REGLEMENT RELATIF A L EVACUATION ET A L'EPURATION DES EAUX ET TAXES

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1 COMMUNE DE ROSSENS REGLEMENT RELATIF A L EVACUATION ET A L'EPURATION DES EAUX ET TAXES L'assemblée communale de ROSSENS Vu : La loi d'application cantonale du 22 mai 1974 de la LF sur la protection des eaux contre la pollution, complétée par celle du 24 novembre 1978 La loi cantonale sur les communes de 1980, révisée en 1984 et 1989 La loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983 (LATEC) et son règlement d'exécution du 18 décembre 1984 (RELATeC) But Art. 1 décide : I. DISPOSITIONS GENERALES Le présent règlement a pour but d'assurer, dans les limites du plan directeur des égouts (PDE) de la commune, l'évacuation et l'épuration des eaux usées ainsi que des eaux de surface et des eaux de pluie s'écoulant des fonds bâtis et non- bâtis (ci-après : les eaux). Champ Art. 2 d'application Le présent règlement s'applique à tous les bâtiments raccordés ainsi qu'à tous les fonds raccordés ou raccordables aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. Construction Art. 3 et entretien des installations 1) La commune construit et entretient les installations publiques publiques nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux. Préfinancement Art. 4 2) La construction de ces installations est effectuée sur la base d'un plan directeur des égouts ainsi que sur la base d'un projet de construction. 3) Les installations sont construites en une étape ou, selon les besoins, en plusieurs étapes. 1) Lorsqu'un propriétaire ou un usufruitier requiert la construction d'un bâtiment dans un secteur où le degré de saturation ne justifie pas dans l'immédiat la construction d'un collecteur, le Conseil communal peut obliger le requérant à prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais relatifs à l'aménagement d'installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. 2) Le remboursement éventuel des frais de construction est réglé conventionnellement entre la commune et le requérant selon les circonstances de chaque cas d'espèce (art.98, alinéa 2 LATEC).

2 Surveillance des Art. 5 installations 1) La construction, l'exploitation et l'entretien des installations publiques ou privées sont placés sous la surveillance du Conseil communal. 2) Les compétences de l'office cantonal de la protection des eaux (ci-après l'office), prévues par la législation fédérale et cantonale relative à la protection des eaux, sont réservées. 11. RACCORDEMENTS Conditions Art. 6 juridiques du raccordement Les conditions juridiques du raccordement sont fixées par la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution ainsi que par l'ordonnance générale y relative. Conditions Art. 7 techniques du raccordement Les raccordements sont effectués conformément aux normes et directives des associations professionnelles et à celles de l'office. Art. 8 Dans les zones avec système séparatif, les eaux non polluées (eaux de pluie, de toits, de réfrigération, d'infiltration, etc.) sont déversées dans le collecteur réservé aux eaux pluviales. Art. 9 Les eaux de drainage, de trop-pleins de réservoirs, de captage de sources et de fontaines ne peuvent pas être raccordées à la canalisation des eaux usées, mais sont déversées dans un exutoire naturel ou percolées par puits- perdu. Art. 10 Le Conseil communal fixe, à la demande de l'office, les délais relatifs à l'exécution du raccordement des fonds bâtis ou aménagés, conformément au plan cantonal d'assainissement. Permis de Art. 11 construire La construction ou la modification d'installations privées est soumise à l'obligation du permis de construire. Art. 12 Le Conseil communal peut, avec l'approbation de I'office, dispenser le propriétaire ou l'usufruitier de l'obligation de construire une fosse septique.

3 Frais à la charge Art. 13 du propriétaire ou de l usufruitier 1) Les frais occasionnés par la construction et l'entretien des équipements de détail sont à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier. 3) Les frais de construction et d'entretien des équipements de détail établis sur le domaine public sont également à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier. Dans ce cas, la commune peut procéder elle-même à la construction des raccordements, les faire construire par un tiers ou autoriser le propriétaire ou l'usufruitier à confier le travail à un entrepreneur. Contrôle des Art. 14 installations 1) Le Conseil communal fait procéder au contrôle des installations au moment de l'achèvement des travaux. a) lors da la construction 2) Lorsque ceux-ci sont terminés, le propriétaire ou l'usufruitier est tenu d en informer le Conseil communal avant que le remblayage des fouilles ait été effectué. 4) Le Conseil communal peut exiger, à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier, des essais d'étanchéité. b) après la Art. 15 construction 1) Le Conseil communal peut vérifier en tout temps les installations privées d'évacuation et d'épuration des eaux. En cas de constatation de défectuosité, il peut en ordonner la réparation ou la suppression. 2) Le Conseil communal peut accéder en tout temps aux installations. Caractéristiques Art. 16 III. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES DES EAUX USEES Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées doivent correspondre à celles exigées par les ordonnances fédérales sur le déversement des eaux usées. Prétraitement Art. 17 a) exigences 1) Lorsque les caractéristiques des eaux usées ne sont pas conformes à celles prescrites par les ordonnances fédérales, un prétraitement approprié peut être exigé en tout temps avant l'introduction dans l'égout. 2) Les frais de prétraitement sont à la charge de celui qui en est la cause.

4 b) dispense Art. 18 Le Conseil communal peut, avec l'approbation de I'office, renoncer à l'exigence d'un prétraitement lorsque l'épuration des eaux usées ne présente aucun problème majeur pour la station d'épuration communale. IV. FINIANCEMENT ET TARIFS dispositions Art. 19 générales a)principe 1) Les propriétaires ou les usufruitiers d'immeubles, bâtis ou non, et de bâtiments sur fonds d'autrui, situés dans le périmètre du plan directeur des égouts, sont astreints à participer au financement de la construction et de l'entretien des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux selon les bases suivantes : a) émoluments administratifs b) taxes de raccordement c) taxe de dispense de fosse septique d) taxe d'utilisation 3) La participation des propriétaires ou usufruitiers au financement de la construction et de l'utilisation des installations d'évacuation des eaux dans le cadre d'un plan de quartier ou d un lotissement est réservée. b) affectation Art. 20 des recettes Les montants encaissés par les taxes prévues à l'art. 19 sont affectées exclusivement aux frais de construction, d'entretien et d'exploitation des ouvrages prévus au PDE ainsi qu'à l'amortissement des investissements. Un excédent de recettes doit être versé en réserve. c) exemption Art. 21 des émoluments Le domaine public, à l'exception des bâtiments administratifs et du et taxes patrimoine financier, n'est pas soumis aux émoluments et taxes prévus dans le présent règlement. Emoluments Art. 22 a) en général La commune perçoit un émolument pour ses services comprenant un contrôle des plans et de conformité d'exécution des raccordements. L'émolument est prélevé au moment de l'octroi du permis de construire. Il tient compte de l'importance de l'objet et du travail fourni par l'administration communale, mais ne dépassera pas le montant maximal de Fr. 1' b) contrôles Art. 23 supplémentaires 1) La commune peut percevoir un émolument supplémentaire pour couvrir les frais effectifs occasionnés par plusieurs contrôles

5 effectués sur place. Le montant maximal prévu à ce titre ne dépassera pas Fr. 1' Des expertises nécessitées par les circonstances du cas d'espèce pourront être effectuées à charge du producteur d'eaux usées. 2) Pour les frais occasionnés par des contrôles ultérieurs des installations privées, l'alinéa 1 est applicable par analogie. Taxe de Art. 24 raccordement a) fonds 1) La taxe de raccordement d'un fond construit (sur lequel est construits implanté un bâtiment ou une route de quartier non reprise par le domaine public) à la canalisation publique est fixée comme suit : Fr par m2 de surface de la parcelle pondérée de l'indice d'utilisation selon le plan d'affectation des zones. 2) Si le plan d'affectation des zones ne fixe pas d'indice, c'est l'indice maximal autorisé pour la zone concernée par l'art. 57 RELATeC qui fait foi. 3) En cas de dérogation à l'indice fixé dans le plan d'affectation des zones lors de la première construction ou lors de transformations ou agrandissements, c'est l'indice effectif qui est pris en compte pour le calcul de la taxe prévue à l'alinéa 1. Art. 25 b) fonds non construits La commune perçoit également une taxe : a) sur les fonds aménagés et raccordés mais non construits. b) sur les fonds non-raccordés mais raccordables, situés à la fois dans le PDE et à l'intérieur des zones constructibles prévues au plan d'aménagement local. c) cas spéciaux Art. 26 Elle est fixée à 60% du montant prévu à l'art. 24, le solde étant encaissé lors du raccordement. 1) Pour les immeubles situés dans ou hors du périmètre du PDE mais hors du plan des zones, mais qui peuvent néanmoins être raccordés au réseau des canalisations, il sera tenu compte d'une surface de parcelle de 1'000 m2. L'indice d'utilisation retenu est celui qui caractérise la zone d'habitation la plus proche au plan d'affectation des zones. 2) Pour les fonds exclusivement agricoles, les critères mentionnés à l'alinéa 1 sont appliqués par analogie. Art. 27 d) modalités de 1 ) La taxe prévue aux art. 24 et 26 est perçue : la perception pour les fonds raccordés : au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; pour les autres fonds lorsque le raccordement aux canalisations a été effectué et que l'utilisation est possible.

6 2) La taxe prévue à l'article 25 est perçue auprès du débiteur dans les 30 jours dès la fin de la construction de la canalisation publique. 3) Les taxes prévues aux articles 24 à 26 sont encaissées par acomptes auprès du débiteur dans le délai maximal de 4 ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Déductions Art. 28 Pour les propriétaires de fonds construits raccordés ou raccordables sont déduites des taxes de raccordement prévues à l'art. 24 : a) Un montant de Fr. 8.- par m2 pondéré de l'indice d'utilisation de la parcelle, englobant les taxes déjà versées et la participation payée par le truchement de la fiscalité avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, si les taxes déjà versées dépassent la déduction cidessus, le propriétaire a droit de compensation de la différence avec la taxe prévue à l'art. 24. b) la taxe prélevée à l'art. 25 alinéa b à la condition qu'elle ait été perçue Taxe d'utilisation Art. 29 (nouveau, 21 mars 1994) 1) La taxe annuelle d'utilisation des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux sera fixée en fonction du volume d eau potable consommé, selon compteur. 2) Le conseil communal est compétent pour fixer le montant de la taxe par m3 d eau consommée. La taxe au m3 est fixée à Fr au minimum et Fr au maximum. Dans ces limites, l adaptation se fait selon l évolution des frais de fonctionnement. 3) Pour les exploitations agricoles, la taxe est perçue uniquement sur la consommation d eau de ménage pour autant qu un second compteur soit posé pour la consommation d eau de l exploitation agricole proprement dite. 4) Pour les exploitations artisanales et industrielles, le Conseil communal peut de cas en cas déterminer la contribution à l exploitation en fonction du volume d eaux usées effectivement déversé, ainsi que du degré de pollution. Ce dernier se calcule par rapport à la moyenne admise pour les eaux usées ménagères. Le critère de la charge polluante interviendra pour les 2/3 par rapport à 1/3 pour la charge hydraulique. Le Conseil communal peut exiger des analyses de pollution auprès de l Office en cas de contestation. 5) Dans le cas où un propriétaire serait alimenté par une source privée, le Conseil communal est compétent pour l estimation de sa consommation. Le Conseil communal peut exiger un compteur hydraulique.

7 Taxe de dispense Art. 30 de fosse septique a) assiette La commune perçoit une taxe forfaitaire d'un montant de Fr. 1'000.- qui correspond à environ 75% de la valeur de l'installation qui fait l'objet de la dispense. Art. 31 1) La taxe de dispense de fosse septique est prélevée lors de la délivrance du permis de construire. b) modalité de 2) Elle ne peut plus être perçue quand le raccordement à la station perception d'épuration a été effectué. Pénalités Art. 32 V. PENALITES ET MOYEN DE DROIT 1) Toutes contraventions aux articles 4,12 et 13 du présent règlement seront punies par une amende de 20 à 1'000 fr. selon la gravité du cas. 2) Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées. Moyen de droit Art. 33 a) réclamation contre Toute réclamation concernant l'application du présent règlement l'application doit être adressée par écrit au Conseil communal qui tranchera, du règlement sous réserve du recours auprès du Préfet, conformé ment à la législation sur les communes. b) réclamation Art. 34 contre l'assujettisse- Les réclamations concernant l'assujettissement aux taxes prévues ment et le dans le présent règlement et le montant de celles-ci doivent faire montant des l'objet d'un écrit motivé adressé au Conseil communal dans les 30 taxes jours, des réception du bordereau. Lorsque la réclamation est rejetée en tout ou partie par le Conseil communal, le recours contre cette décision est possible auprès de la Commission de recours en matière d'impôts dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision (articles 34 et 136 de la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux ). Abrogation Art. 35 IV. DISPOSITIONS FINALES Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées.

8 Entrée en vigueur Art. 36 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des travaux publics. Ainsi adapté par l assemblée communale du 24 juin 1991 Le secrétaire : Le président : R. Philipona J. Crausaz Approuvé par la Direction des travaux publics, le 23 décembre 1991

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