La Publicité écologique trompeuse de l art LPC, et l entrave à la libre circulation des biens au niveau européen.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La Publicité écologique trompeuse de l art. 23 1 LPC, et l entrave à la libre circulation des biens au niveau européen."

Transcription

1 La Publicité écologique trompeuse de l art LPC, et l entrave à la libre circulation des biens au niveau européen. La question s est posée à plusieurs reprises au sein de la Commission Etiquetage et Publicité Ecologique (CEPE) de préciser les limites qu imposeraient à l article 23 1 («publicité écologique trompeuse») de la Loi du 14 juillet 1991 sur l information et la protection des consommateurs (LPC) d une part la protection d une marque -par exemple déposée au niveau européen- et d autre part les règles d interdiction d entrave à la libre circulation des biens au niveau européen. Posée plus concrètement, la question peut également être formulée de la manière suivante : Si le président du Tribunal de commerce faisait droit à une action en cessation visant une marque déposée au niveau européen sur base d une infraction à l article 23 1 LPC (publicité écologique trompeuse), l application qu il ferait de la Loi ne constituerait-elle pas une entrave interdite à la libre circulation des biens au niveau européen? Sans doute convient-il de répondre en deux temps à la question posée. Premier temps : La LPC vise-t-elle également les marques? Deuxième temps : Quel est l impact des règles de libre-circulation des biens au niveau européen sur la LPC et son application en matière de publicité écologique trompeuse? 1) La LPC vise-t-elle également les marques? Il semble qu il faille répondre oui. Pour rappel, la définition de la publicité prévue par l article 22 de la LPC vise toute communication ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services ( ) quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre. De même, la définition de la publicité prévue dans l article 2 de la Directive 84/450/CEE en matière de publicité trompeuse vise toute forme de communication faite dans le cadre d une activité commerciale ( ). Il n y a donc aucune raison de penser qu une marque, même déposée et protégée contre la concurrence, sorte du champ d application de ces deux normes. Dans la mesure où une marque contiendrait des informations susceptibles d induire en erreur quant aux effets d un produit sur l environnement, elle peut certainement constituer une infraction à l article 23 1 de la LPC et à ce titre faire l objet d une décision en cessation prise par le président du Tribunal de Commerce sur base de l article 95 LPC. 1

2 2) Quel est l impact des règles de libre-circulation des biens au niveau européen sur la LPC et son application en matière de publicité écologique trompeuse? a) Règles de base L interdiction des entraves à la libre circulation des biens au niveau européen est réglée, dans le cas qui nous occupe (entrave non-douanière), par les articles 28 et s. du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) ainsi que par l interprétation extensive qui en a été faite par la Cour de Justice de la Communauté Européenne de Luxembourg (CJCE). L article 28 TCE interdit toutes «restrictions quantitatives à l importation ainsi que toutes mesures équivalentes entre les Etats membres». Sans rentrer dans les détails, l on peut expliquer que ce régime d interdiction de toute entrave à la circulation des marchandises est complété par un double régime de dérogations en cas d objectif légitime d intérêt général de même que par la définition d un domaine exclu du champ d application de l article 28 TCE. -Dérogation 1 : L article 30 TCE définit une liste limitative de «raisons d intérêt général» pouvant sous certaines conditions (non-discrimination et proportionnalité) justifier une entrave à la circulation. -Dérogation 2 : La CJCE a par ailleurs introduit par sa jurisprudence une liste non-limitative «d exigences impératives d intérêt général» pouvant également, sous les mêmes conditions (non-discrimination et proportionnalité) justifier une entrave à la circulation (art. 28 TCE). -Exclusion du Champ d application : Enfin, par l arrêt Keck & Mithouard du 24 novembre 1993 (aff. C-267/91), la CJCE a défini un domaine exclu du champ d application de l article 28 TCE à la condition du respect du principe de non-discrimination : celui des «modalités de vente». La publicité a été considérée comme faisant partie des «modalités de vente» par plusieurs décisions postérieures de la CJCE. La question peut être tranchée par les autorités nationales. Lorsqu un doute surgit, elle peut être adressée et doit même l être lorsque les décisions rendues par la juridiction saisie ne sont pas susceptibles de recours dans l ordre interne à la Cour de justice. Celle-ci se prononce alors par arrêt préjudiciel, le fond étant tranché sur cette base par la juridiction nationale. b) L interdiction de la publicité écologique trompeuse par l article 23 1 LPC constitue-t-elle une entrave interdite à la libre-circulation des marchandises au niveau européen? 1 ) La Loi L article 23 1 LPC sur la publicité écologique trompeuse serait certainement considéré par la CJCE, en ce qu il traite de la publicité, comme faisant partie des «modalités de vente» définies par la jurisprudence Keck & Mithouard comme exclues du domaine d application de l article 28 TCE à la condition du respect du principe de non-discrimination (application indistincte aux produits nationaux et étrangers). 2

3 Puisqu il respecte cette condition, l article 23 1 LPC ne constitue donc pas une entrave à la libre circulation des marchandises au niveau européen. Il est par ailleurs important de se souvenir que la LPC en général et cet article 23 1 en particulier constituent en réalité la mise en œuvre au niveau belge de la directive 84/450/CEE relative à la publicité trompeuse. La directive, et la Loi s inscrivent donc toutes deux dans la politique communautaire en la matière qui établit un lien étroit entre information et protection du consommateur. 2 ) L application de la Loi à une «marque trompeuse». Une marque pouvant être considérée au regard de la LPC comme une publicité écologique trompeuse, la question précise est donc de savoir si l interdiction d une «marque trompeuse» (en application de l article 23 1 LPC ) constituerait ou pas une entrave interdite à la libre circulation des marchandises au niveau européen en ce qu elle imposerait une gêne à un produit présent sur plusieurs marchés nationaux. La réponse appartient en réalité au Président du Tribunal de Commerce, qui peut être éclairé par la CJCE à l aide d un renvoi préjudiciel. Dans tous les cas, il semble cependant qu une telle application serait considérée comme une entrave autorisée : -a) Comme évoqué ci-dessus, il est probable que la CJCE considère une éventuelle décision en cessation d une «publicité écologique trompeuse», même visant une marque, comme une «modalité de vente» s inscrivant dans la jurisprudence Keck & Mithouard et donc exclue du domaine d application de l article 28 TCE. La mesure, pour autant qu elle s applique indistinctement aux produits étrangers et nationaux (ce qui est le cas) serait donc autorisée. -b) En fonction du cas concret qui lui serait présenté, il existe cependant la possibilité 1 que la CJCE considère celui-ci comme ne relevant pas d une «modalité de vente» et le fasse donc bien rentrer dans le champ d application de l article 28 TCE. Il convient alors de se poser la question de savoir si une telle mesure ne rentrerait pas dans l un des deux régime de dérogation prévus par le TCE d une part (Dérogation 1 : article 30 TCE) et la CJCE d autre part ( Dérogation 2 : jurisprudence Cassis de Dijon (CJCE aff. 120/78, 20 février 1979) pour objectif légitime d intérêt général. La réponse à cette question semble devoir être oui : il est fort probable que la CJCE considère une telle application de l article 23 1 LPC comme faisant partie de la jurisprudence Cassis de Dijon (dérogation 2). En effet, dans la lignée de son arrêt Cassis de Dijon, la CJCE a établi une liste non-limitative «d exigences impératives d intérêt général» parmi lesquelles on retrouve notamment la 1 En effet, la jurisprudence Keck & Mithouard considère que ne relèvent pas des modalités de vente les mesures relatives à la dénomination, la forme, la dimension, le poids, la composition, la présentation, l étiquetage et le conditionnement d un produit (CJCE, aff. C-293/93, 15 septembre 1994, Houtwipper). En fonction des faits du dossier, toute la question sera de savoir si la marque doit être considérée comme une publicité (auquel cas, elle est exclue, en tant que modalité de vente, du champ d application de l article 28 TCE) ou comme relevant plutôt de l étiquetage (auquel cas elle est soumise à l article 28 TCE et relève éventuellement de la jurisprudence Cassis de Dijon et de sa liste non limitative «d exigences impératives d intérêt général»). 3

4 protection économique du consommateur, la préservation de la loyauté dans les transactions de même que la protection de l environnement. L article 23 1 LPC se trouvant à la croisée des chemins de ces trois exigences impératives d intérêt général, il faut donc considérer qu il se verrait très probablement appliquer la jurisprudence Cassis de Dijon. D ailleurs, comme le note la CJCE elle-même la politique communautaire vise à «la mise en oeuvre d' une politique "de protection et d' information des consommateurs ". ( ) Les mesures prises ( ) contribuent à améliorer la situation du consommateur en protégeant sa santé, sa sécurité et ses intérêts économiques, en lui fournissant une information et une éducation appropriées. ( )C' est ainsi [ qu ] aucune forme de publicité ne doit induire en erreur l' acquéreur; tout auteur d' une publicité devrait être en mesure de "justifier par des moyens appropriés la véracité de ce qu' il a affirmé ".» (CJCE, aff. C-362/88, 7 mars 1990, GB-INNO-BM). Une fois la publicité écologique trompeuse reconnue comme constitutive d une «exigence impérative d intérêt général», la CJCE vérifiera le respect, tout d abord du principe général de non-discrimination (application indistincte aux produits étrangers et nationaux) puis du principe général de proportionnalité (caractère non excessif de la mesure) sous la forme du respect des critères dégagés par sa jurisprudence : le test d interchangeabilité, le test d aptitude et le test d équivalence. Le respect de ces principes constitue une condition nécessaire à l autorisation de l entrave pour motif légitime d intérêt général. -Interchangeabilité : il convient de se demander si la protection du but poursuivi (dans ce cas-ci éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur par une publicité quant aux effets d un produit sur l environnement) ne pouvait pas être réalisé selon des moyens moins restrictifs de la circulation du produit en cause. Il nous semble possible d affirmer que la LPC passe le test en matière de publicité trompeuse puisque, contrairement à de nombreuses mesures «réformées» par la CJCE, la cessation ne porte pas sur la diffusion ou la vente du produit incriminé mais bien sur la cessation d une publicité trompeuse pouvant évidemment immédiatement être remplacée par une publicité plus exacte quant aux informations communiquées au consommateur. Ce faisant, la LPC s inscrit une nouvelle fois dans la droite ligne de la politique communautaire : informer au mieux le consommateur pour sa propre protection et éviter toute forme de publicité trompeuse. (ajouter que la directive dit la même chose) - Aptitude : L Etat concerné poursuit-il effectivement l objectif affirmé et n utilise-t-il pas la mesure incriminée comme moyen détourné au service d un autre objet politique? Quel lien de causalité entre la mesure et l objectif prétendu? Ici également, que proposer d autre pour cesser d induire le consommateur en erreur que l arrêt de l utilisation d une publicité trompeuse 2? -Equivalence : Le produit incriminé a-t-il déjà fait l objet d un contrôle identique tout aussi efficace dans son Etat d origine? Si l application de l article 23 1 de la LPC que souhaite faire le Président du Tribunal de commerce passe favorablement ces trois tests, le mesure sera considérée comme une entrave autorisée au titre d exigence impérative d intérêt général. 2 Il est à noter que dans les faits, le «producteur-annonceur» dispose également de la possibilité d adapter son produit afin de le faire se conformer aux effets écologiques vantés dans sa publicité. 4

5 3) Conclusion A la question précise posée en CEPE de savoir si l interdiction par le Président du Tribunal de commerce d une marque considérée comme une «publicité écologique trompeuse» (en application de l article 23 1 LPC ) constituerait ou pas une entrave interdite à la libre circulation des marchandises au niveau européen, il convient donc de répondre que la réponse n existe pas comme telle dans la jurisprudence européenne. En l absence d une jurisprudence permettant de répondre avec une certitude totale à la question du sens dans lequel tranchera la CJCE, il convient donc de se pencher sur les différentes décisions rendues par celle-ci dans les matières proches. Comme démontré ci-dessus, l étude de cette jurisprudence nous permet de répondre que l application de l article 23 1 LPC à une marque considérée par le Tribunal comme une publicité écologique trompeuse ne semble pas constituer une entrave interdite à la libre circulation des marchandises au niveau européen. Au contraire, dans la mesure ou celle-ci respecte le principe de non-discrimination, cette mesure sera très probablement autorisée soit qu elle soit assimilée à une «modalité de vente» exclue du champ d application de l article 28 TCE (jurisprudence Keck & Mithouard) soit qu elle soit considérée comme une exigence impérative d intérêt général (jurisprudence Cassis de Dijon). Louvain-la-Neuve, 29 mai 2002 Grégor Chapelle Chercheur au Cendre de Droit de la Consommation de l Université catholique de Louvain (CDC). 5

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS De plus en plus d entreprises, par exemple les sociétés de dépannage

Plus en détail

Spécificités des marques de médicaments et de cosmétiques en France 1 / 18

Spécificités des marques de médicaments et de cosmétiques en France 1 / 18 Spécificités des marques de médicaments et de 1 / 18 Marques de médicaments et de INTRODUCTION Le droit général s'applique Spécificités à connaître - Médicaments (plusieurs points) - Cosmétiques (un point

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

NICOLAS DE SADELEER 1. Introduction

NICOLAS DE SADELEER 1. Introduction Arrêt Ker-Optika : De l ophtalmologue à l opticien : la réglementation de la vente en ligne des lentilles de contact au regard de la libre circulation des marchandises NICOLAS DE SADELEER 1 Introduction

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Luxembourg, le 13 mai 2014 Presse et Information Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/081 DÉLIBÉRATION N 08/027 DU 6 MAI 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CODÉES PAR

Plus en détail

La Cour européenne de justice contre l Europe sociale

La Cour européenne de justice contre l Europe sociale La Cour européenne de justice contre l Europe sociale Pierre Khalfa, membre du Conseil scientifique d Attac, porte-parole de l Union syndicale Solidaires En quelques mois la Cour de justice des communautés

Plus en détail

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

JOURNEES COLOMBIENNES

JOURNEES COLOMBIENNES JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques F SCT/30/4 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 12 AOUT 2013 Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques Trentième session Genève, 4 8 novembre 2013

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

Peut-on envisager un effet direct?

Peut-on envisager un effet direct? Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

MASTER CLASS UBA 16 juin 2009

MASTER CLASS UBA 16 juin 2009 MASTER CLASS UBA 16 juin 2009 Les offres conjointes et autres pratiques promotionnelles de vente après l arrêt du 23 avril 2009 de la Cour de Justice des Communautés européennes La loi belge sur les pratiques

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés.

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés. Droit de rencontres «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Mai 2011 Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés I.- Introduction & rappels II.- La Loi-programme du 20 juillet 2006

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction

Plus en détail

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu

Plus en détail

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme SEPTEMBRE 2015 HORS-SÉRIE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Ce

Plus en détail

«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)

«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) «LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES

Plus en détail

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Les nouvelles règles en matière d'application du droit de la consommation couvrent l'action en cessation

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

L AVOCAT ET LA PUBLICITE

L AVOCAT ET LA PUBLICITE L AVOCAT ET LA PUBLICITE L article 13 de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, autorise l avocat à recourir à la publicité ainsi qu à la sollicitation personnalisée. Selon l article

Plus en détail

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 du Conseil d administration de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel concernant une autosaisine à l encontre du service de radio RTL

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Conditions générales d utilisation

Conditions générales d utilisation Conditions générales d utilisation L utilisation du site internet www.fastt-mut.org (le Site) est régie par les présentes Conditions générales d utilisation. Les présentes Conditions générales d utilisation

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 mars 2013. PROPOSITION DE LOI visant à mieux identifier les infractions

Plus en détail

DROIT SOCIAL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTRA-GROUPE : ATTENTION AUX DELITS DE PRET ILLICITE DE MAIN D ŒUVRE ET DE MARCHANDAGE

DROIT SOCIAL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTRA-GROUPE : ATTENTION AUX DELITS DE PRET ILLICITE DE MAIN D ŒUVRE ET DE MARCHANDAGE DROIT SOCIAL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTRA-GROUPE : ATTENTION AUX DELITS DE PRET ILLICITE DE MAIN D ŒUVRE Véronique VINCENT Juin 2011 Dans un arrêt du 18 mai 2011 (Cass.soc., n 09-69.175), la Cour

Plus en détail

1. Types de jeux concours par SMS et légalité

1. Types de jeux concours par SMS et légalité Jeux concours au Luxembourg Cadre légal 12/08/2008 2 1. Types de jeux concours par SMS et légalité Type de jeu concours par SMS Situation Base légale Participation gratuite, objectif publicitaire Participation

Plus en détail

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles

Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles Journée de formation Clés pour consommer intelligemment Fraud Prevention Month 14 mars 2014 PROGRAMME Réglementation et

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)

Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Le droit associatif est basé sur le Code civil suisse (CC). Aux articles 60 et suivants, se trouvent toutes les dispositions

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire

Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire Elisabeth TERZIC CDES STRASBOURG 03 décembre 2008 L exclusivité de la Convention

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006) Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données

Plus en détail

LA FISCALITE, MAL AIMEE DE L EUROPE?

LA FISCALITE, MAL AIMEE DE L EUROPE? LA FISCALITE, MAL AIMEE DE L EUROPE? Prof. Dr. Isabelle Richelle Co-Présidente Tax Institute de l Université de Liège Isabelle.Richelle@Ulg.ac.be Collège Belgique Bruxelles, 5 décembre 2013 SOUVERAINETE

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée Juin 2013 QUESTIONNAIRE REPONSE DES AUTORITES FRANCAISES CONSULTATION SUR LES RÉSULTATS DE L ÉTUDE SUR LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DES SOCIÉTÉS MUTUELLES EN EUROPE Question 1: Informations

Plus en détail

Première partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources...

Première partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources... TABLE DES MATIÈRES Remerciements......................................................................... 7 Préface.................................................................................... 9

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail

Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI

Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI Circulaire N 2008/008 Le 30 janvier 2008 Origine : Destinataire : Direction des Retraites, du Recouvrement, des Clients et de l Animation du réseau (DIRRCA) : Direction du recouvrement Pôle réglementation

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Mise sur le marché des engrais en Europe. Paris, le 9 septembre 2009. Vincent Delvaux

Mise sur le marché des engrais en Europe. Paris, le 9 septembre 2009. Vincent Delvaux Mise sur le marché des engrais en Europe Paris, le 9 septembre 2009 Vincent Delvaux Implémentation pratique des Articles 28 et 30 et 95 du Traité CE Législation harmonisée garantit que les produits sont

Plus en détail

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Les planificateurs financiers

Les planificateurs financiers Les planificateurs financiers La nouvelle règlementation belge Par Christophe Steyaert Avocat Luxembourg, le 9 octobre 2014 1. Les objectifs de la nouvelle loi Ingénierie patrimoniale des «family offices»

Plus en détail

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement Les nouvelles règles en matière de délais de paiement par M e Marc THEWES Avocat à la Cour Chargé de Cours à l Université du Luxembourg Le 6 mai 2004 a eu lieu la publication au Mémorial de la loi du 18

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

d un site Internet MARS 2007

d un site Internet MARS 2007 ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS REFLEXIONS sur la création et le fonctionnement d un site Internet dans le cadre d une activité officinale MARS 2007 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 Téléphone : 01.56.21.34.34

Plus en détail

ANNEXE 1 RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX SERVICES SMS+ / MMS+

ANNEXE 1 RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX SERVICES SMS+ / MMS+ ANNEXE 1 RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX SERVICES SMS+ / MMS+ Outre les présentes règles déontologiques, l Editeur de service par SMS/MMS, ci-après l Editeur, s'engage à respecter l ensemble

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU LOGICIEL SYNCHRONISATION ET PARTAGEUBIKUBE / B CLOUD

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU LOGICIEL SYNCHRONISATION ET PARTAGEUBIKUBE / B CLOUD o CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU LOGICIEL SYNCHRONISATION ET PARTAGEUBIKUBE / B CLOUD Conditions Générales de Vente et d Utilisation du Service B CLOUD Les présents termes et conditions sont conclus

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Le Contrat d engagement éducatif. CDDP 2 février 2012

Le Contrat d engagement éducatif. CDDP 2 février 2012 Le Contrat d engagement éducatif CDDP 2 février 2012 1 SOMMAIRE 1 Le CEE Kézako? 2 La Directive Européenne 3 La Jurisprudence (CJCE et CE) 4 Conséquences et perspectives 5 Questions diverses 2 Le CEE 1

Plus en détail

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire

Plus en détail

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute

Plus en détail

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail