CAHIER DES CHARGES DE VENTE VOLONTAIRE. A dressé, au jour, lieu indiqués,
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- Fabien Duval
- il y a 10 ans
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1 : BCO L'AN DEUX MILLE QUINZE LE VINGT FEVRIER Maître Denis WATIN-AUGOUARD, notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle dénommée 'Denis WATIN-AUGOUARD, Hubert MEUNIÉ, Yann MICHOT et Xavier GROSJEAN' titulaire d'un office notarial dont le siège est à PARIS (4ème arrondissement), 10 rue Saint Antoine. A RECU le présent acte authentique électronique à la requête des parties ci-après identifiées, contenant : CAHIER DES CHARGES DE VENTE VOLONTAIRE A dressé, au jour, lieu indiqués, Le cahier des charges, clauses et conditions sous lesquelles aura lieu, par son ministère ou par le ministère de l un des notaires de la société civile professionnelle dont fait partie le notaire associé soussigné, la mise en adjudication des biens et droits qui seront ci-après désignés. Le présent cahier des conditions de vente est divisé en deux parties subdivisées en articles : la première partie comprend les conditions générales sous lesquelles ont lieu les adjudications ; la seconde partie comprend les éléments spécifiques de l adjudication à laquelle il sera procédé, et le cas échéant, les modifications apportées aux conditions générales comprises dans la première partie. Et indique notamment : - les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente ; - la désignation des biens et droits mis en vente, les différents éléments de leur situation matérielle et juridique et, entre autres s il y a lieu, les droits de préemption et la purge de ceux-ci ; - le montant de la mise à prix ; - le montant de la consignation préalable et le montant minimum des enchères en cas de modification aux conditions générales ; - les lieu, jour et heure de l adjudication ; - les modifications éventuellement apportées aux clauses et conditions générales contenues dans la première partie. Il est précisé que toutes clauses et conditions de la seconde partie qui seraient contraires ou simplement différentes de celles de la première partie prévaudront sur ces dernières.
2 Page 2 Toute personne portant des enchères, et spécialement celle qui sera déclarée acquéreur, s obligera, par le fait même de l adjudication, à l exécution de toutes les clauses et conditions générales et particulières stipulées au présent cahier des charges, ainsi qu à tous dires, pièces annexes, procès-verbaux et autres actes qui en seront la suite ou la conséquence. SOMMAIRE DE LA PREMIERE PARTIE ARTICLE 1 - DENOMINATIONS ARTICLE 2 - SOLIDARITE - INDIVISIBILITE ARTICLE 3 - GARANTIE D EVICTION ARTICLE 4 - GARANTIE DE CONTENANCE DE L ARTICLE 46 de la LOI DU 10 JUILLET 1965 ARTICLE 5 - ABSENCE D AUTRES GARANTIES ARTICLE 6 - LOGEMENT DECENT ARTICLE 7 - MAINTIEN DES LIEUX EN L'ETAT ARTICLE 8 - SERVITUDES ARTICLE 9 - LIMITATIONS LÉGALES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ ARTICLE 10 -ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES ARTICLE 11 - CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE LA COPROPRIETE ARTICLE 12 - BAUX - LOCATIONS ET OCCUPATION ARTICLE 13 - PROPRIETE - JOUISSANCE AU PAIEMENT DU PRIX ARTICLE 14 - CONTRIBUTIONS ET CHARGES - ABONNEMENTS ARTICLE 15 - FRAIS ET CONSIGNATION ARTICLE 16 - MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES ARTICLE 17 - DECLARATION DE COMMAND ARTICLE 18 - FACULTE DE SURENCHERIR ARTICLE 19 - PAIEMENT DU PRIX - OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR ARTICLE 20 - RESERVE DE PRIVILEGE DE VENDEUR ET D ACTION RESOLUTOIRE ARTICLE 21 - CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX ARTICLE 22 - CLAUSE PENALE ARTICLE 23 - PUBLICITE FONCIERE ET PURGE DES HYPOTHEQUES INSCRITES ARTICLE 24 - POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE ARTICLE 25 - REMISE DE TITRES ARTICLE 26 - REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS ARTICLE 27 - NON APPLICATION DES ARTICLES L ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER ARTICLE 28 - NON APPLICATION DES ARTICLES L ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION RELATIFS A LA PROTECTION DE L ACQUEREUR IMMOBILIER ARTICLE 29 ELECTION DE DOMICILE
3 Page 3 PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES DES ADJUDICATIONS ARTICLE 1 - DENOMINATIONS Il est précisé ce qui suit pour la commodité de la rédaction du présent cahier des charges Les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente seront ci-après dénommées le VENDEUR même en cas de pluralité, et les personnes à qui ces biens et droits seront adjugés, seront ci-après dénommées l ACQUEREUR ou l «ADJUDICATAIRE» même en cas de pluralité. Les biens et droits faisant l'objet du présent cahier des charges seront ciaprès dénommés le BIEN MIS EN VENTE quelles que soient leur consistance et leur forme juridique (immeuble entier, terrain, lot de copropriété, droits mobiliers ou immobiliers de toutes sortes, etc...). Cette appellation s'appliquera également à tout ensemble de biens mis en vente simultanément sous un même lot d'enchère. En cas de pluralité de lots d'enchères à mettre en vente successivement, elle s'appliquera séparément à chacun des lots ainsi constitués. Le notaire rédacteur du cahier des charges sera dénommé le NOTAIRE. ARTICLE 2 - SOLIDARITE - INDIVISIBILITE I - SOLIDARITE DES VENDEURS Il y aura solidarité et indivisibilité entre les vendeurs, quant à l'exécution de tous les engagements, obligations et garanties résultant de la vente. En cas de décès de l'un des vendeurs, ses héritiers et représentants seront tenus solidairement et indivisément entre eux et avec les autres vendeurs. Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et actions résultant, au profit des vendeurs ou de leurs héritiers et représentants, du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication. II - SOLIDARITE DES ACQUEREURS Si, en exécution des articles qui vont suivre, il est déclaré plusieurs acquéreurs ou commands, il y aura, dans tous les cas, solidarité et indivisibilité entre eux, et les droits et actions, tant personnels que réels du VENDEUR, seront indivisibles à leur égard.
4 Page 4 En cas de décès de l acquéreur ou de l'un des acquéreurs, ses héritiers et représentants seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux et avec les autres acquéreurs éventuels. Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et actions résultant, au profit des acquéreurs ou de leurs héritiers et représentants, du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication. III - SIGNIFICATIONS Si les significations prescrites par l'article 877 du Code civil deviennent nécessaires pour rendre le titre exécutoire opposable aux héritiers, les frais en seront supportés par ces derniers. ARTICLE 3 - GARANTIE D EVICTION L'adjudication aura lieu avec la garantie de la part du VENDEUR du trouble d'éviction. ARTICLE 4 - GARANTIE DE CONTENANCE DE L ARTICLE 46 de la LOI DU 10 JUILLET 1965 Si le BIEN MIS EN VENTE est soumis au régime de la copropriété, l ACQUEREUR bénéficiera de la garantie de contenance prévue par les articles ci-après reproduits. a) article 46 de la loi n du 10 juillet 1965 : Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d Etat prévu à l'article 47. Les dispositions du 1er alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret pris en Conseil d'etat prévu à l'article 47. (Cette superficie a été fixée à 8 m²) Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l a précédé, fondée sur l absence de mention de superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
5 Page 5 Si la superficie est inférieure de plus d un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution de prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. b) article 4-1 du décret n du 17 mars 1967 : La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du l0 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. c) article 4-3 du décret n du 17 mars 1967 : «Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.» ARTICLE 5 - ABSENCE D AUTRES GARANTIES L'ACQUEREUR sera tenu de prendre le BIEN MIS EN VENTE et ses dépendances dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance. L'ACQUEREUR ne pourra exercer aucun recours ni répétition contre le VENDEUR à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous l immeuble et de tous éboulements qui pourraient intervenir, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie, comme aussi sans aucune garantie de la part du VENDEUR en ce qui concerne soit l'état du BIEN MIS EN VENTE et les vices de toute nature notamment vices de construction apparents ou cachés, la présence de termites, capricornes et autres insectes xylophages susceptibles d'endommager le BIEN MIS EN VENTE dont il peut être affecté, soit les mitoyennetés, soit enfin la désignation ou la contenance ci-après indiquée, toute erreur dans la désignation et toute différence de contenance en plus ou en moins, s'il en existe, excédât-elle même un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur, le vendeur n en étant pas garant, le tout sous réserve de l application de l article 46 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les lots de copropriété. Pour l information de l acquéreur divers diagnostics sont visés ci-après au titre «Eléments spécifiques de l adjudication» sans toutefois pouvoir déroger à l exonération des garanties de la chose vendue ci-dessus rappelée. Pour le cas où le VENDEUR serait réputé professionnel de l immobilier, il sera tenu à la garantie des vices cachés, dans les termes des articles 1641 et
6 Page 6 suivants du Code civil, sauf si l ACQUEREUR est lui-même réputé professionnel de l immobilier. ARTICLE 6 LOGEMENT DECENT Il est ici rappelé qu aux termes des dispositions légales actuellement en vigueur, notamment le décret 2002/120 du 30 janvier 2002, le logement dit «décent» se caractérise par une pièce principale soit d au moins neuf mètres carrés et d une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt, soit un volume habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée d une ouverture à l air libre, d une cuisine ou d un coin cuisine, d une douche ou d une baignoire, d un water-closet séparé. L installation sanitaire d un logement d une seule pièce peut être limitée à un water-closet extérieur au logement à condition que ce water-closet soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du tribunal d instance. ARTICLE 7 - MAINTIEN DES LIEUX EN L'ETAT Le VENDEUR s'interdit, à compter du jour de l adjudication tout acte susceptible de porter atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance du BIEN MIS EN VENTE. Jusqu à l entrée en jouissance de l ACQUEREUR, le VENDEUR s'engage à, savoir : - jouir du BIEN MIS EN VENTE en "bon père de famille" ; - le maintenir assuré contre l'incendie, ainsi qu il est ci-après à l article 9 ; - et, d'une manière générale, le maintenir en son état actuel en n'y apportant aucune modification ni changement de destination. Il s'interdit notamment de, savoir : - conférer des droits réels ou charges quelconques sur le BIEN MIS EN VENTE, - consentir un bail, renouvellement de bail, prêt à usage, location ou droit d'occupation quelconque ; - démonter et emporter les éléments ayant la qualification d immeubles par destination, tels que placards et leurs rayonnages, poignées de porte, cheminées et leurs inserts, douilles électriques, moquette, robinetteries, etc. ARTICLE 8 - SERVITUDES L'ACQUEREUR jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, attachées au 'BIEN MIS EN VENTE, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se
7 Page 7 défendre des autres, à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant, en faveur de L ACQUEREUR, des lois et décrets en vigueur. A cet égard, le VENDEUR déclare qu'en dehors des servitudes pouvant résulter des énonciations faites dans la deuxième partie du présent cahier des charges sous les articles URBANISME et SERVITUDES, il n'en existe, à sa connaissance, pas d'autres que celles pouvant résulter soit de la situation naturelle des lieux, soit des anciens titres de propriété, soit du règlement de jouissance ou de copropriété, soit des lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur, soit enfin des décisions et règlements administratifs qui auraient été pris en exécution de leurs dispositions. Observation étant ici faite qu une convention d occupation et de passage en sous-sol par une canalisation d assainissement et d accès aux regards sur la copropriété cadastrée AZ 295 à SUCY EN BRIE a été prise entre le Syndicat des Copropriétaires de l immeuble «LE BOSTON» à SUCY EN BRIE et le Département du Val de Marne, par acte administratif du Conseil Général de CRETEIL LE 17 mai 2006 publiée au service de la publicité foncière de CRETEIL (3 ème bureau) le 22 mai 2006 volume 2006P numéro 2491, reprise pour ordre en date du 17 mai 2006 publiée audit bureau des hypothèques le 08 juin 2006 volume 2006D numéro ARTICLE 9 - LIMITATIONS LEGALES AU DROIT DE PROPRIETE Les limitations au droit de propriété pouvant résulter de tous textes législatifs ou réglementaires, relatifs à l'urbanisme, à l'environnement, à l'intérêt public ou collectif s'imposeront tant au VENDEUR qu'à l ACQUEREUR qui devront notamment remplir toutes les obligations en résultant. Les renseignements reçus par le NOTAIRE seront analysés dans la deuxième partie du présent cahier des charges. ARTICLE 10 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES Le VENDEUR s oblige à justifier de l'assurance contre l'incendie et autres risques des biens. De même, le VENDEUR s oblige à maintenir assuré le BIEN MIS EN VENTE jusqu'à l'entrée en jouissance de l ACQUEREUR. L ACQUEREUR fera son affaire personnelle, à compter de l entrée en jouissance, de manière à ce que le VENDEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de la continuation ou de la résiliation des assurances contre l incendie et autres risques contractées par le VENDEUR ou les précédents propriétaires.
8 Page 8 Il est ici rappelé en tant que de besoin les dispositions de l article L du Code des assurances, savoir : - En cas de continuation de toutes assurances, l'acquereur en paiera les primes à leurs échéances à compter de l entrée en jouissance. - En cas de résiliation de toutes assurances, l ACQUEREUR s engage à en informer l assureur du VENDEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de sinistre total ou partiel du BIEN MIS EN VENTE avant le paiement par l'acquereur de toutes les sommes mises à sa charge, le VENDEUR ou les créanciers inscrits auront seuls droit, jusqu'à due concurrence et par imputation sur le prix et ses accessoires, à l'indemnité qui sera due par la Compagnie d'assurances, qu'ils pourront toucher, sur leurs simples quittances, hors de la présence et sans le concours de l ACQUEREUR. Notification de l'adjudication avec opposition au paiement de l'indemnité d assurance sera faite à la Compagnie d'assurances à la diligence du VENDEUR, pour assurer à ce dernier, ainsi qu'aux créanciers inscrits, le bénéfice des dispositions de l'article L du Code des Assurances. Et, pour faire cette notification, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait des présentes et des procès-verbaux d'adjudication. ARTICLE 11 - CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES A LA COPROPRIETE Si le BIEN MIS EN VENTE est soumis au régime de la copropriété, l'adjudication aura lieu sous les charges et conditions résultant du règlement de copropriété de l'immeuble dont dépend le BIEN MIS EN VENTE et, le cas échéant, des actes et délibérations modificatifs et complémentaires de ce règlement, le tout énoncé dans la seconde partie. Les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le VENDEUR et l ACQUEREUR de la charge du paiement des créances de la copropriété sont les suivantes : les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires, prises par l assemblée générale des copropriétaires exigibles par quart le premier jour de chaque trimestre (article 14-1, alinéas 2 et 3, de la loi n du 10 juillet 1965) ; le transfert des charges liquides et exigibles n est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic conformément à l article 6 du décret du 17 mars 1967 (dispositions combinées des articles 20 de la loi n du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967) ;
9 Page 9 le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au VENDEUR (article 14-1, alinéa 3, de la loi n du 10 juillet 1965) ; le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l exigibilité, selon les modalités adoptées par l assemblée générale des copropriétaires ; le trop ou moins perçu sur provisions, relevé par l approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l approbation des comptes. Toute convention contraire aux dispositions de l article 6-2 du décret du 17 mars 1967 n a d effet qu entre les parties à la mutation à titre onéreux. Il est précisé qu un était daté émanant du syndic de la copropriété demeure annexé au présent cahier des charges et sera analysé ci-après au titre «ELEMENTS SPECIFIQUES DE L ADJUDICATION» ou bien demeurera annexé à un dire préalable à l adjudication. EN CONSEQUENCE : A. sur les charges courantes L ACQUEREUR supportera les charges à compter du jour de l adjudication. En même temps que le paiement intégral du prix, il devra rembourser au VENDEUR le prorata des charges du trimestre en cours au jour de l adjudication, ainsi que le montant des fonds de roulement et de réserve afférents aux lots de copropriété objets de l adjudication. B. sur les travaux : L ACQUEREUR devra acquitter tous appels de fonds postérieurs au jour de l adjudication pour travaux exécutés, non exécutés ou en cours. L ACQUEREUR prendra la suite du VENDEUR, à compter du jour de l adjudication, dans les charges de toute nature pouvant résulter de tous emprunts, découverts bancaires et ouvertures de crédit, avec ou sans garantie, souscrits par le syndicat des copropriétaires comme dans toutes créances envers ce dernier, pour quelque cause que ce soit. En outre, sans que cette stipulation déroge aux principes ci-dessus énoncés, le VENDEUR s oblige à adresser à l ACQUEREUR toute convocation à une assemblée générale des copropriétaires ainsi que les pouvoirs qu il pourrait recevoir à compter de l adjudication.
10 Page 10 C. sur les procédures : Pour le cas où des procédures seraient révélées par l état daté adressé par le syndic de copropriété conformément aux dispositions de l article 5 du décret n du 17 mars 1967, l ACQUEREUR sera purement et simplement subrogé dans les effets positifs ou négatifs desdites procédures. D. dispositions diverses: Il est ci-après rapporté l article 20-I de la Loi n du 10 juillet 1965 modifié : «I- Lors de la mutation à titre onéreux d un lot, et si le vendeur n a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d un mois de date, attestant qu il est libre de toute obligation à l égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l expiration d un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de créance. Le notaire libère les fonds dès l accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restants dues. A défaut d accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. L opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l article 19-1.» ARTICLE 12 - BAUX - LOCATIONS ET OCCUPATION L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle à ses frais, risques et périls, de tous les baux, locations, occupations et réquisitions, et de toutes demandes en renouvellement des locataires ou occupants, comme aussi de toutes autres locations, sous-locations, occupations ou réquisitions énoncés dans la deuxième partie du présent cahier des charges sous l article SITUATION LOCATIVE ainsi que les occupations faites sans droits ni titres et dont il n aurait pas eu connaissance.
11 Page 11 Il se défendra, à ses risques et périls, des revendications et réclamations que pourraient faire les locataires ou occupants d'objets qu'ils prétendraient leur appartenir. A cet égard, l'acquereur sera tenu des droits, actions et obligations découlant du bail au jour de la vente ; il sera subrogé sans garantie dans les droits, actions et obligations du VENDEUR qu'il fera valoir à ses frais, risques et périls, de manière à ne donner lieu à aucun recours contre ce dernier. L'ACQUEREUR devra tenir compte aux locataires, à l'expiration de leurs baux, des sommes qu'ils ont payées pour loyers d'avance ou à titre de dépôt de garantie et dont les montants auront été déclarés au présent cahier des charges ; lequel dépôt de garantie sera alors imputé sur le prix d'adjudication. L'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle du paiement des intérêts que les locataires pourraient réclamer en vertu de la législation en vigueur, du chef des versements ainsi effectués. ARTICLE 13 - PROPRIETE - JOUISSANCE AU PAIEMENT DU PRIX L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN MIS EN VENTE à partir du jour de l'adjudication, sauf l'effet de l'exercice de la faculté de surenchérir, de l'exercice de tous droits de préemption ou de toute autre condition particulière stipulée au présent cahier des charges. Il n'aura la jouissance du BIEN MIS EN VENTE qu'à compter du jour du paiement de la totalité du prix et des intérêts éventuels produits par celui-ci L entrée en jouissance aura lieu par la prise de possession réelle pour les parties libres et par la perception des loyers ou indemnités d'occupation pour les parties louées ou occupées, étant précisé que les loyers ou indemnités d'occupation courus jusqu'au jour de l'entrée en jouissance seront acquis au VENDEUR et ce, quelque soit la date d échéance du loyer. Tout compte de loyers et charges à faire entre VENDEUR et ACQUEREUR sera indépendant du paiement du prix. ARTICLE 14 - CONTRIBUTIONS ET CHARGES - ABONNEMENTS Sans déroger à ce qui est dit ci-dessus concernant les charges de copropriété, l'acquereur supportera à partir du jour de l'adjudication toutes les charges, contributions et réparations. La taxe d'habitation de l'année de l adjudication restera intégralement à la charge du VENDEUR ou de l occupant au 1 er janvier. Les taxes foncières et taxes assimilées seront partagées entre VENDEUR et ACQUEREUR prorata temporis au jour de l'adjudication.
12 Page 12 L'ACQUEREUR s acquittera entre les mains du VENDEUR de sa quotepart calculée sur la base du dernier rôle émis, en même temps qu'il s'acquittera de son prix. A défaut, de production par le VENDEUR du dernier rôle émis, l'acquéreur s'engage à rembourser au VENDEUR, à première réquisition, la fraction lui incombant. L ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la souscription des conventions et traités d'abonnements relativement au BIEN MIS EN VENTE et qui concerneraient notamment l'eau, le gaz, l'électricité, et toutes autres fournitures et il en paiera, le cas échéant, les redevances à compter du jour de l entrée en jouissance ; le tout sauf les recours éventuels contre les locataires ou occupants. Le VENDEUR quant à lui, résiliera à compter du même jour, les conventions et traités d'abonnements à son nom relativement au BIEN MIS EN VENTE. ARTICLE 15 - FRAIS ET CONSIGNATION A. Frais L'ACQUEREUR supportera les frais de la vente, savoir : - La participation aux frais d'organisation des enchères mentionnée dans la deuxième partie du cahier des charges. - Le montant des frais du présent cahier des charges, du procès-verbal d adjudication, de l acte de quittance et autres débours exposés pour parvenir à l'adjudication. - Les droits, taxes, frais, émoluments et honoraires qui seront la suite et la conséquence de la vente. B. Consignation Avant l ouverture des enchères, le notaire se fera remettre par les enchérisseurs un chèque de consignation établi à l ordre du notaire, dans les formes et du montant indiqués en seconde partie. La consignation préalable qui sera demandée avant l'adjudication est destinée à couvrir l'ensemble des frais ci-dessus énoncés : le surplus, s'il y a lieu, s'imputera d'abord sur les intérêts et accessoires et, enfin, sur le prix lui-même. Au cas où le montant de la consignation serait inférieur à celui des frais ci-dessus énoncés, l'acquereur s oblige à verser le jour de l adjudication le complément entre les mains du NOTAIRE.
13 Page 13 ARTICLE 16 - MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES Le BIEN MIS EN VENTE sera offert aux enchères AVEC MISE A PRIX. A. Personnes admises à enchérir Toute personne ayant consigné dans les conditions ci-dessous est admise à enchérir, à l exception du VENDEUR et des personnes ci-après, conformément à l article 1596 du Code Civil : «- les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; - les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; - les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; - les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. - les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.» Lorsque le VENDEUR est une indivision, chacun des indivisaires ayant consigné, peut enchérir pour son compte personnel. Les amateurs devront, pour porter des enchères : - avoir justifié avant l'adjudication de leur solvabilité, de leur identité, de leur qualité et pouvoirs, par des moyens laissés à l appréciation du NOTAIRE et notamment par ceux énoncés dans la deuxième partie du cahier des charges, - avoir remis au NOTAIRE une consignation dont le montant est indiqué ciaprès. Pour la bonne organisation des enchères, des moyens d identification (badge ou autres) seront délivrés aux enchérisseurs leur permettant de porter les enchères et il sera exigé la signature préalable d une autorisation d enchérir. Les enchères seront portées par les consignataires eux-mêmes ou par leurs mandataires dûment habilités. B. Déroulement des enchères En cas de consignation unique, le bien pourra être retiré de la vente. L'adjudication ne pourra avoir lieu que s'il y a eu au moins une enchère sur la mise à prix. Le NOTAIRE chargé de la vente sollicitera les enchères. Les enchères seront portées de vive voix et on ne constatera que la dernière. Elles peuvent être faites sans ministère d avocat. Elles doivent être pures et simples et chaque enchère doit couvrir l'enchère qui la précède.
14 Page 14 Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvrira l éventuelle nullité des enchères précédentes. La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l'adjudication. Sauf dérogation apportée dans la seconde partie du présent cahier des charges, les enchères suivantes devront augmenter le prix de : Euros jusqu'à une enchère de Euros Euros jusqu à une enchère de Euros Euros jusqu à une enchère de Euros Euros pour une enchère supérieure à Euros. C. Résultat des enchères Après l'extinction de deux feux successifs, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée, le NOTAIRE prononcera l'adjudication au profit du plus offrant et dernier enchérisseur sous la condition suspensive de non surenchère dans le délai de 10 jours qui suivra cette vente. L'ADJUDICATAIRE s oblige à signer sans délai le procès-verbal d'adjudication auprès du NOTAIRE. S il n'y procédait pas, le procès-verbal d'adjudication serait néanmoins signé par le collaborateur du NOTAIRE ayant reçu mandat dans l'autorisation d'enchérir ci-dessus visée au paragraphe «A». La consignation de l'acquereur s'imputera comme indiqué à l'article FRAIS ET CONSIGNATION du présent cahier des charges. Le Notaire restituera à l issue de la séance d adjudication aux enchérisseurs qui n auront pas été déclarés adjudicataires, leur chèque de consignation. ARTICLE 17 - DECLARATION DE COMMAND L'ACQUEREUR jouira de la faculté d'élire command jusqu'au lendemain avant douze heures en l Etude du Notaire soussigné. Mais, dans le cas où il userait de cette faculté, il restera solidairement obligé, avec le command qu'il se sera substitué, au paiement du prix et à l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication.
15 Page 15 ARTICLE 18 - FACULTÉ DE SURENCHERIR Toute personne admise à enchérir dans les conditions sus-visées, pourra, dans le délai de dix jours qui suivra l'adjudication, faire une surenchère pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal. En conséquence, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que, jusqu'au dixième jour à seize heures après l adjudication, il ne sera porté aucune surenchère du dixième au moins de ce prix. A. Modalités de la déclaration de surenchère La déclaration de surenchère sera reçue au rang des minutes du NOTAIRE qui aura procédé à l'adjudication pendant les jours et heures où son Etude sera ouverte au public. Elle ne pourra être faite que par le surenchérisseur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir, et ne pourra être rétractée. Si le dixième jour, l'etude est fermée, le délai de surenchère expirera le premier jour ouvrable suivant à seize heures. L adjudication ne deviendra définitive que par la réalisation de la condition suspensive qui précède dont l'effet rétroagira au jour de l'adjudication. Le NOTAIRE dressera alors, suite du procès-verbal d'adjudication, un acte constatant que celle-ci est définitive. Au contraire, si une surenchère venait à être portée dans les délais et conditions sus-indiquées, l'adjudication sera considérée comme n'ayant jamais existé. Dans l'éventualité de cette surenchère, le VENDEUR requiert d'ores et déjà le NOTAIRE de procéder à une nouvelle mise en vente sous les charges et conditions du présent cahier des charges et sur une mise à prix égale au prix d'adjudication augmenté de la surenchère. B. Consignation La déclaration de surenchère devra être précédée d un virement en l étude du notaire chargé de la vente, d'un montant de 30% de la nouvelle mise à prix, à titre de consignation. En tout état de cause cette consignation ne pourra être inférieure au montant de la consignation versée lors de l adjudication faisant l objet de la surenchère. La somme versée est destinée à couvrir :
16 Page 16 - les frais et débours de la première vente augmentés de ceux nécessaires à la remise en vente ; - le montant des frais, droits, taxes et émoluments exigibles sur le prix résultant de la surenchère ; - le dixième de la mise à prix sur surenchère ; - le coût de la déclaration de surenchère et de toutes dénonciations et sommations en découlant et des procès-verbaux d'adjudication ; C. Dénonciation de la surenchère Le NOTAIRE dénoncera la surenchère au VENDEUR et à l adjudicataire surenchéri par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 5 jours de la déclaration de surenchère et avant l'expiration du délai prévu pour le paiement du prix. La consignation sera restituée sans délai à l adjudicataire surenchéri par l'intermédiaire du notaire, à l exception des frais de l éventuelle déclaration de command. D. Remise en vente La nouvelle adjudication aura lieu dans les trois mois de la première, non compris les mois de juillet et d août. Elle sera précédée d'une nouvelle publicité. Le NOTAIRE notifiera au surenchérisseur et à l ADJUDICATAIRE, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, les lieux, jour et heure où elle aura lieu. Les notifications et dénonciations prévues ci-dessus n'auront pas lieu si la date a été fixée amiablement par tous les intéressés dans l'acte de déclaration de surenchère. Si, lors de la remise en adjudication, il ne survient pas de nouvelles enchères, le surenchérisseur, même s'il ne se présente pas, sera déclaré ACQUEREUR, de plein droit et définitivement, pour le montant de la nouvelle mise à prix. L'ACQUEREUR sur surenchère supportera, en sus de son prix d'adjudication, les frais de la première mise en vente, ainsi que ceux de la surenchère, de la nouvelle publicité et de la seconde adjudication. Aucune surenchère ne sera admise après l'adjudication sur surenchère, sous réserve des droits des créanciers inscrits.
17 Page 17 ARTICLE 19 - PAIEMENT DU PRIX - OBLIGATIONS DE L ACQUEREUR Le prix de la vente devra être payé en totalité au plus tard le QUARANTE- CINQUIÈME jour suivant le prononcé de l'adjudication, par virement entre les mains du NOTAIRE, pour le compte du VENDEUR, ou des créanciers inscrits au profit desquels il est fait, dès maintenant, toutes délégations et indications de paiement nécessaires. Si l'adjudication est soumise à une condition suspensive résultant du présent cahier des charges, autre que celle de non surenchère, le délai de paiement du prix ne partira que de la date à laquelle la condition suspensive sera réputée réalisée. Le prix ou ce qui en resterait dû produira de plein droit des intérêts à titre de clause pénale et ce, à compter du QUARANTE-SIXIEME jour suivant le prononcé de l'adjudication Les intérêts auront pour taux de base, le taux d intérêts légal alors en vigueur, payables en même temps que le principal. Ce taux d intérêts étant majoré de : - cinq points (5) à compter du 46ème jour jusqu au 75ème jour inclus ; - sept points (7) à compter du 76 ème jour et jusqu au paiement intégral du prix. Cette stipulation n'entraîne pas accord du VENDEUR sur un délai de paiement supplémentaire et ne nuit pas à l'exigibilité du prix de la vente. Pendant les délais sus-indiqués, l'acquereur pourra faire des paiements partiels qui ne pourront être inférieurs à VINGT POUR CENT du prix avec un minimum de VINGT MILLE EUROS Les paiements seront effectués et ne pourront être faits valablement que suivant les formes et moyens prévus par la loi. La quittance devra être constatée par acte authentique aux frais de l'acquereur à recevoir par le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges en concours avec le notaire éventuel de l'acquereur. Au cas de purge des hypothèques inscrites, la somme que l'acquereur déclarera être prêt à acquitter aux créanciers inscrits, en conformité de l'article 2479 du Code civil, comprendra le prix en principal et éventuellement, les intérêts et indemnités produits par ledit prix, selon l'époque du paiement effectif chez le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges. Si le vendeur est redevable d intérêts de retard et pénalités pour non paiement dans les délais de l impôt sur la plus-value, du fait du non paiement de tout ou partie du prix d adjudication par l acquéreur, ces intérêts et pénalités seront mis à la charge de l acquéreur.
18 Page 18 Si l adjudication est prononcée au profit d un des coindivisaires vendeurs, celui ci devra acquitter l intégralité du prix sans pouvoir déduire du prix le montant correspondant à ses droits sur le bien licité, sauf stipulation particulière en seconde partie du cahier des charges. ARTICLE 20 - RESERVE DE PRIVILEGE DE VENDEUR ET D'ACTION RESOLUTOIRE A la sûreté et garantie du paiement du prix d'adjudication en principal, intérêts et accessoires, et du remboursement de tous frais préalables tels qu'indiqués ci-dessus, le VENDEUR fait réserve expresse à son profit du privilège spécial prévu par l'article 2374, 1 du Code civil, indépendamment de l'action résolutoire lui appartenant, qui est aussi expressément réservée. En conséquence, l inscription de privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire sera requise au bureau des hypothèques compétent dans le délai de deux mois du jour de l'adjudication (sauf libération de l'acquereur avant cette inscription), le tout conformément à l'article 2379 du Code civil, au profit du VENDEUR ou de tout créancier délégataire ou cessionnaire de la créance du prix d'adjudication, et aux frais de L ACQUEREUR qui supportera également les frais de toutes inscriptions complémentaires ou prises en renouvellement. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 2434 du Code civil, l'inscription à prendre aura effet jusqu'à l'expiration du délai d'une année qui suivra la date d'exigibilité du prix. PRIX ARTICLE 21 - CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU A défaut de paiement de tout ou partie du prix d'adjudication en principal, intérêts et accessoires, ainsi que d'exécution de toutes les charges et conditions stipulées au présent cahier des charges et aux dires et procès-verbaux qui suivront, l'adjudication sera résolue de plein droit, à la demande VENDEUR ou du créancier subrogé dans ses droits et actions, conformément à l'article 1656 du Code Civil, un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le VENDEUR, ou créancier subrogé, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet. Dans cette hypothèse, le vendeur est informé qu un double droit de mutation serait dû. ARTICLE 22 - CLAUSE PENALE Au cas d'application de la clause résolutoire ou de mise en jeu de l'action résolutoire, les frais préalables de l'adjudication de même que tous les autres frais, droits, taxes, débours, émoluments et autres, entraînés par la vente, resteront à la charge de l ACQUEREUR défaillant, par imputation sur la somme
19 Page 19 consignée et employée conformément à l'article FRAIS du présent cahier des charges. A titre de clause pénale, le solde disponible de la somme consignée pour enchérir, après emploi conformément à l'article FRAIS du présent cahier des charges, et qui était destiné, aux termes dudit article, au paiement à due concurrence du principal du prix, restera acquis au VENDEUR ou à tout créancier subrogé dans ses droits et actions, à valoir sur tous dommages et intérêts qui pourraient lui être dus pour quelque cause que ce soit, notamment par suite du non paiement effectif du prix à la date convenue et, en outre, pour le couvrir des frais qu'il aura pu exposer soit pour parvenir à la résolution de la vente, soit comme conséquence de celle-ci. ARTICLE 23 - PUBLICITE FONCIERE ET PURGE DES HYPOTHEQUES INSCRITES En application des articles 28 et 32 du décret n du 4 janvier 1955, une copie authentique du présent cahier des charges et des dires et procèsverbaux d'adjudication sera publiée au bureau des hypothèques compétent par les soins du NOTAIRE et dans le délai prévu aux articles 33 et 34 du décret précité. Si, lors de l'accomplissement de formalité, ou postérieurement dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383 (anciens articles 2108, 2109 et 2111) du Code Civil, il existe ou survient des inscriptions (autres que celles pour lesquelles il y aurait indication de paiement ou délégation), publications ou mentions grevant le BIEN MIS EN VENTE, l'acquereur sera tenu d'en faire la dénonciation au VENDEUR au domicile ci-après élu, et celui-ci aura un délai de deux mois pour rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions et mentions ou le rejet des publications. Pendant ce délai, l'acquereur ne pourra faire ni offres, ni consignations de son prix, ni faire aucune notification aux créanciers inscrits, à moins qu'il n y soit contraint par les voies légales. Tous frais occasionnés par cette dénonciation au VENDEUR et ses suites, ainsi que ceux de mainlevée et radiation ou de purge des hypothèques inscrites, seront à la charge du VENDEUR. ARTICLE 24 - POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE Le fait même du prononcé de l'adjudication vaudra pouvoir à tout collaborateur du NOTAIRE, à l'effet d'établir et de signer au nom du VENDEUR et de l'acquereur, tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs; du présent cahier des charges et des procès-verbaux de dires et d'adjudication, en vue de mettre ceux-ci en concordance avec les documents hypothécaires portant sur l'identification et l'état civil des parties, sur la désignation et l'origine de propriété du BIEN MIS EN VENTE, ou avec toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
20 Page 20 ARTICLE 25 - REMISE DE TITRES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'acquereur qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourra avoir besoin par la suite concernant le BIEN MIS EN VENTE et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet. ARTICLE 26 - REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS L'ACQUEREUR devra se conformer à la réglementation française des investissements étrangers en vigueur au jour de l'adjudication et produire, le cas échéant, les autorisations et justifications nécessaires, notamment quant à la provenance des fonds affectés au paiement du prix et des frais d'adjudication. ARTICLE 27 - NON APPLICATION DES ARTICLES L ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER Il est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ d'application des articles L à L du code de la consommation relatifs au crédit immobilier, et ce, conformément à l'article L dudit code. En conséquence si l ACQUEREUR sollicite un prêt, l adjudication ne sera pas soumise à la condition d obtention de ce prêt. ARTICLE 28 - NON APPLICATION DES ARTICLES L ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION RELATIFS A LA PROTECTION DE L ACQUEREUR IMMOBILIER II est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ d'application des articles L et suivants du Code de la Construction et de l Habitation relatifs à la protection de l acquéreur immobilier et ce, conformément à l'article L dudit code. ARTICLE 29 - ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution de l'adjudication et l inscription du privilège du vendeur à prendre éventuellement et pour l opposition du syndicat des copropriétaires, il est fait élection de domicile en l'étude du NOTAIRE rédacteur du cahier des charges. La présente élection de domicile n'emporte pas élection de for et n'entraîne aucune modification quant à la compétence territoriale des tribunaux telle qu'elle est prévue par les articles 42 et suivants du Code de Procédure civile.
21 Page 21 DEUXIEME PARTIE ELEMENTS SPECIFIQUES DE L ADJUDICATION LE VENDEUR Le présent cahier des charges est dressé par le NOTAIRE, à la requête de : La Société dénommée MANUPARIS, Société par Actions Simplifiée au capital de ,00 ayant son siège social à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (Eure) 1 rue Eugène Hermann identifiée sous le numéro SIREN RCS EVREUX. Précision étant ici faite que la société «MANUPARIS» était précédemment dénommée «SOCIETES PAPETIERES NORMANDES» et qu aux termes d une assemblée générale extraordinaire des associés de ladite société en date du 14 février 2000, il a été décidé du changement de dénomination de la société en celle actuelle de «MANUPARIS» Société par Actions Simplifiée. Une copie certifiée conforme du procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 14 février 2000 est déposée ce jour au rang des minutes du notaire soussigné avec un extrait KBIS de la société MANUPARIS Aux termes d une assemblée générale extraordinaire des associés de MANUPARIS en date du 8 décembre 2008, il a été décidé du changement de siège social de SUCY EN BRIE Leader Club n 101 à celui actuel, ainsi qu il résulte de l extrait KBis de ladite société. Une copie authentique de ce dépôt de pièces sera publiée au 3 ème bureau de la publicité foncière de CRETEIL avant ou en même temps que les présentes. PRESENCE REPRESENTATION La Société dénommée MANUPARIS est ici représentée par : la société dénommée «CADIX» S.A.S au capital de euros dont le siège social est à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (Eure) 1 rue Eugène Hermann identifiée sous le numéro SIREN RCS CAEN. En sa qualité de présidente, nommée à cette fonction aux termes de décisions de l associé unique du 22 octobre 2010, dont une copie certifiée conforme est ci-annexée et ayant tous pouvoirs en vertu de l objet social de la société MANUPARIS. Ladite société dénommée «CADIX» représentée par Monsieur Pascal GRAVOUILLE demeurant à EVREUX (27000) 15 rue Saint Thomas, président de ladite société. Nommé à cette fonction aux termes d une délibération du conseil d administration de la société CADIX dont une copie certifiée conforme du procès-verbal en date du 22 octobre 2010, est ci-annexée.
22 Page 22 DESIGNATION Sur la commune de SUCY EN BRIE (Val-de-Marne) 4, rue Vasco de Gama. Dans l ensemble immobilier en copropriété dénommé «LE BOSTON» Figurant au cadastre sous les références suivantes : Sect. Numéro Lieudit Contenance ha a ca AZ rte de Bonneuil AZ rte de Bonneuil Contenance totale Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : LOT NUMERO DIX NEUF (19) Au Rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, un local à usage de bureaux lié à l'activité comprenant : un local à usage de bureaux lié à l'activité comprenant : Au rez-de-chaussée : un bureau, un escalier d'accès au premier étage et des toilettes (avec lavabo et WC). Au premier étage : un bureau, un escalier d'accès au deuxième étage et des toilettes (avec lavabo et WC) AU deuxième étage : Un bureau et des toilettes (avec lavabo et WC). Et les quatre cent quatre vingt onze/dix mille cinquante et unièmes (491/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CINQUANTE SIX (56) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CINQUANTE SEPT (57) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT NEUF (109) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales.
23 Page 23 LOT NUMERO CENT DIX (110) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT ONZE (111) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT DOUZE (112) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT TREIZE (113) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT QUATORZE (114) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT QUINZE (115) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT SEIZE (116) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT DIX SEPT (117) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT DIX HUIT (118) Un emplacement de stationnement.
24 Page 24 Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT DIX NEUF (119) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT VINGT (120) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT VINGT ET UN (121) Un emplacement de stationnement. Et les trois/dix mille cinquante et unièmes (3/10051èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT QUARANTE DEUX (142) Dans le bâtiment unique, accès par le lot 19, au deuxième étage, un local à usage de bureau lié à l'activité. Lot indissolublement lié au lot 19. Et les soixante neuf/dix mille cinquante et unièmes (69/10051èmes) des parties communes générales. Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre. RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître Jean-Alain CASAGRANDE, notaire à PARIS, le 14 novembre 1991 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3, le 15 janvier 1992, volume 1992 P, numéro 156. Cet acte a été modifié : - aux termes d un acte reçu par Maître CASAGRANDE, notaire à PARIS, le 25 juin 1992 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 19 août 1992, volume 1992 P, numéro termes d un acte rectificatif reçu par Maître LABROUSSE, notaire à PARIS, le 12 mai 1993 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 6 juillet 1993, volume 1993 P, numéro 2427.
25 Page 25 - aux termes d un acte reçu par Maître LABROUSSE, notaire à PARIS, le 12 mai 1993 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 23 juillet 1993 volume 1993P numéro aux termes d un acte reçu par Maître LABROUSSE, notaire à PARIS, le 28 avril 1994 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 23 juin 1994, volume 1994 P, numéro aux termes d un acte reçu par Maître LABROUSSE, notaire à PARIS, le 12 octobre 1995 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 11 décembre 1995, volume 1995 P, numéro aux termes d un acte reçu par Maître LABROUSSE, notaire à PARIS, le 26 novembre 1996 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 18 décembre 1993 et 14 janvier 1997, volume 1996 P, numéro aux termes d un acte reçu par Maître LABROUSSE, notaire à PARIS, le 20 8 octobre 1997 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 20 novembre 1997 et le 5 décembre 1997, volume 1997 P, numéro aux termes d un acte reçu par Maître LABROUSSE, notaire à PARIS, le 18 octobre 2000 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 18 décembre 2000, volume 2000 P, numéro Suivi d une attestation rectificative en date du 31 mars 2009 publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 07 avril 2009 volume 2009P numéro mise en harmonie du règlement de copropriété aux termes d un acte reçu par Maître LEBEL, notaire à EVRY, le 4 avril 2008 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 4 juin 2008, volume 2008 P, numéro 2450, suivi d une attestation rectificative valant reprise pour ordre en date du 10 juin 2008, publiée le 13 juin 2008, volume 2008 P, numéro modificatif aux termes d un acte reçu par Maître ABGRALL, notaire à PARIS, le 21 novembre 2008 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de CRETEIL 3 le 17 décembre 2008, volume 2008 P, numéro Division de lots tantièmes exprimés désormais en èmes. ZAC DES PORTES DE SUCY II L ensemble immobilier dont dépendent les biens objet des présente se trouve englobé dans le périmètre de la Zone d Aménagement Concerté dit «ZAC DES PORTES DE SUCY II» créé à l initiative de la Ville de SUCY EN BRIE, suite à la mise en œuvre de son plan de développement des activités économiques locales en Le périmètre de la ZAC des «Portes de Sucy II» forme un triangle délimité au nord par la rue de Paris, à l est par les voies ferrées et au sud par la route de Bonneuil-sur-Marne.
26 Page 26 L ensemble de 8 hectares prévoit alors la construction de m² SHON dont de bureaux, de locaux d activités et l installation de commerce. Les décisions et document organiques de cette ZAC résultent : Des arrêtés préfectoraux suivants :. 29 mars 1990 approbation du Plan d Aménagement de la Zone (P.A.Z.). 03 juin 1998 modification du P.A.Z.26 avril 1990 arrêté préfectoral de déclaration d utilité publique Ces arrêtés sont purgés de tous recours et sont devenus définitifs. Et des délibérations suivantes du Conseil Municipal. 5 octobre 1989 création de la Z.A.C. «Porte de Sucy» par délibération du Conseil municipal,. 21 décembre 1989 création de la S.E.M.A.E.S.. 29 mars 1990 approbation du dossier de réalisation de la Z.A.C «Porte de Sucy» par délibération du Conseil municipal,. 29 mars 1990 par délibération du Conseil municipal la réalisation, l aménagement et l équipement de la Z.A.C. ont été confiés à la SEMAES,. 27 mars 1997 avenant n 1 à cette convention par délibération du Conseil municipal. 3 juin 1998 avenant n 2 à cette convention par délibération du Conseil municipal portant sur diverses modifications. 29 janvier 1998 création de la Z.A.C. «Les Portes de Sucy 2» par délibération du Conseil municipal, déclarée d intérêt communautaire.. 17 décembre 1998 approbation du dossier de réalisation de la Z.A.C «Les Portes de Sucy 2» par délibération du Conseil municipal, du Plan d aménagement de Zone et le programme des équipements publics de la Z.A.C. «Les Portes de Sucy 2». 17 décembre 1998 avenant n 3 à la convention par délibération du Conseil municipal, portant sur la substitution à la Z.A.C des Portes de Sucy par «les Portes de Sucy 2» et portant les conditions dans lesquelles la S.E.M.A.E.S réalisera sa mission dans le cadre d aménagement de la Zone. Copie de cette délibération est ci-annexée. Plan local d urbanisme : Plu adopté le 12 décembre 2011, modifié par délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2013,. ZAC des Portes de Sucy II. PAZ approuvé le 29 mars 1990 et modifié le 03 juin 1998 Ledit ensemble immobilier se trouve en conséquence soumis aux dispositions résultant : - Du cahier des charges de cession de terrain (C.C.C.T.) définissant les prescription générales applicables à toutes les ventes de terrains et droits à construire dans le périmètre de la Z.A.C a été établi aux termes d un acte en date du 18 juillet 1991, déposé au rang des minutes de l Office Notarial sis à PARIS (75008) 9 rue d Astorg. Observation étant ii faite que les dispositions d urbanisme de la ZAC ont été repris dans le PLU de SUCY EN BRIE, dont un extrait concernant le bien objet des présentes est ci-annexé.
27 Page 27 AFUL la gestion a été confiée à l agence ED GESTION 89 avenue Foch SAINT MAUR DES FOSSES. Garantie de superficie Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n du 18 décembre 1996, LE VENDEUR déclare que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante : Le lot numéros 19 a une superficie Loi Carrez de 674,12 m² Le lot numéro 142 a une superficie Loi Carrez de 101,94 m². Le mesurage a été effectué, en conformité des dispositions du décret n du 23 mai 1997, par Monsieur DE BONI, géomètre expert à SAINT MAUR DES FOSSES (94100) ainsi qu'il résulte du certificat établi par lui le 14 mars 2011 demeuré ci-annexé. Si la superficie se révélait inférieure de plus d'un vingtième à celle cidessus exprimée, le VENDEUR, pourrait être amené, à la demande de L'ACQUEREUR, à supporter une diminution du prix du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure, étant précisé que l'action en diminution du prix devra être intentée par L'ACQUEREUR dans un délai d'un an à compter de ce jour. Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles 4-1, 4-2 et 4-3 du décret du 17 mars 1967 portant définition de la superficie d'un lot de copropriété : - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée ci-dessus ; leur superficie pouvant être indiquée n'est donc pas garantie. SITUATION LOCATIVE Le requérant déclare, sous sa responsabilité personnelle que le bien est actuellement libre de location ou occupation. URBANISME Les pièces et documents d urbanisme nécessaires en vue de l adjudication des biens et droits immobiliers dont s agit ont été demandés auprès des administrations compétentes et ont été représentés au NOTAIRE. ENONCIATION DU DOCUMENT OBTENU Sont demeurées ci-annexées les pièces suivantes : - certificat d urbanisme de l article L.410-1, alinéa 1er, du Code de l urbanisme délivré par la Mairie de SUCY EN BRIE N CU C0013 du 27 janvier 2015, duquel il résulte :
28 Page 28 > Plan local d urbanisme : Plu adopté le 12 décembre 2011, modifié par délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2013,. ZAC des Portes de Sucy II. PAZ approuvé le 29 mars 1990 et modifié le 03 juin 1998 Zone : UFa UF C.O.S. : néant - Droit de Préemption : le terrain est soumis au droit de préemption urbain simple (D.P.U.) conformément à la délibération du Conseil Municipal du 29 octobre Bénéficiaire : Ville de Sucy en Brie Terrain situé en Z.A.C. - Nature des servitudes d utilité publique applicables au terrain :. Gaz,. PPRI : Zone violet clair (Zone urbaine dense en autres aléas) Zone violet foncé (Zone urbaine dense en aléas fort et très fort). Zone de dégagement d Orly. Classement sonore des infrastructures des infrastructures de transports terrestres : réseau ferroviaire voirie départementale voirie nationale. Zone de publicité restreinte n 3. Observations : En application des arrêtés préfectoraux du 3 janvier 2002, relatifs au classement sonore des infrastructures de transport terrestre, nouvelles modalités d isolement acoustique à prendre en compte. La classification des niveaux de bruits est déterminée en fonction de la catégorie de l infrastructure située à proximité de votre propriété.. Parcelles concernées par le plan de prévention de risques inondation approuvé le 12 novembre 2007 par le Préfet du Val de Marne.. les règles de construction sont celles définies par les articles 1 à 13 du Règlement du PLU, du cahier des charges ou du règlement de copropriété, le cas échéant. - courrier émanant de la mairie de Sucy en Brie en date du 27 janvier 2015, concernant :. le droit de préemption,. le certificat de numérotage : l alignement actuel est conservé. - courrier émanant de la mairie de Sucy en Brie en date du 27 janvier 2015, concernant :les termites et autres insectes xylophages : il n existe aujourd hui ni secteur délimité par le Conseil Municipal, ni cartographie de zones contaminées établie par arrêté préfectoral concernant le territoire de la commune de Sucy-en-Brie. - courrier émanant de la mairie de Sucy en Brie en date du 27 janvier 2015, concernant le plomb : l arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2000 modifié par l arrêté du 6 octobre 2000 portant définition des zones à risque d exposition au plomb pour le Département du Val de Marne a classé l ensemble de celui-ci, zone à risque d exposition au plomb. - courrier émanant de la mairie de Sucy en Brie en date du 27 janvier 2015, concernant les carrières : le plan de servitudes annexé au Plan Local
29 Page 29 d Urbanisme de la Ville de Sucy-en-Brie ne délimite aucun zonage ou prescriptions spéciales relatifs aux carrières et terrains sous mines. - courrier émanant de la mairie de Sucy en Brie en date du 27 janvier 2015, concernant le P.P.R.I : la commune de Sucy en Brie est située dans le périmètre d un plan de prévention de risques naturels. Il s agit du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Marne et de la Seine (P.P.R.I.) approuvé par arrêté préfectoral n 2007/4410 du 12 novembre Toutefois, la partie du territoire communal inscrite dans le périmètre de ce P.P.R.I. ne comprend pas la propriété objet des présentes. - courrier émanant de la mairie de Sucy en Brie en date du 27 janvier 2015, concernant les mérules : Il n existe aujourd hui ni secteur délimité par le Conseil Municipal, ni cartographie de zones contaminées établie par arrêté préfectoral concernant le territoire de la commune de Sucy-en-Brie. - une note de renseignements d'urbanisme en date du 27 janvier 2015, - plan de situation, - arrêté relatif au classement sonore du réseau routier départementale dans toutes les communes du département du Val de Marne et aux modalités d isolement acoustique des constructions en découlant. - arrêté relatif au classement sonore du réseau ferroviaire et des transports en commun en site propre dans certaines communes du département du Val de Marne et aux modalités d isolement acoustique des constructions en découlant. - arrêté relatif au classement sonore du réseau routiers nationale et autoroutier dans certaines communes du département du Val de Marne et aux modalités d isolement acoustique des constructions en découlant. L ACQUEREUR reconnaît que le notaire soussigné lui a donné lecture des documents et déclare en avoir pris parfaite connaissance. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN LE BIEN est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain et son aliénation donne ouverture au droit de préemption institué par les articles L et suivants du Code de l'urbanisme. En conséquence la déclaration d'aliéner a été notifiée au maire de la commune de la situation de l'immeuble ou à son délégataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Maire de ladite commune a expressément renoncé à l'exercice de ce droit ainsi qu'il résulte d'une lettre ou d'un document administratif régulièrement visé, en date du 16 décembre SERVITUDES L ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s en défendre, et profiter de celles actives s il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE VENDEUR.
30 Page 30 LE VENDEUR déclare qu il n a créé aucune servitude et, qu à sa connaissance, il n en existe aucune à l exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, du règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs, de l urbanisme ou de la loi. LE VENDEUR supportera les conséquences de l existence de servitudes qu il aurait conférées sur LE BIEN vendu et qu il n aurait pas indiqué aux présentes. SITUATION HYPOTHECAIRE Il résulte d un état hors formalité du chef de la société MANUPARIS, en date du 2 février 2015, demeuré ci-annexé, que LE BIEN vendu n est grevé d aucune inscription. Le VENDEUR déclare qu à sa connaissance la situation hypothécaire n est pas modifiée à ce jour. ASSURANCE INCENDIE-CONTRATS DIVERS L acquéreur en fera son affaire personnelle selon l article L du Code des Assurances, ainsi qu il est indiqué dans les conditions générales. SYNDIC DE LA COPROPRIETE Le syndic de la copropriété de l immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers objet des présentes est : ORPI - Sucy Gestion, 5 rue Pierre Sémard SUCY EN BRIE Etat contenant diverses informations sur la copropriété l'état contenant les informations prévues par l'article 5 nouveau du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété sera délivré par le syndic avant la date de l adjudication et feront l objet d un dire. Répartition légale des charges de copropriété Les parties déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret n du 27 mai Le notaire soussigné rappelle que la répartition légale des charges de copropriété entre LE VENDEUR et L'ACQUEREUR est la suivante : - le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au VENDEUR ; - le paiement des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité, selon les modalités adoptées par l assemblée générale des copropriétaires ; - le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Les parties peuvent toutefois convenir d'une répartition différente. Mais leur convention n'aura d'effet qu'entre elles et ne pourra être opposable au syndic.
31 Page 31 Répartition conventionnelle des charges de copropriété Les parties entendent déroger aux dispositions légales sur les points suivants : S agissant des dépenses comprises dans le budget prévisionnel du syndic En application de l article 20 de la loi n du 10 juillet 1965 avis de la présente mutation sera donné au syndic de l immeuble. Il est rappelé aux parties que les sommes exigibles au titre du budget prévisionnel incombent au VENDEUR. Il donne mandat au notaire chargé de la notification de la vente au syndic de payer ces sommes au syndic. De convention expresse entre les parties, il a été convenu d effectuer un prorata temporis pour le paiement des sommes exigibles au titre du budget prévisionnel, pour la période courue entre la date de la présente vente et la fin du trimestre courant. S agissant des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel du syndic Tous les travaux votés avant la date de l adjudication restent à la charge du VENDEUR, L ACQUEREUR ne supportera la charge que des travaux votés à compter du jour de l adjudication. Caractère forfaitaire des comptes sur provisions et travaux Les comptes et remboursements ci-dessus ont lieu à titre forfaitaire et définitif. Il ne sera donc procédé à aucune régularisation entre VENDEUR et ACQUEREUR lors de l apurement des comptes sauf pour les travaux votés et non révélés par l état daté, qui resteront à la charge du VENDEUR. Cette convention vaut également pour la consommation d eau pour laquelle le syndic ne fait aucun prorata. Ces conventions étant inopposables au syndic, les parties font leur affaire personnelle de leur exécution. Avance de trésorerie Il n y a pas de fonds de roulement ainsi qu il résulte de du pré-état daté. Procédure LE VENDEUR déclare à sa connaissance qu il n existe aucune procédure en cours, le mettant en cause, ou mettant en cause le syndicat et des copropriétaires ou des tiers. Prise de connaissance du carnet d'entretien Avertissement Le rédacteur des présentes porte à la connaissance de l ADJUDICATAIRE les dispositions de l article 45-1 de la loi numéro du 10 juillet 1965 aux termes desquelles notamment «Tout candidat à l accession d un lot de copropriété, tout bénéficiaire d une promesse unilatérale de vente ou d achat ou d un contrat réalisant la vente d un lot ou d une fraction de lot peut, à sa demande prendre connaissance du carnet d entretien de l immeuble établi et tenu à jour par le syndic». Le VENDEUR déclare :
32 Page 32 - qu il est à jour dans le paiement des charges et travaux à l égard du syndicat des copropriétaires ; - qu il n est pas partie à une procédure en cours avec le syndicat des copropriétaires. - Sont demeurées ci-annexées, les pièces suivantes : - le carnet d entretien de l immeuble, - Les trois derniers procès-verbaux des assemblées générales : * 29 mars 2012 * 21 mai 2014 * 15 septembre Le pré état daté du syndic en date du 29 janvier 2015 comprenant : - Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées au titre des deux exercices comptables précédant la présente cession ; - le montant des dépenses hors budget prévisionnel (travaux votés) - Les sommes qui resteront ou seront dues par chacune des parties au syndicat des copropriétaires ; - L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ; AFUL de la ZAC «Les Portes de Sucy II» Le gestionnaire de la ZAC «Les Portes de Sucy II» dont dépendent les biens et droits immobiliers objet des présentes est : ED GESTION 89 avenue Foch SAINT MAUR DES FOSSES. Etat contenant diverses informations sur l A.F.U.L. Est demeuré ci-annexé, l'état contenant les informations sur l AF.U.L. de la ZAC délivré par le gestionnaires à la date du 16 février 2015, duquel il résulte : - Que les charges de l A.S.L. sont comprises dans les charges de copropriété de l immeuble. - aucune procédure en cours, le mettant en cause, ou mettant en cause le syndicat et des copropriétaires ou des tiers. - Sont demeurées ci-annexées, les pièces suivantes : - Les deux derniers procès-verbaux des assemblées générales : * 14 juin 2014 * 8 juin 2011
33 Page 33 ORIGINE DE PROPRIETE Les biens et droits immobiliers objet des présentes appartiennent à la Société dénommée «MANUPARIS» pour les avoir acquis alors qu elle était dénommée «SOCIETES PAPETIERES NORMANDES», ainsi qu il est indiqué ci-dessus, par suite des faits et actes suivants : 1- En ce qui concerne les lots 19, 56, 57, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 et 121 Ces lots appartiennent à la société «MANUPARIS» alors dénommée «SOCIETES PAPETIERES NORMANDES» par suite de l acquisition qu elle en a faite avec d autres lots de copropriété en son état futur d achèvement de : La société dénommée «SNC ACTI-CLUB DE SUCY» Société en nom collectif, au capital de francs dont le siège social est à PARIS (75008) 25 rue François 1 er, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de PARIS sous le numéro B (90B14693) Aux termes d un acte reçu par Maître CASAGRANDE notaire à PARIS, le 14 novembre 1991, Moyennant le prix principal hors taxes de ONZE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE FRANCS ( ,00 frs), de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 18,60% soit DEUX MILLIONS CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXSANTE DIX FRANCS ( ,00 Frs) soit un prix toutes taxes comprises de TREIZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX FRANCS ( ,00 Frs), payé savoir : -à concurrence de la somme de ,00 francs payé comptant et quittancée audit acte, - Et le surplus, soit la somme de ,00 francs stipulé payable au fur et à mesure de l avancement des travaux. Ledit prix entièrement réglé depuis ainsi déclaré. Lesdits biens immobiliers étaient grevés d inscriptions radiée depuis lors. Audit acte LE VENDEUR a déclaré qu'il n'était frappé d'aucune mesure restreignant son pouvoir de disposer librement du BIEN vendu. Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des Hypothèques de CRETEIL (3 ème bureau) le 15 janvier 1992 volume 1992P numéro 157. L'état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au notaire soussigné.
34 Page En ce qui concerne les lots 111, 112 et 113 Ces lots appartiennent à la société «MANUPARIS» alors dénommée «SOCIETES PAPETIERES NORMANDES» par suite de la cession à titre d échange, qu elle en a faite avec : La société dénommée «SNC ACTI-CLUB DE SUCY» Société en nom collectif, au capital de francs dont le siège social est à PARIS (75008) 25 rue François 1 er, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de PARIS sous le numéro B (90B14693) Aux termes d un acte reçu par Maître LABROUSSE notaire à PARIS, le 11 mai Aux termes de cet acte, lesdits biens et droits immobiliers ont été évalués à la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE FRANCS (90.000,00 Frs). Cet acte n a pas fait l objet d une soulte de part et d autre. Audit acte LE VENDEUR a déclaré qu'il n'était frappé d'aucune mesure restreignant son pouvoir de disposer librement du BIEN vendu. Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des Hypothèques de CRETEIL (3 ème bureau) le 23 Juillet 1993 volume 1993P numéro 2648 L'état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au notaire soussigné. 3- En ce qui concerne le lot 142, 109 et 110 Ces lots appartiennent à la société «MANUPARIS» alors dénommée «SOCIETES PAPETIERES NORMANDES» par suite de l acquisition qu elle en a faite de : La société dénommée «SNC ACTI-CLUB DE SUCY» Société en nom collectif, au capital de francs dont le siège social est à PARIS (75008) 25 rue François 1er, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de PARIS sous le numéro B (90B14693) Aux termes d un acte reçu par Maître LABROUSSE notaire à PARIS, le 28 avril 1994, Moyennant le prix principal hors taxes de CENT QUARANTE HUIT MILLE HUIT CENTS FRANCS ( ,00 frs), de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 18,60% soit HUIT CENT MILLE FRANCS ( ,00 Frs) soit un prix toutes taxes comprises de NEUF CENT QUARANTE HUIT MILLE HUIT CENT FRANCS ( ,00 Frs), payé en totalité aux termes dudit acte qui en contient quittance.
35 Page 35 Audit acte LE VENDEUR a déclaré qu'il n'était frappé d'aucune mesure restreignant son pouvoir de disposer librement du BIEN vendu. Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des Hypothèques de CRETEIL (3ème bureau) le 23 juin 1994 volume 1994P numéro L'état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au notaire soussigné. Observation étant ici faite qu aux termes dudit acte il a été établi le modificatif au règlement de copropriété portant sur la division du lot numéro 9 en deux lots : les lots 141 et Cet acte a fait l objet d un acte rectificatif reçu par Maître LABROUSSE notaire à PARIS, le 10 octobre 1994 indiquant que c est à tort et par erreur si les lots 109 et 110 ont été omis dans l acte du 28 avril Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des Hypothèques de CRETEIL (3 ème bureau) le 18 décembre 1994 volume 1994P numéro L'état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au notaire soussigné. ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE L immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers objet des présentes appartenait à la société dénommée «SNC ACTI-CLUB DE SUCY» par suite des faits et actes suivants : - le terrain pour l avoir acquis aux termes d un acte reçu par Maitre André PONE notaire associe à PARIS (75008) en date du 18 juillet 1991, de la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR L AMENAGEMENT ET L ENVIRONNEMENT DE SUCY EN BRIE «SEMAES» Société d Economie Mixte, au capital de francs dont le siège est à SUCY EN BRIE en l Hôtel de Ville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B
36 Page 36 moyennant un prix qui a été paye comptant et quittance dans l acte. et l acquittement de participations financières et charges supplémentaires, savoir : participation financière au Restaurant inter-entreprise et à ses annexes. Participation à la promotion de Leader Club de SUCY EN BRIE. Participation à l Etablissement du Réseau Primaire d Eaux Usées. Une expédition de cet acte a été publiée auprès de troisième bureau des Hypothèques de CRETEIL le 30 août 1991 volume 91 P numéro L'état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au notaire soussigné. - et les constructions pour les avoir fait édifier sans consentir de privilège d architecte, d ouvrier et autres, suivant permis de construire délivré par Monsieur le Maire de SUCY EN BRIE le 1 er février 1991 sous le numéro C La déclaration d achèvement des travaux a été délivrée le 15 octobre ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE Une note contenant l'origine de propriété antérieure est demeurée ci-annexée. TAXATION DES PLUS-VALUES DECLARATIONS FISCALES LE VENDEUR déclare qu'il n'est pas soumis, à l'occasion de la présente vente, à l'application des dispositions concernant les plus-values des particuliers mais au régime de l'impôt sur les sociétés. - qu'il dépend, pour ses déclarations de résultats, du Service des impôts des entreprises : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - Rue Georges Politzer EVREUX En conséquence, la présente mutation n entre pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et est soumise à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun prévu par l article 1594 D du Code général des impôts, qui est due par L ACQUEREUR. IMPÔTS SUR LA MUTATION Pour la perception des droits : LE VENDEUR déclare : - que LE BIEN vendu est achevé depuis plus de cinq ans. En conséquence, la présente mutation n entre pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
37 Page 37 Les engagements de l ACQUEREUR seront relatés dans le procès-verbal d adjudication ou l acte de quittance du prix. PUBLICITÉ FONCIÈRE L'acte sera soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au Service de la publicité foncière de CRETEIL 3. DIAGNOSTIC TECHNIQUE Conformément aux dispositions de l article L I du Code de la construction et de l habitation, le VENDEUR a fourni à L ACQUEREUR, qui le reconnaît, un diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après. Ces documents ont été établis par un technicien répondant aux critères de compétence prévus par la loi, ainsi qu il résulte de l attestation, dont une copie est demeurée ci-annexée. Les parties confirment que le prix de la présente vente a été fixé en prenant en considération les conclusions de ce diagnostic technique. Le notaire rappelle que le défaut de production d un diagnostic obligatoire, ne permet pas au VENDEUR de s exonérer de la garantie des vices cachés. Réglementation relative au saturnisme LE VENDEUR déclare que LE BIEN est à usage autre que l'habitation et n'est donc pas concerné par les dispositions de l article L du Code de la santé publique. LE VENDEUR déclare qu à sa connaissance, aucun occupant du BIEN n a été atteint de saturnisme. Il déclare en outre n avoir reçu aucune notification de la part du préfet tendant à l établissement d un constat en vue de déterminer si LE BIEN présente un risque d'accessibilité ou d'exposition au plomb pour ses occupants. LE VENDEUR déclare que le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas été à ce jour effectué. Réglementation relative à l'amiante LE VENDEUR déclare que : - LE BIEN entre dans le champ d'application des articles R et suivants du Code de la santé publique ; En ce qui concerne les parties privatives : - les recherches effectuée dans les parties privatives ont révélé la présence d'amiante dans les matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 de ce code, ainsi qu'il résulte d'un diagnostic établi par le CABINET E.D.I. sis à BONNEUIL sur MARNE (94380) 1 rue Charles Beauvais, le 11 février 2014 demeuré ci-annexé. En ce qui concerne les parties communes : Il n y a pas eu de recherches effectuées dans les parties communes. Etat de l immeuble - Termites LE VENDEUR déclare qu'à ce jour LE BIEN objet des présentes n'est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par
38 Page 38 les termites au sens de l'article L du Code de la construction et de l habitation, et qu'il n'a pas connaissance de la présence de tels insectes. Contrôle préalable de l installation fixe de gaz LE VENDEUR déclare que LE BIEN vendu n'est pas équipé d une installation fixe de gaz. En conséquence, la présente vente n'entre pas dans le champ d'application de l'article L du Code de la construction et de l habitation. Risques naturels, miniers et technologiques LE VENDEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le maire de la commune, que : Risques naturels - La commune sur laquelle est situé LE BIEN est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé le 13 février 2008, le ou les risques naturels pris en compte sont : mouvement de terrain. L'immeuble objet des présentes est situé dans le périmètre d'exposition délimité par ce plan ainsi qu'il résulte de la copie du dossier communal d'information et de la carte du diagnostic concernant le bien demeurées ciannexées. - LE BIEN ne fait pas l objet de prescriptions de travaux. Risques miniers Il n existe pas de plan de prévention des risques miniers. Risques technologiques Il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques. zone de sismicité LE BIEN n est pas situé dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d Etat. LE BIEN n a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, minières ou technologiques. Un état des risques naturels, miniers et technologiques en date du 11 février 2015, soit de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé. Diagnostic de performance énergétique LE VENDEUR déclare que LE BIEN entre dans le champ d application des articles R et suivants du Code de la construction et de l habitation et qu il a fait établir un diagnostic de performance énergétique par le CABINET E.D.I. sis à BONNEUIL sur MARNE (94380) 1 rue Charles Beauvais le 11 février 2015 demeuré ci-annexé. Il résulte dudit diagnostic ce qui suit rapporté en conclusion : consommations énergétiques : 299kWhep/m².an (classe D) émissions de gaz à effet de serre (GES) 9Kg co²/m².an (classe B)
39 Page 39 L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé que selon l article L 271-4, II du Code de la construction et de l habitation, il ne peut se prévaloir à l encontre du VENDEUR des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n a qu une valeur informative. Etat de l'installation intérieure d'électricité Un état informatif de l installation intérieure privative d électricité, lors de la vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d habitation, doit, lorsque cette installation a plus de quinze ans, être annexé à l avant-contrat ou à défaut à l acte de vente. La vente ne portant pas sur des locaux affectés en tout ou partie à l habitation mais sur des locaux destinés exclusivement à commercial, ainsi déclaré, il n y a pas lieu à produire d état de l installation électrique. ENVIRONNEMENT Le VENDEUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions prévues à l'article L du Code de l environnement, ci-après littéralement retranscrits : Article L : «Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.». Informations - Consultation de bases de données environnementales Le VENDEUR rapporte que les bases de données suivantes ont été consultées : 1 ) La consultation de la base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de services) a révélé que : - Plusieurs sites sont répertoriés sur la Commune de SUCY EN BRIE - Mais que l'ensemble immobilier dont dépendent les BIENS objet des présentes n est pas répertorié.
40 Page 40 2 ) La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) a révélé que : - Qu il n y a pas de site répertoriés sur la Commune de SUCY EN BRIE; 3 ) La consultation de la base de données BIC (Base des Installations Classées) a révélé plusieurs sites répertoriés sur la Commune de SUCY EN BRIE; - Mais que l'ensemble immobilier dont dépendent les BIENS objet des présentes n est pas répertorié. Une copie des recherches est ci-annexée aux présentes. RACCORDEMENT AU RÉSEAU D ASSAINISSEMENT LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est desservi par un réseau d assainissement collectif et qu il est relié à ce réseau. LE VENDEUR déclare que le réseau d assainissement utilisé n a fait l objet d aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l installation est en bon état de fonctionnement. L ACQUEREUR déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. MODALITES DE L ADJUDICATION MONTANT DE LA MISE A PRIX Le BIEN MIS EN VENTE est mis aux enchères sur la mise à prix de : CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS ( ,00 ) MONTANT DE LA CONSIGNATION Le montant de la consignation est de : CENT DIX MILLE EUROS ( ,00 ) CHEQUE DE CONSIGNATION : Il est ici précisé que le chèque doit être un Chèque de banque, tiré d un établissement bancaire notoirement solvable et payable en France. JUSTIFICATIFS A PRODUIRE AU NOTAIRE POUR CONSIGNER : Les pièces justificatives à fournir au notaire soussigné pour enchérir sont les suivantes : - Pièce officielle d état-civil (CNI, passeport) - Extrait K bis de moins de 3 mois pour les personnes morales Pour les personnes physiques : - Livret de famille, - Copie contrat de mariage - Copie contrat de PACS
41 Page 41 Pour les personnes morales : - pouvoir pour enchérir - PV certifié conforme de délibération donnant pouvoir pour enchérir Si enchérisseur représenté : - pouvoir avec certification de signature Si l enchérisseur de nationalité étrangère : - passeport, carte d identité En cas de sociétés en cours de formation. - Carte d identité des associés, passeport le cas échéant, - La copie des statuts FIXATION DE LA DATE DE L ADJUDICATION L adjudication aura lieu à : La Chambre des Notaires de PARIS sise à PARIS (75001) 12 avenue Victoria, le DIX-SEPT MARS 2015, à QUATORZE HEURES TRENTE. FRAIS A LA CHARGE DE L ACQUEREUR L ACQUEREUR supportera : - les droits, taxes, émoluments, honoraires, frais de procès-verbaux et de quittance qui seront la suite et la conséquence de la vente ; - les frais de cahier des charges ; - la participation aux frais d organisation des enchères engagés pour l adjudication, calculée sur la base du montant de la dernière enchère selon le barème suivant : Moins de : 2,4% TTC 1% HT (avec un minimum de 900 TTC 750 HT) De à : 1,8 % 1,75%HT Plus de : 1,2% TTC 1% HT Ces pourcentages sont cumulables par tranches. - le montant des frais préalables qui sera indiqué préalablement à l adjudication.
42 Page 42 REQUISITION POUVOIRS Sous les conditions et mise à prix sus-exprimées, le VENDEUR requiert le NOTAIRE ; De faire effectuer toutes insertions et publicités ; De faire assurer la visite du bien ; Et de procéder à l adjudication. En outre, le VENDEUR donne pouvoir à tout collaborateur du NOTAIRE. A l effet de : - Apporter en tant que de besoin, au cahier des charges, toutes modifications, rectifications et additions, faire à cet effet tous dires et réquisitions ; - Le représenter à l adjudication et la consentir et s il s agit d une vente sans mise à prix, se prononcer sur l acceptation ou le refus de la dernière enchère offerte si elle est inférieure au prix de réserve ; - Faire toutes formalités ; - Recevoir le prix en principal et intérêts, en donner quittance, reconnaître tous paiements antérieurs, ainsi que le paiement de tous les frais préalables et autres charges de l enchère; - En conséquence, désister le VENDEUR de tous droits de privilège et d action résolutoire ainsi due de tous droits de suite et de préférence sur le prix, faire mainlevée de toutes inscriptions de privilège et d hypothèque prises pour sûreté du prix en principal, intérêts frais et accessoires ; Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES Le notaire soussigné certifie et atteste que l identité complète des parties dénommées aux termes des présentes, telle qu elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée. Et notamment en ce qui concerne la société dénommée MANUPARIS au vu d un extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce et des sociétés.
43 Page 43 MENTION LEGALE D INFORMATION L office notarial dispose d un traitement informatique pour l accomplissement de ses activités. A cette fin, l office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre aux instances du notariat et à certaines administrations. Les informations relatives à l acte, au bien, aux montants de la transaction, aux taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat pour être transcrites dans une base de données immobilières. Les parties peuvent exercer leurs droits d accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l office à : [email protected]. DONT ACTE Sans renvoi. ANNEXES La signature électronique du notaire en fin d acte vaut également pour ses annexes Généré et visualisé sur support électronique en l étude du notaire soussigné, les jours, mois et an indiqués aux présentes. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant, puis le notaire soussigné a recueilli l image de leur signature manuscrite et a lui-même signé au moyen d un procédé de signature électronique sécurisé.
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108 Page 108 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE CRETEIL 3 Numéro de dossier Télé@ctes : Demande de renseignements n 2014H12154 (04) déposée le 12/11/2014, par la SCP WATIN-AUGOUARD, MEUNIE, MICHOT CERTIFICAT Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: Réf. dossier : RHF BCO Adjud VENTE SOCIéTé BO - Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI : du 01/01/1964 au 01/10/2000 [ x ] Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur la face de fiche ci-jointe, - Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/10/2000 au 05/08/2014 (date de mise à jour fichier) [ x ] Il n'existe que les 7 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint. La réponse est limitée aux formalités dans lesquelles l'identité de la personne interrogée a été certifiée. Cet état ne comporte pas les modifications ayant pu affecter uniquement les immeubles (procès-verbaux du cadastre). Ces renseignements peuvent être obtenus par consultation du SPDC ou auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l'immeuble. A CRETEIL 3, le 17/11/2014 Pour le Service de la Publicité Foncière, Le comptable des finances publiques, Francois MARTIN (*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document Cet état est dématérialisé et transmis par Télé@ctes. Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 1 Demande de renseignements n 2014H12154
109 R Page Demande de renseignements n 2014H12154
110 RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1964 AU 05/08/2014 Page 110 N d'ordre : 1 Date de dépôt : 18/12/2000 Référence d'enliassement : 2000P6572 Date de l'acte : 18/10/2000 Nature de l'acte : VENTE & MODIFICATIF AU RCP & EDD Rédacteur : NOT LABROUSSE / PARIS Disposition n 1 de la formalité 2000P6572 : Modificatif au RCP et à l'edd Disposants Numéro 1 Désignation des Personnes SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAGELLAN Date de Naissance ou N d'identité Immeubles Commune Désignation Cadastrale Volume Lot SUCY-EN-BRIE AZ 295 AZ à 155 Complément : Suppression du lot 139, lequel est subdivisé en 3 nouveaux lots numérotés de 153 à 155( les lots 154 et 155 restant à appartenir à la sté MAGELLAN ). Disposition n 2 de la formalité 2000P6572 : Vente Disposant, Donateur Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N d'identité 1 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAGELLAN Bénéficiaire, Donataire Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N d'identité 2 SPN MANUPARIS Immeubles Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot SUCY-EN-BRIE AZ 295 AZ Demande de renseignements n 2014H12154
111 RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1964 AU 05/08/2014 Page 111 Disposition n 2 de la formalité 2000P6572 : Vente Immeubles Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 153 Prix / évaluation : ,00 FRF N d'ordre : 2 Date de dépôt : 16/03/2009 Référence d'enliassement : 2009P1044 Date de l'acte : 25/02/2009 Nature de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE ET RECTIFICATIF Rédacteur : NOT DESHAYES / CAEN FORMALITE EN ATTENTE Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités révélées en attente et non régularisées. N d'ordre : 3 Date de dépôt : 27/03/2009 Référence d'enliassement : 2009P1225 Date de l'acte : 25/02/2009 Nature de l'acte : VENTE Rédacteur : NOT DESHAYES / CAEN FORMALITE EN ATTENTE Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités révélées en attente et non régularisées. N d'ordre : 4 Date de dépôt : 07/04/2009 Référence d'enliassement : 2009P1336 Date de l'acte : 31/03/2009 Nature de l'acte : ATTESTATION RECTIFICATIVE VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 16/03/2009 Vol 2009P N 1044 Rédacteur : NOT DESHAYES / CAEN 4 Demande de renseignements n 2014H12154
112 RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1964 AU 05/08/2014 Page 112 Disposition n 1 de la formalité 2009P1336 : Modificatif au RCP et à l'edd du 18/10/2000 Disposants Numéro 1 Désignation des Personnes SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAGELLAN Date de Naissance ou N d'identité Immeubles Commune Désignation Cadastrale Volume Lot SUCY-EN-BRIE AZ 295 AZ à 155 Complément : Suppression du lot 139, lequel est subdivisé en trois nouveaux lots de 153 à 155 (Les lots 154 et 155 restant à appartenir à la sté MAGELLAN) Disposition n 2 de la formalité 2009P1336 : Vente du 18 / 10 /2000. Disposant, Donateur Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N d'identité 2 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAGELLAN Bénéficiaire, Donataire Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N d'identité 1 MANUPARIS Immeubles Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 1 TP SUCY-EN-BRIE AZ 295 AZ 297 SUCY-EN-BRIE AZ 295 AZ à Demande de renseignements n 2014H12154
113 RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1964 AU 05/08/2014 Page 113 Disposition n 2 de la formalité 2009P1336 : Vente du 18 / 10 /2000. DI : Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP : Nue-propriété OT : Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI : Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE : Tenuyer TP : Toute propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US : Usufruit Prix / évaluation : 0 EUR Complément : C'est à tort et par erreur, s'il a été indiqué dans l'acte de vente publié le 18 / 12/ 2000 volume 2000 P 6572, que la société "MANUPARIS" à été dénommée "SPN MANUPARIS". Disposition n 3 de la formalité 2009P1336 : Dépôt de piéce contenant extrait K BIS du 25/02/2009. Transfert du siége social de la société "MANUPARIS" du 101, rue Vasco de Gama Sucy en brie au 1, rue Eugéne Hermann Saint Sebastien de Morsert. N d'ordre : 5 Date de dépôt : 04/05/2009 Référence d'enliassement : 2009P1595 Date de l'acte : 24/04/2009 Nature de l'acte : PUBLICATION PERSONNELLE DIVERSE Rédacteur : NOT DESHAYES / CAEN Disposition n 1 de la formalité 2009P1595 : Ancienne Désignation SOCIETE PAPETIERES NORMANDES, ,SA,1 RUE EUGENE HERMANN SAINT SEBASTIEN DE MORSENT Nouvelle Désignation MANUPARIS, ,SAS,1 RUE EUGENE HERMANN ST SEBASTIEN DE MORSENT N d'ordre : 6 Date de dépôt : 04/05/2009 Référence de dépôt : 2009D3454 Nature de l'acte : REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 27/03/2009 Vol 2009P N 1225 Rédacteur : NOT DESHAYES / CAEN Date de l'acte : 25/02/2009 Disposition n 1 de la formalité 2009D3454 : Disposant, Donateur Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N d'identité 1 MANUPARIS Demande de renseignements n 2014H12154
114 RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1964 AU 05/08/2014 Page 114 Disposition n 1 de la formalité 2009D3454 : Bénéficiaire, Donataire Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N d'identité 2 SCI MONZA Immeubles Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 2 TP SUCY-EN-BRIE AZ 295 AZ 297 DI : Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP : Nue-propriété OT : Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI : Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE : Tenuyer TP : Toute propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US : Usufruit Prix / évaluation : ,00 EUR 42 à N d'ordre : 7 Date de dépôt : 13/12/2011 Référence d'enliassement : 2011P6927 Date de l'acte : 18/11/2011 Nature de l'acte : VENTE Rédacteur : NOT LE BIVIC / PARIS Disposition n 1 de la formalité 2011P6927 : Disposant, Donateur Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N d'identité 1 MANUPARIS Demande de renseignements n 2014H12154
115 RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1964 AU 05/08/2014 Page 115 Disposition n 1 de la formalité 2011P6927 : Bénéficiaire, Donataire Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N d'identité 2 NIJORTI Immeubles Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 2 TP SUCY-EN-BRIE AZ 295 AZ 297 DI : Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP : Nue-propriété OT : Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI : Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE : Tenuyer TP : Toute propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US : Usufruit Prix / évaluation : ,00 EUR à 41 Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 8 pages y compris le certificat Demande de renseignements n 2014H12154
116 Page 116 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE CRETEIL 3 1 PLACE DU GENERAL P. BILLOTTE CRETEIL CEDEX Téléphone : Télécopie : Mél. : [email protected] SCP WATIN-AUGOUARD, MEUNIE, MICHOT 10 RUE SAINT ANTOINE PARIS Vous trouverez dans la présente transmission : - Les désignations des immeubles et des personnes issues de votre demande et prises en compte par le serveur Télé@ctes ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées. - La période d'interrogation est précisée en début de document. - La réponse à votre demande de renseignements comportant : le certificat, les images des fiches antérieures à Fidji, le relevé des formalités publiées et le certificat de dépôt. VOUS SOUHAITEZ DEPOSER UNE DEMANDE DE COMPLEMENTAIRE Pour obtenir les informations complémentaires à la réponse initiale, il vous suffit d'indiquer la référence de la demande initiale(1), Fidji calculera automatiquement la date de début de la période de recherche(2) et reprendra l'ensemble des paramètres sur lesquels la réponse initiale a été formulée. Pour télépublier un acte accompagné de la demande de complementaire : la référence de la demande initiale suffit. Même si votre acte n'entre pas dans le périmètre de Télé@ctes, une complémentaire peut être transmise, par dossier séparé, via Télé@ctes. Si vous ne disposez pas de Télé@ctes, vous pouvez vous procurer l imprimé 3240 à partir du site internet « VOUS SOUHAITEZ TRANSFERER UN DOSSIER L'état réponse initial a été délivré via Télé@ctes Transmettez tout le fichier dématérialisé à votre confrère qui nous transmettra uniquement la référence de la réquisition initiale(1) lors du dépôt d'un acte via Télé@ctes. ou L'état réponse initial a été délivré hors Télé@ctes Transmettez tout le dossier papier (demande de renseignements, état-réponse) à votre confrère qui nous transmettra uniquement la référence de la réquisition initiale(1) lors du dépôt d'un acte via Télé@ctes. NB : Une présentation des règles de délivrance des renseignements par les Services de la Publicité Foncière est diffusée sous forme d'une plaquette " La délivrance des renseignements " dont un exemplaire a été mis à la disposition de votre étude. Elle est également disponible sur votre intranet. (1) La référence de la demande initiale est une information propre à Fidji, restituée automatiquement dans la " réponse du SPF " émanant de Télé@ctes. Elle figure également en entête du certificat du SPF, sous le format AAAA H XXXXX (XX), et au pied de chaque page sous le format AAAA H XXXXX. (2) La réponse complémentaire couvre la période de la date de mise à jour fichier de la réponse initiale à la date de dépôt de la réquisition complémentaire. 1
117 17/11/2014 Date : Page 117 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N 2014H12154 PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1964 au 05/08/2014 PERSONNES PRISES EN COMPTE SUR LE SERVEUR Télé@ctes Dénomination BONG SAS MANUPARIS SOCIETES PAPETIERES NORMANDES N d'identité Forme juridique Siège ou Lieu d'existence SAS SAS SA PARIS EVREUX PARIS PERSONNES PRISES EN COMPTE POUR LA RECHERCHE FIDJI Dénomination N d'identité Siège ou Lieu d'existence SAS MANUPARIS SOCIETES PAPETIERES NORMANDES BONG EVREUX PARIS PARIS (*) (*) Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet PERSONNES RETENUES POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE Dénomination N d'identité Forme juridique Siège ou Lieu d'existence SPN MANUPARIS SA SUCY EN BRIE MANUPARIS SAS ST SEBASTIEN DE MORSENT SOCIETE PAPETIERES NORMANDES SA SAINT SEBASTIEN DE MORSENT SPN MANUPARIS SA SUCY EN BRIE MANUPARIS SAS ST SEBASTIEN DE MORSENT SOCIETE PAPETIERES NORMANDES SA SAINT SEBASTIEN DE MORSENT FORMALITES PUBLIEES N d'ordre : 1 date de dépôt : 18/12/2000 références d'enliassement : 2000P6572 Date de l'acte : 18/10/2000 nature de l'acte : VENTE & MODIFICATIF AU RCP & EDD 2
118 Page 118 N d'ordre : 2 date de dépôt : 16/03/2009 références d'enliassement : 2009P1044 Date de l'acte : 25/02/2009 nature de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE ET RECTIFICATIF N d'ordre : 3 date de dépôt : 27/03/2009 références d'enliassement : 2009P1225 Date de l'acte : 25/02/2009 nature de l'acte : VENTE N d'ordre : 4 date de dépôt : 07/04/2009 références d'enliassement : 2009P1336 Date de l'acte : 31/03/2009 nature de l'acte : ATTESTATION RECTIFICATIVE VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 16/03/2009 Vol 2009P N 1044 N d'ordre : 5 date de dépôt : 04/05/2009 références d'enliassement : 2009P1595 Date de l'acte : 24/04/2009 nature de l'acte : PUBLICATION PERSONNELLE DIVERSE N d'ordre : 6 date de dépôt : 04/05/2009 références d'enliassement : 2009D3454 Date de l'acte : 25/02/2009 nature de l'acte : REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 27/03/2009 Vol 2009P N 1225 N d'ordre : 7 date de dépôt : 13/12/2011 références d'enliassement : 2011P6927 Date de l'acte : 18/11/2011 nature de l'acte : VENTE Cette réponse vous est transmise sous forme dématérialisée à votre demande. 3
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240 Les soussignés déclarent avoir pris connaissance de l'ensemble des annexes qui précède. Page 240
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Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
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