une modification réglementaire est attendue, qui prendra en compte la nouvelle architecture du cadre d emplois. 9

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