ATELIER SUR LE COMMERCE DES SERVICES: AUDIT REGLEMENTAIRE SERVICES FINANCIERS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ATELIER SUR LE COMMERCE DES SERVICES: AUDIT REGLEMENTAIRE SERVICES FINANCIERS"

Transcription

1 ATELIER SUR LE COMMERCE DES SERVICES: AUDIT REGLEMENTAIRE SERVICES FINANCIERS Présenté par : YEO SIONLE Date : 4 au 6 novembre 2009 Lieu : CCT/BNETD Département des Etudes Economiques et Financières

2 Plan de la présentation 1. Introduction 2. Listes négatives 3. Pertinence et efficacité des mesures Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 2

3 1. Introduction L audit réglementaire au niveau des services financiers (Assurances, Banques et Etablissements financiers) a porté sur les points suivants : Elaboration de la liste négative des mesures contrevenant aux dispositions clés des accords commerciaux (traitement national, accès au marché/ restrictions quantitatives, clauses NPF, exigences de présence locale) ; Evaluation de la pertinence et de l efficacité des mesures réglementaires existantes. Nous verrons pour la suite les résultats de l audit réglementaire au niveau des Assurances, des Banques et leurs sous secteurs. Cet audit réglementaire a été effectué à partir de la Réglementation bancaire de l espace UMOA et le Guide du Banquier de l UMOA pour les Banques et Etablissements financiers et le Code CIMA pour les Assurances. Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 3

4 Sous-secteur : services d assurances et relatifs à l assurance 2. Listes négatives Activités du secteur : Assurance directe sur la vie et autre que la vie Type de mesure : Accès au marché Les mesures : Article : e ; 530,508 et 524 du code Cima Mode 1 : Les contrats d assurances concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé en CI ne peuvent être souscrit qu auprès des organismes agrées pour pratiquer les opérations d assurance en CI. Mode3 : Les activités d assurance d une entreprise étrangère ne peuvent être exercées que sous forme de filiale agréer ou de succursale agréer. L obtention de l agreement est conditionnée par l honorabilité, la qualification, les garanties financières apportées. Elimination progressive : Néant 929 Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 4

5 2. Listes négatives Sous-secteur : services d assurances et relatifs à l assurance Activités du secteur : Assurance directe sur la vie et autre que la vie Type de mesure : Accès au marché, Présence locale Les mesures : Article 308 et 326 du code Cima Mode1 : les risques situés dans un Etat membre de la Cima doivent être assurés par des compagnies agrées et ne peuvent pas être couvert par des entreprises non-résidentes. Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 5

6 2. Listes négatives Sous-secteur : services d assurances et relatifs à l assurance Activités du secteur : Intermédiaire en assurance : courtage et agence Type de mesure : Accès au marché Les mesures : Article 530 ; 533 et 588 ; 508 et 524 du code Cima Mode1 : Obligation est faite aux courtiers d obtenir un agrément du ministre en charge des assurances pour le placement des risques de toutes natures situés en CI et de justifier d un établissement permanent en CI. Obligation est faite aux agents d obtenir un mandat d une société d assurance agrée, de justifier d un établissement permanent en CI et d obtenir une carte professionnelle du ministre en charge des assurances. Mode 3 : En ce qui concerne les courtiers, l obtention de l agreement est conditionnée par l honorabilité, la qualification, les garanties financières apportées. En ce qui concerne les agents, la délivrance de la carte professionnelle est conditionnée par l honorabilité et la capacité professionnelle. Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 6

7 2. Listes négatives Sous-secteur : services d assurances et relatifs à l assurance Activités du secteur : Service de réassurance et de rétrocession Type de mesure : Accès au marché Les mesures : Article 308 du code Cima Mode 1 : Les réassurances étrangères ne peuvent dépasser 75% de la demande de Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 7

8 2. Listes négatives Sous-secteur : services d assurances et relatifs à l assurance Activités du secteur : Assurance directe sur la vie et autre que la vie Type de mesure : traitement national Les mesures : Article 308 ; ; : c et ; : e du code Cima Mode1 : les risques situés dans un Etat membre de la Cima doivent être assurés par des compagnies agrées et ne peuvent pas être couvert par des entreprises non-résidentes. Article 308 et 326 du code Cima Mode 3 : Toute demande d agrément présentée par une entreprise étrangère, doit comporter la justification que l entreprise possède sur le territoire de l Etat membre une succursale où elle fait élection de domicile. Article : e du code Cima Mode 4 : Le mandataire général d une succursale de société d assurance étrangère doit avoir son domicile et résider en CI depuis six mois. Article : c et : e et du code Cima Mode 1 : Les réassurances étrangères ne peuvent dépasser 75% de la demande de réassurance. Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 8

9 2. Listes négatives Sous-secteur : services d assurances et relatifs à l assurance Activités du secteur : Intermédiaire en assurance : courtage et agence Type de mesure : traitement national, présence locale, NPF Les mesures : Article 508 du code Cima Mode3 : sous réserve des dérogations prévues aux articles 503 et 504 du code Cima, les ressortissants d un Etat membre de la Cima peuvent exercer les professions de courtier et d agent général. Article 508 du code Cima Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 9

10 2. Listes négatives Sous-secteur : services d assurances et relatifs à l assurance Activités du secteur : Intermédiaire en assurance : courtage et agence Type de mesure : traitement national Les mesures : Article 533 du code Cima Mode1 : Non autorisé car les documents d autorisation des courtiers d assurance et sociétés de courtage d assurance indiquent que les personnes physique et morales doivent justifier d un établissement permanent sur le territoire d exercice de l activité. Article 533 du code Cima Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 10

11 2. Listes négatives Sous-secteur : Assurance directe sur la vie et autre que la vie Activités du secteur : Intermédiaire en assurance : courtage et agence Type de mesure : NPF Les mesures : Article 337 et 324 du code Cima Mesures prudentielles (mesures de solvabilités et de garanties des structures d assurance) Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 11

12 2. Listes négatives Sous-secteur : Assurance directe sur la vie et autre que la vie Activités du secteur : Intermédiaire en assurance : courtage et agence Type de mesure : NPF Les mesures : Article du code Cima L accès au marché ivoirien des services de courtage et d agence des personnes physiques étrangère est fonction des possibilités d accès réciproques de la prestation ivoirienne dans les pays considérés. Article du code Cima Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 12

13 2. Listes négatives Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l exclusion des assurances) Les activités du secteur : Acceptation de dépôts et d autres fonds remboursables du public ( ), prêts de tout type y compris entre autres crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales (8113), crédits-bails (8112), garanties et engagements (81199) Le type de mesure : Accès au marché, présence locale Les mesures : Article 7, 8, 10 et 38 de la Loi bancaire de l UMOA Mode 3 : Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques, exercer l activité de banque (recevoir des fonds dont il peut être disposé par chèques ou virements et qu elles emploient, pour leur propre compte ou pour le compte d autrui, en opération de crédit ou de placement) ni se prévaloir de la qualité de banquier, ni créer l apparence de cette qualité, notamment par l emploi de termes tels que banque, banquier ou bancaire, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d une manière quelconque dans son activité. Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 13

14 2. Listes négatives Suite Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des établissements financiers, exercer l une de ses activités (effectuer pour son propre compte des opérations de crédit, de vente à crédit ou de change, ou recevoir habituellement des fonds employés pour son propre compte en opérations de placement, ou servir habituellement d intermédiaires en tant que commissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou partie de ces opérations) (Art 7). Les demandes d agrément sont adressées au Ministre des Finances et déposées auprès de la Banque Centrale qui les instruit. Celle-ci vérifie si les personnes physiques ou morales qui demandent l agrément satisfont aux conditions et obligations prévues aux articles 14, 15, 18, 23, 24 et 26. Elle s assure de l adéquation de la forme juridique de l entreprise à l activité de banque ou d établissement financier. Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 14

15 2. Listes négatives Suite Elle examine notamment le programme d activités de cette entreprise et les moyens techniques et financiers qu elle prévoit de mettre en œuvre. Elle apprécie également l aptitude de l entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et une sécurité suffisante de la clientèle. Elle obtient tous renseignements sur la qualité des personnes ayant assuré l apport des capitaux et, le cas échéant, sur celle de leurs garants ainsi que sur l honorabilité et l expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer la banque ou l établissement financier et ses agences. Une instruction de la Banque Centrale déterminera les pièces qui doivent être jointes à la demande d agrément (Art 8). Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 15

16 2. Listes négatives Suite Les établissements financiers sont classés par décret en diverses catégories, compte tenu de leurs activités respectives. Les établissements financiers d'une même catégorie ne peuvent exercer les activités d'une autre catégorie sans une autorisation préalable accordée comme en matière d'agrément. Le retrait de cette autorisation est prononcé comme en matière de retrait d'agrément (Art 10). Les établissements financiers ne peuvent recevoir de dépôts de fonds du public que dans le cadre de leur activité et s ils y ont été autorisés par décret et dans les conditions fixées par ledit décret. Ce décret est pris après avis conforme de la Banque Centrale (Art 38). Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 16

17 2. Listes négatives Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l exclusion des assurances) ; Les activités du secteur : Acceptation de dépôts et d autres fonds remboursables du public ( ), prêts de tout type y compris entre autres crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales (8113), crédits-bails (8112), garanties et engagements (81199) Le type de mesure : Accès au marché, présence locale Les mesures : Article 14 Mode 4 : Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier, ou une de leurs agences, s il n a pas la nationalité ( ) ou celle d un pays membre de l Union Monétaire Ouest Africaine, à moins qu il ne jouisse, en vertu d une convention d établissement, d une assimilation aux ressortissants ( ). Le Ministre des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission Bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article (Art 14). Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 17

18 2. Listes négatives Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l exclusion des assurances) ; Les activités du secteur : Acceptation de dépôts et d autres fonds remboursables du public ( ), prêts de tout type y compris entre autres crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales (8113), crédits-bails (8112), garanties et engagements (81199) Le type de mesure : Accès au marché, présence locale Les mesures : Articles 20 et 21 de la Loi bancaire Mode 3 : Les banques doivent être constituées sous forme de sociétés. Elles peuvent exceptionnellement revêtir la forme d'autres personnes morales. Celles qui ont leur siège social en ( ) doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ou, par autorisation spéciale du Ministre des Finances donnée après avis conforme de la Commission Bancaire, sous forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable. Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 18

19 2. Listes négatives Suite ( * Pour les pays qui exigent que les banques soient constituées sous forme de sociétés de droit local, l article 20 sera libellé comme suit : «Les banques doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ayant leur siège social en ( ) ou, par autorisation spéciale du Ministre des Finances donnée après avis conforme de la Commission Bancaire, sous forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.) (Art 20). Les établissements financiers qui ont leur siège social en ( ) doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes à capital fixe, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable. Des décrets peuvent : interdire aux personnes physiques d'exercer tout ou partie des activités définies à l'article 4; préciser la forme juridique que doivent adopter les diverses catégories d'établissements financiers (Art 21). Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 19

20 2. Listes négatives Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l exclusion des assurances) ; Les activités du secteur : Acceptation de dépôts et d autres fonds remboursables du public ( ), prêts de tout type y compris entre autres crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales (8113), crédits-bails (8112), garanties et engagements (81199) Le type de mesure : Accès au marché, présence national Les mesures : Article 23 et 24 de la Loi bancaire. Mode 3 : Le capital social des banques ayant leur siège social dans l UMOA ne peut être inférieur au montant minimum fixé par le Conseil des Ministres de l Union. Le capital social des établissements financiers ayant leur siège social dans l UMOA ne peut être inférieur au montant minimum fixé par décret pris après avis conforme de la Banque Centrale. Ce minimum peut être différent selon les diverses catégories d établissements financiers. Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 20

21 2. Listes négatives Suite Toutefois, pour une banque ou un établissement financier donné, la décision d agrément peut fixer un montant minimum supérieur à celui visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article. Le capital social doit être intégralement libéré au jour de l agrément de la banque ou de l établissement financier à concurrence du montant minimum exigé dans la décision d agrément. Le capital libéré doit rester à tout moment employé dans l UMOA (Art 23). Les banques et établissements financiers dont le siège social est situé à l étranger doivent justifier à tout moment d une dotation employée dans l UMOA au moins égale au montant minimum déterminé en application de l article 23 (Art 24). Elimination progressive : Néant Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 21

22 3. Pertinence et efficacité des mesures Nous pouvons retenir que jusque là les mesures prises par la Loi bancaire et le code Cima protège l économie sous régionale, sans toutefois créer de discrimination en matière de traitement des investisseurs ou bénéficiant de services financiers (assurances, banques et établissements financiers). Toutefois, l indisponibilité des acteurs de la filière des assurances-banques et établissements financiers ne nous a pas permis de vérifier l efficacité des mesures réglementaires à ce jour et recenser les dispositifs à mettre en vigueur dans le cadre des APE. Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 22

23 4. CONCLUSION En définitive, nous pouvons retenir de cette première partie qui consiste en la collecte et au prétraitement de données réglementaires sur le secteur des services financiers, que les dispositions prises par la loi bancaire et le code Cima protègent non seulement les politiques nationales de la Côte d ivoire en matière de commerce internationale mais encore tiennent compte des facteurs internes dont la stimulation peut entrainer le pays vers un développement durable. Néanmoins nous ne pouvons faire une entière et véritable analyse qu après avoir achever entièrement cette première partie (collecte et prétraitement de données réglementaire). Nous profitons de cette partie pour solliciter votre aide quant à la mise à disposition Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 23

24 JE VOUS REMERCIE Expérience et compétence pour vous servir Diapo : 24

Sénégal. Réglementation bancaire

Sénégal. Réglementation bancaire Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République

Plus en détail

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PREFACE Dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement de la politique d'intégration sous-regionale, le Conseil des Ministres

Plus en détail

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE OBJECTIF DU GUIDE Présenter au public et en particulier aux investisseurs, les règles de constitution et de fonctionnement des organismes d assurance. Arrêté n 2005-0773 du 14 décembre 2005 fixant les

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3013 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 2 décembre 2005 S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET

Plus en détail

L Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février 2008 ;

L Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février 2008 ; LOI n 2008-26 du 28 juillet 2008 LOI n 2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlement bancaire. L Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère et des finances et des comptes publics PROJET DE DÉCRET n du relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article

Plus en détail

LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE

LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE Article premier TITRE PREMIER DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE La présente loi s'applique aux banques et établissements financiers exerçant leur

Plus en détail

5(38%/,48(,6/$0,48('(0$85,7$1,( 2UGRQQDQFHQƒ«SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQ. 3UpVLGHQFHGX&RQVHLO0LOLWDLUH O (WDWSURPXOJXHO RUGRQQDQFHGRQWODWHQHXUVXLW

5(38%/,48(,6/$0,48('(0$85,7$1,( 2UGRQQDQFHQƒ«SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQ. 3UpVLGHQFHGX&RQVHLO0LOLWDLUH O (WDWSURPXOJXHO RUGRQQDQFHGRQWODWHQHXUVXLW 5(38%/,48(,6/$0,48('(0$85,7$1,( Honneur Fraternité Justice 3UpVLGHQFHGX&RQVHLO0LOLWDLUH SRXUOD-XVWLFHHWOD'pPRFUDWLH Visas de la DGLTE : 2UGRQQDQFHQƒ«SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQ GHVpWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW /H&RQVHLO0LOLWDLUHSRXUOD-XVWLFHHWOD'pPRFUDWLHDGpOLEpUpHWDGRSWp

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE - CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Ordonnance n o 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de

Plus en détail

Le nouveau dispositif sur l intermédiation

Le nouveau dispositif sur l intermédiation Le nouveau dispositif sur l intermédiation Une directive européenne du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance vient d être transposée en droit français par la loi du 15 décembre 2005. Un décret

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

FAQ _ Intermédiaires d assurance

FAQ _ Intermédiaires d assurance FAQ _ Intermédiaires d assurance Contact : contact.intermediaires@acpr.banque-france.fr Sommaire 1. DÉFINITIONS... 2 1.1. Intermédiation en assurance... 2 1.1.1. Comment peut-on définir l activité d intermédiation

Plus en détail

PSA Professionnels du secteur d assurance

PSA Professionnels du secteur d assurance PSA Professionnels du secteur d assurance Résumé du projet de loi Luxembourg 18 avril 2012 Sommaire 1. Les buts de la nouvelle législation 2. La définition des PSA 3. La liste des PSA 4. Les traits communs

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N 103.12 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N 103.12 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N 103.12 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES Mars 2014 TITRE PREMIER CHAMP D APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL Chapitre Premier Champ d application

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

Le ministre de l'économie et des finances,

Le ministre de l'économie et des finances, Arrêté du ministre de l'économie et des finances n 1826-10 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010) Maghrib n 1/G/10 relative aux conditions et modalités d'accès aux informations détenues par le Service de centralisation

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest, Vu le Traité

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES Juillet 2012 TITRE PREMIER CHAMP D APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL Chapitre Premier Champ d application

Plus en détail

Intermédiaires en Assurance

Intermédiaires en Assurance Intermédiaires en Assurance 1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Luxembourg, le 18 mars 2010 Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Madame, Monsieur, L article

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

Définition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier)

Définition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier) INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n 2010-1249 du 22/10/2010, aux décrets n 2012-100 et 2012-101 du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE Le Gouvernement de la République du Bénin, Le Gouvernement du Burkina Faso, Le Gouvernement de la République de

Plus en détail

L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux

L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux 2 3 SOMMAIRE 4 L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux 4 Une orientation résolument internationale 6 Une protection

Plus en détail

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 1. Qualificati on juri di que Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce l'intermédiation

Plus en détail

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances Projet 2-22.09.2013 Avant-projet de règlement grand-ducal du [ ] concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances ainsi que des PSA Chapitre 1 er. Les

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Les Assurance en République du Congo

Les Assurance en République du Congo Les Assurance en République du Congo Article juridique publié le 19/10/2012, vu 610 fois, Auteur : Joseph MIKALA Inscrit dans l esprit de l article 1382 du Code civil stipulant «tout fait quelconque de

Plus en détail

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 4, rue de Longchamp 75016 Paris Tél. : 01.42.56.76.50 Fax : 01.42.56.76.51 e-mail : info@cncgp.fr Site

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique A l instar des développements enregistrés sur les marchés internationaux,

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

rapport annuel D activites 2011

rapport annuel D activites 2011 73 OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 ASSURER EFFICACEMENT LE SUIVI DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES ET ORGANISMES DE COOPÉRATION A CARACTÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER & & & Le dispositif de suivi

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE

AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE ---------------------- CONSEIL REGIONAL DE L EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE

Plus en détail

ORGANISATION MONDIALE

ORGANISATION MONDIALE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité du commerce des services financiers S/FIN/W/25/Add.1 19 juin 2003 (03-3275) Original: anglais COMMUNICATION DE HONG KONG, CHINE Tendances du marché et questions

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des PSA Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Plus en détail

République de Guinée **** Banque Centrale de la République de Guinée BCRG LOI BANCAIRE

République de Guinée **** Banque Centrale de la République de Guinée BCRG LOI BANCAIRE République de Guinée **** Banque Centrale de la République de Guinée BCRG LOI BANCAIRE Juillet 2005 République de Guinée Travail Justice Solidarité -*-*-*- Banque Centrale de la République de Guinée BCRG

Plus en détail

LOI N 058-2008/AN PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE AU BURKINA FASO. JO N 02 DU 08 JANVIER 2009 L ASSEMBLEE NATIONALE

LOI N 058-2008/AN PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE AU BURKINA FASO. JO N 02 DU 08 JANVIER 2009 L ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 058-2008/AN PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE AU BURKINA F... Page 1 of 41 LOI N 058-2008/AN PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE AU BURKINA FASO. JO N 02 DU 08 JANVIER 2009 L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail

Plus en détail

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc 91401 Orsay Cedex

Plus en détail

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément MINISTERE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CONVENTION D AGRÉMENT EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DE LA REDEVANCE DUES SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VÉHICULES À MOTEUR

Plus en détail

ORGANISATION MONDIALE

ORGANISATION MONDIALE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 6 juin 2000 (00-2236) Conseil du commerce des services CANADA Liste d engagements spécifiques Supplément 4 Révision (Seuls les textes français et anglais font foi) CANADA

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012

IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012 IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012 4 avril 2012 Contact: Marie-Agnès NICOLET Présidente de REGULATION PARTNERS 06 58 84 77 40 IOBSP: les évolutions réglementaires o Après le rapport Deletré

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Initialement conçu comme une mesure destinée à concilier le principe de liberté contractuelle en matière d ouverture

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I «A R A P L de HAUTE NORMANDIE» ASSOCIATION REGIONALE AGREEE DES PROFESSIONS LIBERALES de HAUTE NORMANDIE Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE

Plus en détail

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ;

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ; AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ----- Instruction n 2015-I-02 relative au formulaire de nomination ou de renouvellement de dirigeant des organismes du secteur assurance L Autorité de contrôle

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013)

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013) Disclaimer : Cette fiche pays ne constitue qu un outil de base destiné à présenter aux lecteurs une synthèse globale des régimes juridiques et fiscaux des entreprises d investissement à capital fixe. Elle

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales» Juillet 2015 Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales» La présente note a pour objet de faire le point sur le cadre juridique applicable à la création de «mutuelles communales»

Plus en détail

DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE

DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE La demande de réinscription au tableau des externes doit être formulée par écrit à l attention de la Chambre exécutive

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet 2012 www.oc.gov.ma

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet 2012 www.oc.gov.ma ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE Juillet 2012 www.oc.gov.ma S O M M A I R E INTRODUCTION ---------------------------------------------------------------3

Plus en détail

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES. C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES. C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S I~,0:.----------, c 1 M A CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES.'.- 1. ~ 0 0 0 SI: C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S REGLEMENT N,.ICIMAlPCMA/ CE/ SG/ 2DD9

Plus en détail

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect

Plus en détail

Charte d audit du groupe Dexia

Charte d audit du groupe Dexia Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

L assurance est une relation de confiance. Tarifs et conditions d assurance pour les véhicules de collection. en partenariat avec Axa Assistance

L assurance est une relation de confiance. Tarifs et conditions d assurance pour les véhicules de collection. en partenariat avec Axa Assistance L assurance est une relation de confiance Tarifs et conditions d assurance pour les véhicules de collection en partenariat avec Axa Assistance Cotisations annuelles toutes taxes comprises Responsabilité

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement

Plus en détail

Autoris ations pour :

Autoris ations pour : MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction de l Economie Division des Relations Economiques et Financières Extérieures Tél (00228) 22326950/ 22210250 Autoris ations pour : Exercice en qualité de

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES

DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES Ce document est à adresser à la Direction des Opérations Monétaires

Plus en détail

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements de c

Plus en détail

Loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1).

Loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1). Loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1). Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Plus en détail

Réponse des autorités françaises à la consultation de la Commission européenne sur l accès à un compte de paiement de base

Réponse des autorités françaises à la consultation de la Commission européenne sur l accès à un compte de paiement de base Novembre 2010 Réponse des autorités françaises à la consultation de la Commission européenne sur l accès à un compte de paiement de base La France partage pleinement le souci de la Commission européenne

Plus en détail

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) Modification du 7 mai 2014 La Banque nationale suisse arrête: I L ordonnance du 18 mars 2004

Plus en détail