LA LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE SOMMAIRE

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1 3 LA LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE SOMMAIRE 7 10 Avant-propos I. Une nouvelle législation sur le contrat d assurance terrestre: pourquoi et comment? La genèse de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance La genèse de la loi du 16 mars 1994, portant modification de certaines dispositions de la loi du 25 juin 1992 La place de la législation sur le contrat d assurance terrestre dans l ensemble de la législation sur les assurances 17 II. Les orientations fondamentales de la législation sur le contrat d assurance terrestre Champ d application Notions et définitions de base Le caractère impératif de la loi Les options consuméristes de la loi Plus de protection et moins de contraintes 22 III. Les dispositions communes à tous les contrats d assurance: aperçu des articles 4 à 36 de la loi La conclusion du contrat et la déclaration de risque La police présignée La demande d assurance La proposition d assurance La déclaration de risque Les adaptations du contrat: l aggravation et la diminution de risque

2 4 L exécution du contrat Le paiement de la prime La faute lourde La déclaration de sinistre La durée, le renouvellement et la fin du contrat Le renouvellement tacite Le droit de résiliation après sinistre La résiliation des polices combinées La faillite du preneur d assurance La décès du preneur d assurance Les contestations à naître du contrat: la clause d arbitrage et les délais de prescription 34 IV. La loi sur le contrat, les assurances de choses et l assurance incendie Les dispositions propres aux assurances indemnitaires Pas de recours contre les proches assurés L indemnisation en cas de pluralité de contrats La prise en charge des sinistres en cas de cumul d assurance Les dispositions en faveur des héritiers d un bien Les dispositions propres aux assurances de choses L évaluation des biens Les frais de sauvetage et leur prise en charge par l assureur La cession entre vifs des biens assurés Les dispositions propres aux assurances incendie L étendue des garanties L interdiction des clauses dites d exclusivité Les délais d indemnisation 42 V. La loi sur le contrat et les assurances de responsabilité civile Possibilité d action directe contre l assureur Prescription spécifique de l action directe La garantie de postériorité L extension de la garantie aux intérêts et aux frais

3 5 La libre disposition de l indemnité La quittance pour solde de tout compte Le recours de l assureur contre son assuré 49 VI. La loi sur le contrat et les assurances de personnes Les dispositions communes aux assurances de personnes La production de certificats médicaux L interdiction de la communication de données génétiques Les dispositions propres aux assurances sur la vie Légalisation de pratiques existantes Dissipation de doutes ou d incertitudes Comblement de lacunes législatives L assurance vie et le suicide Les dispositions propres aux assurances de personnes hors assurances sur la vie: le libre choix du médecin 55 VII. La loi sur le contrat, l assurance de protection juridique et l assurance créditcaution L assurance des amendes et des transactions Le libre choix de l avocat Les particularités de l assurance crédit 59 Annexes: La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre modifiée par la loi du 16 mars L arrêté royal du 24 décembre 1992 (moniteur du 31 décembre 1992), modifié par l arrêté royal du 29 décembre 1994 (moniteur du 27 janvier 1995)

4 7 AVANT-PROPOS Dans les quelques mois qui ont suivi la publication de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre au Moniteur, l UPEA y consacrait un Cahier. Conformément à la vocation de cette collection, elle y cherchait moins à s adresser à des spécialistes, qu à informer, qu à vulgariser et à situer cette nouvelle loi dans son contexte socio-économique et légal. C est peu dire que l entreprise répondait à un besoin: il ne reste plus rien des quelque exemplaires qui ont été tirés de ce Cahier à l époque et quelque en ont été diffusés directement par les compagnies d assurance dans les quelques semaines qui suivirent sa sortie de presse. Epuisé, ce Cahier est également dépassé depuis l adoption par le Parlement de la loi du 16 mars 1994 portant modification de certaines dispositions de cette loi sur le contrat d assurance. C était là une autre raison pour l UPEA non seulement de rééditer un ouvrage qui est devenu un petit «classique» du secteur, mais aussi de l actualiser. C est qu une bonne dizaine des 140 articles que comporte la loi du 25 juin 1992 ont été fondamentalement remaniés et que d autres et parfois les mêmes ont fait l objet le 29 décembre 1994 d un arrêté royal, qui en a singulièrement précisé ou modifié la portée. Le Cahier initial ne survolait que la seule loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre; cette fois il en englobe une seconde qui modifie la première, de même que plusieurs arrêtés d exécution. Son contenu ne devait évidemment pas s en trouver simplifié. Que le lecteur ne s effraye pas cependant: pas plus que le premier Cahier, le second ne se livre à une analyse systématique et exhaustive de toutes ces dispositions, mais continue à privilégier dans ses commentaires les articles qui concernent plus directement les assurés et les relations courantes qu ils entretiennent avec leur assureur. C est ce qui explique qu à la différence de publications à prétention plus scientifique ou académique, il ne fait pas toujours la part dans ces dispositions de ce qui relève de la loi ou de ses arrêtés d exécution.

5 8 L annexe comporte le texte de la loi. Là encore nous avons tenu à simplifier la vie à nos lecteurs en intégrant, autant que faire ce peut, les dispositions de la loi modificative du 16 mars 1994 dans la loi du 25 juin 1992 et en procédant ainsi à une codification avant la lettre. L usage du caractère italique leur permettra cependant de repérer les dispositions qui se sont ajoutées ou qui ont remplacé les dispositions anciennes. Nous en avons fait grosso modo autant avec les arrêtés royaux du 24 décembre 1992 et du 29 décembre 1994 portant exécution de ces lois, tout en invitant les juristes à s en référer au besoin aux textes originaux. N ayant plus affaire à une loi, mais à deux, et à des arrêtés d exécution encore inexistants à l époque du premier Cahier, cette réédition et cette actualisation devaient aussi justifier un changement de titre. Il ne sera donc plus question en couverture de ce Cahier de la loi du 25 juin 1992, mais plus généralement de «la législation sur le contrat d assurance terrestre, réédition et mise à jour 1994». Détail, dira-t-on, mais bon à préciser pour qui consultera ce petit vade-mecum d ici quelques années. L essentiel n est évidemment pas là, mais bien plutôt dans le contenu de la loi modificative du 16 mars 1994 qui justifie ce Cahier. Sans déflorer ce qu il en est dit plus loin en page 13, qu il nous suffise de rappeler qu elle eut pour principal objectif de restaurer l assurabilité d un certain nombre d entreprises, d organisations, de collectivités et de titulaires de professions libérales qui, sans elle, risquaient de se trouver à découvert ou à devoir payer leur couverture d un prix tout à fait excessif. Hommage doit donc être rendu aux artisans de ces remaniements, à savoir la Commission des Assurances qui y a poussé, le ministre de tutelle, M. Wathelet, et son Cabinet, qui ne sont pas restés sourds à l appel du marché, et surtout aux quelques sénateurs qui, sous la conduite de M me Creyf et de M. Cerexhe, ont bien voulu attacher leur nom et leur autorité à la proposition de loi devenue aujourd hui la loi du 16 mars Certes, l UPEA a pu regretter que cette loi se soit encore perdue dans trop de détails. Du moment où son caractère impératif était sauvegardé pour les assurances «grand public» et que le consommateur moyen continuait à bénéficier de la protection inté-

6 9 grale de la loi du 25 juin 1992, une telle méfiance était-elle de mise? Sans doute que non, mais il s agissait à l évidence d un compromis et tout compromis implique des concessions réciproques en faveur de l essentiel, qui était ici de mettre fin à une situation absurde qui en arrivait à ce que pour protéger le consommateur, le contrat d assurance ne pouvait plus être modifié, même si les deux parties en exprimaient la volonté. En cela, cette loi a marqué un salutaire retour à plus de réalisme et méritait d être saluée d un Cahier, auquel je tiens à souhaiter autant de succès qu à ceux qui l ont précédé. Michel BAECKER, Administrateur délégué.

7 10 I. UNE NOUVELLE LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE: POURQUOI ET COMMENT? La loi belge sur le contrat d assurance datait du 11 juin Elle comportait 43 articles à peine, répartis entre une série de chapitres qui traitaient de règles générales (personnes qui peuvent faire assurer, obligations des parties, preuve du contrat, résolution des contrats, prescription) et trois chapitres complémentaires relatifs à quelques assurances terrestres en particulier, soit l assurance incendie, l assurance agricole et l assurance sur la vie. C est dire que malgré le souci du législateur de l époque de faire œuvre valable, cette loi était dépassée par l évolution économique et sociale. Qu il suffise de songer que, depuis le début du siècle, la motorisation a fait sa percée et a connu un tel essor que l assurance automobile compte partout dans le monde comme la principale branche d assurance. Avec elle, le citoyen couvre non plus seulement ses propres biens, mais veille en même temps à ce que son assureur intervienne en ses lieu et place pour le cas où il aurait à répondre de dommages qu il causerait à autrui. Entre-temps, les assurances vie se sont développées et diversifiées, elles aussi, de manière telle que dans tous les pays à niveau de vie élevé, elles figurent en tête du palmarès des encaissements. Il en va de même de l assurance de la protection juridique et de l assurance-crédit: notre législation pouvait-elle les ignorer? En acquérant cette nouvelle dimension sociale, l assurance devait connaître un essor prodigieux dans la seconde partie du 20 e siècle. En se démocratisant et en se mettant à la portée de tous, elle n échapperait pas non plus à la vague consumériste qui déferle sur nos sociétés occidentales depuis le début des années 70. Liberté contractuelle des parties en présence? D accord, mais dans un cadre légal et réglementaire qui sauvegarde l équilibre de leurs droits et obligations réciproques. C est là en tous cas le point de vue du législateur, qui a considéré que, basée sur la liberté contractuelle, la loi de 1874 ne protégeait pas suffisamment l assuré contre des clauses qui lui étaient souvent

8 11 imposées par l assureur ou qui auraient accordé des droits exagérés à celui-ci. Enfin, n oublions pas que notre législation de contrôle a dû s adapter au marché unique. C est ainsi que le contrôle a priori a été remplacé par un contrôle a posteriori en Ceci a eu pour conséquence que les assureurs ne sont plus tenus à soumettre leurs contrats à l approbation préalable des autorités. Dans ces conditions et vu l ouverture du marché à des assureurs non établis, peut-être moins soucieux que d autres de leur réputation, il était devenu indispensable que la Belgique prenne les mesures de sauvegarde qui s imposent. A entendre M. Melchior Wathelet, vice-premier ministre et Ministre des Affaires économiques et de la Justice, cette loi devrait en tous cas constituer «le dernier rempart du consommateur face aux abus qui pourraient naître de l abandon du contrôle systématique des conditions et des tarifs». (1) Cela dit, les lois du marché aidant, la plupart des contrats d assurance pratiqués ces dernières années en Belgique ont heureusement devancé la loi. Sur toute une série de points, les assureurs y ont du reste été amenés par une réglementation et une jurisprudence de plus en plus attentives aux intérêts des assurés et de leurs ayants-droit. Révolutionnaire sur le papier, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre l aura donc été moins sur le terrain, sauf sur quelques points où notre pays fera sans doute cavalier seul en attendant de faire école un jour. LA GENESE DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE L idée de procéder à une refonte de la loi du 11 juin 1874 ne date pas d hier. Elle comptait déjà parmi les principales préoccupations du professeur E. Van Dievoet, nommé Commissaire royal aux assurances le 22 mai 1937, qui y voyait l indispensable complément à la législation de contrôle qui devait, elle aussi, attendre longtemps pour voir le jour, puisqu elle n a été mise en place qu en Professeur à l Université de Louvain et praticien averti de l assurance, le professeur Van Dievoet avait même été jusqu à éla- (1) Voir à ce sujet le discours prononcé par M. Wathelet à la journée des Cercles d assurances le 22 mai 1992 et aux Leuvense Verzekeringsdagen le lendemain, discours publié par l UPEA sous couvert d un Cahier de l Assurance sous le titre «Le défi des assureurs belges face à l intégration européenne».

9 12 borer un avant-projet de loi, qui ne dut sans doute qu au déclenchement des hostilités en 1940, de ne pas avoir été pris en considération par le Parlement. Largement inspiré du droit comparé et notamment de la loi française du 13 juillet 1930, ce texte comportait non moins de 120 articles et englobait tout à la fois les assurances dommages et les assurances de sommes. Il fallut attendre le début des années 60 avant de voir ce problème remis sur le métier. Il est vrai qu entre-temps le législateur avait instauré l assurance automobile obligatoire et que son attention s était ainsi focalisée sur celle des branches d assurance qui avait entre-temps connu le plus d essor. Les idées du professeur Van Dievoet auraient-elles été dépassées par l évolution des mentalités et des mœurs qu avait déclenchée l après-guerre? Toujours est-il que ce nouveau chantier fut confié cette fois à une Commission pour la révision de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, constituée par l arrêté royal du 15 juin Il est vrai aussi qu en 20 ans et quelles années! la jurisprudence et la doctrine n avaient pas peu évolué. Ceci n empêcha cependant pas le gouvernement de laisser à cette Commission la latitude de prendre le texte du professeur Van Dievoet comme base de ses travaux, invitation à laquelle cette Commission accéda très volontiers. Cette Commission, présidée par le Professeur de Fraipont (Université de Liège) d abord, et par M. P. van der Meersch ensuite, réunissait une vingtaine de professeurs d universités, de hauts fonctionnaires du Ministère de la Justice et du Ministère des Affaires économiques, ainsi qu une brochette d éminents praticiens de l assurance (1). Réunie à longueur de samedis au Palais de Justice de Bruxelles, elle devait élaborer en 58 articles une véritable Charte des parties au contrat, s alignant en cela sur ce que prévoyaient les législations les plus avancées des pays partenaires de la Belgique dans le Marché Commun. On n en était cependant pas encore arrivé à considérer que l annalité des contrats ferait le bonheur suprême du consommateur. Les articles de base étant rédigés, la Commission fut élargie par la désignation de nouveaux membres chargés de constituer les sections spéciales en vue de la rédaction des chapitres de loi relatifs aux assurances de choses, aux assurances des responsabilité civile, aux assurances vie, etc. C est dans une de ces sous-com- (1) En vingt ans, la composition de cette Commission a quelque peu varié. On trouvera cependant en p. 111 de ce Cahier la liste des 20 membres qu elle comptait, telle que le Mémento de l assureur et du producteur d assurance, l a publiée en Leur nom y figure, flanqué de leur titre et/ou fonction de l époque. Certains sont décédés depuis, d autres ont été admis à l éméritat, alors que d autres encore poursuivaient leur cursus académique ou professionnel.

10 13 missions que naquit l idée de généraliser l action directe, qui n existait à l époque qu en assurance automobile, à toutes les assurances de responsablité civile. (1) Les travaux de cette commission et de ces sous-commissions aboutirent à un avant-projet de loi remis officiellement par M. van der Meersch et sa Commission en avril 1982 au Ministre de la Justice, M. Gol. Sur cet avant-projet le Conseil d Etat devait se prononcer le 17 juin Tenant compte de ces remarques, le Secrétaire d Etat à la Justice, M. Mundeleer, devait remanier le texte en 1986 et y introduire un certain nombre de dispositions pour parfaire la protection du preneur d assurance et des victimes d accidents. Après la chute du gouvernement de l époque, lui-même et M. Gol, vice-premier ministre sortant, devaient redéposer ce texte sous forme de proposition de loi en Entre-temps, le Ministre des Affaires économiques, M. Maystadt, avait décidé de consulter la Commission des Assurances et le Conseil de l Office de Contrôle des Assurances. Jusqu alors en effet, les représentants des consommateurs n avaient pas eu l occasion d exprimer leur point de vue sur les travaux de révision de la loi du 11 juin D autres avis sur la refonte de cette loi seraient donnés plus incidemment, mais avec non moins d insistance par le Conseil de la Consommation et par la Table Ronde sur les assurances, organisée par le Ministre des Affaires économiques, M. Claes, du 5 au 21 mars C est assez dire que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre n est pas née de l inspiration du moment, que toutes les parties en cause ont été largement consultées et que l unanimité qu elle a recueillie au Parlement n avait rien d usurpé. LA GENESE DE LA LOI DU 16 MARS 1994 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 Cette large consultation qui a précédé le vote par le Parlement de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance, n a pas empêché le législateur d introduire une série d amendements au projet gouvernemental et d adopter ainsi une série de dispositions sur lesquelles la Commission des Assurances n avait pas eu l occasion de se prononcer. Mal lui en prit cependant, car ces (1) L action directe signifie que la victime d une personne, dont la responsabilité civile et couverte par un contrat d assurance, a le droit de se faire payer directement par l assureur sans passer par le patrimoine de l assuré responsable.

11 14 textes ne tarderaient pas à créer des problèmes à ce point insurmontables sur le marché qu ils nécessiteraient un remaniement en profondeur de la loi. Tel fut l objet de la loi du 16 mars 1994, dont les principales dispositions seront commentées ci-après en même temps que la loi du 25 juin Qu il nous suffise entre-temps de souligner que, dans ces amendements adoptés au Parlement, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance comportait des obligations tellement lourdes pour les assureurs que certains risques étaient devenus inassurables ou ne pouvaient plus être couverts qu à des conditions particulièrement onéreuses. C était notamment le cas pour de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), pour les titulaires de certaines professions libérales ou pour certains établissements d utilité publique, telles les communes ou les universités, etc. Sous couleur de protéger ces assurés au même titre que le consommateur moyen, le législateur obligeait les assureurs à pratiquer systématiquement à leur égard (nous n oserions pas dire à leur avantage) des conditions et des plafonds de garanties qu eux-mêmes et leurs réassureurs internationaux ne pratiquaient jusqu alors qu au compte-gouttes et, en tout cas, sous sérieux bénéfice d inventaire. En rétablissant la possibilité pour les assureurs de plafonner leurs interventions dans les frais de sauvetage ou dans la couverture des intérêts, frais et honoraires résultant des sinistres, la loi de mars 1994 a marqué un retour au réalisme et une victoire du bon sens. Il en va de même là où elle rouvre pour eux la possibilité de négocier avec leurs assurés des contrats d une durée supérieure à un an ou comportant des clauses d arbitrage. Toutes ses possibilités existaient déjà lorqu il s agissait de grandes entreprises, mais non pour les PME et les collectivités publiques et privées qui n entraient pas dans cette définition de «grandes entreprises». Pour qui s en inquiéterait, précisons du reste que ces assouplissements ne concernent pas les assurances de masse que sont les assurances automobiles, l assurance incendie des risques simples et l assurance de responsabilité civile vie privée. Tant qu à retoucher la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance, les sénateurs Creyf et Cerexhe qui furent les principaux signataires de la proposition de loi la modifiant, ont aussi songé

12 15 à soustraire plus clairement l assurance transport de marchandises au champ d application de la loi sur le contrat d assurance, à l exception des assurances bagages et déménagements. D autres modifications devaient viser l article 67 de la loi relatif au paiement de l indemnité en assurance de choses, l article 71 énumérant les dispositions inapplicables aux assurances crédit et à l assurance caution et l article 101 relatif à la couverture en cas de suicide en assurance sur la vie. LA PLACE DE LA LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE DANS L ENSEMBLE DE LA LEGISLATION SUR LES ASSURANCES Comme elle procède d un souci de protection du consommateur, la nouvelle législation sur le contrat d assurance ne peut être dissociée de la législation de contrôle et de ses arrêtés d exécution. Ensemble, ces législations constituent deux des trois piliers sur lesquels repose le droit de l assurance en Belgique, le troisième étant la législation sur les intermédiaires en assurance adoptée en 1995 en exécution d une Recommandation européenne. La loi de contrôle oblige l assureur à observer une série de règles portant non seulement sur la présentation des polices, mais encore sur l établissement des clauses ayant une incidence sur la sécurité financière de ses opérations, sur l équilibre quantitatif entre les primes et les prestations, sur l équité tarifaire entre les diverses catégories d assurés, tous domaines dans lesquels la loi sur le contrat n intervient pas. La législation de contrôle a été exécutée par des arrêtés royaux au niveau des principales branches d assurance: assurance sur la vie, assurance auto, assurance incendie, assurance RC vie privée, etc. Il en ira de même de la loi sur le contrat d assurance terrestre qui non seulement réserve des chapitres distincts à certaines de ces assurances, mais revient sur des arrêtés les concernant, soit pour en consacrer les dispositions, soit pour les adapter à la législation nouvelle. Sont ainsi visés: l arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales des garanties des contrats d assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie

13 16 privée, modifié par les arrêtés royaux des , et ; l arrêté royal du 5 juillet 1985 relatif à l activité d assurance sur la vie; l arrêté royal du 1 er février 1988 réglementant l assurance contre l incendie et d autres périls, en ce qui concerne les risques simples, remplacé par l arrêté royal du ; l arrêté royal du 12 octobre 1990 relatif à l assurance de la protection juridique, modifié par l arrêté royal du ; l arrêté royal du fixant les normes tarifaires de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l arrêté royal du ; l arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. l arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l activité d assurance sur la vie. Enfin, notons que la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur, est également d application aux assurances. Si elle fait parfois double emploi avec la loi sur le contrat, il lui arrive d aller moins loin. C est le cas de ses dispositions relatives aux clauses abusives. Dans la mesure où elles ne concernent que les transactions privées, c est-à-dire non-professionnelles, elles ne s appliquent qu aux assurances de particuliers. C est ainsi que la loi sur les pratiques du commerce s appliquera à un contrat d assurance incendie conclu par un particulier relatif au bâtiment qui lui sert d habitation, mais que le contrat d assurance incendie que conclut une entreprise pour le bâtiment dans lequel elle exerce ses activités y échappera. A noter encore que les articles 77 à 83 que la loi sur les pratiques du commerce consacre aux ventes à distance et aux ventes conclues en dehors de l entreprise du vendeur, ne sont pas applicables à l assurance. Les premiers, du fait qu ils ne visent que les produits et les autres, parce que ces assurances y échappent explicitement.

14 17 II. LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DE LA LEGISLATION SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE Les orientations fondamentales de la loi reposent sur l article 2 qui en définit le champ d application, sur l article 3 qui en détermine le caractère impératif, ainsi que sur une série de dispositions comportant quelques notions et définitions de base. CHAMP D APPLICATION La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre ne s applique, par définition, qu aux seules assurances terrestres. Comme l indique son article 2, elle ne s applique ni à la réassurance, ni aux assurances transport de marchandises, assurance bagages et déménagement exceptées. NOTIONS ET DEFINITIONS DE BASE En son article 1, la loi du 25 juin 1992 comporte un certain nombre de définitions sur lesquelles nous reviendrons dans l analyse de son contenu. Ces définitions sont évidemment fort utiles, sinon indispensables, puisqu elles visent des concepts, tels que ceux d assuré, de bénéficiaire, de personne lésée, de prime, de prestation d assurances, d assurances dommages, d assurances de personnes, etc. Comme elles s inscrivent dans le droit fil du droit et de la pratique de l assurance, nous ne nous y attarderons pas ici, sauf à rappeler vu l importance de cette distinction que les assurances à caractère indemnitaire sont des assurances dans lesquelles l assureur s engage à fournir les prestations nécessaires pour réparer tout ou partie d un dommage subi par l assuré ou dont celui-ci est responsable, alors que les assurances à caractère forfaitaire sont des assurances dans lesquelles la prestation de l assureur ne dépend pas de l importance du dommage (assurances vie, par exemple). L exposé des motifs souligne à juste titre que la distinction entre assurances forfaitaires et assurances indemnitaires est primor-

15 18 diale pour la subrogation et le cumul, car les droits de l assuré seront tout différents selon qu il peut ou non cumuler ce que lui verse l assureur avec ce qu il peut recueillir d un autre chef, notamment sur base d une action de responsabilité intentée sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code Civil. Et d expliquer à ce propos qu on peut parfaitement concevoir que pour un même risque, le preneur ait le choix du type de contrat d après le coût de la prime et les avantages qu il en retire: un contrat sans subrogation coûtera plus cher, mais donnera au bénéficiaire l avantage du cumul. LE CARACTERE IMPERATIF DE LA LOI La loi du 11 juin 1874 laissait à l assureur une très grande liberté d action et avait une vocation essentiellement supplétive et interprétative. Seulement, à défaut de dispositions expresses, le contrat devait donc s exécuter et s interpréter dans le sens indiqué par la loi. Une telle conception présentait évidemment l avantage de la souplesse et de la flexibilité pour peu que les parties en présence fussent suffisamment averties, mais n était pas sans danger pour l homme de la rue qui pouvait se méprendre sur ses vrais intérêts. La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre a pour principale vocation de protéger le consommateur. C est pourquoi, s inspirant en cela de la plupart des législations étrangères en la matière, le législateur lui a donné un caractère nettement impératif. Ceci signifie notamment que toutes les clauses de ce contrat qui seraient contraires à une disposition impérative de la loi seront frappées de nullité. Comme il s agit ici de la protection d intérêts privés, cette nullité n aura cependant qu un caractère relatif, ce qui veut dire que la disposition qui s en trouve frappée peut être validée a posteriori par ceux que la loi protège, en l occurrence l assuré, le preneur d assurance ou la personne lésée. Ce caractère impératif n empêche pas la loi de comporter des dispositions auxquelles il peut être dérogé. C est ainsi que, sauf convention contraire: l assureur ne répond en principe pas des sinistres causés par les faits de guerre;

16 19 la coassurance n implique pas la solidarité; les prestations dues dans les assurances à caractère indemnitaire ne sont pas diminuées des prestations dues en exécution d un contrat d assurance à caractère forfaitaire; les assurances de responsabilité connexes à l assurance contre l incendie ne couvrent pas les dommages résultant des lésions corporelles. A noter qu un des objectifs de la loi du 16 mars 1994, qui a modifié la loi du 25 juin 1992, aura été d atténuer ce caractère impératif dans l intérêt d assurés qui, sans cela, risquaient de ne plus trouver couverture. LES OPTIONS CONSUMERISTES DE LA LOI La loi sur le contrat d assurance cherche à protéger au mieux le consommateur. Dans la discussion générale du projet à la Commission de l Economie et de la Politique scientifique de la Chambre des Représentants, le Ministre Wathelet y a du reste insisté: la tentative d élaborer une directive européenne harmonisant les législations sur le contrat d assurance ayant échoué, il était indispensable que des règles impératives viennent mettre à cet égard toutes les entreprises d assurances sur pied d égalité dans le marché unique de demain. Ce n est qu ainsi qu il sera possible de combiner concurrence accrue et service de qualité. Nombreux sont les articles de la loi du 25 juin 1992 à être marqués de ce sceau consumériste. On les trouvera tout au long de ce Cahier, les principales de ces dispositions étant sommairement rangées ci-après sous le double signe du «plus de protection» et du «moins de contraintes». Plus de protection... Plus de protection: comment? Tout simplement parce que la loi établit un meilleur équilibre des droits et des obligations des parties et allège les sanctions dont l assureur peut menacer le nonrespect de ses devoirs par l assuré. C est ainsi que:

17 20 la faute lourde de l assuré ne libère plus automatiquement l assureur de ses obligations, alors qu autrefois cette exclusion était d ordre public. Seules pourront encore être invoquées par l assureur les fautes lourdes déterminées expressément et limitativement dans le contrat; la description inexacte du risque à la souscription ou en cours de contrat, n entraîne plus de réelle sanction de l assureur que s il y a intention frauduleuse. Il en va de même lorsque cette description inexacte du risque n apparaît qu après sinistre; le retard mis par l assuré à déclarer un sinistre ne sera plus sanctionné (sauf intention frauduleuse), que s il a causé un préjudice à l assureur; en cas de non-paiement de la prime à l échéance, la suspension de la garantie ne prendra effet qu à l expiration du délai de sommation de payer, lequel ne peut être inférieur à 15 jours; comme en assurance RC auto, les victimes pourront désormais directement agir contre l assureur du responsable et l assureur est obligé de les indemniser directement, ce qui les met à l abri des autres créanciers de l assuré; en signant une quittance pour solde de compte, les victimes ne renoncent plus à la réparation des dommages qui ne sont pas explicitement mentionnés sur cette quittance; sont désormais interdites dans les contrats, les clauses par lesquelles les parties s engagent à l avance à soumettre à des arbitres les contestations qui peuvent naître du contrat;...et moins de contraintes Cette nouvelle loi est aussi moins contraignante pour les preneurs d assurance et les assurés, parce qu elle raccourcit la durée des contrats et allège le devoir de fidélité et de continuation que bien des contrats comportaient pour eux.

18 21 C est ainsi que: la durée des contrats est ramenée à un an, alors qu il y a quelques années encore, cette durée était, en principe, de dix ans; si l assureur s arroge le droit de résilier le contrat après chaque sinistre, il devra également le reconnaître à son assuré; si l assureur s arroge le droit de ne résilier qu une partie d un contrat combiné, l assuré aura le droit de résilier toutes les autres garanties et donc de reprendre sa liberté; la libre disposition est laissée à la personne lésée l indemnité qui lui est due par l assureur du responsable d un accident; les assureurs incendie ne pourront plus pratiquer le capital de prévision qui faisait que l assuré qui voulait augmenter les capitaux assurés ou étendre ses garanties, devait obligatoirement s adresser à sa compagnie; la cession d un bien n entraîne plus nécessairement le transfert de l assurance qui le couvre à la personne qui l acquiert.

19 22 III. LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CONTRATS D ASSURANCE TERRESTRE: APERÇU DES ART. 4 A 36 DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 Les articles 4 à 36 de la loi du 25 juin 1992 comportent les dispositions communes à tous les contrats. La plupart d entre eux régissent la vie d un contrat, de sa naissance à sa résiliation, en passant par les adaptations qu il peut être amené à subir, les contestations qui peuvent en naître, etc. L article 1 définit, dans son premier alinéa, le contrat d assurance comme suit: «Un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d une prime fixe ou variable, une partie, l assureur, s engage envers une autre partie, le preneur d assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser». LA CONCLUSION DU CONTRAT ET LA DECLARATION DE RISQUE Quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d assurance, ainsi que ses modifications, se prouve par écrit entre parties. (1) Ce contrat doit au moins mentionner: la date à laquelle il est conclu et la date à laquelle l assurance prend cours; sa durée; l identité du preneur d assurance et, le cas échéant, de l assuré et du bénéficiaire; le nom et l adresse de l assureur ou des coassureurs; le cas échéant, le nom et l adresse de l intermédiaire d assurance; les risques couverts; le montant de la prime ou la manière de la déterminer. (1) A noter également à ce sujet que la loi du 22 juillet 1991 a étendu aux établissements du secteur privé du crédit et aux entreprises d assurances l article 196 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et prévoyant que les copies photographiques, micrographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les institutions publiques de crédit font foi comme originaux. Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er octobre 1992.

20 23 La police présignée La police présignée est un contrat d assurance d un genre spécial. Elle est signée préalablement par l assureur et contient une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par des spécifications que le preneur d assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet. L art. 4 2 de la loi, stipule: qu en cas de police présignée, le contrat est formé dès la signature par le preneur d assurance; que, sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain de la réception de la police par l assureur, cette date devant être communiquée au preneur d assurance; que, sauf pour les contrats d une durée inférieure à 30 jours, les parties auront encore la faculté de résilier le contrat pendant un délai de 30 jours (un «droit de repentir») à compter de la réception de la police par l assureur; et que cette résiliation sera à effet immédiat lorsqu elle est décidée par le preneur d assurance et à 8 jours après notification, lorsqu elle l est par l assureur. La demande d assurance La demande d assurance est un document par lequel l assureur, à la demande du preneur d assurance, prend le risque en charge provisoirement (art.1k). Le même art. 4 2 de la loi dispose qu ici encore le contrat est formé dès la signature du document par le preneur d assurance, sous réserve des possibilités de résiliation évoquées ci-dessus en ce qui concerne les polices présignées. La proposition d assurance La proposition d assurance est un document émanant de l assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l assureur sur la nature de l opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d appréciation du risque (art.1l). Cette proposition n engage ni le candidat preneur d assurance, ni l assureur. Si, dans les 30 jours de la réception de la proposition, l assureur n a pas notifié soit une offre d assurance, soit

21 24 la subordination de l assurance à une demande d enquête, soit le refus d assurer, il s oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts. La déclaration du risque A la conclusion du contrat, le preneur d assurance a l obligation de déclarer les circonstances connues de lui et qui constituent pour l assureur des éléments d appréciation du risque (art.5). C est ce qu on appelle la déclaration du risque. En cas d omission ou d inexactitude intentionnelles, le contrat d assurance sera nul si l assureur a été induit en erreur dans l appréciation du risque. Lorsque cette faute n est pas intentionnelle, l assureur proposera la modification du contrat. Si le preneur d assurance refuse cette modification ou tarde à l accepter, l assureur pourra résilier le contrat (art.6 et 7). Un sinistre peut survenir avant que cette modification ou cette résiliation de contrat ait pris effet. En ce cas, la loi opère une distinction selon que l omission ou la déclaration inexacte peut ou non être reprochée au preneur d assurance: si reproche il y a, c est-à-dire si le preneur d assurance avait, en bon père de famille, dû savoir que tel ou tel élément d appréciation du risque aurait dû être communiqué, l assureur n est tenu de fournir sa prestation que dans le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d assurance aurait dû payer s il avait régulièrement déclaré le risque; si aucun reproche ne peut être adressé au preneur d assurance, l assureur devra fournir la prestation convenue. Lors d un sinistre, l assureur pourrait cependant limiter sa prestation au remboursement de la totalité des primes payées, pour autant qu il apporte la preuve qu il n aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre. LES ADAPTATIONS DU CONTRAT: L AGGRAVATION ET LA DIMINUTION DE RISQUE Le preneur d assurance a l obligation, en cours de contrat, de déclarer les circonstances nouvelles ou les modifications de cir-

22 25 constances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l événement assuré. Si la déclaration est faite avant la survenance du sinistre, le contrat sera adapté de l accord des deux parties ou résilié dans les mêmes conditions que celles prévues à l art.7 ci-dessus. En cas de sinistre survenu avant la déclaration de l aggravation du risque, une différence sera faite selon que cette non-déclaration pourra ou non être reprochée à l assuré: s il n y a pas de reproche, l assureur devra faire face à la prestation convenue; si reproche il y a, l indemnité pourra être proportionnellement réduite, étant entendu que si l assureur prouve qu il n aurait pas couvert le risque aggravé, sa prestation pourra être limitée au remboursement des primes payées. Si c est de mauvaise foi que le preneur a omis de déclarer l aggravation du risque, l assureur pourra refuser sa garantie et conserver les primes échues à titre de dommages et intérêts (art.26 relatif aux sanctions). En revanche, lorsqu en cours de contrat, il y a diminution du risque sensible et durable, l assureur est tenu d accorder une diminution de prime à due concurrence. Ceci ne vise cependant que les cas où la classe de tarification dans laquelle tel ou tel contrat a été placé à sa conclusion, ne correspond plus à la réalité du risque. A défaut d accord sur l importance de cette diminution, le preneur d assurance pourra résilier le contrat (art.25). L EXECUTION DU CONTRAT L exécution du contrat suppose le paiement de la prime par l assuré et l intervention de l assureur en cas de sinistre. Un certain nombre de manquements de l assuré peuvent cependant exonérer l assureur de ses obligations. C est le cas des fautes volontaires ou des fautes lourdes, dont il sera question plus loin.

23 26 Le paiement de la prime Jusqu à 1992, les primes étaient généralement quérables, ce qui signifie que l assureur devait, à chaque échéance, faire une démarche auprès du preneur d assurance pour percevoir la prime, soit en se déplaçant personnellement, soit encore en lui faisant parvenir un avis d échéance. Certains contrats étaient cependant peu clairs à cet égard. C est pourquoi la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance a rendu ce principe de quérabilité impératif et général. La loi de 1992 prévoit que le paiement de la prime se fait en principe à la compagnie d assurance. Le paiement sera cependant libératoire s il est fait à une personne qui requiert le paiement de la prime et qui apparaît comme étant le mandataire de l assureur pour recevoir ce paiement (art.13). La présomption de mandat sera par exemple déduite du fait que le tiers qui requiert le paiement est en possession d une quittance émanant de la compagnie. En cas de non-paiement de la prime à l échéance, l assureur a le choix entre deux sanctions: la suspension de la garantie (1) ou la résiliation du contrat. Dans la nouvelle loi, la suspension de la garantie n a cependant plus d effet rétroactif, ce qui veut dire qu elle ne prendra effet qu à l expiration du délai de sommation de payer, lequel ne peut être inférieur à 15 jours. Le preneur d assurance peut mettre fin à la suspension de la garantie en payant les primes échues augmentées, s il y a lieu, des intérêts et des frais de recouvrement judiciaire. L assureur peut, lui aussi, résilier à tout moment le contrat suspendu. La loi distingue ici deux hypothèses. Si, dans la mise en demeure annonçant la suspension de la garantie, l assureur s est réservé la faculté de résilier le contrat, la résiliation prendra effet à l expiration d un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Dans le cas contraire, la résiliation nécessitera une nouvelle sommation (art.16). Afin d éviter que cette suspension de garantie donne lieu à des abus, la loi subordonne le droit de l assureur de réclamer les primes venues à échéance pendant la suspension à l envoi d une mise en demeure et limite ce droit aux primes afférentes à deux (1) La suspension de la garantie ne peut être confondue avec la suspension du contrat qui dispense provisoirement les parties d exécuter celui-ci. En cas de suspension de la garantie, seul l assureur est dégagé de ses obligations, alors que le preneur d assurance reste tenu de payer le prix.

24 27 années consécutives (art.17). A défaut d une telle disposition, l assureur pourrait en effet avoir intérêt à attendre plusieurs années avant de réclamer le paiement des primes, de telle manière que l inexécution par le preneur de son obligation et la sanction qui y est attachée serait plus avantageuse pour l assureur que l exécution par le preneur de ses engagements. La faute lourde Comme par le passé, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance exclut tout sinistre causé intentionnellement par le preneur d assurance (dol). Par contre, elle a innové en profondeur en ce qui concerne la faute lourde, c.-à-d. la faute dont les conséquences ne sont pas voulues, mais qui dénote une imprudence ou négligence telle que l assuré a eu ou aurait dû en avoir conscience. (1) Exemples de fautes lourdes, non explicitées dans le contrat-type en RC auto, mais généralement reconnues par les tribunaux: la conduite en état de fatigue excessive, l usage de pneus lisses, la vitesse notoirement trop élevée par temps de brouillard, la surcharge du véhicule, etc. Autre exemple de faute lourde en assurance incendie: le fait de ponter son installation électrique, c.-à-d. de remplacer les fusibles par des fourchettes ou des clous, comme cela se faisait parfois à la campagne autrefois, ou encore fabriquer des cocktails Molotov dans sa cuisine. Alors que l art. 16 de la loi de 1874 excluait indifféremment toute faute lourde par assimilation à la faute intentionnelle, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre se montre beaucoup plus nuancée. C est ainsi qu elle interdit à l assureur de pratiquer l exclusion pure et simple de toute faute lourde, et l oblige à citer expressément et limitativement dans le contrat les cas de faute lourde déterminés l exonérant de ses obligations. La même loi accorde d ailleurs au Roi le pouvoir d établir une liste limitative des faits qui ne peuvent être qualifiés de faute lourde. (1) Cette notion de «faute lourde» ne coïncide qu incidemment avec la notion d infraction grave dont il est question dans le Code de roulage (p.ex. brûler un feu rouge); elle ne concerne du reste pas que l assurance automobile.

25 28 Tout manquement de l assuré à ses obligations n entraîne pas nécessairement la déchéance du droit à la prestation d assurance. C est pourquoi l art. 11 précise que le contrat d assurance ne peut prévoir la réduction ou la suppression de cette prestation qu en raison de l inexécution d une obligation clairement définie dans le contrat et qu à la condition qu il y ait relation de cause à effet entre le manquement et la survenance du sinistre. En son alinéa 2, le même article 11 autorise cependant le Roi à réglementer cette matière plus avant et cela dans un sens extensif ou restrictif. Ainsi, l arrêté royal du 24 décembre 1992 modifiant l arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d assurance couvrant la RC extra-contractuelle relative à la vie privée permet d exclure les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle extra-contractuelle de l assuré ayant atteint l âge du discernement, auteur d un sinistre résultant de fautes lourdes déterminées expressément et limitativement aux conditions générales du contrat. La déclaration du sinistre La déclaration du sinistre doit être effectuée dès que possible et au plus tard dans le délai fixé par le contrat. La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre n a rien changé à ce principe. Son application est cependant sensiblement atténuée, puisque, dorénavant, l assureur ne pourra plus se prévaloir de ce délai du moment où le sinistre a été déclaré aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. En cela, la théorie rejoint la pratique, la plupart des assureurs faisant déjà preuve de beaucoup de compréhension à cet égard, sauf lorsqu ils soupçonnaient que ce retard était destiné à mieux couvrir une fraude. Autre atténuation: la déchéance ne pourra être opposée à l assuré que pour autant que son manquement relève d une intention frauduleuse. Sinon, une distinction sera faite selon que l assureur pourra prouver ou non que ce retard lui a causé un préjudice. Dans la première hypothèse, la prestation pourra être

26 29 réduite proportionnellement au préjudice subi; dans la seconde, il n y aura pas de sanction. LA DUREE, LE RENOUVELLEMENT ET LA FIN DU CONTRAT La loi de 1874 laissait toute liberté aux parties dans la fixation de la durée du contrat. Cette durée était généralement de dix ans. Des réglementations remontant à 1987 avaient cependant ramené cette durée maximale à trois ans en assurance incendie et même à un an en assurance RC automobile et en assurance de la protection juridique. C est ce maximum qui est devenu la règle avec la loi de 1992 sur le contrat d assurance, étant entendu qu une durée plus courte reste toujours possible. Le renouvellement tacite Si le contrat est conclu pour un an, il se renouvellera tacitement, à la fin de chaque année d assurance, pour une nouvelle période d un an. Les parties pourront cependant s opposer à ce renouvellement par lettre recommandée trois mois au moins avant le terme du contrat. C est là une autre innovation. Comme nous l indiquons plus loin dans le chapitre que nous leur consacrons, les dispositions relatives à la durée du contrat ne sont pas applicables aux assurances maladie et aux assurances sur la vie. Comme beaucoup d autres dispositions de la loi, cette règle ne s appliquera pas non plus aux contrats portant sur les risques que le Roi détermine. La loi modificative du 16 mars 1994 a cependant veillé à ce que ces dérogations n aillent pas trop loin. C est ainsi qu elle les exclut en assurance de la responsabilité civile et des dommages matériels en matière de véhicules automoteurs, en assurance incendie des risques simples, en assurance R.C. vie privée, en assurance individuelle accident, en assistance et en assurance de protection juridique. En revanche l arrêté royal du 29 décembre 1994 modifiant l arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance donne toute liberté à cet égard aux parties en ce qui concerne:

27 30 1 les dommages aux biens pour les risques autres que les risques simples et pour autant que ces biens soient assurés contre l un des périls suivants: incendie, explosion, tempête, grêle, gel, catastrophes naturelles, affaissements de terrain ou énergie nucléaire; 2 les assurances des risques de responsabilité civile autres que les exceptions précitées (e.a. R.C.Auto); 3 pertes pécuniaires diverses portant sur les biens visés au 1 ; 4 tous risques chantiers dans la mesure où l assurance porte sur un bien visé en 1 ; 5 les risques couverts à titre complémentaire ou accessoire dans les contrats souscrits en exécution des lois du 3 juillet et du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Si la durée du contrat d assurance est d un an en principe, il peut arriver que les parties le résilient entre-temps. Ce peut être le cas pour non-paiement de la prime (voir ci-dessus), mais également après sinistre. Le droit de résiliation après sinistre Jusqu à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance, le droit de résiliation après sinistre était l apanage des assureurs. C était souvent pour eux l occasion, il est vrai, de découvrir qu ils s étaient trompés sur la gravité du risque ou que l attitude de l assuré leur donnait la conviction qu ils avaient affaire à un client difficile ou même malhonnête. Les auteurs de la loi de 1992 n ont pas contesté pas ce point de vue, mais bien le caractère unilatéral de cette disposition. Après tout, le sinistre n est-il pas l occasion pour le preneur d assurance de déterminer si le contrat qu il a souscrit est adapté à ses besoins et d émettre un jugement sur la façon d agir de son assureur (rapidité d indemnisation, etc.)? Toujours est-il que le législateur a coupé la poire en deux: l assureur qui se réservera ce droit dans son contrat, devra désormais le reconnaître également au preneur d assurance. S il n est pas content d un

28 31 règlement de sinistre, par exemple, ce dernier pourra lui tirer sa révérence. La résiliation des polices combinées A l article 12 de la loi, le législateur est aussi intervenu dans les conditions sous lesquelles un contrat d assurance peut être résilié. Il s agit des polices combinées, qui regroupent des couvertures de risques parfois très différentes et dont la plus répandue est la police dite incendie, qui couvre souvent aussi des dégâts des eaux, le risque électrique, le vol, la responsabilité civile «immeuble», etc. Compte tenu de leur spécificité, chacun de ces périls peut faire l objet de dispositions particulières. C est ce qui faisait que l assureur était souvent autorisé à résilier tel ou tel volet du contrat sans devoir le résilier pour le tout. C est ainsi qu en cas de vol répété, par ex., il pouvait résilier la seule garantie «vol» d une globale habitation. Ceci avait pour inconvénient qu il était souvent difficile, voire impossible ou trop onéreux pour un assuré de trouver un autre assureur disposé à couvrir isolément ce risque (dégâts des eaux, bris de vitres, etc.). La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre remédie à ces situations en stipulant que si l assureur résilie la garantie relative à une ou plusieurs prestations, le preneur d assurance peut résilier l ensemble du contrat. La faillite du preneur d assurance En cas de faillite du preneur, l assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l assureur du montant des primes à partir de la déclaration de la faillite. L assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Ils doivent cependant le faire dans les délais que leur impose l article 32. Il en va pratiquement de même, mutatis mutandis, en cas de concordat judiciaire par abandon d actif (art.33). L exposé des motifs prévoit cependant que la faculté de résiliation prévue en cas de faillite à l article 32 n existe pas ici: si la prime est payée, l assureur doit fournir sa couverture.

29 32 Le décès du preneur d assurance En cas de transmission de l intérêt assuré à la suite du décès du preneur d assurance, les droits et obligations du contrat sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt. Comme l assureur, celui-ci pourra cependant résilier le contrat dans les délais qu impose l article 46. Le contrat d assurance qui a été conclu en considération de la personne de l assuré (contrat conclu intuitu personae) prendra fin de plein droit au décès de celui-ci. LES CONTESTATIONS A NAITRE DU CONTRAT: LA CLAUSE D ARBITRAGE ET LES DELAIS DE PRESCRIPTION Comme la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, l article 36 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance interdit toute clause par laquelle les parties à un contrat d assurance s engagent d avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat. Cette interdiction de l arbitrage s applique à toute contestation, qu il s agisse du contrat luimême, de son interprétation, de l application de ses clauses ou de la détermination du montant du préjudice. Précision importante: la loi n interdit pas l arbitrage décidé de commun accord après la survenance du sinistre. Un tel arbitrage ne repose pas, aux yeux du législateur, sur le contrat d adhésion que reste le contrat d assurance dans la plupart des cas, mais sur une décision prise par les parties en toute liberté et en toute connaissance de cause. Autre tempérament à l interdiction pure et simple de l arbitrage: cette interdiction ne s applique pas aux contrats portant sur les risques énumérés dans l arrêté d exécution du 29 décembre 1994 (voir ci-dessus). Les délais de prescription de toute action dérivant du contrat d assurance étaient laissés jusqu à présent à l appréciation des parties. L assureur les ramenait parfois à six mois. La nouvelle loi reprend le principe de la prescription triennale, sauf pour ce qui est de l assurance sur la vie où le délai est de 30 ans en ce qui concerne l action relative à la réserve du contrat. Ce délai est à présent impératif et ne peut donc plus être raccourci. Ce délai court, en principe, à partir du jour de l événement qui donne matière à l action; lorsque celui à qui appartient l action

30 33 prouve qu il n a eu connaissance de cet événement qu à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l événement, les cas de fraude exceptés. L action récursoire de l assureur contre l assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l assureur, le cas de fraude excepté. L article 35 précise que la prescription ne court pas contre l assuré, le bénéficiaire ou la personne lésée qui se trouve par force majeure dans l impossibilité d agir dans les délais prescrits. Si la déclaration du sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu au moment où l assureur a fait connaître sa décision par écrit à l autre partie.

31 34 IV. LA LOI SUR LE CONTRAT, LES ASSURANCES DE CHOSES ET L ASSURANCE INCENDIE Après ce chapitre consacré aux dispositions communes à tous les contrats, la loi du 25 juin 1992 comporte de nombreuses dispositions propres à tel ou tel type de contrat. C est ainsi qu il y est spécialement question des assurances à caractère indemnitaire (art. 37 à 47) ou forfaitaire (art. 48 à 50), ainsi que des assurances dommages avec leurs diverses déclinaisons que sont les assurances de choses, les assurances de responsabilité et les assurances de protection juridique, par exemple. LES DISPOSITIONS PROPRES AUX ASSURANCES INDEMNITAIRES Les assurances de choses et plus spécialement les assurances incendie comptent parmi les principales assurances à caractère indemnitaire, au terme desquelles (par opposition aux assurances forfaitaires) l assureur s engage à fournir les prestations nécessaires pour réparer tout ou partie d un dommage subi par l assuré dont celui-ci doit répondre (art.1i). Ces assurances de choses sont donc visées par les art. 37 à 47 de la loi qui consacrent un certain nombre de pratiques en matière de cumul d assurances, de subrogation, de surassurance, de règle proportionnelle et de règlement de sinistre en cas de pluralité de contrat. Pas de recours contre les proches assurés A épingler surtout ici quelques articles concernant le règlement des sinistres dans ces assurances indemnitaires. C est ainsi que l article 41 dispose que l assureur n a pas de recours contre les proches de l assuré, les personnes vivant à son foyer, les personnes vivant avec lui en ménage, ses hôtes et les travailleurs domestiques résidant ou non avec lui. La loi présume ici que l intention de l assuré est de voir ces personnes assimilées à lui-même. Ce recours est cependant maintenu lorsque le dommage a été provoqué par l une de ces personnes dans l intention de nuire à l assuré. Il en va de même si

32 35 la responsabilité civile de ces personnes est couverte par un contrat d assurance et dans les limites de l intervention «effective» de leur assureur en responsabilité civile. L indemnisation en cas de pluralité de contrats L article 45 de la loi envisage l hypothèse dans laquelle le sinistre est couvert par une pluralité de contrats et que l assuré pourra donc, en cas de sinistre, s adresser à plusieurs assureurs pour obtenir l indemnisation. Sur ce point, la loi de 1874 faisait prévaloir la règle de l antériorité, à tout le moins à titre supplétif. Ceci signifiait qu il revenait en principe à l assureur, dont le contrat était le plus ancien en date, à intervenir par priorité, à charge pour les autres d intervenir au besoin à titre complémentaire dans l ordre de date de leur contrat respectif. Dans la pratique des choses, bien des contrats dérogaient à ce système légal et se voulaient supplétifs par rapport aux autres contrats avec lesquels ils étaient en concours. A force de se répandre, ces clauses avaient finalement pour résultat de s annuler mutuellement et d en revenir à la règle d antériorité qui prévalait dans le système légal. C est pourquoi la nouvelle loi sur le contrat d assurance a voulu, en cas de sinistre, simplifier la vie aux assurés. Ainsi elle leur permet de s adresser à n importe lequel des assureurs qui couvrent le risque, sans se préoccuper de la date à laquelle les différentes assurances ont été souscrites. Elle interdit aussi à l assureur de se prévaloir de l existence d autres contrats pour refuser d indemniser un dommage et vide ainsi de leur sens les clauses de supplétivité actuelles. La règle de l antériorité du contrat s applique cependant toujours lorsqu un même risque est assuré auprès de plusieurs assureurs: dans ce cas il y a surassurance et donc réduction des montants assurés, voire résiliation du contrat le plus récent en date dont le montant assuré serait ainsi rendu nul. La prise en charge des sinistres en cas de cumul d assurances Ce même article 45 règle la manière dont la charge de sinistres se répartit entre assureurs en cas de cumul d assurances. Sur ce

33 36 point, il a un caractère strictement supplétif, les assureurs pouvant éventuellement y déroger de commun accord, l assuré restant d ailleurs étranger à cette opération. Le mode de répartition suggéré par le législateur présentant des inconvénients majeurs, l UPEA a recherché avec ses membres une solution plus conforme à leur intérêt commun. C est dans cet esprit qu ils ont passé une convention réglant ce problème entre eux, mais dans le respect scrupuleux du droit de l assuré de demander éventuellement l indemnisation à chaque assureur dans les limites des obligations de chacun d eux et à concurrence de l indemnité à laquelle il a droit. Cette convention à laquelle la plupart des compagnies ont souscrit s inspire largement des usages et pratiques en vigueur sur le marché. Dans le souci d élaborer un système aussi simple, clair et peu coûteux que possible, l option d une convention unique valable pour toutes les branches d assurance a été retenue. Elle met en œuvre les principes suivants: les assurances obligatoires relatives à la R.C.automobile et à l accident du travail interviennent prioritairement à toutes autres garanties; en cas de concours entre deux assureurs auto sur base de l article 4 du contrat type, il y aura intervention prioritaire de l assureur du véhicule désigné impliqué dans l accident; les assurances souscrites pour compte de quelqu un d autre seront toujours supplétives par rapport aux contrats souscrits personnellement par ces bénéficiaires; en R.C.Vie privée, seules les garanties minimales obligatoires, imposées par la loi sont prioritaires; les extensions accessoires sont supplétives; en assurances de choses, le concours entre deux contrats portant sur le même bien, donnera lieu à une règlement proportionnel, tel que prévu dans la loi, sauf lorsqu il y a concours entre un contrat spécifique et un contrat général. Les dispositions en faveur des héritiers d un bien L article 46 règle le sort des assurances à caractère indemnitaire en cas de décès du preneur d assurance, titulaire d un bien, afin d éviter que les héritiers ne se trouvent brusquement sans

34 37 couverture. S il reconnaît le droit, tant pour les nouveaux titulaires de l intérêt d assurance que pour l assureur, de mettre fin au contrat, il impose le respect de certaines formes et de certains délais. LES DISPOSITIONS PROPRES AUX ASSURANCES DE CHOSES Les assurances de choses sont les assurances «dommages» qui couvrent les dégâts causés à certains biens déterminés du preneur d assurance. Une de leurs principales particularités réside dans leur mécanisme qui veut que les biens qu elles couvrent sont nommément désignés et évalués dans la police. Tel n est pas le cas de ces autres assurances dommages que sont les assurances de responsabilité, par ex. L évaluation des biens L évaluation des biens risquait de se heurter au caractère indemnitaire de ce type d assurance: pouvait-on assurer des biens en valeur à neuf (qualifiée «valeur de reconstruction» en matière immobilière ou «valeur de reconstitution» en matière mobilière), alors que l article 39 de la loi stipule par ailleurs que la prestation de l assureur ne peut pas dépasser le préjudice subi par l assuré? Le problème est d autant plus réel que cette disposition est d ordre public. C est pourquoi l article 53 de la loi a expressément consacré ces pratiques qui se sont largement répandues au profit des assurés surtout en assurance incendie. La dépréciation pour cause de vétusté n est donc pas un «must» en assurance. L article 54 franchit sur ce point une nouvelle étape dans la voie de la liberté entre parties, là où il dispose que celles-ci peuvent convenir que les montants assurés peuvent être adaptés de plein droit selon les critères qu elles auront elles-mêmes déterminés. Sont nommément cités dans l exposé des motifs: les formules «bris de vitrage» qui ne tiennent compte que de la nature et de la surface des objets assurés, les polices incendie qui ne se réfèrent qu au nombre de pièces principales d habitation, et, sur un plan plus général encore, les mécanismes d adaptation automatique des montants assurés en fonction des fluctuations d un indice des prix de la construction, par exemple.

35 38 Est également consacrée par la loi du 25 juin 1992, la pratique des assurances au premier risque (art.54) et des assurances en valeur agréée (art.55). (1) Les frais de sauvetage et leur prise en charge par l assureur L article 20 de la loi oblige, dans toute assurance à caractère indemnitaire, l assuré à prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. S il ne le fait pas, l assureur qui aurait fait les frais de cette omission a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice qu il a subi. Si intention frauduleuse il y a, il peut même décliner sa garantie. Cette obligation de l assuré à agir en bon père de famille a pour contrepartie l article 52 qui oblige l assureur à prendre les frais de sauvetage en charge et cela, que l intervention ait été opérante ou non et même au-delà du montant assuré. Les frais de sauvetage ainsi visés correspondent: soit à des mesures demandées par l assureur pour prévenir ou atténuer les conséquences du sinistre; soit aux mesures urgentes et raisonnables prises par l assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou pour prévenir ou atténuer les conséquences d un sinistre déjà commencé. L article 52 ne fixait initialement aucun plafond à cette intervention des assureurs. Tout au plus autorisait-il le Roi à fixer des limites à ces interventions en ce qui concerne les entreprises tenues pour «grandes» en vertu de la loi relative à la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Or, ces frais de sauvetage peuvent atteindre jusqu à deux ou trois fois le capital assuré: comment évaluer correctement un tel risque? Comment aussi calculer la prime correspondante? C était là un des problèmes parmi d autres que la loi modificative du 16 mars 1994 a cherché à rencontrer en autorisant le Roi à fixer ces limites dans les assurances de responsabilité civile (à l exception de la R.C. automobile) et dans les assurances de choses. C est ainsi que l article 3 de l arrêté royal du 29 décembre 1994 dispose que pour les assurances de responsabilité (1) L assurance au premier risque est une assurance par laquelle l assureur s oblige à payer intégralement le dommage à concurrence de la somme fixée au contrat, sans tenir compte de la valeur réelle de l objet assuré au moment du sinistre et sans appliquer non plus la règle proportionnelle.

36 39 civile, les frais de sauvetage visés par l article 52 sont supportés intégralement par l assureur pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépassent pas, par preneur d assurance et par sinistre, la somme totale assurée. Au delà de la somme assurée, ces frais de sauvetage peuvent être limités à: 1 20 millions de F lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 100 millions de F; 2 20 millions de F plus 20 pc de la partie de la somme totale assurée comprise entre 100 et 500 millions de F; millions de F plus 10 pc de la partie de la somme totale assurée qui excède 500 millions de F, avec un maximum de 400 millions de F comme frais de sauvetage. Les frais de sauvetage peuvent être limités à un montant maximum de 750 millions de F (indexés). La cession entre vifs des biens assurés Pour le reste, ce chapitre comportant les dispositions communes aux assurances de choses ne présente pas beaucoup d innovations. A noter cependant encore que les modalités de cessation de l assurance suite à une cession entre vifs du bien assuré, rompent avec l ancienne conception de la continuation du contrat. C est ainsi qu en cas de cession entre vifs d un immeuble, l assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de l acte authentique. Jusqu à l expiration de ce délai, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d une garantie résultant d un autre contrat. En cas de cession entre vifs d un meuble, l assurance prend fin de plein droit dès que l assuré n a plus la possession du bien, sauf si les parties au contrat d assurance conviennent d une autre date. LES DISPOSITIONS PROPRES AUX ASSURANCES INCENDIE Les articles 61 à 68 énoncent les règles propres à l assurance contre l incendie. Le premier de ceux-ci dispose que, sauf con-

37 40 vention contraire, l assureur prend en charge la garantie de tous les périls qui, dans l esprit du public, se trouvent généralement associés à celui d incendie. En cela, il vise évidemment les dégâts causés par la foudre, par l explosion, par l implosion, ainsi que par la chute ou le heurt d appareils de navigation aérienne ou d objets qui en tombent ou en sont projetés et par le heurt de tous autres véhicules ou d animaux. L étendue des garanties L article 62 stipule pour sa part que, même lorsque le sinistre se produit en dehors des biens assurés, la garantie de l assurance s étend aux dégâts causés à ceux-ci par: les secours ou tout moyen convenable d extinction, de préservation ou de sauvetage; les démolitions ou destructions ordonnées pour arrêter les progrès d un sinistre; les effondrements résultant directement et exclusivement d un sinistre; la fermentation ou la combustion spontanée suivie d incendie ou d explosion. Le chapitre que la nouvelle loi sur le contrat d assurance terrestre consacre aux assurances de choses prend également à son compte, pour les consacrer, une série de dispositions consuméristes de l arrêté royal du 1 er février 1988 réglementant l assurance incendie des risques simples et a entraîné à son tour une modification de cet arrêté par l arrêté royal du L interdiction des clauses dites d exclusivité Jusqu alors bon nombre de ces contrats comportaient une clause dite d exclusivité au terme de laquelle le preneur d assurance était tenu de faire assurer par l assureur toute augmentation des montants assurés ou toute autre extension de garantie dans les limites du capital dit de prévision, convenu à la souscription du contrat. Déjà interdites par l arrêté royal incendie de 1988, ces clauses dites de fidélité le seront plus que jamais, non seulement en risques simples, mais dans toutes les assurances incendie où elles étaient pratiquées.

38 41 L exposé des motifs note à cet égard que si pareilles clauses peuvent présenter un intérêt évident, elles n en faisaient pas moins peser sur l assuré une obligation de fidélité, qui bridait singulièrement sa liberté et que les autorités de contrôle, de même que les organisations professionnelles des assureurs avaient à plusieurs reprises dénoncé les abus qu elles pouvaient entraîner çà et là. De même, dans un deuxième alinéa, l article 65 condamne une autre forme d obligation de fidélité, qui voulait que l assuré soit tenu à confier à la compagnie la souscription d une éventuelle assurance ultérieure d une catégorie de biens ou de périls qui n étaient pas initialement garantis, tels, par ex., l engagement du preneur d assurance de confier à la compagnie auprès de laquelle il a souscrit une assurance contre l incendie pour son contenu, l assurance contre l incendie de son bâtiment. Les délais d indemnisation L article 67 reprend, en matière de risques simples, le texte des articles 17, 18 et 19 de l ancien arrêté royal du 1 er février 1988 réglementant l assurance contre l incendie. Pour l essentiel il fixe les délais d indemnisation en assurance incendie, lesquels sont différents selon qu il s agit de reconstruction ou de reconstitution de biens sinistrés, de remplacement du bâtiment sinistré par l acquisition d un autre bâtiment, ou toute autre hypothèse. L article 6 de la loi portant modification de certaines dispositions de la loi du 25 juin 1992 a précisé la portée de cet article 67. C est ainsi que: ces délais ne courent toutefois qu à partir du moment où l assuré à exécuté toutes ses obligations (prévues au contrat). si des présomptions d un fait intentionnel ou de vol existent, l assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. si la fixation de l indemnité ou les responsabilités sont contestées, le paiement de l éventuelle indemnité doit intervenir dans les 30 jours suivant la clôture desdites contestations.

39 42 V. LA LOI SUR LE CONTRAT ET LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE Les assurances de responsabilité n étaient pas connues en 1874, millésime que porte la précédente loi sur les assurances. Depuis, elles ont connu un essor considérable, la principale d entre elles étant l assurance automobile obligatoire qui réalise, à elle seule, quelque 20% de l encaissement en Belgique. POSSIBILITE D ACTION DIRECTE CONTRE L ASSUREUR L assurance RC automobile obligatoire a été instaurée le 1 er janvier Déjà à l époque, le contrat-type qui en est l expression, innovait sur le plan juridique en ce qu il reconnaissait, par ex., l action directe des personnes lésées contre l assureur, alors qu en droit commun toute action en réparation du dommage est à intenter contre son auteur, que sa responsabilité soit ou non couverte par une assurance. Les articles 86 et 87 de la nouvelle loi sur le contrat d assurance étendent ce droit propre des victimes contre l assureur du responsable à toutes les autres assurances de responsabilité civile. Ceci signifie: que les victimes peuvent agir directement contre l assureur du responsable sans avoir à s adresser à l assuré dont la responsabilité est recherchée; et que l assureur est obligé d indemniser directement la victime, ce qui la met à l abri des autres créanciers de l assuré. L existence de ce droit propre a pour autre conséquence que, du moment où il y a contrat avant la survenance du sinistre, les exceptions, nullités et déchéances que l assureur aurait pu opposer à son assuré, ne peuvent être opposées aux personnes lésées. Sur ce point, l article 87 fait cependant une distinction entre assurances de responsabilité, selon qu elles ont ou non été rendues obligatoires. Dans les assurances obligatoires, il y a inop-

40 43 posabilité dans tous les cas, alors que dans les autres, cette inopposabilité ne pourra jouer que pour les exceptions, nullités et déchéances qui trouvent leur cause dans un fait antérieur au sinistre. PRESCRIPTION SPECIFIQUE DE L ACTION DIRECTE Cette action résultant du droit propre de la victime est assortie d un délai de prescription spécifique de cinq ans, à compter du fait générateur du dommage ou, s il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. Mais lorsque la personne lésée prouve qu elle n a eu connaissance de son droit envers l assureur qu à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu à cette date, sans pouvoir excéder dix ans (art.34). Cette prescription est interrompue dès que l assureur est informé de la volonté de la personne lésée d obtenir l indemnisation de son préjudice. Elle cessera au moment où l assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d indemnisation ou son refus. LA GARANTIE DE POSTERIORITE En raison de difficultés d ordre pratique, technique ou juridique qu ils pouvaient rencontrer dans le règlement de sinistres déclarés après la cessation du contrat, il arrivait aux assureurs de responsabilité de limiter leur garantie à la prise en charge de sinistres survenus et déclarés en cours de contrat. Cette pratique pouvait cependant mettre l assuré en difficulté dans la mesure où à l expiration du contrat il devait se trouver un nouvel assureur qui accepte de prendre en charge les sinistres éventuels survenus à une époque où il ne le couvrait pas. La loi du 25 juin 1992 ne permet plus à l assureur de limiter son intervention aux seules réclamations introduites pendant que le contrat est en cours. En effet, elle l oblige à prendre en charge toutes les réclamations, quel que soit le moment où elles sont introduites, pour autant que le dommage soit survenu pendant la durée du contrat. Elle rend obligatoire et généralise ainsi la garantie de postériorité (art. 78).

41 44 En voulant généraliser une garantie relativement répandue jusqu alors, le législateur ignorait apparemment que pour certains risques de responsabilité les assureurs étaient pratiquement obligés de limiter leur intervention aux seules réclamations introduites en cours de contrat. Sont surtout visées ici les couvertures de responsabilité de longue durée ou les risques latents susceptibles de donner lieu à des sinistres tardifs: risques de pollution, RC «produits», risques professionnels, etc. Ce faisant, les assureurs ne cherchaient pas à se dérober à un devoir élémentaire, mais à se mettre à l abri du risque d avoir à prendre en charge des sinistres se rattachant à des contrats peut-être venus à expiration trente ans plus tôt. Comment, en effet, gérer les sinistres de ce genre? Comment tenir compte dans cette gestion des modifications inévitables, au fil des ans, des conditions de garanties, des montants assurés, de l identité des coassureurs, etc.? Comment calculer aussi les réserves techniques gigantesques, qu un tel étalement dans le temps suppose? Quant à l assuré, son sort ne serait pas plus enviable. L obligation de s adresser à l assureur auprès duquel le contrat a été souscrit à l époque de l événement dommageable implique qu il soit capable de situer cet événement dans le temps (ce qui est loin d être toujours évident) et de retrouver dans ces archives la police d assurance en vigueur 10, 15, voir 25 ans auparavant, ce qui ne sera qu exceptionnellement le cas. Et avec la perte du pouvoir d achat de la monnaie, que seront devenus les plafonds de garantie? En réalité, il n y a pas de bonne et de mauvaise clause en l occurrence, mais des clauses plus ou moins bien adaptées au type de responsabilité à couvrir, clauses que la loi du 25 juin 1992 avait eu tort de vouloir départager d autorité et sans connaissance suffisante du marché. La solution était donc d en revenir à plus de liberté dans l approche de ce problème et, plus spécialement, de supprimer le caractère impératif de cet article 78 à tout le moins pour les risques autres que les risques de grande diffusion, à savoir l assurance automobile, l assurance incendie (risques simples, la R.C. vie privée, les individuelles accidents etc.). C est là une porte qu ouvre le nouvel article 78 que l article 9 de la loi modificative a introduit dans la loi sur le contrat d assurance.

42 45 Ce nouvel article 78 autorise le Roi a déterminer les branches de responsabilité civile générale pour lesquelles il peut être dérogé à la rigueur de cette postériorité. L arrêté royal du 29 décembre 1994 qui en est sorti ou plus exactement son article 6bis a cependant procédé non par énumération, mais par élimination, en stipulant que cette dérogation visait tous les risques de responsabilité civile, à l exception du risque de la R.C. extra-contractuelle relative à la vie privée et du risque responsabilité civile en matière d assurance incendie risques simples, ainsi que des risques de même nature qui sont couverts à titre complémentaire ou accessoire dans un autre contrat d assurance. Comme la loi elle-même avait déjà soustrait l assurance R.C. Auto à toute possibilité de dérogation, cet article 6bis signifie que la garantie de postériorité reste, en fait, intégralement acquise en ce qui concerne les risques de masse (notion introduite par les directives européennes). Ailleurs, cette garantie de postériorité n en a pas disparu pour autant. D abord, parce qu il reste possible de la négocier avec son assureur, mais aussi parce que ce nouvel article 78 précise que même là où il peut y être dérogé, l assureur reste toujours tenu à prendre en considération les demandes en réparation qui se rapportent: à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n est pas couvert par un autre assureur; à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage survenu et déclaré à l assureur pendant la durée de ce contrat. Seule condition requise pour la prise en considération de ces demandes en réparation, elles doivent être formulées par écrit à l encontre de l assuré ou de l assureur dans un délai de trente six mois à compter de la fin du contrat. L EXTENSION DE LA GARANTIE AUX INTERETS ET AUX FRAIS Lorsque le montant assuré était insuffisant pour couvrir à la fois le principal et les intérêts, la garantie de l assureur restait souvent limitée à ce montant, l assuré tenu à réparation en étant

43 46 ainsi réduit à supporter l excédent. L article 82 de la loi sur le contrat d assurance a contesté cette pratique, puisqu il met à charge de l assureur les intérêts afférents à l indemnité principale, et, à certaines conditions, les frais afférents aux actions civiles, ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts. Ici encore le marché de l assurance a été confronté à des difficultés qui justifièrent la loi modificative du 16 mars De fait, un tel risque n est pas inassurable en soi, mais le devient lorsque cette couverture doit être intégrale et illimitée et que le prix en devient prohibitif. Comment en effet calculer raisonnablement le prix de la couveture en responsabilité de l artisan, dont un des préposés, dans l exécution de son travail, risque de bouter le feu à un complexe industriel d un milliard, alors que l assureur sait que, vu les circonstances troublantes de ce genre de sinistre, il peut lui en coûter jusqu à 1,7 milliard, intérêts et frais de justice compris, comme ce fut le cas voici quelques années en Allemagne? Ces cas ne se sont peut être pas souvent présentés jusqu à présent, mais auront en tout cas tendance à se multiplier dans l avenir. La fréquence et l ampleur de leur survenance varieront aussi d un type d activité à l autre. Raison de plus pour ne pas les traiter à l emporte-pièce et de laisser aux parties le soin d y trouver des réponses plus appropriées. D où la solution qu apporte le nouvel article 82 de la loi sur le contrat d assurance, solution qui ouvre, elle aussi, la porte au même type de dérogation qu en ce qui concerne la garantie de postériorité et qui s est concrétisée ici dans l article 6ter de l arrêté royal du 29 décembre Cet article stipule que les intérêts et frais visés à l article 82 de la loi sur le contrat d assurance sont supportés intégralement par l assureur pour autant que le total du dédommagement et des intérêts et frais ne dépasse pas, par preneur d assurance et par sinistre, la somme totale assurée, étant entendu qu au-delà de la somme totale assurée, les intérêts et frais peuvent être limités à: 1 20 millions de F lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à F; 2 20 millions de F plus 20% de la partie de la somme totale assurée comprise entre 100 et 500 millions de F;

44 millions de F plus 10% de la partie de la somme totale assurée qui excède 500 millions de F, avec un maximum de 400 millions de F comme intérêts et frais. Tous ces montants sont liés à l évolution de l indice des prix à la consommation. LA LIBRE DISPOSITION DE L INDEMNITE La loi du 25 juin 1992 prévoit que la personne lésée a la libre disposition de l indemnité qui lui est due par l assureur (art.83). Cela signifie que celui-ci ne peut restreindre l étendue de la réparation qu il doit à cette personne en fonction de l usage auquel elle destinera l indemnité qui lui revient. Cette disposition a deux conséquences importantes. La première est que la TVA doit être prise en charge par l assureur même en cas de non-remplacement et de non-réparation du bien endommagé. La loi du 25 juin 1992 consacre de la sorte la thèse défendue par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus en 1988 et en La deuxième conséquence, c est que le système de la double évaluation que les assureurs RC automobile pratiquaient depuis le 1 er novembre 1969, en perdait sa légitimité. Avec ce système, deux évaluations distinctes du dommage matériel étaient fixées. La première correspondait à l indemnité due lorsque les réparations étaient effectuées par le garagiste qui avait participé à la procédure d expertise et de fixation de l indemnité. La seconde était fixée unilatéralement par l expert et proposée par l assureur lorsque la réparation n était pas effectuée ou était effectuée par un autre garagiste que celui qui avait participé à l expertise. LA QUITTANCE POUR SOLDE DE TOUT COMPTE L assureur subordonnait souvent le paiement d une indemnité à la signature d une quittance pour «solde de tout compte». La loi du 25 juin 1992 stipule cependant qu une telle quittance doit mentionner les éléments du dommage sur lesquels elle porte (art.84). Le simple fait pour la personne lésée d accepter ou de

45 48 recevoir le paiement d une somme incontestablement due et d en donner quittance ne pourra donc plus être assimilé à une transaction, comme c était encore parfois le cas jusqu alors. Il y a là plus qu une nuance, car la transaction est un contrat en bonne et due forme par lequel les parties se font mutuellement des concessions en vue de terminer ou de prévenir une contestation. Or, sur une somme manifestement due, il n y a pas de concessions à faire. Tout ceci signifie que la signature d une quittance pour solde de compte n implique pas la renonciation par la personne lésée à obtenir la réparation de tout autre dommage qui resterait à déterminer. Ainsi, une quittance pour solde de compte en remboursement de frais médicaux et hospitaliers consécutifs à un accident, n implique pas pour la personne lésée renonciation à réclamer des dommages et intérêts pour incapacité de travail temporaire ou permanente, par exemple. LE RECOURS DE L ASSUREUR CONTRE SON ASSURE Dans la mesure où il ne peut opposer aux tiers lésés les exceptions et déchéances qu il aurait pu soulever à l égard de son propre assuré, il est normal qu un assureur de responsabilité puisse exercer un recours contre cet assuré en remboursement des indemnités payées. C est ce que prévoit l article 88 de la loi sur le contrat d assurance, qui subordonne ce recours aux conditions suivantes: ce recours doit être prévu dans le contrat; il n est autorisé que dans la mesure où l assureur peut refuser ou réduire ses prestations en vertu de la loi ou du contrat; et que cette décision soit notifiée au preneur ou à l assuré autre que le preneur aussitôt que l assureur a connaissance des faits justifiant cette décision. A noter que dans un dernier alinéa, cet article 88 autorise le Roi à limiter le recours dans les cas et dans la mesure qu il détermine. C est dans ce contexte que s inscrivent du reste les limitations de recours qui ont été introduites depuis dans le contrattype automobile.

46 49 VI. LA LOI SUR LE CONTRAT ET LES ASSURANCES DE PERSONNES Les articles 94 à 138 de la loi sur le contrat d assurance de juin 1992 s appliquent aux assurances de personnes c.-à-d. aux assurances dans lesquelles la prestation ou la prime dépend d un événement incertain qui affecte la vie, l intégrité physique ou la situation familiale d une personne. Elles ont généralement mais pas toujours un caractère forfaitaire, ce qui veut dire: que les sommes assurées sont contractuellement fixées par la police; qu il ne peut pas y avoir excès d assurance; que l assureur n a pas de recours contre un éventuel tiers responsable du sinistre; qu en cas de sinistre dû à la faute d un tiers, le bénéficiaire peut cumuler la prestation assurée et l indemnité provenant de l action en responsabilité contre un éventuel tiers. Le Titre III que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre consacre aux assurances de personnes, compte trois chapitres d une importance très inégale, il est vrai, puisque les dispositions communes aux assurances de personnes tiennent en trois articles et qu il en va de même des dispositions relatives aux assurances de personnes autres que l assurance vie, les quelques 40 autres articles étant consacrés exclusivement à celle-ci. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES DE PERSONNES Des trois articles concernant l ensemble des assurances de personnes, nous retiendrons surtout l article 95 relatif à l information médicale, sujet qui en Belgique en tous cas est à l origine de bien des controverses. La production de certificats médicaux L exposé des motifs de la loi considère que le secret médical est une prérogative du malade et que c est à lui à autoriser son

47 50 médecin, lorsque ses intérêts sont en jeu, à fournir éventuellement une description complète et sincère de son état de santé. Il n a donc d autre but que de protéger le malade contre des indiscrétions intolérables. C est ainsi que la plupart des pays européens admettent le secret partagé, c est-à-dire la communication de renseignements d ordre médical du médecin traitant ou de tout autre médecin choisi par l assuré, au médecin-conseil de l assureur, pour peu qu il y ait accord de l assuré. L article 95 de la nouvelle loi sur le contrat d assurance devait reflèter cette conception du secret médical, là où il dispose que: le médecin choisi par l assuré remet à l assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l exécution des contrats; qu avec l accord de l assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l assureur un certificat établissant la cause du décès. Pour l UPEA, la production de certificats médicaux a toujours été une condition techniquement et juridiquement indispensable pour justifier la couverture du risque et pour déterminer la mesure dans laquelle la compagnie d assurance doit intervenir. Elle est aussi un moyen essentiel par lequel l assureur est en mesure d exercer la sélection souhaitée, laquelle doit préserver l équité entre assurés. Il ne fallait pas non plus que le secret médical absolu puisse couvrir la fraude ou encourager la malhonnêteté. Cet article 95 doit donc être considéré comme essentiel dans le cadre d une «moralisation» de l assurance sur la vie. L interdiction de la communication de données génétiques Le même article 95 stipule que les examens médicaux nécessaires à la conclusion et à l exécution du contrat ne peuvent être fondés que sur les antécédents déterminant l état de santé actuel du candidat assuré et non sur des techniques d analyses génétiques propres à déterminer son état de santé futur. Ceci a été introduit par le gouvernement au cours de la discussion du projet de loi à la Chambre. Il conforte l article 5 de la

48 51 loi qui non seulement dispense l assuré de la communication à l assureur des données génétiques le concernant, mais va même jusqu à le lui interdire. Son but est d éviter toute sélection abusive et d obliger l assureur à continuer à classer les assurés en groupes relativement larges pour éviter qu il ne refuse systématiquement des risques qui s écarteraient d une norme de santé standard de plus en plus sévère. Une certaine sélection des risques doit pouvoir déterminer le degré d intégration d un assuré dans un groupe homogène d individus, mais aller au-delà serait contraire, estime le législateur, à la notion de mutualisation du risque qui est le but de toute opération d assurance. LES DISPOSITIONS PROPRES AUX ASSURANCES SUR LA VIE La loi du 11 juin 1874 ne consacrait que trois articles aux assurances sur la vie. L essor de ces assurances a cependant engendré de nombreuses questions, auxquelles les près de 40 articles que la loi sur le contrat d assurance terrestre consacre à l assurance vie, s efforcent de répondre. La pratique les avait du reste devancé au point que ces articles n avaient finalement rien de bien novateur pour les assurés. L assurance sur la vie est d ailleurs un domaine qui n a jamais généré un important contentieux. La plupart des 40 articles que comporte ce chapitre «vie» se bornaient soit à consacrer ou à légaliser la pratique actuelle, soit à trancher des doutes ou incertitudes, soit à combler des lacunes législatives, soit encore à confier au Roi le soin de réglementer des opérations dont la technicité devait légitimement rebuter le législateur. Légalisation de pratiques existantes Parmi les pratiques légalisées par la loi sur le contrat d assurance terrestre, citons: celle qui veut que le contrat d assurance vie ne puisse plus être contesté par l assureur dès sa prise d effet, sauf dans le cadre de polices présignées ou de polices souscrites en vue de l obtention rapide d un prêt: c est ce qu on appelle l incontestabilité (art.99);

49 52 la règle traditionnelle selon laquelle, sauf engagements contractuels vis-à-vis de tiers, le paiement des primes est facultatif en assurance sur la vie et qu en cas de non-paiement, le contrat est soit résilié dans le cas où la réserve du contrat est négative ou nulle, soit diminué dans ses effets, dans le cas où cette réserve est positive (art.104). Dissipation de doutes ou d incertitudes Parmi les dispositions dissipant doutes ou incertitudes, citons: l article 106 qui prévoit que le paiement fait de bonne foi par l assureur au bénéficiaire désigné, antérieurement à la réception de tout écrit l informant de la modification de l attribution bénéficiaire, est libératoire; l article 107 qui considère que là où il n existe pas ou il n existe plus de bénéficiaire désigné, le bénéfice du contrat doit aller au preneur d assurance ou à sa succession; l article 108 qui vise le remariage du preneur d assurance et le cas où il existerait une discordance entre le conjoint bénéficiaire mentionné au contrat et le conjoint réel au moment de l exigibilité des prestations; l article 109 qui vise la situation créée lorsqu un enfant bénéficiaire vient à décéder avant l exigibilité des prestations; l article 127 qui dispose que même lorsque les époux sont communs en biens, le bénéfice de l assurance constitue un bien propre à l époux bénéficiaire. Comblement de lacunes législatives Parmi les articles qui ont comblé des lacunes, citons: l article 119 qui concerne la cession de tout ou partie des droits appartenant au preneur d assurance. les articles 129 à 135 qui règlent les effets du divorce ou de la séparation de corps sur les assurances vie conclues par les époux communs en biens, matière que ni la jurisprudence, ni la doctrine n avaient réussi à cerner avec suffisamment de netteté jusqu à présent; Enfin signalons qu eu égard au caractère technique des conditions d existence et d exercice de ces droits, le Roi fixe, dans

50 53 l arrêté royal du 17 décembre 1992, les conditions auxquelles sont soumis: le rachat et la réduction du contrat (art.114 de la loi); sa remise en vigueur (art.115); les avances sur contrat (art.116) et les mises en gage (art.117). Dans son commentaire de toute cette série d articles consacrés aux assurances sur la vie, l exposé des motifs de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance a souligné que tous les droits que le contrat d assurance confère au preneur d assurance sont rigoureusement personnels et lui restent propres, quel que soit son régime matrimonial et même si les époux sont mariés sous un régime de communauté universelle conformément à l article 1453 du Code Civil. Si la loi sur le contrat d assurance terrestre prend soin de répéter que ces droits ne peuvent être exercés par le conjoint du preneur, c est, explique ce même exposé des motifs, pour éviter que, par application du nouvel article 1416 du Code Civil, qui énonce le principe de la gestion concurrente du patrimoine commun, on aille jusqu à reconnaître au conjoint le pouvoir d exercer des droits qui doivent rester propres à celui qui a souscrit le contrat. L assurance vie et le suicide De tous ces articles sur l assurance sur la vie, l article 101 est sans doute le plus novateur. Il concerne le suicide. La loi de 1874 disposait que l assureur ne répondait pas de la mort de celui qui avait assuré sa propre vie, lorsque cette mort était le résultat d un suicide, sauf la preuve que celui-ci n avait pas été volontaire. A chaque suicide d un assuré, un tel énoncé suscitait la question de savoir s il était conscient ou non. Devant la difficulté de répondre à une telle question, bien entreprises d assurances avaient pris l initiative de n exclure le suicide que pendant une période déterminée après la conclusion du contrat; partant de l idée que la décision de mettre fin à ses jours ne se médite généralement pas des années à l avance, elles entendaient ainsi éviter, dans la mesure du possible, que des personnes ne contractent une assurance sur la vie alors qu elles sont déjà déterminées à se suicider.

51 54 Entre-temps, la réglementation de contrôle avait obligé les assureurs à préciser qu une telle exclusion n était pas applicable si le suicide se produisait dans un état d inconscience, pour autant que cet état ne fût pas la conséquence directe d une maladie ou d un accident survenu avant la souscription du contrat mais non déclaré. En fait, il s agissait de l application du principe d incontestabilité, la police d assurance devant mentionner dans quelle mesure et à partir de quelle date le contrat devenait incontestable. Ultime évolution dans l approche de ce problème: l art. 101 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance dispose que, sauf convention contraire, l assurance ne couvre pas le suicide de l assuré survenu moins d un an après la prise d effet du contrat, mais que l assurance couvre le suicide survenu un an ou plus d un an après la prise d effet du contrat et que, de toute façon, la preuve du suicide incombe à l assureur. LES DISPOSITIONS PROPRES AUX ASSURANCES DE PERSONNES HORS ASSURANCES SUR LA VIE: LE LIBRE CHOIX DU MEDECIN Les dispositions propres aux assurances de personnes hors assurances sur la vie sont au nombre de trois. Nous en retiendrons surtout l article 138 qui stipule que pour ses soins, l assuré a le libre choix de son médecin. Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant, se sera dit le législateur. Ceci signifie en clair, explique l exposé des motifs, que si l assureur peut choisir les médecins chargés d une mission d expertise ou de contrôle, il ne peut imposer à l assuré le choix du médecin qui le soigne ou, ce qui y reviendrait indirectement, subordonner le paiement de tout ou partie des prestations à la condition que l assuré se soumette au traitement du médecin choisi par l assureur. Pour le reste, la loi a laisse à la volonté des parties le soin de déterminer si telle assurance de personnes autre que sur la vie est indemnitaire ou forfaitaire. Si l option prise est indemnitaire, l assurance tombera sous le régime des assurances du même nom. Si elle est forfaitaire, la loi laisse au Roi le soin de déterminer dans quelle mesure et sous quelles modalités les dispositions de la loi relatives au contrat d assurance sur la vie leur sont applicables (art.137).

52 55 VII. LA LOI SUR LE CONTRAT, L ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE ET L ASSURANCE CREDIT-CAUTION Des 149 articles que compte la loi sur le contrat d assurance terrestre, près des trois-quarts ne concernent qu une partie des branches d assurance. Dans ce contexte, l assurance de la protection juridique n en a pris que quatre à son compte, et l assurance crédit et l assurance caution, sept. En matière d assurance protection juridique la loi a repris la substance de la réglementation prévue par l arrêté royal du 12 octobre 1990 introduisant en droit belge la directive européenne. Les modifications du de cet arrêté se limitent à renvoyer aux articles 90, 92 et 93 de la loi. L article 90 de la loi rappelle que l assurance de la protection juridique est une assurance dommage. Il vise le champ d application et précise, sans donner une définition de la protection juridique, à quelles activités de l assureur les articles s appliquent: il s agit des contrats d assurance qui, afin de permettre à l assuré de faire valoir ses droits à l amiable ou lors d une procédure quelconque, ont pour objet la prestation de certains services par l assureur et la prise en charge de frais à exposer en vue de la défense des intérêts de l assuré: honoraires d avocats, frais d expertise, frais d enquête, frais judiciaires, etc. L ASSURANCE DES AMENDES ET DES TRANSACTIONS En ce qu il stipule que les amendes et les transactions pénales ne peuvent faire l objet d un contrat d assurance, l article 91 a mis un terme à une controverse déjà longue. Pour ce qui est des amendes, les choses étaient claires: le principe de la personnalité des peines s opposait depuis longtemps à ce qu un assureur en prenne le paiement en charge.

53 56 En ce qui concerne les transactions, la doctrine et la jurisprudence étaient plus divisées. C est pourquoi, sur avis unanime des autorités judiciaires, le gouvernement a tranché: sanction personnelle de la violation d une loi pénale, la transaction perdrait toute valeur si sa charge pouvait être transférée à un tiers et, plus spécialement, à un assureur. A l heure où ce mode de sanction est appelé à s étendre pour réduire les frais de justice et désencombrer les tribunaux, on comprend l option prise. Il arrive au législateur de déroger lui-même au principe de la personnalité des peines et de mettre lui-même les amendes et transactions pénales à charge des personnes civilement responsables aux termes de l article 1384 du Code Civil. En ce cas, l article 91 de la loi autorise cette assurance. LE LIBRE CHOIX DE L AVOCAT L article 92 de la loi reconnaît le libre choix de l avocat à l assuré qui doit recourir à une procédure. Il lui reconnaît ce même droit chaque fois que surgit un conflit d intérêt avec son assureur. L exposé des motifs soulignait que cette disposition était le plus sûr moyen de répondre à tout conflit d intérêt entre l assuré et son assureur de protection juridique, soit parce que celui-ci le couvre également en responsabilité civile, soit parce que l assureur couvre en responsabilité civile le responsable dans le même litige. Il relevait cependant aussi des abus que l application inconsidérée du libre choix de l avocat pouvait engendrer. C est pourquoi l article 93 autorise l assureur à refuser sa garantie s il estime que les prétentions de l assuré sont déraisonnables ou que le procès ou le recours est dénué de chances raisonnables de succès pour l assuré. En ce cas, l assureur doit cependant notifier ce refus à l assuré et en donner les motifs précis. En cas de divergence d opinion avec son assureur quant à la gestion du sinistre, l assuré peut, après notification par l assureur de son point de vue ou de son refus d intervention, consulter un avocat de son choix dont l avis liera l assureur.

54 57 LES PARTICULARITES DE L ASSURANCE-CREDIT L assurance-crédit a pour objet de garantir l assuré contre les risques de non-paiement de créances, qu il s agisse de couvrir le retard plus ou moins prolongé de ce paiement ou l insolvabilité de droit ou de fait du débiteur. Pour d aucuns et c est le cas du législateur français l assurance-crédit se distingue mal des opérations bancaires. Il en va de même de cette autre forme d assurance-crédit qu est l assurance-caution, par laquelle l assureur se porte caution solidaire du débiteur est tenu de faire face à son engagement à la première demande du bénéficiaire sans attendre l insolvabilité définitive du débiteur. Pour les auteurs de la loi du 25 juin 1992, l assurance-crédit, telle qu elle est pratiquée aujourd hui, se situe manifestement dans le domaine de l assurance. Outre le fait que la pratique de la branche se réfère constamment à la terminologie des assurances, les polices couvrent effectivement des risques (la carence de paiement, l insolvabilité du débiteur, etc.) dont la réalisation porte préjudice aux créanciers assurés. Il a donc été décidé de maintenir l assurance crédit dans le champ d application de la loi sur le contrat d assurance terrestre. L assurance-crédit présente cependant d incontestables particularités. C est pourquoi l article 71 de la loi exclut l assurancecrédit du champ d application de plusieurs dispositions générales de la loi et attribue à d autres un caractère supplétif. C est ainsi que l article 30 qui limite la durée des contrats à un an n a rien d impératif ici, compte tenu des exigences propres aux prêts hypothécaires. C est ainsi encore que, partant de l idée que le créancier qui souscrit une assurance-crédit exerce une action directe sur le risque, le contrat ne survivra pas automatiquement à la faillite de l assuré ou à un concordat judiciaire par abandon d actif. En d autres termes, le législateur a souhaité que l assureur puisse continuer à stipuler ici la résiliation immédiate du contrat. Les risques couverts en assurance-crédit sont presque nécessairement sujets à variations. C est pourquoi les dispositions générales de la loi sur le contrat d assurance terrestre relatives à la déclaration du risque ou à son aggravation ne sont pas d application à l assurance-crédit et sont remplacées par un régime spécial supplétif (art.74).

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