L art. 7 LRPA dispose que le Conseil d Etat fixe les conditions, les modalités et les limites des avances.
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- Thibault Drapeau
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1 Message accompagnant la modification du règlement d application du 15 avril 1981 de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d avances du 13 novembre 1980 Le Conseil d Etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Nous avons l honneur de vous remettre, avec le présent message, le projet de modification du règlement d application de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d avances. 1. Introduction Le 1er juin 1982, est entrée en vigueur la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d avances (LRPA) ainsi que le règlement d application. L art. 7 LRPA dispose que le Conseil d Etat fixe les conditions, les modalités et les limites des avances. L art. 6 du règlement du 15 avril 1981 prévoyait que l octroi des avances est, en principe, limité à un an et que lorsque le débiteur de la contribution d entretien est durablement insolvable, et que le recouvrement de la créance est exclu, il ne sera plus accordé d avances. Cet article a été modifié le 11 mars 1998 en portant la durée des avances à deux ans. Le 26 juin 2000, la députée Francine Cutruzzola a déposé une motion demandant de porter la limite de la durée des avances de deux à cinq ans. Dans sa réponse, adoptée le 29 août 2001, le Conseil d Etat s est engagé à régler cette question dans le cadre de la loi d harmonisation du mode de répartition financière des prestations sociales entre canton et communes. La loi sur l harmonisation et le financement des régimes sociaux et d insertion socioprofessionnelle est entrée en vigueur le 1 er janvier Le 16 juin 2005, le groupe SPO, par le député suppl. Marc Kalbermatter, a déposé les postulats suivants, lesquels ont été acceptés en session du 10 novembre Avance de pensions alimentaires : la femme est pénalisée par le droit actuel en cas d insolvabilité ou de mauvaise volonté de son ex-partenaire ( ) Avance de pensions alimentaires : deux ans ne suffisent pas toujours! ( ) 2.013
2 2. Considérations générales sur la justification des modifications proposées Les dispositions proposées suppriment la limite des avances dans le temps. Elles visent à éviter que les bénéficiaires d avances de pensions alimentaires ne doivent recourir à l aide sociale après avoir obtenu ces prestations durant deux années. En effet, l avance constitue une prestation d entretien non remboursable par le bénéficiaire. Elle est versée par la collectivité publique en lieu et place et pour le compte du parent ou de l époux(se) défaillant(e). Elle ne constitue donc pas une prestation d assistance. Le débiteur des montants versés reste le parent ou l époux défaillant. De plus, il n y a pas lieu de pénaliser les enfants ou l ex-conjoint du fait que le débiteur d aliments est insolvable et que le recouvrement de la créance est exclu. Il se trouve très souvent déjà dans une situation difficile, situation qui ne ferait que s alourdir en l obligeant à devoir s adresser aux instances sociales. D autre part, le remboursement des avances non récupérées étant à la charge du débiteur d aliments, on évite au crédirentier (titulaire de la rente) d être astreint au remboursement des montants qu il aurait obtenu à titre d aide sociale en lieu et place d avances de pensions alimentaires. En effet, si la prestation est versée par l aide sociale, elle est remboursable par le bénéficiaire s il est revenu à meilleure fortune. On relèvera enfin que, dans tous dans les autres cantons, à l exception de Neuchâtel et du Tessin (durée des avances limitée à deux ans, respectivement à cinq ans) la durée des avances n est pas limitée. La suppression de la limitation de la durée de versement des avances constitue la modification principale du règlement soumis à l approbation du Grand Conseil. Le Conseil d Etat a cependant jugé utile de compléter cette disposition par quelques précisions relatives aux situations pour lesquelles les avances ne sont plus accordées, notamment lorsque s éteint le droit à la contribution d entretien, lorsque le créancier sort des limites de revenu et de fortune ou lorsque les enfants majeurs ont atteint l âge de 20 ans (pour les enfants qui poursuivent leur formation au-delà, ils peuvent bénéficier de bourses ou de prêts d honneur). Ces précisions permettent d éviter certaines difficultés d application découlant du manque de clarté du règlement actuel sur ces points. 3. Remarques sur les articles modifiés Art. premier Le fait de rajouter la notion «domiciliées ou résidant de façon permanent dans le canton du Valais» permet d éviter qu un créancier d aliments résidant à l étranger n élise domicile au siège social d un mandataire qu il aurait désigné en Valais. L encaissement des créances alimentaires échues dans les douze mois ne concerne que les arriérés qui n ont pas fait l objet d une procédure d encaissement (poursuite, requête civile ou plainte pénale) par le créancier ou par un autre mandataire. Cette disposition évite le risque d un double versement de la prestation au bénéficiaire. Art. 3 Il règle la procédure à suivre pour obtenir une avance. La mention «le requérant et les enfants bénéficiaires résident effectivement en Suisse» pour l octroi des avances s applique aussi aux enfants vivant chez les parents mais qui poursuivent une - 2 -
3 formation hors canton. Par contre, des avances ne peuvent être consenties à des créanciers résidant à l étranger. Art. 4 Il fixe les limites de revenu et de fortune pouvant donner lieu à des avances. Elles sont quasi identiques à celles retenues lors de l entrée en vigueur du règlement en tenant compte des indexations prévues. Des précisions ont été apportées sur les notions de revenu et de fortune à prendre en considération. La libération des 500 premiers francs du salaire des enfants dans le calcul du revenu de la famille met le règlement en conformité avec les dispositions de la loi sur l intégration et l aide sociale. L objectif de cette franchise est d inciter la personne à sauvegarder son autonomie par l insertion professionnelle notamment. Art. 6 Il fixe le début et la fin des avances. Les motifs de cette modification ont été explicités dans le chapitre 2 «considérations générales». C est la modification principale du règlement. Art. 7 Il détermine le montant des avances qui sont quasi identiques à ceux retenus lors de l entrée en vigueur du règlement en tenant compte des indexations prévues. Le tableau comparatif des avances et des limites de revenu et de fortune pris en considération permet de constater que les normes valaisannes se situent dans la moyenne romande. Art. 8 Il règle le problème de restitution des avances indûment perçues et la nouvelle teneur proposée permet d imputer dans une mesure raisonnable les montants touchés indûment sur les prestations à venir. La restitution n est exigée que si l office a été volontairement induit en erreur. Il tient compte aussi de l exigence constitutionnelle du droit à un minimum d existence, particulièrement lorsque les personnes ayant droit à des avances sont des enfants. Art. 9 Il précise que les pensions arriérées récupérées sont utilisées en priorité pour couvrir les avances accordées mais également pour couvrir les frais de procédures engagés. Art. 14 Il est abrogé 4. Incidences financières La modification du règlement proposée simplifie considérablement les démarches pour les bénéficiaires de pensions alimentaires dont le débiteur est insolvable. Ils peuvent continuer à percevoir les avances sans devoir passer par l aide sociale. Cette modification amènera évidemment une augmentation progressive et sensible du montant des avances de pensions alimentaires. Cependant, cette augmentation sera compensée par une diminution à peu près correspondante des dépenses d aide sociale. En effet, tant les avances sur pensions alimentaires que l aide sociale, sont des prestations sous conditions de ressources. Les critères de revenu et de fortune sont légèrement plus favorables dans le cadre des pensions alimentaires que dans celui de l aide sociale mais l incidence sur cette différence de critère reste modérée. Enfin, on rappellera que les avances sur pensions alimentaires ainsi que les dépenses d aide sociale sont prises en compte dans le cadre de la loi sur l harmonisation du financement des régimes sociaux et d insertion professionnelle qui répartit la dépense globale, à raison de 61 % pour le canton et 39 % pour les communes. Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier
4 5. TABLEAU COMPARATIF DES CANTONS ROMANDS CANTONS AVANCES ENFANTS Par mois AVANCES CONJOINT Par mois LIMITE DE REVENU ET DE FORTUNE Par année Valais Fribourg Jura Neuchâtel Vaud Genève CHF CHF Mandante seule : CHF 31'478.-; ménage commun : CHF 39'438.- Par enfant à charge : CHF 6'295.- Fortune : CHF 62'956.- CHF CHF Mandante + 1 enfant : CHF ; couple + 1 enfant : CHF 81'600.- Mandante + 2 enfants : CHF 64'800.-; couple + 2 enfants : CHF 88'800.- Fortune adulte + 1 enfant : CHF 40'000.- Fortune couple + 1 enfant : CHF 60'000.- CHF CHF Mandante CHF CHF 8'856.- pour deux premiers enfants + CHF pour les 3 e et 4 e enfant + CHF dès le 5 e enfant Fortune : CHF 30'000.- CHF CHF Mandante seule : CHF 29'400.-; ménage commun : CHF 43'700.- Par enfant à charge : CHF 7'200.- Fortune : CHF 50'000.-; cumulée ménage commune : CHF 80'000.- CHF 1' (1 adulte + 1 enf.) CHF 1' (1 adulte + 2 enf.) CHF Mandante seule :CHF ; mandante + 1 enfant : CHF ; mandante + 2 enfants : CHF 54'360.-; 2 adultes + 1 enfant : CHF 55'680.-; 2 adultes + 2 enfants : CHF 65'520.- Fortune mandante : CHF 13' CHF 7'000.- par enfant + CHF 10'000.- pour conjoint CHF CHF Mandante seule : CHF 33' CHF 3'061.- par enfant à charge Fortune : CHF 50'
5 Ainsi nous espérons que le Grand Conseil voudra bien accepter le règlement que nous lui soumettons avec le présent message et vous prions d agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, l assurance de notre haute considération. Sion, le 7 décembre 2005 Le président du Conseil d Etat : Claude Roch Le Chancelier d Etat : Henri v. Roten - 5 -
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