LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE, VU le code général des collectivités territoriales ;

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE SYNDICAT MIXTE D ELECTRICITE DE LA GUADELOUPE (SYMEG) BUDGET PRIMITIF 2012 Article L et L du code général des collectivités territoriales AVIS n Saisine n L Séance du 12 juin 2012 LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE, VU le code des juridictions financières ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes et établissements publics communaux ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le courriel enregistré au greffe le 15 mai 2012, ainsi que la lettre du 14 mai 2012, enregistrée au greffe le 21 mai 2012, par lesquels le Préfet de la région Guadeloupe a saisi la chambre du budget primitif 2012 du Syndicat mixte d électricité de la Guadeloupe (SYMEG) ; VU la lettre en date du 30 mai 2012 par laquelle le Président de la chambre régionale des comptes a invité le Président du SYMEG à faire connaître ses observations ; VU les réponses et les pièces justificatives produites au cours de l instruction, notamment lors de la réunion de travail du 1 er juin 2012, au siège du Syndicat ; VU les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ; Après avoir entendu M. MARON, en son rapport ; 1

2 CONSIDERANT que le Comité syndical du SYMEG a adopté le 30 mars 2012 le budget primitif 2012 en équilibre selon le tableau suivant : Investissement Fonctionnement Total dépenses , , ,44 recettes , , ,67 Restes à réaliser en dépenses Restes à réaliser en recettes Résultats antérieurs , ,23 Résultat prévisionnel ,00 0,00 0,00 CONSIDERANT que le budget primitif ainsi voté a été transmis au représentant de l Etat le 12 avril 2012 qui a relevé, d une part, que le solde d exécution de la section d investissement reporté en 2012 ne comportait pas la reprise des résultats déficitaires antérieurs à 2011 et, d autre part, que les restes à réaliser n avaient pas été repris au budget ; I SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT que l article L du code général des collectivités territoriales dispose : «Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L , L et L , le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.» ; CONSIDERANT que l article L du CGCT étend ces dispositions aux établissements publics communaux et intercommunaux ; CONSIDERANT que selon l analyse du Préfet, le budget primitif 2012 Syndicat mixte d électricité de la Guadeloupe n a pas été voté en équilibre ; que dès lors la saisine du Préfet de la Guadeloupe est recevable au titre de l article L du CGCT ; 2

3 I SUR LA SINCERITE DES INCRIPTIONS DU BUDGET PRIMITIF 2012 : SUR LE REPORT DES RESULTATS COMPTABLES DE L EXERCICE 2011 : CONSIDERANT que le SYMEG a adopté son compte administratif 2011 avant le vote du budget primitif 2012 ; que, dans le projet de compte administratif, seul le déficit de clôture de l exercice 2011 de la section d investissement a été repris (tableau II A1) ; que, de ce fait, le déficit antérieur à 2011 (soit ,67 ) n y est pas reporté ; CONSIDERANT que cette erreur a impacté le budget primitif 2012, où le report déficitaire est inscrit pour ,23, au lieu de ,90 ; SUR LE REPORT DES RESTES A REALISER : CONSIDERANT que la reprise anticipée du résultat de l exercice 2011 au budget 2012 nécessitait de prendre en compte les restes à réaliser à la fin de l exercice 2011 ; que les restes à réaliser de la section d investissement ( ,79 en dépenses et ,34 en recettes) n ont pas été reportés au budget primitif 2012 du SYMEG ; SUR LES INSCRIPTIONS NOUVELLES : Section de fonctionnement : En dépenses : CONSIDERANT que, s agissant des crédits prévus aux articles 6256 (remboursements des frais de mission au personnel) et 6532 (remboursement des frais de mission aux élus), ceux-ci ne prennent pas en compte les conséquences de la délibération du 27 février 2012, remplaçant la délibération du 19 septembre 2008, en ce qu elle majore substantiellement les frais de transport aérien et les remboursements des frais engagés par les élus et les agents, en les portant, par dérogation et sur justificatifs, à un montant maximum de 200,00 par jour ; que cette délibération, de portée générale, ne parait pas conforme aux dispositions du décret du 19 juillet 2001, relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel qui ne prévoit une telle possibilité que pour une durée limitée, lorsque l intérêt du service l exige et pour tenir compte de situations particulières ; que la généralisation de cette dérogation est de nature à entrainer une très forte augmentation des dépenses de 2012 par rapport aux crédits consommés en 2011 ; Section d investissement : En recettes : Excédent de fonctionnement capitalisé CONSIDERANT que l excédent de fonctionnement capitalisé doit être affecté à la section d investissement pour un montant de ,23 ; 3

4 S agissant des recettes d emprunt CONSIDERANT que, par lettre du 8 février 2012, le SYMEG avait obtenu un accord de du Crédit Agricole de Guadeloupe pour financer les investissements de l année 2012 ; que, par lettre du 30 mai 2012, la banque a décidé de lui accorder un financement qui est porté à ; En ce qui concerne les restes à réaliser en recettes d investissement CONSIDERANT que les restes à réaliser en recettes d investissement, justifiés, doivent être reportés pour un montant de ,34 ; En ce qui concerne les restes à réaliser en dépenses d investissement CONSIDERANT que les restes à réaliser en dépenses d investissement, justifiés, doivent être reportés pour un montant de ,79 ; S agissant des ajustements de crédits (réductions et majorations) CONSIDERANT que, selon les informations fournies et les documents remis en cours d instruction, une meilleure estimation des dépenses conduit à opérer les ajustements suivants sur les dépenses d investissement : - Programme d études (opération 03) : une majoration de ; - Programme de renforcements (opération 05) : une réduction de ; - Programme d extensions (opération 06) : une majoration de ,11 ; II SUR LE MONTANT REEL DU DESEQUILIBRE : CONSIDERANT, dans ces conditions, que le budget primitif 2012 du Syndicat mixte d électricité de la Guadeloupe, tel que voté le 30 mars 2012, présentait en réalité un déséquilibre prévisionnel de ,12 ; que la résorption de ce déséquilibre, y compris les modifications de mesures nouvelles ci-dessus, doit donner lieu à une nouvelle délibération du Comité syndical ; III - SUR LE RETABLISSEMENT DE L EQUILIBRE : CONSIDERANT que le budget primitif 2012 du SYMEG n ayant pas été voté en équilibre réel, la chambre doit proposer, en concertation avec l établissement, les mesures nécessaires à son rétablissement ; que les rectifications du budget primitif 2012 sont retracées dans le tableau ci après : 4

5 SECTION D INVESTISSEMENT DEPENSES chapitre Opération montant 001 Reprise des déficits antérieurs ,67 20 et 21 Restes à réaliser ,79 20 Majoration de crédits programme études ,00 21 Diminution de crédits programme renforcements ,00 21 Majoration de crédits programmes extensions ,11 TOTAL ,57 SECTION D INVESTISSEMENT RECETTES chapitre Opération montant 10 Excédent de fonctionnement capitalisé ,23 13 Restes à réaliser ,34 16 Emprunt ,00 TOTAL ,57 PAR CES MOTIFS, 1) CONSTATE que le budget primitif 2012 du Syndicat d électricité de la Guadeloupe n a pas été voté en équilibre réel au sens des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales ; 2) DECLARE recevable la saisine du Préfet de la région Guadeloupe au titre de l article L du code général des collectivités territoriales ; 3) PROPOSE au Comité syndical du SYMEG de rectifier dans un délai d un mois le budget primitif 2012 en adoptant les mesures du présent avis ; 4) DEMANDE au Président du SYMEG d adresser à la chambre régionale des comptes la nouvelle délibération du Comité syndical dans un délai de huit jours après son adoption ; 5) OBSERVE par ailleurs que la délibération du 27 février 2012 relative au remboursement des frais occasionnés par les missions des élus et personnels territoriaux, en ce qu elle organise un régime dérogatoire plus avantageux, n est pas conforme aux règles en vigueur ; 6) RAPPELLE qu en application de l article L du code général des collectivités territoriales «les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et arrêtés pris par le représentant de l Etat». 5

6 Délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe. Le 12 juin Présents : M. DIRINGER, Président de la chambre, M. MALECKI, Premier conseiller, et M. MARON, Premier conseiller, rapporteur. Le Rapporteur, Le Président de la chambre, J-L MARON B. DIRINGER 6

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