REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

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1 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 15 septembre 2011 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 2010), que la société Artenay agro développement, aux droits de laquelle vient la société Artenay cereales (la société), a souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire proposé par la mutuelle Caisse chirurgicale et médicale de l Oise (CCMO) aux fins d assurer à l ensemble de son personnel le remboursement de ses frais médicaux ; que ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, prenait effet au 1er avril 2005 et venait à échéance le 31 décembre 2006 ; que par courrier du 31 octobre 2006 la société a notifié à la CCMO la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2006 ; que le16 mai 2007, la CCMO se prévalant de la résiliation irrégulière du contrat, faute par la société d avoir respecté le préavis contractuel de six mois, l a assignée en paiement des cotisations dues pour l année 2007 ; Attendu que la CCMO fait grief à l arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la personne morale souscriptrice pour les o pérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d échéance ; que, si la loi interdit de manière générale aux parties à un contrat collectif conclu entre une mutuelle et

2 ses membres de déroger aux dispositions du code de la mutualité, elle ne les prive cependant pas de toute liberté contractuelle dans les cas particuliers où elle l autorise expressément ; qu en l occurrence, la référence légale à un délai de préavis d au moins deux mois avant la date d échéance du contrat confère à cette durée un caractère simplement minimal mais n interdit pas aux parties de l allonger ; que, pleinement licite, un tel allongement conventionnel est particulièrement indispensable lorsque le contrat en cause est un contrat collectif obligatoire souscrit par une collectivité au bénéfice de ses salariés en raison des répercussions considérables de la décision de non renouvellement ou de résiliation vis-à-vis de la mutuelle ; qu ainsi, la clause du contrat conclu entre la mutuelle CCMO et la société portant à six mois la durée du délai dans lequel la société adhérente devait avertir la mutuelle de sa volonté de résilier le contrat n est pas contraire à la loi qui impose un délai de prévenance d au moins deux mois ; qu en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que les parties n avaient aucune liberté d allonger le délai de préavis en cas de résiliation, la cour d appel a violé les articles L et L du code de la mutualité, ensemble l article 1134 du code civil ; 2 / que, si l article L du code des assuran ces, à travers l emploi de l adverbe toutefois, peut être compris comme interdisant d allonger conventionnellement le délai de préavis d au moins deux mois dans lequel il enferme la faculté annuelle de résiliation du contrat d assurance, l article L du code de la mutualité ne peut être interprété par analogie avec ce texte ; qu en effet, l emploi de cet adverbe dans le code des assurances ne se comprend que par référence à l alinéa premier de l article L relatif à la détermination conventionnelle de la durée du contrat tandis qu en revanche, l article L n établit aucun lien logique avec le texte qui le précède et d où pourrait résulter une restriction à la liberté contractuelle ; que cette différence de structure et de rédaction, qui interdit toute analogie entre ces deux textes relativement à l étendue de la liberté contractuelle des parties d allonger le délai de préavis, résulte fondamentalement de la spécificité du secteur de la mutualité par rapport à celui des assurances ainsi que de la nécessité, dans le domaine particulier du contrat collectif obligatoire, de reconnaître aux parties la liberté de fixer un délai de préavis qui ne mette pas trop brutalement en péril l activité de la mutuelle qui, à la différence encore de l assureur, ne peut résilier un contrat collectif obligatoire ; qu en relevant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que l article L du code de la mutualité doit s interpréter par référence à l article L du code des assurances lequel, en employant l adverbe toutefois, indique sans doute possible que, même si la police d assurance a contractuellement prévu un délai de résiliation supérieur, l assuré comme l assureur peuvent néanmoins résilier valablement le contrat en adressant à leur cocontractant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d échéance et en retenant que le code de la mutualité a introduit la même restriction que le code des assurances à la liberté des parties, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L du code de la mutualité ; 3 / que la personne morale souscriptrice pour les o pérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d échéance ; que, si la faculté annuelle de résiliation de l adhérent est d ordre public, la loi n interdit pas aux parties d aménager ses conditions de mise en oeuvre dès lors que cette faculté n est pas affectée dans sa substance ; que la stipulation d un délai de préavis de six mois, lorsque le délai prévu par la loi est d au moins deux mois, n affecte pas la faculté annuelle de

3 résiliation dans sa substance ; qu une telle stipulation est donc pleinement valable ; qu en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que les parties n avaient aucune liberté d aménager les conditions de mise en oeuvre de la résiliation, la cour d appel a violé les articles L et L du code de la mutualité, ensemble l article 1134 du code civil ; 4 / qu une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l application d une loi, fût-elle d ordre public ; qu une telle renonciation à une prérogative individuelle ne vise pas à déterminer conventionnellement les droits et obligations des parties à un contrat mais à abdiquer un avantage accordé par la loi ; que, dès lors, les conditions de validité d une telle renonciation ne se confondent pas avec celle de la dérogation conventionnelle à la loi ; qu en considérant néanmoins, pour retenir que la société n avait pu renoncer à la nullité instaurée par l article L du code de la mutualité, que les dispositions des statuts de la mutuelle CCMO instaurant un délai de préavis obligatoire de six mois étaient, de par la loi, nulles et de nul effet, la cour d appel, qui a confondu les régimes pourtant distincts de la renonciation à un droit et de la dérogation conventionnelle à la loi en faisant application du second à la place du premier, a violé les articles L et L du code de la mutualité, ensemble l article 1134 du code civil ; Mais attendu que, selon l article L du code de la mutualité la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d échéance ; que la mutuelle ou l union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l article L ; que l article L du même code précise que les dispositions des statuts ou des règlements, les décisions des organes d une mutuelle et les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code ; qu il en résulte que les parties ne peuvent contractuellement prévoir une clause imposant un délai de préavis d une durée supérieure à celle prévue au premier de ces textes ; Et attendu que c est par une exacte application de ces dispositions que l arrêt retient que la résiliation est clairement organisée par le législateur comme un droit réciproque des parties, toutes deux tenues de respecter les mêmes délais qui les protègent également et qu elles ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions impératives de l article L du code de la mutualité en prévoyant un délai de préavis autre que celui prévu par ce texte ; que la cour d appel en a déduit à bon droit la nullité de la clause des conditions générales du contrat qui stipulait que la collectivité avait la faculté de ne pas renouveler le contrat en notifiant sa décision à la mutuelle avec un préavis de six mois, et la régularité de la résiliation intervenue deux mois avant l échéance du contrat ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4 Condamne la Caisse médicale et chirurgicale de l Oise aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse médicale et chirurgicale de l Oise, la condamne à payer à la société Artenay cereales la somme de euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Caisse chirurgicale et médicale de l Oise Il est fait grief à l arrêt attaqué : D AVOIR débouté la mutuelle Caisse chirurgicale et médicale de l Oise de sa demande de paiement des cotisations dues par la société SEVENDAY pour l année 2007 ; AUX MOTIFS QUE «le contrat conclu entre les parties prévoyait, en son chapitre V relatif aux conditions générales : «la collectivité a la faculté de ne pas renouveler le contrat. Elle doit en informer la Mutuelle par notification avec un préavis de six mois. La notification doit donc être envoyée au plus tard le 30 juin l année concernée, le cachet de la poste faisant foi» ; que l article L du Code de la mutualité prévoit quant à lui que «la personne souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la Mutuelle au moins deux mois avant la date d échéance. La Mutuelle ou l union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l article L.112-1» ; que l article L du même Code précise que les dispositions des statuts ou des règlements, les décisions des organes d une mutuelle et les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent Code ; qu il n y a pas lieu de procéder à l analyse des décisions jurisprudentielles versées aux débats par la Mutuelle puisqu aucune d elles ne fait application des textes aujourd hui applicables au litige ; que l argumentation de l intimée s appuyant sur la consultation du professeur Saint Jours ne peut être retenue, puisque fondée sur le postulat, non démontré par la production de débats parlementaires en ce sens, qu un délai de résiliation d au moins deux mois n a été introduit dans le Code de la mutualité que dans l intérêt de la Mutuelle et dans le Code des assurances dans le seul intérêt de l assureur ; que la résiliation est en effet clairement organisée par le législateur comme un droit réciproque des parties, toutes deux tenues de respecter les mêmes délais qui les protègent également ; que, par ailleurs, tous les textes législatifs qui se sont succédé sont allés dans le sens de la protection des assurés ou des adhérents dans le cadre de contrats d adhésion obligatoires, les dispositions mises en

5 place par les assureurs ou les Mutuelles étant, par nature, peu négociables ; que l intimée ne peut par ailleurs sérieusement soutenir, en développant une argumentation contraire à la consultation sur laquelle elle s appuie tout d abord, que le délai contractuel de six mois qu elle impose à ses adhérents serait une protection pour ceux-ci qui seraient ainsi à même de prendre une décision éclairée après avoir eu connaissance de l évolution de ses tarifs, l appelante faisant observer avec raison qu une résiliation n intervient pas nécessairement pour des raisons financières et que le maintien de liens contractuels dans le cadre de la dénonciation à titre conservatoire proposée par la CCMO permet à cette dernière de continuer de percevoir des cotisations mais non au souscripteur de se libérer des relations contractuelles ; que le Tribunal a quant à lui retenu qu en accordant une valeur impérative au respect d un préavis d au moins deux mois, le législateur n avait prohibé qu un aménagement conventionnel d un préavis inférieur à cette durée mais non l instauration d un préavis d une durée supérieure ; que l appelante critique cette motivation en faisant valoir que les dispositions instaurées par l article L du Code de la mutualité visaient principalement à transposer les directives européennes et tendaient à une harmonisation entre le Code de la mutualité, le Code des assurances et le Code de la sécurité sociale ; que ce point n est pas contestée par ce point n est pas contesté par l intimée qui fait expressément valoir que la formulation strictement identique des articles L du Code de la mutualité et L du Code des assurances doit conduire à retenir que l analyse du sens de l un de ces textes vaut pour l autre ; que l article L du Code des assurances prévoit que La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l assuré a le droit de résilier le contrat à l expiration d un délai d un an en envoyant une lettre recommandée à l assureur au moins deux mois avant la date d échéance. Ce droit appartient, dam les mêmes conditions, à l assureur» ; qu il sera observé que le Code des assurances, après avoir édicté le principe de conditions de résiliation posées par la police, déroge à ce principe en indiquant que l assuré pourra Toutefois résilier le contrat à l expiration d un délai annuel en adressant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d échéance, ce délai étant la durée minimale imposée aux parties pour toute résiliation ; que l emploi de l adverbe toutefois, qui peut être remplacé par les mots pourtant, néanmoins ou malgré cela, indique, sans doute possible, que, même si la police d assurance a contractuellement prévu un délai de résiliation supérieur, l assuré comme l assureur peuvent néanmoins résilier valablement le contrat en adressant à leur cocontractant une lettré recommandée au moins deux mois avant la date d échéance ; qu ont été rappelées ci-dessus les dispositions de l article L du Code de la mutualité qui rappellent que l adhésion à une mutuelle obligatoire peut être résiliée au moyen d une lettre recommandée adressée au moins deux mois avant la date d échéance ; qu en prévoyant, dans son article L.610-1, que les dispositions des statuts ou des règlements, les décisions des organes d une mutuelle et les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle et ses membres ne pourraient, à peine de nullité, déroger aux dispositions de l article L , le Code de la mutualité a introduit la même restriction que le Code des assurances à la liberté des parties qu il empêche ainsi d insérer valablement dans le contrat des dispositions ne reconnaissant pas à la collectivité souscriptrice ou à l assureur la faculté de résilier le contrat en adressant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d échéance ; que la nullité instaurée par l article L du Code de la mutualité s étendant aux dispositions des statuts d une Mutuelle, la CCMO ne peut soutenir que la SAS ARTENAY SEVENDAY aurait, en devenant membre et en votant les statuts, renoncé à la protection d ordre public ainsi instituée par le législateur, les dispositions des statuts ainsi votés qui instaurent un délai de préavis obligatoire de six mois étant, de par la loi, nulles et de nul effet ; qu en conséquence, en adressant à la CCMC un courrier recommandé avec avis de réception portant un cachet de la Poste en date du 31 octobre 2006 alors que le contrat venait à

6 échéance le 31 décembre suivant, l appelante a respecté les dispositions impératives de l article L du Code des assurances ; que le contrat étant valablement résilié à compter du premier janvier 2007, la CCMO ne peut qu être déboutée de l ensemble de ses demandes en paiement» ; ALORS D UNE PART QUE la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d échéance ; que, si la loi interdit de manière générale aux parties à un contrat collectif conclu entre une mutuelle et ses membres de déroger aux dispositions du Code de la mutualité, elle ne les prive cependant pas de toute liberté contractuelle dans les cas particuliers où elle l autorise expressément ; qu en l occurrence, la référence légale à un délai de préavis d «au moins» deux mois avant la date d échéance du contrat confère à cette durée un caractère simplement minimal mais n interdit pas aux parties de l allonger ; que, pleinement licite, un tel allongement conventionnel est particulièrement indispensable lorsque le contrat en cause est un contrat collectif obligatoire souscrit par une collectivité au bénéfice de ses salariés en raison des répercussions considérables de la décision de non renouvellement ou de résiliation vis-à-vis de la mutuelle ; qu ainsi, la clause du contrat conclu entre la mutuelle CCMO et la Société ARTENAY AGRO-DEVELOPPEMENT portant à six mois la durée du délai dans lequel la société adhérente devait avertir la mutuelle de sa volonté de résilier le contrat n est pas contraire à la loi qui impose un délai de prévenance d «au moins» deux mois ; qu en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société ARTENAY AGRO-DEVELOPPEMENT était régulière, que les parties n avaient aucune liberté d allonger le délai de préavis en cas de résiliation, la Cour d appel a violé les articles L et L du Code de la mutualité, ensemble l article 1134 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE, si l article L du Code des assurances, à travers l emploi de l adverbe «toutefois», peut être compris comme interdisant d allonger conventionnellement le délai de préavis d au moins deux mois dans lequel il enferme la faculté annuelle de résiliation du contrat d assurance, l article L du Code de la mutualité ne peut être interprété par analogie avec ce texte ; qu en effet, l emploi de cet adverbe dans le Code des assurances ne se comprend que par référence à l alinéa premier de l article L relatif à la détermination conventionnelle de la durée du contrat tandis qu en revanche, l article L n établit aucun lien logique avec le texte qui le précède et d où pourrait résulter une restriction à la liberté contractuelle ; que cette différence de structure et de rédaction, qui interdit toute analogie entre ces deux textes relativement à l étendue de la liberté contractuelle des parties d allonger le délai de préavis, résulte fondamentalement de la spécificité du secteur de la mutualité par rapport à celui des assurances ainsi que de la nécessité, dans le domaine particulier du contrat collectif obligatoire, de reconnaître aux parties la liberté de fixer un délai de préavis qui ne mette pas trop brutalement en péril l activité de la mutuelle qui, à la différence encore de l assureur, ne peut résilier un contrat collectif obligatoire ; qu en relevant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société ARTENAY AGRO-DEVELOPPEMENT était régulière, que l article L du Code de la mutualité doit s interpréter par référence à l article L du Code des assurances lequel, en employant l adverbe «toutefois», indique sans doute possible que, même si la police d assurance a contractuellement prévu un délai de résiliation supérieur, l assuré comme l assureur peuvent néanmoins résilier valablement le contrat en adressant à leur cocontractant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d échéance et en retenant que le Code de la mutualité a

7 introduit la même restriction que le Code des assurances à la liberté des parties, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L du Code de la mutualité ; ALORS DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d échéance ; que, si la faculté annuelle de résiliation de l adhérent est d ordre public, la loi n interdit pas aux parties d aménager ses conditions de mise en oeuvre dès lors que cette faculté n est pas affectée dans sa substance ; que la stipulation d un délai de préavis de six mois, lorsque le délai prévu par la loi est d «au moins deux mois», n affecte pas la faculté annuelle de résiliation dans sa substance ; qu une telle stipulation est donc pleinement valable ; qu en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société ARTENAY AGRO-DEVELOPPEMENT était régulière, que les parties n avaient aucune liberté d aménager les conditions de mise en oeuvre de la résiliation, la Cour d appel a violé les articles L et L du Code de la mutualité, ensemble l article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU en tout état de cause, une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l application d une loi, fût-elle d ordre public ; qu une telle renonciation à une prérogative individuelle ne vise pas à déterminer conventionnellement les droits et obligations des parties à un contrat mais à abdiquer un avantage accordé par la loi ; que, dès lors, les conditions de validité d une telle renonciation ne se confondent pas avec celle de la dérogation conventionnelle à la loi ; qu en considérant néanmoins, pour retenir que la société ARTENAY AGRO-DEVELOPPEMENT n avait pu renoncer à la nullité instaurée par l article L du Code de la mutualité, que les dispositions des statuts de la Mutuelle CCMO instaurant un délai de préavis obligatoire de six mois étaient, de par la loi, nulles et de nul effet, la Cour d appel, qui a confondu les régimes pourtant distincts de la renonciation à un droit et de la dérogation conventionnelle à la loi en faisant application du second à la place du premier, a violé les articles L et L du Code de la mutualité, ensemble l article 1134 du Code civil. Décision attaquée : Cour d appel d Orléans du 7 juin 2010

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