Annexes au règlement du NBB-SSS de la Banque nationale de Belgique

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1 Annexes au règlement du NBB-SSS de la Banque nationale de Belgique Janvier 2011

2 Banque nationale de Belgique, Bruxelles Tous droits réservés. La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, à des fins éducatives et non commerciale est autorisée avec mention de la source.

3 Liste des annexes 1. Documents d adhésion au NBB-SSS 1.1 Convention d'adhésion au NBB-SSS 1.2 Fiche d'identification participant 1.3 Signatures autorisées 2. Convention de prêt automatique de titres 3. Système X/N 3.0 Description générale du système X/N 3.1 Attestation d'identification compte exonéré 3.2 Attestation individuelle pour la conversion d 'inscription nominative 3.2b Supprimé 3.3 Formulaire: Relevé nominatif des bénéficiaires de bonifications 3.4 Formulaire: Correction date fiscale X/N Décompte de précompte mobilier 4. Adjudications 5. Liste des codes d opération 6. Notifications 6.1 Description des zones 6.2 Liste des zones obligatoires et appariables par notification 7. Communications papier des participants vers le système de liquidation 7.1 Formulaire: opérations sur titres 7.2 Formulaire: mise en gage de titres 7.3 Supprimé 7.4 Supprimé 7.5 Formulaire: appel de marge 8. Supprimé 9. Supprimé 10. Supprimé 11. Supprimé 12. Demande d'inscription nominative au Grand - Livre 13. Annulation d'une inscription nominative au Grand - Livre 14. Liste des titres admis en prêt automatique 15. Supprimé 16. s sécurisés 17. Règles particulières aux opérations avec des systèmes nationaux étrangers de règlement d'opérations sur titres Liste des annexes - V /2

4 18. Organismes de trading et clearing électroniques 18.0 liste des organismes 18.1 procuration EuroMTS 18.2 procuration MTS Belgium 18.3 procuration LCH.Clearnet 18.4 procuration BrokerTec 18.5 procuration MTS Spa 19. Emissions 19.1 Tarifs 19.2 Modèles de convention de service 19.3 Fiches de renseignements 20. Connexion entre NBB-SSS et Target Procédures 20.1 Formulaire Target2-compte courant 20.2 Formulaire Settlement Bank Agent 20.3 Procédures d'urgence 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant 20.5 Notification formatstarget2 Non-Direct Participant Liste des annexes - V /2

5 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] Convention pour l'adhésion au système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique (NBB-SSS) L'établissement soussigné... identifié par le numéro ayant son siège social à... représenté aux fins des présentes par Reconnaît avoir pris connaissance des termes du règlem ent du NBB-SSS, avec ses annexes, et en avoir reçu un exemplaire; Accepte sans restriction l'ensemble des dispositions dudit règlement et de ses annexes qui régiront de plein droit, de manière exclusive, les opérations de l 'établissement soussigné, effectuées tant pour compte propre que pour compte de clients, dans le cadre du système de liquidation de titres; Donne, par la présente, mandat à la Banque Nationale de Belgique avec pouvoir de mouvementer l'ensemble des com ptes-titres ouverts en ses livres au nom de l'établissement soussigné, en ce compris de procéder à toutes inscriptions ou opérations débitrices ou créditrices, selon les modalités décrites dans l e règlement du NBB-SSS. Le présent mandat est donné à titre irrévocable, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 10 du règlement précité relatif à la résiliation de l'appartenance au système. Joint en annexe une fiche signalétique, ainsi qu'une liste des signatures autorisées aux fins d'effectuer, au nom de l'établissement soussigné, des opérations et notifications dans le cadre du système de liquidation. Cette liste demeure valable jusqu'à notification écrite d'une nouvelle liste à la Banque Nationale de Belgique. Fait à..., le... Signature de la (des) personne(s) qui engage(nt) la société par cette déclaration. Annexe 1.1 Convention d'adhésion au système de liquidation - V /1

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7 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] Fiche d'identification du participant p. 1/5 Participant 1 Dénomination Adresse Adresse courrier (si différente) Adresse de facturation Nom du gestionnaire des comptes Département, service Tél Fax n d'entreprise Code linguistique (F, N, E) Compte espèces BNB-SSS au nom de Réservé à la BNB. 2 A remplir obligatoirement si le gestionnaire est un autre participant. 3 Si le compte espèces appartient à un autre participant, celui-ci doit nécessairement marquer son accord. Cet accord doit être envoyé au système de liquidation de titres. Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

8 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] Participant : p. 2/5 Données concernant la "Convention d'adhésion au système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique": Comptes-titres: (voir règlement 2.3.) - les types de comptes 01 et 61 sont ouverts d'office - comptes à ouvrir: Type 02 / 10 / comptes clientèle ségrégés: OUI / NON 1 nombre:... - autres:... Prêt automatique: OUI / NON 1-2 a) comptes propres: PRETEUR / PRETEUR-EMPRUNTEUR 1 b) comptes clientèle prêteur: OUI / NON 1 Liste des signatures autorisées jointe: OUI / NON 1 Personnes à contacter : voir page Biffer les mentions inutiles. Pour la confirmation, remplir l'annexe 2 du règlement du NBB-SSS (Convention de prêt automatique). Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

9 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] Participant: p. 3/5 Communication (faire un seul choix sauf si indiqué autrement): envoi de notifications par le participant (3 choix possibles): Swift Poste adresse SWIFT: envoi d'extraits de compte au participant: Swift Swift + Poste confirmation de liquidation par SWIFT: NON OUI, via MT OUI, via MT536 OUI, via MT MT536 global situation de compte journalière MT535: NON OUI, pour tous les comptes mouvementés OUI, pour tous les comptes actifs situation de compte mensuelle MT535: NON OUI autres messages SWIFT (plusieurs choix possibles): MT564* MT566* MT578*, le (lieu et date) nom, signature et qualité de la personne qui engage la société par cette déclaration: * = avis payant Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

10 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] Participant: Adresses pour les s automatiques (de préférence des adresses de groupe): p. 4/5 Domaine Avis généraux aux participants Adresse(s) Notifications avec possibilité d'annulation unilatérale Transactions liquidées Transactions non-liquidées Traitement des adjudications de la Trésorerie Manque de titres Situation des comptes Notifications non-appariées Corrections X/N Rapports X/N Avis de paiement de coupon ou de capital (uniquement pour les domiciliataires), (lieu et date) nom, signature et qualité de la personne qui engage la société par cette déclaration: Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

11 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] Personnes de contact NBB-SSS p. 5/5 Participant: Dénomination:... Domaine Nom Téléphone Fax Opérationnel Emissions Euronext Brussels Factures Espèces X/N...,...(lieu et date) Signature, nom et qualité des personnes qui engagent la société par cette déclaration. Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

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13 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] Liste des signatures autorisées Participant: Dénomination:... La Société déclare que les personnes mentionnées ci-dessous sont autorisées à signer, seules ou conjointement, sans limitation de montant ou de valeur, tous actes et avenants, quittances, décharges, documents, déclarations et formulaires se rapportant aux opérations du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique. NOM ( 1 ) SIGNATURE Toutes les modifications à cette liste seront signalées par écrit à la Banque Nationale de Belgique, Service Titres...., le... (lieu et date) Signature, nom et qualité des personnes qui engagent la société par cette déclaration. 1 En regard de chaque nom, indiquer si la personne peut signer seule ou conjointement. Annexe 1.3 signatures autorisées - V /1

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15 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] CONVENTION DE PRET AUTOMATIQUE DE TITRES ENTRE: La sa Banque nationale de Belgique, ayant son siège social boulevard de Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles, représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée "la Banque", d'une part; ET... ayant son siège social... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée, selon les cas, "le participant", "le prêteur" ou "l'emprunteur", d'autre part; IL EST EXPOSE PREALABLEMENT CE QUI SUIT: La présente convention a pour objet de définir les droits et l es obligations des part icipants au système de prêt automatique de titres organisé par la Banque corrélativement au NBB-SSS auquel a adhéré le participant signataire. Le participant, signataire de la présente convention, peut choisir entre l'adhésion comme prêteur ou comme prêteur/emprunteur; il exprime son choix en remplissant la case ad hoc de l'annexe qui fait partie intégrante de cette convention. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

16 IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT: SECTION 1. - PRET AUTOMATIQUE Article 1. - Objet de l'engagement de prêt 1.1. Le prêteur s'engage envers la Banque, qui accepte, à participer à un syndicat de prêteurs aux fins d'offrir en permanence en prêt les catégories de v aleurs mobilières prêtables en vertu de l article du règlement du système de li quidation (ci-après dénommé le règlement ), selon les proportions visées à l article 1.3. de la présente convention Le prêteur garantit que les valeurs mobilières qu'il affecte au système de prêt automatique sont entièrement disponibles à c ette fin, soit qu'il en est propriétaire, soit qu'il a obtenu l'autorisation ou le pouvoir nécessaire de la part du propriétaire des valeurs mobilières concernées Le participant peut limiter le montant prêtable à une partie de son portefeuille. La proportion prêtable peut être différente par catégorie de valeurs reprise en annexe à la présente convention. Elle ne peut en t out cas êt re inférieure à 10 pour cent. La pr oportion prêtable peut être modifiée mensuellement par lettre, fax ou moyennant un préavis de 3 jours ouvrables bancaires. Article 2. - Intervention de la Banque en qualité de commissionnaire du prêteur La Banque s'engage envers le prêteur, qui accepte, à prêter, en son propre nom mais pour l e compte de ce dernier, les valeurs mobilières visées à l'article 1. La Banque exerce ainsi la mission de commissionnaire de chacun des membres du syndicat de prêteurs automatiques, aux fins de prêter, selon les modalités établies par l'article 3. ci-après, tout ou partie des valeurs mobilières offertes en prêt. Article 3. - Modalités de répartition des titres faisant l'objet d'un prêt automatique 3.1. Chaque jour Target, en vue de la liquidation finale du NBB-SSS, la Banque détermine la position prêtable globale par rapport aux besoins globaux d'emprunt des participants au NBB-SSS, conformément aux modalités établies par les articles et du règlement Si, à l issue d une journée, les besoins d emprunts dans une valeur (même code ISIN) sont inférieurs à la position prêtable globale de l ensemble des prêteurs automatiques dans cette valeur, le NBB-SSS prélève les titres sur le compte qui présentait le coefficient a, tel que défini ci-après, le plus f aible à l issue du jour ouvrable bancaire précédent. Au cas où la position prêtable de ce compte ne suffit pas à satisfaire tous les besoins d emprunts de cette valeur, le NBB-SSS sélectionne ainsi de suite les comptes dans l ordre croissant des coefficients a. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

17 Pour chaque compte dont les titres peuvent être prêtés (01, 02 et 30 à 39), il est calculé chaque jour et toutes valeurs confondues un coefficient a de la manière suivante: Numérateur du coefficient de la veille + logarithme (en base 10) de la somme des montants nominaux prêtés ce jour depuis ce compte Dénominateur du coefficient de la veille + logarithme (en base 10) de la somme des montants nominaux prêtables ce jour sur ce compte pour chaque valeur où il y a eu ce jour un besoin d emprunt Le cumul inhérent au calcul du coefficient a commence le 1er jour ouvrable de chaque année impaire et se termine le dernier jour ouvrable de chaque année paire. Au début du premier jour de chacune de ces périodes biennales, tous les coefficients a sont ramenés à zéro et les premiers prêts sont alloués par ordre croissant des numéros identifiants des prêteurs. Les participants qui adhèrent au prêt automatique en cours de période y débutent avec des coefficients a égaux à zéro Si, à l issue d une journée, les besoins d emprunts dans une valeur (même code ISIN) sont supérieurs à la position prêtable globale de l ensemble des prêteurs automatiques dans cette valeur, le système de liquidation alloue les différents emprunts par priorité aux emprunts des journées précédentes non remboursés, puis dans l ordre chronologique d appariement des notifications ayant provoqué le besoin d emprunt jusqu à hauteur de la capacité de prêt. Article 4. - Durée du prêt automatique Les prêts automatiques octroyés par la Banque pour le compte des prêteurs au cours d'une journée déterminée doivent être remboursés le premier jour ouvrable suivant. Ils sont éventuellement renouvelables, selon les modalités définies à l'article 10. ci-après, moyennant le respect des critères de répartition établis par l'article 3. Article 5. - Rémunération du prêt Les titres prêtés donnent droit à un intérêt calculé au taux de 2 % l'an, calculé quotidiennement sur le montant inscrit en compte, en fonction d'une base de 365 jours par année. Sur le paiement de ces intérêts par l'emprunteur, la Banque prélève une commission de 0,50 % et rétrocède au prêteur 1,50 % conformément aux modalités établies par l'article 6. Les intérêts et commissions visés au présent article s'entendent hors T.V.A. ou autres taxes analogues. Article 6. - Affectation du remboursement du prêt et des intérêts Lors du remboursement du prêt automatique, la Banque rétrocède aux prêteurs, le jour même, les titres remboursés proportionnellement à leur participation dans le prêt en question. La rétrocession des titres remboursés s'opère conformément à l'article du règlement, par le débit du compte "prêt" et le crédit des comptes-titres du prêteur. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

18 Le paiement de la commission due à la Banque et la rétrocession des intérêts s'opèrent mensuellement via le compte courant ouvert dans les livres de l a Banque qui est utilisé par le prêteur pour le paiement des espèces visé à l article du règlement. Article 7. - Répartition du risque de défaillance d'un emprunteur automatique En cas de défaillance, pour quelque cause que ce soit, d un emprunteur, le solde en pr incipal, intérêts et frais de la créance de remboursement du prêt (ou du prix d achat des titres acquis en remplacement conformément à l article 11. de la présente convention) non couvert par la réalisation des gages visés à la section 3. ci-après, est de plein droit réparti entre les participants ayant adhéré à la convention spéciale de prêt automatique, en fonction des coefficients a définis à l article 3.2. de la présente convention (calculés au jour où le remboursement du prêt aurait dû avoir lieu). La quote-part de chacun de ces participants est ainsi déterminée comme suit: somme de tous les coefficients a du participant concerné somme de tous les coefficients a de tous les participants ayant adhéré à la convention spéciale de prêt automatique de titres Les participants ayant adhéré à la convention spéciale de prêt automatique s engagent solidairement et indivisiblement à garantir et à tenir indemne la Banque contre toute conséquence préjudiciable quelconque découlant de la défaillance d un emprunteur bénéficiaire d un prêt automatique. SECTION 2. - EMPRUNT AUTOMATIQUE Article 8. - Objet de l'engagement d'emprunt L'emprunteur s'engage envers la Banque, qui accepte, à lui emprunter de plein droit, sans demande préalable, les titres nécessaires au respect de ses engagements dans le cadre du système de liquidation, selon le mécanisme exposé à l'article du règlement. L'emprunteur s'engage également à participer au syndicat de prêteurs visé à la section 1 de la présente convention. Article 9. - Modalités d'emprunt automatique 9.1. Conformément aux modalités établies par l'article 3. de la présente convention, la Banque détermine à l 'issue de chaque journée les besoins globaux d'emprunt des participants au système de liquidation ainsi que leurs besoins i ndividuels, en tenant compte, en principe, des limites suivantes: - Le total des demandes d'emprunt par valeur pour un jour donné ne peut dépasser 10 % du montant en circulation de chaque valeur; - Les emprunts d'un seul emprunteur ne peuvent dépasser 5 % du montant en circulation de chaque valeur. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

19 9.2. Si, à l issue d une journée, les besoins d emprunts dans une valeur (même code ISIN) sont supérieurs à la position prêtable globale de l ensemble des prêteurs automatiques dans cette valeur, le système de liquidation alloue les différents emprunts par priorité aux emprunts des journées précédentes non remboursés, puis dans l ordre chronologique d appariement des notifications ayant provoqué le besoin d emprunt jusqu à hauteur de la capacité de prêt. Article Durée et remboursement des emprunts automatiques Les titres prêtés automatiquement doivent être remboursés par l'emprunteur le premier jour ouvrable bancaire suivant leur octroi. La Banque est autorisée à mouvementer les comptes-titres de l 'emprunteur et son compte "emprunt", conformément aux modalités établies par l'article du règlement. En cas de pai ement d'intérêts afférents aux ti tres empruntés, l'emprunteur est tenu de l es rétrocéder au prêteur conformément à l'article , alinéa 2 du règlement L'intérêt de 2 % (hors taxes) rémunérant le prêt automatique est payable mensuellement à la Banque par le débit d'office du compte courant ouvert dans les livres de la Banque qui est utilisé par l emprunteur pour le paiement des espèces visé à l article du règlement L'emprunteur peut bénéficier, pour un même titre, de l'octroi de prêts automatiques successifs, pendant une durée maximale totale de 10 jours ouvrables bancaires consécutifs. A l'expiration de cette période, l'emprunteur doit liquider sa position débitrice et n'est plus admis à solliciter l'octroi d'un nouveau prêt automatique ayant pour objet les titres en cause. La suspension de l'accès au système de prêt automatique visée à l'alinéa qui précède est en principe d'application pendant une période de 5 jours ouvrables bancaires. Si les circonstances le requièrent, la Banque se r éserve le droit de prolonger unilatéralement et sans préavis la durée de cette suspension, pour une catégorie déterminée de titres, moyennant notification écrite de cette prolongation aux participants au système de prêt automatique Le prêt aut omatique prendra f in de plein droit, en dehors de tout e notification quelconque, avec effet immédiat, en cas de survenance, dans le chef de l'emprunteur, d'un des évènements repris à l'article du règlement En cas de survenance, dans le chef de l'emprunteur, d'un des évènements repris à l'article du règlement, la Banque peut mettre fin unilatéralement et sans préavis au pr êt par l'envoi d'une simple notification écrite (par téléfax), sans que l'exercice ou le non-exercice de cette faculté de résiliation puisse entraîner une quelconque responsabilité de la Banque envers l'emprunteur concerné ou envers tout autre participant (prêteur ou emprunteur) au système de prêt automatique régi par la présente convention. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

20 Article Défaut de remboursement à échéance - Achat de titres de remplacement A défaut de remboursement à échéance du prêt automatique, l'emprunteur est redevable, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt moratoire conventionnel, au taux de la facilité du prêt marginal de la BCE, augmenté de 150 points de base, et ceci sur le montant des titres non remboursés ou, le cas échéant, sur le montant du prix d'achat de titres de remplacement en application de l'article ci-après, sans préjudice de l'application des articles 7. et 10. du règlement et de la réalisation des gages visés à l a section 3. de la présente convention A défaut de remboursement à échéance du prêt automatique garanti, la Banque est autorisée à procéder, de plein droit et sans mise en demeure, à l'achat immédiat, sur l e marché, de titres de remplacement équivalents aux titres non remboursés. Si elle fait usage de cette faculté, la Banque en avisera, par écrit, l'emprunteur et les prêteurs concernés, sans que l'exercice ou le non-exercice de cette faculté de remplacement puisse entraîner une quelconque responsabilité de la Banque envers l'emprunteur ou les prêteurs. En tout état de cause, la Banque ne procédera, le cas échéant, à l'achat de titres de remplacement que pour autant que ces titres soient disponibles dans le marché, à des conditions jugées acceptables par l a Banque. Elle peut ai nsi être amenée à n'acquérir des titres de remplacement qu'à concurrence d'une partie seulement des titres non remboursés Les titres de rem placement éventuellement acquis par la Banque en ex écution de ce qui précède sont rétrocédés aux prêteurs concernés conformément aux m odalités établies par les articles 6. et 7. de la présente convention En cas de défaut de remboursement à échéance des titres faisant l'objet du prêt automatique et d'acquisition subséquente par la Banque de titres de remplacement, l'emprunteur est tenu de plein droit et sans mise en demeure de rembourser immédiatement à la Banque le prix d'achat, en principal et frais, des titres de remplacement, augmenté des intérêts conventionnels du prêt, des intérêts de retard visés à l'article et, le cas échéant, des intérêts afférents aux titres empruntés, non rétrocédés conformément à l'article SECTION 3. - GAGES Article Gage préconstitué et automatique Les règles en matière des gages préconstitués et automatiques dans le cadre du prêt automatique de titres, sont reprises dans le règlement à l'article Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

21 SECTION 4. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS 1. À 3. Article Responsabilité de la Banque - Résiliation de l'appartenance au système de prêt automatique - Droit applicable La présente convention constitue une unité contractuelle avec le règlement, qui est intégralement applicable aux opérations de prêt et d'emprunt régies par la présente convention. Il y a donc lieu, notamment, de se référer, mutatis mutandis, au chapitre 9. de ce règlement pour ce qui a trait à la responsabilité de la Banque en qualité de gestionnaire du système de prêt automatique, au chapitre 10. pour les modalités de résiliation de l'appartenance au système de prêt automatique, et au chapitre 14. relatif au droit applicable et à la compétence juridictionnelle en cas de litige relatif aux opérations régies par la présente convention. Le règlement peut déroger à la présente convention en vue d adapter le fonctionnement du système de prêt automatique; dans ce cas, les dispositions du règlement prévalent sur les dispositions de la présente convention. Article Disposition finale La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Elle remplace, le cas échéant, les conventions précédentes de prêt automatique de titres qui ont été conclues par les mêmes parties et s'applique immédiatement à tous les prêts existants et à tous les gages constitués. Le choix que le participant a fait dans la convention précédente concernant son adhésion comme prêteur ou comme prêteur et emprunteur reste d'application dans le cadre de la présente convention. Fait à..., le..., en deux exemplaires originaux, chaque partie ayant reçu le sien. Pour... Pour la Banque Nationale de Belgique, Signature, nom et qualité des personnes qui engagent la société par cette déclaration. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

22 ANNEXE Le participant soussigné... déclare adhérer 1 à la fonction de prêteur automatique exclusivement; à la fonction de prêteur et d emprunteur automatique. fixe comme suit les proportions de titres prêtables: certificats de trésorerie: % 2 autres titres prêtables de l'etat: % 2 autres titres prêtables que ceux visés ci-dessus: % 2 1 Biffer la mention inutile. 2 Minimum 10%, maximum 100% Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

23 DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du NBB-SSS mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières à revenus fixes 1. APPLICATION AUX PARTICIPANTS DU NBB-SSS ET À LEURS CLIENTS TENEURS DE COMPTES DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 AOÛT 1993 RELATIVE AUX OPÉRATIONS SUR CERTAINES VALEURS MOBILIÈRES. 1. Par l arrêté royal du 14 juin , le NBB-SSS géré par la Banque Nationale de Belgique a été agréé conformément à l article 15 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières 2. En conséquence, les opérations du NBB-SSS sont soumises aux dispositions fiscales de la loi susvisée du 6 août 1993 et des arrêtés d exécution 3 (dénommé ci-après système X/N ), à l exception de celles qui restent soumises au droit commun fiscal (cf. point 2. infra). La présente annexe peut être modifiée à la suite de nouvelles mesures légales ou réglementaires. La fiscalité est régie exclusivement par des dispositions légales et réglementaires et par l es circulaires de l Administration des Contributions directes. Le gestionnaire du système X/N (dénommé ci-après gestionnaire X/N ) peut donner des instructions aux participants afin d assurer la bonne application des règles fiscales et le bon fonctionnement du système X/N. 2. Les participants et leurs clients teneurs de comptes sont soumis aux dispositions fiscales du système X/N, dès qu ils effectuent des opérations régies par l es règles du s ystème X/N. Il appartient aux participants de fournir à leurs clients teneurs de comptes les informations adéquates à propos du f onctionnement du système X/N et des droits et devoirs découlant de cette participation. Le système X/N connaît exclusivement les participants et, par conséquent, toutes les perceptions et bonifications fiscales s effectuent uniquement par l intermédiaire de ceux -ci. Les participants acceptent expressément cette tâche d intermédiaire envers leurs clients teneurs de comptes et sont garants de la bonne exécution de celle-ci. 3. Sur demande, les participants peuvent disposer de la liste des valeurs mobilières admises dans le NBB-SSS (également disponible via et via WIROW-securities). 1 M.B M.B Arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par les arrêtés des , , , et Annexe 3.0 Système X/N - V /8

24 4. Le gestionnaire X/N est autorisé à établir une tarification spécifique au système X/N. 5. Si, en v ertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 26 mai 1994, la bonification, égale au précompte mobilier, est reportée, les opérations du NBB -SSS se dérouleront à partir de ce jour-là sous le régime du prélèvement d'un montant égal au précompte mobilier entre les parties. Les parties se chargeront elles-mêmes de ce prélèvement, à moins que le gestionnaire X/N n'annonce que le système X/N exécutera cette application pour le compte des parties. 6. En cas de non-respect par les participants des formalités administratives prévues par la législation fiscale, le gestionnaire X/N est autorisé à faire de manière unilatérale à charge des participants les applications fiscales, requises par la loi du 6 août 1993, telles que ent re autres la perception du précompte mobilier ou la récupération de l a bonification égale au précompte mobilier. 7. Pour tous les montants dus en raison de la participation au système X/N de la Banque Nationale de Belgique, y compris les corrections fiscales qui en découlent (cf. point 9. infra), les participants confirment qu'ils acceptent l'application du règlement des Comptes courants de la Banque nationale, tant pour leurs opérations pour com pte propre que pour cel les pour compte de tiers. 8. Les participants s'engagent à convenir des présentes obligations avec leurs clients teneurs de comptes. 9. Sauf application de l article 6 bis de l arrêté royal du 26 mai 1994, les règles de l article 6 dudit arrêté sont également valables pour les teneurs de c omptes établis hors du ter ritoire belge. Les attestations d'identification fiscale (cf. annexe 3.1.) sont transmises par ceux-ci au gestionnaire X/N ou au part icipant belge par l intermédiaire duquel ils participent au NB B- SSS. 2. GESTION DES OPÉRATIONS SUR TITRES. Le NBB-SSS liquide à la fois des opérat ions soumises à la fiscalité X/N et des opérations soumises au droit commun fiscal. Toutes les transactions de titres admis dans le NBB-SSS sont soumises à la fiscalité X/N. La fiscalité X/N n'est d'application qu'à partir du dépôt de ces titres dans le système X/N et de leur inscription sur un compte-titres dans l e NBB-SSS. Lorsqu ils circulent hors du système X/N, les opérations sur ces titres sont soumises au droit commun fiscal. Annexe 3.0 Système X/N - V /8

25 3. COMPTES-TITRES EXONÉRÉS DE PRÉCOMPTE MOBILIER (COMPTES X) Ouverture d'un compte X. Les investisseurs autorisés à détenir un c ompte-titres exonéré de pr écompte mobilier figurent à l'article 4 de l'arrêté royal. Lors de l'ouverture d'un compte X, l investisseur doit remettre à l'institution qui agit comme teneur de comptes, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal, une attestation (cf. annexe 3.1.) par laquelle il déclare appartenir à l'une des catégories d investisseurs pouvant prétendre à une exonération de précompte mobilier mentionnées à l'article 4 de l'arrêté royal 4. Cette attestation doit être conservée par le teneur de comptes et tenue à l a disposition de l 'Administration des Contributions directes. Les teneurs de comptes établis à l 'étranger remettent ces attestations à la Banque Nat ionale de Belgique ou à leur participant belge qui les tient à la disposition de l'administration précitée. Conformément à l'article 4, dernier alinéa, de l'arrêté royal, les investisseurs qui ont droit à un compte X peuvent exclusivement ouvrir un compte X. Dérogation: titres de la dette publique visés à l'article 4, premier alinéa, 10. Pour les catégories d'investisseurs mentionnées à l'article 4, premier alinéa, 3 et 10 5 de l'arrêté royal, le Ministre a publié un avis contenant une liste non limitative des catégories d investisseurs autorisés à détenir un compte X pour les titres susvisés de la dette publique 6. Les investisseurs non cités dans cette liste qui estiment également entrer en ligne de compte pour ces catégories spécifiques peuvent introduire une demande dûment motivée à l'administration des Contributions directes. 4 Une dérogation est prévue pour certaines institutions à l'article 6bis. 5 Arrêté royal du 11 décembre 1996 (M.B. du ). 6 Avis concernant le précompte mobilier, M.B. du , page Annexe 3.0 Système X/N - V /8

26 L'exonération visée ici est optionnelle. Elle est uni quement accordée à la suite d'une demande d'ouverture d'un compte-titres par l ayant-droit et n'est valable qu'à partir de cette demande, sans possibilité de régularisation pour le passé. Si cet investisseur était déjà titulaire d'un compte nonexonéré (dénommé ci-après compte N ) ou s il détenait déjà les titres en dehors du NBB-SSS, le précompte mobilier sera prélevé sur les revenus mobiliers courus lors du transfert ou du dépôt sur le compte X Fonctionnement du compte X. Pour les titulaires de comptes X, le gestionnaire X/N paie l'intérêt brut à l'échéance du coupon. Il n'y a pas non plus de perception de précompte mobilier sur les revenus courus pour les opérations réalisées entre deux échéances à partir de comptes X. Une particularité en matière de précompte mobilier pour les titulaires d'un c ompte X concer ne l'entrée de titres dans le NBB-SSS et la sortie de ces titres du NBB-SSS tels que décrites à l article du règlement. Dans le cas d'une entrée sur un compte X, le précompte mobilier est prélevé sur les revenus courus. Le titulaire du compte X peut le cas échéant récupérer ce précompte conformément au droit commun qui s applique à son cas. Le dépôt peut se faire en exonération de précom pte mobilier lorsque les dispositions de l article 13 de l arrêté royal du 26 mai 1994 s appliquent (cf. annexes 3.2a. et 3.2b.). Dans le cas d'une sortie à partir d'un compte X, une bonification de précompte mobilier est accordée au teneur du compte pour la période de revenus courus sous le r égime fiscal X/N. Cependant, cette bonification n'est versée qu'à la prochaine échéance d'intérêt ou à l échéance finale (bon de capitalisation ou coupon zéro). Lors de la perception des r evenus mobiliers des titres qui ont été retirés du NBB-SSS, le précompte mobilier sera toujours perçu. Le plus rapidement après une sortie, le participant doit envoyer au gestionnaire X/N l e relevé nominatif visé à l article 16, par. 1, 3 de l arrêté royal (cf. point 7. infra). 4. COMPTES-TITRES NON-EXONÉRÉS DE PRÉCOMPTE MOBILIER (COMPTES N) Ouverture d'un compte N. Les comptes N sont réservés aux investisseurs qui ne peuvent pas détenir de compte X. Il s'agit des investisseurs assujettis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales, à l'exception des institutions visées à l'article 4, 10 de l'arrêté royal 7. 7 Cf point 3.1. supra. Annexe 3.0 Système X/N - V /8

27 4.2. Fonctionnement du compte N. A l'échéance d'intérêt, le gestionnaire X/N prélève le précompte mobilier sur les revenus bruts payés aux détenteurs de comptes N. Pour les opérations entre deux échéances, le précompte mobilier est perçu sur les revenus courus par un prélèvement chez le détenteur du compte N qui vend les titres, et une bonif ication égale au précompte mobilier sur les revenus courus est octroyée par un v ersement au détenteur du compte N qui achète les titres. Aucune compensation de précompte mobilier n'est autorisée, y compris lorsqu'un client transfère ses titres d'une i nstitution vers une aut re. Dans ce cas, les institutions doivent s entendre sur l a manière de régler le précompte mobilier sur les revenus courus. Les opérations entre titulaires de comptes N auprès d'un même participant peuvent mais ne doivent pas être signalées au gestionnaire X/N. Lors d'un dépôt (ou retrait) de titres au porteur sur (ou à partir d') un compte non exonéré, il n'y a ni perception, ni bonification de précompte mobilier. 5. CALCUL DES REVENUS MOBILIERS COURUS. Les revenus mobiliers courus sont calculés selon les règles fixées par les articles 8 à 11 de l'arrêté royal. Le taux d'intérêt utilisé pour les titres émis sur la base d'un escompte est le rendement annuel moyen pondéré de la première émission des titres en question et non la moyenne des rendements annuels de chaque émission, de sorte que les revenus communiqués par le gestionnaire X/N à l'émetteur conformément à l'article 16, par. 1, 1 de l'arrêté royal peuvent différer du montant des charges que l'émetteur peut déduire. Le rendement auquel se réfèrent les articles 8 à 10 dudit arrêté doit être calculé au niveau du coût pour l'émetteur. Par exception, il peut être tenu compte des commissions ou autres charges lorsqu'elles résultent d'une convention d'émission écrite applicable sans aucune distinction à tout l'emprunt et à tous les investisseurs ou intermédiaires. Si les caractéristiques des ti tres ou les conditions d'émission ne correspondent pas à celles des cas visés aux articles 8 et 9, le Ministre des Finances ou son délégué détermine les règl es de calcul par analogie. Les revenus de t itres libellés dans une m onnaie dont le pays d'émission n'a pas adopt é l'euro conformément au Traité instituant l'union Européenne sont, pour le règlement du précompte mobilier, convertis en euro sur la base du cour s indicatif de cette monnaie publié par la Banque centrale européenne ou la Banque Nationale de Belgique deux jours ouvrables bancaires avant la date fiscale (article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 1995). Annexe 3.0 Système X/N - V /8

28 6. OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES INTERDITES SUR UN COMPTE N. L'emprunt de valeurs mobilières et la cession-rétrocession ne peuvent pas être effectués avec des titres inscrits en compte N 8. De même, les titres dont le capital est séparé des coupons ( strips ) ne peuvent pas être inscrits en compte N COMMUNICATION TARDIVE DES RELEVÉS PAR LES PARTICIPANTS. En ce qui concerne la bonification différée liée au retrait de titres du NBB-SSS par un investisseur exonéré de précompte mobilier, le gestionnaire X/N récupérera la bonification si, après l'octroi ou la mise en paiement des revenus, le relevé nominatif visé à l'article 16, par. 1, 3 de l'arrêté royal (cf. annexe 3.3.) n'est pas en sa poss ession. D'abord, le participant est averti de l'absence de ce relevé 15 jours calendriers après l'échéance. Si après 5 jours calendriers supplémentaires, le relevé n'a toujours pas été fourni, le précompte mobilier est automatiquement récupéré. Sauf application de l article 6 bis de l arrêté royal, le gestionnaire X/N informe l Administration des Contributions directes des organismes qui ne lui ont pas remis au plus tard le 15 janvier, le relevé nominatif de tous les détenteurs d'un ou pl usieurs comptes-titres exonérés du précompte mobilier durant l année civile écoulée (article 6 de l arrêté royal). 8. INTÉRÊTS DE RETARD. Les dispositions de l'article 414, par. 1 du CIR 1992 en matière d'intérêts de retard sont appliquées au précompte mobilier des revenus payés à une échéance. Le règlement se fait par l'intermédiaire du SPF des Finances. 9. PROCÉDURE ET FORMALITÉS RELATIVES AUX CORRECTIONS FISCALES. Les dispositions mentionnées ici abrogent et remplacent tous les règlements précédents concernant les corrections, y compris ceux qui sont mentionnés dans la circulaire 4/96. Le gestionnaire X/N est autorisé à exécuter les jours Target les corrections nécessaires conformément aux règles fixées par l Administration des Contributions directes et/ou à la demande des participants. Pour procéder à ces corrections, la procédure décrite ci-dessous est d application. Lorsqu un participant corrige une erreur au moyen d une not ification rectificative, il doit toujours envoyer au gestionnaire X/N la télécopie (+32 (0) ) ou l' Correction date fiscale (cf. annexe 3.4.); communiquer le motif - avec les détails les plus pertinents - et les données relatives à l opération ainsi qu'à l'éventuelle opération à l origine de la correction. 8 Art. 12 de l'arrêté royal du 26 mai Art. 11 de la loi du 6 août Annexe 3.0 Système X/N - V /8

29 Le gestionnaire X/N vérifie la rectification correspondante, éventuellement aussi auprès de l'autre partie, et demande le cas échéant des informations supplémentaires. En l'absence de répons e adéquate dans les 5 jours ouvrables bancaires à une demande d'informations supplémentaires, ou si le gestionnaire juge que les informations fournies sont insuffisantes, la correction est refusée et le gestionnaire informe, le cas échéant, l Administration des Contributions directes et le participant concerné. Lorsqu une correction concerne une opération qui a déjà été liquidée et qui ne peut plus être rectifiée par le biais d une notification rectificative et de la télécopie connexe correction date fiscale, le participant qui ne souhaite pas introduire lui-même la demande de correction auprès de l Administration des Contributions directes, demande par écrit au gestionnaire X/N d'effectuer la correction. Il indique la raison et communique les données relatives à l 'opération ainsi qu'à l'éventuelle opération à l origine de la correction. Selon le cas, il fournit à cet effet des informations complémentaires et/ou des pièces justificatives. Le gestionnaire effectue la correction après un cont rôle des opérat ions relatives à l a correction, afin de veiller à ce que toutes les opérations liées soient corrigées de manière conforme, avec l'accord des autres parties concernées. Le cas échéant, le gestionnaire transmet à l Administration des Contributions directes les informations requises, en particulier l'historique de l'opération à corriger et les pièces justificatives nécessaires. Lorsque des demandes de corrections sont refusées, pour quelque motif que ce soit, par l Administration des Contributions directes, le participant accepte la contre-passation des écritures sans pouvoir réclamer un quelconque dédommagement au gestionnaire X/N. 10. CODAGE DES TRANSACTIONS X/N. Premier caractère Raison de l opération Second caractère Nature de l opération 1. opération courante 1. débit compte N 5. annulation 2. crédit compte N 9. correction 3. entrée compte X titres matérialisés 4. sortie compte X titres matérialisés 5. paiement de coupon 6. revenu d intérêt d une valeur sans coupon 7. prime de remboursement. Dans le message donnant le décompte du pr écompte mobilier, ce code est pr écédé des lettres XN. Annexe 3.0 Système X/N - V /8

30 11. CODAGE DU DÉCOMPTE DU PRÉCOMPTE MOBILIER (ANNEXE 3.5.). Le message donnant le décompte du précompte mobilier est transmis le premier jour ouvrable bancaire suivant la date à laquelle le précompte mobilier a été liquidé. Ce message est constitué de trois parties: A. le précompte mobilier liquidé avec les opérations du NBB-SSS: a) opérations courantes: XN11, XN12, XN13, XN15, XN16 et XN17, b) paiements différés de précompte mobilier: - XN14, - XN12 en cas de levée de suspension de bonification de précompte mobilier; B. le précompte mobilier liquidé hors NBB-SSS: il s agit des annulations et corrections, soit les opérations X/N dont le premier caractère du code commence par 5 ou 9; C. le précompte mobilier qui n est pas liquidé immédiatement: a) précompte mobilier bonifié à l échéance suivante: - XN14 et XN94, - en cas de suspension de bonification de précompte mobilier: XN12 et XN14; b) précompte mobilier non bonifié suite à une annulation: - XN12 et XN14 annulées avant leur liquidation effective. Chaque partie du message (A, B et C) n est rédigée que lorsqu il y a eu une (des) opération(s). Afin de faciliter les contrôles internes des des tinataires du m essage, ceci mentionne par date valeur et code ISIN, l année et le numéro d envoi, le code de l opération X/N, le montant nominal sur lequel porte l opération, le montant de revenus sur lequel est calculé le précompte mobilier, et le précompte mobilier. Alors que le montant nominal et le montant de revenus sont libellés dans la monnaie de la valeur mobilière, le précompte mobilier est libellé en euro. Annexe 3.0 Système X/N - V /8

31 SPF Finances Service du Grand-Livre avenue des Arts Bruxelles Tél: +32 (0) Fax: +32 (0) ATTESTATION D IDENTIFICATION Système de liquidation de valeurs mobilières X/N Compte exonéré Attestation établie en application de l article 5 de l arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières. Lors de l ouverture d un compte exonéré, le titulaire doit délivrer à l établissement teneur de comptes une attestation qui permet l identification du titulaire ou des bénéficiaires des revenus et permet de constater que ceux-ci appartiennent à l une des catégories de personnes qui peuvent prétendre à l exonération de précompte mobilier. Cette attestation est conservée par le teneur de comptes et est tenue à la disposition de l Administration des contributions directes. Les teneurs de comptes établis à l étranger remettent ces attestations, soit au gestionnaire X/N, soit à leur participant belge, lesquels tiennent ces attestations à la disposition de l Administration. Le titulaire d un compte exonéré informe immédiatement l établissement teneur de comptes de toute modification aux données reprises à l attestation. Les teneurs de comptes établis à l étranger communiquent immédiatement ces modifications au gestionnaire ou au participant belge. Le(s) soussigné(s) agissant pour compte de adresse ou siège social ) certifie(nt) que celui-ci appartient à une des cat égories de cont ribuables 3 mentionnés cidessous 4 : 1 Les sociétés résidentes, visées à l article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92); 2 Sans préjudice de l application de l article 262, 1 à 5, CIR 92, les institutions, associations ou sociétés, visées à l article 2, 3 de l a loi du 9 j uillet 1975 relative aux contrôle des sociétés d assurances, autres que celles visées aux 1 et 3 ; 3 Les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés visés à l article 105, 2 de l arrêté d exécution du CIR 1992 (AR/CIR 92); 4 Les épargnants non résidents visés à l article 105, 5 du même arrêté; 5 Les fonds communs de placement visés à l article 115 du même arrêté; 6 Les contribuables visés à l article 227, 2 du CIR 92, qui sont assujettis à l impôt des nonrésidents conformément à l article 233 du même Code, et qui ont affecté les capitaux productifs des revenus à l exercice de leur activité professionnelle en Belgique; 7 L Etat belge, pour ses placements exempts du précompte mobilier, conformément à l article 265 du CIR 92; 1 Nom(s) et prénom(s) du déclarant ou de ses mandataires. 2 Dénomination exacte - pour les personnes morales uniquement. 3 Catégories visées à l article 4 de l arrêté royal du 26 mai Biffer les mentions inutiles. Annexe 3.1 Attestation d'identification - V /2

32 8 Les organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des parti cipants, lorsque leurs parts ne font pas l objet d une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique; 9 Les sociétés résidentes non visées au 1 dont l activité exclusive ou principale consiste en l octroi de crédits et prêts; 10 Uniquement en ce qui concerne les revenus des titres émis par les personnes morales qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l'application du Règlement (CE) n 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au T raité instituant la Communauté européenne, les personnes m orales qui font partie du secteur des administrations publiques mentionné ci-dessus ) confirme(nt) que les titres, qui seront inscrits en compte exonéré appartiennent exclusivement en propriété ou à titre d usufruit au titulaire du compte ou bien que le titulaire agira uniquement pour le compte de personnes appartenant à une des catégories de contribuables visés au point 1; 3) s engage(nt) à signaler immédiatement au teneur de comptes auprès duquel son compte-titres est ouvert, toute modification qui affecterait l exactitude de la présente attestation 6 ; 4) autorise(nt) le teneur de comptes et le débiteur des revenus à se conformer aux mesures auxquelles est subordonnée la renonciation à la perception du précompte mobilier, notamment en ce qui concerne la communication, à l Administration des contributions directes, des renseignements mentionnés ci-dessus et de ceux qui sont relatifs aux intérêts produits par lesdits titres. Fait à , le Signature(s) CADRE RESERVE AU TENEUR DE COMPTES Dénomination du teneur de comptes: Numéro de participant ou de sous-participant au système de liquidation de titres: Compte-titres ouvert au nom du demandeur: A compléter en cas d extension de l article 4 de l arrêté royal du 26 mai 1994 à d autres catégories d investisseurs. 6 Le teneur de comptes non établi en Belgique transmet l attestation et les informations au système de liquidation ou au participant belge par l intermédiaire duquel il participe au système. Annexe 3.1 Attestation d'identification - V /2

33 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] ATTESTATION INDIVIDUELLE POUR LA CONVERSION D INSCRIPTION NOMINATIVE établie en application de l article 13 alinéa 2 de l arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (dénomination et adresse complètes de l émetteur) atteste: 1. que les titres B E..... (code ISIN et dénomination) émis par... déposés le...à concurrence d un montant nominal de... dans le système de liquidation X/N géré par la Banque Nationale de Belgique étaient détenus sans i nterruption dans le registre nominatif de son établissement depuis le paiement du dernier coupon jusqu au jour du dépôt dans le système X/N; 2. que l investisseur inscrit dans ce registre pour le montant concerné (dénomination et adresse complètes de l investisseur en question) répond à toutes les conditions pour bénéficier de l exonération totale de pr écompte mobilier et a le statut d exonéré de précompte mobilier en vertu de l article 4 dudit arrêté.... Fait à..., le Signature(s) du(des) mandataire(s) de l émetteur Cachet de l émetteur Annexe 3.2 Attestation pour la conversion d'inscription nominative - V /1

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35 Date:... Participant: Système de liquidation X/N BNB bd de Berlaimont 14 B-1000 BRUXELLES FAX: +32 (0) TEL.: +32 (0) Attestation établie en application de l'art. 16 1er, 3 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier (P.M.) conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières. RELEVE NOMINATIF DES BENEFICIAIRES DES BONIFICATIONS DE PRECOMPTE MOBILIER RELATIVES AUX SORTIES DES COMPTES EXONERES Code ISIN: BE Date d'échéance: Nom et adresse du bénéficiaire Date fiscale N d'envoi Nominal P.M. Nom et numéro de téléphone du responsable du dossier: Cachet du participant Signatures. Annexe 3.3 Bonifications différées - V /1

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37 Date:... Système de liquidation X/N BNB bd de Berlaimont 14 B-1000 BRUXELLES FAX: +32 (0) TEL.: +32 (0) CORRECTION DATE FISCALE Participant (numéro) Numéro d envoi de la notification fautive Numéro d envoi de la notification corrective ISIN B E Valeur nominale Date valeur de la notification fautive Date valeur de la notification corrective Date fiscale correcte jour mois année jour mois année jour mois année Motif de la correction date fiscale: Nom et numéro de téléphone du responsable du dossier: Cachet du participant Signatures. Annexe 3.4 Correction date fiscale - V /1

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39 Département Marchés Financiers Service Titres Système de Liquidation de Titres X/N boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles Tél Fax TVA BE RPM Bruxelles Numéro de compte: Rapport X/N BNB boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 BRUXELLES (destinataire) Date: Vos références: Nos références: Votre correspondant: Tél. Fax [email protected] Décompte du précompte mobilier Opérations courantes: Date fiscale: Valeur: BE % OLO Notification Code XN Votre référence Nominal Revenus Précompte mobilier 2006 / 0 XN ,00 EUR 8,00 EUR 1, / XN ,50 EUR 1,33 EUR 0, / 3173 XN REF1 25,50 EUR 1,33 EUR -0, / 7643 XN REF8 153,00 EUR 8,00 EUR -1,20 Date fiscale: Valeur: BE TB/BT XYZ Notification Code XN Votre référence Nominal Revenus Précompte mobilier 2006 / XN ,00 EUR 0,00 EUR 0, / XN ,00 EUR 0,00 EUR 0,00 Montant liquidé: 1,20 Total: 1,20 Annexe 3.5 X/N - V /2

40 Département Marchés Financiers Service Titres Système de Liquidation de Titres X/N boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles Tél Fax TVA BE RPM Bruxelles Numéro de compte: Rapport X/N - Corrections BNB boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 BRUXELLES (destinataire) Date: Vos références: Nos références: Votre correspondant: Tél. Fax [email protected] Décompte du précompte mobilier Annulations et corrections: Date fiscale: Valeur: BE % OLO Notification Code XN Votre référence Nominal Revenus Précompte mobilier 2006 / 0 XN ,00 EUR 2 199,80 EUR 329,97 Fiscale datum: Valeur: BE % OLO Notification Code XN Votre référence Nominal Revenus Précompte mobilier 2006 / XN ,00 EUR 0,00 EUR 0,00 Montant liquidé: 329,97 Annexe 3.5 X/N - V /2

41 Département Marchés Financiers Service Titres Division Liquidation de Titres boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles Tél Fax TVA BE RPM Bruxelles IBAN BE BIC NBBEBEBB Marché primaire BNB boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 BRUXELLES (destinataire) Date: Vos références: Nos références: Votre correspondant: Tél. Fax [email protected] Adjudication du: Souscripteur: BE ABC BANK Adjudication compétitive Valeur: BE CERTIFICAT TRESORERIE Date d'échéance: EUR Les offres suivantes ont été retenues: Date Notification Adjudication Montant nominal Montant cash en EUR Accord (*) ,00 EUR ,58 Date valeur: Compte-titres: Montant en euro à payer: ,58 Signature(s), (*) Ce document, dûment signé, doit parvenir au Système de Liquidation de la Banque nationale de Belgique au plus tard à 11:00 le jour du paiement, sauf si aucune adjudication de votre clientèle n'a été retenue. Le participant indique dans la case ad-hoc son accord pour le paiement de l'offre retenue. Le participant ne doit pas donner son accord. Annexe 4 adjudications - V /1

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43 BNB - Service Titres Système de liquidation de titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] LISTE DES CODES OPÉRATIONS Les opérations en italique sont des opérations générées automatiquement par le système sans qu il soit nécessaire d envoyer une notification. Code Dénomination de l opération 10 Achat / vente 12 Liquidation Euronext Brussels (A/V) 15 Virement interne (A/V) 21 Virement franco 22 Virement interne 30 Retrait du compte 31 Inscription en compte 32 Emission (inscription en compte) 34 Transfert ISIN 1 vers ISIN 2 38 Transfert pour sortie de titres 39 Transfert pour mise en compte 43 Prêteur automatique 44 Emprunteur automatique 46 Retour prêt automatique 47 Retour emprunt automatique 51 Mise en gage 57 Augmentation (diminution) du gage 58 Substitution du gage 59 Mainlevée totale du gage 62 Remboursement via bond factor 70 Cession (repo) comptes propres 71 Rétrocession comptes propres 72 Virement interne (repo: cession) 73 Virement interne (repo: rétrocession) 74 Appel de marge global 75 Appel de marge 76 Cession (repo) comptes clients 77 Rétrocession comptes clients 78 Cession (repo): liquidation indépendante 79 Rétrocession: liquidation indépendante 8A Encaissement intérêts (domiciliataire) 8B Encaissement capital (domiciliataire) 8C Encaissement capital via bond factor (domiciliataire) 81 Souscription (compétitive) 82 Souscription non compétitive 87 Rétrocession intérêts 88 Paiement intérêts 89 Remboursement à l échéance 9A Annulation remboursement anticipé 9B Annulation remboursement capital et intérêts 90 Annulation Annexe 5 Liste codes opérations - V /1

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45 BNB - Service Titres NBB-SSS de titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] Annexe 6.1. Description des zones NOTIFICATIONS 1: Numéro de l émetteur de la notification code identifiant du participant émetteur de la notification 4 caractères numériques 2: Code de l opération code de l'opération faisant l'objet de la notification (voir annexe 5) 2 caractères alphanumériques 3: Date de conclusion de l opération date de conclusion de l'opération (trade date) ou, à défaut, pour certaines notifications unilatérales, date d'envoi de la notification doit être antérieure ou égale à la date d envoi de la notification format JJ/MM/AAAA 4: Numéro d envoi Chaque notification reçoit un numéro d'envoi géré par l'émetteur selon une séquence annuelle, c est-à-dire: Il y a une séquence par émetteur quel que soit le code de l opération concerné. La séquence est normalement ininterrompue, le numéro d'envoi étant alors majoré d'une unité à chaque nouvelle notification; le NBB-SSS accepte toutefois un usage libre de la séquence, de sorte que le participant peut, à des fins d organisation interne, utiliser plusieurs séries de numéros d envoi, situées en des endroits différents de l unique séquence admise. En cas d usage d un numéro d envoi déjà utilisé, la 2ème notification est refusée. Le participant est averti de ce refus. 6 caractères numériques compris entre et : Références zone libre de 16 caractères alphanumériques 6: Notification d origine: année de conclusion de l opération 4 caractères numériques 7: Notification d origine: numéro d envoi cf. 4 8: Numéro du compte-titres numéro du compte-titres du participant émetteur 12 caractères numériques 9: Statut de l émetteur 1 caractère alphabétique qui dépend de l'opération Annexe 6.1 Notifications description zones - V /3

46 10: Date-valeur date à laquelle l'opération doit être exécutée doit être un jour Target doit en principe être située entre le jour d envoi de la notification (ce jour compris) et la première date anniversaire de ce jour (cette date comprise) doit être antérieure à la date d échéance des titres faisant l objet de l opération format JJ/MM/AAAA 11: Date d échéance de l opération date-valeur de l opération à terme doit être un jour Target doit en principe être située entre le jour d envoi de la notification (ce jour non compris) et la première date anniversaire de la date valeur du premier volet (cette date comprise) doit être antérieure à la date d échéance des titres faisant l objet de l opération format JJ/MM/AAAA 12: Numéro de la contrepartie code identifiant du participant qui est, dans le NBB-SSS, la contrepartie à la liquidation de l'opération notifiée 4 caractères numériques 13: Numéro du compte-titres crédité (virement interne) désigne le numéro du compte sur lequel sont virés les titres (codes opération 15 et 22) doit être différent du compte-titres débité 14: Code ISIN des titres code relatif aux titres faisant l'objet de l'opération 12 caractères alphanumériques 15: Montant nominal montant inscrit en compte des titres faisant l objet de l opération doit être un multiple de la plus petite unité négociable des titres faisant l objet de l opération EUR: cf. 16 autres devises: 13 caractères numériques entiers maximum 16: Montant du règlement montant réel en euro du prix de la transaction à régler dans le NBB-SSS (y compris, s il y a lieu, les intérêts à bonifier mais sans tenir compte de l éventuel précompte mobilier à retenir sur ceuxci) 15 caractères alphanumériques maximum * les 12 premiers caractères sont des chiffres et représentent la partie entière du montant * le 13 e caractère est une virgule * les 14 e et 15 e caractères sont des chiffres et représentent la partie décimale du montant lors de l appariement, une différence de EUR 25,- dans le montant à payer est tolérée entre les deux notifications, le NBB-SSS enregistrant et liquidant le plus petit des deux montants Annexe 6.1 Notifications description zones - V /3

47 17: Montant du règlement à l échéance (repo) 15 caractères alphanumériques maximum * les 12 premiers caractères sont des chiffres et représentent la partie entière du montant * le 13 e caractère est une virgule * les 14 e et 15 e caractères sont des chiffres et représentent la partie décimale du montant lors de l appariement, une différence de EUR 25,- dans le montant à payer est tolérée entre les deux notifications, le système de liquidation enregistrant et liquidant le plus petit des deux montants 18: Montant de la rémunération (prêt): supprimé 21: Code ISIN des titres mis en gage (retirés du gage) cf : Montant nominal des titres mis en gage (retirés du gage) cf : Montant nominal de titres cf : Sens comptable 1 caractère alphabétique (C ou D) 37: Numéro du destinataire des titres auprès du système étranger de règlement d'opérations sur titres 38: Dénomination du destinataire des titres Annexe 6.1 Notifications description zones - V /3

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49 BNB - Service Titres NBB-SSS de titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] NOTIFICATIONS Annexe 6.2. Liste des zones obligatoires et appariables par notification *= zone obligatoire pour l'appariement Les notifications envoyées par les entités de clearing et de trading (article ) ne peuvent s'apparier qu'avec les notifications envoyées par la même entité. En cas d'annulation unilatérale (bilatérale), la partie (les deux parties) doit (doivent) renvoyer une notification pour liquider l'opération. Annexe Code 10 Achat/vente (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification * 2 Code de l opération * = 10 3 Date de conclusion de l opération * 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres 9 Statut de l émetteur * = A si acheteur, V si vendeur 10 Date-valeur * 12 Numéro de la contrepartie * 14 Code ISIN des titres échangés * 15 Montant nominal * 16 Montant du règlement * Annexe Code 11 Liquidation Belfox (art ) Supprimé Annexe Code 12 Liquidation Euronext Brussels 1 Numéro de l émetteur de la notification * 2 Code de l opération * = 12 3 Date de conclusion de l opération * 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres 9 Statut de l émetteur * = A si acheteur, V si vendeur 10 Date-valeur * 12 Numéro de la contrepartie * 14 Code ISIN des titres échangés * 15 Montant nominal * 16 Montant du règlement * Annexe 6.2 Notifications zones obligatoires et appariables - V /6

50 Annexe Codes 15 et 22 Virement interne (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification 2 Code de l opération = 15 (achat/vente) ou 22 (autre virement interne) 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres = compte-titre débité 10 Date-valeur 13 Numéro du compte-titres crédité 14 Code ISIN des titres 15 Montant nominal Annexe Code 21 Virement franco (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification * 2 Code de l opération * = 21 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres 9 Statut de l émetteur * = A si réceptionnaire, V si livreur 10 Date-valeur * 12 Numéro de la contrepartie * 14 Code ISIN des titres * 15 Montant nominal * Annexe 6.2.5bis. Code 21 Transfert vers Euroclear France (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification * 2 Code de l opération * = 21 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres 9 Statut de l émetteur * = A si réceptionnaire, V si livreur 10 Date-valeur * 12 Numéro de la contrepartie * 14 Code ISIN des titres * 15 Montant nominal * 37 Numéro du destinataire des titres 38 Dénomination du destinataire des titres Annexe 6.2 Notifications zones obligatoires et appariables - V /6

51 Annexe Code 32 Emission (inscription en compte) (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification 2 Code de l opération = 32 et 30 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres 10 Date-valeur 14 Code ISIN des titres émis 15 Montant nominal Annexe Codes 38 et 39 Transferts vers et depuis le NBB-SSS (art , ) 1 Numéro de l émetteur de la notification 2 Code de l opération = 38 (sortie du NBB-SSS) ou 39 (entrée dans le NBB-SSS) 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres 10 Date-valeur 12 Numéro de la contrepartie 14 Code ISIN des titres 15 Montant nominal Annexe Code 41 Prêt simple (art ) Supprimé Annexe Code 42 Prêt contre gage (art ) Supprimé Annexe 6.2 Notifications zones obligatoires et appariables - V /6

52 Annexe Code 51 Mise en gage (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification 2 Code de l opération = 51 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres = compte propre (type 01) du participant émetteur 9 Statut de l émetteur = D 10 Date-valeur 12 Numéro de la contrepartie = numéro identifiant du bénéficiaire du gage 21 Code ISIN des titres mis en gage 22 Montant nominal des titres mis en gage Annexe bis. Code 57 Augmentation (diminution) du gage (art bis.) 1 Numéro de l émetteur de la notification 2 Code de l'opération = 57 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 6 Notification d origine: année de conclusion de l opération de gage 7 Notification d origine: numéro d envoi 10 Date-valeur 21 Code ISIN des titres gagés 22 Montant nominal des titres gagés 36 Sens comptable (D = débit, C = crédit) Annexe Code 58 Substitution du gage (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification 2 Code de l'opération = 58 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 6 Notification d origine: année de conclusion de l opération de gage 7 Notification d origine: numéro d envoi 9 Statut de l émetteur = D 10 Date-valeur 21 Code ISIN des titres mis en gage 22 Montant nominal des titres mis en gage Annexe Code 59 Mainlevée totale du gage (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification 2 Code de l opération = 59 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 6 Notification d origine: année de conclusion de l opération de gage 7 Notification d origine: numéro d envoi 9 Statut de l émetteur = D 10 Date-valeur Annexe 6.2 Notifications zones obligatoires et appariables - V /6

53 Annexe Code 60 Swap de titres (art ) Supprimé Annexe Codes 70 et 76 Cession-rétrocession ( repo ) avec liquidation connexe des volets au comptant et à terme (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification * 2 Code de l opération * = 70 (compte propre) ou 76 (compte clientèle) 3 Date de conclusion de l opération * 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres 9 Statut de l émetteur * = A si acheteur au comptant, V si vendeur au comptant 10 Date-valeur * 11 Date d échéance de l opération de repo * 12 Numéro de la contrepartie * 14 Code ISIN des titres échangés * 15 Montant nominal * 16 Montant du règlement * 17 Montant du règlement à l échéance * Annexe bis. Code 72 Cession-rétrocession ( repo ) avec liquidation connexe des volets au comptant et à terme pour deux comptes du même participant (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification 2 Code de l opération = 72 3 Date de conclusion de l opération 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres = pour le volet au comptant compte-titres débité 10 Date-valeur 11 Date d échéance de l opération de repo 13 Numéro du compte-titres = pour le volet au comptant compte-titres crédité 14 Code ISIN des titres échangés 15 Montant nominal Annexe ter. Code 74 Appel de marge global sur cessions-rétrocessions (art bis.) 1 Numéro de l émetteur de la notification * 2 Code de l opération * = 74 3 Date de conclusion de l opération * 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres 9 Statut de l émetteur * = A si réceptionnaire, V si livreur 10 Date-valeur * 12 Numéro de la contrepartie * 14 Code ISIN des titres * 15 Montant nominal * Annexe 6.2 Notifications zones obligatoires et appariables - V /6

54 Annexe Code 75 Appel de marge (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification * 2 Code de l opération * = 75 3 Date de conclusion de l opération * 4 Numéro d envoi 6 Notification d origine * : année de conclusion de l opération de repo 7 Numéro d envoi de la notification d origine: numéro d envoi de l opération de repo 70 ou 76 donnant lieu à l appel de marge 10 Date-valeur (de l appel de marge) *: doit être postérieure à la date-valeur du volet au comptant du repo et antérieure à la date-valeur de son volet à terme 35 Montant nominal des titres *: à virer à la date-valeur de l appel de marge et à rétrocéder à la datevaleur de l opération à terme 36 Sens comptable * : du virement du champ 35 lors de la date-valeur de l appel de marge (D ou C pour débit ou crédit) Annexe Codes 78 et 79 Cession-rétrocession ( repo ) avec liquidation indépendante des volets au comptant et à terme: modalité "Buy/Sell back" (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification * 2 Code de l opération * = 78 (volet au comptant) ou 79 (volet à terme) 3 Date de conclusion de l opération * 4 Numéro d envoi 8 Numéro du compte-titres 9 Statut de l émetteur * = A si acheteur, V si vendeur 10 Date-valeur * 12 Numéro de la contrepartie * 14 Code ISIN des titres échangés * 15 Montant nominal * 16 Montant du règlement * Annexe Code 90 Annulation (art ) 1 Numéro de l émetteur de la notification * 2 Code de l opération * = 90 3 Date de conclusion de l opération * 4 Numéro d envoi 6 Notification d origine: année de conclusion de l opération à annuler * 7 Notification d origine: numéro d envoi Annexe 6.2 Notifications zones obligatoires et appariables - V /6

55 BNB - Service Titres Système de liquidation de titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] OPERATIONS SUR TITRES - NOTIFICATION Emetteur de la notification: Nom:... Numéro Type d opération:... Code 1 Date de conclusion de l opération (trade date)..... Numéro d envoi Références Numéro Code Annulation: Notification d'origine: date de conclusion de l opération (année) n d envoi 6 7 Compte-titres n Statut émetteur: A ou V 2 Date-valeur Contrepartie: Nom:... Numéro Virement interne: Compte crédité Titres échangés: Dénomination:... Echéance:.../.../... Code ISIN Montant nominal Montant du règlement BE Cession / Rétrocession (repo): Date d'échéance Montant du règlement à l'échéance (Signatures autorisées) 1 Achat/vente: 10 - virement franco: 21 - virement interne: 15, 22 - re trait du compte: 30 - inscription en compte: 31 - émission: 32 - transfert pour retrait: 38 - t ransfert pour mise en compte: 39 - appe l de marge global: 74 - ce ssion/rétrocession: 70, 72, 76 - cession (repo): 78 - rétrocession (repo): 79 - annulation: 90 2 Achat, virement crédité, achat au comptant (cession/retrocession), inscription en compte: A - vente, virement débité, vente au comptant (cession/rétrocession), conversion en I.N.: V - virement interne: néant Annexe 7.1 Formulaire opérations sur titres - V /1

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57 BNB - Service Titres Système de liquidation de titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] MISE EN GAGE DE TITRES NOTIFICATION Emetteur de la notification: Nom:... Numéro Type d opération:... Code 1 Date de conclusion de l opération (trade date)..... Numéro d envoi Références Annulation, substitution ou mainlevée du gage: Notification d'origine date de conclusion de l opération (Année) n d envoi 6 7 Compte-titres n Statut émetteur: donneur de gage Date-valeur: D Contrepartie: Nom:... Numéro 12 Titres mis en gage: Dénomination:... Echéance:.../.../... Code ISIN Montant nominal BE... Titres retirés du gage: Dénomination:... Echéance:.../.../... Code ISIN Montant nominal BE... (Signatures autorisées) 1 Mise en gage: 51 - augmentation (diminution) du gage: 57 - substitution du gage: 58 - mainlevée du gage: 59 - annulation: 90 Annexe 7.2 Formulaire mise en gage de titres - V /1

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59 BNB - Service Titres Système de liquidation de titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] APPEL DE MARGE NOTIFICATION Emetteur de la notification: Nom:... Numéro Type d opération: appel de marge... Code Date de conclusion de l opération (trade date)..... Numéro d envoi Références Notification d origine: date de conclusion de l opération (Année) n d envoi 6 7 Date-valeur Montant nominal Sens comptable (D ou C) (Signatures autorisées) Annexe 7.5 Formulaire appel de marge - V /1

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61 SPF FINANCES TRESORERIE rue de la Loi Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) DEMANDE D'INSCRIPTION NOMINATIVE AU GRAND - LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE via une institution financière A remettre à l'intermediaire FINANCIER qui se chargera de l'envoi à: Banque nationale de Belgique - Service Titres boulevard de Berlaimont Bruxelles tél.: 32 (0) fax: 32 (0) Je, soussigné(e) (nom, prénom, adresse) (dans le cas d'une société: nom et fonction des mandataires) demande une inscription au Grand - Livre de la Dette de l'etat. Code ISIN: BE Dénomination de l'emprunt : Capital nominal : AU NOM DE : (nom, prénom, adresse complète): Numéro national/date de naissance titulaire: Le titulaire sollicite l'exonération du précompte mobilier: OUI/NON 1 - si oui, à ajouter pour des particuliers: attestation épargnant non résident ou formulaire EUR à ajouter pour des sociétés: CERTIFICAT!!! ou attestation d'identification. Les intérêts et le capital seront payés au: Numéro de compte 2 : Au nom de: Fait à: le: SIGNATURE(S) 1 Supprimer la mention inutile 2 IBAN en BIC pour un compte non-belge. Annexe 12 Demande d'inscription nominative au Grand-Livre - V /1

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63 SPF FINANCES Service du Grand-Livre avenue des Arts Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) ANNULATION D'UNE INSCRIPTION NOMINATIVE AU GRAND - LIVRE DE LA DETTE BELGE via une institution financière Envoyez ce formulaire à: en cas de "Souscription" Banque nationale de Belgique SERVICE TITRES Bd. de Berlaimont Bruxelles Tél.: 32 (0) Envoyez ce formulaire à: en cas de "VENTE": Service Public Fédéral Finances SERVICES DES GRANDS-LIVRES Avenue des Arts Bruxelles Tél.: 32 (0) Fax: 32 (0) Fax: 32 (0) Le(s) soussigné(s) (nom, prénom) (pour une société: nom et fonction des mandataires) Code ISIN: BE Dénomination de l'emprunt: Capital nominal : Numéro dossier au Grand - Livre: Numéro d'inscription au Grand - Livre: AU NOM DE nom titulaire(s) ou société: VIREMENT déclare(nt) transférer un capital de : au profit du compte titres auprès de la Banque nationale de Belgique n au nom de: date valeur: notification n : VENTE charge(nt) le Ministre de Finances, représenté par le Service des Grands - Livres, de faire vendre les titres au cours de la bourse du jour pour un capital de : Le produit de la vente et les intérêts qui resteraient dûs seront virés au numéro de compte bancaire: Numéro de compte en banque 1 : Au nom de: Fait à: le: SIGNATURE(s) (LEGALISATION obligatoire pour les particuliers) 1 IBAN en BIC voor een niet-belgische bankrekening. Annexe 13 Annulation inscription nominative - V /1

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65 LISTE DES TITRES ADMIS EN PRÊT AUTOMATIQUE certificats de trésorerie obligations linéaires valeurs issues de la scission d'obligations linéaires bons d'etat et les obligations perpétuelles émis par l'etat belge Annexe 14 Titres admis en prêt automatique - V /1

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67 BNB - Service Titres Système de liquidation de titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] DIRECTIVES POUR L'EMPLOI D' SECURISES 1. Définition et conditions Les participants peuvent utiliser un sécurisé pour l'envoi d'informations vers le NBB-SSS. L' sécurisé: doit être signé de telle sorte qu'on puisse en vérifier l'intégrité et l'authenticité; ne peut pas être encrypté; doit être certifié avec un certificat de catégorie 2 au minimum (par exemple: VeriSign, GlobalSign). 2. Première utilisation Les nouveaux utilisateurs d' s sécurisés peuvent envoyer un mail-test en prenant contact avec NBB-SSS via l'adresse [email protected]. 3. Responsabilité Sans porter préjudice aux clauses de l'article 9 du règlement, la Banque ne peut être rendue responsable des dégâts que les participants pourraient causer suite à une utilisation frauduleuse ou illégale de ces s. Il revient au participant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter pareils incidents. Annexe 16 Directives sécurisé - V

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69 BNB - Service Titres Système de liquidation de titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] Règles particulières aux opérations avec des systèmes étrangers de règlement d'opérations sur titres (article du règlement) 1. EUROCLEAR FRANCE (n identifiant 9300). 1.1 Opérations admises. Seules les virements franco (code 21) peuvent être effectués par et avec Euroclear France, en sa qualité de participant au NBB-SSS. 1.2 Valeurs admises. Les opérations par et avec Euroclear France, en sa qualité de participant au NBB-SSS, peuvent exclusivement porter sur les catégories de valeurs suivantes: - obligations linéaires; - valeurs issues de la scission d'obligations linéaires; - certificats de trésorerie; - autres titres de dette de l'etat belge sauf bons d'etat. 1.3 Notifications de virements franco vers Euroclear France. (statut V dans le chef du participant) Les règles particulières décrites ci-après s'appliquent aux virements franco en f aveur d'euroclear France: 1. La notification doit être reçue par le NBB-SSS au plus tard à 14 h 30 du jour de valeur de l'opération, par dérogation à l'article 4.2., alinéa 1er du règlement. En outre, l'article 4.2., alinéa 2 du règlement n'est pas applicable. 2. La notification doit se conformer à l'annexe 6.2.5bis., ce qui impose en particulier de mentionner dans une zone le numéro de référence Euroclear France du participant. La mention de la dénomination de ce participant destinataire est facultative. En cas de notification par lettre, par fax ou par sécurisé, ces mentions d'un numéro de référence et d'une dénomination sont ajoutées dans les zones 37 et 38 respectivement. En cas de notification par message SWIFT MT 522, ces mentions sont reprises dans le champ 88 D. 1.4 Notifications de virements franco depuis Euroclear France. (statut V dans le chef du participant) Les règles particulières du 1.3 ne sont pas d'application, sans préj udice de l'application du point 1.2. Annexe 17 Systèmes nationaux étrangers de règlement d'opérations sur titres - V /1

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71 Entités de trading et de clearing qui peuvent être mandatées pour l'envoi de notifications au nom d'un participant I EuroMTS II MTS Belgium III LCH.Clearnet Ltd IV BrokerTec V MTS Spa Annexe 18.0 Entités de trading et de clearing - V /1

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73 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] PROCURATION EuroMTS L'institution ayant son siège... ci-après représentée par... participant au NBB-SSS de la Banque Nationale de Belgique («la Banque») sous le numéro ci-après dénommé «le participant», EXPOSE CE QUI SUIT: Considérant que le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs établissements pour compte de qui il détient des titres dans le système de liquidation, agissant en qualité de membre(s) du système EuroMTS, souhaite(nt) conclure en EuroMTS des transactions impliquant la livraison contre paiement de titres dématérialisés de la dette publique belge admis en EuroMTS; Considérant que la liquidation des transactions ainsi conclues s'effectue dans le NBB-SSS de la Banque, conformément aux règles qui régissent le fonctionnement de ce système, en ce compris celles qui sont relatives aux prêts et emprunts automatiques de ti tres et à l'annulation unilatérale des notifications mentionnant un compte-titres de clientèle; Considérant en outre que, par acte séparé, le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements pour compte desquels il détient des titres dans le NBB-SSS ont mandaté EuroMTS aux fins de f aire parvenir au NBB-SSS de la Banque, au moyen de messages SWIFT, les notifications requises pour l a liquidation des opérat ions conclues par c e participant ou par cet(s) établissement(s) dans le système EuroMTS; Considérant toutefois que les notifications relatives à des transactions conclues entre deux clients du participant qui se liquident exclusivement dans un même compte-titres de clientèle de ce participant ouvert dans le NBB-SSS de la Banque sont adressées directement par EuroMTS à ce participant; LE PARTICIPANT NOTIFIE ENSUITE A LA BANQUE CE QUI SUIT: 1. Le participant autorise expressément la Banque à accepter les notifications de l iquidation et d'annulation relatives aux transactions sur titres dématérialisés de la dette publique belge conclues dans le système EuroMTS par lui-même ou par un établissement pour compte de qui il détient des titres dans le système de liquidation, qui sont valablement adressées au NBB-SSS de la Banque par la société EuroMTS Ltd 10 Paternoster Square London EC4M 7LS dans le cadre du m andat dont question au préam bule, et à traiter ces notifications dans le NBB- SSS de la Banque conformément aux dispositions du règlement régissant le fonctionnement de celui-ci («le règlement»). Le participant reconnaît expressément que ces notifications l'engagent vis-à-vis de la Banque et des tiers comme si elles émanaient directement de lui-même (y compris, non limitativement, pour l'application de l'article 7.2. du règlement). Les notifications dont question à l'alinéa 1er mentionnent soit le numéro du compte propre ou du compte trading du participant, pour les opérations qu'il conclut pour compte propre comme membre d'euromts soit, selon les cas, le numéro du compte clientèle omnibus ou celui de l'un des Annexe 18.1 Procuration EuroMTS - V /2

74 comptes clientèle ségrégués, pour les opérations conclues par des membres d'euromts pour compte de qui le participant détient des titres dans le NBB-SSS de la Banque. Les notifications dont question à l'alinéa 1er sont transmises par le réseau SWIFT, conformément aux règles prévues par l e règlement pour ce moyen de communication. En cas d'indisponibilité, même temporaire, du réseau SWIFT, la Banque peut toutefois accepter des notifications transmises par d'autres moyens, dans les cas et aux conditions que la Banque détermine discrétionnairement. Le participant conserve la faculté d'annuler, dans le respect des conditions prévues par le règlement, les notifications de liquidation dont question à l'alinéa 1er. Le participant autorise la Banque à communiquer à EuroMTS toutes informations quelconques relatives à la réception, à l'acceptation, à l'appariement et à l'annulation éventuelle des notifications visées à l'alinéa 1er, ainsi qu'à la liquidation des transactions ainsi notifiées. 2. Le participant s'engage par ailleurs: a) à prendre les mesures internes nécessaires pour assurer la livraison contre paiement, dans ses livres, des titres faisant l'objet de transactions conclues dans le système EuroMTS entre deux établissements pour compte de qui il détient des titres inscrits sur un même compte clientèle dans le NBB-SSS de la Banque, pour lesquelles des notifications lui ont été adressées directement par EuroMTS; b) à tenir la Banque indemne de toutes conséquences préjudiciables (sauf dans la mesure où ces conséquences découlent d'une faute de la Banque ou d'une faute de ses préposés ou agents d'exécution, engageant sa responsabilité conformément à l'article 9. du règlement) découlant directement de l'exécution des notifications dont question au poi nt 1, notamment des contestations qui l'opposent à EuroMTS, à ses contreparties, à ses clients ou à tout tiers quelconque. Les obligations de l a Banque se limitent strictement en l'espèce à la vérification de la conformité des notifications reçues de EuroMTS avec les instructions fournies par le NBB-SSS aux participants, le règlement du NBB-SSS et les règles régissant le fonctionnement du système SWIFT (ces dernières étant remplacées, en cas d'application du point 1, alinéa 3, dernière phrase, par les conditions que la Banque fixe conformément à la même phrase), ainsi qu'au rejet de ces notifications en cas de non conformité. La Banque est soumise pour l'exécution desdites obligations au régime de responsabilité défini par l'article 9. du règlement; c) à informer sans délai la Banque par écrit du retrait éventuel de l'autorisation donnée à la Banque au point 1 du présent document. Le participant reconnaît qu'un tel retrait ne prend toutefois effet, et n'entraîne dès lors l'obligation pour la Banque de refuser les notifications envoyées par EuroMTS, que pour les notifications envoyées à partir du jour ouvrable pour le NBB-SSS suivant la date de réception par la Banque de la notification dudit retrait. La présente est régie par le droit belge. Fait à..., le... signature(s) autorisée(s) Annexe 18.1 Procuration EuroMTS - V /2

75 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] PROCURATION MTS Belgium L'institution ayant son siège... ci-après représentée par... participant au NBB-SSS de la Banque Nationale de Belgique («la Banque») sous le numéro ci-après dénommé «le participant», EXPOSE CE QUI SUIT: Considérant que le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs établissements pour compte de qui il détient des titres dans le système de liquidation, agissant en qualité de membre(s) du système MTS Belgium, souhaite(nt) conclure en MTS Belgium des transactions impliquant la livraison contre paiement de titres dématérialisés de la dette publique belge admis en MTS Belgium; Considérant que la liquidation des transactions ainsi conclues s'effectue dans le NBB-SSS de la Banque, conformément aux règles qui régissent le fonctionnement de ce système, en ce compris celles qui sont relatives aux prêts et emprunts automatiques de ti tres et à l'annulation unilatérale des notifications mentionnant un compte-titres de clientèle; Considérant en outre que, par acte séparé, le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements pour compte desquels il détient des titres dans le NBB-SSS ont mandaté MTS Belgium aux fins de faire parvenir au NBB-SSS de la Banque, au moyen de messages SWIFT, les notifications requises pour l a liquidation des opérat ions conclues par c e participant ou par cet(s) établissement(s) dans le système MTS Belgium; Considérant toutefois que les notifications relatives à des transactions conclues entre deux clients du participant qui se liquident exclusivement dans un même compte-titres de clientèle de ce participant ouvert dans le NBB-SSS de la Banque sont adressées directement par MTS Belgium à ce participant; LE PARTICIPANT NOTIFIE ENSUITE A LA BANQUE CE QUI SUIT: 1. Le participant autorise expressément la Banque à accepter les notifications de l iquidation et d'annulation relatives aux transactions sur titres dématérialisés de la dette publique belge conclues dans le système MTS Belgium par lui-même ou par un établissement pour compte de qui il détient des titres dans l e système de liquidation, qui sont valablement adressées au NBB-SSS de la Banque par la société MTS Belgium SA, rue du Commerce Bruxelles dans le cadre du m andat dont question au préam bule, et à traiter ces notifications dans le NBB- SSS de la Banque conformément aux dispositions du règlement régissant le fonctionnement de celui-ci («le règlement»). Le participant reconnaît expressément que ces notifications l'engagent vis-à-vis de la Banque et des tiers comme si elles émanaient directement de lui-même (y compris, non limitativement, pour l'application de l'article 7.2. du règlement). Les notifications dont question à l'alinéa 1er mentionnent soit le numéro du compte propre ou du compte trading du participant, pour les opérations qu'il conclut pour compte propre comme membre de MTS Belgium soit, selon les cas, le numéro du compte clientèle omnibus ou cel ui de l'un des Annexe 18.2 Procuration MTS Belgium - V /2

76 comptes clientèle ségrégués, pour les opérations conclues par des membres de MTS Belgium pour compte de qui le participant détient des titres dans le NBB-SSS de la Banque. Les notifications dont question à l'alinéa 1er sont transmises par le réseau SWIFT, conformément aux règles prévues par l e règlement pour ce moyen de communication. En cas d'indisponibilité, même temporaire, du réseau SWIFT, la Banque peut toutefois accepter des notifications transmises par d'autres moyens, dans les cas et aux conditions que la Banque détermine discrétionnairement. Le participant conserve la faculté d'annuler, dans le respect des conditions prévues par le règlement, les notifications de liquidation dont question à l'alinéa 1er. Le participant autorise la Banque à communiquer à MTS Belgium toutes informations quelconques relatives à la réception, à l'acceptation, à l'appariement et à l'annulation éventuelle des notifications visées à l'alinéa 1er, ainsi qu'à la liquidation des transactions ainsi notifiées. 2. Le participant s'engage par ailleurs: a) à prendre les mesures internes nécessaires pour assurer la livraison contre paiement, dans ses livres, des titres faisant l'objet de transactions conclues dans le système MTS Belgium entre deux établissements pour compte de qui il détient des titres inscrits sur un même compte clientèle dans le NBB-SSS de la Banque, pour lesquelles des notifications lui ont été adressées directement par MTS Belgium; b) à tenir la Banque indemne de toutes conséquences préjudiciables (sauf dans la mesure où ces conséquences découlent d'une faute de la Banque ou d'une faute de ses préposés ou agents d'exécution, engageant sa responsabilité conformément à l'article 9. du règlement) découlant directement de l'exécution des notifications dont question au poi nt 1, notamment des contestations qui l'opposent à MTS Belgium, à ses contreparties, à ses cl ients ou à t out tiers quelconque. Les obligations de l a Banque se limitent strictement en l'espèce à la vérification de la conformité des notifications reçues de MTS Belgium avec les instructions fournies par le NBB-SSS aux participants, le règlement du NBB-SSS et les règles régissant le fonctionnement du système SWIFT (ces dernières étant remplacées, en cas d'application du point 1, alinéa 3, dernière phrase, par les conditions que la Banque fixe conformément à l a même phrase), ainsi qu'au rejet de ces notifications en cas de non conformité. La Banque est soumise pour l'exécution desdites obligations au régime de responsabilité défini par l'article 9. du règlement; c) à informer sans délai la Banque par écrit du retrait éventuel de l'autorisation donnée à la Banque au point 1 du présent document. Le participant reconnaît qu'un tel retrait ne prend toutefois effet, et n'entraîne dès lors l'obligation pour la Banque de refuser les notifications envoyées par MTS Belgium, que pour les notifications envoyées à partir du jour ouvrable pour le NBB-SSS suivant la date de réception par la Banque de la notification dudit retrait. La présente est régie par le droit belge. Fait à..., le... signature(s) autorisée(s) Annexe 18.2 Procuration MTS Belgium - V /2

77 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] PROCURATION LCH.Clearnet Ltd L'institution ayant son siège... ci-après représentée par... participant au NBB-SSS de la Banque Nationale de Belgique («la Banque») sous le numéro ci-après dénommé «le participant», EXPOSE CE QUI SUIT: Considérant que le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs établissements pour compte de qui il détient des titres dans le NBB-SSS agissant en qualité de membre(s) du système LCH.Clearnet Ltd, souhaite(nt) conclure en LCH.Clearnet Ltd des transactions impliquant la livraison contre paiement de titres dématérialisés de la dette publique belge admis en LCH.Clearnet Ltd; Considérant que la liquidation des transactions ainsi conclues s'effectue dans le NBB-SSS de la Banque, conformément aux règles qui régissent le fonctionnement de ce système, en ce compris celles qui sont relatives aux prêts et emprunts automatiques de ti tres et à l'annulation unilatérale des notifications mentionnant un compte-titres de clientèle; Considérant en outre que, par acte séparé, le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements pour compte desquels il détient des titres dans le NBB-SSS ont mandaté LCH.Clearnet Ltd aux fins de f aire parvenir au NBB-SSS de la Banque, au moyen de messages SWIFT, les notifications requises pour la liquidation des opérations conclues par ce participant ou par cet(s) établissement(s) dans le système LCH.Clearnet Ltd; Considérant toutefois que les notifications relatives à des transactions conclues entre deux clients du participant qui se liquident exclusivement dans un même compte-titres de clientèle de ce participant ouvert dans le NBB-SSS de la Banque sont adressées directement par LCH.Clearnet Ltd à ce participant; LE PARTICIPANT NOTIFIE ENSUITE A LA BANQUE CE QUI SUIT: 1. Le participant autorise expressément la Banque à accepter les notifications de l iquidation et d'annulation relatives aux transactions sur titres dématérialisés de la dette publique belge conclues dans le système LCH.Clearnet Ltd par lui-même ou par un établissement pour compte de qui il détient des titres dans le système de liquidation, qui sont valablement adressées au NBB-SSS de la Banque par la société LCH.Clearnet Ltd 33 Aldgate High Street London EC3N 1EA Great Britain dans le cadre du m andat dont question au préam bule, et à traiter ces notifications dans le NBB- SSS de la Banque conformément aux dispositions du règlement régissant le fonctionnement de celui-ci («le règlement»). Le participant reconnaît expressément que ces notifications l'engagent vis-à-vis de la Banque et des tiers comme si elles émanaient directement de lui-même (y compris, non limitativement, pour l'application de l'article 7.2. du règlement). Les notifications dont question à l'alinéa 1er mentionnent soit le numéro du compte propre ou du compte trading du participant, pour les opérations qu'il conclut pour compte propre comme membre de LCH.Clearnet Ltd soit, selon les cas, le numéro du compte clientèle omnibus ou cel ui de l'un des comptes clientèle ségrégués, pour les opérations conclues par des membres de LCH.Clearnet Ltd pour compte de qui le participant détient des titres dans le NBB-SSS de la Banque. Annexe 18.3 Procuration LCH.Clearnet Ltd - V /2

78 Les notifications dont question à l'alinéa 1er sont transmises par le réseau SWIFT, conformément aux règles prévues par l e règlement pour ce moyen de communication. En cas d'indisponibilité, même temporaire, du réseau SWIFT, la Banque peut toutefois accepter des notifications transmises par d'autres moyens, dans les cas et aux conditions que la Banque détermine discrétionnairement. Le participant conserve la faculté d'annuler, dans le respect des conditions prévues par le règlement, les notifications de liquidation dont question à l'alinéa 1er. Le participant autorise la Banque à communiquer à LCH.Clearnet Ltd toutes informations quelconques relatives à l a réception, à l'acceptation, à l'appariement et à l'annulation éventuelle des notifications visées à l'alinéa 1er, ainsi qu'à la liquidation des transactions ainsi notifiées. 2. Le participant s'engage par ailleurs: a) à prendre les mesures internes nécessaires pour assurer la livraison contre paiement, dans ses livres, des titres faisant l'objet de t ransactions conclues dans le système LCH.Clearnet Ltd entre deux établissements pour compte de qui il détient des titres inscrits sur un même compte clientèle dans le NBB-SSS de la Banque, pour lesquelles des notifications lui ont été adressées directement par LCH.Clearnet Ltd; b) à tenir la Banque indemne de toutes conséquences préjudiciables (sauf dans la mesure où ces conséquences découlent d'une faute de la Banque ou d'une faute de ses préposés ou agents d'exécution, engageant sa responsabilité conformément à l'article 9. du règlement) découlant directement de l'exécution des notifications dont question au poi nt 1, notamment des contestations qui l'opposent à LCH.Clearnet Ltd, à ses contreparties, à ses clients ou à t out tiers quelconque. Les obligations de la Banque se limitent strictement en l'espèce à la vérification de la conformité des notifications reçues de LCH.Clearnet Ltd avec les instructions fournies par l e NBB-SSS aux participants, le règlement du NBB-SSS et les règles régissant le fonctionnement du système SWIFT (ces dernières étant remplacées, en cas d'application du point 1, alinéa 3, dernière phrase, par les conditions que la Banque fixe conformément à l a même phrase), ainsi qu'au rejet de ces notifications en cas de non conformité. La Banque est soumise pour l'exécution desdites obligations au régime de responsabilité défini par l'article 9. du règlement; c) à informer sans délai la Banque par écrit du retrait éventuel de l'autorisation donnée à la Banque au point 1 du présent document. Le participant reconnaît qu'un tel retrait ne prend toutefois effet, et n'entraîne dès lors l'obligation pour la Banque de refuser les notifications envoyées par LCH.Clearnet Ltd, que pour les notifications envoyées à partir du jour ouvrable pour le NBB-SSS suivant la date de réception par la Banque de la notification dudit retrait. La présente est régie par le droit belge. Fait à..., le... signature(s) autorisée(s) Annexe 18.3 Procuration LCH.Clearnet Ltd - V /2

79 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] PROCURATION BrokerTec L'institution ayant son siège... ci-après représentée par... participant au NBB-SSS de la Banque Nationale de Belgique («la Banque») sous le numéro ci-après dénommé «le participant», EXPOSE CE QUI SUIT: Considérant que le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs établissements pour compte de qui il détient des titres dans le NBB-SSS, agissant en qualité de membre(s) du système BrokerTec, souhaite(nt) conclure en BrokerTec des transactions impliquant la livraison contre paiement de titres dématérialisés de la dette publique belge admis en BrokerTec; Considérant que la liquidation des transactions ainsi conclues s'effectue dans le NBB-SSS de la Banque, conformément aux règles qui régissent le fonctionnement de ce système, en ce compris celles qui sont relatives aux prêts et emprunts automatiques de ti tres et à l'annulation unilatérale des notifications mentionnant un compte-titres de clientèle; Considérant en outre que, par acte séparé, le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements pour compte desquels il détient des titres dans le NBB-SSS ont mandaté BrokerTec aux fins de faire parvenir au NBB-SSS de la Banque, au moyen de messages SWIFT, les notifications requises pour la liquidation des opérations conclues par ce participant ou par cet(s) établissement(s) dans le système BrokerTec; Considérant toutefois que les notifications relatives à des transactions conclues entre deux clients du participant qui se liquident exclusivement dans un même compte-titres de clientèle de ce participant ouvert dans le NBB-SSS de la Banque sont adressées directement par BrokerTec à ce participant; LE PARTICIPANT NOTIFIE ENSUITE A LA BANQUE CE QUI SUIT: 1. Le participant autorise expressément la Banque à accepter les notifications de l iquidation et d'annulation relatives aux transactions sur titres dématérialisés de la dette publique belge conclues dans le système BrokerTec par lui-même ou par un établissement pour compte de qui il détient des titres dans le NBB-SSS, qui sont valablement adressées au NBB-SSS de la Banque par la société BrokerTec Europe Ltd 2 Broadgate London EC2M 7UR Great Britain dans le cadre du m andat dont question au préam bule, et à traiter ces notifications dans le NBB- SSS de la Banque conformément aux dispositions du règlement régissant le fonctionnement de celui-ci («le règlement»). Le participant reconnaît expressément que ces notifications l'engagent vis-à-vis de la Banque et des tiers comme si elles émanaient directement de lui-même (y compris, non limitativement, pour l'application de l'article 7.2. du règlement). Les notifications dont question à l'alinéa 1er mentionnent soit le numéro du compte propre ou du compte trading du participant, pour les opérations qu'il conclut pour compte propre comme membre de BrokerTec soit, selon les cas, le numéro du compte clientèle omnibus ou cel ui de l'un des comptes clientèle ségrégués, pour les opérations conclues par de s membres de BrokerTec pour compte de qui le participant détient des titres dans le NBB-SSS de la Banque. Annexe 18.4 Procuration BrokerTec - V /2

80 Les notifications dont question à l'alinéa 1er sont transmises par le réseau SWIFT, conformément aux règles prévues par l e règlement pour ce moyen de communication. En cas d'indisponibilité, même temporaire, du réseau SWIFT, la Banque peut toutefois accepter des notifications transmises par d'autres moyens, dans les cas et aux conditions que la Banque détermine discrétionnairement. Le participant conserve la faculté d'annuler, dans le respect des conditions prévues par le règlement, les notifications de liquidation dont question à l'alinéa 1er. Le participant autorise la Banque à communiquer à BrokerTec toutes informations quelconques relatives à la réception, à l'acceptation, à l'appariement et à l'annulation éventuelle des notifications visées à l'alinéa 1er, ainsi qu'à la liquidation des transactions ainsi notifiées. 2. Le participant s'engage par ailleurs: a) à prendre les mesures internes nécessaires pour assurer la livraison contre paiement, dans ses livres, des titres faisant l'objet de transactions conclues dans le système BrokerTec entre deux établissements pour compte de qui il détient des titres inscrits sur un même compte clientèle dans le NBB-SSS de la Banque, pour lesquelles des notifications lui ont été adressées directement par BrokerTec; b) à tenir la Banque indemne de toutes conséquences préjudiciables (sauf dans la mesure où ces conséquences découlent d'une faute de la Banque ou d'une faute de ses préposés ou agents d'exécution, engageant sa responsabilité conformément à l'article 9. du règlement) découlant directement de l'exécution des notifications dont question au poi nt 1, notamment des contestations qui l'opposent à BrokerTec, à ses contreparties, à ses clients ou à tout tiers quelconque. Les obligations de l a Banque se limitent strictement en l'espèce à la vérification de la conformité des notifications reçues de Br okertec avec les instructions fournies par le NBB-SSS aux participants, le règlement du NBB-SSS et les règles régissant le fonctionnement du système SWIFT (ces dernières étant remplacées, en cas d'application du point 1, alinéa 3, dernière phrase, par les conditions que la Banque fixe conformément à la même phrase), ainsi qu'au rejet de ces notifications en cas de non conformité. La Banque est soumise pour l'exécution desdites obligations au régime de responsabilité défini par l'article 9. du règlement; c) à informer sans délai la Banque par écrit du retrait éventuel de l'autorisation donnée à la Banque au point 1 du présent document. Le participant reconnaît qu'un tel retrait ne prend toutefois effet, et n'entraîne dès lors l'obligation pour la Banque de refuser les notifications envoyées par BrokerTec, que pour les notifications envoyées à partir du jour ouvrable pour le NBB-SSS suivant la date de réception par la Banque de la notification dudit retrait. La présente est régie par le droit belge. Fait à..., le... signature(s) autorisée(s) Annexe 18.4 Procuration BrokerTec - V /2

81 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] PROCURATION MTS Spa L'institution ayant son siège... ci-après représentée par... participant au NBB-SSS de la Banque Nationale de Belgique («la Banque») sous le numéro ci-après dénommé «le participant», EXPOSE CE QUI SUIT: Considérant que le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs établissements pour compte de qui il détient des titres dans le NBB-SSS, agissant en qualité de membre(s) du système MTS Spa, souhaite(nt) conclure en MTS Spa des transactions impliquant la livraison contre paiement de titres dématérialisés de la dette publique belge admis en MTS Spa; Considérant que la liquidation des transactions ainsi conclues s'effectue dans le NBB-SSS de la Banque, conformément aux règles qui régissent le fonctionnement de ce système, en ce compris celles qui sont relatives aux prêts et emprunts automatiques de ti tres et à l'annulation unilatérale des notifications mentionnant un compte-titres de clientèle; Considérant en outre que, par acte séparé, le participant ou, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements pour compte desquels il détient des titres dans le NBB-SSS ont mandaté MTS Spa aux fins de f aire parvenir au NBB-SSS de la Banque, au moyen de messages SWIFT, les notifications requises pour l a liquidation des opérat ions conclues par c e participant ou par cet(s) établissement(s) dans le système MTS Spa; Considérant toutefois que les notifications relatives à des transactions conclues entre deux clients du participant qui se liquident exclusivement dans un même compte-titres de clientèle de ce participant ouvert dans le NBB-SSS de la Banque sont adressées directement par MTS Spa à ce participant; LE PARTICIPANT NOTIFIE ENSUITE A LA BANQUE CE QUI SUIT: 1. Le participant autorise expressément la Banque à accepter les notifications de l iquidation et d'annulation relatives aux transactions sur titres dématérialisés de la dette publique belge conclues dans le système MTS Spa par lui-même ou par un établissement pour compte de qui il détient des titres dans le NBB-SSS, qui sont valablement adressées au NBB-SSS de la Banque par la société MTS Spa Via Tomacelli, Rome (Italie) dans le cadre du m andat dont question au préam bule, et à traiter ces notifications dans le NBB- SSS de la Banque conformément aux dispositions du règlement régissant le fonctionnement de celui-ci («le règlement»). Le participant reconnaît expressément que ces notifications l'engagent vis-à-vis de la Banque et des tiers comme si elles émanaient directement de lui-même (y compris, non limitativement, pour l'application de l'article 7.2. du règlement). Les notifications dont question à l'alinéa 1er mentionnent soit le numéro du compte propre ou du compte trading du participant, pour les opérations qu'il conclut pour compte propre comme membre de MTS Spa soit, selon les cas, le numéro du compte clientèle omnibus ou cel ui de l'un des Annexe 18.5 Procuration MTS Spa - V /2

82 comptes clientèle ségrégués, pour les opérations conclues par d es membres de M TS Spa pour compte de qui le participant détient des titres dans le NBB-SSS de la Banque. Les notifications dont question à l'alinéa 1er sont transmises par le réseau SWIFT, conformément aux règles prévues par l e règlement pour ce moyen de communication. En cas d'indisponibilité, même temporaire, du réseau SWIFT, la Banque peut toutefois accepter des notifications transmises par d'autres moyens, dans les cas et aux conditions que la Banque détermine discrétionnairement. Le participant conserve la faculté d'annuler, dans le respect des conditions prévues par le règlement, les notifications de liquidation dont question à l'alinéa 1er. Le participant autorise la Banque à communiquer à MTS Spa toutes informations quelconques relatives à la réception, à l'acceptation, à l'appariement et à l'annulation éventuelle des notifications visées à l'alinéa 1er, ainsi qu'à la liquidation des transactions ainsi notifiées. 2. Le participant s'engage par ailleurs: a) à prendre les mesures internes nécessaires pour assurer la livraison contre paiement, dans ses livres, des titres faisant l'objet de transactions conclues dans le système MTS Spa entre deux établissements pour compte de qui il détient des titres inscrits sur un même compte clientèle dans le NBB-SSS de la Banque, pour lesquelles des notifications lui ont été adressées directement par MTS Spa; b) à tenir la Banque indemne de toutes conséquences préjudiciables (sauf dans la mesure où ces conséquences découlent d'une faute de la Banque ou d'une faute de ses préposés ou agents d'exécution, engageant sa responsabilité conformément à l'article 9. du règlement) découlant directement de l'exécution des notifications dont question au poi nt 1, notamment des contestations qui l'opposent à MTS Spa, à ses contreparties, à ses clients ou à tout tiers quelconque. Les obligations de l a Banque se limitent strictement en l'espèce à la vérification de la conformité des notifications reçues de MTS Spa avec les instructions fournies par le NBB-SSS aux participants, le règlement du NBB-SSS et les règles régissant le fonctionnement du système SWIFT (ces dernières étant remplacées, en cas d'application du point 1, alinéa 3, dernière phrase, par les conditions que la Banque fixe conformément à la même phrase), ainsi qu'au rejet de ces notifications en cas de non conformité. La Banque est soumise pour l'exécution desdites obligations au régime de responsabilité défini par l'article 9. du règlement; c) à informer sans délai la Banque par écrit du retrait éventuel de l'autorisation donnée à la Banque au point 1 du présent document. Le participant reconnaît qu'un tel retrait ne prend toutefois effet, et n'entraîne dès lors l'obligation pour la Banque de refuser les notifications envoyées par MTS Spa, que pour les notifications envoyées à partir du jour ouvrable pour le NBB-SSS suivant la date de réception par la Banque de la notification dudit retrait. La présente est régie par le droit belge. Fait à..., le... signature(s) autorisée(s) Annexe 18.5 Procuration MTS Spa - V /2

83 TARIFS DES RÉMUNÉRATIONS D'ÉMISSION Le tableau ci-dessous présente les tarifs (TVA non comprise) auxquels les rémunérations d'émission sont fixées et dont l'émetteur est redevable auprès de la BNB par contrat de service, sauf mention contraire dans le contrat. Cette rémunération d'émission sera prélevée: a) en euro, (la contre-valeur en euro des titres libellés dans les unités monétaires d'etats qui ont adopté l'euro est calculée par application des règles de conversion prévues par le règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et la contre-valeur en euro des ti tres libellés dans d'autres unités monétaires est calculée sur la base du cours indicatif publié conformément à l article 212 de la loi du 4 décembre 1990, pour l'unité monétaire concernée le dernier jour ouvrable bancaire à Bruxelles du m ois précédant la date du prélèvement); b) par le débit d'office du compte espèces de l'émetteur ou, s il est représenté par un domiciliataire, par le débit d'office du compte espèces de celui-ci. I. FRAIS DE DOSSIER Tarif Quand est-on redevable? 1. Rémunération unique par contrat de services. Les frais de dossier peuvent être majorés en fonction du travail administratif effectué par la BNB aux fins de préparer le contrat. min. 500 Après la signature du contrat. II. CREATION DES DONNEES 1. Rémunération unique par code ISIN pour la création de celui-ci. 2. Rémunération par coupon pour la création de celui-ci, si toutes les données nécessaires de tous les coupons ne sont pas connues avant l'émission. 3. Rémunération unique pour tous les coupons pour la création de ceux-ci, si toutes les données nécessaires de tous les coupons sont connues avant l'émission. 4. Rémunération unique par code ISIN lorsque l'utilisation de bond factors est prévue. 5. Rémunération unique par bond factor pour la création de celui-ci. 6. Rémunération de retrait de titres en vue de réaliser une diminution partielle de la circulation sans bond factor. 7. Rémunération de détitrisation en vue de procéder à l'annulation complète de la circulation, qui ne peut être réalisée au travers des procédures standard automatiques existantes du NBB-SSS. 10 Après que le code ISIN a été enregistré dans les fichiers du NBB-SSS. 50 Après que le coupon a été enregistré dans les fichiers du NBB-SSS. 100 La rémunération est due après que les coupons ont été enregistrés dans les fichiers du NBB-SSS. 250 Après que le code ISIN a été enregistré dans les fichiers du NBB-SSS. 100 Après que le bond factor a été enregistré dans les fichiers du NBB- SSS. 250 Après la date de liquidation du remboursement. 250 Après la date de liquidation de l'annulation. Annexe 19.1 Tarifs des rémunérations d'émission - V /2

84 III. SERVICE FINANCIER (émissions en euro) Tarif Quand est-on redevable? 1. Rémunération unique par code ISIN pour le remboursement du capital le jour de l'échéance finale. 2. Rémunération unique par coupon pour le paiement des intérêts échus. 3. Rémunération unique par bond factor pour le remboursement partiel du capital le jour où le bond factor entre en vigueur. 4. Rémunération d'exécution du volet espèces d'un remboursement partiel de capital qui n'est pas réalisé au travers d'un bond factor. 5. Rémunération d'exécution du volet espèces d'un remboursement complet de capital qui ne peut être réalisé au travers des procédures standard automatiques existantes du NBB-SSS. IV. CONSERVATION 1. Rémunération annuelle par code ISIN pour les titres physiques. V. SERVICES DIVERS 1. Rémunération pour divers services contractuels ou non qui doivent être fournis par la BNB dans le cadre de l'émission et qui ne sont pas décrits ailleurs dans le tableau. 2. Contribution en tant que CSD au processus d'attribution du label STEP et livraison en tant que SSS de données statistiques à la BCE pour les programmes d'émission labellisés. 3. Rémunération périodique par douze mois successifs durant lesquels il n'y a pas eu de circulation dans le cadre d'un contrat de services. 10 Après que le code ISIN a été enregistré dans les fichiers du NBB-SSS. 100 Après l'échéance du coupon. 100 Le jour suivant l'entrée en vigueur du bond factor. 250 La rémunération est due après la date de liquidation du remboursement. 250 La rémunération est due après la date de liquidation du remboursement. 250 Après la date d'émission, et après chaque jour anniversaire de celle-ci aussi longtemps que la valeur n'a pas atteint le jour de son échéance finale. 50/par heure entamée gratuit Le moment où la rémunération est due est fixé au cas par cas. 250 Immédiatement après la période concernée. 4. Rémunération annuelle exprimée en pourcentage Après chaque date anniversaire de de la circulation nominale (corrigée, le cas l'émission du code ISIN, aussi échéant, du bond factor) d'un code ISIN sur base longtemps que la valeur n'a pas atteint annuelle: le jour de son échéance finale, et une dernière fois après l'échéance finale. encours 0,5 milliard 0,005 pour mille de l'encours 0,5 milliard < encours 1 milliard milliard < encours 2 milliards milliards < encours 3 milliards milliards < encours 5 milliards milliards < encours 10 milliards milliards < encours Annexe 19.1 Tarifs des rémunérations d'émission - V /2

85 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] CONVENTION DE SERVICES RELATIFS A L'EMISSION DE BILLETS DE TRESORERIE DEMATERIALISES ET DE CERTIFICATS DE DEPOT DEMATERIALISES Entre La S.A. BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, ayant son siège social boulevard de Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles, représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «la Banque», d'une part; et... ayant son siège social à... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «l'émetteur»; et... ayant son siège social à... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «le domiciliataire», d'autre part. Annexe 19.2a Modèle de convention Billets de Trésorerie/Certificats de Dépôt - V /9

86 IL EST CONVENU CE QUI SUIT: Article 1 - Objet L émetteur confie à la Banque, qui accepte, le se rvice de cle aring pour les certificats de dépôt dématérialisés ou pour les billets de trésorerie dématérialisés décrits ci-dessous dont il envisage l'émission,..., 1 libellés - en euro, - en unités monétaires autres que l'euro, d'etats membres de l'ocde (ci-après dénommées «monnaies étrangères») ; qui sont régis par la loi du 22 juillet 1991 (ci-après «la loi»), telle que modifiée L'émetteur conclut une convention de domiciliation avec un participant direct au système de liquidation de titres de l a Banque (ci-après dénommé «NBB-SSS»). La convention de domiciliation n'est pas requise lorsque l'émetteur est lui-même un participant direct du NBB-SSS. Le domiciliataire s engage expressément à respecter les modalités établies par la présente convention. Les engagements et droits établis par la présente convention dans le che f de l émetteur sont exécutés directement par ou envers l établissement domiciliataire en qualité de mandataire de l émetteur. En cas de changement d établissement domiciliataire, ce changement doit être notifié par écrit à la Banque par l émetteur. Un avenant à la présente convention sera alors établi avec le nouvel établissement domiciliataire. Le nouveau domiciliataire doit être participant direct au NBB-SSS. Si le domiciliataire cesse d être participant direct au NBB-SSS, l émetteur désigne un nouveau domiciliataire et les règles visées au précédent alinéa sont applicables. Le domiciliataire dont la fonction doit prendre fin dans une des circonstances visées aux deux alinéas précédents est tenu d assumer sa fonction jusqu au moment où son successeur sera à même d assumer celle-ci à part entière. 1 Objet de l'émission à spécifier. S'il ne s'agit pas d'un p rogramme d'émission, il faut mentionner le code ISIN des titres. Annexe 19.2a Modèle de convention Billets de Trésorerie/Certificats de Dépôt - V /9

87 Article 2 - Informations et documents à communiquer au NBB-SSS L émetteur communique au NBB-SSS, au moins deux jours avant le début d un programme d'émission, ou pour les documents mentionnés sous 3, dès qu ils sont rendus publics, les éléments suivants : 1 Les conditions contractuelles de l'émission, et, s'il s'agit de billets de trésorerie, le prospectus et ses compléments et mises à jour avec leurs annexes, tous autres documents requis par la loi et ses arrêtés d'exécution ainsi que, de manière générale, tout document destiné aux investisseurs; 2 les caractéristiques propres à chaque catégorie de titres, à savoir : - le programme sous lequel l'émission a lieu; - toute autre caractéristique des titres; 3 les compléments et les mises à jour du prospectus ainsi que les rapports et tableaux d'activités et de résultats semestriels requis des émetteurs de billets de trésorerie par l'article 2 et l'article 5 2 et 3 de la loi du 22 juillet 1991 et par l'article 22 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, ou le dernier rapport semestriel publié conformément aux dispositions de l 'arrêté royal du 3 j uillet 1996 relatif aux obligations en m atière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une Bourse de valeurs mobilières, tel que remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge La communication des éléments visés à l'article 2.1. s effectue à seule fin d informer la Banque et son NBB-SSS des conditions de l émission et des droits attachés aux titres. Elle ne dispense pas l émetteur d assurer, conformément aux dispositions légales et r églementaires, l information des investisseurs ni, de manière générale, de vérifier la conformité de l émission aux dispositions de tous ordres, notamment légales, réglementaires et administratives, qui lui sont applicables. Le NBB-SSS portera à la connaissance de ses participants l entrée de toute nouvelle catégorie de titres dans son système et les principaux droits attachés aux titres La Banque n'est pas tenue de vérifier que l'émetteur remplit les conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution pour l'émission de billets de trésorerie ou, selon le cas, de certificats de dépôt. L'émetteur et le domiciliataire garantissent solidairement à la Banque qu'aucune émission ne sera effectuée si une ou plusieurs de ces conditions n'est pas remplie. Annexe 19.2a Modèle de convention Billets de Trésorerie/Certificats de Dépôt - V /9

88 Article 3 - Exécution de l émission L'émetteur communique au NBB-SSS, au plus tard à 11 heures le jour du règlement des souscriptions, pour les titres libellés en euro, et à 11 heures le jour ouvrable bancaire précédant le jour du règlement des souscriptions pour les titres libellés en monnaies étrangères : - le code ISIN attribué aux titres et la monnaie d émission; - le montant nominal des titres effectivement souscrits à inscrire en compte; - le prix de souscription et le prix de remboursement; - la date du règlement de la souscription et la date du remboursement; - le taux d intérêt et, s il échet, le rendement des titres en vue de la détermination des revenus courus desdits titres conformément aux articles 8 et 9 de l arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, tel que modifié; - les modalités de paiement des intérêts. Pour les titres portant un intérêt variable, les données visées aux deux derniers tirets doivent être communiquées au plus tard à 11 heures du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédent le premier jour de chaque période d'intérêt. La responsabilité de la Banque ne pourra en aucun cas être engagée vis-à-vis de l'émetteur, de son domiciliataire ou de tout tiers quelconque du fait de l'inscription en compte des titres qui ont fait l'objet de la communication au NBB-SSS visée à l 'alinéa 1er (y compris, non limitativement, en cas de dépassement du montant prévu pour le programme dans le pr ospectus d'émission), ou du fait des erreurs ou omissions que commettrait l'émetteur dans le cadre des communications visées à l'alinéa 1er Le jour du règlement des souscriptions, le NBB-SSS crédite le compte-titres de l'émetteur ou de son domiciliataire selon les modalités fixées par le règlement du NBB-SSS L'émetteur, ou son domiciliataire, répartit ensuite, au plus tard le jour du règlement, entre les teneurs de compte des souscripteurs, les titres souscrits par chacun de ceux-ci, selon les règles usuelles de fonctionnement du NBB-SSS. Annexe 19.2a Modèle de convention Billets de Trésorerie/Certificats de Dépôt - V /9

89 Article 4 - Paiement des intérêts échus et capitaux remboursables des titres libellés en euro Les intérêts des titres libellés en euro sont payables par le NBB-SSS aux participants, selon la périodicité déterminée par l é metteur, sur la base de la date d échéance de ces intérêts et du taux d intérêt annuel communiqués par l émetteur en exécution de l article Le jour de l'échéance d intérêt des titres (c.-à-d., pour l'application de la présente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant des intérêts) ou, si ce jour n est pas un jour de fonctionnement du NBB-SSS, le jour de fon ctionnement du NBB-SSS suivant, le NBB-SSS procède de la man ière suivante aux opé rations de débit et crédit d espèces: 1 le NBB-SSS débite automatiquement du montant total des intérêts le compte courant de l émetteur dans les livres de la Banque ou, s il échet, celui de son domiciliataire, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par le règlement du NBB-SSS; 2 sous condition de liquidation de l opération visée au 1, le NBB-SSS crédite automatiquement du montant des intérêts (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédant le jour de l échéance) les comptes courants des participants ayant une position dans l a valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par le règlement du NBB-SSS, après retenue du précompte mobilier s'il y a lieu. Les intérêts sont calculés de la manière suivante : - le montant des intérêts débités conformément à l alinéa 1er, 1 est calculé par application du taux d intérêt au montant total portant intérêt de l émission; la somme ainsi obtenue est arrondie au cent inférieur si la fraction est de moins de 0,5 cent et au cent supérieur si la fraction est de 0,5 cent ou plus; - le montant des intérêts crédités à chaque bénéficiaire et pour chaque compte conformément à l alinéa 1er, 2 est calculé par application du taux d intérêt au mon tant portant intérêt des titres inscrits sur ce compte; le montant ainsi obtenu est arrondi au cent inférieur. Annexe 19.2a Modèle de convention Billets de Trésorerie/Certificats de Dépôt - V /9

90 4.3. Le jour de l'échéance d un remboursement de capital des titres (c.-à-d., pour l'application de la présente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant à rembourser) ou, si ce jour n est pas un jour de fonctionnement du NBB-SSS, le jour de f onctionnement du NBB-SSS suivant, le NBB-SSS procède de l a manière suivante aux opérations de débit et crédit d espèces : 1 le NBB-SSS débite automatiquement du montant de capital à rembourser le compte courant de l émetteur dans les livres de la Banque ou, s il échet, celui de son domiciliataire au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par le règlement du NBB-SSS; 2 sous condition de liquidation de l opération visée au 1, le NBB-SSS crédite automatiquement du montant de capital à rembourser (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédant le jour de l échéance), les comptes courants des participants ayant une position dans la valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par le règlement du NBB-SSS, après retenue du précompte mobilier s'il y a lieu. Le jour de l 'échéance de re mboursement final des titres (c.-à-d., pour l 'application de la p résente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement de la totalité du montant restant à rembourser) ou, si ce jour n est pas un jour de fonctionnement du NBB-SSS, le jour de fonctionnement du NB B-SSS suivant, les co mptes-titres des participants sont débités pour annulation du montant des titres échus inscrits en compte, sous condition de liquidation de l'opération visée à l'alinéa 1 er, L'émetteur s'engage, le cas échéant à l intervention de so n domiciliataire, à disposer d'une provision suffisante pour assurer, à l'échéance, le remboursement intégral des montants dus en principal et intérêts. Annexe 19.2a Modèle de convention Billets de Trésorerie/Certificats de Dépôt - V /9

91 Article 5 - Paiements des intérêts échus et capitaux remboursables des titres libellés en monnaies étrangères 5.1. Sans préjudice de l application de la réglementation fiscale conformément à l article 5.2., le NBB-SSS n intervient pas dans l e paiement des intérêts et des montants remboursables de titres libellés en monnaies étrangères. Ces montants sont payés en dehors du NBB-SSS aux participants par l émetteur ou, s'il échet, par son domiciliataire. Le NBB-SSS se borne à com muniquer à l émetteur ou, s'il échet, à son do miciliataire, les montants inscrits en compte-titres au nom des participants à la fin du troisième jour ouvrable bancaire à Bruxelles qui précède le jour de l échéance d intérêts ou de remboursement. Les montants payés par l émetteur ou, s'il échet, son domiciliataire aux participants sont déterminés sur la base des montants en comptestitres ainsi communiqués Le jour de l'échéance d intérêt ou de remboursement des titr es ou, si ce jour n est pas un j our de fonctionnement du NBB-SSS, le j our de fonctionnement du NBB-SSS sui vant, le compte courant de l émetteur ou, s'il échet, de son do miciliataire, est débité en euro par le NBB-SSS, en faveur de la Banque, du montant de précompte mobilier dont celle-ci est redevable au Tr ésor du fait du paiement d intérêts ou du remboursement en vertu de l article 8 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, de ses dispositions d exécution régissant la conversion en euro des revenus de titres libellés en unités monétaires d'etats n'ayant pas adopté l'euro, et du Règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 17 juin Annexe 19.2a Modèle de convention Billets de Trésorerie/Certificats de Dépôt - V /9

92 Article 6 - Rémunération de la Banque. En contrepartie de s services de clearing prévus par la présente convention, il est dû par l'é metteur à la Banque une rémunération qui est calculée et prélevée conformément à l'a rticle 8.7 du r èglement du NBB- SSS, y compris ses amendements éventuels. Les frais de dossier établis conformément au point I.1 de l'annexe 19.1 du règlement du NBB-SSS s'élèvent à EUR.500,00.(hors TVA) et sont dus à la Banque dès la signature du contrat. Article 7 - Défaillance d'un émetteur En cas de déf aillance (c.-à-d. survenance d'un des événements visés à l'art icle ou du règlement du NBB-SSS) de l'émetteur ou de son domiciliataire ainsi qu'en cas de défaut d'approvisionnement suffisant, toute opération de remboursement à échéance ou de paiement des intérêts échus sera suspendue de plein droit et sans mise en demeure jusqu'à ce que le paiement du montant à rembourser ou du montant d'intérêts soit valablement effectué dans son intégralité par l'émetteur ou son domiciliataire Si l émetteur est représenté par un domiciliataire, ce dernier doit veiller à notifier à la Banque la défaillance de l'émetteur ou le défaut d'approvisionnement, aussi rapidement que possible et au plus tard avant 10 heures le jour du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Passés ces délais, l 'exécution des opérations de remboursement ou de paiement des intérêts au jour d'échéance est censée approuvée par le domiciliataire dont le compte est alors débité en conséquence. La notification à adresser à la Banque par le domiciliataire doit se fai re par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, la notification peut intervenir par message Swift ou par télécopie, avec confirmation dans les 24 heures par une lettre recommandée avec accusé de réception. Le format des messages Swift est convenu à l'avance entre les parties. Article 8 - Régime fiscal. Les titres, détenus dans le NBB-SSS seront soumis aux dispositions fiscales fixées par la loi du 6 août 1993 relative aux opér ations sur certaines valeurs mobilières et ses arrêtés d'exécution, notamment pour les formules applicables au calcul des intérêts. Pour les obligations fiscales du gestionnaire du NBB-SSS, de l'émetteur, des participants et sous-participants, il est référé aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Annexe 19.2a Modèle de convention Billets de Trésorerie/Certificats de Dépôt - V /9

93 Article 9 Droit applicable - Compétence La présente convention est régie par le droit belge Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention est de la compétence exclusive des juridictions de Bruxelles La Banque n'est soumise vis-à-vis de l'émetteur et du domiciliataire à aucune obligation et à aucune condition d'exercice d'un droit relatif à l'emprunt autres que cell es contenues dans la présente convention ou dans la réglementation belge applicable. Les dispositions de la présente convention, notamment l'alinéa 1er du présent point 9.3., prévalent sur toute éventuelle disposition contraire contenue dans le prospectus ou dans tout document contractuel relatif à l'emprunt. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux droits dont dispose l'émetteur en sa qualité de participant du NBB-SSS Le règlement du NBB-SSS ainsi que les règlements et instructions administratifs pris par la Banque pour l'application de la réglementation fiscale, y compris leurs éventuelles futures modifications, sont d'application pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention. 9.5 Les parties au présent contrat conviennent qu'il ne sera plus possible d'effectuer de nouvelles émissions dépendantes de la convention de services conclue entre eux le..., et ceci à partir du Fait à Bruxelles en trois exemplaires originaux, le... Pour l'émetteur, Pour le domiciliataire, Pour la Banque Nationale de Belgique, 2 Dates à co mpléter. Cette clause doit uniquement être insérée si la présente convention se réfère à un programme d'émission en cours pour lequel une convention existe déjà avec la même banque domicile. Annexe 19.2a Modèle de convention Billets de Trésorerie/Certificats de Dépôt - V /9

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95 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] CONVENTION DE SERVICES RELATIFS A L'EMISSION D'OBLIGATIONS DEMATERIALISEES Entre la S.A. BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, ayant son siège social boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «la Banque», d'une part et... ayant son siège social à... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «l'émetteur» et... ayant son siège social à... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «le domiciliataire», d'autre part. Annexe 19.2b Modèle de contrat Obligations dématérialisées - V /9

96 IL EST CONVENU CE QUI SUIT: Article 1 er - Objet L'émetteur confie à la Banque, qui accepte, le service de cle aring de la totalité de l'encours des obligations dématérialisés décrites ci-dessous dont il envisage l'émission,..., 1 libellés - en euro, - en unités monétaires autres que l'euro d'états membres de l'ocde (ci-après dénommées «monnaies étrangères») L'émetteur conclut une convention de domiciliation avec un participant direct au NBB-SSS de titres de la Banque (ci-après dénommé «NBB-SSS»). La convention de do miciliation n'est pas requise l orsque l'émetteur est lui-même un participant direct au NBB-SSS. Le domiciliataire s'engage expressément à respecter les modalités établies par la présente convention. Les engagements et droits établis par la présente convention dans le che f de l'émetteur sont exécutés directement par ou envers le domiciliataire, en sa qualité de mandataire de l'émetteur. En cas de changement de domiciliataire, ce changement doit être notifié par écrit à la Banque par l'émetteur. Un avenant à la présente convention sera al ors établi avec le nouveau domiciliataire. Le nouveau domiciliataire doit être un participant direct au NBB-SSS. Si le domiciliataire cesse d'êt re participant direct au NBB-SSS, l'émetteur désigne un nouveau domiciliataire, et les règles visées au précédent alinéa sont d'application. Le domiciliataire dont la fonction doit prendre fin dans l'une des circonstances visées aux deux alinéas précédents est tenu d'assumer sa fonction jusqu'au moment où son successeur sera à même d'assumer celle-ci à part entière. 1 Objet de l'émission à spécifier. S'il ne s'agit pas d'un p rogramme d'émission, il faut mentionner le code ISIN des obligations. Annexe 19.2b Modèle de contrat Obligations dématérialisées - V /9

97 Article 2 - Déclaration de l'émetteur L'émetteur déclare que l'exécution de la présente convention sera conforme à ses statuts La Banque se réserve le droit de suspendre l'exécution de la convention s'il apparaît que la déclaration susmentionnée est ou devient fausse. Une telle décision e st notifiée par écrit à l'émetteur et aux participants au NBB-SSS dans les plus brefs délais. La liquidation des transactions relatives aux titres est alors temporairement suspendue, jusqu'à ce que les mesures nécessaires et suffisantes pour régulariser la situation aient été prises. Article 3 - Informations et documents à communiquer au NBB-SSS L'émetteur communique au NBB-SSS, au moins deux jours avant le début de l'émission, les éléments suivants: 1 les conditions contractuelles de l'émission, le prospectus, tous autres documents requis par la loi et ses arrêtés d'exécution ainsi que, de manière générale, tout document destiné aux investisseurs; 2 les caractéristiques propres à chaque catégorie de titres et tout renseignement utile au NBB-SSS en vue de l exécution de l émission des titres en son sein La communication des éléments visés à l'article 3.1. s'effectue à seule fin d'informer la Banque et le NBB-SSS des conditions de l'émission et des droits attachés aux titres. Elle ne dispense pas l'émetteur d'assurer, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'information des investisseurs ni, de manière générale, de vérifier la conformité de l'ém ission aux di spositions de tous ordres, notamment légales, réglementaires et administratives, qui lui sont applicables. Le NBB-SSS portera à la connaissance de ses participants l'entrée de toute nouvelle catégorie de titres dans son système et les principaux droits attachés aux titres. Annexe 19.2b Modèle de contrat Obligations dématérialisées - V /9

98 Article 4 - Exécution de l'émission L'émetteur communique au NBB-SSS, au plus tard à 11 heures le jour du règlement des souscriptions pour les titres libellés en euro, et à 11 heures le jour ouvrable bancaire précédant le jour du règlement des souscriptions pour les titres libellés en monnaies étrangères: - le code ISIN attribué aux titres et la monnaie d'émission; - le montant nominal des titres effectivement souscrits à inscrire en compte; - le prix de souscription et le prix de remboursement; - la date du règlement de la souscription et la date du remboursement; - le taux d'intérêt et, s'il échet, le rendement des titres en vue de la détermination des revenus courus desdits titres conformément aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du pré compte mobilier conformément au chapitre 1 er de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, tel que modifié; - les modalités de paiement des intérêts. Pour les titres portant un intérêt variable, les données visées aux deux derniers tirets doivent être communiquées au plus tard à 11 heures du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédant le premier jour de chaque période d'intérêt. La responsabilité de la Banque ne pourra en aucun cas ê tre engagée vis-à-vis de l'émetteur, de son domiciliataire ou de tout tiers quelconque, du fait de l'inscription en compte des titres qui ont fait l'objet de la communication au NBB-SSS visée à l'alinéa 1 er (y compris, non limitativement, en cas de dépassement du montant prévu pour le programme dans le prospectus d'émission), ou du fait des erreurs ou omissions que commettrait l'émetteur dans le cadre des communications visées à l'alinéa 1 er Le jour du règlement des souscriptions, le NBB-SSS crédite le compte-titres de l'émetteur ou de son domiciliataire selon les modalités fixées par le règlement du NBB-SSS L'émetteur, ou son domiciliataire, répartit ensuite, au plus tard le jour du règlement, entre les teneurs de compte des souscripteurs, les titres souscrits par chacun de ceux-ci, selon les règles usuelles de fonctionnement du NBB-SSS L'émetteur inscrit la totalité des titres dématérialisés en circulation dans le registre nominatif au nom du NBB-SSS de la Banque à la date du règlement des souscriptions. L'émetteur procédera aux adaptations nécessaires dans le registre si des titres dématérialisés sont remboursés ou si une conversion en titres nominatifs a lieu ultérieurement. Si les statuts de l'émetteur autorisent la conversion en titres dématérialisés, la même obligation incombe à l'émetteur lorsqu'il s'agit d'une conversion effective. Annexe 19.2b Modèle de contrat Obligations dématérialisées - V /9

99 Article 5 - Paiement des intérêts échus et des capitaux remboursables des titres libellés en euro Les intérêts des titres libellés en euro sont payables par le NBB-SSS aux participants, selon la périodicité déterminée par l 'émetteur, sur la base de la date d'échéance de ces intérêts et du taux d'intérêt annuel communiqués par l'émetteur en exécution de l'article Le jour de l'échéance d'intérêt des titres (c.-à-d., pour l'application de la présente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant des intérêts) ou, si ce jour n'est pas un jour de fon ctionnement du NBB-SSS, le jour de fonctionnement du NBB-SSS suivant, le NBB-SSS procède de la m anière suivante aux opé rations de débit et crédit d'espèces: 1 le NBB-SSS débite automatiquement du montant total des intérêts le compte courant de l'émetteur dans les livres de la Banque ou, s'il échet, celui de son domiciliataire, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par le règlement du NBB-SSS; 2 sous condition de liquidation de l'opération visée au 1, le N BB-SSS crédite automatiquement du montant des intérêts (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédant le jour de l'échéance) les comptes courants des participants ayant une position dans l a valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par le règlement du NBB-SSS, après retenue du précompte mobilier s'il y a lieu. Les intérêts sont calculés de la manière suivante: - le montant des intérêts débités conformément à l'alinéa 1 er, 1 est calculé par application du taux d'intérêt au montant total portant intérêt de l'émission; la somme ainsi obtenue est arrondie au cent inférieur si la fraction est de moins de 0,5 cent et au cent supérieur si la fraction est de 0,5 cent ou plus; - le montant des intérêts crédités à chaque bénéficiaire et pour chaque compte conformément à l'alinéa 1 er, 2 est calculé par application du taux d'intérêt au montant portant intérêt des titres inscrits sur ce compte; le montant ainsi obtenu est arrondi au cent inférieur. Annexe 19.2b Modèle de contrat Obligations dématérialisées - V /9

100 5.3. Le jour de l'échéance d'un remboursement de capital des titres (c.-à-d., pour l'application de la présente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant à rembourser) ou, si ce jour n'est pas un jour de fo nctionnement du NBB-SSS, le jour de f onctionnement du NBB-SSS suivant, le NBB-SSS procède de l a manière suivante aux opérations de débit et crédit d'espèces: 1 le NBB-SSS débite automatiquement du montant de capital à rembourser le compte courant de l'émetteur dans les livres de la Banque ou, s'il échet, celui de son domiciliataire au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par le règlement du NBB-SSS; 2 sous condition de liquidation de l'opération visée au 1, le N BB-SSS crédite automatiquement du montant de capital à rembourser (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédant le jour de l'échéance), les comptes courants des participants ayant une position dans la valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par le règlement du NBB-SSS, après retenue du précompte mobilier s'il y a lieu. Le jour de l'échéance de r emboursement final des titres (c.-à-d. pour l'application de la présente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement de la totalité du montant restant à rembourser) ou, si ce jour n'est pas un jour de fonctionnement du NBB-SSS, le jour de fonctionnement du NBB -SSS suivant, les compt es-titres des participants sont débités pour annulation du montant des titres échus inscrits en compte, sous condition de liquidation de l'opération visée à l'alinéa 1 er, L'émetteur s'engage, s'il échet à l'intervention de son domiciliataire, à disposer d'une provision suffisante pour assurer, à l'échéance, le remboursement intégral des montants dus en principal et intérêts. Annexe 19.2b Modèle de contrat Obligations dématérialisées - V /9

101 Article 6 - Paiements des intérêts échus et des capitaux remboursables des titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères Sans préjudice de l'application de la régle mentation fiscale conformément à l'article 6.2, le N BB-SSS n'intervient pas dans l e paiement des intérêts et des montants remboursables de titres libellés en monnaies étrangères. Ces montants sont payés en dehors du NBB-SSS aux participants par l'émetteur ou, s'il échet, par son domiciliataire. Le NBB-SSS se bor ne à comm uniquer à l'émetteur ou, s'il échet, à son domiciliataire, les montants inscrits en comptes-titres au nom des participants à la fin du troisième jour ouvrable bancaire à Bruxelles qui précède le jour de l'échéance d'intérêts ou de remboursement. Les montants payés par l'émetteur ou, s'il échet, par son domiciliataire aux partic ipants sont déterminés sur la base de s montants en comptes-titres ainsi communiqués Le jour de l'échéance d'intérêt ou de remboursement des ti tres ou, si ce jour n'est pas un j our de fonctionnement du NBB-SSS, le j our de fonctionnement du NBB-SSS sui vant, le compte courant de l'émetteur ou, s'il échet, de son domiciliataire est débité en euro par le NBB-SSS, en faveur de la Banque, du montant de précompte mobilier dont celle-ci est redevable au Tr ésor du fait du pa iement d'intérêts ou du remboursement en vertu de l'article 8 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, de ses dispositions d'exécution régissant la conversion en euro des revenus de titres libellés en unités monétaires d'états n'ayant pas adopté l'euro, et du règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 17 juin Annexe 19.2b Modèle de contrat Obligations dématérialisées - V /9

102 Article 7 - Rémunération de la Banque. En contrepartie de s services prévus par la présente convention, il est dû par l'émetteur à la Banque une rémunération qui est calculée et prélevée conformément à l'article 8.7 du règlement du NBB-SSS, y compris ses amendements éventuels. Les frais de dossier établis conformément au point I.1 de l'annexe 19.1 du règlement du NBB-SSS s'élèvent à EUR...(hors TVA) et sont dus à la Banque dès la signature du contrat. Article 8 - Défaillance de l'émetteur En cas de défaillance (c.-à-d. survenance d'un des événements visés à l'article ou du règlement du NBB-SSS) de l'émetteur ou de son domiciliataire ainsi qu'en cas de défaut d'approvisionnement suffisant, toute opération de remboursement à échéance ou de paiem ent des intérêts échus sera suspendue de plein droit et sans mise en demeure jusqu'à ce que le paiement du montant à rembourser ou du mon tant d'intérêts soit valablement effectué dans son intégralité par l'émetteur ou son domiciliataire Si l'émetteur est représenté par un domiciliataire, ce dernier doit veiller à notifier à la Banque la défaillance de l'émetteur ou le défaut d'approvisionnement aussi rapidement que possible et au plus tard avant 10 heures le jour du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Passés ce délais, l'exécution des opérations de remboursement ou de paiement des intérêts au jour d'échéance est réputée approuvée par le domiciliataire dont le compte est alors débité en conséquence. La notification à adresser à la Banque par le domiciliataire doit se faire par lettre recommandée avec accusé de r éception. En cas d'urgence, la notification peut intervenir par message Swift ou par télécopie, avec confirmation dans les 24 heures par une lettre recommandée avec accusé de réception. Le format des messages Swift est convenu à l'avance entre les parties. Article 9 - Régime fiscal. Les titres détenus par le NBB-SSS seront soumis aux dispositions fiscales fixées par la loi du 6 août 1993 relative aux opér ations sur certaines valeurs mobilières et ses arrêtés d'exécution, notamment pour les formules applicables au calcul des intérêts. Pour les obligations fiscales du gestionnaire du NBB-SSS, de l'émetteur, des participants et sous-participants, il est référé aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Annexe 19.2b Modèle de contrat Obligations dématérialisées - V /9

103 Article 10 - Droit applicable - Compétence La présente convention est régie par le droit belge Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention est de la compétence exclusive des juridictions de Bruxelles La Banque n'est soumise vis-à-vis de l'émetteur et du domiciliataire à aucune obligation at à aucune condition d'exercice d'un dr oit relatives à l'emprunt autres que celles contenues dans la présente convention ou dans la réglementation belge applicable. Les dispositions de la présente convention, notamment l'alinéa 1 er du présent point 10.3 prévalent sur toute éventuelle disposition contraire contenue dans le prospectus ou dans tout document contractuel relatif à l'emprunt. L'alinéa 1 er ne porte pas préjudice aux droits dont dispose le domiciliataire en sa qualité de participant au NBB-SSS Le règlement du NBB-SSS ainsi que les règlements et instructions administratifs pris par la Banque pour l'application de la réglementation fiscale, y compris leurs éventuelles futures modifications, sont d'application pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention Les parties au présent contrat conviennent qu'il ne sera plus possible d'effectuer de nouvelles émissions dépendantes de la convention de services conclue entre eux le..., et ceci à partir du Fait à Bruxelles en trois exemplaires originaux, le... Pour l'émetteur, Pour le domiciliataire, Pour la Banque nationale de Belgique, 2 Dates à co mpléter. Cette clause doit uniquement être insérée si la présente convention se réfère à un programme d'émission en cours pour lequel une convention existe déjà avec la même banque domicile. Annexe 19.2b Modèle de contrat Obligations dématérialisées - V /9

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105 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] CONVENTION DE SERVICES RELATIFS A L'EMISSION D'OBLIGATIONS REPRESENTEES PAR UN TITRE COLLECTIF Entre La S.A. BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, ayant son siège social boulevard de Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles, représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «la Banque», d'une part; et... ayant son siège social à... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «l'émetteur»; et... ayant son siège social à... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «le domiciliataire», d'autre part. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

106 IL EST CONVENU CE QUI SUIT: Article 1 - Objet L émetteur confie à la Banque, qui accepte, le service de clearing pour les titres décrits ci-dessous dont il envisage l'émission,..., 1 libellés - en euro, - en unités monétaires autres que l'euro, d'etats membres de l'ocde (ci-après dénommées «monnaies étrangères») L'émetteur conclut une convention de domiciliation avec un participant direct au NBB-SSS de titres de la Banque (ci-après dénommé «NBB-SSS»). La convention de dom iciliation n'est pas requise lorsque l'émetteur est lui-même un participant direct du NBB-SSS. Le domiciliataire s engage expressément à respecter les modalités établies par la présente convention. Les engagements établis par la présente convention dans le chef de l émetteur sont exécutés directement par le domiciliataire en qualité de mandataire de l émetteur. En cas de changement d établissement domiciliataire, ce changement doit être notifié par écrit à la Banque par l émetteur. Un avenant à la présente convention sera alors établi avec le nouvel établissement domiciliataire. Le nouveau domiciliataire doit être participant direct au NBB-SSS. Si le domiciliataire cesse d être participant direct au NBB-SSS, l émetteur désigne un nouveau domiciliataire et les règles visées au précédent alinéa sont applicables. Le domiciliataire dont la fonction doit prendre fin dans l'u ne des circonstances visées aux deux alinéas précédents est tenu d assumer sa fonction jusqu au moment où son successeur sera à même d assumer celle-ci à part entière. 1 Objet de l'émission à spécifier. S'il ne s'agit pas d'un p rogramme d'émission, il faut mentionner le code ISIN des titres. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

107 Article 2 - Informations et documents à communiquer au NBB-SSS L émetteur communique au NBB-SSS, au moins deux jours avant le début de l'émission, les éléments suivants: 1 les conditions contractuelles de l émission, le prospectus, tous autres documents requis par la loi et les règlements ainsi que, de manière générale, tout document destiné aux investisseurs; 2 les caractéristiques propres à chaque catégorie de titres et tout renseignement utile au NBB-SSS en vue de l exécution de l émission des titres en son sein La communication des éléments visés à l'article 2.1. s effectue à seule fin d informer la Banque et son NBB-SSS des conditions de l émission et des droits attachés aux titres. Elle ne dispense pas l émetteur d assurer, conformément aux dispositions légales et r églementaires, l information des investisseurs ni, de manière générale, de vérifier la conformité de l émission aux dispositions de tous ordres, notamment légales, réglementaires et administratives, qui lui sont applicables. Le NBB-SSS portera à la connaissance de ses participants l entrée de toute nouvelle catégorie de titres dans son système et les principaux droits attachés aux titres. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

108 Article 3 - Exécution de l émission L émetteur communique au NBB-SSS, au plus tard à 11 heures le jour du règlement des souscriptions, pour les titres libellés en euro, et à 11 heures le jour ouvrable bancaire précédant le jour du règlement des souscriptions pour les titres libellés en monnaies étrangères: - le code ISIN attribué aux titres et la monnaie d émission; - le montant nominal des titres effectivement souscrits à inscrire en compte; - le prix de souscription et le prix de remboursement; - la date du règlement de la souscription et la date du remboursement; - le taux d intérêt et, s il échet, le rendement des titres en vue de la détermination des revenus courus desdits titres conformément aux articles 8 et 9 de l arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, tel que modifié; - les modalités de paiement des intérêts. Pour les titres portant un intérêt variable, les données visées aux deux derniers tirets doivent être communiquées au plus tard à 11 heures du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédant le premier jour de chaque période d intérêt. La responsabilité de la Banque ne pourra en aucun cas être engagée vis-à-vis de l émetteur ou de tout tiers quelconque du fait de l inscription en compte des titres qui ont fait l objet de la communication du NBB-SSS visée à l alinéa 1er ou du fait des erreurs ou omissions que commettrait l émetteur dans le cadre des communications visées à l'alinéa 1er L'émetteur, ou le domiciliataire agissant pour compte de l émetteur, remet au service Titres de la Banque, le jour du règlement de l émission au plus tard à 11 heures, un titre collectif au porteur représentatif des titres émis. Ce titre, dûment signé pour authentification par l émetteur, est conforme aux dispositions du Code des sociétés, et en particulier les articles 466 et 486. Tous les droits découlant de l émission y sont incorporés Le compte-titres de l'émetteur ou de son domiciliataire est crédité par le NBB-SSS du montant nominal des obligations représentées par le titre collectif au porteur que l émetteur ou son domiciliataire a remis à la Banque conformément au point Ce crédit a lieu le jour du règlement de la souscription, après la remise du titre collectif, selon les modalités fixées par le règlement du NBB-SSS L'émetteur, ou son domiciliataire, répartit ensuite, au plus tard le jour de la liquidation des souscriptions, entre les teneurs de compte des souscripteurs les titres souscrits par chacun de ceux-ci, selon les règles usuelles de fonctionnement du NBB-SSS. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

109 Article 4 - Conversion du titre collectif. Dématérialisation 4.1. Les titres individuels au porteur, dûment authentifiés par l émetteur, sont conformes aux dispositions du Code des Sociétés, spécialement les articles 466 et A partir du 1er janvier 2008 la délivrance physique de titres au po rteur sera interdite en Belgique conformément à l'art. 4 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur. 4.3 Par application de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, ainsi que des législations et réglements pris en exécution de cette loi, les titres sont susceptibles d'être convertis en titres dématérialisés. Les parties s'engagent à prendre, respectivement pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires afin de rendre possible une telle conversion. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

110 Article 5 - Conservation, inscription en compte, retrait et dépôt des titres La Banque conserve le(s) titre(s) représentatif(s) de l émission (titre collectif au porteur ou titres individuels au porteur) pour le compte des établissements participant au NBB-SSS, à concurrence pour chacun de ces établissements du nombre d obligations inscrites sur les comptes-titres ouverts par celuici auprès de la Banque. Les obligations représentées par le(s) titre(s) sont inscrites en comptes-titres au NBB-SSS sous le régime de la fongibilité. La Banque a la faculté de confier le titre collectif, et tout ou partie des titres individuels au porteur et/ou coupons de titres individuels au porteur à un sous-dépositaire Dans les cas visés à l article 4.1. et en tout cas avant 1 janvier 2008 au plus tard, les établissements participant au NBB-SSS peuvent, moyennant débit de leurs comptes-titres, retirer les titres individuels au porteur de l e mprunt, conformément à la pr océdure fixée par le r èglement du NBB-SSS ou par les directives administratives du NBB-SSS aux participants. Les titres remis par la Banque dans le cadre d un retrait sont munis de tous les coupons non encore échus au jour du retrait. Ils ne sont en aucun cas munis de coupons échus à cette date ou avant cette date. Le titre collectif au porteur ne peut pas être retiré, sauf le cas de l application des articles 4.2 et Les établissements participant au NBB-SSS peuvent déposer les titres individuels au porteur de l emprunt, selon la procédure fixée suivant le cas par le règl ement du NBB-SSS ou par les directives administratives du NBB-SSS aux participants. Leurs comptes-titres sont crédités du montant des titres ainsi déposés. La Banque n accepte en dépôt que de s titres munis de to us les coupons non encore échus au jour du dépôt Dans les dix jours ouvrables bancaires qui suivent le remboursement des titres, l émetteur retire, contre reçu, auprès de la Banque ou de son mandataire: - si l emprunt est encore représenté par un titre collectif au porteur, ledit titre; - si l emprunt est représenté par des titres individuels, les coupons payés par la Banque et les titres individuels ayant fait l objet du remboursement, à son intervention. Les titres et coupons ainsi remis sont annulés par perforation. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

111 Article 6 - Paiement des intérêts échus et capitaux remboursables des titres libellés en euro Les intérêts des titres libellés en euro sont payables par le NBB-SSS aux participants, selon la périodicité déterminée par l é metteur, sur la base de la date d échéance de ces intérêts et du taux d intérêt annuel communiqués par l émetteur en exécution de l article 3.1. Si l emprunt est représenté par des titres individuels au porteur, la Banque co mmunique dans les meilleurs délais au domiciliataire le montant nominal global de titres inscrits en compte auprès d elle à la fin du jour ouvrable bancaire précédant l échéance des intérêts. Les montants à payer par l émetteur, à l'intervention du domiciliataire, sont déterminés sur la base du montant de titres ainsi communiqué Le jour de l'échéance d intérêt des titres (c.-à-d., pour l'application de la présente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant des intérêts) ou, si ce jour n est pas un jour de fonctionnement du NBB-SSS, le jour de fon ctionnement du NBB-SSS suivant, le NBB-SSS procède de la man ière suivante aux opé rations de débit et crédit d espèces: 1 le NBB-SSS débite automatiquement du montant total des intérêts le compte courant de l'émetteur dans les livres de la Banque ou, s'il échet, celui de son domiciliataire, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par le règlement du NBB-SSS; 2 sous condition de liquidation de l opération visée au 1, le NBB-SSS crédite automatiquement du montant des intérêts (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédant le jour de l échéance) les comptes courants des participants ayant une position dans l a valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par le règlement du NBB-SSS, après retenue du précompte mobilier s'il y a lieu. Les intérêts sont calculés de la manière suivante : - le montant des intérêts débités conformément à l alinéa 1er, 1 est calculé par application du taux d intérêt au montant total portant intérêt de l émission; la somme ainsi obtenue est arrondie au cent inférieur si la fraction est de moins de 0,5 cent et au cent supérieur si la fraction est de 0,5 cent ou plus; - le montant des intérêts crédités à chaque bénéficiaire et pour chaque compte conformément à l alinéa 1er, 2 est calculé par application du taux d intérêt au mon tant portant intérêt des titres inscrits sur ce compte; le montant ainsi obtenu est arrondi au cent inférieur. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

112 6.3. Tant que l emprunt est représenté par le titre collectif, la Banque est dispensée de produire ce titre afin d obtenir le paiement des intérêts. Si l emprunt est r eprésentée par des titres individuels, la communication visée au point 6.1. alinéa 2 suffit à obtenir ce paiement Le titre collectif au porteur ne comporte pas de coupons Les titres individuels au porteur sont munis des coupons non échus au moment de la conversion visée à l article 4. Le s coupons représentant le montant d intérêts perçus et rétrocédés sont conservés par la Banque jusqu au moment du retrait général visé à l article 5.4. Au plus tard dix jours ouvrables bancaires après l échéance des intérêts, la Banque adresse à l émetteur un document, appelé certificat de coupons payés, par lequel elle atteste les éléments suivants : - le montant nominal global de titres inscrits en compte auprès d elle à la fin du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédant l échéance des intérêts; - le montant d intérêts perçus et rétrocédés par elle Le jour de l'échéance d un remboursement de capital des titres (c.-à-d., pour l'application de la présente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant à rembourser) ou, si ce jour n est pas un jour de fonctionnement du NBB-SSS, le jour de f onctionnement du NBB-SSS suivant, le NBB-SSS procède de l a manière suivante aux opérations de débit et crédit d espèces : 1 le NBB-SSS débite automatiquement du montant de capital à rembourser le compte courant de l'émetteur dans les livres de la Banque ou, s'il échet, celui de son domiciliataire, au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par le règlement du NBB-SSS; 2 sous condition de liquidation de l opération visée au 1, le NBB-SSS crédite automatiquement du montant de capital à rembourser (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour de fonctionnement du NBB-SSS précédant le jour de l échéance), les comptes courants des participants ayant une position dans la valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par le règlement du NBB-SSS, après retenue du précompte mobilier s'il y a lieu. Le jour de l 'échéance de re mboursement final des titres (c.-à-d., pour l 'application de la p résente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement de la totalité du montant restant à rembourser) ou, si ce jour n est pas un jour de fonctionnement du NBB-SSS, le jour de fonctionnement du NB B-SSS suivant, les co mptes-titres des participants sont débités pour annulation du montant des titres échus inscrits en compte, sous condition de liquidation de l'opération visée à l'alinéa 1 er, 1. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

113 Si l'emprunt est représenté par des titres individuels au porteur, la Banque communique dans les meilleurs délais à l'émetteur ou à son domiciliataire le montant nominal global de titres inscrits en compte auprès d'elle à la fin du jour ouvrable précédant l'échéance de remboursement. Les montants à payer par l'émetteur, s'il échet à l'intervention de son domiciliataire, sont déterminés sur base du montant des titres ainsi communiqué Tant que l emprunt est représenté par le titre collectif, la Banque est dispensée de produire ce titre afin d obtenir le paiement des montants remboursables. Si l emprunt est représenté par des titres individuels, la communication visée au point 6.6., alinéa 3 suffit à obtenir ce paiement Les dispositions du point 6.5. sont applicables par analogie au remboursement de capital L'émetteur s'engage à disposer, le cas échéant par l'intermédiaire de son domiciliataire, d'une provision suffisante pour assurer, à l'échéance, le remboursement intégral des montants dus en principal et intérêts. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

114 Article 7 - Paiements des intérêts échus et capitaux remboursables des titres libellés en monnaies étrangères 7.1. Sans préjudice de l application de la réglementation fiscale conformément à l article 7.2., le NBB-SSS n intervient pas dans l e paiement des intérêts et des montants remboursables de titres libellés en monnaies étrangères. Ces montants sont payés en dehors du NBB-SSS aux participants par l émetteur ou, s'il échet, par son domiciliataire. Le NBB-SSS se borne à com muniquer à l émetteur ou, s'il échet, à son do miciliataire, les montants inscrits en compte-titres au nom des participants à la fin du troisième jour ouvrable bancaire à Bruxelles qui précède le jour de l échéance d intérêts ou de remboursement. Les montants payés par l émetteur ou, s'il échet, son domiciliataire aux participants sont déterminés sur la base des montants en comptestitres ainsi communiqués. Le jour de l 'échéance de re mboursement final des titres (c.-à-d., pour l 'application de la p résente convention, le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement de la totalité du montant restant à rembourser) ou, si ce jour n est pas un jour de fonctionnement du NBB-SSS, le jour de fonctionnement du NB B-SSS suivant, les co mptes-titres des participants sont débités pour annulation du montant des titres échus inscrits en compte 7.2. Le jour de l'échéance d intérêt ou de remboursement des titres ou, si ce jour n est pas un jour de fonctionnement du NBB-SSS, le jour de fonctionnement du NBB-SSS suivant, le compte courant de l émetteur ou, s'il échet, de son domiciliataire, est débité en euro par le NBB-SSS, en faveur de la Banque, du montant de précompte mobilier dont celle-ci est redevable au Trésor du fait du paiement d intérêts ou du remboursement en vertu de l article 8 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, de ses dispositions d exécution régissant la conversion en euro des revenus de titres libellés en unités monétaires d'etats n'ayant pas adopté l'euro, et du règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 17 juin Article 8 - Remboursement anticipé d'une émission. L'émetteur notifie le plus rap idement possible l'exercice de son droit de remboursement anticipé total des titres et ce au p lus tard l e 14e jour ouvrable avant l'échéance du r emboursement anticipé. Le NB B-SSS avisera les participants de l'exercice de ce droit. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

115 Article 9 - Rémunération de la Banque. En contrepartie de s services prévus par la présente convention, il est dû par l'émetteur à la Banque une rémunération qui est calculée et prélevée conformément à l'article 8.7 du règlement du NBB-SSS, y compris ses amendements éventuels. Les frais de dossier établis conformément au point I.1 de l'annexe 19.1 du règlement du NBB-SSS s'élèvent à EUR...(hors TVA) et sont dus à la Banque dès la signature du contrat. Article 10 - Défaillance d'un émetteur En cas de défaillance (c.-à-d. survenance d'un des événements visés à l'article ou du règlement du NBB-SSS) de l'émetteur ou de son domiciliataire ainsi qu'en cas de défaut d'approvisionnement suffisant, toute opération de remboursement à échéance ou de paiem ent des intérêts échus sera suspendue de plein droit et sans mise en demeure jusqu'à ce que le paiement du montant à rembourser ou du mon tant d'intérêts soit valablement effectué dans son intégralité par l'émetteur ou son domiciliataire Le domiciliataire doit veiller à notifier à la Banque la défaillance de l'émetteur ou le défau t d'approvisionnement, aussi rapidement que possible e t au plus tard avant 10 heures le jour du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Passés ces délais, l'exécution des opérations de remboursement ou de paiement des intérêts au jour d'échéance est censée approuvée par l e domiciliataire dont l e compte est alors débité en conséquence. La notification à adresser à la Banque par le domiciliataire doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, la notification peut intervenir par message Swift ou par télécopie, avec confirmation dans les 24 heures par une lettre recommandée avec ac cusé de réception. Le format des messages Swift est convenu à l'avance entre les parties. Article 11 - Régime fiscal. Les titres, détenus dans le NBB-SSS seront soumis aux dispositions fiscales fixées par la loi du 6 août 1993 relative aux opér ations sur certaines valeurs mobilières et ses arrêtés d'exécution, notamment pour les formules applicables au calcul des intérêts. Pour les obligations fiscales du gestionnaire du NBB-SSS, de l'émetteur, des participants et sous-participants, il est référé aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

116 Article 12 - Divers La présente convention est régie par le droit belge Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention est de la compétence exclusive des juridictions de Bruxelles La Banque n'est soumise vis-à-vis de l'émetteur et du domiciliataire à aucune obligation et à aucune condition d'exercice d'un dr oit relatives à l'emprunt autres que celles contenues dans la présente convention ou dans la réglementation belge applicable. Les dispositions de la présente convention, notamment l'alinéa 1er du présent point 12.3., prévalent sur toute éventuelle disposition contraire contenue dans l e prospectus ou dans tout document contractuel relatif à l'emprunt, ou inscrite sur un titre quelconque de l'emprunt (titre collectif, titres individuels). L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux droits dont dispose l'émetteur en sa qualité de participant du NBB-SSS Le règlement du NBB-SSS ainsi que les règlements et instructions administratifs pris par la Banque pour l'application de la réglementation fiscale, y compris leurs éventuelles futures modifications, sont d'application pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention Les parties au présent contrat conviennent qu'il ne sera plus possible d'effectuer de nouvelles émissions dépendantes de la convention de services conclue entre eux le..., et ceci à partir du Fait à Bruxelles en trois exemplaires originaux, le... Pour l'émetteur, Pour le domiciliataire, Pour la Banque Nationale de Belgique, 2 Dates à co mpléter. Cette clause doit uniquement être insérée si la présente convention se réfère à un programme d'émission en cours pour lequel une convention existe déjà avec la même banque domicile. Annexe 19.2c Modèle de convention Obligations Titre Collectif - V /12

117 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] CONVENTION MODIFIANT LA CONVENTION DE SERVICES DU... RELATIVE À L ÉMISSION D OBLIGATIONS REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE COLLECTIF Entre La S.A. BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, ayant son siège social boulevard de Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles, représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «la Banque», d une part; et... ayant son siège social à... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «l émetteur»; et... ayant son siège social à... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée «le domiciliataire», d autre part. La Banque, l émetteur et le domiciliataire sont ci-après dénommés «les parties». Vu la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, notamment les articles 5, 6 et 7. Annexe 19.2d Dématérialisation Titre Collectif - V /3

118 IL EST CONVENU CE QUI SUIT: Article 1 - Objet. La présente convention a pour objet de compléter et de modifier la convention de service du [date 1] relative à l émission d obligations représentées par un titre collectif (ci-après dénommée «la Convention») conclue entre les parties. La Convention reste d application sous réserve des ajouts et des modifications mentionnés ci-après. Article 2 Déclaration de l émetteur L'émetteur déclare que l'exécution de la présente convention est conforme à ses statuts La Banque se réserve le droit de suspendre l exécution de la Convention s il apparaît que la déclaration susmentionnée est ou devient fausse. Une telle décision est notifiée par écrit à l émetteur et aux participants au NBB-SSS dans les plus brefs délais. La liquidation des tr ansactions relatives aux ti tres faisant l objet de la Convention (ci-après dénommés «les Titres») est alors temporairement suspendue, jusqu à ce que les mesures nécessaires et suffisantes pour régulariser la situation aient été prises. Article 3 - Dématérialisation Le [date 2], les Titres seront convertis de plein droit en titres dématérialisés, conformément à l article [5/7] de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur Le [date 2], l émetteur inscrira la totalité des Titres, qui seront conservés à cette date sur un compte dans le NBB-SSS de la Banque, dans le registre nominatif au nom du NBB-SSS de l a Banque. L émetteur transmettra une copie de cette inscription à la Banque dans les plus brefs délais L émetteur procédera aux adaptations nécessaires dans le registre nominatif si des Titres sont remboursés ou si une conversion en titres nominatifs a lieu ultérieurement. Si les statuts de l émetteur autorisent la conversion en titres dématérialisés, la même obligation incombe à l émetteur lorsqu il s agit d une conversion effective L émetteur et la Banque conviennent que la Banque détruira le titre collectif au porteur visé à l article 3.2 de la Convention pour l e compte de l émetteur, une fois que l émetteur aura effectué les inscriptions nécessaires dans le registre nominatif.] Article 4 Modifications apportées à la Convention. En exécution de l arti cle 3 de la présente convention, les articles [4, 5, 6.1 alinéa 2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dernier alinéa, 6.7 et 6.8] de la Convention sont abrogés. Annexe 19.2d Dématérialisation Titre Collectif - V /3

119 Article 5 Droit applicable - Compétence La présente convention est régie par le droit belge Tout différend relatif à l interprétation ou à l exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive des juridictions de Bruxelles Les dispositions de la présente convention prévalent sur toute éventuelle disposition contraire contenue dans le prospectus ou dans tout document contractuel relatif à l emprunt, ou inscrite sur un titre quelconque de l emprunt (titre collectif, titres individuels). Fait à Bruxelles en trois exemplaires originaux, le... Pour l émetteur, Pour le domiciliataire, Pour la Banque nationale de Belgique, Annexe 19.2d Dématérialisation Titre Collectif - V /3

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121 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] FICHE SIGNALETIQUE EMETTEUR Emetteur (1) Dénomination... Dénomination du département... Adresse Personnes à contacter... Téléphone... Fax... Adresses * adresse standard:... * avis de paiement de coupon:... * avis de remboursement de capital:... Numéro d'entreprise... Assujettie à la T.V.A.(2) oui non Langue (2) Néerlandais Français Anglais La présente fiche doit obligatoirement parvenir au NBB-SSS au moins deux jours ouvrables avant le début du programme d'émission. Veuillez en outre nous communiquer un exemplaire de votre liste officielle de signatures autorisées. Date:... Signatures autorisées: Cachet de l'entreprise: (1) Réservé à la NBB (2) Biffer la mention inutile Annexe 19.3a Fiche signaléltique émetteur - V /1

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123 Département Marchés Financiers Service Titres NBB-SSS FICHE VALEUR (*) Nouvelle valeur Correction d'une valeur Code ISIN : B E Programme (**): Type (*) : Billet de trésorerie Certificat de dépôt Global Note Démat. ('91) Démat. (art. 485) Emetteur (n BNB) : Dénomination : Domiciliataire (") : Dénomination : Devise : Titrisation (*) : oui non Emission (ddmmyyyy) : Echéance (ddmmyyyy) : Prix d'émission :, % Prix de remboursement :, % Intérêts (*) : escompte capitalisation ou zéro coupon coupon(s) Si escompte : - taux moyen pondéré :, % - base annuelle si EUR (*) : ACT/360 ACT/365 (EUR: toujours ACT/360) Si capitalisation : - rend. act. (Art. 9 AR 26/05/94) :, % Si coupon(s) : - taux d'int.(*): fixe variable :, % (taux fixe ou taux du premier coupon si variable)(***) - fréquence (*)(****) : régulière irrégulière - si régulière: fréquence (*) : annuelle semestrielle trimestrielle mensuelle - si rég. et 1 coupon irrégulier (*) : premier dernier + court long - échéance du premier coupon : (ddmmyyyy) - base annuelle (*) : ACT/ACT ACT/360 30/360 - rend. act. (Art. 9 AR 26/05/94) :, % : Min. par trans. : Multiple : Régime X/N (*) : 1 (valeur admise en X et N) 2 (valeur admise en X, pas en N) Commentaire(s) : Date : Nom(s) et signature(s) autorisée(s) : La présente fiche doit obligatoirement parvenir au NBB-SSS au plus tard à 11 heures le jour de l'émission pour les émissions en EUR et la veille à 11 heures pour les autres devises. Cadre réservé à la BNB Programme n : Formule : Périod. Coup. : 1ère : Catégorie : 2ème : (*) biffer les mentions inutiles (**) si plusieurs programmes d'émission sont ouverts (***) le taux est fixe si tous les coupons ont le même taux d'intérêt (****) la fréquence est régulière quand les dates de coupon suivent un rythme fixe (mensuel,...) sans variation dans le numéro du jour (par exemple un coupon trimestriel: , , ,...). L'ajustement de la date de coupon n'est pas possible. Le premier ou le dernier coupon peut cependant être plus court ou plus long que les autres coupons. Tél. : +32 (0) Fax : +32 (0) [email protected] Annexe 19.3b Fiche signalétique valeur - V /1

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125 Département Marchés Financiers Service Titres NBB-SSS FICHE SIGNALETIQUE (*) Nouveaux coupons Correction coupons CODE ISIN : B E date de début échéance taux d'intérêt remarque Remarques : Date : Nom(s) et signature(s) autorisée(s) : La présente fiche doit parvenir au NBB-SSS au plus tard à 11h00 le jour ouvrable avant la date de début du coupon (pour les émissions en comptes X et N) ou à l'échéance du coupon (pour les émissions limitées aux comptes X). Réservé à la BNB (*) Biffer la mention inutile. Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) [email protected] Annexe 19.3c Fiche signalétique coupons - V /1

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127 CONNEXION DU NBB-SSS À TARGET2 : PROCÉDURES 1. MODÈLE DE LIQUIDATION ET COMPTES ESPÈCES UTILISÉS 1.1. MODÈLE DE LIQUIDATION Le système de liquidation de titres de la BNB («NBB-SSS» ou National Bank of Belgium Securities Settlement System) fonctionne selon le modèle de liquidation intégré: tant les comptes-titres que les comptes espèces sont gérés au sei n de la BNB. En d autres termes, le processus DVP complet (Delivery versus Payment) se dér oule en temps réel au sein de la plateforme IT de la BNB, durant un même cycle de liquidation. À partir du 8 décembre 2008, l e NBB-SSS sera connecté à l a SSP (Single Shared Pl atform) de TARGET2 par le biais de l ASI (Ancillary System Interface) de TARGET COMPTE ESPÈCES NBB-SSS Pour la liquidation de toutes ses opérations sur titres, chaque participant au NBB-SSS doit communiquer un compte courant (compte espèces) BNB qui sera utilisé pour tous les paiements au sein du NBB-SSS. Sur le plan technique, ces comptes espèces sont gérés dans l application Comptes courants de la BNB. Le participant au NBB-SSS dispose de deux possibilités: o o utiliser son propre compte courant et donc intervenir comme NBB-SSS Settlement Bank (dénommée ci-après SB); faire appel à une autre SB et être donc le NBB-SSS Settlement Bank Client (dénommé ci après SBC) d une SB. Plusieurs participants au NBB-SSS peuvent utiliser une même SB. Avec la connexion du NBB-SSS à TARGET2, il n est plus possible pour la SB d utiliser sa capacité de paiement complète 1 de son compte courant pour liquider les opérations du NBB-SSS. La SB doit prévoir à cet effet une capacité de paiement spécifique. Celle-ci s'appelle la «Dedicated Liquidity for NBB-SSS» (DLNS). L autre partie ne peut plus être utilisée dans le cadre des activités du NBB-SSS. La DLNS ne peut être constituée qu à partir d un compte espèces dans l e Payment Module (dénommé ci-après PM) de TARGET2. Seuls les participants directs à TARGET2 disposent d un compte espèces dans le PM. 1.3 COMPTE ESPÈCES TARGET2 Pour utiliser la DLNS, t out compte courant doit être couplé à un «compte RTGS» qui est géré dans le Payment Module de TARGET2. 1 Ce qu on appelle les fonds disponibles : le solde actuel - les blocages + l ouverture de crédit. Annexe 20.0 Connexion à Target2 - V /6

128 La SB a deux possibilités : o o si la SB est elle-même un participant direct de TARGET2, elle peut approvisionner ellemême son compte courant avec la DLNS; si la SB n est pas un participant direct de TARGET2, elle doit faire appel à un autre participant de TARGET2 pour les transferts de DLNS. Ce participant à TARGET2 intervient alors en tant que Settlement Bank Agent (ci-après dénommé SBA). 1.4 FORMALITÉS La SB communique le compte espèces TARGET2 à l opérateur du NBB-SSS au moyen du formulaire SB04 «TARGET2 RTGS account to use in NBB-SSS» repris à l annexe La SB (si elle dispose elle-même d un compte espèces dans le PM de TARGET2) ou son Agent transmet également à l opérateur du NBB-SSS le formulaire 2002 «Debit Mandate for Ancillary System Settlement» repris à l annexe Ce formulaire est nécessaire pour enregistrer le participant TARGET2 (NBB-SSS SB ou SBA) dans les static data de TARGET2. Sur cette base, le participant à TARGET2 est en effet enregistré comme «Settlement Bank of the Ancillary System NBB-SSS» (ci-après dénommé AS NBB-SSS) dans les static data de l Ancillary System «NBB- SSS» sur la plateforme TARGET2. En résumé, les cas suivants sont possibles: TITULAIRE DES NBB-SSS TARGET2 COMPTES Compte-titres Compte courant/dlns Compte RTGS cas 1 participant A SB A SBA A cas 2 participant A SB A SBA B cas 3 participant A SB B SBA B cas 4 participant A SB B SBA C Dans le cas 3, A est un Settlement Bank Client (SBC) de la SB B, qui agit donc comme SB du participant A, dans le NBB-SSS et est elle-même participant direct en TARGET2 (SBA B). Dans le cas 4, le participant A est un SBC de la SB B, qui n'est pas participant direct en TARGET2 et fait donc appel au SBA C. Dans les static data de TARGET2, sont enregistrés comme SB de l'as NBB-SSS: cas 1: participant A cas 2: participant B cas 3: participant B cas 4: participant C. Annexe 20.0 Connexion à Target2 - V /6

129 2. DLNS, TRANSFERTS DE LIQUIDITÉS Y AFFERENTS ET TIMING 2.1. DLNS La Dedicated Liquidity for NBB-SSS (DLNS) est la partie des liquidités sur les comptes courants de la NBB-SSS SB qui peut être exclusivement utilisée pour la liquidation des opérations NBB-SSS DVP et des opérations «corporate actions». Indépendamment des flux d espèces occasionnés par la liquidation de transactions NBB-SSS, la DLNS est exclusivement approvisionnée au départ d un compte TARGET2. À la fin de la journée, la DLNS est automatiquement retransférée au compte TARGET2 auquel elle est reliée. Pour tous les transferts entre le NBB-SSS et TARGET2, le NBB-SSS utilise l Ancil lary System Interface de TARGET2 (dénommé ci-après ASI). L ASI est l interface spécifique de TARGET 2 destinée aux Ancillary Systems et prévoit six procédures de liquidation standardisées. Le NBB-SSS utilise trois de ces procédures : o Procédure 1 : «Liquidity Transfers». Celle-ci est utilisée pour l es transferts de li quidités individuels entre T ARGET2 et le NBB- SSS dans les deux sens, basés sur des MT202; o Procédure 6 : «Dedicated Liquidity Settlement». Celle-ci est utilisée pour l es transferts de li quidités individuels de TARG ET2 vers le NBB- SSS par le biais d'une introduction dans l e "Information Control Module" (dénommé ciaprès ICM); o Procédure 3 : «Bilateral Settlement». Celle-ci est utilisée pour le transfert automatique et intégral de liquidités du NBB-SSS vers TARGET2 à l issue du cycle de liquidation final du NBB-SSS TRANSFERTS DE LIQUIDITÉS DÉBUT DE LA JOURNÉE Pour liquider des opérations dans le NBB-SSS, il est nécessaire de disposer d'une DLNS. Au début de chaque journée Target, la DLNS est à zéro. Il peut dès lors être nécessaire de transférer une éventuelle DLNS de TARGET2 vers le NBB-SSS. La DLNS peut être constituée dès l ouverture de TARGET2 à 07h00. Entre 07h00 et 08h30, les NBB-SSS SB peuvent transférer dans TARGET2, soit elles-mêmes, soit par le biais de leur SBA, des espèces du compte RTGS sur TARGET2 à leur compte espèces en NBB-SSS pour l approvisionnement de leur DLNS. Ce processus suit les étapes suivantes : 1. Initiation par la SB(A) via un message MT202 «General Financial Institution Transfer» ou via l «Information Control Module» (ICM) de TARGET2 ; 2. Débit du compte RTGS de la SB(A) et crédit du «Mirror Account» (MA) du NBB-SSS dans TARGET2; 3. TARGET2 envoie par l ASI un message «ASTransferNotice» au NBB-SSS; 4. Après réception de cet avis, la BNB débite les sommes transférées sur un «Technical account» (TA) au sein du NBB-SSS avec crédit simultané de la DLNS sur le compte espèces de la SB ; 5. Le NBB-SSS notifie à la SB via un message MT910. Annexe 20.0 Connexion à Target2 - V /6

130 PENDANT LA JOURNÉE Au cours de la journée, la SB(A) peut encore faire d autres transferts de liquidités dans les deux sens, et ce jusqu au cycle final de liquidation du NBB-SSS. La DLNS ne peut jamais devenir négative. Les augmentations s effectuent de façon analogue à la procédure pour le début de la journée. Les diminutions de la DLNS sont toujours initiées par la SB. Ce processus suit les étapes suivantes: 1. La SB envoie un message MT202 au NBB-SSS; 2. Le NBB-SSS débite la DLNS du compte espèces de la SB et crédite le TA du NBB-SSS; 3. Le NBB-SSS notifie à la SB via un message MT900; 4. Le NBB-SSS envoie un message «ASTransferInitiation» à TARGET2; 5. Dans TARGET2, le MA du NBB-SSS est débité et le compte RTGS de la SB ou de son SBA est crédité; 6. TARGET2 envoie un message MT202 à la SB(A). Il n est pas possible de faire des transferts directs entre les DLNS de deux NBB-SSS SB différentes FIN DE LA JOURNÉE Entre environ 16h30 et 16h45, après le dernier cycle de liquidation du NBB-SSS, la DLNS de toutes les NBB-SSS SB est automatiquement remise à zéro par le biais d'un transfert vers TARGET2. Ce processus suit les étapes suivantes: 1. Après le cycle de liquidation final, le NBB-SSS démarre automatiquement la procédure ASI 6 : «Bilateral Settlement»; 2. Le NBB-SSS débite la DLNS du compte espèces des SB et crédite le TA du NBB-SSS; 3. Le NBB-SSS notifie à la SB via un message MT900; 4. Le NBB-SSS envoie un message «ASTransferInitiation» à TARGET2; 5. Dans TARGET2, le MA du NBB-SSS est débité et les comptes RTGS des SB ou de leur SBA sont crédités; 6. TARGET2 notifie à la SB (A) via un message MT910. Les annexes 20.4 et 20.5 décrivent les avis de pai ement qui sont utilisés pour les transferts de liquidités (DLNS) et les ordres de débit et crédit de la DLNS. Annexe 20.0 Connexion à Target2 - V /6

131 2.3. PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU TIMING DES TRANSFERTS DE LIQUIDITÉS 7:00 window for liquidity transfers Target2 DLNS=0 NBB-SSS 8:00 DLNS is credited with liquidity transfers first settlement cycle NBB-SSS using DLNS window for liquidity transfers Target2 NBB-SSS DLNS adapted accordingly 16:00 16:15 final settlement cycle NBB-SSS using DLNS 16:30 16:45 window for liquidity transfer NBB-SSS Target2 DLNS=0 Annexe 20.0 Connexion à Target2 - V /6

132 2.4. EXEMPLE D UN TRANSFERT DE LIQUIDITÉS ET D UNE LIQUIDATION DVP Target2 NBB SBA RGTS account NBB Mirror account NBB Technical account SB 1 (DLNS) Current account SB 2 (DLNS) Current account ASI Communicates Transfer debit SBA / credit NBB 3. debit NBB / credit SB 1 4. debit SB 1 / credit SB 2 DVP 4. debit P 2 / credit P 1 Participant 1 Securities account Participant 2 Securities account Description : 1. Le Settlement Bank Agent dans TARGET2 du Participant 1 dans le NBB-SSS transfère 100 au Mirror account du NBB-SSS dans TARGET2. 2. L Ancillary System Interface de TARGET2 informe le NBB-SSS du transfert. 3. Le NBB-SSS débite son Technical account et crédite la DLNS sur le compte espèces de la Settlement Bank (SB1) du Participant Dans le cycle de liquidation du NBB-SSS, une transaction DVP entre les Participants 1 et 2 est effectuée: les comptes espèces et comptes-titres sont adaptés simultanément. La DLNS de la SB1 est débitée de 50 et la DLNS de la SB2 est créditée du même montant. Les titres sont transférés en sens inverse du Participant 2 au Participant TESTS ET CERTIFICATION Préalablement à la phase de production, les NBB-SSS SB doivent passer une série de tests obligatoires. La réussite de ces tests et la certification de ceux-ci par la BNB conditionnent l accès au NBB-SSS. Les institutions concernées peuvent tester le traitement correct des transferts de liquidités sur une base volontaire et à la demande. Vous trouverez plus de documentation à ce sujet sur 4. WIROW Les NBB-SSS SB peuvent, par le biais du module «Current Accounts» de Wirow fin'markets, suivre les transferts de li quidités entrants et sortants ainsi que l évolution de la DLNS sui te aux opérations DVP et aux transferts de liquidités. 5. PROCÉDURES D URGENCE Les procédures d urgence pour le traitement des transferts de liquidités de la DLNS sont décrites à l annexe Annexe 20.0 Connexion à Target2 - V /6

133 Financial Markets Department Securities Securities Settlement Unit Boulevard de Berlaimontlaan 14 - BE Brussels Phone Fax VAT BE RPM Brussel/Bruxelles Account number: FORM SB04 Target2 RTGS account for use with NBB-SSS Please fax this document to or send it to [email protected]. Should you need more information on this form, you can contact or [email protected]. Production Data Create Update Settlement Bank's NBB cash account BIC 11 linked to the Settlement Bank's NBB cash account Project manager name phone fax Valid from (dd/mm/yyyy) BIC 11 linked to the PM cash account (yours or your agent's if you are not a T2 direct participant) Test Data Create Update BIC linked to the Settlement Bank's NBB cash account BIC linked to the PM cash account (yours or your agent's if you are not a T2 direct participant) (dd/mm/yyyy) Date, name and signature Annexe 20.1 Formulaire Target2-compte courant - V /1

134

135 TARGET2 form for collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement - C,D,E New Modify Delete F,G,H Production Test & Training Date: page: 1 of 2 I,J Ref: rel. Ref: K,L Activation date: This mandate is should be used by both parties involved in the settlement of transactions via the Ancillary System Interface, namely the Ancillary System and the Settlement banks. This form should be signed by the Ancillary System and by each of its settlement banks as declared in the Form No 2001 Settlement Banks for AS. Definition of parties involved 1. Settlement Bank Participant BIC Name of Participant 12 Responsible Central Bank - Select one Entry - 2. Ancillary System Ancillary System BIC Ancillary System Name 22 Responsible Central Bank - Select one Entry -

136 TARGET2 form for collection of Static Data Debit mandate for AS settlement New Modify Delete Page 2 of 2 Both parties confirm that they agree on the assignment of the TARGET2 participant (1) as Settlement Bank of the Ancillary System (2) settling payment instructions via the Ancillary System Interface of the Single Shared platform. The Settlement Bank acknowledge that if Settlement Procedure 6 would be used by an interfaced Ancillary System the Settlement Bank shall be responsible for opening a Sub Account dedicated to the Ancillary System using the relevant TARGET2 form for collection of static data ( Sub Account). The Undersigned declare(s) to have the full capacity and authority to execute the TARGET2 form for and on behalf of the Participant requesting activation. Settlement Bank Date, Name(s) Signature(s) Ancillary System Date, Name(s) Signature(s)

137 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] CONTINGENCY PROCEDURES FOR LIQUIDITY TRANSFERS DLNS 1 1. INTRODUCTION The Ancillary System NBB-SSS (National Bank of Belgium - Securities Settlement System) is connected to TARGET2 from December 8th, 2008 as a securities settlement system settling according to the integrated settlement model. In this model the both cash leg and the securities leg of the DVP transactions are settled in the books of the SSS. Liquidity to these cash accounts is shifted through the Ancillary System Interface (ASI). As today, the payment system of the NBB (RECOUR) will be used by the NBB-SSS for the settlement of the cash leg of t he DVP transactions. This solution minimizes the impact of the connection to TARGET2 for the NBB-SSS settlement banks (SB) 2. Contrary to the current situation, the full payment capacity of the settlements banks' current account w ill no longer be available for the settlement of NBB-SSS transactions. SB will have to dedicate specific liquidity on their existing account for this kind of operations, called Dedicated Liquidity for NBB-SSS (DLNS). During the NBB-SSS business day SB are responsible for the management of their DLNS (creation, increase or decrease). As some NBB-SSS SB are not direct TARGET2 participant, these NBB-SSS SB are not able to create or increase DLNS on their current account by themselves. For this, these SB has to appoint a direct TARGET2 participant as an agent. This NBB-SSS SB Agent (SBA) has to send Swift messages MT202 (or ICM messages in one case) to NBB-SSS. In case NBB-SSS SBA, either acting for its own account or acting for another NBB-SSS SB, is not able to create or increase DLNS, the SBA has to use the contingency measures described in point 2. At the end of the NBB-SSS business day the remaining DLNS is automatically retransferred to the NBB-SSS SB Agent's RTGS account in the PM module of the SSP (Single share Platform) of TARGET2. The intra-day decrease of DNLS can only be performed by the NBB-SSS SB itself. In case NBB-SSS SB is not able to decrease DLNS using the normal automated channel through SWIFT (MT202) and doesn't want to wait for the automated retransfer of DLNS at the end of the NBB- SSS business day, the SB has to use the contingency measures described in point 3. 1 Ce document est uniquement disponible en anglais 2 NBB-SSS settlement bank = NBB-SSS participant settling on its own NBB current account Annexe 20.3 Procédures d'urgence - V /9

138 2. LIQUIDITY TRANSFER DEBITING RTGS IN PM AND CREDITING DLNS IN NBB-SSS IN CONTINGENCY MODE 2.1. NBB-SSS SB IS A TARGET2 DIRECT PARITICIPANT NORMAL MODE A. Liquidity transfer crediting DLNS in NBB-SSS TARGET2 / PM NBB-SSS Step 2. XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferNotice PI Step 1: MT202 to TRGTXEPMASI or ICM Step 3: MT910 to SB T2 Direct Participant / SB (= NBB-SSS SB) NBB-SSS Settlement bank Step 1: MT202 sent by the NBB-SSS settlement bank to the SSP Step 2: XML ASTransferNotice sent by SSP through ASI to NBB-SSS (transparent for the NBB-SSS settlement bank) Step 3: MT910 sent by the NBB-SSS to the NBB-SSS settlement bank CONTINGENCY MODE Case 1: NBB-SSS SB is not able to send MT202 but is still able to use ICM Step 1 is mandatorily done through ICM STEP Description Message /Tool Content / Path Step 1-AR Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS of the NBB-SSS SB ICM menu RTGS, Ancillary systems, Liquidity, Liquidity Transfer Mirror Account Indicating the NBB-SSS SB in field 58 Annexe 20.3 Procédures d'urgence - V /9

139 Case 2: NBB-SB is not able to send MT202 and can not use ICM Step 1 is done using a contingency channel STEP Description Who Message/contingency channel Step 1-AR Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS in contingency mode SBA/TARGET2 direct participant for non-be SBA/TARGET2 direct participants for BE SBA/TARGET2 direct participants domestic procedures Fax using form T01 (appendix 1) Annexe 20.3 Procédures d'urgence - V /9

140 2.2. NBB-SSS SB IS A NOT A TARGET2 DIRECT PARITICIPANT NORMAL MODE A. Liquidity transfer crediting DLNS in NBB-SSS TARGET2 / PM NBB-SSS Step 3: XML ASI SBA MAcc TAcc SB ASTransferNotice PI Step 2: MT202 to TRGTXEPMASI or ICM Step 4: MT910 to SB in case the SB is a SWIFT user T2 Direct Participant / SBA Step 1: SB is not a T2 direct participant Settlement bank Step 1: Message sent by the NBB-SSS SB to its SBA (depends on bilateral agreements) Step 2: MT202 sent by SBA to the SSP Step 3: XML ASTransferNotice sent by SSP through ASI to NBB-SSS (transparent for the NBB-SSS DB and its Agent) Step 4: MT910 sent by the NBB-SSS to the NBB-SSS SB CONTINGENCY MODE Case 1: NBB-SBA is not able to send MT202 but is still able to use ICM Step 2 is mandatorily done through ICM by the SBA for the account of the NBB-SSS SB STEP Description Who Message /Tool Content / Path Step 1-AR Step 2-AR Instruction sent to SBA Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS of the NBB-SSS SB SB fax, , Swift... to be decided between SB and SBA SBA ICM menu RTGS, Ancillary systems, Liquidity, Liquidity Transfer Mirror Account Indicating the NBB-SSS SB in field 58 Annexe 20.3 Procédures d'urgence - V /9

141 Case 2: NBB-SBA is not able to send MT202 and can not use ICM Step 2 is done using a contingency channel STEP Description Who Message/contingency channel Step 1-AR Step 2-AR Instruction sent to SBA Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS in contingency mode SB fax, , Swift... to be decided between SB and SBA SBA/TARGET2 direct participant For non-be SBA/TARGET2 direct participants For BE SBA/TARGET2 direct participants domestic procedures Fax using form T02 (appendix 2) Annexe 20.3 Procédures d'urgence - V /9

142 3. LIQUIDITY TRANSFER DEBITING DLNS IN NBB-SSS AND CREDITING RTGS IN PM IN CONTINGENCY MODE 3.1. NORMAL MODE B. Liquidity transfer debiting DLNS in NBB-SSS TARGET2 / PM NBB-SSS Step 3: XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferInitiation PI Step 4: MT202 to SB Step 2: MT900 to SB Step 1: MT202 to NBBEBEBB216 T2 Direct Participant / SB NBB-SSS Settlement bank Step 1: MT202 sent by the NBB-SSS settlement bank to the NBB-SSS Step 2: MT900 sent by the NBB-SSS to the NBB-SSS settlement bank Step 3: XML ASTransferInitiation sent by NBB-SSS through ASI to SSP (transparent for the NBB- SSS settlement bank) Step 4: MT202 sent by the SSP to the NBB-SSS settlement bank 3.2. CONTINGENCY MODE Step 1 can not be performed using SWIFT MT202. An alternative channel has to be used. STEP Description Who Message/contingency channel Step 1-AR Liquidity transfer debiting DLNS and crediting RTGS account in contingency mode SB fax see form T03 (appendix 3) Annexe 20.3 Procédures d'urgence - V /9

143 Appendix 1 FORM T01 DEBITING RTGS ACCOUNT AND CREDITING DLNS TO BE SENT TO THE NATIONAL BANK OF BELGIUM (FOR NBB-SSS SB/TARGET2-BE PARTICIPANT ACTING FOR THEIR OWN ACCOUNT) FAX NUMBER: Sender BIC 11 of NBB-SSS SB/TARGET2 -BE participant Receiver tag 103 tag 113 field 20 field 21 field 32A date field 32A currency and amount field 52A BIC 11 of NBB-SSS SB/TARGET2 -BE participant as ordering institution field 57A field 58A BIC 11 of the NBB-SSS SB/TARGET2 -BE participant field 72 (optional) TRGTXEPMASI TGT HNNN EUR NBBEBEBBMAC (yymmdd) Name and Signature Name and Signature Annexe 20.3 Procédures d'urgence - V /9

144 Appendix 2 FORM T02 DEBITING RTGS ACCOUNT AND CREDITING DLNS TO BE SENT TO NATIONAL BANK OF BELGIUM (FOR NBB-SSS SBA/TARGET2-BE PARTICIPANT NBBEBEBB ACTING FOR THE ACCOUNT OF AN ANOTHER NBB-SSS SB) FAX NUMBER: Sender BIC 11 of SBA/TARGET2-BE participant Receiver BIC 11 tag 103 tag 113 field 20 field 21 field 32A date field 32A currency and amount field 52A BIC 11 of NBB-SSS SB as ordering institution field 57A field 58A BIC 11 of NBB-SSS SB as beneficiary institution field 72 (optional) TRGTXEPMASI TGT HNNN EUR NBBEBEBBMAC (yymmdd) Name and Signature Name and Signature Annexe 20.3 Procédures d'urgence - V /9

145 Appendix 3 FORM T03 DEBITING DLNS AND CREDITING RTGS ACCOUNT TO BE SENT TO NATIONAL BANK OF BELGIUM (FOR ALL NBB-SSS SB) FAX NUMBER: Sender BIC 11 of the NBB-SSS SB Receiver BIC 11 NBBEBEBB216 tag tag field 20 field 21 field 32A date field 32A currency and amount EUR field 52A BIC 11 of NBB-SSS SB as ordering institution field 57A NBBEBEBBMAC field 58A BIC 11 of the NBB-SSS SB as beneficiary institution field 72 (optional) (yymmdd) Name and Signature Name and Signature Annexe 20.3 Procédures d'urgence - V /9

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147 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) [email protected] PAYMENT AND NOTIFICATION FORMATS TO BE USED BY NBB-SSS SETTLEMENT BANKS THAT ARE TARGET2 DIRECT PARTICIPANT 1 1. INTRODUCTION The Ancillary System NBB-SSS (National Bank of Belgium - Securities Settlement System) is connected to TARGET2 from December 8th, 2008 as a securities settlement system settling according to the integrated settlement model. In this model both the cash leg and the securities leg of the DVP transactions are settled in the books of the SSS. Liquidity to t hese cash accounts is shifted through the Ancillary System Interface (ASI). As today, the payment system of the NBB (RECOUR) will be used by the NBB-SSS for the settlement of the cash leg of the DVP transactions. This solution minimizes the impact of the connection to TARGET2 for the NBB-SSS settlement banks (SB) 2. Contrary to the current situation, the full payment capacity of the settlements banks' current account will no longer be available for the sett lement of NBB-SSS transactions. SB will have to dedicate specific liquidity on their existing account for this kind of operations, called Dedicated Liquidity for NBB-SSS (DLNS). During the NBB-SSS business day SB are responsible for the management of their DLNS (creation, increase or decrease) by sending Swift messages MT202 (or ICM messages in one case). At the end of the NBB-SSS business day the remaining DLNS is automatically retransferred to the NBB-SSS SB's RTGS account in the PM module of the SSP (Single share Platform) of TARGET2. 2. FORMATS OF PAYMENTS AND NOTIFICATIONS A Swift message MT202 (or in one case, the input of payment in ICM) initiates a transfer of liquidity crediting or debiting DLNS. Only this action is performed by the SB. These first steps are followed by some automatic exchanges of instructions and messages involving the SSP and the NBB-SSS. The role of the NBB-SSS settlement bank - active or passive - is i ndicated in t he tables by the suffix AR (active role) or PR (passive role). 1 Dit document is enkel in het Engels beschikbaar 2 NBB-SSS settlement bank = NBB-SSS participant settling on its own NBB current account Annexe 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant - V /4

148 A. LIQUIDITY TRANSFER CREDITING DLNS IN NBB-SSS: A. Liquidity transfer crediting DLNS in NBB-SSS TARGET2 / PM NBB-SSS Step 2. XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferNotice PI Step 1: MT202 to TRGTXEPMASI or ICM Step 3: MT910 to SB T2 Direct Participant / SB (= NBB-SSS SB) NBB-SSS Settlement bank Step 1: MT202 sent by the NBB-SSS settlement bank to the SSP Step 2: XML ASTransferNotice sent by SSP through ASI to NBB-SSS (transparent for the NBB- SSS settlement bank) Step 3: MT910 3 sent by the NBB-SSS to the NBB-SSS settlement bank STEP Description Message /Tool Content / Path Step 1-AR MT202 Alternative 1 Step 1-AR Alternative 2 Step 3-PR Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS Notification of credit DLNS ICM MT910 B. B. LIQUIDITY TRANSFER DEBITING DLNS IN NBB-SSS: - sender : BIC addressee of the SB from the Target2 directory - receiver : TRGTXEPMASI - tag 103 : TGT - tag 113 : HNNN or HYNN - 20 : your reference - 21 : your reference - 52A : BIC NBB-SSS settlement bank (optional) - 57A : NBBEBEBBMAC - 58A : BIC NBB-SSS settlement bank menu RTGS, Ancillary systems, Liquidity, Liquidity Transfer Mirror Account - sender : NBBEBEBB216 - receiver : BIC NBB-SSS settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : NBBEBEBB : /REC/NLIC 3 The NBB-SSS settlement bank receives always notifications MT900/MT910 from the NBB-SSS. Annexe 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant - V /4

149 B. Liquidity transfer debiting DLNS in NBB-SSS TARGET2 / PM NBB-SSS Step 3: XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferInitiation PI Step 4: MT202 to SB Step 2: MT900 to SB Step 1: MT202 to NBBEBEBB216 T2 Direct Participant / SB NBB-SSS Settlement bank Step 1: MT202 sent by the NBB-SSS settlement bank to the NBB-SSS Step 2: MT900 sent by the NBB-SSS to the NBB-SSS settlement bank Step 3: XML ASTransferInitiation sent by NBB-SSS through ASI to SSP (transparent for the NBB- SSS settlement bank) Step 4: MT202 sent by the SSP to the NBB-SSS settlement bank STEP Description Message /Tool Content / Path Step 1-AR Liquidity transfer debiting DLNS and crediting RTGS account MT202 - sender : BIC NBB-SSS settlement bank - receiver : NBBEBEBB216 - tag 103 and tag 113 : empty - 20 : your reference - 21 : your reference - 52A : BIC NBB-SSS settlement bank or empty - 57A : NBBEBEBBMAC - 58A : BIC NBB-SSS settlement bank Step 2-PR Notification of debit DLNS MT900 - sender : NBBEBEBB216 - receiver : BIC as NBB-SSS settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC NBB-SSS settlement bank 72 : /REC/NLIC Step 4-PR Notification of credit RTGS MT202 - sender : TRGTXEPMASI - receiver : BIC addressee of the SB from the Target2 directory - tag 103 : TGT - tag 113 : : "AS..." (SSP reference) - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC NBB-SSS settlement bank or empty - 58A : BIC NBB-SSS settlement bank Annexe 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant - V /4

150 C. END-OF-DAY LIQUIDITY TRANSFER SQUARING DLNS IN NBB-SSS This process is fully automated and no active intervention of the SB is needed. C. End-of-day liquidity transfer squaring DLNS in NBB-SSS TARGET2 / PM NBB-SSS Step 2: XML ASI SB MAcc TAcc SB ASTransferInitiation PI Step 3: MT910 to SB Step 1: MT900 to SB T2 Direct Participant / SB NBB-SSS Settlement bank Step 1: MT900 sent by the NBB-SSS to the NBB-SSS settlement bank Step 2: XML ASTransferInitiation sent by NBB-SSS through ASI to SSP (transparent for the NBB- SSS settlement bank) Step 3: Optional 4 : MT910 sent by the SSP to the NBB-SSS settlement bank STEP Description Message /Tool Content / Path Step 1-PR Notification of debit DLNS MT900 - sender : NBBEBEBB16 - receiver : BIC as NBB-SSS settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC NBB-SSS settlement bank 72 : /REC/NLIC Step 3-PR MT910 Notification of credit RTGS account after EOD NBB-SSS sender : TRGTXEPMASI - receiver : BIC addressee of the SB from the Target2 directory - 20 : "AS..." (ref created by SSP - 21 : BIC 11 of NBB-SSS settlement bank followed by "+EOD" - 52A : NBBEBEBB216 4 The NBB-SSS settlement bank opts to receive or not the notifications MT900/MT910 from the SSP on basis of a general flag in the Static Data Module of the SSP. 4/4 Annexe 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant - V

151 PAYMENT AND NOTIFICATION FORMATS TO BE USED BY NBB-SSS SETTLEMENT BANKS THAT ARE NON TARGET2 DIRECT PARTICIPANT 1 1. INTRODUCTION The Ancillary System NBB-SSS (National Bank of Belgium - Securities Settlement System) is connected to TARGET2 from December 8th, 2008 as a securities settlement system settling according to the integrated settlement model. In this model both the cash leg and the securities leg of the DVP transactions are settled in the books of the SSS. Liquidity to t hese cash accounts is shifted through the Ancillary System Interface (ASI). As today, the payment system of the NBB (RECOUR) will be used by the NBB-SSS for the settlement of the cash leg of the DVP transactions. This solution minimizes the impact of the connection to TARGET2 for the NBB-SSS settlement banks (SB) 2. Contrary to the current situation, the full payment capacity of the settlements banks' current account will no longer be available for the sett lement of NBB-SSS transactions. SB will have to dedicate specific liquidity on their existing account for this kind of operations, called Dedicated Liquidity for NBB-SSS (DLNS). During the NBB-SSS business day SB are responsible for the management of their DLNS (creation, increase or decrease). As some NBB-SSS SB are not a direct TARGET2 participant, these NBB-SSS SB are not able to create or increase DLNS on their current account by themselves. For this reason, these SBs have to appoint a direct TARGET2 participant as an agent. This NBB-SSS SB Agent (SBA) will provide DLNS for the NBB-SS SB by sending Swift messages MT202 (or ICM messages in one case) to NBB-SSS. At the end of the NBB-SSS business day the remaining DLNS i s automatically retransferred to the NBB-SSS SB Agent's RTGS account in the PM module of the SSP (Single share Platform) of TARGET2. The intra-day decrease of DNLS can only be performed by the NBB-SSS SB himself. The NBB- SSS SBA is not involved in this process. 2. FORMATS OF PAYMENTS AND NOTIFICATIONS This chapter contains information about the messages exchanged between - the NBB-SSS SB Agent and TARGET2 - the NBB-SSS SB and NBB-SSS. There is no further information concerning the messages exchanged between your institution and its SBA. These messages fall outside the scope of this document. A Swift message MT202 (or in one case, the input of payment in ICM) initiates a transfer of liquidity crediting or debiting DLNS. This action is performed by the SBA (for creating/crediting DLNS) or by the SB itself (for decreasing/debiting DLNS). These first step are followed by some automatic exchanges of instructions and messages involving the SSP and the NBB-SSS. The role of the NBB-SSS settlement bank or its Agent - active or passive - is indicated in the tables by the suffix AR (active role) or PR (passive role). 1 Dit document is alleen in het Engels beschikbaar. 2 NBB-SSS settlement bank = NBB-SSS participant settling on its own NBB current account. Annexe 20.5 Notification formats Target2 Non-Direct Participant - V /6

152 A. LIQUIDITY TRANSFER CREDITING DLNS IN NBB-SSS: A. Liquidity transfer crediting DLNS in NBB-SSS TARGET2 / PM NBB-SSS Step 3: XML ASI SBA MAcc TAcc SB ASTransferNotice PI Step 2: MT202 to TRGTXEPMASI or ICM Step 4: MT910 to SB in case the SB is a SWIFT user T2 Direct Participant / SBA Step 1: SB is not a T2 direct participant Settlement bank Step 1: Message sent by the NBB-SSS SB to its SBA (depends on bilateral agreements) Step 2: MT202 sent by SBA to the SSP Step 3: XML ASTransferNotice sent by SSP through ASI to NBB-SSS (transparent for the NBB- SSS DB and its Agent) Step 4: MT910 3 sent by the NBB-SSS to the NBB-SSS SB STEP Description Who Message /Tool Content / Path Step 1-AR Step 2-AR Altern. 1 Step 2-AR Altern. 2 Step 4-PR Instruction sent to SBA Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS Liquidity transfer debiting RTGS account and crediting DLNS Notification of credit DLNS SB fax, , Swift... to be decided between SB and SBA SBA MT202 - sender : BIC addressee of the SBA from the Target2 directory - receiver : TRGTXEPMASI - tag 103 : TGT - tag 113 : HNNN or HYNN - 20 : your reference - 21 : your reference - 52A : BIC NBB-SSS settlement bank - 57A : NBBEBEBBMAC - 58A : BIC NBB-SSS settlement bank SBA ICM menu RTGS, Ancillary systems, Liquidity, Liquidity Transfer Mirror Account SB if it uses SWIFT MT910 Indicating the NBB-SSS SB in field 58 - sender : NBBEBEBB216 - receiver : BIC NBB-SSS settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : NBBEBEBB : /REC/NLIC 3 The NBB-SSS SB receives always notifications MT900/MT910 from the NBB-SSS if it uses SWIFT. Annexe 20.5 Notification formats Target2 Non-Direct Participant - V /6

153 B. LIQUIDITY TRANSFER DEBITING DLNS IN NBB-SSS: B. Liquidity transfer debiting DLNS in NBB-SSS TARGET2 / PM NBB-SSS Step 2: XML ASI SBA MAcc TAcc SB ASTransferInitiation PI Step 3: MT202 to SBA Step 2: MT900 to SB if SWIFT user Step 1: MT202 to NBBEBEBB216 or fax T2 Direct Participant / SBA Step 4: only if SB is not a T2 direct participant Settlement bank Step 1: MT202 sent by the NBB-SSS SB to the NBB-SSS Step 2: MT900 sent by the NBB-SSS to the NBB-SSS SB Step 3: XML ASTransferInitiation sent by NBB-SSS through ASI to SSP (transparent for the NBB- SSS SB and its Agent) Step 4: MT202 sent by the SSP to SBA Step 5: Message sent by SBA to SB STEP Description Who Message / Tool Step 1-AR Altern. 1 Step 1-AR Altern. 2 Step 2-PR Liquidity transfer debiting DLNS and crediting RTGS account Liquidity transfer debiting DLNS and crediting RTGS account Notification of debit DLNS SB if it uses SWIFT SB if it does not use SWIFT SB if it uses SWIFT MT202 Content / Path - sender : BIC NBB-SSS settlement bank - receiver : NBBEBEBB216 - tag 103 and tag 113 : empty - 20 : your reference - 21 : your reference - 52A : BIC NBB-SSS settlement bank or empty - 57A : NBBEBEBBMAC - 58A : BIC NBB-SSS settlement bank fax see form T04 (appendix 1) MT900 - sender : NBBEBEBB216 - receiver : BIC as NBB-SSS settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC NBB-SSS settlement bank - 72 : /REC/NLIC Annexe 20.5 Notification formats Target2 Non-Direct Participant - V /6

154 Step 3-PR Step 5-PR Notification of credit RTGS Instruction received by SB from SBA SBA MT202 - sender : TRGTXEPMASI - receiver :BIC addressee of the SBA from the Target2 directory - tag 103 : TGT - tag 113 : : "AS..." (SSP reference) - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC NBB-SSS settlement bank or empty - 58A : BIC NBB-SSS settlement bank SB fax, , Swift... to be decided between SB and SBA Annexe 20.5 Notification formats Target2 Non-Direct Participant - V /6

155 C. END-OF-DAY LIQUIDITY TRANSFER SQUARING DLNS IN NBB-SSS. This process is fully automated and no active intervention of the SB or SBA s needed. C. End-of-day liquidity transfer squaring DLNS in NBB-SSS TARGET2 / PM NBB-SSS Step 2: XML ASI SBA MAcc TAcc SB ASTransferInitiation PI Step 3: MT910 to SBA Step 1: MT900 to SB in case SB is SWIFT user T2 Direct Participant / SBA Step 4: SB is not a T2 direct participant Settlement bank Step 1: MT900 sent by the NBB-SSS to the NBB-SSS SB Step 2: XML ASTransferInitiation sent by NBB-SSS through ASI to SSP (transparent for the NBB- SSS SB and its Agent) Step 3: Optional 4 : MT910 sent by the SSP to SBA Step 4: Message sent by SBA to SB (depending on the bilateral relation between SBA and SB) STEP Description Who Message / Tool Content / Path Step 1-PR Step 3-PR Step 4-PR Notification of debit DLNS Notification of credit RTGS account after EOD NBB-SSS Instruction received by SB from SBA SB if it uses SWIFT MT900 - sender : NBBEBEBB216 - receiver : BIC as NBB-SSS settlement bank - 20 : NBB reference - 21 : field 20 of the initial MT202-52A : BIC NBB-SSS settlement bank - 72 : /REC/NLIC SBA MT910 - sender : TRGTXEPMASI - receiver : BIC addressee of the SBA from the Target2 directory - 20 : "AS..." (ref created by SSP - 21 : BIC 11 of NBB-SSS settlement bank followed by "+EOD" - 52A : NBBEBEBB216 SB fax, , Swift... to be decided between SB and SBA 4 The NBB-SSS settlement bank opts to receive or not the notifications MT900/MT910 from the SSP on basis of a general flag in the Static Data Module of the SSP. Annexe 20.5 Notification formats Target2 Non-Direct Participant - V /6

156 Appendix 1 FORM T04 DEBITING DLNS AND CREDITING RTGS ACCOUNT TO BE SENT TO NATIONAL BANK OF BELGIUM (FOR NBB-SSS SB NOT USING SWIFT) FAX NUMBER : Sender NON SWIFT BIC 11 of the NBB-SSS SB Receiver BIC 11 NBBEBEBB216 tag tag field 20 field 21 field 32A date field 32A currency and amount EUR field 52A NON SWIFT BIC 11 of the NBB-SSS SB as ordering institution field 57A NBBEBEBBMAC field 58A NON SWIFT BIC 11 of the NBB-SSS SB field 72 (optional) (yymmdd) Name and Signature Name and Signature Annexe 20.5 Notification formats Target2 Non-Direct Participant - V /6

157 Pour plus d'informations Les personnes qui veulent des informations supplémentaires sur le contenu de ce document peuvent contacter la division Liquidation de Titres de la Banque nationale de Belgique. Tél Fax [email protected] - Éditeur responsable Agnes Van den Berge Chef du département Marchés financiers Banque nationale de Belgique boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Illustrations: Photo Collective Gettyimages Photodisc Banque nationale de Belgique Mise en page: Division Liquidation de Titres BNB Couverture: Prepress & Image BNB Publié en janvier 2011

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