Les assurances privées suisses. Guide de l assurance-accidents obligatoire LAA

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1 Les assurances privées suisses Guide de l assurance-accidents obligatoire LAA 3 e version totalement remaniée Edition juin 2004

2 Impressum Guide de l assurance-accidents obligatoire LAA 3 e version totalement remaniée Edition juin 2004 Adresse pour les commandes / Editeur Association Suisse d Assurances (ASA) C.F.Meyer-Strasse 14 Case postale 8022 Zurich Téléphone Fax info@svv.ch, Association Suisse d Assurances Titre allemand: Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG Titre italien: Guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF

3 Les assurances privées suisses Guide de l assurance-accidents obligatoire LAA 3 e version totalement remaniée Edition juin 2004 Il a été tenu compte de la législation et de la jurisprudence jusqu au

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5 3 Préface, tables des matières, abréviations Commentaires Textes de la loi et des ordonnances Index alphabétique

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7 5 Préface, tables des matières, abréviations Commentaires Textes de la loi et des ordonnances Index alphabétique

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9 7 Préface J ai le plaisir de vous présenter la troisième version du guide des assureurs privés suisses de l assurance-accidents obligatoire (LAA). L ouvrage a été, une fois de plus, entièrement remanié et adapté à l état actuel de la législation. Entrée en vigueur en 1984, la LAA a étendu l assurance-accidents obligatoire à tous les travailleurs occupés en Suisse. Les assureurs privés ont prouvé au cours des 20 dernières années qu ils étaient parfaitement en mesure d exploiter cette branche d assurance et de satisfaire aux exigences de l assurance sociale. Le présent guide s adresse principalement à tous les praticiens chargés d appliquer concrètement l assurance-accidents selon la LAA. Il ne s agit pas seulement des collaboratrices et collaborateurs des compagnies d assurance, mais aussi des employeurs, des employés, des autorités, du corps médical, des avocats, sans oublier les représentants des médias. Le guide ne prétend remplacer aucun commentaire juridique; il fournit des informations utiles pour la pratique de la LAA en complément au contrat d assurance, aux mémentos, à la loi et aux ordonnances. De ce fait, nous nous sommes efforcés de rédiger ces commentaires dans un langage simple et compréhensible. Martin Bründler Président de la commission Maladie/Accidents Association Suisse d Assurances

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11 9 Tables des matières Préface, tables des matières, abréviations Préface 7 Table des matières 9 Abréviations 10 Commentaires 0 Introduction 15 1 Personnes assurées 18 2 Obligations de l employeur 25 3 Assureurs et conclusion du contrat dans l assurance-accidents obligatoire 28 4 Début, suspension et fin de la couverture d assurance 30 5 Risques assurés 32 6 Prestations d assurance 37 7 Comportement en cas d accident 70 8 Calcul et perception des primes 73 9 Assurés à l étranger Prévention des accidents et des maladies professionnels Statut juridique des employeurs et des assurés Conséquences juridiques de l inobservation des devoirs légaux Privilège de recours et responsabilité de l employeur et d autres personnes responsables d un accident Assurance facultative L assurance complémentaire LAA 94 Textes de la loi et des ordonnances 97 Index alphabétique 289

12 10 Abréviations Accord entre la Suisse et l UE sur la libre circulation des person- nes (les autres parties des accords ne concernent pas l assuranceaccidents) Accords bilatéraux AI ANP APG AHV Bpa LAA LACI LAI LAM LAMal LAVS LFA LPD LPGA LPP LTr OAAC OAMal OFAS OLAA OMAA Assurance-invalidité Accidents non professionnels Régime des allocations pour perte de gain Assurance-vieillesse et survivants Bureau de prévention des accidents et des maladies Loi fédérale sur l assurance-accidents Loi fédérale sur l assurance chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité Loi fédérale sur l assurance-invalidité Loi fédérale sur l assurance militaire Loi fédérale sur l assurance-maladie Loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants Loi fédérale sur les allocations familiales dans l agriculture Loi fédérale sur la protection des données Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce Ordonnance sur l assurance-accidents des personnes au chômage Ordonnance sur l assurance-maladie Office fédéral des assurances sociales Ordonnance sur l assurance-accidents Ordonnance sur la remise des moyens auxiliaires par l assuranceaccidents

13 11 OPA OPGA PA RAVS Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels Ordonnance sur la partie générale des assurances sociales Loi fédérale sur la procédure administrative Règlement sur l assurance-vieillesse et survivants

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15 13 Préface, tables des matières, abréviations Commentaires Textes de la loi et des ordonnances Index alphabétique

16 14 Commentaires

17 Commentaires 15 0 INTRODUCTION 0.1 Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) Après de longs débats parlementaires, le Conseil fédéral a fixé au 1 er janvier 2003 la date de l entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales. Cette loi unifie autant que possible et nécessaire des notions générales du droit des assurances sociales telles que celles d accident et de maladie, d incapacité de travail et de gain, d invalidité, d allocation pour impotent, ainsi que diverses questions de procédure pour toutes les assurances sociales. Chaque fois que la LPGA a des incidences sur l assurance-accidents selon la LAA, il en est tenu compte dans les commentaires qui suivent. 0.2 Accords bilatéraux L accord sur la libre circulation des personnes passé dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l UE est entré en vigueur le 1 er juin A la même date est aussi entrée en vigueur la convention révisée sur l AELE qui étend l accord sur la libre circulation des personnes aux membres de l AELE, à savoir la Norvège, l Islande et le Liechtenstein (par la suite, ces Etats et leurs ressortissants sont assimilés aux Etats membres de l UE et à leurs ressortissants). Les accords bilatéraux règlent notamment l assujettissement des personnes concernées par l accord aux systèmes d assurances d un pays. L accord a ainsi des incidences sur l assurance selon la LAA. La règle de base veut qu une personne ne soit soumise qu à un seul système d assurances sociales en vigueur dans un seul pays. Sont concernés par l accord les ressortissants d un Etat membre de l UE, ainsi que les citoyens suisses qui exercent une activité lucrative en Suisse et/ou dans un Etat membre de l UE.

18 16 Commentaires Toutes les autres personnes qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l UE ou en Suisse (ressortissants d Etats non membre de l UE comme par ex. l ex-yougoslavie, l Afrique, l Asie, les Etats-Unis, le Canada et l Amérique du Sud) ne sont pas concernées par l accord Principe L accord est régi par le principe du lieu d activité. En d autres termes, les travailleurs concernés par l accord sont soumis aux dispositions du droit des assurances de l Etat dans lequel ils travaillent. Les ressortissants d un Etat membre de l UE, ainsi que les Suisses qui ont une activité lucrative exclusivement en Suisse, sont soumis au système suisse des assurances sociales. Les ressortissants d un Etat membre de l UE, ainsi que les Suisses qui ont une activité lucrative exclusivement dans un Etat membre de l UE sont soumis au système d assurances sociales de l Etat dans lequel ils travaillent Dérogations Les ressortissants qui exercent une activité salariée dans plusieurs Etats (par ex. en Suisse, ainsi qu en Allemagne et partiellement en France) sont soumis aux prescriptions de l Etat du domicile s ils y exercent une partie de leur activité Incidences des accords bilatéraux sur l assuranceaccidents selon la LAA Pour les travailleurs qui ont leur domicile et leur lieu de travail en Suisse, rien ne change du point de vue de leur assujettissement à la LAA. Il devrait en aller ainsi pour la plupart des personnes occupées en Suisse. En revanche, un travailleur qui réside à l étranger et qui exerce une activité lucrative en Suisse et à l étranger est assuré pour les deux activités selon le droit étranger, même pour les accidents professionnels survenant dans une entreprise suisse.

19 Commentaires 17 Par contre, celui qui réside en Suisse et qui exerce une activité lucrative tant en Suisse qu à l étranger doit aussi être assuré conformément aux dispositions de la LAA pour l activité exercée à l étranger.

20 18 Commentaires 1 PERSONNES ASSURÉES 1.1 Généralités LAA 1a Les dispositions qui suivent sont applicables à condition que l assuré ne soit pas soumis à l assurance sociale d un autre pays en vertu des accords bilatéraux (chiffre 0.2). Sont assurés à titre obligatoire tous les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires, ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Est réputé travailleur selon la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants (AVS) et perçoit pour le travail fourni un salaire fixé à l avance ou lorsque l occupation a lieu à des fins de formation. Le salaire ne doit pas obligatoirement être versé en espèces. Une rémunération sous forme de prestations en nature peut aussi conférer la qualité de travailleur. Sont notamment réputés salaires en nature la nourriture et le logement gratuits, I usage de prestations offertes par l employeur telles que la mise à disposition de chevaux pour des promenades, la remise de bons, etc. Des services rendus occasionnellement ou des prestations offertes spontanément à titre d aide ne remplissent pas les conditions requises pour conférer la qualité de travailleur, même si la personne en question reçoit, en contrepartie, une indemnité sous quelque forme que ce soit. Les employeurs et les indépendants au sens de la législation sur l AVS ne sont pas soumis à l obligation d assurance. Ils peuvent cependant s assurer à titre facultatif selon la LAA (voir page 91).

21 Commentaires Cas spéciaux Extensions de l assurance obligatoire Le Conseil fédéral a étendu l assurance obligatoire aux groupes de personnes suivants: OLAA 1a I OLAA 1a II OLAA 1a III OLAA 1a IV personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d une profession (stage d orientation professionnelle); les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d internement ou d éducation au travail, ou encore dans une maison d éducation, qui sont occupées contre rémunération par des tiers hors de l établissement ou de la maison d éducation; Ies personnes appartenant à une communauté religieuse qui sont occupées contre rémunération par des tiers hors de la communauté (p. ex. cours donnés dans des écoles publiques, soins aux malades, etc.). S agissant des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d internement ou d éducation au travail, ou encore dans une maison d éducation, ou s agissant de personnes appartenant à une communauté religieuse, les accidents qui se produisent sur le trajet qu elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels Limitations du cercle des personnes obligatoirement assurées Les personnes ou les groupes de personnes mentionnés ci-dessous ne sont pas soumis à l obligation d assurance. Ils ont la possibilité de conclure, hors de l assurance-accidents réglementée par l Etat, une assurance-accidents répondant aux besoins individuels auprès d une société d assurances privée. OLAA 2 I a Les membres de la famille de l employeur qui travaillent dans l entreprise et qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne paient pas de cotisations à l assurance vieillesse et survivants (AVS).

22 20 Commentaires OLAA 2 I a OLAA 2 I f OLAA 2 I g Les membres de la famille qui fournissent une aide dans l exploitation agricole et qui sont réputés de condition indépendante au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l agriculture. Il s agit de l épouse de l agriculteur, de son beau-fils, s il est censé reprendre l entreprise pour l exploiter lui-même, de ses parents en ligne ascendante et descendante, ainsi que de leurs épouses. Les membres de conseils d administration qui ne sont pas occupés dans l entreprise. Cependant, si un membre d un conseil d administration est assuré dans le cadre de la LAA en vertu d un autre emploi et qu il jouit également, du fait de cet autre emploi, de la couverture des accidents non professionnels, cette couverture s étend alors également aux accidents qui pourraient survenir dans l exécution du mandat du conseil d administration de l entreprise dans laquelle il n est pas occupé. Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues à ce titre de cotiser à l AVS: selon la jurisprudence, une personne vivant en concubinage est tenue de payer les cotisations AVS, au titre d une activité lucrative dépendante, pour le partenaire qui tient son ménage et reçoit en contrepartie la nourriture et le logement gratuits. Les concubins au foyer sont donc réputés travailleurs au sens de l AVS, contrairement aux personnes au foyer mariées. Afin d éviter qu ils ne bénéficient, à ce titre, de la protection d assurance obligatoire, contrairement aux femmes mariées, ils ont été formellement exclus de la couverture d assurance. (Remarque de la rédaction: la relation des faits s en tient à la répartition «classique» des rôles. Il va de soi que les considérations qui précèdent valent aussi lorsque les rôles sont «inversés».) OLAA 2 I h Les personnes qui exercent sans contrat de service une activité dans l intérêt public, telles que les membres de parlements, d autorités ou de commissions. Ces personnes bénéficient en principe déjà d une couverture d assurance suffisante dans le cadre d une activité indépendante ou alors elles sont déjà assurées obligatoirement selon la LAA en raison d une autre activité lucrative, de sorte que cette exclu-

23 Commentaires 21 sion permet d éviter un assujettissement multiple de nombreuses personnes. OLAA 2 II Les personnes qui exercent une activité accessoire ou assument une charge accessoire. L exemption de l obligation d assurance se limite aux personnes qui exercent une activité principale à titre de travailleur ou comme indépendant et qui ne perçoivent qu un revenu insignifiant pour leur activité ou charge accessoire, de l ordre de moins de Fr par année et par employeur actuellement. La renonciation à l assurance selon la LAA doit revêtir la forme d une déclaration écrite, remise à l assureur compétent avec l accord de l employeur avant que l assurance ne commence à produire ses effets. S il n y a pas d assureur parce que, hormis la personne en question, aucun autre employé soumis à l obligation d assurance n est occupé, la renonciation doit être adressée selon le genre d entreprise soit à la caisse supplétive, soit à la Suva. La possibilité de renoncer à l assurance selon la LAA en cas d activité ou de charge accessoires faiblement rémunérées n existe que pour les personnes qui exercent de surcroît une activité principale rémunérée. Autrement dit, pour les écoliers et les étudiants ainsi que pour les rentiers qui n exercent aucune autre activité en tant que travailleur ou indépendant, aucune exemption de cotisation n est possible. Ces personnes sont par conséquent toujours soumises à l obligation d assurance si elles exercent une activité lucrative à titre d auxiliaire, même si le revenu provenant de cette activité est inférieur à Fr Celui qui subvient totalement ou essentiellement à son entretien au moyen de rémunérations provenant d activités lucratives accessoires (diverses occupations rémunérées à l heure pour différents employeurs) est donc également soumis à l obligation d assurance sans considération du montant de la rémunération dans le cas d espèce. Par contre, celui qui tient le ménage familial exerce, à ce titre, une activité principale au sens de l AVS et peut renoncer à verser des cotisations si le revenu provenant d une activité lucrative accessoire n excède pas Fr

24 22 Commentaires OLAA 2 I e OLAA 3 Employés de la Confédération soumis à l assurance militaire selon l article premier, 1 er al., let. b de la loi fédérale sur l assurance militaire (LAM). Il s agit essentiellement de membres du corps des instructeurs de l armée et de la protection civile, de membres du corps des gardes-fortifications et de l escadre de surveillance, de contrôleurs d armes, de gardes et de chefs de places de tir, qui sont au service de la Confédération. Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international. Les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques en Suisse et des missions permanentes auprès des organisations internationales établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ainsi que les membres de la famille de ces personnes, ne sont pas assurés. Le personnel administratif et technique ainsi que le personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires peut, sur demande, être assuré s il s agit, pour les personnes à assurer, de personnes d origine suisse ou domiciliées en Suisse. A cet effet, une demande doit être adressée à l Office fédéral des assurances sociales Travailleurs détachés OLAA 4 L assurance n est pas interrompue si un collaborateur assuré en vertu de la présente loi est détaché à l étranger et demeure lié à son employeur ayant son siège en Suisse par des rapports de travail. Elle demeure également en vigueur pendant le séjour à l étranger, et cela pendant deux ans. Si la durée du séjour à l étranger est supérieure à deux ans, la couverture d assurance peut être prolongée jusqu à six ans au maximum. A cet effet, I employeur enverra une demande écrite à son assureur avant l expiration de la période d assurance normale de deux ans. Demeurent réservées les dispositions contraires d éventuelles conventions internationales de sécurité sociale (voir page 78).

25 Commentaires 23 OLAA 5 La réglementation précitée ne s applique pas aux personnes recrutées à l étranger par un employeur ayant son siège en Suisse pour être affectées à une succursale ou filiale à l étranger, sauf si l employeur est une administration publique suisse (ambassade, consulat, etc.) ou un office suisse de promotion du commerce et des transports. Le personnel est alors toujours assuré selon la présente loi pour autant que l engagement se fasse en vertu du droit suisse Travailleurs détachés en Suisse par un employeur ayant son siège à l étranger OLAA 6 Si un employeur ayant son siège à l étranger occupe des travailleurs en Suisse, ceux-ci doivent être assurés conformément à la LAA. Peu importe à cet égard qu ils perçoivent leur salaire en Suisse ou à l étranger. Cependant, si un tel employeur détache des collaborateurs depuis son siège principal à l étranger en Suisse, ces personnes ne sont pas assurées en Suisse selon la présente loi durant la première année. Ce délai d une année peut être prolongé jusqu à six ans au maximum à condition qu il existe une assurance offrant une couverture équivalente. Une demande dans ce sens doit être présentée avant l échéance du délai d un an auprès de la caisse supplétive LAA (case postale 4889, 8022 Zurich). Demeurent réservées les dispositions contraires d éventuelles conventions internationales de sécurité sociale (voir page 78). Contrairement à l article 4 OLAA, le délai d un an a été maintenu pour les travailleurs détachés en Suisse par un employeur ayant son siège à l étranger, car on peut se trouver en présence de cas où les travailleurs détachés ne disposent d aucune couverture d assurance. En pareil cas, ces personnes ne doivent pas attendre deux ans mais une année seulement avant de tomber sous le coup de l obligation d assurance Chômeurs LACI 22a Les personnes sans travail qui ont droit à une indemnité de chômage sont obligatoirement assurées selon la LAA. Depuis le 1 er janvier 1996, ces personnes sont automatiquement assurées par la Suva. Ceci est valable même si, avant d être au chômage,

26 24 Commentaires la personne en question travaillait auprès d un employeur qui n avait pas assuré son personnel à la Suva, mais auprès d un autre assureur au sens de l article 68 LAA. OAAC 2 Les prestations d assurance se fondent sur les dispositions de la LAA; les cas spéciaux sont régis par l ordonnance sur l assurance-accidents des personnes au chômage (OAAC). Pour d éventuels renseignements, il convient de s adresser directement à la Suva.

27 Commentaires 25 2 OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR 2.1 Obligation d assurance LAA 1a Un employeur qui occupe des travailleurs doit les assurer LAA 59 II sous réserve des dispositions d accords bilatéraux conformé- LAA 69 ment à la LAA. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l assureur. 2.2 Relevé des salaires L employeur doit établir, séparément pour les hommes et les femmes, un relevé des salaires soumis à l AVS de tous les travailleurs qui sont obligatoirement assurés. A cet égard, les catégories suivantes de travailleurs doivent être mentionnées séparément: personnes dont le salaire excède le montant maximum du gain assuré (actuellement de Fr ); personnes qui travaillent moins de 8 heures par semaine; personnes qui exercent une activité accessoire et qui ont renoncé à l assurance selon la LAA. Remarque: il n y pas lieu de déclarer les salaires des personnes qui ne sont pas soumises au droit suisse des assurances sociales en vertu des accords bilatéraux et qui, de ce fait, ne tombent pas sous le coup de la LAA. Pour savoir quels salaires doivent être saisis et les critères selon lesquels ils doivent être répartis, il convient de se référer aux explications sous chiffre 8.7. LAA 93 OLAA 116 I S agissant des relevés de salaires, il y a également lieu de saisir systématiquement: Ie genre d activité/la fonction de chaque assuré; Ia date de ses jours de travail; Ie temps de travail de chaque jour de travail (concerne surtout les travailleurs occupés à temps partiel et/ou payés à l heure). Ces documents doivent être conservés pendant 5 ans.

28 26 Commentaires 2.3 Paiement des primes LAA 91 L employeur doit la totalité des primes à l assureur, à savoir celles pour l assurance des accidents tant professionnels que non professionnels. Il peut cependant déduire du salaire du travailleur, totalement ou partiellement, la prime pour les accidents non professionnels. 2.4 Information du personnel OLAA 72 L employeur est tenu d informer ses travailleurs de manière suffisante sur les aspects de l assurance-accidents qui les concernent. Lors de l entrée dans l entreprise et ultérieurement à sa demande ou en cas de besoin, le travailleur doit être informé qu il est assuré contre les accidents professionnels et, le cas échéant, contre les accidents non professionnels. Il doit savoir quelles prestations il peut attendre et ce qu il doit faire en cas d accident. Cette information se fait de préférence par la distribution ou l affichage du mémento que l assureur tient à disposition de l employeur. L information devrait également s étendre aux éventuelles assurances complémentaires afin que l assuré soit parfaitement au courant de sa couverture d assurance. Il y a lieu d attirer l attention des travailleurs occupés en moyenne moins de 8 heures par semaine sur le fait qu ils ne sont assurés que pour les accidents professionnels (accidents sur le chemin du travail compris). Lorsque cessent les rapports de travail (pour cause de résiliation, de retraite ou d invalidité) ou si le travail est interrompu pendant plus de 30 jours sans droit au salaire (vacances non payées), I employeur est tenu d informer le travailleur de la continuation de l assurance pendant 30 jours encore et de la possibilité de prolonger ensuite l assurance des accidents non professionnels en concluant une assurance par convention pour une période de 180 jours au maximum. A cet effet, I employeur remettra au travailleur le formulaire y relatif.

29 Commentaires Coopération en cas d accident LAA 45 OLAA 56 LAA 49 L employeur est tenu d informer sans délai l assureur de tout accident ou maladie professionnelle survenant à l un de ses travailleurs. A cet effet, I assureur met à sa disposition des formules ad hoc sous forme de papier ou de support électronique avec les explications nécessaires pour les remplir. En outre, I employeur doit fournir à l assureur tous les renseignements permettant d établir les circonstances de l accident. De plus, il doit donner aux mandataires de l assureur libre accès aux locaux de l entreprise. Après en avoir été autorisé par l assureur, I employeur paie l indemnité journalière pour le compte de l assureur. L employeur peut aussi demander que l indemnité soit versée directement à l assuré. 2.6 Coopération à la prévention des accidents LAA 82 La prévention des accidents et des maladies professionnels est une tâche importante de l employeur. Il doit inciter les travailleurs à y contribuer. Les installations de protection et de sécurité doivent être utilisées et ne doivent pas être modifiées. Les détails sont réglés par l ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (OPA). 2.7 Changements dans l entreprise LAA 92 IV Le taux de prime étant fonction du genre de l entreprise, I employeur est tenu d annoncer à l assureur, dans les 14 jours, les modifications des conditions propres de l entreprise susceptibles d en changer le genre (début/cessation de la fabrication, introduction/élimination de gammes de produits ayant des propriétés fondamentalement différentes des autres). 2.8 Cessation de l activité ou cession de l entreprise OLAA 97 La cessation de l activité ou la cession de l entreprise à un autre propriétaire doivent être annoncées à l assureur dans les 14 jours.

30 28 Commentaires 3 ASSUREURS ET CONCLUSION DU CONTRAT DANS L ASSURANCE-ACCIDENTS OBLIGATOIRE 3.1 Assureurs LAA 58 Sont habilités à pratiquer l assurance-accidents obligatoire ainsi que l assurance facultative selon la LAA: Ies sociétés d assurances privées Ies caisses-maladie les caisses publiques d assurance-accidents ainsi que Ia Suva, Caisse nationale suisse d assurance en cas d accidents. LAA 66 UVV LAA 66 LAA 68 LAA 70 II OLAA 88 LAA 72 Le domaine d activité de la Suva est régi exhaustivement par l art. 66 de la LAA. Les entreprises qui ne sont pas régies par l article 66 LAA doivent s assurer auprès d une société d assurances privée ou d une caisse-maladie. Celles-ci sont inscrites dans un registre public tenu par l Office fédéral des assurances sociales. Les caisses-maladie peuvent pratiquer l assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l assurance d une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l assureur qui alloue les autres prestations d assurance. L entreprise principale est compétente pour le choix de l assureur accidents. Les entreprises auxiliaires ou accessoires suivent le régime de l entreprise principale. Il s agit d entreprises ou de parties d entreprises qui dépendent techniquement de l entreprise principale et qui lui sont rattachées par le lieu et/ou par le personnel. En vertu d une prescription légale, les sociétés d assurances privées et les caisses-maladie ont créé en commun la caisse supplétive (fondation).

31 Commentaires 29 LAA 73 La caisse supplétive alloue les prestations légales d assurance aux travailleurs accidentés qui n ont pas été assurés par leur employeur et que la Suva n a pas la compétence d assurer. 3.2 Résiliation LAA 59 Le contrat d assurance peut être résilié après la durée contractuelle fixée dans la police. S il n est pas résilié, il se renouvelle tacitement. Le délai de résiliation est de 3 mois. Si le contrat a été résilié, I employeur qui continue à occuper des travailleurs doit veiller à garantir la continuité de la couverture d assurance en concluant un nouveau contrat auprès d un autre assureur LAA. 3.3 Assurances complémentaires En dehors de la LAA, les sociétés d assurances privées offrent des assurances-accidents complémentaires qui permettent de couvrir les besoins au-delà des prestations de la LAA. L assurance complémentaire LAA, plus souple, permet de transformer l assurance LAA standard en une prévoyance accidents sur mesure pour le personnel (voir page 94).

32 30 Commentaires 4 DÉBUT, SUSPENSION ET FIN DE LA COUVERTURE D ASSURANCE 4.1 Début de la couverture d assurance LAA 3 La couverture d assurance du travailleur assuré obligatoirement produit ses effets dès le jour où il commence ou aurait dû commencer son travail en vertu de l engagement et, plus précisément, dès l instant où il prend le chemin pour se rendre au travail. Celui qui n a pas convenu d un jour déterminé pour le commencement de son travail ne bénéficie de la couverture d assurance que dès le moment où il prend pour la première fois le chemin pour se rendre au travail. OLAA 13 II Pour le travailleur à temps partiel qui n est assuré que pour les accidents professionnels, la couverture d assurance commence toujours au moment où il prend pour la première fois le chemin du travail. 4.2 Suspension de la couverture d assurance LAA 3 IV La couverture d assurance est suspendue, autrement dit interrompue, pendant que l assuré est soumis à l assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. 4.3 Fin de la couverture d assurance La couverture d assurance cesse en principe de produire ses effets à la fin des rapports de travail. OLAA 13 II LAA 3 II Pour les personnes occupées à temps partiel, qui ne sont assurées que pour les accidents professionnels, la couverture d assurance cesse le dernier jour de travail à leur retour au domicile. Pour les assurés qui sont également couverts pour les accidents non professionnels, la couverture d assurance prend fin le 30e jour à compter de celui où cesse le droit à un demi-salaire au moins. Sont notamment réputés salaire au sens de la présente disposition:

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