LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS. Les dispositions du Titre I

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1 LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS Les dispositions du Titre I La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est parue au Journal Officiel du 4 janvier Son Titre 1 intitulé «dispositions relatives à la modernisation des relations commerciales» vient modifier certaines dispositions de la Loi du 2 août 2005 en faveur des PME. L objectif premier de cette loi est d améliorer le pouvoir d achat des consommateurs. ARTICLE 1 : MODIFICATION DU MODE DE CALCUL DU SEUIL DE REVENTE A PERTE Projet de loi initial (Transmis au Parlement) modifiant L c. com : Cet article de loi vient modifier le calcul du seuil de revente à perte, défini à l article L alinéa 2 du c. com., afin de pouvoir y intégrer tous les avantages financiers consentis à l acheteur par le fournisseur. Le texte définitivement adopté ajoute les modification suivantes : L amendement n adopté devant Assemblée Nationale - vient compléter, à l alinéa 1 er de l article L c. com., le régime des sanctions applicables en cas de fraude, en ouvrant la possibilité d ordonner la cessation de l annonce publicitaire à l encontre du fautif afin que le consommateur ne risque pas d être abusé. L amendement n 21 - adopté devant Assemblée Nationale, introduisant un troisième alinéa à l article L c. com., - intègre dans le code de commerce une disposition permettant aux grossistes d abaisser de 10% leur seuil de revente à perte. Cette mesure est réservée aux grossistes qui distribuent exclusivement des produits aux professionnels qui leur sont indépendants et qui exercent une activité de revente au détail, de transformation ou de prestataire de services final. Le texte précise : «Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d affiliation avec le grossiste» Les principaux points à retenir : - Le maintien de l interdiction de la revente à perte - Le dispositif qui prévoit l interdiction des campagnes publicitaires annonçant des prix de revente à perte, est complété par une mesure permettant d ordonner la cessation de l annonce publicitaire en vue de protéger le consommateur. 1

2 - Le nouveau mode de calcul du SRP défini selon le «trois fois net» est applicable dès la parution de la loi au JO : soit un jour franc après la date de parution (JO du 4 janvier 2008) - Le revendeur peut déduire de son prix d achat l ensemble des avantages financiers consentis par le fournisseur au titre par exemple des ristournes conditionnelles (non acquises à la date de la vente et ne figurant donc pas sur facture), de la rémunération des différents services rendus au fournisseur A noter que le texte ne précise pas de liste exhaustive des avantages financiers En principe, tout est réintégrable dans le prix de revente, si telle est la volonté du distributeur. Le revendeur doit ajouter au prix unitaire net du produit après déduction des avantages financiers - les taxes sur le chiffre d affaires, les taxes spécifiques afférentes à la revente et le prix du transport. Ainsi, normalement lorsque le prix du transport est facturé de façon distincte, il faut en tenir compte dans le calcul du prix de revente des produits. - La suppression des différents seuil de bascule qui était prévue dans le cadre de la loi Dutreil de 2005 : 20% (année 2006) et 15% (année 2007) - Le respect du SRP - et de l interdiction de la revente à perte - ne peut être évalué qu en fin d année civile lorsque l on connaît l ensemble du «différé» (avantages financiers constitutifs de la marge arrière : avantages conditionnels et certaines prestations de service) - Le «SRP grossiste» - introduit par la loi Dutreil de 2005 fait l objet d une codification dans le code de commerce. Les grossistes - qui répondent aux conditions prévues par le texte - pourront appliquer un coefficient de minoration s établissant à 0,90 du prix d achat effectif, c est à dire qu ils pourront abaisser de 10% supplémentaires leurs prix issus du nouveau mode de calcul défini au trois fois net (voir exemple) Deux conditions sont tout de même nécessaires : une clientèle exclusivement professionnelle et l indépendance de la clientèle par rapport au grossiste. SRP 2008 Hypothèse : Montant MA = 15 % Prix Tarif Réductions de prix acquises sur facture Prix unitaire net H.T.. 90 Marge arrière totale = Tous autres avantages financiers = 15 % Marge arrière réintégrable est de 15 % de 90 = 13,5 Nouveau SRP (90-13,5) 76,5 SRP Grossiste : 76,5 x 0,9. 68,85 = Prix d achat effectif HT + TVA et autres taxes + prix du transport 2

3 ARTICLE 2 : FORMALISATION DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE DANS UN CONTRAT UNIQUE Projet de loi initial modifiant l article L c. com. : Cet article crée l obligation de formaliser le résultat de la négociation commerciale dans une seule convention (plan d affaires annuel) afin de pouvoir retracer l ensemble des avantages consentis par le fournisseur et le distributeur tant du point de vue de la vente que de la revente. Elle couvre donc les conditions de vente des produits et les prestations de services que le distributeur s engage à rendre à son fournisseur, qu il s agisse des prestations rendues à l occasion de la revente des produits aux consommateurs et propres à favoriser leur commercialisation, ainsi que des services distincts. Cette convention, conclue chaque année avant le 1er mars, précise l objet, la date, les modalités d exécution de chaque obligation ainsi que la rémunération et les produits ou services auxquels elle se rapporte. Si la relation commerciale est établie en cours d année, cette convention est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. Le non respect des dispositions du présent article est puni d une amende de euros. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits visés par le premier alinéa de l article L du présent code. Le texte définitivement adopté ajoute les modification suivantes : L amendement n 23 - adopté devant l Assemblée Nationale - vient préciser que la convention unique doit faire objet d un écrit. Il s agit d une convention écrite, garantissant ainsi l effectivité des contrôles. L amendement n 24 - adopté devant l Assemblée Nationale précise que la négociation commerciale doit s appuyer sur les CGV définies à l article L du c. com. L amendement n 26 - adopté devant l Assemblée Nationale - prévoit la possibilité d établir un contrat-cadre annuel et des contrats d application pour pouvoir tenir compte des éléments d imprévision. Cet amendement vient déconnecter les services distincts des opérations de revente des produits. Il permet d éviter toute confusion dans la définition des services distincts, dont la rédaction du texte initial laissait entendre qu ils devaient être rendus à l occasion de la revente des produits. Cet amendement vient préciser que le formalisme de cette convention s applique à la totalité des obligations qui en sont l objet et non aux seuls services de coopération commerciale et aux services distincts. Les principaux points à retenir : - Ce contrat formalise l ensemble de la négociation commerciale portant sur la vente des produits (ex : les réductions de prix prévues dans le cadre de Conditions Particulières de Vente portant sur les conditions de stockage et d entreposage) et sur les prestations de services qu elles soient liées à l opération de revente des produits ou qu elles en soient distinctes, ou toutes obligations faisant l objet de la convention - 3

4 Il s agit d un concept de plan d affaire annuel qui couvre l ensemble de la relation commerciale. Il doit permettre de retracer l ensemble des avantages financiers négociés entre un fournisseur et un distributeur (ou un prestataire de services). - Le formalisme de ce contrat est allégé par rapport à celui de la coopération commerciale en vigueur. Ce formalisme couvrira également les services qualifiés de «services distincts» ; néanmoins, l obligation d indiquer à quels produits la rémunération des prestations de service se rapporte, ne vaut que pour les services de coopération commerciale. Ce plan d affaires annuel devra être conclu avant le 1 er mars ; ainsi les négociations pour 2008 devront être formalisées dans le cadre de cette convention qui devra être signée au plus tard le 1 er mars Le libellé du texte permet de recourir au contrat-cadre annuel précisé par des contrats d application. La rémunération des services pourra être exprimée en valeur absolue ou en valeur relative. Le nouveau texte de l article L c. com. ne fait plus obligation aux distributeurs de communiquer avant le 31 janvier de l année n + 1 le montant total des rémunérations perçues au titre des différents services rendus au cours de l année passée. - Le libellé du texte n interdit pas la coexistence de deux flux de facturation : une facturation portant sur la vente des produits et une autre portant sur les services rendus par le distributeur ou prestataire de services - Cette convention ne vient pas remettre en cause le rôle des CGV qui reste le socle de la négociation commerciale - Les obligations relatives à cette convention ne s appliquent pas aux négociations commerciales portant sur les produits agricoles périssables et autres produits visés à l article L c. com. ARTICLE 3 : SEUIL DE REVENTE A PERTE DANS LE SECTEUR DE LA PHARMACIE Cette disposition a été introduite en discussion devant le Sénat au nom de la Commission des affaires économiques afin de plafonner les marges arrières perçues par les officines. ARTICLE 4 : ELARGISSEMENT DU REGIME SPECIFIQUE DES PRODUITS AGRICOLES Projet de loi initial modifiant l article L du c. com. et l article L du C. rural : : Le dispositif a pour objet d étendre le périmètre des contrats type, visés jusqu alors conjointement par ces deux articles, aux calendriers de livraison et aux durées de contrat. De plus, afin d anticiper les aléas de production, de transformation et de consommation, le texte permet d intégrer dans ces contrats types des clauses de rendez-vous conduisant le cas échéant à la révision des conditions de vente et à l adoption de mesure de régulation des volumes dans le but d adapter l offre à la demande. 4

5 Le texte définitivement adopté ajoute les modification suivantes : L amendement rédactionnel n 28 - adopté devant l Assemblée nationale permet de tenir compte de la nouvelle terminologie pour désigner les services de coopération commerciale et bien préciser que les services distincts sont exclus de ce dispositif. L amendement n 29 - adopté devant l Assemblée nationale renvoie à un décret pour préciser la liste des matières premières visées par le dispositif. L amendement n 5- adopté devant le Sénat supprime la référence à l adoption d un décret. ARTICLE 5 : SANCTION POUR LES PRATIQUES DE PRIX ABUSIVEMENT BAS Le texte définitivement adopté complète l article L c. com. : - Devant l Assemblée nationale, l amendement 30 introduit une disposition qui étend la sanction de la pratique des prix abusivement bas en situation de fortes hausse des cours de certaines matières premières agricoles. - Mais devant le Sénat, cet article a été entièrement réécrit par l adoption de l amendement n 6 rectifié afin de préciser que ce ne sont pas les prix de première cession qui sont visés mais ceux qui viennent ensuite dans la chaîne de valeur. ARTICLE 6 : INTERDICTION DES ENCHERES INVERSEES POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES Devant l Assemblée nationale, l amendement 31 introduit cette disposition qui prévoit de fixer par décret la liste des produits agricoles visés par l interdiction des enchères inversées. ARTICLES 7 et 8 : SUPPRESSION DE LA SANCTION PENALE POUR LE REFUS DE COMMUNICATION DES CGV Projet de loi initial : Ces articles suppriment d une part la sanction pénale du refus de communication des CGV (art. 7) et remplacent cette sanction pénale par la possibilité donnée à la victime d en demander la réparation sur terrain civil - au titre de l article L modifié en ce sens (art. 8). Le texte définitivement adopté modifiant l article L du c. com. et l article L du c. com. : Devant l Assemblée nationale, l amendement 34 introduit une nouvelle pratique abusive et engage la responsabilité de son auteur, le fait d imposer des pénalités disproportionnées au regard de l inexécution d un engagement contractuel. 5

6 ARTICLE 9 : RESPONSABILITE PENALE DE LA PERSONNE MORALE Cet article adopté en séance publique devant l Assemblée nationale opère un toilettage des dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales ARTICLE 10: HARMONISATION DES MODALITES DE PAIEMENT A L ENSEMBLE DES PRODUITS VITICOLES ARTICLE 11 : OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE Devant le Sénat, cet article a été adopté, modifiant l article L du code du travail, et ajoute à la liste des commerces pouvant donner le repos hebdomadaire par roulement (et donc pouvant ouvrir le dimanche), les établissements de commerce de détail d ameublement. 6

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