du 22 décembre 2004 (Etat le 1 er septembre 2010)
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- Flavien St-Hilaire
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1 Ordonnance concernant les éléments de et les éléments mobiles applicables à l importation de produits agricoles transformés du 22 décembre 2004 (Etat le 1 er septembre 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1 et 10 de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l importation et l exportation de produits agricoles transformés 1, arrête: Art. 1 Principe Les droits de douane applicables à l importation de produits agricoles transformés se composent d un élément de et d un élément mobile; les réglementations préférentielles spéciales sont réservées. Art. 2 Eléments de Les éléments de applicables aux divers produits sont fixés en annexe. Art. 3 Fixation des éléments mobiles 1 Le Département fédéral des finances fixe le montant des éléments mobiles en accord avec le Département fédéral de l économie. 2 Ces montants sont vérifiés une fois par an et nouvellement fixés s il y a lieu, à moins que des variations importantes de prix ou une modification des droits de douane des produits de base correspondants ne requièrent des délais plus courts. 2 Art. 4 Calcul des éléments mobiles pour les importations provenant de pays membres de l UE et bénéficiant d un traitement préférentiel 1 L élément mobile applicable aux importations provenant de pays membres de l UE et bénéficiant d un traitement préférentiel est fixé conformément aux dispositions figurant dans le tableau IV du Protocole n o 2 du 26 octobre 2004 concernant certains produits agricoles transformés 3. RO RS Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1 er sept (RO ). 3 RS
2 Tarif douanier suisse 2 Le Département fédéral des finances peut, en accord avec le Département fédéral de l économie, adapter à titre provisoire les éléments mobiles, en se fondant sur la différence entre les prix suisses et les prix du marché de l UE ou sur une modification des droits de douane des produits de base correspondants; il veillera à ce que les montants de base figurant au tableau IV du Protocole n o 2 ne soient pas dépassés. 4 Art. 5 Calcul des éléments mobiles pour les importations autres que provenant de pays membres de l UE et bénéficiant d un traitement préférentiel 1 Pour les importations autres que provenant de pays membres de l UE et bénéficiant d un traitement préférentiel, l élément mobile est fixé, à moins que le droit international n en dispose autrement, sur la base de la différence entre les prix suisses et ceux du marché mondial et en fonction des parts moyennes de produits de base (recettes standard) contenues dans le produit transformé, telles qu elles sont définies en annexe. 2 Le Département fédéral de l économie procède au relevé des prix représentatifs des produits de base pour le calcul des éléments mobiles. 3 En ce qui concerne la farine de blé, la différence entre les prix suisses et étrangers découle des différences de prix du blé. 4 En ce qui concerne les œufs, la graisse végétale et le sucre cristallisé, la différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base correspond aux taxes prélevées à l importation des œufs en coquille du n o , des graisses alimentaires préparées, ne contenant pas de graisse du lait, du n o et du sucre cristallisé du n o du tarif des douanes 5. Art. 6 Publication L Administration fédérale des douanes publie les sources du relevé des prix représentatifs des produits de base et les prix suisses et étrangers sur lesquels se fonde le calcul des éléments mobiles. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l importation de produits agricoles transformés 6 est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1 er sept (RO ). 5 RS annexe 6 [RO , art. 2, ch. I art art ch. II ch. II, annexe ch. 8] 7 L arrêté de mise en vigueur fait l objet d une décision présidentielle le 26 janv
3 Eléments de et éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Eléments de et recettes standard applicables Annexe 8 (art. 2 et 5, al. 1) Blé Quantité de produits de base en kilo kg de poids du produit fini Mise à jour selon le ch. I de l O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1 er août 2006 (RO ). 3
4 Tarif douanier suisse Blé Quantité de produits de base en kilo kg de poids du produit fini
5 Eléments de et éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Blé Quantité de produits de base en kilo kg de poids du produit fini
6 Tarif douanier suisse Blé Quantité de produits de base en kilo kg de poids du produit fini
7 Eléments de et éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Blé Quantité de produits de base en kilo kg de poids du produit fini
8 Tarif douanier suisse Blé Quantité de produits de base en kilo kg de poids du produit fini
9 Eléments de et éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Blé Quantité de produits de base en kilo kg de poids du produit fini
10 Tarif douanier suisse Blé Quantité de produits de base en kilo kg de poids du produit fini
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