REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :"

Transcription

1 Le : 14/11/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 28 octobre 2010 N de pourvoi: Non publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu que selon offre préalable acceptée le 14 janvier 1997, la Banque des Iles a accordé à M. X... un prêt d un montant de , 50 euros remboursable en 60 mensualités de 1 619, 55 euros chacune ; que les échéances ont été prélevées sur le compte de M. X... auquel une autorisation de découvert d un montant de , 53 euros en date du 2 janvier 2000 à échéance au 30 juin 2000 a été consentie ; que pour s opposer à la demande de la banque en paiement d un solde débiteur, M. X... a sollicité la restitution des intérêts qu il estimait indus ; Sur le premier moyen : Attendu qu il est fait grief à l arrêt attaqué (tribunal supérieur d appel de Saint-Pierre et Miquelon, 11 février 2009), d avoir débouté la banque de sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions relatives au crédit à la consommation ne sont applicables ni aux crédits supérieurs à euros, ni aux crédits destinés à financer les besoins d une activité professionnelle ; que sont considérés comme tels les prêt consentis personnellement à un emprunteur associé à charge pour lui de réinvestir les fonds dans une société ; qu il est constant en l espèce que l autorisation de découvert dont a bénéficié

2 M. X... s élevait à la somme de FF (73 175, 53 euros) et qu il a été accordé pour le remboursement d un emprunt ayant pour objet une avance en compte courant dans une société ; que c est ce que faisait valoir expressément la banque dans ses conclusions d appel ; qu en appliquant néanmoins les dispositions relatives au crédit à la consommation, le Tribunal supérieur d appel a violé les articles L et du code de la consommation par fausse application ; 2 / que la sanction du maintien de découvert penda nt une période de plus de trois mois sans présentation d une offre écrite est uniquement la déchéance des intérêts ; qu en disant que la créance de la banque n était pas fondée dans sa totalité, sans distinction du principal et des intérêts, en raison de ce que n étaient versés aux débats ni tableau d amortissement du prêt, ni offre écrite de prêt dans le délai de 3 mois de découvert, ni jusqu au 30 avril 2003, aucune indication de taux susceptible d être appliqué en cas de provision insuffisante, tant s agissant du remboursement du prêt que des conditions de remboursement du découvert autorisé, le Tribunal supérieur d appel a violé les articles L et L du code de la consommation ; 3 / que l emprunteur de biens consomptibles, telle la monnaie, doit restituer au terme convenu la somme empruntée ; qu il n est pas contesté que la banque a consenti un prêt de FF (76 224, 51 euros) à M. X... pour lequel un taux d intérêt était régulièrement stipulé ; que c est uniquement le remboursement de ce prêt par M. X... qui a soulevé des difficultés, M. X... n approvisionnant pas le compte sur lequel les échéances étaient prélevées ; que les échéances prélevées constituent ainsi le capital du découvert, les intérêts n étant constitués que par les agios prélevés ; que les relevés de comptes fournis faisaient très clairement et dès l origine la distinction entre le prélèvement du capital de celui des agios ; qu en refusant de fixer la créance en capital au regard des relevés de compte régulièrement envoyés par la banque, faisant très clairement la distinction entre le montant du capital et le montant des agios, le Tribunal supérieur d appel a manqué de base légale au regard de l article 1902 du code civil ; Mais attendu que le tribunal supérieur d appel qui a relevé d abord l absence d indication de taux susceptible d être appliqué en cas de provision insuffisante jusqu au 30 avril 2003, s agissant tant du remboursement du prêt que des conditions de remboursement du découvert autorisé, sans appliquer la déchéance du droit aux intérêts prévue à l article L du code de la consommation, a ensuite souverainement constaté que la banque qui ne distinguait pas dans sa demande en paiement la somme principale des intérêts ne justifiait pas du montant en capital de la somme réclamée ; que le moyen qui manque en fait en ses deux premières branches et se heurte au pouvoir souverain des juges du fond en sa troisième branche, doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de M. X..., déclaré en conséquence recevable la demande reconventionnelle de M. X..., alors, selon le moyen :

3 1 / que l exception de nullité de la stipulation d e l intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où l emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG), ou du jour où il a reconnu devoir payer ces intérêts conventionnels ; qu en cas d ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription ; qu en l espèce, c est dès l origine du découvert, soit le 15 février 1997, que des relevés ont été adressés à M. X... nonobstant l absence de mention du TEG jusqu au 30 avril 2003 ; que la demande reconventionnelle de M. X... en répétition de l intérêt des sommes prêtées datant du 13 mars 2007, l action était prescrite ; qu en disant qu il n y avait pas prescription, le Tribunal supérieur d appel a violé les articles 1904, 1907 du code civil et L du code de la consommation ; 2 / que même à considérer que le principe du point de départ du délai de prescription à compter de la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG n est applicable qu aux ouvertures de crédit destinés à financer les besoins d (une) activité professionnelle, sont considérés comme tels les prêts consentis personnellement à un emprunteur associé à charge pour lui de réinvestir les fonds dans une société ; qu il est constant en l espèce que le découvert a été accordé pour le remboursement d un emprunt ayant pour objet une avance en compte courant dans une société ; que c est ce que faisait valoir expressément la banque dans ses conclusions d appel ; qu en disant que l action n était pas prescrite aux motifs que M. X... avait souscrit un emprunt personnel, sans justifier de ce caractère ni rechercher si le découvert souscrit pour rembourser un prêt souscrit dans le but d investir les fonds dans une société n avait pas lui-même été destiné à financer des besoins professionnels, le Tribunal supérieur d appel a manqué de base légale au regard des articles 1904, 1907 du code civil et L et L du code de la consommation ; Mais attendu que le tribunal supérieur d appel qui a relevé que ni la convention d ouverture de compte, ni l autorisation de découvert ne mentionnaient l existence d intérêts et que jusqu au 30 avril 2003 les relevés de compte n avaient aucunement porté mention du taux effectif global de sorte que la prescription de la demande en nullité de la stipulation de l intérêt conventionnel en date du 13 mars 2007, ne pouvait courir avant la réception de relevés de compte portant mention du taux effectif global appliqué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, doit être rejeté ; Mais sur le troisième moyen : Vu l article L du code de la consommation ; Attendu que l omission du taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d intérêt contractuel du taux de l intérêt légal ; Attendu qu en condamnant la banque à verser à M. X... le montant des intérêts indûment

4 perçus pendant la période allant du 2 janvier 2000 au 30 avril 2003, sans préciser si ce montant était égal à la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la Banque des Iles devenue la Banque de Saint-Pierre et Miquelon à verser à M. X... le montant des intérêts indûment perçus et s élevant à la somme de , 33 euros sans préciser qu il substituait l intérêt légal au taux d intérêt contractuel, l arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par le tribunal supérieur d appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, autrement composé ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon la somme de euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l arrêt attaqué d AVOIR débouté la BANQUE de sa demande principale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la demande principale de la Banque des Iles : la Banque des Iles demande la condamnation de M. X... à lui verser la somme de , 35 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 31 octobre 2006 ; que ce montant est le solde débiteur du compte personnel de M. X..., tel que constaté par la Banque des Iles au 31 octobre 2006 par bordereau du 15 novembre 2006 ; qu aux termes des articles

5 1315 et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver ; qu il revient au tribunal de rechercher si cette créance est certaine liquide et exigible ; qu à l appui de sa demande en appel, comme en première instance, la Banque des Iles produit :- une offre préalable de crédit présentée le 6 janvier 1997 à M. X... pour un prêt personnel d un montant de F, acceptée le 14 janvier 1997 ;- une promesse d engagement hypothécaire en date du 4 janvier 1998 dans le cadre du découvert qui selon ce document signé par M. Philippe X..., lui aurait été consenti à compter du même jour pour un montant de F, à échéance du 30 juin 2000 ;- les relevés bancaires entre le 15 janvier 1997 et le 15 novembre 2006 de ce même compte bancaire au nom de M. X..., mentionnant un solde débiteur de , 35 ;- une mise en demeure en date du 16 mars 2006 pour un montant de , 81 ; que le tribunal constatera qu il n a été versé aux débats ni tableau d amortissement du prêt, ni offre écrite de prêt au client dans le délai de 3 mois de découvert, ni jusqu au 30 avril 2003 aucune indication de taux susceptible d être appliqué en cas de provision insuffisante, tant s agissant du remboursement du prêt que des conditions de remboursement du découvert autorisé ; que dès lors, la créance n a pas d existence actuelle et paraît sérieusement contestable ; qu en conséquence, et sans qu il soit nécessaire d aller plus avant, faute d établir l existence d une créance certaine, la Banque des Iles sera déboutée de sa demande ; que confirmant le premier juge, le tribunal déboutera la Banque des Iles de sa demande principale» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Sur la demande principale : la BANQUE DES ILES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON verse aux débats :- une offre préalable de crédit présentée le 6 janvier 1997 à Philippe X... pour un prêt personnel d un montant de francs, acceptée le 14 janvier 1997 ;- une fiche d autorisation de crédit pour le compte bancaire numéro... au nom de Philippe X... autorisant un découvert d un montant de euros en date du 2 janvier 2000 à échéance du 30 juin 2000 ;- les relevés bancaires entre le 15 janvier 1997 et le 31 octobre 2006 du compte bancaire numéro... au nom de Philippe X... mentionnant un solde débiteur de euros ;- une mise en demeure en date du 16 mars 2006 pour un montant de , 81 euros ; qu ainsi, des pièces versées aux débats, il ressort que la BANQUE DES ILES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON a tout d abord consenti à Philippe X... un prêt personnel d un montant de , 50 euros ( francs) le 14 janvier 1997 ; que puis le compte courant de Philippe X... présentant le 31 décembre 1999 un solde débiteur de , 28 francs, la BANQUE DES ILES lui a consenti le 2 janvier 2000 un découvert en compte d un montant de , 53 euros ( francs) jusqu au 30 juin 2000 ; que dans la lettre du 16 mars 2006, Philippe X... est mis en demeure d avoir à régulariser la situation de son compte à vue qui présente un solde débiteur, et non pas d avoir à régler les mensualités du prêt ; que dès lors, faute de la production de la convention d ouverture de compte, il convient de se référer à la convention de découvert qui est à l origine du solde débiteur ; que cette convention de découvert signée par les parties le 2 janvier 2000 ne prévoyait aucun intérêt ; que dans sa demande, la BANQUE DES ILES ne distingue pas la somme principale des agios ; que dès lors, elle n est pas fondée à réclamer à Philippe X... une somme qui n est ni certaine ni déterminée dans son montant ; qu en conséquence la BANQUE DES ILES sera déboutée de sa demande» ALORS QUE 1 ) les dispositions relatives au crédit à la consommation ne sont applicables ni aux crédits supérieurs à , ni aux crédits destinés à financer les besoins d une activité professionnelle ; que sont considérés comme tels les prêt consentis personnellement à un emprunteur associé à charge pour lui de réinvestir les fonds dans

6 une société ; qu il est constant en l espèce que l autorisation de découvert dont a bénéficié Monsieur Philippe X... s élevait à la somme de FF ( , 53 ) et qu il a été accordé pour le remboursement d un emprunt ayant pour objet une avance en compte courant dans une société ; que c est ce que faisait valoir expressément la BANQUE dans ses conclusions d appel (v. p. 17 dernier alinéa et p. 18) ; qu en appliquant néanmoins les dispositions relatives au crédit à la consommation, le Tribunal supérieur d appel a violé les articles L et du Code de la consommation par fausse application ALORS QUE 2 ) la sanction du maintien de découvert pendant une période de plus de trois mois sans présentation d une offre écrite est uniquement la déchéance des intérêts ; qu en disant que la créance de la BANQUE n était pas fondée dans sa totalité, sans distinction du principal et des intérêts, en raison de ce que n étaient versés aux débats «ni tableau d amortissement du prêt, ni offre écrite de prêt dans le délai de 3 mois de découvert, ni jusqu au 30 avril 2003, aucune indication de taux susceptible d être appliqué en cas de provision insuffisante, tant s agissant du remboursement du prêt que des conditions de remboursement du découvert autorisé», le Tribunal supérieur d appel a violé les articles L et L du Code de la consommation ALORS QUE 3 ) l emprunteur de biens consomptibles, telle la monnaie, doit restituer au terme convenu la somme empruntée ; qu il n est pas contesté que la BANQUE a consenti un prêt de FF ( , 51 ) à Monsieur X... pour lequel un taux d intérêt était régulièrement stipulé ; que c est uniquement le remboursement de ce prêt par Monsieur X... qui a soulevé des difficultés, Monsieur X... n approvisionnant pas le compte sur lequel les échéances étaient prélevées ; que les échéances prélevées constituent ainsi le «capital» du découvert, les intérêts n étant constitués que par les «agios» prélevés ; que les relevés de comptes fournis faisaient très clairement et dès l origine la distinction entre le prélèvement du capital de celui des agios ; qu en refusant de fixer la créance en capital au regard des relevés de compte régulièrement envoyés par la BANQUE, faisant très clairement la distinction entre le montant du capital et le montant des agios, le Tribunal supérieur d appel a manqué de base légale au regard de l article 1902 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l arrêt attaqué d AVOIR écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de Monsieur Philippe X..., déclaré en conséquence recevable la demande reconventionnelle de Monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : la banque des Iles soulève la prescription quinquennale de la demande en répétition des intérêts présentée par M. X..., se fondant d une part sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il n y a pas lieu de distinguer selon le vice, en erreur ou en omission, affectant le taux effectif global, d autre part sur la connaissance par M. X... dès 1997, des intérêts prélevés au titre de son découvert qui ont toujours figuré sur ses relevés de compte ; que le Tribunal constatera que les trois arrêts du 10 juin 2008 cités par la Banque des Iles concernent exclusivement la contestation d un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle ; qu en l espèce le prêt consenti par la Banque des Iles le 14 janvier 1997 est un prêt personnel

7 nommément accordé à M. Philippe X..., comme l autorisation de découvert le 2 janvier 2000 ; que s agissant de l argument tiré de la connaissance que M. X... devait avoir des intérêts dus, il sera observé qu ayant reçu régulièrement ses relevés de compte, M. X... ne saurait être exonéré de la responsabilité qui lui incombait de prendre connaissance des intérêts portés sur ces documents ; mais que le tribunal constatera que pas plus la convention d ouverture du compte le 14 janvier 1997, que l autorisation de découvert du 2 janvier 2000 ne mentionnent l existence d intérêts et que, jusqu au 30 avril 2003, les relevés de compte n ont aucunement porté mention du taux effectif global, de telle sorte que M. X... était privé de tout moyen de contrôle du montant des intérêts ; qu en outre il appartenait à la Banque des Iles de lui faire une offre écrite de prêt lorsque dans un délai de 3 mois, son compte restait débiteur ; qu or la Banque est restée inerte jusqu au 2 janvier 2000, soit pendant près de trois années ; que le tribunal considèrera, comme le premier juge que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le taux de l intérêt a été mentionné explicitement sur un document porté à la connaissance de M. X..., soit sur le relevé de comptes en date du 30 avril 2003, la prescription qu elle soit quinquennale, ou trentenaire comme le soutient M. X..., n est dès lors pas acquise ; qu en conséquence, le tribunal dira que la demande reconventionnelle de M. X... présentée le 13 mars 2007 est recevable» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : aux termes de l article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ; que la convention de découvert ne mentionne aucun taux d intérêt ; que les relevés de compte entre le 1er janvier 2000 et le 30 avril 2003 ne mentionnent aucun taux d intérêt applicable ; que Philippe X... a eu connaissance du taux d intérêt à compter du mois de mai 2003 ; que dès lors que la convention de découvert ne mentionnait aucun intérêt, la prescription ne commence à courir qu à compter de mai 2003 ; qu en conséquence, l action en répétition des intérêts n est pas prescrite et la demande reconventionnelle de Philippe X... est recevable» ALORS QUE 1 ) l exception de nullité de la stipulat ion de l intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où l emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG), ou du jour où il a reconnu devoir payer ces intérêts conventionnels ; qu en cas d ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription ; qu en l espèce, c est dès l origine du découvert, soit le 15 février 1997, que des relevés ont été adressés à Monsieur X... nonobstant l absence de mention du TEG jusqu au 30 avril 2003 ; que la demande reconventionnelle de Monsieur Philippe X... en répétition de l intérêt des sommes prêtées datant du 13 mars 2007, l action était prescrite ; qu en disant qu il n y avait pas prescription, le Tribunal supérieur d appel a violé les articles 1904, 1907 du Code civil et L du Code de la consommation ALORS QUE 2 ) même à considérer que le principe du point de départ du délai de prescription à compter de la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG n est applicable qu aux ouvertures de crédit destinés à financer «les besoins d (une) activité professionnelle» (arrêt d appel, p. 7, alinéa 3), sont considérés comme tels les prêts consentis personnellement à un emprunteur associé à charge pour lui de réinvestir les fonds dans une société ; qu il est constant en l espèce que le découvert a été accordé pour le remboursement d un emprunt ayant pour objet une avance en compte courant dans une société ; que c est ce que faisait valoir expressément la BANQUE dans

8 ses conclusions d appel (v. p. 17 dernier alinéa et p. 18) ; qu en disant que l action n était pas prescrite aux motifs que Monsieur Philippe X... avait souscrit un emprunt personnel, sans justifier de ce caractère ni rechercher si le découvert souscrit pour rembourser un prêt souscrit dans le but d investir les fonds dans une société n avait pas lui-même été destiné à financer des besoins professionnels, le Tribunal supérieur d appel a manqué de base légale au regard des articles 1904, 1907 du Code civil et L et L du Code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l arrêt attaqué d AVOIR condamné la BANQUE DES ILES à verser à Monsieur Philippe X... le montant des intérêts indûment acquis allant du 2 janvier 2000 au 30 avril 2003 et dit que ce montant s élevait à la somme de , 33 ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande en répétition des intérêts : le tribunal considèrera que la banque des Iles a indûment prélevé des intérêts sur le compte de M. X... sur la période comprise entre le 15 janvier 1997 et le 30 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, est fait mention du taux effectif global, à savoir 16, 25 % ; que le tribunal considèrera que la pièce de banque en date du 2 janvier 2000 signée par la Banque des Iles vaut convention de découvert dès lors qu elle n a pas été contestée par la partie adverse et que M. X... a manifesté sa volonté d accepter cette autorisation dès le 4 janvier 1998 dans la promesse d engagement hypothécaire qu il a signée ; qu il convient donc de distinguer la période allant du 2 janvier 2000 au 30 avril 2003 d une part de celle commençant le 30 avril 2003 d autre part ; que la convention de découvert ne prévoyait aucun intérêt ; qu à l échéance fixée au 30 juin 2000, aucune nouvelle convention n est signée par les parties, et jusqu au 30 avril 2003, aucun taux d intérêt n est mentionné sur les relevés de compte adressés à M. X... ; que ce n est qu à cette date et jusqu au 31 octobre 2006, que le taux est mentionné, variant de 16, 20 % à 17, 70 % ; que le tribunal constatera que M. X... n a émis ni réserve ni protestation lors de la réception de ses relevés sur lesquels était mentionné le taux des intérêts ; qu au contraire, dans un courrier en date du 21 décembre 2004 intitulé : «Recherche de financement pour l acquisition de l immeuble SPM Shipping» et qu il a signé, il est indiqué : «Cette opération permettrait également à Philippe X... de solder son compte n... pour au 3 décembre 2004» ; que le tribunal considèrera qu à compter de mai 2003, M. X... a reconnu l obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur de son compte ; qu en conséquence, la Banque des Iles devra verser les intérêts perçus indûment pendant la période comprise entre le 2 janvier 2000 et le 30 avril 2003 ; que des relevés bancaires produits aux débats, la Banque des Iles a prélevé indûment la somme de , 99 en 2000, , 30 en 2001, , 83 en 2002 et jusqu au 1er mai 2003, , 21 soit , 33 ; que le tribunal condamnera la Banque des Iles à verser à M. Philippe X... la somme de , 33 en répétition des intérêts indûment perçus ( )» ALORS QUE 1 ) l erreur entachant le taux effectif g lobal dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d intérêt contractuel du taux de l intérêt légal ; qu en condamnant la BANQUE à la restitution de l ensemble des intérêts conventionnels pour la période du 2 janvier 2000 au 30 avril 2003, sans déduire les intérêts au taux légal, le Tribunal supérieur d appel a violé l article L du Code de la consommation

9 ALORS QUE 2 ) il ne peut être répété que contre ce qui a été effectivement versé ; qu en l espèce il ressort de l ensemble des relevés de compte qu au 30 avril 2003, date à laquelle le taux effectif global a été régulièrement mentionné, le déficit du compte s élevait à la somme de ; qu au 15 novembre 2006, le compte de Monsieur X... était encore débiteur de la somme de , 35, capital et intérêts compris ; qu il s en déduisait que partie des intérêts réclamés pour la période du 2 janvier 2000 au 30 avril 2003 n a pas été payée par Monsieur X... ; qu en condamnant cependant la BANQUE à restituer à Monsieur X... la somme de , 33 au titre de l ensemble des intérêts indus pour la période du 2 janvier 2000 au 30 avril 2003 sans rechercher si l ensemble de ces intérêts avaient effectivement été payés par Monsieur X..., la Cour d appel a manqué de base légale au regard de l article 1376 du Code civil. Décision attaquée : Tribunal supérieur d appel de Saint-Pierre-et-Miquelon du 11 février 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015. 9ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015. 9ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 9ème chambre 2ème section N MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015 Assignation du : 22 Juin 2012 DEMANDERESSE LA COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables L A LETTRE DROIT ECONOMIQUE CONSOMMATION La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables Dans un arrêt très contestable en date

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants : Juridiction : Chambre d appel d expression française Date : 07/08/2012 Type de décision : par défaut Numéro de décision : 769 Syndic prélèvement indu de sommes non convocation d assemblées générales non

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013 REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE. 6ème Chambre. JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE DÉFENDERESSES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE. 6ème Chambre. JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE DÉFENDERESSES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE N R.G. : 11/10608 N Minute : COMMUNE D ANGOULÊME représentée par son Maire en exercice, dûment habilité

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Le droit des obligations et du crédit

Le droit des obligations et du crédit Table des matières Le droit des obligations et du crédit Chapitre I. Les obligations en général.......................... 18 1. Ouvrages généraux.................................. 18 2. Offre Offre d achat

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 13 novembre 2014 N de pourvoi: 13-20209 ECLI:FR:CCASS:2014:C101338 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Batut (président), président SCP

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

II Le crédit immobilier

II Le crédit immobilier 1 http://droit.wester.ouisse.free.fr/ Licence Bancassurance UBO Droit bancaire 2007 II - Le crédit mobilier ou immobilier Source des textes de loi et arrêts : http://www.legifrance.gouv.fr L. 311-1 et

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 9 août 2007 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence en droit,

Plus en détail

FISCALITE Assurance sur la vie

FISCALITE Assurance sur la vie FISCALITE Assurance sur la vie (Fiscalité) Succession - Notaire - Omission de déclaration du contrat d assurance sur la vie - Responsabilité du notaire - Préjudice - Intérêts de retard réclamés par l administration

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 5 DECEMBRE 2011 S.11.0001.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.11.0001.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael- Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 24/01/2013 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 13 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19943 Non publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président Me Spinosi, SCP Fabiani et

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 la lettre Assurances ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 SOMMAIRE Actualité législative et réglementaire p.1 Adoption du projet de loi relatif à la consommation («Loi Hamon»)

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail