LA LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE SOMMAIRE

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1 3 LA LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE SOMMAIRE 7 10 Avant-propos I. Une nouvelle législation sur le contrat d assurance terrestre: pourquoi et comment? La genèse de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance La genèse de la loi du 16 mars 1994, portant modification de certaines dispositions de la loi du 25 juin 1992 La place de la législation sur le contrat d assurance terrestre dans l ensemble de la législation sur les assurances 17 II. Les orientations fondamentales de la législation sur le contrat d assurance terrestre Champ d application Notions et définitions de base Le caractère impératif de la loi Les options consuméristes de la loi Plus de protection et moins de contraintes 22 III. Les dispositions communes à tous les contrats d assurance: aperçu des articles 4 à 36 de la loi La conclusion du contrat et la déclaration de risque La police présignée La demande d assurance La proposition d assurance La déclaration de risque Les adaptations du contrat: l aggravation et la diminution de risque

2 4 L exécution du contrat Le paiement de la prime La faute lourde La déclaration de sinistre La durée, le renouvellement et la fin du contrat Le renouvellement tacite Le droit de résiliation après sinistre La résiliation des polices combinées La faillite du preneur d assurance La décès du preneur d assurance Les contestations à naître du contrat: la clause d arbitrage et les délais de prescription 34 IV. La loi sur le contrat, les assurances de choses et l assurance incendie Les dispositions propres aux assurances indemnitaires Pas de recours contre les proches assurés L indemnisation en cas de pluralité de contrats La prise en charge des sinistres en cas de cumul d assurance Les dispositions en faveur des héritiers d un bien Les dispositions propres aux assurances de choses L évaluation des biens Les frais de sauvetage et leur prise en charge par l assureur La cession entre vifs des biens assurés Les dispositions propres aux assurances incendie L étendue des garanties L interdiction des clauses dites d exclusivité Les délais d indemnisation 42 V. La loi sur le contrat et les assurances de responsabilité civile Possibilité d action directe contre l assureur Prescription spécifique de l action directe La garantie de postériorité L extension de la garantie aux intérêts et aux frais

3 5 La libre disposition de l indemnité La quittance pour solde de tout compte Le recours de l assureur contre son assuré 49 VI. La loi sur le contrat et les assurances de personnes Les dispositions communes aux assurances de personnes La production de certificats médicaux L interdiction de la communication de données génétiques Les dispositions propres aux assurances sur la vie Légalisation de pratiques existantes Dissipation de doutes ou d incertitudes Comblement de lacunes législatives L assurance vie et le suicide Les dispositions propres aux assurances de personnes hors assurances sur la vie: le libre choix du médecin 55 VII. La loi sur le contrat, l assurance de protection juridique et l assurance créditcaution L assurance des amendes et des transactions Le libre choix de l avocat Les particularités de l assurance crédit 59 Annexes: La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre modifiée par la loi du 16 mars L arrêté royal du 24 décembre 1992 (moniteur du 31 décembre 1992), modifié par l arrêté royal du 29 décembre 1994 (moniteur du 27 janvier 1995)

4 7 AVANT-PROPOS Dans les quelques mois qui ont suivi la publication de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre au Moniteur, l UPEA y consacrait un Cahier. Conformément à la vocation de cette collection, elle y cherchait moins à s adresser à des spécialistes, qu à informer, qu à vulgariser et à situer cette nouvelle loi dans son contexte socio-économique et légal. C est peu dire que l entreprise répondait à un besoin: il ne reste plus rien des quelque exemplaires qui ont été tirés de ce Cahier à l époque et quelque en ont été diffusés directement par les compagnies d assurance dans les quelques semaines qui suivirent sa sortie de presse. Epuisé, ce Cahier est également dépassé depuis l adoption par le Parlement de la loi du 16 mars 1994 portant modification de certaines dispositions de cette loi sur le contrat d assurance. C était là une autre raison pour l UPEA non seulement de rééditer un ouvrage qui est devenu un petit «classique» du secteur, mais aussi de l actualiser. C est qu une bonne dizaine des 140 articles que comporte la loi du 25 juin 1992 ont été fondamentalement remaniés et que d autres et parfois les mêmes ont fait l objet le 29 décembre 1994 d un arrêté royal, qui en a singulièrement précisé ou modifié la portée. Le Cahier initial ne survolait que la seule loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre; cette fois il en englobe une seconde qui modifie la première, de même que plusieurs arrêtés d exécution. Son contenu ne devait évidemment pas s en trouver simplifié. Que le lecteur ne s effraye pas cependant: pas plus que le premier Cahier, le second ne se livre à une analyse systématique et exhaustive de toutes ces dispositions, mais continue à privilégier dans ses commentaires les articles qui concernent plus directement les assurés et les relations courantes qu ils entretiennent avec leur assureur. C est ce qui explique qu à la différence de publications à prétention plus scientifique ou académique, il ne fait pas toujours la part dans ces dispositions de ce qui relève de la loi ou de ses arrêtés d exécution.

5 8 L annexe comporte le texte de la loi. Là encore nous avons tenu à simplifier la vie à nos lecteurs en intégrant, autant que faire ce peut, les dispositions de la loi modificative du 16 mars 1994 dans la loi du 25 juin 1992 et en procédant ainsi à une codification avant la lettre. L usage du caractère italique leur permettra cependant de repérer les dispositions qui se sont ajoutées ou qui ont remplacé les dispositions anciennes. Nous en avons fait grosso modo autant avec les arrêtés royaux du 24 décembre 1992 et du 29 décembre 1994 portant exécution de ces lois, tout en invitant les juristes à s en référer au besoin aux textes originaux. N ayant plus affaire à une loi, mais à deux, et à des arrêtés d exécution encore inexistants à l époque du premier Cahier, cette réédition et cette actualisation devaient aussi justifier un changement de titre. Il ne sera donc plus question en couverture de ce Cahier de la loi du 25 juin 1992, mais plus généralement de «la législation sur le contrat d assurance terrestre, réédition et mise à jour 1994». Détail, dira-t-on, mais bon à préciser pour qui consultera ce petit vade-mecum d ici quelques années. L essentiel n est évidemment pas là, mais bien plutôt dans le contenu de la loi modificative du 16 mars 1994 qui justifie ce Cahier. Sans déflorer ce qu il en est dit plus loin en page 13, qu il nous suffise de rappeler qu elle eut pour principal objectif de restaurer l assurabilité d un certain nombre d entreprises, d organisations, de collectivités et de titulaires de professions libérales qui, sans elle, risquaient de se trouver à découvert ou à devoir payer leur couverture d un prix tout à fait excessif. Hommage doit donc être rendu aux artisans de ces remaniements, à savoir la Commission des Assurances qui y a poussé, le ministre de tutelle, M. Wathelet, et son Cabinet, qui ne sont pas restés sourds à l appel du marché, et surtout aux quelques sénateurs qui, sous la conduite de M me Creyf et de M. Cerexhe, ont bien voulu attacher leur nom et leur autorité à la proposition de loi devenue aujourd hui la loi du 16 mars Certes, l UPEA a pu regretter que cette loi se soit encore perdue dans trop de détails. Du moment où son caractère impératif était sauvegardé pour les assurances «grand public» et que le consommateur moyen continuait à bénéficier de la protection inté-

6 9 grale de la loi du 25 juin 1992, une telle méfiance était-elle de mise? Sans doute que non, mais il s agissait à l évidence d un compromis et tout compromis implique des concessions réciproques en faveur de l essentiel, qui était ici de mettre fin à une situation absurde qui en arrivait à ce que pour protéger le consommateur, le contrat d assurance ne pouvait plus être modifié, même si les deux parties en exprimaient la volonté. En cela, cette loi a marqué un salutaire retour à plus de réalisme et méritait d être saluée d un Cahier, auquel je tiens à souhaiter autant de succès qu à ceux qui l ont précédé. Michel BAECKER, Administrateur délégué.

7 10 I. UNE NOUVELLE LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE: POURQUOI ET COMMENT? La loi belge sur le contrat d assurance datait du 11 juin Elle comportait 43 articles à peine, répartis entre une série de chapitres qui traitaient de règles générales (personnes qui peuvent faire assurer, obligations des parties, preuve du contrat, résolution des contrats, prescription) et trois chapitres complémentaires relatifs à quelques assurances terrestres en particulier, soit l assurance incendie, l assurance agricole et l assurance sur la vie. C est dire que malgré le souci du législateur de l époque de faire œuvre valable, cette loi était dépassée par l évolution économique et sociale. Qu il suffise de songer que, depuis le début du siècle, la motorisation a fait sa percée et a connu un tel essor que l assurance automobile compte partout dans le monde comme la principale branche d assurance. Avec elle, le citoyen couvre non plus seulement ses propres biens, mais veille en même temps à ce que son assureur intervienne en ses lieu et place pour le cas où il aurait à répondre de dommages qu il causerait à autrui. Entre-temps, les assurances vie se sont développées et diversifiées, elles aussi, de manière telle que dans tous les pays à niveau de vie élevé, elles figurent en tête du palmarès des encaissements. Il en va de même de l assurance de la protection juridique et de l assurance-crédit: notre législation pouvait-elle les ignorer? En acquérant cette nouvelle dimension sociale, l assurance devait connaître un essor prodigieux dans la seconde partie du 20 e siècle. En se démocratisant et en se mettant à la portée de tous, elle n échapperait pas non plus à la vague consumériste qui déferle sur nos sociétés occidentales depuis le début des années 70. Liberté contractuelle des parties en présence? D accord, mais dans un cadre légal et réglementaire qui sauvegarde l équilibre de leurs droits et obligations réciproques. C est là en tous cas le point de vue du législateur, qui a considéré que, basée sur la liberté contractuelle, la loi de 1874 ne protégeait pas suffisamment l assuré contre des clauses qui lui étaient souvent

8 11 imposées par l assureur ou qui auraient accordé des droits exagérés à celui-ci. Enfin, n oublions pas que notre législation de contrôle a dû s adapter au marché unique. C est ainsi que le contrôle a priori a été remplacé par un contrôle a posteriori en Ceci a eu pour conséquence que les assureurs ne sont plus tenus à soumettre leurs contrats à l approbation préalable des autorités. Dans ces conditions et vu l ouverture du marché à des assureurs non établis, peut-être moins soucieux que d autres de leur réputation, il était devenu indispensable que la Belgique prenne les mesures de sauvegarde qui s imposent. A entendre M. Melchior Wathelet, vice-premier ministre et Ministre des Affaires économiques et de la Justice, cette loi devrait en tous cas constituer «le dernier rempart du consommateur face aux abus qui pourraient naître de l abandon du contrôle systématique des conditions et des tarifs». (1) Cela dit, les lois du marché aidant, la plupart des contrats d assurance pratiqués ces dernières années en Belgique ont heureusement devancé la loi. Sur toute une série de points, les assureurs y ont du reste été amenés par une réglementation et une jurisprudence de plus en plus attentives aux intérêts des assurés et de leurs ayants-droit. Révolutionnaire sur le papier, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre l aura donc été moins sur le terrain, sauf sur quelques points où notre pays fera sans doute cavalier seul en attendant de faire école un jour. LA GENESE DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE L idée de procéder à une refonte de la loi du 11 juin 1874 ne date pas d hier. Elle comptait déjà parmi les principales préoccupations du professeur E. Van Dievoet, nommé Commissaire royal aux assurances le 22 mai 1937, qui y voyait l indispensable complément à la législation de contrôle qui devait, elle aussi, attendre longtemps pour voir le jour, puisqu elle n a été mise en place qu en Professeur à l Université de Louvain et praticien averti de l assurance, le professeur Van Dievoet avait même été jusqu à éla- (1) Voir à ce sujet le discours prononcé par M. Wathelet à la journée des Cercles d assurances le 22 mai 1992 et aux Leuvense Verzekeringsdagen le lendemain, discours publié par l UPEA sous couvert d un Cahier de l Assurance sous le titre «Le défi des assureurs belges face à l intégration européenne».

9 12 borer un avant-projet de loi, qui ne dut sans doute qu au déclenchement des hostilités en 1940, de ne pas avoir été pris en considération par le Parlement. Largement inspiré du droit comparé et notamment de la loi française du 13 juillet 1930, ce texte comportait non moins de 120 articles et englobait tout à la fois les assurances dommages et les assurances de sommes. Il fallut attendre le début des années 60 avant de voir ce problème remis sur le métier. Il est vrai qu entre-temps le législateur avait instauré l assurance automobile obligatoire et que son attention s était ainsi focalisée sur celle des branches d assurance qui avait entre-temps connu le plus d essor. Les idées du professeur Van Dievoet auraient-elles été dépassées par l évolution des mentalités et des mœurs qu avait déclenchée l après-guerre? Toujours est-il que ce nouveau chantier fut confié cette fois à une Commission pour la révision de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, constituée par l arrêté royal du 15 juin Il est vrai aussi qu en 20 ans et quelles années! la jurisprudence et la doctrine n avaient pas peu évolué. Ceci n empêcha cependant pas le gouvernement de laisser à cette Commission la latitude de prendre le texte du professeur Van Dievoet comme base de ses travaux, invitation à laquelle cette Commission accéda très volontiers. Cette Commission, présidée par le Professeur de Fraipont (Université de Liège) d abord, et par M. P. van der Meersch ensuite, réunissait une vingtaine de professeurs d universités, de hauts fonctionnaires du Ministère de la Justice et du Ministère des Affaires économiques, ainsi qu une brochette d éminents praticiens de l assurance (1). Réunie à longueur de samedis au Palais de Justice de Bruxelles, elle devait élaborer en 58 articles une véritable Charte des parties au contrat, s alignant en cela sur ce que prévoyaient les législations les plus avancées des pays partenaires de la Belgique dans le Marché Commun. On n en était cependant pas encore arrivé à considérer que l annalité des contrats ferait le bonheur suprême du consommateur. Les articles de base étant rédigés, la Commission fut élargie par la désignation de nouveaux membres chargés de constituer les sections spéciales en vue de la rédaction des chapitres de loi relatifs aux assurances de choses, aux assurances des responsabilité civile, aux assurances vie, etc. C est dans une de ces sous-com- (1) En vingt ans, la composition de cette Commission a quelque peu varié. On trouvera cependant en p. 111 de ce Cahier la liste des 20 membres qu elle comptait, telle que le Mémento de l assureur et du producteur d assurance, l a publiée en Leur nom y figure, flanqué de leur titre et/ou fonction de l époque. Certains sont décédés depuis, d autres ont été admis à l éméritat, alors que d autres encore poursuivaient leur cursus académique ou professionnel.

10 13 missions que naquit l idée de généraliser l action directe, qui n existait à l époque qu en assurance automobile, à toutes les assurances de responsablité civile. (1) Les travaux de cette commission et de ces sous-commissions aboutirent à un avant-projet de loi remis officiellement par M. van der Meersch et sa Commission en avril 1982 au Ministre de la Justice, M. Gol. Sur cet avant-projet le Conseil d Etat devait se prononcer le 17 juin Tenant compte de ces remarques, le Secrétaire d Etat à la Justice, M. Mundeleer, devait remanier le texte en 1986 et y introduire un certain nombre de dispositions pour parfaire la protection du preneur d assurance et des victimes d accidents. Après la chute du gouvernement de l époque, lui-même et M. Gol, vice-premier ministre sortant, devaient redéposer ce texte sous forme de proposition de loi en Entre-temps, le Ministre des Affaires économiques, M. Maystadt, avait décidé de consulter la Commission des Assurances et le Conseil de l Office de Contrôle des Assurances. Jusqu alors en effet, les représentants des consommateurs n avaient pas eu l occasion d exprimer leur point de vue sur les travaux de révision de la loi du 11 juin D autres avis sur la refonte de cette loi seraient donnés plus incidemment, mais avec non moins d insistance par le Conseil de la Consommation et par la Table Ronde sur les assurances, organisée par le Ministre des Affaires économiques, M. Claes, du 5 au 21 mars C est assez dire que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre n est pas née de l inspiration du moment, que toutes les parties en cause ont été largement consultées et que l unanimité qu elle a recueillie au Parlement n avait rien d usurpé. LA GENESE DE LA LOI DU 16 MARS 1994 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 Cette large consultation qui a précédé le vote par le Parlement de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance, n a pas empêché le législateur d introduire une série d amendements au projet gouvernemental et d adopter ainsi une série de dispositions sur lesquelles la Commission des Assurances n avait pas eu l occasion de se prononcer. Mal lui en prit cependant, car ces (1) L action directe signifie que la victime d une personne, dont la responsabilité civile et couverte par un contrat d assurance, a le droit de se faire payer directement par l assureur sans passer par le patrimoine de l assuré responsable.

11 14 textes ne tarderaient pas à créer des problèmes à ce point insurmontables sur le marché qu ils nécessiteraient un remaniement en profondeur de la loi. Tel fut l objet de la loi du 16 mars 1994, dont les principales dispositions seront commentées ci-après en même temps que la loi du 25 juin Qu il nous suffise entre-temps de souligner que, dans ces amendements adoptés au Parlement, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance comportait des obligations tellement lourdes pour les assureurs que certains risques étaient devenus inassurables ou ne pouvaient plus être couverts qu à des conditions particulièrement onéreuses. C était notamment le cas pour de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), pour les titulaires de certaines professions libérales ou pour certains établissements d utilité publique, telles les communes ou les universités, etc. Sous couleur de protéger ces assurés au même titre que le consommateur moyen, le législateur obligeait les assureurs à pratiquer systématiquement à leur égard (nous n oserions pas dire à leur avantage) des conditions et des plafonds de garanties qu eux-mêmes et leurs réassureurs internationaux ne pratiquaient jusqu alors qu au compte-gouttes et, en tout cas, sous sérieux bénéfice d inventaire. En rétablissant la possibilité pour les assureurs de plafonner leurs interventions dans les frais de sauvetage ou dans la couverture des intérêts, frais et honoraires résultant des sinistres, la loi de mars 1994 a marqué un retour au réalisme et une victoire du bon sens. Il en va de même là où elle rouvre pour eux la possibilité de négocier avec leurs assurés des contrats d une durée supérieure à un an ou comportant des clauses d arbitrage. Toutes ses possibilités existaient déjà lorqu il s agissait de grandes entreprises, mais non pour les PME et les collectivités publiques et privées qui n entraient pas dans cette définition de «grandes entreprises». Pour qui s en inquiéterait, précisons du reste que ces assouplissements ne concernent pas les assurances de masse que sont les assurances automobiles, l assurance incendie des risques simples et l assurance de responsabilité civile vie privée. Tant qu à retoucher la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance, les sénateurs Creyf et Cerexhe qui furent les principaux signataires de la proposition de loi la modifiant, ont aussi songé

12 15 à soustraire plus clairement l assurance transport de marchandises au champ d application de la loi sur le contrat d assurance, à l exception des assurances bagages et déménagements. D autres modifications devaient viser l article 67 de la loi relatif au paiement de l indemnité en assurance de choses, l article 71 énumérant les dispositions inapplicables aux assurances crédit et à l assurance caution et l article 101 relatif à la couverture en cas de suicide en assurance sur la vie. LA PLACE DE LA LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE DANS L ENSEMBLE DE LA LEGISLATION SUR LES ASSURANCES Comme elle procède d un souci de protection du consommateur, la nouvelle législation sur le contrat d assurance ne peut être dissociée de la législation de contrôle et de ses arrêtés d exécution. Ensemble, ces législations constituent deux des trois piliers sur lesquels repose le droit de l assurance en Belgique, le troisième étant la législation sur les intermédiaires en assurance adoptée en 1995 en exécution d une Recommandation européenne. La loi de contrôle oblige l assureur à observer une série de règles portant non seulement sur la présentation des polices, mais encore sur l établissement des clauses ayant une incidence sur la sécurité financière de ses opérations, sur l équilibre quantitatif entre les primes et les prestations, sur l équité tarifaire entre les diverses catégories d assurés, tous domaines dans lesquels la loi sur le contrat n intervient pas. La législation de contrôle a été exécutée par des arrêtés royaux au niveau des principales branches d assurance: assurance sur la vie, assurance auto, assurance incendie, assurance RC vie privée, etc. Il en ira de même de la loi sur le contrat d assurance terrestre qui non seulement réserve des chapitres distincts à certaines de ces assurances, mais revient sur des arrêtés les concernant, soit pour en consacrer les dispositions, soit pour les adapter à la législation nouvelle. Sont ainsi visés: l arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales des garanties des contrats d assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie

13 16 privée, modifié par les arrêtés royaux des , et ; l arrêté royal du 5 juillet 1985 relatif à l activité d assurance sur la vie; l arrêté royal du 1 er février 1988 réglementant l assurance contre l incendie et d autres périls, en ce qui concerne les risques simples, remplacé par l arrêté royal du ; l arrêté royal du 12 octobre 1990 relatif à l assurance de la protection juridique, modifié par l arrêté royal du ; l arrêté royal du fixant les normes tarifaires de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l arrêté royal du ; l arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. l arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l activité d assurance sur la vie. Enfin, notons que la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur, est également d application aux assurances. Si elle fait parfois double emploi avec la loi sur le contrat, il lui arrive d aller moins loin. C est le cas de ses dispositions relatives aux clauses abusives. Dans la mesure où elles ne concernent que les transactions privées, c est-à-dire non-professionnelles, elles ne s appliquent qu aux assurances de particuliers. C est ainsi que la loi sur les pratiques du commerce s appliquera à un contrat d assurance incendie conclu par un particulier relatif au bâtiment qui lui sert d habitation, mais que le contrat d assurance incendie que conclut une entreprise pour le bâtiment dans lequel elle exerce ses activités y échappera. A noter encore que les articles 77 à 83 que la loi sur les pratiques du commerce consacre aux ventes à distance et aux ventes conclues en dehors de l entreprise du vendeur, ne sont pas applicables à l assurance. Les premiers, du fait qu ils ne visent que les produits et les autres, parce que ces assurances y échappent explicitement.

14 17 II. LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DE LA LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE Les orientations fondamentales de la loi reposent sur l article 2 qui en définit le champ d application, sur l article 3 qui en détermine le caractère impératif, ainsi que sur une série de dispositions comportant quelques notions et définitions de base. CHAMP D APPLICATION La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre ne s applique, par définition, qu aux seules assurances terrestres. Comme l indique son article 2, elle ne s applique ni à la réassurance, ni aux assurances transport de marchandises, assurance bagages et déménagement exceptées. NOTIONS ET DEFINITIONS DE BASE En son article 1, la loi du 25 juin 1992 comporte un certain nombre de définitions sur lesquelles nous reviendrons dans l analyse de son contenu. Ces définitions sont évidemment fort utiles, sinon indispensables, puisqu elles visent des concepts, tels que ceux d assuré, de bénéficiaire, de personne lésée, de prime, de prestation d assurances, d assurances dommages, d assurances de personnes, etc. Comme elles s inscrivent dans le droit fil du droit et de la pratique de l assurance, nous ne nous y attarderons pas ici, sauf à rappeler vu l importance de cette distinction que les assurances à caractère indemnitaire sont des assurances dans lesquelles l assureur s engage à fournir les prestations nécessaires pour réparer tout ou partie d un dommage subi par l assuré ou dont celui-ci est responsable, alors que les assurances à caractère forfaitaire sont des assurances dans lesquelles la prestation de l assureur ne dépend pas de l importance du dommage (assurances vie, par exemple). L exposé des motifs souligne à juste titre que la distinction entre assurances forfaitaires et assurances indemnitaires est primor-

15 18 diale pour la subrogation et le cumul, car les droits de l assuré seront tout différents selon qu il peut ou non cumuler ce que lui verse l assureur avec ce qu il peut recueillir d un autre chef, notamment sur base d une action de responsabilité intentée sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code Civil. Et d expliquer à ce propos qu on peut parfaitement concevoir que pour un même risque, le preneur ait le choix du type de contrat d après le coût de la prime et les avantages qu il en retire: un contrat sans subrogation coûtera plus cher, mais donnera au bénéficiaire l avantage du cumul. LE CARACTERE IMPERATIF DE LA LOI La loi du 11 juin 1874 laissait à l assureur une très grande liberté d action et avait une vocation essentiellement supplétive et interprétative. Seulement, à défaut de dispositions expresses, le contrat devait donc s exécuter et s interpréter dans le sens indiqué par la loi. Une telle conception présentait évidemment l avantage de la souplesse et de la flexibilité pour peu que les parties en présence fussent suffisamment averties, mais n était pas sans danger pour l homme de la rue qui pouvait se méprendre sur ses vrais intérêts. La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre a pour principale vocation de protéger le consommateur. C est pourquoi, s inspirant en cela de la plupart des législations étrangères en la matière, le législateur lui a donné un caractère nettement impératif. Ceci signifie notamment que toutes les clauses de ce contrat qui seraient contraires à une disposition impérative de la loi seront frappées de nullité. Comme il s agit ici de la protection d intérêts privés, cette nullité n aura cependant qu un caractère relatif, ce qui veut dire que la disposition qui s en trouve frappée peut être validée a posteriori par ceux que la loi protège, en l occurrence l assuré, le preneur d assurance ou la personne lésée. Ce caractère impératif n empêche pas la loi de comporter des dispositions auxquelles il peut être dérogé. C est ainsi que, sauf convention contraire: l assureur ne répond en principe pas des sinistres causés par les faits de guerre;

16 19 la coassurance n implique pas la solidarité; les prestations dues dans les assurances à caractère indemnitaire ne sont pas diminuées des prestations dues en exécution d un contrat d assurance à caractère forfaitaire; les assurances de responsabilité connexes à l assurance contre l incendie ne couvrent pas les dommages résultant des lésions corporelles. A noter qu un des objectifs de la loi du 16 mars 1994, qui a modifié la loi du 25 juin 1992, aura été d atténuer ce caractère impératif dans l intérêt d assurés qui, sans cela, risquaient de ne plus trouver couverture. LES OPTIONS CONSUMERISTES DE LA LOI La loi sur le contrat d assurance cherche à protéger au mieux le consommateur. Dans la discussion générale du projet à la Commission de l Economie et de la Politique scientifique de la Chambre des Représentants, le Ministre Wathelet y a du reste insisté: la tentative d élaborer une directive européenne harmonisant les législations sur le contrat d assurance ayant échoué, il était indispensable que des règles impératives viennent mettre à cet égard toutes les entreprises d assurances sur pied d égalité dans le marché unique de demain. Ce n est qu ainsi qu il sera possible de combiner concurrence accrue et service de qualité. Nombreux sont les articles de la loi du 25 juin 1992 à être marqués de ce sceau consumériste. On les trouvera tout au long de ce Cahier, les principales de ces dispositions étant sommairement rangées ci-après sous le double signe du «plus de protection» et du «moins de contraintes». Plus de protection... Plus de protection: comment? Tout simplement parce que la loi établit un meilleur équilibre des droits et des obligations des parties et allège les sanctions dont l assureur peut menacer le nonrespect de ses devoirs par l assuré. C est ainsi que:

17 20 la faute lourde de l assuré ne libère plus automatiquement l assureur de ses obligations, alors qu autrefois cette exclusion était d ordre public. Seules pourront encore être invoquées par l assureur les fautes lourdes déterminées expressément et limitativement dans le contrat; la description inexacte du risque à la souscription ou en cours de contrat, n entraîne plus de réelle sanction de l assureur que s il y a intention frauduleuse. Il en va de même lorsque cette description inexacte du risque n apparaît qu après sinistre; le retard mis par l assuré à déclarer un sinistre ne sera plus sanctionné (sauf intention frauduleuse), que s il a causé un préjudice à l assureur; en cas de non-paiement de la prime à l échéance, la suspension de la garantie ne prendra effet qu à l expiration du délai de sommation de payer, lequel ne peut être inférieur à 15 jours; comme en assurance RC auto, les victimes pourront désormais directement agir contre l assureur du responsable et l assureur est obligé de les indemniser directement, ce qui les met à l abri des autres créanciers de l assuré; en signant une quittance pour solde de compte, les victimes ne renoncent plus à la réparation des dommages qui ne sont pas explicitement mentionnés sur cette quittance; sont désormais interdites dans les contrats, les clauses par lesquelles les parties s engagent à l avance à soumettre à des arbitres les contestations qui peuvent naître du contrat;...et moins de contraintes Cette nouvelle loi est aussi moins contraignante pour les preneurs d assurance et les assurés, parce qu elle raccourcit la durée des contrats et allège le devoir de fidélité et de continuation que bien des contrats comportaient pour eux.

18 21 C est ainsi que: la durée des contrats est ramenée à un an, alors qu il y a quelques années encore, cette durée était, en principe, de dix ans; si l assureur s arroge le droit de résilier le contrat après chaque sinistre, il devra également le reconnaître à son assuré; si l assureur s arroge le droit de ne résilier qu une partie d un contrat combiné, l assuré aura le droit de résilier toutes les autres garanties et donc de reprendre sa liberté; la libre disposition est laissée à la personne lésée l indemnité qui lui est due par l assureur du responsable d un accident; les assureurs incendie ne pourront plus pratiquer le capital de prévision qui faisait que l assuré qui voulait augmenter les capitaux assurés ou étendre ses garanties, devait obligatoirement s adresser à sa compagnie; la cession d un bien n entraîne plus nécessairement le transfert de l assurance qui le couvre à la personne qui l acquiert.

19 22 III. LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CONTRATS D ASSURANCE TERRESTRE: APERÇU DES ART. 4 A 36 DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 Les articles 4 à 36 de la loi du 25 juin 1992 comportent les dispositions communes à tous les contrats. La plupart d entre eux régissent la vie d un contrat, de sa naissance à sa résiliation, en passant par les adaptations qu il peut être amené à subir, les contestations qui peuvent en naître, etc. L article 1 définit, dans son premier alinéa, le contrat d assurance comme suit: «Un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d une prime fixe ou variable, une partie, l assureur, s engage envers une autre partie, le preneur d assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser». LA CONCLUSION DU CONTRAT ET LA DECLARATION DE RISQUE Quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d assurance, ainsi que ses modifications, se prouve par écrit entre parties. (1) Ce contrat doit au moins mentionner: la date à laquelle il est conclu et la date à laquelle l assurance prend cours; sa durée; l identité du preneur d assurance et, le cas échéant, de l assuré et du bénéficiaire; le nom et l adresse de l assureur ou des coassureurs; le cas échéant, le nom et l adresse de l intermédiaire d assurance; les risques couverts; le montant de la prime ou la manière de la déterminer. (1) A noter également à ce sujet que la loi du 22 juillet 1991 a étendu aux établissements du secteur privé du crédit et aux entreprises d assurances l article 196 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et prévoyant que les copies photographiques, micrographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les institutions publiques de crédit font foi comme originaux. Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er octobre 1992.

20 23 La police présignée La police présignée est un contrat d assurance d un genre spécial. Elle est signée préalablement par l assureur et contient une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par des spécifications que le preneur d assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet. L art. 4 2 de la loi, stipule: qu en cas de police présignée, le contrat est formé dès la signature par le preneur d assurance; que, sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain de la réception de la police par l assureur, cette date devant être communiquée au preneur d assurance; que, sauf pour les contrats d une durée inférieure à 30 jours, les parties auront encore la faculté de résilier le contrat pendant un délai de 30 jours (un «droit de repentir») à compter de la réception de la police par l assureur; et que cette résiliation sera à effet immédiat lorsqu elle est décidée par le preneur d assurance et à 8 jours après notification, lorsqu elle l est par l assureur. La demande d assurance La demande d assurance est un document par lequel l assureur, à la demande du preneur d assurance, prend le risque en charge provisoirement (art.1k). Le même art. 4 2 de la loi dispose qu ici encore le contrat est formé dès la signature du document par le preneur d assurance, sous réserve des possibilités de résiliation évoquées ci-dessus en ce qui concerne les polices présignées. La proposition d assurance La proposition d assurance est un document émanant de l assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l assureur sur la nature de l opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d appréciation du risque (art.1l). Cette proposition n engage ni le candidat preneur d assurance, ni l assureur. Si, dans les 30 jours de la réception de la proposition, l assureur n a pas notifié soit une offre d assurance, soit

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