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1 PRESENTATION DETAILLEE DE LA LOI LAGARDE REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION I DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 1 Des cartes de fidélité plus responsables FICHE 2 Encadrer la publicité pour empêcher les pratiques agressives FICHE 3 Un crédit responsable est un crédit qui se rembourse FICHE 4 Crédit sur le lieu de vente et renforcement des obligations et responsabilités des prêteurs FICHE 5 Réglementer les activités de rachat de crédits FICHE 6 Renforcer les règles de protection des consommateurs-emprunteurs FICHE 7 Dispositif de sanctions II MIEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTES D ENDETTEMENT FICHE 8 Faciliter le rebond des personnes surendettées FICHE 9 Accélérer les procédures de surendettement FICHE 10 Améliorer les relations entre les banques et leurs clients surendettés FICHE 11 Développer les sources de financement des associations de microcrédit FICHE 12 Transparence et concurrence en matière d assurance emprunteur FICHE 13 Des taux d intérêt mieux contrôlés

2 REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION Le crédit est utile et nécessaire à la vie des ménages. Le crédit à la consommation joue un rôle important. Il permet aux ménages de réaliser certaines dépenses au moment où elles sont les plus utiles. Il permet de faire face à des dépenses imprévues (comme un appareil électroménager qui tombe en panne). Il peut permettre de passer des coups durs dans la gestion d un budget. Ce sont ainsi 9 millions de ménages c'est-à-dire un tiers des ménages qui ont un crédit à la consommation aujourd hui. Mais le crédit est aussi un acte qui engage. Les conséquences de cet engagement doivent être pleinement mesurées à la fois par les ménages qui souscrivent un crédit et par les professionnels qui les distribuent. L entrée en crédit n est un acte anodin ni pour le ménage qui souscrit un crédit ni pour le professionnel qui le distribue. Une entrée en crédit réussie, c est une responsabilité partagée entre un ménage et un professionnel pour s assurer que l engagement pris par le ménage est adapté à sa situation. C est dans cet esprit que Christine LAGARDE a profondément réformé le crédit à la consommation pour développer l accès au crédit, mais à un crédit plus responsable. Cette réforme prévoit des garde-fous à l entrée dans le crédit pour un crédit plus responsable (I) et améliore l accompagnement des personnes qui connaissent des difficultés d endettement (II). Le Sénat et l Assemblée nationale, qui ont adopté le projet de loi en première lecture respectivement les 17 juin 2009 et 27 avril 2010, ont apporté un certain nombre d améliorations au texte qui contribuent à atteindre ces objectifs. Le Sénat a voté définitivement le texte le 21 juin La loi a ensuite été promulguée par le Président de la République le 1er juillet 2010 et publiée au journal officiel le lendemain.

3 DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 1 Des cartes de crédit plus responsables Certaines cartes de fidélité de magasins offrent aux consommateurs à la fois des avantages commerciaux et une fonction crédit. Une carte qui récompense la fidélité du consommateur doit être une carte responsable, c'est-à-dire une carte transparente et qui ne peut pas conduire le consommateur à utiliser le crédit associé à sa carte s il ne l a pas souhaité. Il en va de même pour les cartes bancaires qui offrent une fonction crédit. La loi LAGARDE impose que la souscription de ces cartes donne lieu à une information spécifique du consommateur sur le crédit associé. Elle prévoit également que leur utilisation à crédit nécessite le consentement explicite du consommateur avant tirage du crédit. - Aujourd hui, il n apparaît pas toujours comme une évidence dans la publicité pour les cartes de fidélité des magasins ou à l occasion de leur souscription qu un crédit est associé à ces cartes. - Le fonctionnement des cartes bancaires ou de fidélité associées à un crédit peut parfois prêter à confusion. Certaines cartes prévoient une facturation des achats en fin de mois. Le consommateur dispose alors d un certain délai pour régler ses achats, par exemple par virement, par carte ou par chèque. A défaut de règlement passé ce délai, la somme est prélevée sur le crédit associé à la carte. Le consommateur se trouve alors conduit à utiliser le crédit associé à sa carte par omission alors qu il ne l a pas nécessairement souhaité. A partir du 1er mai 2011 : - L utilisation des cartes de fidélité en fidélité et en crédit sera totalement dissociée : Chaque carte de fidélité à laquelle est associée une fonction crédit devra obligatoirement comprendre une fonction paiement au comptant. Le système actuel sera renversé : par défaut, la fonction paiement au comptant de la carte sera automatiquement activée et l activation de la fonction crédit de la carte ne sera plus possible sans l accord exprès du consommateur lors du passage en caisse ou à réception de son relevé mensuel. Le même mécanisme s appliquera aux cartes bancaires qui proposent une fonction crédit. - Si une carte de fidélité offre une fonction crédit, les publicités relatives aux avantages commerciaux liés à la carte devront en informer le consommateur. Il en ira de même pour les cartes bancaires. - Il sera interdit de conditionner des avantages commerciaux à l'utilisation à crédit des cartes de fidélité et des cartes de paiement.

4 4 MESURES : Les cartes de fidélité auxquelles une fonction crédit est attachée devront obligatoirement comprendre une fonction paiement au comptant. Par défaut, la fonction paiement au comptant de la carte de fidélité ou bancaire sera activée. L activation de la fonction crédit de la carte ne sera plus possible sans l accord exprès du consommateur. La publicité pour des avantages commerciaux associés à des cartes de fidélité devra obligatoirement faire apparaître si un crédit est associé à la carte, de même que les publicités pour les cartes bancaires. Interdiction de conditionner les avantages commerciaux à l'utilisation à crédit des cartes de fidélité et des cartes de paiement.

5 DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 2 Encadrer la publicité pour empêcher les pratiques agressives Les publicités sont parfois trop agressives et peuvent prêter à confusion notamment s agissant du coût du crédit. Elles ne permettent pas toujours au consommateur de prendre une décision réfléchie lorsqu il est sollicité. La loi LAGARDE encadre la publicité pour mettre fin aux pratiques abusives. - Les publicités peuvent parfois comprendre des mentions agressives qui assimilent le crédit à un complément de revenus. C est par exemple le cas des mentions suivantes qui ont pu être relevées dans des publicités : «Virement express sans avoir à se justifier», «disposez d un chèque ou d un virement sur simple coup de fil» ou «une réserve d argent pour maîtriser votre budget». - L information sur les taux d intérêt peut manquer de clarté avec des publicités qui mettent parfois en avant des taux d intérêt promotionnels (valables seulement pendant les premiers mois du crédit) attractifs affichés en gros caractères alors que le taux d intérêt permanent est relégué à des notes en petits caractères inscrites au pied des publicités. - La diversité des expressions utilisées par les professionnels pour désigner le crédit renouvelable («réserve d argent», «réserve de crédit», «compte disponible», «crédit reconstituable», etc) peut entraîner une certaine confusion dans l esprit des consommateurs et une certaine ambigüité dans les publicités. - Il est parfois difficile pour le consommateur de se faire une idée du coût des crédits renouvelables à partir de l information qui lui est communiquée dans les publicités. C est par exemple le cas avec les mentions suivantes qui ont pu être relevées dans des publicités : «le coût total du crédit varie selon le montant, la durée du découvert effectif du compte et le montant des mensualités» ou «le TEG annuel révisable varie de 13,64% à 18,98%». Depuis le 1 er septembre 2010 : - Pour empêcher une présentation ambiguë des crédits, les mentions qui suggèrent qu un prêt améliore la situation financière ou le budget de l emprunteur sont interdites. - Pour clarifier l information de l emprunteur sur le coût des crédits, le taux d intérêt du crédit (taux annuel effectif global) doit apparaître dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour les taux promotionnels. - Pour éviter toute confusion, les professionnels ont l obligation de désigner le crédit renouvelable dans toute publicité sous le nom «crédit renouvelable» à l exclusion de tout autre. - Pour ne pas perturber le jugement du consommateur, les professionnels ne peuvent plus faire de publicités mentionnant un éventuel cadeau offert à l ouverture d un crédit. - Afin d empêcher les présentations imprécises ou trompeuses du coût des crédits renouvelables et d aider les consommateurs à comparer les crédits, toute publicité pour un crédit doit illustrer son coût en étant accompagnée d un exemple standardisé et représentatif, le même sur toutes les publicités. - Pour mettre un terme aux sollicitations commerciales abusives, la loi prévoit un encadrement renforcé de la publicité envoyée au domicile des consommateurs ou distribuée sur la voie publique. - Pour éveiller l attention des consommateurs, toute publicité pour un crédit doit comprendre une mention obligatoire, la même sur toutes les publicités : «Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager»..../

6 7 MESURES D ENCADREMENT DE LA PUBLICITE : Interdiction des mentions qui suggèrent qu un crédit améliore la situation financière ou le budget de l emprunteur. Obligation de faire figurer le taux d intérêt du crédit dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour le taux d intérêt promotionnel. Obligation de désigner le «crédit renouvelable» par cette seule appellation à l exclusion de toute autre. Interdiction dans une publicité pour un crédit de mentionner les cadeaux éventuellement associés à la souscription d un crédit. Encadrement renforcé de la publicité envoyée au domicile des consommateurs ou remise sur la voie publique. Obligation d illustrer le coût des crédits renouvelables dans les publicités par un exemple chiffré ; le même exemple dans toutes les publicités. Imposer une mention légale dans toutes les publicités relatives à un crédit : «Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager».

7 DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 3 Un crédit responsable est un crédit qui se rembourse Le crédit renouvelable est un instrument flexible qui peut notamment faciliter l utilisation régulière de crédits de petits montants. Pour autant, ces flexibilités qu autorise le crédit renouvelable ne doivent pas faire oublier qu un crédit responsable est un crédit qui se rembourse. Le Gouvernement souhaite que tout crédit renouvelable prévoie obligatoirement à chaque échéance un remboursement minimum du capital restant dû. - Un consommateur-emprunteur peut aujourd hui se trouver dans une situation où les échéances de son prêt sont principalement ou exclusivement constituées par le paiement d intérêts qui ne laissent que peu ou pas de place pour le remboursement du principal de sa dette. Le consommateur-emprunteur mettra alors une durée très longue pour rembourser son crédit. Un crédit qui n en finit pas de se rembourser, c est aussi un crédit dont le coût n en finit pas d augmenter. - Le consommateur-emprunteur ne dispose aujourd hui d aucune information sur le temps que lui prendra le remboursement de son crédit renouvelable. A partir du 1 er mai 2011 : - Afin de faciliter le remboursement des crédits renouvelables, chaque échéance d un crédit renouvelable devra obligatoirement comprendre un remboursement minimum du capital emprunté. - Pour aider les consommateurs-emprunteurs à mieux gérer leur endettement, les relevés mensuels des comptes de crédit renouvelable devront obligatoirement informer de façon lisible les consommateurs-emprunteurs en fournissant une évaluation de la durée que prendra le remboursement du crédit. - Pour tous les crédits à la consommation, la loi rend obligatoire une information lisible et au minimum annuelle sur le montant du capital restant à rembourser. 3 MESURES : Prévoir que chaque échéance de crédit renouvelable comprend obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû. Informer le consommateur-emprunteur dans son relevé mensuel sur la durée estimée que prendra le remboursement de son crédit. Informer au moins une fois par an le consommateur-emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser, pour tous les crédits à la consommation.

8 DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 4 Crédit sur le lieu de vente et renforcement des obligations et responsabilités des prêteurs Christine LAGARDE souhaite que la distribution de crédit sur le lieu de vente soit à la fois rapide et efficace pour faciliter la vie des consommateurs tout en assurant que le consommateur-emprunteur soit bien informé et que le crédit qui lui sera proposé soit adapté à sa situation notamment au regard de ses revenus et de son endettement. Pour atteindre cet objectif, la loi LAGARDE prévoit des garde-fous à l entrée dans le crédit. Les obligations et responsabilités des prêteurs sont renforcées dans la loi. - La loi est aujourd hui silencieuse sur les responsabilités et devoirs des prêteurs en matière d explication du crédit et d évaluation de la solvabilité de l emprunteur. C est aujourd hui la jurisprudence qui dessine les contours de la responsabilité des prêteurs. Une jurisprudence établie consacre notamment un devoir de mise en garde de l emprunteur non averti sur les risques encourus dans une opération de crédit au regard de ses capacités financières et de l endettement résultant du prêt. - Les prêteurs ne consultent pas toujours le fichier FICP qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers préalablement à l octroi d un crédit. Pourtant, l information contenue dans le FICP est un élément qui peut participer à l évaluation de la solvabilité de l emprunteur. - Vous pouvez aujourd hui souscrire un crédit sur le lieu de vente sans que l on vous ait demandé d informations précises sur vos revenus ou votre niveau d endettement. A partir du 1 er mai 2011 : - Afin d éclairer le choix des consommateurs-emprunteurs, le prêteur aura l obligation de fournir des explications à l emprunteur sur le crédit qu il s apprête à souscrire. - Afin de distribuer aux consommateurs-emprunteurs des crédits adaptés à leur situation financière, le prêteur aura l obligation de vérifier la solvabilité de l emprunteur. Pour les crédits renouvelables, il devra vérifier la solvabilité régulièrement tout au long de l exécution du contrat. C est un premier garde-fou contre les difficultés d endettement. - Dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l emprunteur, le prêteur aura l obligation de consulter le fichier FICP qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers. C est un deuxième garde-fou contre les difficultés d endettement. - Sur le lieu de vente, la personne qui distribue un crédit aura l obligation de remplir avec le consommateuremprunteur une fiche qui fait le point sur ses revenus et son niveau d endettement. Ces informations devront faire l objet d une déclaration sur l honneur et, pour les crédits d un montant supérieur à 1000, être confirmées par des documents justificatifs. C est un troisième garde-fou contre les difficultés d endettement. - La personne qui distribue un crédit ne pourra pas être rémunérée en fonction de la nature du crédit proposé : il ne sera plus possible de l inciter à «placer» du crédit renouvelable plutôt qu un autre type de crédit. - Sur le lieu de vente, la mise en œuvre du devoir d explication et la remise de la fiche de dialogue seront réalisées dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et par des personnes dûment formées par les prêteurs. - Pour améliorer la qualité de la commercialisation du crédit notamment sur le lieu de vente, le contrôle et les sanctions sur la commercialisation des produits financiers, notamment le crédit, seront renforcés. - Pour responsabiliser la distribution du crédit, le montant des cadeaux qui sont proposés lors de la souscription d un crédit sera plafonné.

9 7 MESURES : Inscrire dans la loi un «devoir d explication» du prêteur à l égard de l emprunteur Inscrire dans la loi l obligation pour le prêteur de vérifier la solvabilité de l emprunteur à l ouverture d un crédit et régulièrement, tout au long de la vie du contrat, pour les crédits renouvelables Obligation pour les prêteurs de consulter le fichier FICP qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers avant d accorder un crédit Pour tout crédit sur le lieu de vente, remise obligatoire d une fiche de dialogue et d information à remplir par le vendeur et le consommateur-emprunteur et comprenant des informations relatives à l endettement et aux revenus qui aideront le prêteur à apprécier la solvabilité de l emprunteur. Pour les crédits d un montant important, la loi prévoit la remise obligatoire de documents justificatifs. Le vendeur doit être formé par le prêteur et l échange avec le consommateur-emprunteur doit respecter le principe de confidentialité. Renforcement des contrôles et des sanctions sur la commercialisation des produits financiers, notamment les crédits. Plafonnement de la valeur des cadeaux offerts lors de la souscription d un crédit Interdiction de rémunérer le vendeur en fonction du type de crédit qu il distribue

10 DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 5 Réglementer les activités de rachat de crédits L activité de rachat ou de regroupement de crédits s est développée hors de toute réglementation spécifique. Compte tenu de l essor de cette activité, Christine LAGARDE a défini des règles spécifiques de protection des consommateursemprunteurs applicables aux opérations de rachat ou regroupement de crédits. - Il n existe pas de règles spécifiques de protection des consommateurs-emprunteurs en matière de regroupement ou rachat de crédits. Depuis le 1 er septembre 2010 : - Pour la première fois, la loi définit les règles spécifiques applicables aux opérations de regroupement ou rachat de crédits. Le consommateur-emprunteur disposera ainsi d une information plus lisible et plus complète. En particulier, la réglementation aura pour objectif de permettre aux consommateurs de comparer le coût total de leurs crédits avant et après regroupement. - La publicité pour les rachats ou regroupements de crédits est soumise aux dispositions d encadrement de la publicité introduites par la loi. - Lorsque des contrats de crédit renouvelable feront l objet d un contrat de rachat de crédit, le prêteur a l obligation de proposer à l emprunteur de clôturer ces crédits. 3 MESURES : Des règles spécifiques de protection des consommateurs emprunteurs seront inscrites dans la loi pour s appliquer aux opérations de regroupement de crédits. Les dispositions d encadrement de la publicité introduites par la loi seront applicables aux rachats ou regroupements de crédits. En cas de rachat de crédits renouvelables, le prêteur devra proposer à l emprunteur de clôturer ces crédits.

11 DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 6 Renforcer les règles de protection des consommateurs-emprunteurs Christine LAGARDE a profité de la réforme du crédit à la consommation pour transposer la directive européenne sur les crédits aux consommateurs. Cette directive renforce notamment la protection des consommateurs-emprunteurs en étendant les règles de protection des consommateurs-emprunteurs du Code de la consommation à un plus grand nombre de crédits et en allongeant les délais de rétractation. - Les règles de protection des consommateurs-emprunteurs du Code de la consommation ne s appliquent aujourd hui pas aux crédits à la consommation d un montant supérieur à Ces règles de protection sont notamment les obligations d information des consommateurs-emprunteurs, le droit de rétractation et les protections en matière de crédits affectés. Un exemple de protection s agissant des crédits affectés : le contrat de vente d un véhicule est résolu de plein droit si le prêteur refuse l agrément de l emprunteur. Dit autrement, le vendeur de la voiture ne peut pas exiger du consommateur qu il paie quand même la voiture, s il n a pas obtenu de financement. Aujourd hui, un consommateur qui finance son véhicule pour avec un crédit, ne bénéficie d aucune des protections automatiques du Code de la consommation. Le régime de son contrat dépend des clauses contractuelles. - Le consommateur dispose aujourd hui de 7 jours pour se rétracter d un crédit. - La loi oblige les prêteurs à fermer les comptes de crédit renouvelable inactifs après 3 ans d inactivité. A partir du 1er mai 2011 : - Les règles de protection des consommateurs-emprunteurs du Code de la consommation s appliqueront désormais automatiquement à tous les crédits à la consommation d un montant inférieur à Le consommateur disposera d un délai de 14 jours pour se rétracter. Ce délai laissera 7 jours de plus qu aujourd hui au consommateur pour trouver un financement plus avantageux à un taux d intérêt inférieur s il le souhaite. - La lisibilité des contrats de crédit sera améliorée grâce à une synthèse des informations essentielles présentée sous forme d un encadré. - Les prêteurs devront fermer les comptes de crédit renouvelable inactifs après 2 ans d inactivité. 4 MESURES : Relèvement de à du montant des prêts en dessous duquel les règles de protection en faveur des consommateurs-emprunteurs du Code de la consommation s appliquent automatiquement. Allongement de 7 à 14 jours du délai de rétractation sur les crédits. Amélioration de la lisibilité des contrats de crédit par l introduction d un encadré présentant les informations essentielles. Obligation de fermer les comptes de crédit renouvelable inactifs après 2 ans d inactivité.

12 DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 7 Dispositif de sanctions La loi développe le crédit responsable et prévoit un certain nombre mesures nouvelles pour y parvenir. Ces mesures se traduisent pour plusieurs d entre elles par des obligations nouvelles relevant de la responsabilité des distributeurs de crédit, qu il s agisse du prêteur ou d un intermédiaire comme le vendeur sur le lieu de vente. Afin d assurer leur bonne mise en œuvre, la loi prévoit un dispositif de sanctions à la fois civiles et pénales qui repose pour l essentiel sur une extension aux obligations nouvelles des sanctions déjà prévues par le code de la consommation dans son chapitre dédié au crédit à la consommation. Il en va ainsi des règles nouvelles encadrant l information, dont les manquements seront sanctionnés par une déchéance du droit à intérêts du prêteur. Ainsi, le prêteur qui omettrait de reproduire dans le contrat de crédit les informations prévues par la loi se verrait déchu de son droit aux intérêts. La même logique a été adoptée s agissant du devoir d explication et de l obligation d évaluation de la solvabilité. Les infractions pénales (peine de euros et peine de euros) déjà existantes ont été étendues aux nouvelles dispositions prévues par la loi notamment en matière de cartes de fidélité et de publicité. Ainsi, si une publicité ne reproduit pas la mention obligatoire introduite par la loi, l annonceur pour le compte duquel elle est diffusée sera puni d une peine de euros. Enfin, la loi introduit une responsabilité de plein de droit des prêteurs à l égard de l emprunteur pour la bonne exécution des obligations relatives à la conclusion du contrat de crédit, y compris lorsque ces obligations sont exécutées par des intermédiaires.

13 SURENDETTEMENT : MIEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTES D ENDETTEMENT FICHE 8 Faciliter le rebond des personnes surendettées Le fichier FICP recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers. Si l inscription au FICP protège les emprunteurs, elle rend également plus difficile l accès au crédit dans la pratique. La loi LAGARDE prévoit un nouvel équilibre pour les durées d inscription afin qu elles jouent leur rôle de protection des emprunteurs et des prêteurs tout en permettant aux personnes ayant connu des difficultés de surendettement de retrouver, une fois les difficultés surmontées, un accès facilité au crédit. Elle facilite par ailleurs l accès des consommateurs-emprunteurs aux données FICP les concernant. - Une personne en situation de surendettement pouvait être inscrite au fichier FICP pour des durées de 8 à 10 ans. - Il fallait se déplacer physiquement dans une succursale de la Banque de France pour savoir si l on était inscrit au fichier FICP. - Les personnes, physiques ou morales, inscrites au Fichier central des chèques (FCC) pour des chèques impayés devaient les régulariser et s acquitter d une pénalité libératoire pour chacun des chèques inscrits et pour un montant proportionnel à la somme impayée lorsqu elles souhaitaient en être radiées. Dans de nombreux cas, la pénalité constituait un obstacle à la radiation du fichier, en particulier pour des entreprises, notamment des PME, qui doivaient s acquitter de sommes importantes. Depuis le 1 er novembre 2010 : - La durée d inscription au FICP pour les personnes en Procédure de rétablissement personnel (PRP) a été réduite de 8 à 5 ans. Les 5 ans commencent à courir à compter de la date de clôture du jugement de PRP. - La durée d inscription au fichier FICP pour les personnes engagées dans un plan de remboursement mis en place par une commission de surendettement est réduite de 10 à 5 ans si la personne rembourse son plan sans incident. En cas d incident de remboursement du plan, l inscription est prolongée sans que la durée totale d inscription puisse dépasser une durée maximale de 8 ans. - Un nouveau droit d accès à distance aux informations FICP a été créé pour les emprunteurs. Chacun peut interroger à distance la Banque de France pour savoir si il ou elle est inscrit(e) au fichier et connaître la durée de son inscription. - Les personnes inscrites au FCC doivent toujours régulariser les chèques impayés pour être radiées du fichier mais les pénalités libératoires ont été supprimées depuis le 2 juillet 2010.

14 3 MESURES : Raccourcissement des durées d inscription au FICP de 8 à 5 ans suite à une Procédure de rétablissement personnel et de 10 à 5 ans dans le cas d un plan de remboursement suite à une procédure de surendettement. Accès à distance des emprunteurs aux informations FICP les concernant Suppression des pénalités libératoires.

15 SURENDETTEMENT : MIEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTES D ENDETTEMENT FICHE 9 Accélérer les procédures de surendettement Une procédure de surendettement quidure peut être socialement et psychologiquement déstabilisante et parfois empêcher de se reconstruire et de faire des projets. Accélérer au maximum les procédures de surendettement, c est faciliter le rebond des personnes qui connaissent des difficultés d endettement. C est ce que prévoit la loi LAGARDE. - Lorsqu un consommateur-emprunteur ne peut plus faire face à ses dettes, il dépose un dossier de surendettement à la Banque de France. La commission de surendettement disposait d un délai de 6 mois pour décider de la recevabilité et de l orientation du dossier. - Les procédures amiables dans le cadre des commissions de surendettement duraient en moyenne 3,5 mois. Les Procédures de rétablissement personnel (PRP) duraient en moyenne 16 mois avec des écarts importants d une procédure à l autre (entre 8 et 31 mois). - Lles plans et mesures de surendettement décidés par la commission de surendettement avaient une durée maximale de 10 ans. Depuis le 1 er novembre 2010 : - La commission de surendettement dispose d un délai de 3 mois pour décider de la recevabilité et de l orientation d un dossier de surendettement. Les personnes propriétaires de leur logement ne peuvent plus être, du seul fait qu elles sont propriétaires, exclues de la procédure de surendettement. -Les voies d exécution sont automatiquement suspendues dès la recevabilité du dossier de surendettement (et peuvent l être dès le dépôt du dossier si la commission considère qu il y a une urgence particulière). La commission, et en cas d urgence le débiteur lui-même, peuvent saisir le juge afin de prononcer la suspension des procédures d expulsion du logement. - Afin d accélérer les procédures de surendettement, les commissions de surendettement peuvent décider seules de mesures de rééchelonnement de dette et d effacement d intérêts. Ces décisions sont susceptibles de recours devant le juge dans les conditions de droit commun. - Afin d accélérer les Procédures de rétablissement personnel (PRP), les commissions de surendettement peuvent recommander aux juges les mesures d effacement total ou partiel de dette en cas d insuffisance d actifs. Ces mesures prennent effet après leur homologation par le juge. Cette disposition doit permettre de raccourcir la durée moyenne de 95% des PRP de 1,5 an en moyenne à 6 mois. - Pour favoriser le rebond des personnes connaissant des difficultés d endettement, la durée maximale des plans et des mesures de surendettement a été réduite de 10 à 8 ans.

16 SURENDETTEMENT : MIEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTES D ENDETTEMENT FICHE 10 AMELIORER LES RELATIONS ENTRE LES BANQUES ET LEURS CLIENTS SURENDETTES La loi LAGARDE améliore la relation des banques avec leurs clients surendettés. La priorité est d assurer aux personnes qui tombent en surendettement la continuité de leurs services bancaires et leur offrir des services adaptés. Accompagner ces personnes, c est aussi garantir la pleine effectivité des décisions des commissions de surendettement. - Certaines banques ont pu clôturer des comptes de clients, ou réduire la disponibilité de leurs moyens de paiement, lorsqu elles ont connaissance de l ouverture d une procédure de surendettement. - En dépit des décisions prises par la commission de surendettement, il arrivait que certains créanciers continuent de demander le prélèvement des sommes correspondant aux dettes du débiteur ayant fait l objet d une décision par une commission de surendettement ; cela entraînait des difficultés pour les débiteurs qui devaient faire face à des découverts imprévus et souvent à des frais prélevés par leur banque. - certaines banques, lorsqu elles assuraient la tenue du compte de personnes surendettées qui présentaient des découverts, pratiquaient des remboursements directs de ces découverts bancaires par compensation avec les sommes versées sur le compte (salaires ou allocations notamment). - La loi ne prévoyait pas de sanctions spécifiques pour ce type de pratiques qui engendraient des difficultés importantes pour les personnes surendettées dans leur vie quotidienne. Depuis l entrée en vigueur de la réforme le 1 er novembre 2010 : - Les banques qui assurent la tenue de comptes de personnes surendettées sont informées du dépôt du dossier devant la commission qu à la date où sa recevabilité est prononcée ; elles ne peuvent plus procéder au remboursement direct du découvert utilisé qui est en quelque sorte «gelé» et inclus dans la procédure de surendettement. - La violation du principe de non remboursement des dettes antérieures peut être sanctionnée par une nullité prononcée par le juge. - les banques ne peuvent plus prélever de frais pour des opérations de prélèvement initiées par un créancier alors que sa créance est incluse dans la procédure et, le cas échéant, fait l objet de mesures décidées par la commission de surendettement. - les banques ont l obligation d assurer la continuité du compte de la personne surendettée ; - les banques doivent également proposer à leur client surendetté des services bancaires, et notamment des moyens de paiement, adaptés à sa situation. 6 MESURES : Information des créanciers et de la banque qui assure la tenue du compte bancaire de la personne surendettée uniquement à la date de recevabilité du dossier de surendettement. Obligation pour les banques ayant octroyé un découvert de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect de la règle de non-paiement des dettes antérieures. Sanction en cas d infraction au principe de non paiement des dettes antérieures à la procédure. Interdiction pour les banques de prélever des frais liés au rejet de prélèvement initié par un créancier en violation de ce même principe. Obligation d assurer la continuité du compte bancaire au client surendetté. Obligation pour la banque de proposer au client surendetté des services bancaires adaptés à sa situation.

17 FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU MICROCREDIT FICHE 11 DEVELOPPER LES SOURCES DE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS DE MICROCREDIT - Les associations habilitées à faire du microcrédit ne pouvaient pas se refinancer sous forme de prêts auprès des particuliers lorsqu elles voulaient faire des microcrédits en France alors qu elles pouvaient le faire pour des microcrédits à l étranger. - Elles ne pouvaient consentir leurs crédits que sur leurs fonds propres ou sur la base de fonds empruntés auprès d établissements bancaires. - Les moyens mis en œuvre par chaque banque pour financer le microcrédit n étaient pas recensés. Depuis le 1 er septembre 2010 : - Les associations habilitées à faire du microcrédit peuvent bénéficier de prêts consentis par des particuliers - Les banques doivent faire état chaque année et de manière publique de leur activité en matière de microcrédit. 2 MESURES : Les particuliers peuvent financer par des prêts l activité des associations de microcrédit. Obligation d information annuelle et publique des banques concernant leur activité en matière de microcrédit

18 FICHE 12 Transparence et concurrence en matière d assurance emprunteur Christine LAGARDE a réformé l'assurance emprunteur pour accroître la transparence et la concurrence au bénéfice des consommateurs. L assurance emprunteur est l assurance que l on prend habituellement lorsque l on souscrit un crédit. Elle permet de faire face au remboursement du crédit en cas de décès, d invalidité ou de chômage de l emprunteur. La souscription d une assurance emprunteur est une condition quasi-systématique d obtention d un crédit immobilier. - A l occasion d une demande de crédit immobilier, une banque peut conditionner l octroi d un prêt immobilier au fait que le consommateur-emprunteur adhère au contrat d'assurance emprunteur qu elle commercialise. Il n a pas à expliquer les raisons pour lesquelles il refuse un contrat pris chez un autre assureur. - En matière de crédit à la consommation, chaque distributeur d assurance-emprunteur exprime le prix de son assurance selon le format qu il souhaite. Certains l expriment en euros par mois, d autres en pourcentage du capital emprunté ou restant dû par jours ou par mois, etc. Ces différences de format rendent difficiles la comparaison des offres par les consommateurs. Depuis le 1 er septembre 2010 : - Le consommateur peut librement choisir son assurance emprunteur à condition que l'assurance de son choix présente des garanties équivalentes à celles demandées par la banque pour son contrat de groupe. - Si la banque refuse cette délégation, elle doit motiver sa décision. Elle ne peut pas moduler le taux d intérêt du crédit immobilier selon que l assurance est ou non déléguée. - Dans leurs documents publicitaires, précontractuels ou contractuels, les distributeurs doivent afficher le prix de l'assurance emprunteur en matière de crédit à la consommation dans le même format. Le prix devra être exprimé par tous en euros par mois. Cette transparence sur les prix permettra au consommateur de comparer les offres. - La banque doit informer l emprunteur des conséquences, pour son contrat d assurance, du défaut de remboursement de son crédit. L emprunteur ne risquera plus, ainsi, d être privé de son assurance sans le savoir au moment où il en a le plus besoin. L assureur, en cas de délégation, devra prévenir le prêteur du non paiement par l assuré de sa cotisation d assurance. - Pour accompagner cette réforme, les professionnels se sont engagés à remettre à chaque consommateur qui souhaite souscrire une assurance emprunteur à l'occasion de la souscription d'un crédit immobilier une nouvelle fiche de conseil et d'information. Cette fiche, qui sera remplie conjointement par le consommateur et le distributeur, permettra une meilleure information pour le consommateur. Elle contiendra des conseils pour les consommateurs et leur permettra de comparer les offres. La pertinence du contenu de cette fiche qui est standardisé a été testée grâce à des enquêtes auprès de consommateurs.

19 3 MESURES : Suppression de la disposition législative qui autorise les banques, à l occasion d une demande de crédit immobilier, à imposer au consommateur d adhérer au contrat d assurance emprunteur qu elles commercialisent. Si les banques refusent l assurance déléguée, elles doivent motiver leur décision. Les banques n ont pas le droit de moduler le taux d intérêt du crédit si l emprunteur décide de prendre une assurance déléguée. Obligation pour les distributeurs d afficher le prix de l assurance emprunteur en euros par mois notamment dans la publicité. La banque doit informer l emprunteur des conséquences du non remboursement d une mensualité de crédit sur son assurance.

20 REFORME DU TAUX DE L USURE FICHE 13 Des taux d intérêt mieux contrôlés Lors de l examen du projet de loi au Sénat, le Gouvernement et le Sénat ont souhaité réformer le mécanisme du taux de l usure, qui constitue le taux d intérêt maximum qu un crédit ne peut pas dépasser. L objectif est de favoriser un développement du crédit amortissable en augmentant légèrement son taux maximum et de réduire le taux du crédit renouvelable qui peut atteindre des niveaux excessifs. - Aujourd hui, le dispositif du taux de l usure repose sur plusieurs catégories de crédit : il y a un taux maximum pour le crédit renouvelable et un autre pour les prêts personnels amortissables. - Ce dispositif, conçu il y a plus de 20 ans, est à la fois complexe et inefficace. Complexe car le taux de l usure varie pour deux crédits d un même montant à raison de la nature du crédit en cause et parce que les catégories ne sont pas claires. Inefficace car il a conduit à exclure le crédit amortissable des crédits portant sur un montant peu élevé au profit du seul crédit renouvelable. - Par conséquent, aujourd hui, le crédit renouvelable est trop souvent le seul type de crédit proposé pour financer l acquisition d un bien en magasin. Depuis le 1 er avril 2011: - Les différentes catégories utilisées pour calculer le taux de l usure ne dépendent plus de la nature des crédits mais de leur montant afin de réduire les incitations à favoriser tel ou tel type de crédit pour un montant donné. - Un comité de suivi associant notamment les parlementaires et la Banque de France surveiller tous les trimestres pendant deux ans le niveau et l évolution des taux d intérêt des crédits aux particuliers. - De plus, à partir du 1 er mai 2011, afin de financer l achat d un bien particulier au-delà d un certain montant, le vendeur sera obligé de proposer un crédit amortissable comme alternative au crédit renouvelable sur les lieux de vente et pour les crédits octroyés au moyen d une technique de communication à distance. Ainsi, pour les achats en magasin ou sur internet d une certaine importance (par exemple un téléviseur milieu/haut de gamme), il ne sera plus permis de ne proposer qu un financement avec un crédit renouvelable.

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