LABRADOR AIR SAFARI (1984) inc. Chapitre 1

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1 CHAPITRE 1 GÉNÉRALITÉS 1.1 CERTIFICAT D'EXPLOITANT AÉRIEN

2 Page INSTRUCTIONS a) Le certificat d'exploitant aérien ainsi que les consignes fournies à l'exploitant concernant ses services d'exploitation et d'entretien doivent être reproduits et placés au début du présent chapitre. Le personnel de la compagnie saura ainsi quels genres de services la compagnie est autorisée à fournir ainsi que les conditions et les restrictions qui s'y rattachent Pour qu'il soit plus simple de modifier le présent manuel après le renouvellement d'un certificat d'exploitant aérien, suivre les étape suivantes : a) Transports Canada insérera une copie du certificat amendé dans son exemplaire du manuel d'exploitation de la compagnie. L'exploitant aérien n'aura donc pas à retourner une copie du certificat pour faire modifier le manuel. b) Dès qu'il reçoit le nouveau certificat, l'exploitant en fera des copies qu'il remettra aux détenteurs pour qu'ils les insèrent dans leurs manuels. Les consignes de modification adressées aux détenteurs du manuel doivent préciser la date de modification du nouveau certificat et mentionner qu'aucun numéro de modificatif n'est assigné à l'insertion du certificat. c) Il n'est pas nécessaire que la numérotation des pages du certificat d'exploitant aérien coïncide avec celle des pages de ce chapitre. Il ne faut pas non plus les indiquer sur la Liste des pages en vigueur. 1.3 ORGANIGRAMME DE GESTION ET D'EXPLOITATION(voir p. 1-3) 1.4 PERSONNEL DE GESTION ET DE SUPERVISION - Gestionnaire des opérations - Jean Tremblay (418) Chef pilote - Julien Coulombe (418) Directeur de la maintenance - Robert Cavanagh (418) Préposé(e) au suivi des vols - Base Sébastien (418) Organisme de maintenance - O.M.A. #31191 (418) Chapitre 1 : Généralités Modificatif n 5 10 mai 2002

3 Page Gestionnaire des opérations (i) Qualifications (A) Le gestionnaire des opérations doit être ou avoir été titulaire d'une licence, des qualifications et des annotations qu'un commandant de bord doit avoir pour piloter l'un des avions utilisés; ou il doit posséder au moins deux années d'expérience pertinente en supervision auprès de l'exploitant d'un service aérien commercial dont l'importance et la nature des opérations aériennes sont similaires. (B) Il doit également démontrer au ministre qu'il connaît le contenu du manuel d'exploitation et du certificat d'exploitation aérienne, les spécifications d'exploitation, la réglementation et les normes nécessaires qui lui permettent d'accomplir ses tâches et d'assumer ses responsabilités de manière à garantir la sécurité du service. (C) Il doit avoir suivi un atelier à l'intention des agents de la sécurité aérienne des compagnies (CASO) ou en suivre un au cours des 12 premiers mois suivant sa nomination à ce poste. (ii) Responsabilités Le gestionnaire des opérations a pour tâche de veiller à la sécurité des opérations aériennes. Ses responsabilités particulières sont les suivantes : (A) contrôler les opérations et les normes d'exploitation de tous les avions utilisés; (B) déterminer les fonctions de coordination des opérations qui influent sur le contrôle d'exploitation (p. ex. maintenance, horaire des équipages, contrôle des charges et calendrier d'utilisation du matériel); (C) superviser, organiser, trouver les effectifs et vérifier l'efficacité des aspects suivants des opérations aériennes : (I) les opérations aériennes; (II) la sécurité dans la cabine; (III) les horaires et la formation des équipages; (IV) les programmes de formation; et (V) la sécurité des vols; (D) connaître le contenu du Manuel d'exploitation de la compagnie;

4 Page Gestionnaire des opérations (E) superviser la production et les modifications du Manuel d'exploitation de la compagnie; (F) assurer une liaison avec les organismes investis d'un pouvoir de réglementation à propos de tout ce qui touche l'exploitation des vols et les écarts par rapport au certificat d'exploitation aérienne de l'exploitant; (G) assurer une liaison avec tout organisme extérieur qui peut influer sur les opérations de l'exploitant; (H) veiller à ce que les opérations de l'exploitant aérien soient conformes à la réglementation et aux normes existantes ainsi qu'à la politique de l'exploitant aérien; (H) s'assurer que les horaires des équipages respectent la réglementation concernant les temps de vol et les heures en service; (I) s'assurer que tous les membres d'équipages sont tenus au courant de tout changement dans la réglementation et les normes; (J) recevoir tout renseignement aéronautique qui influe sur la sécurité des vols, et prendre les mesures nécessaires; (K) communiquer les renseignements de sécurité des avions, tant à l'interne qu'à l'externe; (M) vérifier les qualifications des membres d'équipages de conduite; et (N) tenir à jour une bibliothèque des opérations. NOTA : En l'absence du gestionnaire des opérations, les tâches d'exploitation pour lesquelles il est responsable doivent être déléguées à une autre personne qualifiée qui a été désignée à cette fin par la compagnie. Chapitre 1 : Généralités Modificatif n 5 10 mai 2002

5 Page Pilote en chef (i) Qualifications Le pilote en chef doit avoir les qualifications suivantes : (A) si le certificat d'exploitation aérienne autorise : - uniquement les vols VFR - être titulaire d'une licence de pilote de ligne sur avions ou d'une licence de pilote professionnel sur avions pour la classe d'avions régie par la présente sous-partie; (B) en plus, le pilote en chef doit : (I) le cas échéant, posséder une qualification de type sur au moins un des types d'avions exploités; (II) posséder au moins 500 heures de vol dont 250 heures à titre de commandant de bord au cours des trois années précédentes sur la même catégorie et classe d'aéronef utilisée; (III) être qualifié, en vertu du programme de formation de l'exploitant aérien, à exercer les fonctions de commandant de bord sur l'un des types d'avions exploités; et (IV) démontrer au ministre qu'il connaît le contenu du Manuel d'exploitation de la compagnie, des manuels de formation, des procédures d'utilisation normalisées (le cas échéant), du manuel du pilote inspecteur de la compagnie (le cas échéant), et les dispositions du Règlement et des normes nécessaires pour être en mesure d'assumer les tâches et les responsabilités reliées à son poste. (C) Le dossier personnel aéronautique du pilote en chef ne doit comporter ni l un ni l autre des éléments suivants : (I) aucune condamnation aux termes du paragraphe 7.3(1) de la Loi sur l aéronautique; (II) deux condamnations ou plus à la suite d infractions commises séparément lors d événements distincts en vertu du Règlement de l aviation canadien.

6 Page Pilote en chef (ii) Responsabilités Le pilote en chef est responsable des questions de normes professionnelles des équipages de conduite placés sous sa responsabilité et, plus précisément, il doit : (A) élaborer les procédures d'utilisation normalisées; (B) élaborer ou mettre en oeuvre tous les programmes de formation nécessaires homologués destinés aux équipages de conduite de l'exploitant aérien; (C) au besoin, donner aux équipages de conduite des directives et des consignes; (D) distribuer les rapports d'accidents, d'incidents et autres types de rapports d'événements aéronautiques, et en faire le suivi; (E) faire le traitement des rapports de tout membre d'équipage, et en faire le suivi; (F) superviser les équipages de conduite; et (G) assumer les responsabilités que lui délègue le gestionnaire des opérations. NOTA :. En cas d'absence, les tâches pour lesquelles il est responsable doivent être déléguées à une autre personne qualifiée conformément au Règlement de l'aviation canadien et qui a été désignée à cette fin par la compagnie. Chapitre 1 : Généralités Modificatif n 5 10 mai 2002

7 Page Directeur de la maintenance Le directeur de la maintenance doit posséder les qualifications stipulées à l'article et assumer les responsabilités décrites dans le Manuel de contrôle de la maintenance de la compagnie. Remarque : En son absence, ses responsabilités et ses tâches seront assumées par une personne dont les compétences sont également conformes à la norme susmentionnée et qui a été désignée à cette fin Commandant de bord a) Les pilotes de la compagnie relèvent du chef pilote et ils sont tenus d'assurer la sécurité des vols qui leur sont confiés. Leurs tâches particulières sont les suivantes : 1. vérifier la météo et les NOTAM pertinents, s'il y en a, déterminer les quantités de carburant et d'huile nécessaires; 2. calculer la masse et le centrage de l'avion; 3. remplir le plan de vol d'exploitation, le plan de vol ou l'itinéraire de vol, selon le cas; 4. effectuer la visite pré-vol de l'avion avant chaque départ; 5. surveiller ou effectuer le chargement et l'arrimage du fret; 6. donner aux passagers des consignes qui sont conformes aux exigences décrites au chapitre 3; 7. exécuter toutes les tâches associées à la fin d'un vol (si l'avion ne s'est pas posé à sa base principale, indiquer ou confirmer à la compagnie l'endroit où il se trouve; consigner les temps de vol et les anomalies, s'il y a lieu; et ainsi de suite).

8 Page Assistant chef pilote Sous la supervision du chef pilote, l'assistant chef pilote établira et mettra en œuvre des normes et des techniques de pilotage que les membres d'équipage devront respecter en vol et démontrer pendant la vérification de compétence initiale et périodique. i) Qualifications : L'assistant chef pilote doit être titulaire d'une licence de pilote professionnel valide sur avions pour la classe d'avions autorisée par le certificat d'exploitation. ii) Responsabilités : L'assistant chef pilote est responsable des questions de normes professionnelles des équipages de conduite placés sous sa responsabilité et, plus précisément, il doit : a) dispenser une formation théorique et pratique en vol à tous les membres d'équipage de conduite conformément au programme de formation homologuée; b) garder à jour les dossiers de formation de l'exploitant aérien; c) coordonner l'horaire des équipages et les détails de leur formation; et d) assumer les responsabilités que lui confient le chef pilote. Remarque: En son absence, ses responsabilités et ses tâches seront assumées par une personne dont les compétences sont également conformes aux Normes concernant les services aériens commerciaux et qui a été désignée à cette fin par la compagnie. Chapitre 1 : Généralités Modificatif n 5 10 mai 2002

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