TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

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1 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N M. E M. Yann Livenais Juge des référés Ordonnance du 7 juillet 2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2015 sous le numéro , M. E, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative : 1 ) de suspendre l exécution de l arrêté en date du 10 avril 2015 par lequel le président de l Université d Angers a refusé de l inscrire en master 2 «Management Marketing et TIC» au titre de l année universitaire , jusqu à ce qu il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2) d enjoindre au président de l Université d Angers de procéder à son inscription ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l ordonnance à intervenir, sous astreinte ;

2 2 3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire et de l impossibilité pour lui de suivre la formation escomptée au titre de l année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d un défaut de base légale dès lors qu aucune disposition légale et réglementaire ne permet à l université d opérer une sélection des candidats au sein des masters ; pour les mêmes motifs, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l article L du code de l éducation ainsi que l arrêté ministériel du 22 janvier 2014 portant fixation du cadre national des diplômes de licence et de master qui ne prévoient pas de possibilité de refuser l accès d un candidat en master 2. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n enregistrée le 25 juin2015 par laquelle M. E demande l annulation de la décision précitée du président de l Université d Angers du 10 avril les autres pièces du dossier ; -le code de l éducation ; -la loi n du 11 juillet 1979 ; - l arrêté ministériel du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ; - l arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Yann Livenais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l article L du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique du 3 juillet 2015 à 10 heures : -le rapport de M. Livenais, juge des référés, -les observations de Me Verdier, représentant M. E; -et les observations de M. A, représentant l Université d Angers, qui conclut à la barre au rejet de la requête et fait valoir que : - la requête n est pas recevable dès lors que la «décision» du 10 avril 2015 n a que la nature d un acte préparatoire insusceptible de recours ; en tout état de cause, si l acte litigieux devait être qualifié de décision, il serait entaché d incompétence de l auteur de l acte mais l intervention d une décision postérieure du président de l Université d Angers en date du 1 er juillet 2015 a eu pour effet de rendre caduque cette décision ; - la condition d urgence n est pas satisfaite dès lors que M. E peut s inscrire dans une autre formation de son choix et qu il a manqué de diligence à contester la décision du 10 avril 2015 ; - il n existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l article 11 de l arrêté ministériel du 25 avril 2002, qui est toujours en vigueur, prévoit que

3 3 l admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur l obtention d un master est prononcée par le chef d établissement sur proposition du responsable de la formation et n a pas été modifié sur ce point par l entrée en vigueur de l arrêté du 22 janvier 2014 ; le défaut de base légale et l erreur de droit invoqués ne sont donc pas constitués ; subsidiairement, il ne revient pas au juge de porter un contrôle sur les appréciations souveraines des jurys sur les mérites des candidats. Le report de la clôture de l instruction au lundi 6 juillet à 18 heures a été prononcé à l issue de l audience. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015, M. E, représenté par Me Verdier, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et soutient en outre que sa requête est bien recevable en tant que le courriel du 10 avril 2015 révèle l existence d une décision que la lettre du président de l Université d Angers du 1er juillet 2015 n a fait que confirmer et que les dispositions de l article 11 de l arrêté du 25 avril 2002 ne trouvent plus à s appliquer dès lors que les masters ne relèvent plus du troisième cycle d études universitaires depuis l entrée en vigueur de la loi n du 10 août Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015 à 17 heures 50, l Université d Angers conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir que la décision du 1 er juillet 2015 doit s analyser comme retirant la décision du 10 avril Une note en délibéré présentée pour M. E Me Verdier a été enregistrée le 6 juillet 2015 à 22 heures Considérant que M. E, titulaire d une licence «Droit Economie Gestion» mention «Sciences économiques et de gestion» et inscrit au titre de l année universitaire en Master 1 «Management» au sein de l Université d Angers, s est porté candidat au titre de l année au Master 2 «Management Marketing et TIC» de la même université ; que, par courriel du 10 avril 2015, l université lui a signifié le rejet de sa candidature ; que M. E au juge des référés de suspendre l exécution de cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l Université d Angers : 2. Considérant, d une part, que si l université fait valoir que le courriel contesté du 10 avril 2015 aurait la nature d un acte préparatoire insusceptible de faire grief à M. E, il ressort des termes de ce courriel, qui précise que «la commission d admission du Master 2 Marketing et TIC n a pas retenu votre candidature», que l Université d Angers a bien, à cette occasion, pris une décision faisant grief à M. E et dont ce dernier est, ainsi, recevable à en demander l annulation auprès du juge du fond et, par voie de conséquence, fondé à en demander la suspension de l exécution au juge des référés ; 3. Considérant d autre part que si le président de l Université d Angers a, par une décision du 1 er juillet 2015 postérieure à l introduction du présent recours, rejeté la candidature de M. Eau Master 2 en cause, cette décision, qui ne procède pas à l abrogation ou au retrait de la décision du 10 avril 2015 et ne saurait, eu égard à son contenu, être regardée comme retirant implicitement cette précédente décision ; qu elle ne présente qu un caractère confirmatif ; que M. E est par suite toujours fondé à demander la suspension de l exécution de la décision du 10 avril 2015 ;

4 4 4. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l Université d Angers ne peut qu être écartée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)» ; 6. Considérant d une part que compte tenu de la proximité de la rentrée de l année universitaire , et nonobstant la circonstance selon laquelle M. E aurait manqué de diligence pour contester la décision attaquée, la condition d urgence posée par l article L précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; 7. Considérant d autre part qu en l état de l instruction, les moyens tirés de l incompétence de l auteur de l acte et du défaut de motivation paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; 8. Considérant qu il y a lieu dans ces conditions de suspendre l exécution de la décision de l Université d Angers du 10 avril 2015 ; Sur les conclusions aux fins d injonction : 9. Considérant que l exécution de la présente ordonnance implique seulement qu il soit enjoint au président de l Université d Angers de procéder au réexamen de la demande de M. E dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu il soit besoin d assortir cette injonction d une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 10. Considérant qu il y a lieu dans les circonstances de l espèce de condamner l Université d Angers à payer à M. E une somme de 750 euros sur le fondement de ces dispositions ; O R D O N N E

5 5 Article 1 er : L exécution de la décision du président de l Université d Angers du 10 avril 2015 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président de l Université d Angers de procéder au réexamen de la demande de M. E dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L Université d Angers versera à M. E somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au président de l Université d Angers. Fait à Nantes, le 7 juillet Le juge des référés, Le greffier, M. Livenais Mme Rondeau La République mande et ordonne au ministre de l éducation nationale et de l enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, H. Rondeau

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