Spécificités des marques de médicaments et de cosmétiques en France 1 / 18
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- Alfred Fradette
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1 Spécificités des marques de médicaments et de 1 / 18
2 Marques de médicaments et de INTRODUCTION Le droit général s'applique Spécificités à connaître - Médicaments (plusieurs points) - Cosmétiques (un point non règlementé) 2 / 18
3 Première Partie : Spécificités en matière de médicaments Marques et DCI : incompatibilité AMM et obligation d'usage des marques Formes orales des princeps et des génériques Usage de la marque d'un princeps pour un générique Marque de médicament et nom de domaine Importation parallèle: ré-étiquetage/ reconditionnement 3 / 18
4 I- Marques et DCI DCI : nom du principe actif du médicament - terme générique non monopolisable - laissé libre pour tous Marques et DCI sont incompatibles (article R ) - éviter la confusion - ne pas induire en erreur 4 / 18
5 II- AMM et obligation d'usage des marques 1- principes Mise sur le marché après obtention AMM (UE ou France) Obligation d'usage 5 ans après enregistrement de la marque (art L 714-5) 2- situation AMM non délivrée dans ces cinq ans Excuse légitime? Réponse par la jurisprudence 5 / 18
6 6 / 18 Marques de médicaments ou de III- Formes orales des princeps à rude épreuve Loi 29/12/2011 : formes pharmaceutiques orales non protégées vis à vis génériques Conditionnements toujours protégés Motif: sécurité des patients (personnes âgées) Dispositions contradictoires avec : - durée des droits de PI autres que les brevets - les dispositions du droit communautaire
7 7 / 18 Marques de médicaments ou de IV- Usage de la marque d'un princeps Substitution de produits interdite (art L ) Exception : les génériques (art L ) Promotion du générique par la marque du princeps? - principe : référence nécessaire (art L 713-6) - hors accessoire ou pièce détachée (déc. GILLETTE 17/03/2005 CJCE) Jurisprudences DEROXAT (C.Cass 24/05/2011 Beecham Group/Sandoz) et autres (C. de Paris 8/10/2010 Servier/Téva Santé et C. de Versailles 13/12/2011 Astrazeneca /Sandoz): usage autorisé de la marque du princeps
8 V- Marque de médicament et nom de domaine Publicité sur internet : réglementation générale Nom de domaine : vecteur de communication Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques (AFSSAPS devenue ANSM) Interdiction de reprendre une marque de médicament délivré sur prescription obligatoire 8 / 18
9 VI- Importation parallèle : ré-étiquetage ou reconditionnement (1) 1- Rappel de la situation 2- Deux principes contradictoires Monopole par la marque Libre circulation des marchandises dans l'ue 9 / 18 Solution : épuisement des droits
10 10 / 18 Marques de médicaments ou de VI- Importation parallèle : ré-étiquetage ou reconditionnement (2) 3- Epuisement des droits organisé par la JP : Arrêts de la CJCE de1978 (Hoffmann-Laroche), 1981 (Pfizer) et 3 arrêts de1986 (Bristol-Myers, Beiersdorf, Boehringer) Modalités de l'autorisation du ré-étiquetage ou du reconditionnement pour des médicaments - causes: contraintes locales de distribution - application: cinq conditions à respecter
11 VI- Importation parallèle : ré-étiquetage ou reconditionnement (3) Cinq conditions appliquées par la JP - Nécessité afin d'éviter le cloisonnement - Préservation de l'état du produit - Paternité de fabrication et reconditionnement - Respect de la réputation - Avertissement au titulaire de la marque 11 / 18
12 VI- Importation parallèle : ré-étiquetage ou reconditionnement (4) DECISIONS ADDITIONNELLES DE LA CJCE Arrêt Wellcome Foundation / Paranova (22/12/2008) - critères de nécessité Arrêt Upjohn / Paranova (12/10/1999) - remplacement de la marque du titulaire sur le produit original par sa marque dans le pays d'importation Rôle des juridictions nationales 12 / 18
13 Seconde Partie : Spécificités en matière de cosmétiques 13 / 18
14 BIO : un terme en sursis? (1) 1- Question réglée pour les produits alimentaires 2- Dans l'attente d'une règlementation pour les cosmétiques 14 / 18
15 BIO : un terme en sursis? (2) 1- Situation pour les produits alimentaires : réglementation Règlement de 1999 applicable en 2006 L'exemple de BIO de Danone 15 / 18
16 BIO : un terme en sursis? (3) 2) Situation pour les cosmétiques : liberté «conditionnée» Pas d'interdiction (règlement 834/2007 et art. L et suivants du Code de la Santé publique) Une recommandation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité: trois conditions Cahiers des charges de marques privées Interdiction d'une indication trompeuse (art.l CPI et directive 2008/95 - examen INPI n'applique pas ces règles 16 / 18 - préférable de choisir la prudence
17 CONCLUSION Le droit se complique de règles spécifiques Dans certains cas les droits de PI ont été renforcés Dans d'autres cas, le monopole est écarté pour des raisons «supérieures» La prudence, de même qu'une nécessité d'anticipation, s'imposent 17 / 18
18 MERCI DE VOTRE ATTENTION Gilles ESCUDIER Associé Conseil en Propriété Industrielle 18 / 18
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