GESTION DES SINISTRES

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1 GESTION DES SINISTRES RESPONSABILITE CIVILE Définition de la responsabilité civile La responsabilité civile d'une personne est engagée, - soit en raison de l'inexécution d'un contrat, - soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres. Tous les actes qui causent un préjudice à autrui obligent leur auteur à le réparer. La victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si l acte dommageable n avait pas eu lieu. L indemnisation dépend de l importance des dommages provoqués. La réparation se fait par équivalent. Elle consiste dans le paiement d'un capital dit "dommages-intérêts" ou dans le service d'une rente temporaire ou viagère. Le retard dans le paiement d'une somme d'argent est réparé par le paiement d'un intérêt dit "intérêt moratoire". Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, le paiement d'un "intérêt moratoire" est de droit. Contrairement aux règles générales exposées ci-dessus, l'action que la victime exerce en vue d'obtenir un dédommagement, trouve son fondement dans le risque, risque que, par exemple, fait courir l'usage d'une automobile, ou le risque qu'en exécutant sa tâche, court le salarié qui peut être victime d'un accident du travail. La réparation n'est plus alors subordonnée à la preuve de la responsabilité. Dans ces cas, elle est fondée sur une présomption. Responsabilité civile et responsabilité pénale La responsabilité pénale existe chaque fois qu un individu, volontairement ou involontairement enfreint les règles sociales qui ont été posées par des textes existants dans le code pénal. Elle est de la compétence de la juridiction répressive. La responsabilité pénale se mesure à la gravité de l acte commis. Elle est sanctionnée par une peine à l encontre de l individu fautif. Il n y a aucun moyen de s exonérer de la responsabilité pénale. Il faut noter que dans le droit pénal, le principe de la légalité des peines fait que la responsabilité de l individu ne peut être engagée qui si un texte de loi érige l acte en cause en infraction. Pour condamner, le juge répressif doit constater et vérifier que les éléments matériels de ce fait correspondent trait pour trait à la définition légale de l infraction. Cette remarque est valable même si le dommage causé est susceptible d engager la responsabilité civile de son auteur. Elle concerne les actes interdits, qualifiés, selon leur gravité, de contravention, de délit ou de crime. Les sanctions de la responsabilité pénale sont proportionnelles à la gravité des fautes commises. Elles ne sont pas assurables. Contrairement à la responsabilité pénale, la responsabilité civile ne se mesure pas à la gravité de l acte : elle se mesure uniquement à l importance du préjudice subi qui doit être réparé par une indemnisation. Le risque responsabilité civile peut être couvert par une assurance si l acte délictuel ne résulte pas d une faute intentionnelle, volontaire. Toutefois, bien qu une faute revête un caractère pénal ; elle peut entraîner un préjudice, qui dans tous les cas entraînera réparation. La partie pénale de la faute ne pourra être assurée tandis que les conséquences en responsabilité 1

2 civile pourront être assurés. A titre indicatif l amnistie d une condamnation pénale n entraîne pas la suppression des conséquences de la responsabilité civile. Responsabilité civile et rôle de l assureur Le rôle de l assureur consiste à se substituer au responsable pour indemniser la victime. Il intervient dans la seule mesure où l assuré est reconnu responsable. A défaut d assurance, le responsable doit dédommager lui-même la ou les victimes. L assureur n intervient toutefois pas systématiquement dès que la responsabilité de son assuré est reconnue. Quant aux sanctions de la responsabilité pénale, elles ne sont jamais couvertes. Néanmoins, l assureur peut prendre en charge les dommages et intérêts civils auxquels le juge pénal a condamné l auteur de l infraction. FONDEMENTS ET ETENDUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE Fondements juridiques La responsabilité civile repose principalement sur les articles 1382 et suivants du Code civil (voir annexe n 1 p.10) Etendue de la responsabilité civile Dommages couverts: dommages aux tiers causés par faute, imprudence ou négligence, commis par les enfants vivant sous le toit des parents, causés par les préposés, causés par les ascendants vivant sous le toit des descendants, causés par les animaux, (y compris ceux dont on a la garde), causés par les objets (y compris ceux emprunté ou loué) Dommages non couverts dommages causés à soi-même, dommages intentionnellement causés à autrui, accidents subis par les préposés dans l'exercice de leurs activités (dépendant du régime accident du travail), activités professionnelles (assurances spéciales). ASSURANCE AU CNRS Règle selon laquelle: «L Etat est son propre assureur» La règle selon laquelle «L Etat est son propre assureur» s applique aux Etablissements Publics Scientifiques et Techniques. Le CNRS garantit lui-même sur son budget les dommages qu il subit en tant qu établissement ou qu il cause à des tiers à l occasion de ses activités. Une attestation d assurance est établie par le CNRS pour servir de justificatif auprès de nos partenaires. Possibilité de dérogation exceptionnelle Toutefois, une dérogation exceptionnelle peut être sollicitée par le directeur de l unité ou le chef de service, sous couvert du délégué régional, auprès du contrôleur 2

3 financier (cf modèle de note) pour permettre au CNRS de souscrire une police d assurance pour garantir: - le prêt de matériel ou d œuvres d art - certains matériels informatique, bureautique ou télématique de coût élevé Textes règlementaires - Instruction n SJUR du 3 avril 1991 relative à l application de la règle de nonassurance au CNRS et rappelant les cas où la règle peut souffrir une dérogation et procédure à suivre - Note n o DCAJ du 24 mars 1997 modifiée relative aux applications de la règle de non-assurance au CNRS - Note n DCAJ du 16 mars 1999 relative à la procédure de dérogation à la règle de non-assurance au CNRS LE PREJUDICE Définition du préjudice Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d'une manière volontaire ou involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne, par le fait d'un animal ou d'une chose, ou encore par la survenance d'un événement naturel. Le préjudice peut affecter la victime dans son patrimoine. Dans ce cas, il consiste soit, dans une perte, soit dans des dommages causés aux biens, soit encore dans la suppression ou la diminution de revenus. Mais le préjudice peut atteindre aussi la victime dans sa personne. Ainsi en est-il, de la mort, de la diminution de capacité de travail, du préjudice esthétique, du préjudice causé par les souffrances dit "pretium doloris", ou encore du préjudice qui atteint la personne en la privant des plaisirs de l'existence (sports, voyages, lecture, audition) dit " préjudice d'agrément ". Le "préjudice moral" qui atteint la personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation est également indemnisable. Les causes de dommage peuvent se cumuler ce dont le juge doit tenir compte afin que l'indemnisation soit complète. * "Pretium doloris" est l'expression d'allure latine désignant une cause de préjudice en réparation de laquelle la victime obtient un compensation financière pour les souffrances qu'elle a ressenties ensuite des blessures subies et ce, que ces souffrances aient été ou non la conséquence directe ou indirecte (interventions chirurgicales) d'un fait accidentel ou à d'un mauvais traitements dont l'auteur doit répondre. Cette réparation se cumule avec l'indemnisation des autres chefs de préjudice tels que le préjudice physique, le préjudice moral, ou le préjudice esthétique. Conditions requises du préjudice Typologie du préjudice Caractère direct Caractère actuel Caractère certain Caractère légitime Préjudice patrimonial Le préjudice patrimonial affecte le patrimoine d une victime. Le dommage corporel entraîne un préjudice patrimonial lorsqu il cause à la victime une perte pécuniaire. Il s agit de préjudices économiques tels que notamment le «dommage matériel» (professionnel et extra-professionnel), l aide de la tierce personne. 3

4 Préjudice extra-patrimonial Quant aux préjudices extrapatrimoniaux, il s agit de préjudices non économiques qui peuvent être synonymes de «dommage moral» sensu lato, dès lors qu ils visent toutes les atteintes à l intégrité physique et/ou psychiques qui n ont pas de répercussion sur le patrimoine d une victime, en ce sens qu ils n affectent pas sa force de travail. Le «dommage moral» dans son acception la plus large comprend les souffrances morales (sentiment de diminution et d inquiétude face à l avenir), les souffrances physiques (appelées également quantum doloris ou pretium doloris), le préjudice psychologique, le préjudice d agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d affection. NOTION de SINISTRE Le sinistre est constitué par réalisation de l'évènement prévu par la police d'assurance et entraînant la mise en jeu de la garantie. Il se décompose en : Un fait générateur, à l origine du dommage (à l assuré ou au tiers) Un préjudice résultant du dommage En assurance de responsabilité, se surajoute la réclamation du tiers lésé du fait du dommage. REALISATION DU SINISTRE Un fait générateur à l'origine d'un dommage à l'assuré ou à un tiers bénéficiaire pouvant donner lieu à la réclamation d'un tiers victime Incendie, vol, Dégât des eaux, accident de la circulation, catastrophe naturelle, bris de machine, défaut de sécurité d'un produit, pollution..., Maladie, Invalidité, décès, Perte d'emploi... Besoin d'assistance, de sauvetage, de protection juridique, de dépannage. Dommage causé par l'assuré à un tiers dommages matériels : perte, destruction, dégradation, dommages immatériels : perte d'exploitation, perte de revenus, perte de jouissance... souvent consécutifs à un dommage matériel dommages corporels: maladie, décès, incapacité, dette de responsabilité dans le patrimoine de l'assuré 4

5 PREUVE DU SINSTRE Le sinistre est un fait juridique, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. L'assureur ne saurait donc imposer des modalités particulières de preuves. Toutefois, conformément à l'article 9 du Nouveau Code de Procédure, c'est à l'assuré, qui revendique la garantie dudit sinistre, d'en rapporter la preuve. REGLES GENERALES D INDEMNISATION Dans son sens premier, l'indemnité est une compensation financière destinée à réparer un dommage. L'utilisation de cette terminologie se réfère à toutes sortes de règlements sans égard au type de dommage subi, qu'il soit corporel, moral, ou patrimonial, ni au fait que la somme puisse trouver sa cause dans une relation contractuelle, quasi-contractuelle ou statutaire, ou dans une situation délictuelle ou quasi-délictuelle Indemnisation si vous êtes responsable du dommage La personne à l origine du dommage doit immédiatement faire une déclaration auprès de son assureur, ou au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent le sinistre (ou à compter du moment ou vous avez constaté le sinistre, si par exemple vous étiez absent de votre domicile). Ce délai est purement contractuel et peut-être plus long selon le contrat d'assurance. La déclaration s effectue par courrier ou en remplissant un formulaire de constat amiable. Pour la personne assurée uniquement en responsabilité civile, l assureur ne prendra en charge que les dommages causés aux tiers. Quant au montant de l'indemnisation, il sera égal au maximum à la valeur des biens (vétusté incluse) au moment du sinistre, sous réserve que le contrat ne prévoit pas un plafond inférieur, et déduction faite des franchises éventuelles. En règle générale, si les dommages sont importants, un expert sera nommé par la société d'assurances pour procéder à une évaluation. Indemnisation si vous êtes victime d'un dommage La victime doit prévenir immédiatement son assureur, ou au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant le dommage. Exceptions: deux jours en cas de vol, dix jours à compter de la parution de l'arrêté interministériel au Journal officiel en cas de catastrophe naturelle. La déclaration s effectue: soit par constat amiable, soit par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément le sinistre. Si un tiers est responsable du sinistre, l assureur engagera les démarches, et l'indemnisation sera versée par l'assureur du tiers. Un expert peut être nommé pour procéder à une évaluation des dommages. Il est dans votre intérêt d'être présent lors de l'expertise. Le montant est limité à la valeur des biens au moment du sinistre. 5

6 En cas de dommages corporels, le montant de l'indemnisation n'est pas limité. En cas de dommages corporels dus à un accident automobile, l'assureur du responsable doit vous proposer une indemnisation dans les huit mois suivant l'accident (loi Badinter). Si le responsable du dommage n'est pas identifié ou en l absence de responsable (catastrophe naturelle), c'est l assureur de la victime qui prend en charge l'indemnisation (sous réserve de la souscription d une garantie appropriée). La victime sera également soumise à une expertise, et ne pourra être indemnisée que dans la limite du montant de ses biens (vétusté incluse), sous réserve d'un plafond inférieur et d'une franchise éventuelle. La victime doit engager elle-même les démarches auprès de l assureur du responsable pour obtenir une indemnisation. Si l'auteur du dommage n'est également pas assuré, elle doit engager une action en justice pour obtenir une indemnisation. Franchises En principe, le contrat d'assurance comprend une franchise, ce qui signifie que si l'assuré est indemnisé suite à un sinistre, une partie des dommages reste à sa charge. Le mode de calcul de la franchise est variable et contractuel. Ce peut être notamment: soit une somme constante en euros, soit un pourcentage du montant de l'indemnisation soit une combinaison entre un montant fixe et un pourcentage (par exemple 10 % de l'indemnité avec un plafond de 300 ), soit, comme en assurance maladie, elle peut consister en nombre de jours d'hospitalisation non indemnisés EXPERTISE Rôle de l expert L expert intervient pour : - identifier le bien endommagé; - déterminer les circonstances du sinistre; - évaluer l étendue et le montant des dommages; - indiquer des mesures conservatoires s il y a lieu, par exemple, (le bâchage d une toiture endommagée), - préconiser les modalités de remise en état remplacer ou réparer les biens endommages. Rapport d expertise En matière d assurances automobile et dommages ouvrage l expert désigné par la société d assurances est tenu de communiquer son rapport à l assuré. Pour les autres types d assurances de biens, les assureurs (membres de la FFSA) se sont engagés à ce que le rapport d expertise soit transmis aux assurés qui en font la demande. Ils se sont également engagés à ce que les assurés soient informés dans les contrats d assurance de cette possibilité de transmission du rapport. Expertise de gré à gré Le montant des dommages est fixé à l amiable. Pour aider l expert à évaluer les dommages, l assuré peut, dans la mesure du possible, lui remettre: des factures d achat, de réparation, d entretien; des bons de garantie; 6

7 des actes notariés des photos.. Apres avoir vérifié que la garantie d assurance est acquise à l assuré, l assureur s appuie sur le rapport d expertise pour proposer une indemnisation. Si le contrat comporte une franchise, son montant reste à la charge de l assuré. Expertise amiable contradictoire ou contre-expertise L assuré a la possibilité de faire appel à un deuxième expert, autre que celui désigné par l assureur. Certains contrats prévoient que les honoraires de ce deuxième expert soient pris partiellement en charge selon un pourcentage du montant des dommages par l assurance. Sinon, ils sont à la charge de l assuré. Expertise judiciaire et la tierce expertise Si un désaccord persiste après la tierce expertise, les parties peuvent demander au tribunal la désignation d un expert judiciaire. Elle est faite par un juge, le plus souvent à la suite d une procédure spéciale, le référé. Si les deux experts ne parviennent pas à un accord, il faut faire appel à un troisième. Les trois opèrent alors en commun et à la majorité des voix. Les honoraires de ce troisième expert et les frais de sa désignation sont partagés à parts égales entre l assureur et l assuré. En cas de désaccord des parties sur son choix, cet expert sera désigné par le tribunal de grande instance ou de commerce du lieu du sinistre. PRESCRIPTION et REGLEMENT DU SINISTRE Définition et effets de la prescription En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est tantôt créatif, tantôt extinctif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la loi. Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu. Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend le nom d'"usucapion". Ainsi, les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi notamment si elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition. Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, la prescription fait présumer de la libération du débiteur. Dans le but d'éviter le maintien de situations juridiques incertaines, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée (articles 2271 et suivants du Code civil). Délai de prescription en matière d assurance (articles L114-1 et suivants du Code des assurances) Dans ce domaine, le délai de prescription est de deux ans. Il concerne toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance et a pour point de départ la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance du fait générateur. Pour l'assuré et l'assureur, les actions soumises à cette prescription biennale concernent aussi bien les actions en paiement ou en remboursement de cotisations 7

8 que les actions en responsabilité contre l'assuré ou l'assureur (non exécution d'une obligation contractuelle). L'interruption de cette prescription peut résulter d'une citation en justice. Elle peut aussi intervenir du fait de la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre et enfin par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré et inversement. Dans ces cas, le délai de deux ans court à nouveau à compter de la nomination de l'expert ou de la lettre recommandée. Pourtant, il existe deux exceptions : le délai de prescription est porté à dix ans : o o dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé et dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 8

9 ANNEXES Annexe n 1: Fondements de la responsabilité civile Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1383 du Code civil Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Article 1384 du Code civil (Loi du 7 novembre 1922 Journal Officiel du 9 novembre 1922) (Loi du 5 avril 1937 Journal Officiel du 6 avril 1937 rectificatif JORF 12 mai 1937) (Loi nº du 4 juin 1970 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi nº du 4 mars 2002 art. 8 V Journal Officiel du 5 mars 2002) On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. Article 1385 du Code civil Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Article 1386 du Code civil Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. 9

10 Annexe n 2: Règlementation et modèles en matière d assurance Note n o DCAJ du 24 mars 1997 modifiée relative aux applications de la règle de non-assurance au CNRS Direction des contrats et des affaires juridiques Texte à l'attention des délégués régionaux. NDLR : Nous publions ci-dessous la version actualisée de la note n o DCAJ du 24 mars 1997 (modifiée par la note n o DCAJ du 16 mars 1999). Cette note ne concerne que les contrats d'assurance n'excédant pas la somme de F TTC. Au-delà de ce seuil, la procédure spécifique du code des marchés publics doit s'appliquer, conformément aux dispositions du décret n o du 28 février 1998 complété par l'arrêté du 22 avril 1998 (JO des 28 février et 15 mai 1998). La direction des contrats et des affaires juridiques est fréquemment sollicitée par les services des délégations ou des laboratoires, désireux de connaître les règles applicables au CNRS en matière d'assurances et les éventuelles dérogations qui peuvent y être apportées. Dans un souci de clarification la DCAJ a donc préparé une note, dont je vous prie de trouver ci-joint copie, exposant les principes applicables et la procédure à suivre, le cas échéant, pour y déroger. Je vous remercie de bien vouloir faire diffuser ce document auprès des services intéressés de votre délégation ainsi qu'auprès des directeurs de laboratoires. Fait à Paris, le 24 mars Le directeur des contrats et des affaires juridiques, Dominique DALMAS DEMANDES DE DÉROGATION À LA RÈGLE DE NON-ASSURANCE (procédure à suivre) I. - Textes - Instruction annexée à la circulaire n o B-3D-119 du 14 août 1985 ( cf. Annexe n o 1) ; - Instruction n o SJUR du 3 avril 1991 (cf. Annexe n o 2). II. - Principes La règle selon laquelle «l'état est son propre assureur» s'applique aux EPST. Cela signifie que le CNRS garantit lui-même sur son budget les dommages qu'il subit en tant qu'établissement ou qu'il cause à des tiers à l'occasion de ses activités. Une attestation d'assurance a été établie par le CNRS pour servir de justificatif auprès de nos partenaires ( cf. Annexe n o 3). Toutefois, malgré l'existence de cette règle, le partenaire exige dans certains cas la souscription d'une police d'assurance pour garantir : - le prêt de matériels ou d'œuvres d'art ; - le vol de certains matériels informatiques, bureautiques et télématiques de coût élevé. 10

11 Une dérogation exceptionnelle doit alors être sollicitée auprès du contrôleur financier, pour permettre au CNRS de souscrire une police d'assurance. Le bénéfice de cette dérogation n'est pas de droit : le contrôleur financier apprécie au cas par cas l'opportunité de l'accorder ou non, en fonction de l'importance et de la réalité du risque, des stipulations du contrat et du montant de la prime. En dehors des deux hypothèses visées plus haut, des demandes de dérogation peuvent également être formulées. III. - Procédure (modifiée par la note n o DCAJ du 16 mars 1999) Le directeur de laboratoire ou le chef de service concerné adresse directement au contrôleur financier, sous couvert du délégué régional : - une note indiquant la description du matériel, le montant des primes demandées, la liste des compagnies consultées et la raison du choix de la société d'assurances retenue ( cf. A nnexe n o 4) ; - un projet de contrat. Dorénavant, il ne sera plus nécessaire de passer par l'intermédiaire de la DCAJ pour saisir le contrôleur financier. Tout dossier présentant des difficultés particulières peut cependant continuer à être transmis à la DCAJ qui l'adresse alors au contrôleur financier pour visa, puis le retransmet au service demandeur avec la réponse du contrôleur financier. Instruction annexée à la circulaire n o B-3D-119 du 14 août 1985 du ministère de l'économie, des finances et du budget (extrait) VII. - Dispositions diverses A - Assurances 1) Assurance des véhicules terrestres à moteur La souscription d'un contrat est obligatoire pour le risque de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules terrestres à moteur, en application des articles L et L du code des assurances. Toutefois des dérogations à cette obligation peuvent être consenties sur demande adressée à la direction des assurances du ministère de l'économie, des finances et du budget (bureau A3), sous réserve que les établissements concernés soient aptes à assumer les nouvelles obligations imposées par la loi n o du 5 juillet En cas d'assurance, les établissements devront souscrire des contrats comportant une franchise élevée, qui ne devra pas être inférieure à francs. Seul le risque de responsabilité civile doit être assuré ; les dommages causés aux véhicules propres des établissements ne doivent en aucun cas donner lieu à souscription de contrats d'assurance. Je vous rappelle qu'en application des règles générales des contrats d'assurance de responsabilité civile et automobile, les personnels des établissements lorsqu'ils sont les conducteurs responsables d'un accident ne sont pas indemnisés par l'assurance du véhicule pour leur propre préjudice. Je rappelle à cette occasion que j'ai demandé à tous les établissements publics par ma circulaire relative à la préparation des budgets pour 1985 de compléter le document joint (annexe 11). Les établissements n'ayant pas encore complété ce document sont priés de me le faire parvenir au plus tard le 30 novembre

12 2) Assurance construction L'article L du code des assurances prévoit que les dérogations d'assurance des travaux de bâtiment prévues par la loi n o 78-l2 du 4 janvier l978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, ne s'appliquent pas à l'état ; des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par le département (direction des assurances, bureau IIC1) aux établissements publics justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages éventuels. 3) Autres assurances En ce qui concerne les assurances facultatives, des dérogations à la règle de non assurance pourront être accordées par mon département à titre exceptionnel (prêts de matériel ou d'œuvres d'art pour lesquels le prêteur exige la souscription d'une police d'assurance, assurance contre le vol de certains matériels informatiques, bureautiques et télématiques de coût élevé). L'attention est appelée sur le fait qu'en matière d'assurance contre le vol, l'assuré ne bénéficie des garanties que lorsqu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires. Il appartiendra aux contrôleurs d'état et aux contrôleurs financiers de vérifier si l'importance et la réalité du risque, les stipulations du contrat et le montant de la prime justifient de telles dérogations. Pour les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les demandes de dérogation devront être soumises aux chanceliers et pour les établissements rattachés directement au ministère de l'éducation nationale aux représentants de celui-ci. Pour les lycées et collèges qui conserveront le caractère national et les écoles normales d'instituteurs, il conviendra de soumettre les demandes de dérogation aux recteurs. Pour les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur et formation professionnelle agricole et les établissements nationaux d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, le soin d'examiner les demandes de dérogation sera confié aux directeurs régionaux de l'agriculture. Instruction n o SJUR du 3 avril 1991 relative à l'application de la règle de non-assurance au CNRS et rappelant les cas où la règle peut souffrir une dérogation et procédure à suivre Instruction adressée aux délégués régionaux et délégués régionaux adjoints, aux directeurs des instituts, à l'administrateur du siège La règle et les cas de dérogation J'ai été amené à constater que la règle qui veut que «l'état est son propre assureur», applicable à l'ensemble des EPST, semble encore méconnue aussi bien dans l'établissement que par certains partenaires du CNRS. Il paraît donc opportun de rappeler cette règle tant au sein de l'établissement qu'à nos partenaires. À cette fin, un «certificat d'assurance CNRS» sera mis, par votre intermédiaire, à la disposition des directeurs d'unités. Ce certificat pourra être opposé par les 12

13 négociateurs pour le CNRS, à toute exigence de souscription d'une police d'assurance émanant d'un partenaire. Cependant, à titre exceptionnel, des dérogations à la règle de non-assurance peuvent être sollicitées auprès du contrôleur financier. En application de l'instruction annexée à la circulaire du ministère de l'économie, des finances et du budget n o B-3D-119 en date du 14 août 1985 relative à la préparation des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif pour 1986, il appartient en effet au contrôleur financier d'accorder ou non le bénéfice de cette dérogation dans les cas suivants : - les prêts de matériels ou d'œuvres d'art pour lesquels le prêteur exige la souscription d'une police d'assurance ; - l'assurance contre le vol de certains matériels informatiques, bureautiques et télématiques de coût élevé (le bénéfice des garanties n'étant accordé que lorsque toutes les mesures de prévention nécessaires ont été prises). Le bénéfice de la dérogation n'est d'ailleurs pas de droit : - le contrôleur financier vérifie en effet cas par cas si l'importance et la réalité du risque, les stipulations du contrat et le montant de la prime justifient une dérogation Procédure et circuit Dans l'hypothèse où l'action concernée par l'assurance rentre dans l'un des cas limitativement énumérés ci-dessus, le directeur du laboratoire ou le chef de service concerné adresse au service juridique du CNRS, sous couvert du délégué régional, du délégué régional adjoint, de l'administrateur du siège ou du directeur de l'institut pour les instituts nationaux : - un tableau indiquant la description et l'évaluation du matériel et le montant des primes annuelles demandées ; - un projet de contrat ; - la liste des différentes compagnies consultées accompagnée d'une note indiquant la raison du choix de la société retenue. Le service juridique, interlocuteur des services de la délégation régionale dans ce domaine, examine le dossier et veille à le faire éventuellement compléter. S'il estime que la demande de dérogation est recevable, il soumet enfin le dossier complet au contrôleur financier, pour accord, avant retour à la délégation régionale. Si l'accord du contrôleur financier a été octroyé, deux originaux du contrat concerné sont enfin adressés à la signature du secrétaire général, accompagnés d'une copie de l'accord. Addendum à la note n o DCAJ du 24 mars 1997 relative aux applications de la règle de non-assurance au CNRS Direction des contrats et des affaires juridiques Dans le numéro 6, juin 1997, page 19, du Bulletin officiel du CNRS, a été publiée une «attestation d'assurance CNRS» stipulant que l'établissement garantit tous les risques encourus dans le cadre des activités relevant de sa mission. Il est prévu que 13

14 les bénéficiaires de cette garantie soient notamment «toutes personnes dûment autorisées participant, à quelque titre que ce soit, aux activités de l'organisme». Cette hypothèse recouvre l'ensemble des personnes travaillant pour le compte de l'établissement sans pour autant être des agents de l'état, tels les étudiants. Je rappelle que cette attestation d'assurance est destinée aux partenaires du CNRS, afin de leur préciser clairement que notre établissement prend à sa charge la réparation de tout dommage causé par ses personnels, agents statutaires ou non. Toutefois, elle ne modifie en rien les règles applicables en matière d'accueil de personnel temporaire : ainsi, elle ne dispense aucunement le CNRS d'exiger de leur part, préalablement à toute activité, la production d'une attestation d'assurance souscrite à titre personnel afin de garantir ces dommages causés. En effet, si le CNRS indemnise le partenaire lésé, il a ensuite la possibilité de se retourner contre l'auteur du dommage, qui doit donc être assuré. Cette assurance personnelle doit également couvrir les dommages subis par les intéressés (accidents du travail, maladies professionnelles...). Fait à Paris, le 10 juin Le directeur des contrats et des affaires juridiques, Dominique DALMAS Attestation d'assurance* En application du principe selon lequel l'état est son propre assureur, le Centre national de la recherche scientifique, établissement public à caractère scientifique et technologique, garantit tous les risques encourus dans le cadre des activités relevant de sa mission. Les bénéficiaires des garanties sont : - les agents du CNRS et toutes personnes dûment autorisées participant, à quelque titre que ce soit, aux activités de l'organisme ; - les victimes des dommages causés à l'occasion de ces activités par les personnes ci-dessus désignées. Les garanties sont : - responsabilité civile (art C. Civ.) - dommages matériels causés aux tiers, sans limitation de somme ; - dommages corporels causés aux tiers, sans limitation de somme ; - dommages de caractère accidentel atteignant les biens et immeubles dont le CNRS est propriétaire ; - frais de recherche et sauvetage des vies humaines ; - défense et recours. * Des formulaires d'attestation d'assurance peuvent être obtenus auprès des services de la délégation. Modèle de note de dérogation 14

15 Note à l'attention de M. (Mme) le contrôleur financier (Ou : M. (Mme) le directeur des contrats et des affaires juridiques) Objet : Demande d'autorisation d'assurance. Réf. : Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint à votre visa un dossier de dérogation à la règle de non-assurance. (Ou : Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un dossier de dérogation à la règle de non-assurance à soumettre au visa du contrôleur financier) Il s'agit d'assurer le matériel suivant :... Ce matériel est mis à la disposition de l'unité... Sa valeur à neuf de remplacement est de... L'assurance doit couvrir les risques suivants :... Les compagnies suivantes ont été contactées :... La société... a été retenue en raison de... (coût moins élevé que celui proposé par ses concurrents, expérience dans l'assurance du matériel concerné, étendue des garanties...) PJ : contrat d'assurance proposé. 15

16 Annexe n 3: Fondements de la prescription Article L114-1 du Code des assurances Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1º En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2º En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2º, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. Article L114-2 du Code des assurances La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 16

17 Annexe n 4: Modèle de déclaration de sinistre Coordonnées du Laboratoire Adresse, Code Postal Ville Société Adresse Code Postal Ville Lieu, Date Objet:Déclaration de sinistre Lettre Recommandé avec Accusé de Réception N de Police :(à préciser) N de Contrat : (à préciser) Madame, Monsieur, Par la présente, je vous informe que le (date à préciser) est survenu un sinistre au laboratoire (préciser l'adresse complète) dont les causes exactes me sont inconnues. Celui-ci est intervenu dans les conditions suivantes : (exposer le plus précisément possible les circonstances). Vous trouverez ci-joint plusieurs photographies exposant les dommages ainsi qu'une liste détaillée de ceux-ci. En outre je joins à mon courrier la copie des factures d'achat des différents meubles détruis dans l'incendie. Je vous serais très reconnaissant de m'indiquer les démarches complémentaires à suivre et me tiens à votre entière disposition, notamment pour la prise d'un rendez vous avec l'un de vos experts. Dans l'attente de votre réponse, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Signature du Directeur d Unité 17

18 Annexe n 5: Modèle de constat contradictoire CONSTAT CONTRADICTOIRE Dressé le en présence de l entreprise ainsi que du maître d œuvre et du maître d ouvrage. Situation générale: Rappel des faits (description très détaillée et précise) Suite à ce sinistre directement imputable aux travaux de percement réalisés sous la responsabilité de l entreprise., les parties ont en commun dressé un constat contradictoire des locaux sinistrés du laboratoire. Pièces affectées Conséquences 1 N 209 Arrêt du magnétomètre et perte de l hélium 2 N 217 Pertes du contenu d un réfrigérateur 3 N N N 232 Interruption de fonctionnement des équipes 6 N N 248 Le présent état des lieux, établi et accepté contradictoirement entre les parties, a été dressé pour valoir ce que de droit. Sont annexées à cet état des lieux, plusieurs photographies afin d illustrer et compléter le texte. Est également annexé à cet état des lieux, un état récapitulatif chiffré des pertes matérielles et d exploitation engendrées par ce sinistre. Fait pour valoir ce que de droit à, le.. (Signatures avec mention manuscrite «lu et approuvé») L entreprise, Le Maître d ouvrage Le Maître d œuvre 18

19 Bureau 1 Bureau 2 Circulation Flaques consécutives aux infiltrations 19

20 Etat récapitulatif chiffré des pertes matérielles et immatérielles N 209 N 217 Pièce Pertes matérielles X Pertes Coût en immatérielles X X X N 221 X 378 N 222 X 565 N 232 X 676 N 236 X 704 N Service administratif et de gestion X 1031 TOTAL

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