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1 RÈGLEMENT GP MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 728, AFIN DE MODIFIER LES DATES D INSTALLATION ET DE RETRAIT DES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES, D ACCROÎTRE LA DISTANCE AUTORISÉE POUR UNE COUPE DE DÉGAGEMENT, D AUTORISER UNE ANTENNE PARABOLIQUE DE 0,76 MÈTRE DE DIAMÈTRE ET MOINS PAR LOGEMENT, DE MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES SERRES DOMESTIQUES, DE PERMETTRE LES CLÔTURES DANS LES MARGES AVANT DES BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET D APPORTER DES SPÉCIFICATIONS AU TABLEAU DES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 1. Le règlement de zonage 728 est modifié de la manière suivante : 1 o l article 22 est modifié par le remplacement de la définition du terme «cave» par la suivante : «Étage situé entièrement sous terre ou présentant plus de la moitié de sa hauteur du plancher au plafond au-dessous du niveau moyen du terrain adjacent et qui ne comporte aucune pièce habitable.»; 2 o l article 22 est modifié par le remplacement de la définition du terme «hauteur de bâtiment, en mètres», par la suivante : «Distance verticale entre le niveau de la bordure de rue et un plan horizontal passant par : a. la partie la plus élevée de l assemblage d un toit plat; b. le niveau moyen entre l avant-toit et le faîte, dans le cas d un toit en pente, à tympan, mansardé ou en croupe.»; 3 o l article 22 est modifié par le remplacement de la définition du terme «rez-de-chaussée» par la suivante : «Le premier plancher d un bâtiment situé sensiblement au niveau de la rue et à moins de deux mètres du niveau de la bordure de la rue.»; 4 o l article 22 est modifié par le remplacement de la définition du terme «sous-sol» par la suivante : «Un étage d un bâtiment situé en dessous du rez-de-chaussée et dont au moins la moitié de la hauteur du plancher au plafond se trouve audessus du niveau du trottoir, ou le cas échéant, du niveau moyen du sol du terrain adjacent.»; 5 o l article 22 est modifié par le remplacement de la définition du terme «véranda» par la suivante : «Galerie ou pièce fermée dont au moins 60 % des murs extérieurs, excluant les murs mitoyens, sont composés d ouvertures. Cette pièce possède un statut d élément accessoire au bâtiment principal et ne possède pas de sous-sol, de cave et de vide sanitaire.»;

2 2 GP o l article 22 est modifié par l abrogation de la définition du mot «vide sanitaire»; 7 o l article 42 est modifié par la suppression du quatrième alinéa; 8 o l article 89 est modifié par la suppression du premier et du deuxième alinéas ; 9 o l article 98 est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant : «Les dispositions des alinéas précédents du présent article ne s'appliquent que pour la construction d'un bâtiment principal ou pour l'agrandissement d'un tel bâtiment dans le cas où la superficie de l'agrandissement représente au moins 50 % de la superficie du bâtiment à agrandir.»; 10 o l article 125 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Lors d un projet de construction, aucun arbre ne doit être coupé à l exception de ceux compris dans l espace requis pour l implantation d un bâtiment principal, d une construction ou d un équipement accessoire, des aires de stationnement et des allées d accès et de circulation. Une coupe de dégagement s étendant jusqu à une distance de 3 mètres autour d un bâtiment principal ou d une construction ou d un équipement accessoire est cependant permise.» 11 o l article 127 est remplacé par le suivant : «Un terrain utilisé à des fins résidentielles doit toujours conserver un minimum d arbres établit au tableau suivant en fonction de la superficie du terrain résidentiel. De ce minimum, au moins un arbre doit être conservé en marge avant. De ce minimum, au moins un arbre doit être de développement moyen (arbre dont la hauteur e varie de 13 à 20 mètres) Tableau du nombre minimal d arbre requis selon la dimension du terrain DIMENSION DU TERRAIN NOMBRE MINIMAL D ARBRES REQUIS 330 mètres carrés et moins mètres carrés 3 + de 500 mètres carrés 4 Dans le cas d un terrain déjà construit, aucun arbre ne doit être coupé sauf dans les situations suivantes : a) l arbre est mort ou atteint d une maladie incurable; b) l arbre est dangereux pour la santé et la sécurité du public; c) l arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;

3 GP d) l arbre est situé sur l emplacement projeté d un agrandissement ou sur l emplacement projeté d une construction ou d un équipement accessoires à ériger. Une coupe de dégagement s étendant jusqu à une distance de 3 mètres autour d un bâtiment principal ou d une construction ou d un équipement accessoire est permise. Chaque arbre abattu devra cependant être remplacé par un autre arbre sur le terrain jusqu à concurrence des exigences du présent règlement.» 12 o l article 135 est remplacé par le suivant : «Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires sont autorisés dans les marges lorsque au tableau suivant le mot apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l usage, le bâtiment, la construction ou l équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute disposition de ce règlement soient respectées. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d une construction faisant corps avec un bâtiment principal d implantation jumelé ou contigu, aucune distance n est requise d une ligne latérale de terrain seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale de terrain constituant le prolongement imaginaire d un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. Les empiétements autorisés dans les marges avant, latérales et arrière se calculent à partir des marges minimales prescrites à la grille des usages et normes et non depuis les murs du bâtiment. Tableau des usages, des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE 1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ainsi que l espace de stationnement voir articles 253 à Trottoir, allée piétonne, rampe d accès pour personnes handicapées 3. Muret ornemental ou de soutènement du bâtiment principal voir articles 314 à Clôture non 5. Haie 6. Potager voir articles 296 à 303 voir articles 296 à 303 non voir article 189 à Équipement de jeux non non 8. Terrain de tennis privé non non voir article ,0 m 9. Antenne parabolique ou autre non voir articles 192 à 201

4 4 GP Thermopompe et autres équipements similaires non voir articles 189 à Capteurs énergétiques non non 12. Objet d architecture de paysage voir articles 213 à Conteneur de déchets (1) domestiques ou à recyclage voir articles 209 à Foyer extérieur 15. Entreposage extérieur de bois de chauffage non non voir articles 178 à 182 non non voir articles 326 à Abri pour animaux non non 1,0 m 17. Corde à linge non non 18. Réservoir et bonbonne non voir articles Piscine et accessoires non voir articles 183 à Pergola non voir articles 173 à Patio non 22. Terrasse non 23. Pavillon non voir articles 167 à Serre domestique non voir articles 161 à Remise non Voir articles 155 à Abri d auto permanent voir articles 148 à Abri d auto saisonnier 28. Garage privé 29. Construction souterraine voir articles 218 à 227 non voir articles 137 à 142

5 GP Cheminée faisant corps avec le bâtiment 31. Perron et galerie 32. Balcon - aire e 33. Véranda 34. Auvent, avant-toit et porche 35. Muret attaché au bâtiment extérieur 36. Corniche 37. Escalier extérieur donnant accès au sous-sol 38. Escalier extérieur donnant accès au rezde-chaussée 39. Escalier extérieur donnant accès à un étage supérieur à celui du rez-de-chaussée 40. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux 41. Tambour ou vestibule d entrée 42. Installations servant à la sécurité et à 0,75m 0,50 m 0,50 m 6,0m 2 0,50 m non non 0,50 0,50 m 0,75m 0,50 m 6,0m 2 voir articles 322 à 324 voir article 102 0,75m 6,0m 2 3,5m 3,0m

6 6 GP l éclairage 43. Partie du plancher du rez-de-chaussée, en porte-à-faux d une largeur inférieure à la ½ de la largeur du bâtiment 44. Tout autres types de structure en saillie, non énumérés ailleurs 45. Tout aménagement ou élément architectural ou construction non mentionné ailleurs et n ayant pas le même niveau que le trottoir public d une ligne avant de terrain - hauteur e 46. Chambre froide sous perron de la porte principale du bâtiment 47. Jardin d eau - profondeur maximum - dimension e d une ligne avant de terrain 48. Spa et bain tourbillon 49. Plate-forme élévatrice pour personne handicapée d une ligne avant de terrain 0,30m 1,0 m 0,9 m 2,0 m 0,45 m 2 m 2 2 m N/A 2,1 m non 0,45 m 2 m 2 2 m N/A 2,1 m non 0,45 m 2 m 2 2 m non Voir articles à ,5m 0,5m (1) Les conteneurs à déchets domestiques ou à recyclage peuvent empiéter dans la marge avant seulement si la démonstration écrite est faite que les manœuvres de collecte des déchets domestiques ainsi que du recyclage ne peuvent être effectuées en marges arrière et latérales. Cette disposition ne s applique toutefois que pour les habitations multifamiliales de dix (10) logements et plus construites avant le 1 er novembre 2008.» 13 o l article 161 est remplacé par le suivant : «Les serres domestiques sont autorisées à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale, et trifamiliale. Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu.»;

7 GP o l article 163 est remplacé par le suivant : «Une serre domestique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal. Une serre domestique doit être située à une distance minimale de 0,5 mètre et à une distance minimale de 1,0 mètre d une autre construction accessoire ou d un équipement accessoire.»; 15 o l article 194 est remplacé par le suivant : «Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain, toutefois dans le cas d une antenne parabolique de 0,76 mètre et moins, une antenne par logement est autorisée.»; 16 o l article 223 est remplacé par le suivant : «L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 1 er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé.»; 17 o l article 275 est remplacé par le suivant : «Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée avant toute occupation.»; 18 o l article 298 est modifié par le remplacement du croquis intitulé «hauteur aut oris ée pou r une clôt ure selo n sa loca lisat ion» par le cro quis suiv ant :

8 8 GP o l article 312 est remplacé par le suivant : «Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de tennis du 1er avril au 1er novembre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée.»; 20 o l article 313 est remplacé par le suivant : «Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante.»; 21 o l article 346 est remplacé par le suivant : «À moins de toute disposition contraire au présent règlement, les logements sont prohibés dans les caves de tous les types d habitation. Toutefois, les logements existants dans les caves d habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales ayant obtenu un permis de construction avant le 1 er mars 1984, sont considérés comme ayant un droit acquis. Malgré ce qui précède, tout logement autorisé dans une cave doit respecter les dispositions suivantes : a) la superficie d un logement dans une cave ne peut occuper plus de 60% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal; b) une entrée indépendante doit être aménagée sur la façade principale, à l intérieur du bâtiment, ou sur un mur latéral pour desservir ce logement; c) une adresse civique doit être octroyée au logement. Le logement dans une cave d une habitation existante n est pas considéré comme un logement aux fins du calcul du nombre de logement par bâtiment au sens du présent règlement.» ; 22 o l article 349 est modifié par le remplacement de la ligne 7 du Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges par la suivante :

9 GP «7. Clôture voir article 532» 23 o l article 427 est remplacé par le suivant : «L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé.»; 24 o l article 524 est remplacé par le suivant : «Une aire d isolement localisée entre une aire de stationnement et une ligne avant de terrain doit être gazonnée et plantée d'au moins un arbre à tous les 5 mètres linéaires de ligne avant de terrain.»; 25 o l article 532 est modifié par le remplacement du croquis intitulé «hauteur autorisée pour une clôture» par le croquis suivant : 26 o l article 566 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «Un bâtiment comprenant des usages commerciaux et résidentiels, lorsque ces usages sont permis à la grille, est autorisé aux conditions suivantes :»; 27 o l article 566 est modifié par le remplacement du paragraphe a) du premier alinéa par le suivant : «a) les logements dans les caves sont interdits»;

10 10 GP o l article 646 est remplacé par le suivant : «L installation d un tambour ou autre abri d hiver temporaire est autorisée entre le 1er novembre d une année et le 1er avril de l année suivante. À l issue de cette période, tout élément d un tambour ou autre abri d hiver temporaire doit être enlevé.». 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. La secrétaire du conseil d arrondissement, La présidente du conseil d arrondissement, Carmen St-Georges Mireille Carrière Avis de motion : GP Projet GP Adoption : GP Entrée en vigueur :

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