Loi fédérale sur l assurance-invalidité
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- Caroline Martineau
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1 Délai référendaire: 15 octobre 1998 Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) Modification du 26 juin 1998 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin , arrête: I La loi fédérale sur l assurance-invalidité 2 (LAI) est modifiée comme suit: Art. 4, 1 er al. 1 L invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique provenant d une infirmité congénitale, d une maladie ou d un accident. Art. 5, 2 e al. 2 Les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n exercent pas d activité lucrative sont réputés invalides lorsqu ils sont atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et que cette atteinte aura probablement pour conséquence une incapacité de gain. Art. 7 Retrait ou réduction des prestations 1 Les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, à l assuré qui a, intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, causé ou aggravé son invalidité. 2 Le 1 er alinéa est applicable aux prestations en faveur des proches qui ont, intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, causé ou aggravé l invalidité de l assuré. Art. 27, titre médian et 2 e al. Collaboration et tarifs 2 Abrogé 1 FF 1997 IV RS
2 Art. 27 bis Litiges 1 Les litiges entre l assurance et les fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. 2 Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dans lequel le fournisseur de prestations a un établissement stable ou exerce sa profession. 3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. Le tribunal arbitral se compose d un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs, d une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances en y adjoignant des représentants en nombre égal de chacune des parties. La procédure devant le tribunal arbitral doit être précédée d une tentative de conciliation. 4 Les jugements doivent être motivés, indiquer les voies de droit et être communiqués par écrit aux parties. Art. 28, al. 1, 1 bis et 1 ter 1 L assuré a droit à une rente s il est invalide à 50 pour cent au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le degré d invalidité: Degré d invalidité Droit à la rente en fractions d une rente entière 50 pour cent au moins une demi-rente 66 2 /3 pour cent au moins rente entière 1bis et 1ter Abrogés Art. 29, 1 er al. 1 Le droit à la rente au sens de l article 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle: a. l assuré présente une incapacité de gain durable de 50 pour cent au moins, ou b. l assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 50 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable. Art. 34 Abrogé Art. 38, titre médian et 1 er al., première phrase Montant des rentes pour enfants 1 La rente pour enfant s élève à 40 pour cent de la rente d invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.... 2
3 Art. 38 bis, 3 e al. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées concernant notamment la réduction des rentes partielles ainsi que des demi-rentes. Art. 53, 2 e al. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités d organisation du service médical et les tâches de ce dernier, ainsi que les compétences de l office fédéral. Art. 68 Statistique et analyses 1 L assurance rembourse à la Confédération les frais externes liés aux statistiques et analyses concernant l application et les effets de la loi, pour autant que ces données et études soient nécessaires à l application appropriée, efficace et rationnelle de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral réglemente l établissement, l évaluation et la publication des statistiques requises, ainsi que l accès aux données récoltées. Ce faisant, il veille au respect de la protection de la personnalité. Art. 69 Voies de droit 1 Toute décision rendue en vertu de la présente loi peut faire l objet, dans les 30 jours, d une opposition auprès de l office AI qui l a prise. Le Conseil fédéral règle la procédure et peut prévoir des exceptions au principe de la gratuité. 2 Les décisions rendues sur opposition peuvent faire l objet d un recours auprès des autorités de première instance compétentes en matière d assurance-vieillesse et survivants. Les articles 84 à 85 bis et 96 LAVS 3 sont applicables par analogie. 3 Les décisions des autorités de recours et des tribunaux arbitraux peuvent à leur tour faire l objet d un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, conformément à la loi fédérale d organisation judiciaire 4. Art. 73, 4 e à 6 e al. 4 Les subventions prévues au 2 e alinéa, lettres b et c, sont accordées à condition qu une planification cantonale ou intercantonale prouve qu il existe un besoin spécifique. 5 L Office fédéral des assurances sociales approuve la planification des besoins des cantons par voie de décision. Il peut assortir sa décision de réserves et de charges. 6 Le Conseil fédéral règle la procédure concernant le dépôt de la planification cantonale. 3 RS RS
4 Art. 75 bis Voies de recours 1 Les décisions prises par l Office fédéral des assurances sociales en vertu des articles 73 et 74 peuvent faire l objet d un recours, dans les 30 jours dès la notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l assurance-invalidité. Font exception les décisions portant sur des subventions qui ne se fondent pas sur un droit prévu par la législation fédérale. 2 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de recours. Il règle son organisation ainsi que la procédure. 3 Les décisions de la Commission fédérale de recours peuvent faire l objet d un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances. II Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale sur l assurance-vieillesse, survivants et invalidité 5 (LAVS) est modifiée comme suit: Art. 43 ter, 1 er al. 1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui ont besoin d appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires. 2. La loi fédérale du 19 mars sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillese, survivants et invalidité est modifiée comme suit: Art. 2c, let. a et b Ont droit aux prestations au sens de l article 2 les invalides: a. qui présentent un degré d invalidité de 40 pour cent au moins selon la loi fédérale sur l assurance-invalidité 7 ; b. abrogée III Dispositions transitoires 1. Garantie des droits acquis pour les quarts de rente versés actuellement Les quarts de rente dont le droit a pris naissance sous l ancien régime continuent à être versés aux mêmes conditions après l entrée en vigueur de la présente modification. 5 RS RS RS
5 2. Transfert des rentes pour cas pénibles au régime des prestations complémentaires 1 Les rentes fondées sur un degré d invalidité inférieur à 50 pour cent doivent faire l objet d une révision dans le délai d un an à compter de l entrée en vigueur de la présente modification (art. 41 LAI 8 ). 2 Si la révision aboutit à la confirmation d un degré d invalidité de 40 pour cent au moins, l office AI transmet sa décision à l organe compétent en matière de PC pour qu il détermine le droit aux prestations complémentaires. Jusqu à la décision de l organe PC, la rente pour cas pénibles continue à être versée. 3. Garantie des droits acquis pour les rentes complémentaires versées actuellement Les rentes complémentaires dont le droit a pris naissance sous l ancien régime continuent à être versées aux mêmes conditions après l entrée en vigueur de la présente modification. IV Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 26 juin 1998 Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Date de publication: 7 juillet Délai référendaire: 15 octobre RS FF
des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
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