Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Avec l assistance de SEKONGO Minata Evelyne Greffier;

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1672/ JUGEMENT DE DEFAUT DU 03/11/2014 Affaire : La Société COOL SERVICE (Maître Abie Modeste) Contre La Compagnie Inter Afrique de Courtage d Assurances et de Réassurance dite CICAR AMYOT DECISION : DEFAUT Déclare la Société COOL SERVICE recevable en son action ; Constate la nonconciliation des parties ; Dit la Société COOL SERVICE partiellement fondée en son action ; Condamne la Société CICAR AMYOT à lui payer la somme de F CFA ; Déboute la Société COOL SERVICE du surplus de sa demande ; Condamne la Société CICAR AMYOT aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 03 Novembre 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Monsieur OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de SEKONGO Minata Evelyne Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE COOL SERVICE, SARL, dont le siège est sis à Treichville, Boulevard de Marseille Zone 2C, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur MADI TONY, de nationalité libanaise, domicilié ès qualité au siège de ladite société, 11 BP 1929 Abidjan 11, RCCM : CI-ABJ-2001-B , Tel : / , Fax : ; Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître ABIE MODESTE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Plateau, 31 Angle Boulevard de la République et Avenue du Dr Crozet, Immeuble SCIA 9, 1 er étage, porte 10 face entrée principale du stade F.H.B 04 BP 2932 Abidjan 04, Tel : (225) ; Demanderesse, d une part ; Et La Compagnie INTER AFRICAINE DE COURTAGE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES (CICAR AMYOT), Société Anonyme Unipersonnelle, au capital de FCFA, RC : CI-ABJ-1986-B , dont le siège social est sis au Plateau Indénié, immeuble THANRY, 1 er étage, face à la Polyclinique de l Indénié, 01 BP 8045 Abidjan 01, Tel : / , Fax : , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur TOGBA BONAVENTURE ; Défenderesse, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 17 Juin 2014, l affaire a été appelée et le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. La cause a été mise en délibéré pour le 1 er Juillet 2014 ; A cette date, le délibéré a été rabattu au 15 Juillet 2014 pour vérification de la personnalité juridique de la société CICAR AMYOT 1

2 puis, la cause a été remise en délibéré pour le 29 Juillet 2014 ; Advenue cette date, le délibéré a été rabattu au 07 Octobre 2014 pour une bonne administration de la justice ; Suite à l ordonnance n 3722/2014 en date du 30 Septembre 20104, relative au fonctionnement et aux attributions des chambres du Tribunal de Commerce d Abidjan pour la rentrée judiciaire , la cause a été renvoyée au 13 Octobre 2014 devant la 5 ème chambre pour attribution ; Après avoir été renvoyée au 20 puis au 27 Octobre 2014 pour vérification, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03 Novembre 2014 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Maître ANI Kouka Philippe, Huissier de justice à Abidjan, la Société COOL SERVICE a servi assignation à la Compagnie Inter Afrique de Courtage d Assurances et de Réassurance dite CICAR AMYOT à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 17 Juin 2014 à l effet de : - La recevoir en son action ; - L y dire bien fondée ; - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de FCFA, en vertu d un contrat, et à un million de francs au titre de dommagesintérêts ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; - La condamner aux dépens ; Au soutien de son action, la Société COOL SERVICE expose qu elle est une société de prestation de service et qu à ce titre, dans le courant du mois de Janvier 2012, la Compagnie Inter Africaine de Courtage d Assurances et de Réassurances (CICAR AMYOT), lui a confié la 2

3 réparation d un climatiseur sur un véhicule de marque TOYOTA, de type 4x4 et de couleur bleue, immatriculée 1672 FF 01, avec un kilométrage DE kilomètres, moyennant paiement de la somme totale de six cent quarante quatre mille deux cent quatre vingt francs ( FCFA) ; Elle ajoute que la facture N /E008, afférente à ladite réparation a été notifiée à la Société CICAR AMYOT le 21 Mars 2012 ; Elle précise que l exécution de ces travaux a nécessité l achat d un boîtier de verrouillage central d une valeur F CFA et une main d œuvre évaluée à F CFA, soit une somme totale de F CFA à payer par la compagnie d assurance et qu après calcul, la défenderesse reste à ce jour, lui devoir la somme de sept cent quarante- quatre mille cinq cent quatre-vingt francs ( FCFA) ; Poursuivant, la Société COOL SERVICE indique que le contrat qui lie les parties a mis à leur charge des obligations respectives et qu elle s est acquittée de sa part d obligation en effectuant les travaux demandés ; La défenderesse n ayant pas payé le prix des réparations effectuées alors qu elle a régulièrement reçu les factures y afférentes, elle sollicite le paiement ; Elle ajoute que l attitude de la défenderesse qui refuse de s acquitter de sa dette s analyse en une faute qui lui cause d énormes préjudices ; En application des articles 1142, 1146 et 1149 du Code Civil, elle sollicite la condamnation de la CICAR AMYOT à lui payer des dommagesintérêts comme ci-haut indiqué ; Par ailleurs, indique-t-elle, en raison de l extrême urgence que revêt le paiement de la somme de réclamée, l exécution provisoire de la décision à intervenir doit être ordonnée par application des dispositions de l article 146 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; La Société CICAR AMYOT n a ni conclu, ni comparu ; EN LA FORME SUR CE 3

4 Sur le caractère de la décision La défenderesse n a pas été assignée a son siège et n a ni comparu, ni conclu ; Il y a lieu, en application de l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative de statuer par défaut à son égard ; Sur le taux de ressort La Société COOL SERVICE réclame paiement de diverses sommes d un montant de F CFA qui n excède pas FCFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Sur la recevabilité de l action L action de la société COOL SERVICE a été introduite suivant les formes et délais prescrits par la loi ; Il convient de la déclarer recevable ; Sur le bien-fondé de l action AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de F CFA Il résulte des éléments du dossier de la procédure, notamment des factures N / E008/ 00L13 du 20 Janvier 2012 et / E008/ du 11 Juin 2012 que la Société COOL SERVICE a effectué pour le compte de la Société CICAR AMYOT des travaux de réparation sur deux véhicules appartenant à cette dernière ; Il n est point contesté qu à ce jour, le montant des travaux, estimé à FCFA n a pas été réglé par la Société CICAR AMYOT, comme cela résulte de la sommation de payer en date du 20 Décembre 2013, servie par le ministère de Maître ANI Kouka Philippe, Huissier de justice à Abidjan ; Aucune preuve du paiement de cette somme n ayant été rapportée, il convient de condamner la Société CICAR AMYOT à payer à la Société COOL SERVICES la somme de FCFA ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts 4

5 Aux termes de l article 1147 du code civil, «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; Ce texte qui pose le principe de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions, à savoir : - la faute contractuelle ; - le préjudice ; - le lien de causalité entre le préjudice et la faute ; En l espèce, si la faute de la Société CICAR AMYOT peut être retenue pour l inexécution injustifiée de son obligation de régler le coût des prestations, il en va autrement du préjudice allégué par la Société COOL SERVICE ; En effet, celle-ci qui allègue l existence d un préjudice ne produit aucun élément pour justifier ses prétentions ; Or, le préjudice ne résulte pas du seul fait de l inexécution de l obligation, il doit être prouvé par des éléments tangibles ; Faute pour la Société COOL SERVICE d avoir rapporté la preuve du préjudice, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Sur l exécution provisoire La Société COOL SERVICE plaide que soit ordonnée l exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours en application de l article 146 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; L article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative «L'exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d'une garantie dans tous les cas d extrême urgence» ; La Société COOL SERVICE ne justifie en la cause l existence d aucun des cas d urgence prévus par l article 146 alinéa 4 précité ; Il y a lieu de dire n y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Sur les dépens 5

6 La Société CICAR AMYOT, succombe en l instance ; En application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut en premier et dernier ressort; Déclare la Société COOL SERVICE recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la Société COOL SERVICE partiellement fondée en son action ; Condamne la Société CICAR AMYOT à lui payer la somme de FCFA ; Déboute la Société COOL SERVICE du surplus de sa demande ; Condamne la Société CICAR AMYOT aux dépens. Et ont signé le Président et le Greffier. 6

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